ج.ر عدد 73 لسنة 1994
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale.. 428,00 D.A Edition originale et sa traduction 856,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 1 025,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 2 050,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 5,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 11,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 35 dinars la ligne.

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 5 Joumada Ethania 1415 SOMMAIRE DECRETS 9 novembre 1994 Décret présidentiel nº 94-344 du 25 Joumada El Oula 1415 correspondant au 30 octobre 1994 portant mesures de grâces à l’occasion de la commémoration du 40ème anniversaire de la glorieuse révolution du ler novembre….. 3 Décret présidentiel nº 94-345 du 25 Joumada El Oula 1415 correspondant au 30 octobre 1994 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères. 3 Décret présidentiel nº 94-346 du 25 Joumada El Oula 1415 correspondant au 30 octobre 1994 portant tranfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la restructuration industrielle et de la participation. …… 5 Décret exécutif n° 94-347 du 25 Joumada El Oula 1415 correspondant au 30 octobre 1994 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des finances. Décret exécutif n° 94-348 du 25 Joumada El Oula 1415 correspondant au 30 au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’habitat. Décret exécutif n° 94-349 du 25 Joumada El Oula 1415 correspondant au 30 au sein du budget annexe des postes et télécommunications.

octobre 1994 portant virement de crédits

octobre 1994 portant virement de crédits

ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 29 Moharram 1415 correspondant au 9 juillet 1994 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 28 août 1991 modifié portant classement des postes supérieurs de l’agence nationale du cadastre.

Arrêté interministériel du 29 Moharram 1415 correspondant au 9 juillet 1994 portant organisation interne de l’agence nationale du cadastre.

MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté interministériel du 15 Chaoual 1414 correspondant au 27 mars 1994 portant organisation administrative du centre national de contrôle et de certification des semences et plants. 20 Arrêté interministériel du 15 Chaoual 1414 correspondant au 27 mars 1994 portant classement des postes supérieurs du centre national de contrôle et de certification des semences et plants. 21 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 94-14 du 4 Rabie Ethani 1415 correspondant au 10 septembre 1994 portant création d’une pièce de monnaie métallique de cinquante (50) dinars algériens..

Règlement n° 94-15 du 4 Rabie Ethani 1415 correspondant au 10 septembre 1994 portant émission d’une pièce de monnaie métallique de cinquante (50) dinars algériens.

5 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL 9 novembre 1994 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 3 DECRETS Décret présidentiel n° 94-344 du 25 Joumada El Oula 1415 correspondant au 30 octobre 1994 portant mesures de grâces à l’occasion de la commémoration du 40ème anniversaire de la glorieuse révolution du 1er novembre. Le Président de l’Etat, Vu la Constitution, notamment ses articles 74 (6° et 8°) et 147; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme; Vu l’avis consultatif du conseil supérieur de la magistrature, émis en application de l’article 147 de la constitution; Décrète : Article 1er. A l’occasion de la commémoration du 40ème anniversaire de la glorieuse révolution du ler novembre 1954, les personnes détenues et non détenues dont la condamnation est devenue définitive à la date de signature du présent décret, bénéficient des mesures de grâces conformément aux conditions précisées ci-dessous. Art. 2. Bénéficient d’une remise totale, les personnes non détenues condamnées définitivement à une peine d’un (01) an d’emprisonnement ferme. Art. 3. - Bénéficient d’une remise totale, les personnes détenues dont le restant de la peine est égal ou inférieur à dix (10) mois. Art. 4. - Les personnes détenues bénéficient d’une remise partielle de leur peine selon les distinctions suivantes : dix (10) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à dix (10) mois et inférieur ou égal à trois (3) ans, douze (12) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à trois (03) ans et inférieur ou égal à cinq (05) ans, quinze (15) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à cinq (05) ans et inférieur ou égal à dix (10) ans, vingt (20) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à dix (10) ans et inférieur ou égal à vingt (20) ans. Art. 5. Les peines de réclusion perpétuelle sont commuées à vingt (20) ans de réclusion. Art. 6. En cas de condamnations multiples, les remises de peine prévues par les articles 3 et 4 ci-dessus portent sur la peine encourue la plus grave. Art. 7. - Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret, les personnes condamnées définitivement en vertu du décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992 relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme ainsi que, celles condamnées par les juridictions militaires. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Joumada El Oula 1415 correspondant au 30 octobre 1994. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel n° 94-345 du 25 Joumada El Oula 1415 correspondant au 30 octobre 1994 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéa ler); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6;

5 Joumada Ethania 1415 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994; Vu le décret présidentiel nº 94-140 du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1994, au ministre des affaires étrangères; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1994, un crédit de cinquante et un millions deux cent mille dinars 9 novembre 1994 (51.200.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1994, un crédit de cinquante et un millions deux cent mille dinars (51.200.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Joumada El Oula 1415 correspondant au 30 octobre 1994. Liamine ZEROUAL. ETAT “A” NOS DES CREDITS ANNULES CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE MOYENS DES III SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-04 Administration centrale Charges annexes. 1.200.000 Total de la 4ème partie. Total du titre III… TITRE INTERVENTIONS 1.200:000 1.200.000 IV PUBLIQUES 2ème Partie Action internationale 42-01 Participation aux organismes internationaux. 50.000.000 Total de la 2ème partie. Total du titre IV. Total de la Sous-section 50.000.000 50.000.000 I… 51.200.000 Total des crédits annulés.. 51.200.000

5 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 73 5 9 novembre 1994 ETAT NOS DES “B” CREDITS OUVERTS LIBELLES EN DA CHAPITRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 5ème Partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale Entretien des immeubles.. 1.200.000 Total de la 5ème partie… 1.200.000 Total du titre III… TITRE 1.200.000 IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative 43-01 Administration centrale Bourses et culturelle Complément de bourses Indemnités de stage Frais de formation à l’étranger. 50.000.000 Total de la 3ème partie. Total du titre IV.. Total de la sous-section I… 50.000.000 50.000.000 51.200.000 Total des crédits ouverts… 51.200.000 Décret présidentiel n° 94-346 du 25 Joumada El Oula 1415 correspondant au 30 octobre 1994 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la restructuration industrielle et de la participation. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéa ler); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994; Vu le décret présidentiel du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 1994, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 94-145 du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1994, au ministre de la restructuration industrielle et de la participation; Décrète: Article. ler. Il est annulé sur 1994, un crédit de trois millions huit cent mille dinars (3.800.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1994, un crédit de trois millions huit cent mille dinars (3.800.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la restructuration industrielle et de la participation et au chapitre n° 37-01 “Administration centrale Conférences et séminaires”. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Joumada El Oula 1415 correspondant au 30 octobre 1994. Liamine ZEROUAL.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 5 Joumada Ethania 1415 Décret exécutif n° 94-347 du 25 Joumada El Oula 1415 correspondant au 30 octobre 1994 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des finances. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994; ETAT NOS DES 9 novembre 1994 Vu le décret exécutif n° 94-144 du 26 Dhou El Hidja 1 1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1994, au ministre des finances; Décrète : Article. ler. Il est annulé sur 1994, un crédit de quatre vingt huit millions neuf cent mille dinars (88.900.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2.- Il est ouvert sur 1994, un crédit de quatre vingt huit millions neuf cent mille dinars (88.900.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Joumada El Oula 1415 correspondant au 30 octobre 1994. Mokdad SIFI. “A” CREDITS ANNULES CHAPITRES LIBELLES MINISTERE DES SECTION ADMINISTRATION EN DA FINANCES I CENTRALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-02 Administration centrale Indemnités et allocations diverses. 1.500.000 Total de la lère partie. Total du titre III. Total de la sous-section I.. Total de la section I. 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000

5 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 7 9 novembre 1994 ETAT “A” (suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES SECTION II CREDITS ANNULES EN DA DIRECTION CENTRALE DU TRESOR SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services Direction centrale du trésor-Fournitures. 34-03 Total de la 4ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section I.. Total de la section II.. SECTION III 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 DIRECTION GENERALE DES DOUANES SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité Direction générale des douanes Indemnités et allocations diverses. 2.500.000 31-02 Total de la lère partie. Total du titre III… Total de la sous-section I. Total de la section III. 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 5 Joumada Ethania 14 9 novembre 1994 ETAT “A” (suite) NOS DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA SECTION IV DIRECTION GENERALE DES IMPOTS SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Direction générale des impôts - Rémunérations principales. 5.000.000 Total de la lère partie.. 5.000.000 Total du titre III.. 5.000.000 Total de la sous-section I.. 5.000.000 SOUS SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III : MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés des impôts Rémunérations principales. 70.000.000 Total de la lère partie. 70.000.000 Total du titre III…. 70.000.000 Total de la sous-section II.. 70.000.000 Total de la section IV. 75.000.000 SECTION V DIRECTION GENERALE DU DOMAINE NATIONAL SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés du domaine national Rémunérations principales. 7.400.000 Total de la lère partie… 7.400.000 Total du titre III…. 7.400.000 Total de la sous-section II. 7.400.000 Total de la section V. 7.400.000 Total des crédits annulés… 88.900.000

5 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 9 9 novembre 1994 ETAT “B” NOS DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES FINANÇES SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 3ème Partie Personnel Charges sociales 33-01 Administration centrale Prestations à caractère familial. 1.500.000 Total de la 3ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section I. Total de la section I. SECTION II 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 DIRECTION CENTRALE DU TRESOR SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 5ème Partie Travaux d’entretien 35-01 Direction centrale du trésor-Entretien des immeubles. Total de la 5ème partie. Total du titre III. 1.000.000 1.000.000 1.000.000

5 Joumada Ethania 1415 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 ETAT, “B” (suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES TITRE IV 9 novembre 1994 CREDITS OUVERTS EN DA INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-01 Direction centrale du trésor Bourses Indemnités de Frais de formation…. Total de la 3ème partie.. Total du titre IV. Total de la sous-section I… Total de la section II… SECTION III stage Présalaire 1.500.000 1.500.000 1.500.000 2.500.000 2.500.000 DIRECTION GENERALE DES DOUANES SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-03 Direction générale des douanes Personnel vacataire et et accessoires de salaires. Total de la lère partie. Total du titre III… Total de la sous-section I.. Total de la section III. SECTION IV journalier - Salaires 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-03 Direction générale des impôts Personnel vacataire et journalier - Salaires et accessoires de salaires…. Total de la lère partie. Total du titre III… Total de la sous-section I. 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

5 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 11 9 novembre 1994 ETAT “B” (suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES SOUS-SECTION II CREDITS OUVERTS EN DA SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-13 Services déconcentrés des impôts Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires. Total de la lère partie… 3ème Partie Personnel - Charges sociales 50.000.000 50.000.000 33-11 Services déconcentrés des impôts Prestations à caractère familial. 20.000.000 Total de la 3ème partie.. Total du titre III. Total de la sous-section II. Total de la section IV. SECTION V DIRECTION GENERALE DU DOMAINE SOUS-SECTION II 20.000.000 70.000.000 70.000.000 75.000.000 NATIONAL SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-13 Services déconcentrés du domaine national Personnel Salaires et accessoires de salaires. Total de la lère partie. 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-11 Services déconcentrés du domaine national - Prestations Total de la 3ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section II. Total de la section V Total des crédits ouverts. vacataire et journalier 5.900.000 5.900.000 à caractère familial…. 1.500.000 1.500.000 615059 7.400.000 7.400.000 7.400.000 88.900.000

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 5 Joumada Ethania 1415 Décret exécutif n° 94-348 du 25 Joumada EΙ Oula 1415 correspondant au 30 octobre 1994 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’habitat. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994; 9 novembre 1994 Vu le décret exécutif n° 94-153 du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 1994, au ministre de l’habitat; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1994, un crédit de dix neuf millions six cent soixante dix mille dinars (19.670.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’habitat et au chapitre n° 31-12: Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction Indemnités et allocations diverses. Art. 2. Il est ouvert sur 1994, un crédit de dix neuf millions six cent soixante dix mille dinars (19.670.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’habitat et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Joumada El Oula 1415 correspondant au 30 octobre 1994. Mokdad SIFI. ETAT ANNEXE NOS DES CHAP- CREDITS OUVERTS ITRES LIBELLES SECTION EN DA I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-81 Administration centrale Personnel coopérant Rémunérations principales. 40.000 31-82 Administration centrale Personnel coopérant Indemnités et allocations diverses. Total de la lère partie. Total du titre III. Total de la sous-section I. 380.000 420.000 420.000 420.000

5 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 13 9 novembre 1994 ETAT ANNEXE (suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES SOUS-SECTION II CREDITS OUVERTS EN DA SERVICES DECONCENTRES DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction Personnel 31-13 2.000.000 vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires. Total de la lère partie. 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-13 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction Total de la 3ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section II. Total de la section I. Total des crédits ouverts. 2.000.000 Sécurité sociale…. 17.250.000 17.250.000 19.250.000 19.250.000 19.670.000 19.670.000

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73. 5 Joumada Ethania 141 Décret exécutif n° 94-349 du 25 Joumada El Oula 1415 correspondant au 30 octobre 1994 portant virement de crédits au sein du budget annexe des postes et télécommunications. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994; 9 novembre 1994 Vu le décret exécutif n° 94-17 du 25 Rajab 1414 correspondant au 8 janvier 1994 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1994, au ministre des postes et télécommunications, au titre du budget annexe pour les dépenses de fonctionnement. Décrète : Article. 1er. - Il est annulé sur 1994, un crédit de vingt cinq millions de dinars (25.000.000 DA), applicable au budget annexe des postes et télécommunications et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 2. - Il est ouvert sur 1994, un crédit de vingt cinq millions de dinars (25.000.000 DA), applicable au budget annexe des postes et télécommunications et au chapitre n° 66 - frais divers de gestion. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Joumada El Oula 1415 correspondant au 30 octobre 1994. Mokdad SIFI. ETAT ANNEXE NOS DES CREDITS ANNULES CHAPITRES LIBELLE BUDGET EN DA ANNEXE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Matériel et fonctionnement des services 60 Achat. 613 Remboursement des frais. 3.000.000 5.000.000 63 Entretien, travaux et fournitures.. 15.000.000 64 Transports et déplacements. Total des crédits 2.000.000 annulés……… 25.000.000

5 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL 9 novembre 1994 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 15 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 29 Moharram 1415 correspondant au 9 juillet 1994 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 28 août 1991, modifié, portant classement des postes supérieurs de l’agence nationale du cadastre. Le Chef du Gouvernement et, Le ministre des finances, Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes de certains organismes employeurs; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs, aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-234 du 19 décembre 1989, modifié et complété, portant création de l’agence nationale du cadastre; Vu le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des finances; Vu l’arrêté interministériel du 18 février 1987 relatif à la sous classification des postes supérieurs des établissements publics à caractère administratif; Vu l’arrêté interministériel du 10 mars 1990 portant organisation interne de l’agence nationale du cadastre; Vu l’arrêté interministériel du 28 août 1991, modifié, portant classement des postes supérieurs de l’agence nationale du cadastre; Arrêtent : Article 1er. Le classement des postes supérieurs de l’agence nationale du cadastre figurant au tableau prévu à l’article 2 de l’arrêté interministériel du 28 août 1991 susvisé, est modifié et complété comme suit : CLASSEMENT MODE ETABLISSEMENT POSTES PUBLIC SUPERIEURS Caté- Section gorie Directeur A 1 Sous-directeur de la planification et du contrôle Sous-directeur de la recherche et du développement Agence A 1 nationale -Sous-directeur des du cadastre moyens Sous-directeur de la production Sous-directeur du personnel et des A 1 finances CONDITIONS Niveau D’OCCUPATION DE Indice NOMINATION hiér. N 1080 Décret Ingénieur d’Etat ou d’application du cadastre. Expérience professionnelle : Arrêté Ingénieur d’Etat 5 ans, du ministre Ingénieur N’ 840 d’application 7 ans Licence, diplôme ou N’ 840 niveau reconnu équivalent. Arrêté Expérience professiondu ministre nelle 5 ans.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 5 Joumada Ethania 1415 POSTES ETABLISSEMENT SUPERIEURS PUBLIC Catégorie Directeur d’antenne régionale A Directeur A d’antenne locale Chef de service de la planification et du suivi Agence nationale Chef de service du du cadastre contrôle et de la gestion A Chef de service des études et recherches Chef de service de la programmation Chef de service de l’inspection nationale Chef de service de la photogrammétrie A Chef de service de l’informatique Chef de service de la reprographie et de l’impression 9 novembre 1994 TABLEAU (Suite) CLASSEMENT MODE CONDITIONS Section Niveau Indice DE D’OCCUPATION hiér. NOMINATION Ingénieur d’Etat ou d’application du 1 N’ 840 cadastre. Expérience Arrêté professionnelle : du ministre Ingénieur d’Etat 5 ans, Ingénieur d’application 7 ans 1 N-1 778 Ingénieur d’Etat ou d’application du cadastre. Arrêté Expérience profesdu ministre sionnelle: ingénieur d’Etat 4 ans, ingénieur d’application 6 ans. Ingénieur d’Etat ou d’application du cadastre. Expérience profes- Décision sionnelle: ingénieur du directeur d’Etat 4 ans, ingé- 1 N-2 686 nieur d’application 6 ans. Ingénieur d’Etat ou d’application du cadastre. Expérience profes- Décision sionnelle: ingénieur du directeur d’Etat 4 ans, ingé- 1 N-2 686 nieur d’application 6 ans.

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9 novembre 1994 TABLEAU (Suite) CLASSEMENT ETABLISSEMENT POSTES CONDITIONS MODE DE SUPERIEURS Caté- Section Niveau Indice, D’OCCUPATION PUBLIC gorie hiér… Chef de service des finances et de la comptabilité Chef de service des ressources humaines Agence Chef de service de nationale la formation et du NOMINATION Ingénieur d’Etat ou Décision d’application, du directeur licence, diplôme ou niveau reconnu équivalent. Expérience professionnelle : Ingénieur d’Etat 4 ans, Ingénieur d’application ou du cadastre perfectionnement A 1 N-2 686 Chef de service de la maintenance Chef de service de l’équipement et des marchés Chef de service de soutien Art. 2. - Le classement des autres postes supérieurs de l’agence nationale de l’arrêté interministériel du 28 août 1991 susvisé, est modifié et complété CLASSEMENT ETABLISSEMENT POSTES PUBLIC SUPERIEURS Catégorie Section Indice Chef de division de la planification et du contrôle Chef de division de l’inspection 18 2 606 régionale Chef de division des travaux spéciaux Chef de division de l’administration générale 18 2 606 licence 6 ans du cadaste, figurant au tableau prévu à l’article 3 comme suit : CONDITIONS MODE DE D’OCCUPATION NOMINATION Ingénieur d’Etat ου Décision d’application. Experience du directeur professionnelle : Ingénieur d’Etat 3 ans Ingénieur d’application 5 ans Licence, diplôme ou niveau Décision reconnu équivalent du directeur Expérience professionnelle 5 ans

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TABLEAU (Suite) CLASSEMENT MODE DE ETABLISSEMENT POSTES SUPERIEURS Catégorie Section PUBLIC Chef de projet 18 2 17 5 Agence nationale du cadastre Chef de bureau 16 1 Chef de brigade 15 1 Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de CONDITIONS D’OCCUPATION NOMINATION Indice 606 Ingénieur d’Etat ou Décision d’application. Expérience du directeur professionnelle : Ingénieur d’Etat 3 ans Ingénieur d’application 5 ans 581 Ingénieur d’Etat ou d’application, diplôme ou niveau reconnu équivalent Expérience professionnelle : 3 ans en cette qualité Décision du directeur 482 Inspecteur, expérience professionnelle : 3 ans en cette qualité 434 Inspecteur du cadastre Décision Expérience professionnelle: du directeur 3 ans en cette qualité. la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Moharram 1415 correspondant au 9 juillet 1994. P. Le ministre des finances P. Le Chef du Gouvernement et par délégation Le ministre délégué au budget Ali BRAHITI Le directeur du cabinet Youcef BEGHOUL

5 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL 9 novembre 1994 Arrêté interministériel du 29 Moharram 1415 correspondant au 9 juillet 1994 portant organisation interne de l’agence nationale du cadastre. Le Chef du Gouvernement et Le ministre des finances, Vu le décret exécutif n° 89-234 du 19 décembre 1989, modifié et complété portant création de l’agence nationale du cadastre; Vu l’arrêté interministériel du 10 mars 1990 portant organisation interne de l’agence nationale du cadastre; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 22 du décret exécutif n° 89-234 du 19 décembre 1989 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne de l’agence nationale du cadastre. Art. 2. Sous l’autorité du directeur, l’organisation interne de l’agence nationale du cadastre comprend :

  1. Au niveau du siège: la sous-direction de la planification et du contrôle, la sous-direction de la recherche et du développement, la sous-direction des moyens, la sous-direction du personnel et des finances, la sous-direction de la production.
  2. Au niveau régional : l’antenne régionale du cadastre.
  3. Au niveau de la wilaya :
  • l’antenne locale du cadastre. Art. 3. La sous-direction de la planification et du contrôle est composée : du service de la planification et du suivi, du service du contrôle de gestion. Art. 4. La sous-direction de la recherche et du développement est composée : du service des études et recherche, du service de l’inspection nationale, du service de la formation et du perfectionnement. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 19 Art. 5. La sous-direction des moyens est composée : du service de l’équipement et des marchés, du service de la maintenance, du service de soutien; Art. 6. La sous-direction du personnel et des finances est composée : du service des ressources humaines, du service de la comptabilité et des finances. Art. 7. La sous-direction de la production est composée : du service de la programmation, du service de la photogrammétrie, du service de l’informatique, du service de la reprographie et de l’impression. Art. 8. L’antenne régionale est composée : de la division de la planification et du contrôle, de la division de l’inspection régionale, de la division de l’administration générale qui comprend :
    • un bureau du personnel et de la comptabilité,
  • un bureau de l’administration des moyens, de la division des travaux spécialisés. La division des travaux spécialisés comprend des brigades opérationnelles composées chacune d’un effectif minimum de cinq (5) agents. Art. 9. Le nombre d’antennes régionales du cadastre est fixé à cinq (5). Leur implantation et leur consistance sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances. Art. 10. L’antenne locale du cadastre est composée : du bureau des travaux cadastraux, du bureau de la conservation cadastrale, du bureau des travaux spéciaux, du bureau des affaires administratives. Les bureaux des travaux cadastraux, spéciaux et de la conservation cadastrale comprennent des brigades opérationnelles composées chacune d’un effectif minimum de cinq (5) agents.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 5 Joumada Ethania 1415 Art. 11. Il peut être créé auprès du directeur de l’agence nationale du cadastre deux (2) postes de chef de projet. Art. 12. Les dispositions de l’arrêté interministériel du 10 mars 1990 susvisé sont abrogées. Art. 13. le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Moharram 1415 correspondant au 9 juillet 1994. P. Le ministre des finances P. Le Chef du Gouvernement Le ministre délégué et par délégation au budget le directeur de cabinet Ali BRAHITI Youcef BEGHOUL MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté interministériel du 15 Chaoual 1414 correspondant au 27 mars 1994 portant organisation administrative du centre national de contrôle et de certification des semences et plants, Le Chef du Gouvernement, Le ministre de l’économie et Le ministre de l’agriculture, Vu le décret exécutif n° 92-133 du 28 mars 1992, portant création du centre national de contrôle et de certification des semences et plants; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 20 du décret exécutif n° 92-133 du 28 mars 1992 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation administrative du centre national de contrôle et de certification des semences et plants. Art. 2. Sous l’autorité du directeur général, assisté du secrétaire général, l’organisation interne du centre national de contrôle de certification des semences et plants comprend les structures suivantes : 9 novembre 1994 A) Au niveau central :

  • Le département de l’administration et des moyens;
  • Le département des grandes cultures;
  • Le département des cultures maraîchères;
  • Le département des cultures pérennes;
  • Le laboratoire central. B) Au niveau régional :
  • Deux antennes régionales. Art. 3. Le département de l’administration et des moyens comporte :
  • le service du personnel et de l’action sociale,
  • le service de la comptabilité et du budget,
  • le service des moyens généraux. Art. 4. Le département des grandes cultures comporte:
  • le service du catalogue,
  • le service des essais aux champs,
  • le service des contrôles aux champs. Art. 5. Le département des cultures maraîchères comporte:
  • le service du catalogue,
  • le service des essais aux champs,
  • le service des contrôles aux champs. Art. 6. Le département des cultures pérennes comporte:
  • le service du catalogue,
  • le service des essais aux champs,
  • le service des contrôles aux champs. Art. 7. - Le laboratoire central qui comporte :
  • le service de la gestion des échantillons,
  • le service des analyses,
  • le service des contrôles sanitaires. Art. 8. Au niveau régional, le centre dispose de deux antennes régionales qui comprennent chacune :
  • un service administratif,
  • un laboratoire régional,
  • un service des essais aux champs,
  • un service des contrôles aux champs.

5 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 21 9 novembre 1994. Art. 9. La localisation des antennes régionales sera fixée par arrêté du ministre de l’agriculture. Art. 10. Il peut être créé en tant que de besoin, un poste supérieur de chef de zone. Le nombre et la localisation des zones sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 11. le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Chaoual 1414 correspondant au 27 mars 1994. Le ministre de l’agriculture P. le ministre de l’économie et par délégation Ahmed HASMIM le directeur général du budget Ahmed SADOUDI P. le Chef du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Noureddine KASDALI. Arrêté interministériel du 15 Chaoual 1414 correspondant au 27 mars 1994 portant classement des postes supérieurs du centre national de contrôle et de certification des semences et plants. Le Chef du Gouvernement, Le ministre de l’économie et Le ministre de l’agriculture, Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience; ETABLISSEMENT PUBLIC Groupe Centre national de contrôle et de certification 1 des semences et plants Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986, relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs, aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques de l’administration chargée de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 92-133 du 28 mars 1992, portant création du centre national de contrôle et de certification des semences et plants; Vu l’arrêté interministériel du 18 février 1987, fixant la sous-classification des postes supérieurs des établissements. publics à caractère administratif; Vu l’arrêté interministériel du 15 Chaoual 1414 correspondant au 27 mars 1994, portant organisation administrative du centre national de contrôle et de certification des semences et plants; Arrêtent : Article 1er. - En fonction du nombre de points obtenus par application des dispositions de l’arrêté interministériel du 18 février 1987 susvisé, le centre national de contrôle et de certification des semences et plants, est classé dans la grille des indices maxima prévus par le décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé, conformément au tableau ci-après : CLASSEMENT Catégorie Section Indice A 4 840 Art. 2. Les postes supérieurs du centre national de contrôle et de certification des semences et plants, classés à l’article 1er ci-dessus, bénéficient d’une sous-classification dans la grille 1986 susvisé, comme suit : des indices maxima prévus par le décret n° 86-179 du 5 août

5 Joumada Ethania 1415 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 9 novembre 1994. ETABLISSEMENT POSTES Caté PUBLIC SUPERIEURS gorie Directeur général A Secrétaire général A Centre national de contrôle et de certification des semences et plants Chef de A département technique et chef de laboratoire central du siège Chef de A département de l’administration et des moyens Chef d’antenne A régionale Chef de service A technique du siège Chef de service A administratif du siège Art. 3. - Les autres postes d’encadrement du positionnés conformément à la cotation obtenue CLASSEMENT MODE CONDITIONS DE Sec Niveau Indice DE NOMINA tion hiérarchique NOMINATION TION Décret 4 N 840 4 N’ 714 Grade ingénieur d’Etat Arrêté en agriculture du ministre ou administrateur principal, plus 5 ans d’expérience professionnelle 4 N-1 672 Ingénieur d’Etat Arrêté en agriculture, plus 3 ans du ministre en cette qualité ou ingénieur d’application en agriculture plus 5 ans en cette qualité 4 N-1 672 Administrateur principal Arrêté plus 3 ans en cette qualité du ministre ou administrateur: plus 5 ans en cette qualité 4 N-1 672 Ingénieur d’Etat Arrêté en agriculture plus 3 ans en du ministre cette qualité ou ingénieur d’application en agriculture plus 5 ans en cette qualité 4 N-2 606 Ingénieur d’application Décision en agriculture plus 3 ans en du directeur cette qualité général 4 N-2 606 Administrateur plus 3 ans Décision du en cette qualité directeur général centre national de contrôle et de certification des semences et plants, sont en application de la méthode nationale de classification, dans les catégories et sections prévues à l’article 68 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, conformément au tableau ci-après :

5 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA 9 novembre 1994 CLASSEMENT ETABLISSEMENT POSTES PUBLIC SUPERIEURS Catégorie Section 16 1 Chef de service technique et chef de laboratoire (Antenne Centre national de régionale) contrôle 15 1 et de certification des semences et plants Chef de service 16 1 administratif (Antenne régionale) 15 1 Chef de zone 17 1 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 23 CONDITIONS MODE DE NOMINATION DE Indice NOMINATION 482 Ingénieur d’application en agriculture plus 3 ans en cette qualité Décision du directeur général Technicien supérieur en 434 agriculture plus 3 ans en cette qualité Administrateur plus 3 ans 482 en cette qualité Décision du directeur général Assistant administratif principal plus 3 ans en 434 cette qualité 534 Ingénieur d’application Décision du en agriculture plus 3 ans en directeur cette qualité général Art. 4. Les travailleurs régulièrement nommés à un poste supérieur figurant aux articles 2 et 3 ci-dessus, bénéficient du salaire de base attaché à la section de la catégorie de classement du poste supérieur occupé. Art. 5. Outre le salaire de base, les travailleurs visés aux articles 2 et 3, bénéficient de l’indemnité d’expérience acquise au titre du grade d’origine ainsi que, des indemnités et primes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Chaoual 1414 correspondant au 27 mars 1994. Le ministre de l’agriculture P. le ministre de l’économie i Ahmed HASMIM et par délégation le directeur général du budget Ahmed SADOUDI P. le Chef du Gouvernement et par délégation “ Le directeur général de la fonction publique Noureddine KASDALI .

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 5 Joumada Ethania 1415 9 novembre 1994 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 94-14 du 4 Rabie Ethani 1415 correspondant au 10 septembre 1994 portant création d’une pièce de monnaie métallique de cinquante (50) dinars algériens. Le Gouverneur de la Banque d’Algérie ; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit notamment les dispositions de son livre I, de ses articles 44 alinéa a, 47 et 107; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 notamment son article 69; Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie ; Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque centrale d’Algérie; Vu le décret exécutif du 1er juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au conseil de la monnaie et du crédit; Après délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 10 septembre 1994; Promulgue le règlement dont la teneur suit : Article. ler. A l’occasion de la commémoration du quarantième anniversaire du déclenchement de la lutte de libération nationale, la Banque d’Algérie crée une pièce de monnaie métallique de cinquante (50) dinars algériens. Art. 2. Les caractéristiques générales de la nouvelle pièce sont les suivantes : Type : Bimétallique Diamètre: 28,50 mm Epaisseur: 2,26 mm Thème : Drapeau algérien, carte de l’Algérie. Tranche: Lisse. Art. 3. La nouvelle pièce circulera concomitamment avec les pièces en circulation. Art. 4. Les signes recognitifs notamment les caractéristiques techniques détaillées et la date de mise en circulation de cette pièce seront déterminés par un règlement ultérieur. Fait à Alger, le 4 Rabie Ethani 1415 correspondant au 10 septembre 1994. Abdelouahab KERAMANE. Règlement n° 94-15 du 4 Rabie Ethani 1415 correspondant au 10 septembre 1994 portant émission d’une pièce de monnaie métallique de cinquante (50) dinars algériens. Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit notamment les dispositions de son livre I, de ses articles 44 alinéa a, 47 et 107; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 notamment son article 69; Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie ; Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque centrale d’Algérie ; Vu le décret exécutif du 1er juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au conseil de la monnaie et du crédit; Vu le règlement n° 94-14 du 4 Rabie Ethani 1415 correspondant au 10 septembre 1994 portant création d’une pièce de monnaie métallique de cinquante (50) dinars algériens; Après délibération du conseil de la monnaie et du Crédit en date du 10 septembre 1994; Promulgue le règlement dont la teneur suit : Article 1er. Dans le cadre du règlement n° 94-14 du 10 septembre 1994, la Banque d’Algérie émet une pièce de monnaie métallique de cinquante (50) dinars algériens dont la mise en circulation sera assurée à compter du 24 octobre 1994. Art. 2. - Les caractéristiques techniques et description de cette pièce sont les suivantes :

5 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL 9 novembre 1994 1 - Présentation: La pièce de cinquante (50) dinars est de type bimétallique. Elle est constituée d’une couronne extérieure en bronze de couleur jaune et d’un cœur en acier inoxydable, serti à l’intérieur de cette couronne et de couleur gris acier. 2 Spécifications : Diamètre extérieur: 28,50 ± 0,05 mm Diamètre du cœur: 19,55 ± 0,05 mm Poids de la couronne: 5,10 ± 0,14 g Poids du cœur : 4,17 ± 0,14 g Poids total: 9,27 ± 0,28 g Epaisseur au cordon: 2,26 ± 0,06 mm 3- Composition : Coeur: Acier: AISI 430 Couronne: Cuivre: 92% Aluminium: 6% Nickel: 2% 4- Description :

  1. Avers : A) A l’intérieur du cœur : Motif principal: Chiffre “50”, stylisé et inspiré d’un décor architectural de l’époque Ottomane. B) Sur la couronne :
  2. Mentions en toutes lettres (en langue nationale) : Sur la partie supérieure : “Banque d’Algérie” Sur la partie inférieure: “Dinars”
  3. Horizontalement : Une étoile de part et d’autre du chiffre “50”. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 25
  4. Revers: A) A l’intérieur du cœur : Croissant et étoile du drapeau algérien, hachurés verticalement (symbolisation héraldique de la couleur rouge). Contours de la carte de l’Algérie. Textes: Chiffre “1” à l’intérieur de l’étoile. Mention en langue nationale: “novembre” sur la partie du diamètre horizontal. “1954”, au dessus de l’étoile. “1994”, au dessous de l’étoile. La zone limitée par le cercle interne du croissant et le diamètre vertical est hachurée en diagonale (symbolisation héraldique de la couleur verte). B) Sur la couronne : Deux étoiles apposées de part et d’autre au niveau du diamètre horizontal. Mentions en toutes lettres et en langue nationale :
  • sur la partie supérieure : “déclenchement de la lutte de libération”.
  • sur la partie inférieure: “quarantième anniversaire”. La moitié gauche de la couronne est hachurée en diagonale symbolisation héraldique de la couleur verte).
  1. Tranche: Lisse. Fait à Alger, le 4 Rabie Ethani 1415 correspondant au 10 septembre 1994. Abdelouahab KERAMANE Imprimérie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abldekader Benbarek - Alger