Décret n° 64-452 du 14 novembre 1963 portant ratification du protocole signé à Alger le 23 octobre 1963 et relatif à la situation des militaires français du contingent mis à la disposition de l'Etat algérien au titre de la coopération technique et culturelle
Article 1er
فتح المادةEst ratifié le protocole signé à Alger le 23 octobre 1933 et relatif à la situation des militaires du contingent mis à la disposition de l'Etat algérien au titre de la coopération technique et culturelle, et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 novembre 1963.
Ahmed BEN BELLA.
PROTOCOLE relatif à la situation des militaires français du contingent mis à la disposition de l'Etat algérien au titre de la coopération technique et culturelle.
Dans le cadre de la déclaration de principe relative à la coopération technique, le Gouvernement de la République française d'une part, le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire d'autre part, sont convenus les dispositions suivantes :
Article 1er Le Gouvernement français met à la disposition du Gouvernement algérien au cours de leurs obligations Légales d'activité, pour une période d'une durée au moins égale à 9 mois, des militaires du contingent volontaires pour accomplir des tâches de coopération technique ou culturelle.
Au vu des besoins exprimés par le Gouvernement algérien, le Gouvernement français fixe annuellement, selon ses possibilités, l'effectif du personnel mentionné à l'alinéa précédent.
Les candidats présentés sont choisis par le Gouvernement français, compte tenu des diplômes dont ils sont titulaires, de la profession qu'ils exerçaient avant leur appel sous les drapeaux ainsi que leur aptitude physique à servir en Algérie.
Article 2
فتح المادةSaisi des candidatures, le Gouvernement algérien faft connaître pour chacun des candidats qu'il agrée, l'emploi qu'il propose (nature, lieu et, éventuellement, durée de l'affectation).
Il précise si le logement et l'ameublement sont fournis en nature au militaire occupant le dit emploi.
Ces éléments sont repris dans la décision du Gouvernement français mettant le candidat à la disposition du Gouvernement algérien. Ils ne peuvent être modifiés sans accord préalable du Gouvernement français.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les intéressés sont soumis aux autorités algériennes. Ils ne peuvent solliciter, ni recevoir, d'instructions d'une autorité autre que l'autorité algérienne dont ils relèvent, en raison des fonctions qui leur sont confiées.
Ils ne peuvent se livrer à aucune activité politique sur le territoire algérien, ils doivent s'abstenir de tout acte de nature à nuire aux intérêts matériels et moraux, tant des autorités algériennes que des autorités françaises. L'Etat algérien leur donne l'aide et la protection qu'il accorde à ses propres fonctionnaires.
Ils doivent revêtir une tenue civile.
Article 3
فتح المادةLes militaires du contingent mis à la disposition du Gouvernement algérien ont droit à des permissions à raison de deux jours (ouvrables ou non ouvrables) par mois de présence effective en Algérie.
Les permissions sont accordées par l'autorité algérienne dont ils relèvent dans les limites du crédit acquis.
Les militaires du contingent affectés à l'enseignement sont soumis à ce régime et ne bénéficient pas des vacances scolaires.
A l'occasion d'évènements familiaux, les autorités algériennes accordent sur demande de l'intéressé une permission exceptionnelle, éventuellement cumulable avec une permission ordinaire, dans les conditions ci-après : dix jours pour la naissance d'un enfant du militaire, six jours pour le mariage du militaire, le décès du conjoint, ou d'un enfant, le mariage ou le décès du père ou de la mère, la naissance, le mariage ou le décès d'un frère ou d'une sœur du militaire.
La permission commence le lendemain de la cessation du service et se termine la veille de la reprise du service.
Elle est exclusive de tout délai de route.
Article 4
فتح المادةEn cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le militaire est placé en congé de maladie. Avis de cette mise en congé est donnée au Gouvernement français. En cas de maladie ou blessure grave, de congé prolongé ou répété, le Gouvernement algérien peut le remettre sans préavis à la disposition du Gouvernement français. Celui-ci peut le retirer dans les mêmes conditions
Article 5
فتح المادةLes militaires du contingent mis à la disposition de l'Etat algérien subviennent eux-mêmes à leurs besoins.
Toutefois, le logement meublé leur est en principe fourni en nature et gratuitement par l'administration algérienne. Dans le cas où il en serait autrement, ils perçoivent une indemnité représentative de logement de 100 Frs par mois.
Les militaires du contingent à solde spéciale acquièrent, outre ladite solde, une indemnité de subsistance destinée à leur permettre d'assurer leur existence au lieu de leur emploi.
Cette indemnité est fixée à 800 Frs par mois. Elle est portée à 880 Frs pour les personnels affectés dans les départements sahariens. Elle n'est pas acquise lorsque les intéressés sont, soit hospitalisés, soit en France en convalescence.
Les militaires du contingent à solde mensuelle acquièrent la solde de base et les indemnités afférentes à leur grade et à leur résidence de service en Algérie à l'exclusion de l'indemnité de subsistance Le Gouvernement français assure le paiement des soldes et indemnités au titre du présent article, à la charge de remboursement par l'Etat algérien.
L'indemnité de subsistance est exonérée de toute imposition
Article 6
فتح المادةLes personnels visés à l'article 1er bénéficient des soins médicaux, des rournitures de médicaments et de l'hospitalisation aupres aes services de sante des armées françaises.
Quand ces prestations ne peuvent leur être assurées dans ces conditions, les intéressés sont pris en charge par la caisse nationale militaire de sécurité sociale. Les dépenses sont à la charge du Gouvernement français. Le Gouvernement algérien verse une participation à ces frais calculée à raison de 3% des remboursements qu'il effectue au titre de l'article précédent. 3 Décembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LÀ
Article 7
فتح المادةSont à la charge du Gouvernement algérien, les frais de voyage des intéressés a l'occasion de la mise à la disposition du Gouvernement algérien et de la remise à la disposition du Gouvernement français.
Pour leurs déplacements et pour les missions qui peuvent leur être confiées dans le cadre de leurs attributions, les intéressés sont assimilés aux fonctionnaires assurant le même emploi.
Article 8
فتح المادةLes personnels qui ont été mis à la disposition du Gouvernement algérien doivent être remis à la disposition du Gouvernement français a une date qui sera precisée, par celui-ci, telle que leur libération puisse intervenir dans les mêmes conditions que celle de la fraction du contingent à laquelle ils appartiennent.
Le Gouvernement français se réserve exceptionnellement la faculté de retirer le personnel en cause avec un préavis qui ne peut être inférieur à un mois, et dans des conditions qui ne portent pas atteinte au bon fonctionneinent des services algériens Le Gouvernement algérien peut de même remettre à la disposition du Gouvernement français le dit personnel à toute époque et sur préavis d'un mois.
Sur demande du Gouvernement algérien, le Gouvernement français pourvoit, dans la mesure du possible, au remplacement de tout militaire du contingent venant à cesser prématurément son service, soit par un autre militaire du contingent, soit par un agent servant au titre de la coopération.
Article 9
فتح المادةLes personneis mis à la disposition des autorités algériennes, ne peuvent encourir de leur part d'autre sanction que la remise motivée sans préavis, à la disposition du Gouvernement français En cas d'infraction pénale, le prévenu est remis aux autorités françaises et les poursuites sont exercées à son encontre confor- REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.263 mément aux dispositions de l'annexe à la déclaration de principes du 19 mars 1962 relative aux questions militaires.
Article 10
فتح المادةEn cas d'accident ou autre évènement grave le Gouvernement algérien doit aviser d'urgence le Gouvernement français.
Article 11
فتح المادةEn cas d'invalidité ou de décès résultant d'accident ou de maladie imputable au service, le Gouvernement algérien couvre le Gouvernement français des dépenses que celui-ci assume à ce titre. Il supporte vis-à-vis des tiers les conséquences des dommages causés en service ou à l'occasion du service par ces personnels.
En cas d'action judiciaire intentee par un tiers, contre l'un de ces militaires pour un dommage de cette nature, l'Etat algérien se substitue à celui-ci dans l'instance.
Article 12
فتح المادةLe présent protocole peut être dénoncé à tout moment sur préavis de trois mois par l'une ou l'autre des parties.
Dans ce cas, le retrait des personnels intervient dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la dénonciation de la convention Fait à Alger, le 23 octobre 1963.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de de la la République algérienne République française, démocratique et populaire, Georges GORSE Ambassadeur, Abdelaziz BOUTEFLIKA, Haut-Représentant Ministre des affaires étrangères DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 18 novembre 1953 portant acquisition de la nationalité algérienne.
Par arrêtés du ministre de la justice, garde des sceaux, en date du 18 novembre 1963, acquièrent la nationalité algérienne et jouissent de tous les droits attachés à la qualité d'Algérien, dans les conditions de l'article 8 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne:
Mme. Serfati Fanny, Gilberte, épouse Salem Henri dit << ALLEG », née le 11 mars 1921 à Oran, M. Salem Henri Jean dit « ALLEG » né le 20 juillet 1921 à Londres (Grande Bretagne).
Mme Chouraqui Colette, Léone, Mounie, épouse Khalfa Boualem, née le 11 octobre 1927 à Alger.
M. Abdelkader Ben Abdenbi ben Mohamed Khouya, né le 20 mars 1930 à Oran, M. Masseboeuf Jean, né le 14 décembre 1908 à la Rochelle (France).
Mile. Cuenat Hélène, née le 3 février 1931 à Strasbourg (France).
M. Durastanti Alexandre, Louis, né le 27 novembre 1933 à Avignon (France).
M. Crochet Urbain Gustave, dit M'Barek Djelloul, né le 28 avril 1930 à Heinsch, Province de Luxembourg (Belgique).
M. Chapurlat Alain, Marcel, Henri, né le 13 février 1932 à Lyon (France).
Mlle. Jamain Jeanne-Marie, née le 28 février 1920 à Vallières les Grandes (Loir et Cher) France.
M. S.N.P. Brahim Ben Abdallah Ould Embareck, né le 17 novembre 1935 à Hammam Bou Hadjar (Oran).
M. Salmeron Antoine, né le 11 mai 1919 à Oran.
M. Saez Jean-Michel dit « Hadj Mohamed Ould Sidi Abed >, né le 24 septembre 1931 à Arzew (Oran).
M. Baehl Nicolas, né le 15 janvier 1921 à Khaourara (Oran).
M. Lopez Jean-Pierre, Philippe, né le 14 novembre 1941 à Trezel (Oran).
Mme. Monteux Jocelyne, Suzanne, Yvonne, épouse Chatain, née le 2 juillet 1924 à Fès (Maroc).
M. Berthet Jean, Emile, né le 3 août 1921 à Saigon (Indochine).
Mme. Berchon Claudine, Jeannine, Annick, épouse Abderrahim, née le 23 avril 1940 à Paris (France).
M. Ferrigno Pascal, Joseph, né le 8 juillet 1918 à Alger.
M. Perez Claude, Alphonse, né le 6 mars 1931 à Alger.
M. Nolte Friedrich W. né le 22 décembre 1916 à Berlin (Allemagne).
M. Heriot Guy, Victor, Isidore, né le 22 janvier 1943 à Vesoul (France).
Mlle. S.N.P. Fatima-Zohra Bent Mimoun, née le 20 novembre 1939 à Alger.
M. Zawadski Januoz, né le 20 octobre 1909 à Lwow (Pologne).
M. Abd El Khalek Abderrahmane, né le 5 avril 1935 à Oran.
Mme. Cotrait Marguerite, Marie, Marthe, née le 18 mai 1936 à Lille ( France).
M. Marcelli Francesco, né le 14 juillet 1930 à Rome (Italie ).
Mme. Nicolet Claude Pierrette dite Rachida, épouse Boulharouf Taieb, née le 22 mai 1934 à Marrackech (Maroc ).
M. Colozzi Félix, Louis, Giro, né le 12 mars 1930 à Alger .
M. Acampora Georges, Antoine, né le 20 février 1926 à Alger .
M. Baehl Joseph dit « Noucha », né en 1923 à Khaourara (Oran).
M. Baehl Léon dit « Houari », né le 18 mars 1932 à Khaourara (Oran).
MINISTERE DE L'INTERIEUR
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