Décret exécutif n° 94-227 du 18 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994 des examens et concours. fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-074 intitulé "Dépenses de promotion de l'épargne" 4
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 149 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-074 intitulé "Dépenses de promotion de l'épargne", ouvert dans les écritures du trésorier principal.
Article 2
فتح المادةL'ordonnateur de ce compte est le ministre chargé des finances.
Article 3
فتح المادةLe compte n° 302-074 enregistre :
En recettes : 1 Les prélèvements effectués sur les montants des souscriptions des valeurs du Trésor émises en la forme de bons du Trésor, bons d'équipement, obligations et titres de toute nature.
2- Une dotation initiale éventuelle du budget de l'Etat.
En dépenses :
1- les charges, frais et débours de toute nature relatifs aux émissions de valeurs du Trésor, destinés à la collecte de l'épargne et aux opérations de conversion, de reconversion ou de consolidation de la dette;
2- les charges, frais et débours de toute sorte, relatifs à la promotion et à l'encouragement des actions destinées à promouvoir la collecte de l'épargne.
Article 4
فتح المادةLes modalités d'application des présentes dispositions seront fixées en tant que de besoin, par le ministre chargé des finances.
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994.
Mokdad SIFI. 25 Safar 1415 JOURNAL OFFICIEL 3 août 1994
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Arrêté
Arrêté du Aouel Chaâbane 1423 correspondant au 8 octobre 2002 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-074 intitulé “Dépenses de promotion de l’épargne”
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