Décret exécutif n° 94-105 du 28 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 9 mai 1994 modifiant et complétant le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques (Rectificatif)
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 susvisé.
Article 2
فتح المادةL'article 18 du décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 susvisé, est modifié ainsi qu'il suit :
"Art. 18. Il est créé, une commission chargée de proposer les effectifs et la répartition des administrateurs conseillers, en fonction des besoins des institutions et administrations publiques.
Elle connait également des propositions des autorités concernées en ce qui concerne l'accès au grade administrateur conseiller par la voie énoncée à l'article 27 ci-dessous.
Elle peut être consultée sur toute question en rapport avec le statut de ce grade.
La commission présidée par l'autorité chargée de la fonction publique comprend des représentants de l'administration et des représentants du personnel. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Un arrêté de l'autorité chargée de la fonction publique, précisera l'organisation, la composition et le fonctionnement de cette commission".
Article 3
فتح المادةL'article 29 du décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
"Art. 29. Sont intégrés en qualité d'administrateurs principaux :
1) Les administrateurs et sur leur demande les fonctionnaires d'un grade équivalent justifiant à la date d'effet du présent décret de huit (8) années de services effectifs". ...........(Le reste sans changement).
Article 4
فتح المادةL'article 107 du décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 susvisé est modifié in fine ainsi qu'il suit :
"3) Les ingénieurs d'application en statistiques titulaires, justifiant de huit (8) années de services effectifs en cette qualité, ayant occupé une fonction supérieure ou un poste supérieur et dirigé ou coordonné des études ou des réalisations dans leur spécialité durant au moins trois (3) ans".
Article 5
فتح المادةL'article 115 du décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 susvisé est modifié et complété ainsi qu'il suit :
"Art. 115. Sont intégrés dans le grade de technicien supérieur en statistiques :
1) les techniciens supérieurs titulaires et stagiaires, 2)- les attachés de la statistique titulaires et stagiaires justifiant d'un diplôme de technicien supérieur ou d'un titre reconnu équivalent, 3)- les attachés de la statistique justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et justifiant d'une formation spécialisée complémentaire, 4)- les attachés de la statistique justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et ayant occupé un emploi spécifique,
5) les attachés de la statistique justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité".
Article 6
فتح المادةL'article 183 du décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 susvisé est modifié in fine ainsi qu'il suit :
"3) Les ingénieurs d'application titulaires justifiant de huit (8) années de services effectifs en cette qualité ayant occupé une fonction supérieure ou un poste supérieur et dirigé ou coordonné des études ou des réalisations dans leur spécialité durant au moins trois (3) ans".
Article 7
فتح المادةL'article 191 du décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
ALGERIENNE N 31 7 Dhou El Hidja 1414 31 18 mai 1994
"Art. 191. Sont intégrés dans le grade de technicien supérieur de laboratoire et de maintenance : 1)- les techniciens supérieurs titulaires et stagiaires,
2) les techniciens de laboratoire justifiant d'un diplôme de technicien supérieur, en activité dans les laboratoires des institutions et administrations publiques à la date d'effet du présent décret,
3) les techniciens justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et justifiant d'une formation spécialisée complémentaire,
4) les techniciens justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et ayant occupé un emploi spécifique,
5) les techniciens justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité".
Article 8
فتح المادةL'article 211 du décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 susvisé est modifié in fine ainsi qu'il suit :
"2) par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les assistants-documentalistes ayant cinq (5) années de services effectifs en cette qualité,
3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les assistants documentalistes archivistes ayant dix
(10) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sür une liste d'aptitude".
Article 9
فتح المادةL'article 213 du décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 susvisé est modifié in fine ainsi qu'il suit:
"2) par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les documentalistes archivistes ayant cinq (5) années de services effectifs en cette qualité".
Article 10
فتح المادةL'article 217 du décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 susvisé est modifié in fine ainsi qu'il suit :
"2) par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les agents techniques en documentation-archives ayant cinq (5) années de services effectifs en cette qualité,
3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les agents techniques en documentation-archives ayant dix (10) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude".
Article 11
فتح المادةLes dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er janvier 1990 et ne sauraient produire d'effet pécuniaire antérieur au 1er janvier 1994.
Article 12
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Dhou EL Kaada 1414 correspondant au 9 mai 1994.
Mokdad SIFI. 7 Dhou El Hidja 1414 JOURNAL OFFICIEL DE 18 mai 1994
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- يتمّم Décret exécutif n° 89-224
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