CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ECARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libye que le Maghreb) Mauritanie 1 An Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 ALGER Edition originale………. 428,00 D.A 1025,00 D.A Télex: 65 180 IMPOF DZ Edition originale et BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises): sa traduction………. 856,00 D.A 2050,00 D.A (Frais BADR: 060.320.0600 12 d’expédition en sus) Edition originale, le numéro: 5,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 11,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 35 dinars la ligne.
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 7 Dhou El Hidja 1414 18 mai 1994 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel nº 94-100 du 28 Dhou El Kaada 1414 correspondant budget de fonctionnement de la Présidence de la République….. Décret présidentiel nº 94-101 du 28 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 9 mai 1994 portant transfert de crédits au
au 9 mai 1994 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement… 4 Décret présidentiel n° 94-102 du 28 Dhou El Kaada 1414 correspondant budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine. Décret présidentiel n° 94-103 du 28 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 9 mai 1994 portant transfert de crédits au
au 9 mai 1994 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la santé et de la population. Décret présidentiel n° 94-104 du 28 Dhou El Kaada 1414 correspondant
au 9 mai 1994 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du travail et de la protection sociale. 7 Décret exécutif n° 94-105 du 28 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 9 mai 1994 modifiant et complétant le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques. Décret exécutif n° 94-106 du 28 Dhou El Kaada 1414 correspondant
au 9 mai 1994 modifiant et complétant les dispositions transitoires d’intégration de certains corps de fonctionnaires.. 9 Décret exécutif n° 94-107 du 28 Dhou El Kaada 1414 correspondant dispositions du décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990 portant au 9 mai 1994 modifiant et complétant les statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques à l’administration chargée de l’agriculture. 10 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 mettant fin aux fonctions d’un directeur à la Présidence de la République…
Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 portant nomination d’un directeur d’études à la Présidence de la République… Décrets présidentiels du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai la Présidence de la République……….
1994 portant nomination de chefs d’études à
7 Dhou El Hidja 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 3 18 mai 1994 SOMMAIRE (suite) ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 9 Chaoual 1414 correspondant au 21 mars 1994 portant suppression de la zone de taxation et de la circonscription de taxe
Arrêté du 9 Chaoual 1414 correspondant au 21 mars 1994, portant transfert d’un chef-lieu de circonscription de taxe.. 11 MINISTERE DU Arrêté interministériel du 28 Chaoual 1414 correspondant au à l’exportation. COMMERCE 9 avril 1994 fixant la liste des marchandises suspendues
Arrêté du 29 Chaoual 1414 correspondant au 10 avril 1994 portant suspension des importations de certaines marchandises..
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 7 Dhou El Hidja 1414 18 mai 1994 DECRETS Décret présidentiel. n° 94-100 du 28 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 9 mai 1994 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéa 1); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Vu le décret présidentiel nº 94-06 du 25 Rajab 1414 correspondant au 8 janvier 1994 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1994, à la Présidence de la République; Vu le décret présidentiel du 25 Rajab 1414 correspondant au 8 janvier 1994 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1994, au budget des charges communes. Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1994, un crédit de cent onze millions cinq cent mille dinars (111.500.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91: “Dépenses Eventuelles Provision Groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1994, un crédit de cent onze millions cinq cent mille dinars (111.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République (Section I: “Présidence Secrétariat Général) et aux chapitres énumérés à l’état annexé à l’original du présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 9 mai 1994. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel n° 94-101 du 28 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 9 mai 1994 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéa 1); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Vu le décret présidentiel du 25 Rajab 1414 correspondant au 8 janvier 1994 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1994, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 94-08 du 25 Rajab 1414 correspondant au 8 janvier 1994 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1994, aux services du Chef du Gouvernement. Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1994, un crédit de cinquante millions de dinars (50.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 : “Dépenses Eventuelles Provision Groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1994, un crédit de cinquante millions de dinars (50.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement (Section I: “Chef du Gouvernement”) et au chapitre n° 34-92” Chef du Gouvernement - Loyers”. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 9 mai 1994. Liamine ZEROUAL.
7 Dhou El Hidja 1414 JOURNAL OFFICIEL 18 mai 1994 Décret présidentiel n° 94-102 du 28 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 9 mai 1994 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéa 1); : Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Vu le décret présidentiel du 25 Rajab 1414 correspondant au 8 janvier 1994 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1994, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 94-25 du 25 Rajab 1414 correspondant au 8 janvier 1994 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1994, au ministre des moudjahidine. Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1994, un crédit de cinq millions de dinars (5.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 : “Dépenses Eventuelles Provision Groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1994, un crédit de cinq millions de dinars (5.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine et au chapitre n° 43-03: “Administration centrale Contribution aux frais de fonctionnement des associations liées à la lutte de libération nationale”. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 9 mai 1994. Liamine ZEROUAL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 5 Décret présidentiel n° 94-103 du 28 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 9 mai 1994 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la santé et de la population. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéa 1); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Vu le décret présidentiel du 25 Rajab 1414 correspondant au 8 janvier 1994 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1994, au budget des charges communes. Vu le décret exécutif n° 94-24 du 25 Rajab 1414 correspondant au 8 janvier 1994 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1994, au ministre de la santé et de la population; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1994, un crédit de trois cent quatre vingt deux millions de dinars (382.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91: “Dépenses Eventuelles Provision Groupée”.. Art. 2. Il est ouvert sur 1994, un crédit de trois cent quatre vingt deux millions de dinars (382.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la santé et de la population et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 9 mai 1994. Liamine ZEROUAL.
TABLEAU N° DES LIBELLES CHAPITRES 18 mai 1994 CREDITS OUVERTS EN DA BUDGET DE FONCTIONNEMENT MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale Remboursement de frais… Total de la 4ème partie.. 7ème Partie Dépenses diverses 37-01 Administration centrale Conférences et séminaires. Total de la 7ème partie. Total du titre III TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème Partie Action sociale Assistance et solidarité 1.340.000 1.340.000 4.300.000 4.300.000 5.640.000 46-01 Participation de l’Etat aux dépenses de fonctionnement des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés y compris les centres hospitalo-universitaires. Total de la 6ème partie. Total du titre IV Total des crédits ouverts. 376.360.000 376.360.000 376.360.000 382.000.000
7 Dhou El Hidja 1414 JOURNAL OFFICIEL 18 mai 1994 Décret présidentiel n° 94-104 du 28 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 9 mai 1994 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du travail et de la protection sociale. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéa 1); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Vu le décret présidentiel du 25 Rajab 1414 correspondant au 8 janvier 1994 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1994, au budget des charges communes. Vu le décret exécutif n° 94-19 du 25 Rajab 1414 correspondant au 8 janvier 1994 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1994, au ministre du travail et de la protection sociale; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1994, un crédit de quarante millions de dinars (40.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 : “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 2. - Il est ouvert sur 1994, un crédit de quarante millions de dinars (40.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du travail et de la protection sociale (Section I: Sous-section I - Services centraux et au chapitre 46-03 encouragement aux associations à caractère syndical). Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 9 mai 1994. Liamine ZEROUAL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 7 Décret exécutif n° 94-105 du 28 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 9 mai 1994 modifiant et complétant le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 91-79 du 23 mars 1991 modifiant et complétant le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 susvisé. Art. 2. L’article 18 du décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 susvisé, est modifié ainsi qu’il suit : “Art. 18. Il est créé, une commission chargée de proposer les effectifs et la répartition des administrateurs conseillers, en fonction des besoins des institutions et administrations publiques. Elle connait également des propositions des autorités concernées en ce qui concerne l’accès au grade administrateur conseiller par la voie énoncée à l’article 27 ci-dessous. Elle peut être consultée sur toute question en rapport avec le statut de ce grade. La commission présidée par l’autorité chargée de la fonction publique comprend des représentants de l’administration et des représentants du personnel.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Un arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique, précisera l’organisation, la composition et le fonctionnement de cette commission”. Art. 3. L’article 29 du décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : “Art. 29. Sont intégrés en qualité d’administrateurs principaux :
- Les administrateurs et sur leur demande les fonctionnaires d’un grade équivalent justifiant à la date d’effet du présent décret de huit (8) années de services effectifs”. ………..(Le reste sans changement). Art. 4. L’article 107 du décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 susvisé est modifié in fine ainsi qu’il suit : “3) Les ingénieurs d’application en statistiques titulaires, justifiant de huit (8) années de services effectifs en cette qualité, ayant occupé une fonction supérieure ou un poste supérieur et dirigé ou coordonné des études ou des réalisations dans leur spécialité durant au moins trois (3) ans”. Art. 5. L’article 115 du décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 susvisé est modifié et complété ainsi qu’il suit : “Art. 115. Sont intégrés dans le grade de technicien supérieur en statistiques :
- les techniciens supérieurs titulaires et stagiaires, 2)- les attachés de la statistique titulaires et stagiaires justifiant d’un diplôme de technicien supérieur ou d’un titre reconnu équivalent, 3)- les attachés de la statistique justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et justifiant d’une formation spécialisée complémentaire, 4)- les attachés de la statistique justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et ayant occupé un emploi spécifique,
- les attachés de la statistique justifiant de dix (10) années d’ancienneté en cette qualité”. Art. 6. L’article 183 du décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 susvisé est modifié in fine ainsi qu’il suit : “3) Les ingénieurs d’application titulaires justifiant de huit (8) années de services effectifs en cette qualité ayant occupé une fonction supérieure ou un poste supérieur et dirigé ou coordonné des études ou des réalisations dans leur spécialité durant au moins trois (3) ans”. Art. 7. L’article 191 du décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : ALGERIENNE N 31 7 Dhou El Hidja 1414 31 18 mai 1994 “Art. 191. Sont intégrés dans le grade de technicien supérieur de laboratoire et de maintenance : 1)- les techniciens supérieurs titulaires et stagiaires,
- les techniciens de laboratoire justifiant d’un diplôme de technicien supérieur, en activité dans les laboratoires des institutions et administrations publiques à la date d’effet du présent décret,
- les techniciens justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et justifiant d’une formation spécialisée complémentaire,
- les techniciens justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et ayant occupé un emploi spécifique,
- les techniciens justifiant de dix (10) années d’ancienneté en cette qualité”. Art. 8. L’article 211 du décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 susvisé est modifié in fine ainsi qu’il suit : “2) par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les assistants-documentalistes ayant cinq (5) années de services effectifs en cette qualité,
- au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les assistants documentalistes archivistes ayant dix (10) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sür une liste d’aptitude”. Art. 9. L’article 213 du décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 susvisé est modifié in fine ainsi qu’il suit: “2) par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les documentalistes archivistes ayant cinq (5) années de services effectifs en cette qualité”. Art. 10. L’article 217 du décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 susvisé est modifié in fine ainsi qu’il suit : “2) par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les agents techniques en documentation-archives ayant cinq (5) années de services effectifs en cette qualité,
- au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les agents techniques en documentation-archives ayant dix (10) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude”. Art. 11. - Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er janvier 1990 et ne sauraient produire d’effet pécuniaire antérieur au 1er janvier 1994. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Dhou EL Kaada 1414 correspondant au 9 mai 1994. Mokdad SIFI.
7 Dhou El Hidja 1414 JOURNAL OFFICIEL DE 18 mai 1994 Décret exécutif n° 94-106 du 28 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 9 mai 1994 modifiant et complétant les dispositions transitoires d’intégration de certains corps de fonctionnaires. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-35 du 23 janvier 1990 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’industrie et des mines; Vu le décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques à l’administration chargée de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des transports; Vu le décret exécutif n° 91-79 du 23 mars 1991 modifiant et complétant le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administration publiques; Vu le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques au ministère de l’équipement et de logement. Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions, de certains corps de fonctionnaires régis par les décrets exécutifs nºs 90-35 du 23 janvier 1990, 90-36 du 23 janvier 1990, 90-201 du 30 juin 1990, 91-225 du 14 juillet 1991 susvisés. Art. 2. L’article 39 du décret exécutif n° 90-35 du 23 janvier 1990 susvisé est complété in fine ainsi qu’il suit : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 9 “- les techniciens justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et justifiant d’une formation spécialisée complémentaire, les techniciens justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et ayant occupé un emploi spécifique, les techniciens justifiant de dix (10) années d’ancienneté en cette qualité”. Art. 3. L’article 35 du décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990 susvisé est complété in fine ainsi qu’il suit : “- les techniciens justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et justifiant d’une formation spécialisée complémentaire, les techniciens justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et ayant occupé un emploi spécifique, les techniciens justifiant de dix (10) années d’ancienneté en cette qualité”. Art. 4. - L’article 38 du décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990 susvisé est complété in fine ainsi qu’il suit : “- les techniciens justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et justifiant d’une formation spécialisée complémentaire, les techniciens justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et ayant occupé un emploi spécifique, les techniciens justifiant de dix (10) années d’ancienneté en cette qualité”. Art. 5. L’article 50 du décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 susvisé est complété in fine ainsi qu’il suit : “- les techniciens justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et justifiant d’une formation spécialisée complémentaire, les techniciens justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et ayant occupé un emploi spécifique, les techniciens justifiant de dix (10) années d’ancienneté en cette qualité”. Art. 6. Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er janvier 1990 et ne sauraient produire d’effet pécuniaire antérieur au 1er janvier 1994. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 9 mai 1994. Mokdad SIFI.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 94-107 du 28 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 9 mai 1994 modifiant et complétant les dispositions du décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques à l’administration chargée de l’agriculture. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre de l’agriculture; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques à l’administration chargée de l’agriculture; Décrète: Article 1er. - Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990 susvisé. Art. 2. L’article 27 du décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990 susvisé est modifié ainsi qu’il suit: CORPS GRADE 7 Dhou El Hidja 1414 ALGERIENNE N O 31 18 mai 1994 “Art. 27. Sont intégrés dans le grade d’ingénieur d’Etat : 1 - sans changement. 2- les ingénieurs d’application justifiant de huit (08) années d’ancienneté en cette qualité et ayant : soit suivi une formation complémentaire spécialisée d’une durée minimale de six (06) mois et inscrits sur une liste d’aptitude arrêtée après avis de la commission du personnel, soit occupé pendant au moins trois (03) années une fonction supérieure, un poste supérieur ou d’encadrement. les ingénieurs d’application en cours de formation complémentaire spécialisée à la date d’effet du présent décret, sont intégrés dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus”. Art. 3. L’article 28 du décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990 susvisé est modifié ainsi qu’il suit: “Art. 28: a - sans changement, b - sans changement, c - sans changement, d - les ingénieurs d’Etat, justifiant de huit (08) années d’ancienneté en cette qualité et ayant : soit suivi une formation complémentaire spécialisée d’une durée minimale d’une’ (01) année et inscrits sur une liste d’aptitude arrêtée après avis de la commission du personnel, soit occupé pendant au moins trois (03) années, une fonction supérieure, un poste supérieur ou d’encadrement, Les ingénieurs d’Erat en cours de formation complémentaire spécialisée à la date d’effet du présent décret, sont intégrés dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus”. Art. 4. Le tableau figurant à l’article 45 du décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990 susvisé est modifié ainsi qu’il suit: CLASSEMENT catégorie section indice Agents techniques spécialisés 10 1 260 Agents techniques Agents techniques de l’agriculture 08 3 213 Art.5. Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er janvier 1990 et ne sauraient produire d’effet pécuniaire antérieur au 1er janvier 1994. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 9 mai 1994. Mokdad SIFI.
7 Dhou El Hidja 1414 JOURNAL OFFICIEL 18 mai 1994 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 11 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 mettant fin aux fonctions d’un directeur à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur à la Présidence de la République, exercées par M. Amar Hamani, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 portant nomination d’un directeur d’études à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 M. Amar Hamani est nommé directeur d’études à la Présidence de la République. Décrets présidentiels du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 portant nomination de chefs d’études à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994, M. Abdelhafid Bouamama est nommé, à compter du 24 avril 1994, chef d’études à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994, M. Tahar Talamat-Amar est nommé, à compter du 24 avril 1994, chef d’études à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994, M. Laïd Guetitech est nommé, à compter du 25 avril 1994, chef d’études à la Présidence de la République. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 9 Chaoual 1414 correspondant au 21 mars 1994 portant suppression de la zone de taxation et de la circonscription de taxe. Par arrêté du 9 Chaoual 1414 correspondant au 21 mars 1994, sont supprimées la zone de taxation et la circonscription de taxe de Ksabi, incorporées dans le groupement de Béchar. Les abonnés de Ksabi sont intégrés dans le réseau téléphonique de Beni-Abbès. Arrêté du 9 Chaoual 1414 correspondant au 21 mars 1994, portant transfert d’un chef-lieu de circonscription de taxe. Par arrêté du 9 Chaoual 1414 correspondant au 21 mars 1994, Le chef-lieu de circonscription de taxe de Redjem Démouche faisant partie de la zone de taxation de Telagh et du groupement de Sidi Bel Abbès est transféré à Ras El Ma. La circonscription de taxe de Ras El Ma est constituée des réseaux téléphoniques de Ras El Ma et Redjem Démouche.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 28 Chaoual 1414 correspondant au 9 avril 1994 fixant la liste des marchandises suspendues à l’exportation. Le ministre délégué au commerce, Le ministre délégué au budget, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes et notamment son article 20; Vu le décret n° 69-82 du 13 juin 1969 relatif à l’exportation des objets présentant un intérêt national du point de vue de l’histoire, de l’art et de l’archéologie; Vu le décret présidentiel n° 94-45 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction dans leurs fonctions des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie; Vu le décret exécutif n° 91-37 du 13 février 1991 relatif aux conditions d’intervention en matière de commerce” extérieur; Vu l’arrêté interministériel du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 24 mars 1992 modifié et complété, fixant la liste des marchandises suspendues à l’exportation; Arrêtent : Article 1er. Sont suspendues à l’exportation conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 susvisée les marchandises ci-après: Ex: 06-02-99-10: Les plants de palmiers 01-04-10-10: Les ovins reproducteurs 01-02-10-00: Les bovins reproducteurs Les objets présentant un intérêt national aux plans de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie y compris les véhicules anciens. Art. 2. L’exportation des produits énumérés à l’article 1er ci-dessus, peut être autorisée, à titre exceptionnel, par décision conjointe des ministres chargés du commerce et du budget. Art. 3. Les dispositions contraires à celles du présent arrêté et notamment celles de l’arrêté interministériel du 29 décembre 1993 susvisé, sont abrogées. ALGERIENNE N° 31 7 Dhou El Hidja 1414 18 mai 1994 Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Chaoual 1414 correspondant au 9 avril 1994. Le ministre délégué Le ministre délégué au budget, au commerce, Ali BRAHITI Mustapha MOKRAOUI Arrêté du 29 Chaoual 1414 correspondant au 10 avril 1994 portant suspension des importations de certaines marchandises Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment son article 20; Vu le décret présidentiel nº 94-45 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction dans leurs fonctions des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie; Vu le décret exécutif n° 91-37 du 13 février 1991 relatif aux conditions d’intervention en matière de commerce extérieur; Vu l’arrêté interministériel du 12 Rajab 1414 correspondant au 4 janvier 1994 modifiant et complétant les arrêtés interministériels des 14 mars et 6 décembre 1992 portant suspension de certaines marchandises à l’importation; Arrête : Article 1er. La liste des produits annexée au présent arrêté, est suspendue à l’importation. Art. 2. Les dispositions de l’arrêté interministériel du 4 janvier 1994 susvisé, sont abrogées. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaoual 1414 correspondant au 10 avril 1994. Mourad BENACHENHOU.
7 Dhou El Hidja 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 13
- mai 1994 ANNEXE LISTE DES PRODUITS DONT L’IMPORTATION EST SUSPENDUE POSITION TARIFAIRE DESIGNATION DES PRODUITS 02.07 Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du nº 01.05 04.06 Fromages et caillebote 07.12.30.10 Champignons 07.12.30.20 Truffes Chapitre 8 Fruits comestibles, écorces d’agrumes ou de melon 13.01 Gomme laque, gommes, résines, gommes résines et baumes naturels 18.06 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao Chapitre 20 Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes 21.05 Glaces de consommation, même contenant du cacao Chapitre 22 Boissons, liquides álcooliques et vinaigre 23.09.10.00 Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail 24.02 Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédannés de tabac 33.03 Parfums et eaux de toilette 33.04 Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l’entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments y compris les préparations anti-solaires et les préparations pour bronzer, préparations pour manucure ou pédicure 33.05 Préparations capillaires 33.06 Préparations pour l’hygiène buccale ou dentaire y compris les poudres et crèmes pour faciliter l’adhérence des dentiers 33.07 Préparations pour le pré-rasage, le rasage ou l’après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés, et autres préparations cosmétiques non dénommées ni comprises ailleurs, désodorisants de locaux, préparés même non parfumés; ayant ou non des propriétés désinfectantes 34.01 Savons, produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés; même contenant du savon, papier, ouates, feutres et non tissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de detergents à Texclusion de 34.01.11.10 (savon à usage médical) Ex 39.09.50.00 Mousses polyurethane
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 7 Dhou El Hidja 1414 18 mai 1994 ANNEXE (Suite) POSITION TARIFAIRE DESIGNATION DES PRODUITS 39.22 Baignoires, douches, lavabos, bidets, cuvettes d’aisance et leurs sièges et couvercles, réservoirs de chasse et articles similaires pour usage sanitaire ou hygiènique en matières plastiques 39.24 Vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette, en matières plastiques 48.17 Enveloppes, cartes, lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton, boites, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton renfermant un assortiment d’articles de correspondance 48.18 Papiers hygièniques, mouchoirs, serviettes à démaquiller, essuie-mains, nappes, serviettes de : table, couches pour bébés, serviettes et tampons hygièniques, draps de lits et articles similaires à usage domestique, de toilette, hygiènique ou hospitaliers, vêtements et accessoires du vêtement, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose 48.20 Registres, livres comptables, carnets (de notes, de commandes, de quittances) agendas, mémorandum, blocs de papier à lettres et ouvrages similaires, cahiers, sous-main, classeurs, reliures (à feuillets mobiles ou autres), chemises et couvertures à dossier et autres articles scolaires, de bureau ou de papeterie y compris les liasses et carnets manifold, même comportant des feuilles de papier carbone, en papier ou en carton, albums pour échantillonnages ou pour collections et couvertures pour livres, en papier ou carton 51.11 Tissus de laine cardée ou de poils fins cardés 51.12 Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés 54.07 Tisssus de fils, de filaments synthétiques y compris les tissus obtenus à partir du nº 54.04 55.12 Tissus de fibres synthétiques discontinues contenant au moins 85% en poids de fibres synthétiques discontinues. 55.13 Tissus de fibres synthétiques discontinues, contenant moins de 85% en poids de ces fibres mélangés principalement ou uniquement avec du coton, d’un poids n’excédant pas 170 g/m2. 55.14 Tissus de fibres synthétiques discontinues contenant moins de 85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton, d’un poids excédant 170 g/m2. 55.15 Autres tissus de fibres synthétiques discontinues. 55.16 Tissus de fibres artificielles discontinues. 56.03 Non tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés. Chapitre 57 Tapis et autres revêtements de sol en matière textile. 58.05 Tapisseries tissées à la. main (genre gobelins, flandres, aubusson, beauvais et similaires) et tapisserie à l’aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple) même confectionnées. Chapitre 61 Vêtements et accessoires de vêtements, en bonnetterie. Chapitre 62 Vêtements et accessoires du vêtement autres qu’en bonnetterie. Chapitre 63 Autres articles textiles confectionnés, assortiments, fripperie et chiffons. Chapitre 64 Chaussures, guêtres et articles analogues parties de ces objets à l’exclusion du 64.06.
7 Dhou El Hidja 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 15 18 mai 1994 ANNEXE (Suite) POSITION TARIFAIRE DESIGNATION DES PRODUITS 69.10 Eviers, lavabos, colonnes de lavabos, baignoires, bidets, cuvettes d’aisance, réservoirs de chasse, urinoirs et appareils fixes similaires pour usages sanitaires, en céramique. 69.11 Vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette en porcelaine. 69.12 Vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette, en céramique, autres qu’en porcelaine. 69.13 Statuettes et autres objets d’ornementation en céramique. Ex. 73.21.11.00 Cuisinières, à combustible, gazeux ou à gaz et autres combustibles. 82.11 Couteaux (autres que ceux du n° 92.08) à lame tranchante ou dentelée y compris les serpettes fermantes, et leurs lames. 82.15 Cuillères, fourchettes, louches, écumoirs, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires. 84.13.50.00 Autres pompes volumétriques alternatives. 84.13.60.00 Autres pompes volumétriques rotatives. 84.13.70.00 Autres pompes centrifuges, autres pompes, élevateurs à liquides. ::! 84.13.81.00 Pompes. 84.14.10.00 Pompes à vide. 84.14.20.00 Pompes à air, à main ou à pied. 84.26.20.00 Grues à tour. 84.26.41.10 Chariots grues sur pneumatiques. 84.26.41.90 Autres. 84.27 Chariots gerbeurs, autres chariots de manutention munis d’un dispositif de levage. 84.29.40.00 Compacteuses et rouleaux compresseurs. 84.29.51.00 Chargeuses et chargeuses-pelleteuses à chargement frontal. 84.33.40.00 Presse à paille ou à fourrage y compris les presses ramasseuses. 84.33.51.00 Moisonneuses batteuses. 84.58 Tours travaillant par enlèvement de métal. 84.59 Machines (y compris les unités d’usinage à glissières) à percer, aléser, fraiser, fileter ou tarauder les métaux par enlèvement de matière, autres que les tours du n° 84.58. . Ex. 84.81.80.00 Vannes hydrauliques.
16 7 Dhou El Hidja 1414
18 mai 1994 ANNEXE (Suite) POSITION TARIFAIRE DESIGNATION DES PRODUITS Ex. 87.01.90.20 Tracteurs agricoles à roues de moins de 70 cv. 87.07.10.00 Carrosserie des véhicules des nºs 87.03. Ex. 87.07.90.00 Carrosserie des véhicules des nºs 87.04. 94.01 Sièges (à l’exclusion de ceux du 94.02) même transformables en lits et leurs parties autres ceux du 94.01.10.00 et 94.01.20.00 et leurs parties (Ex. 94.01.90.00). 94.03 Autres meubles et leurs parties. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.