ج.ر عدد 71 لسنة 1964
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois note Six mots Un an Algérte 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger ………… 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numéro 0,35 Dinar Numero des annees anterieures: Debate à Bullerin Offtetel ‘Assemblée Ann march pubi REDACTION ET ADMINISTRATION Registre du DIRECTION Nationale Lommere Abonnements et publicité Un an Up an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Irollter, ALGER 20 Dinars 15 Dinars Tél: 66-81-49 66-80-96- 30 Dtpars 20 Dinars C.C.P 3200-50 ALGER 0.30 Dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnes Prière de fournir les dernières bandes pour renouvellements et reclamations Changement dadresse ajouter 0,30 Dinar Taris des insertions: 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 64-258 du 27 août 1964 portant création d’une commission pour la confiscation des biens des personnes portant atteinte aux intérêts de la Révolution socialiste. p. 958. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 64-250 du 22 août 1964 portant modification du budget de fonctionnement du ministère de l’orientation nationale (Information), р. 959. Décret n° 64-251 du 22 août 1964 portant virement de crédits au ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports, p 959. Décret n° 64-252 du 22 août 1964 portant modification du budget de fonctionnement du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports, p. 960. Arrêtés des 17 avril, 20, 24 et 25 juin 1964 portant moц- vement de contrôleurs des impôts et du trésor, p. 960 Arrêtés des 28 mai, 3, 10, 11, 15 et 20 juin 1964, portant nomination, radiation, révocation, démission et fin de fonctions d’agents, p. 960 Arrêtés des 20, 26, 30 juin, 2, 8, 10, 16, 17 et 20 juillet 1964, portant recrutement, nomination, délégation, intégration, élévation de grade et démission de contrôleurs et inspecteurs des impôts, p. 961. Arrêtés des 20, 23 et 29 juillet 1964 portant recrutement. nomination et démission d’ingénieur topographe, de technicien géomètre, de dessinateur topographe, de contrôleurs fonciers et de contrôleurs du trésor, p. 962. Arrêté du 29 juillet 1964 abrogeant l’arrêté n° 247/FO/I du 18 octobre 1952 portant règlement de certaines dépenses effectuées par les régisseurs d’avances de la direction de la sûreté nationale, p. 962, Arrêté du 24 août 1964 portant délégation dans les fonctions d’inspecteur principal des prix et enquêtes économiques, p. 962. Décision du 20 août 1964 portant rattachement de crédit au ministère de l’intérieur, p. 962. MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE Arrête du 13 août 1964 relatif à l’organisation de la direction des enseignements du second degré, p. 962. Arrête du 13 août 1964 relatif à l’organisation de la direction de l’enseignement du premier degré, p. 963. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté interministériel du 24 août 1964 portant création d’un bureau d’adjudication au ministère des affaires sociales, p. 964. Arrêtés du 6 août 1964 portant création et rattachement d’hôpitaux, p 965. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret n° 64-259 du 27 août 1964 portant dispositions particulières concernant les fonctionnaires diplomatiques et consulaires accrédités auprès de la République algérienne démocratique et populaire, les membres du bureau d’assistance technique des Nations-Unies et les experts, p. 965. Décret n° 64-260 du 27 août 1964 instituant une commission nationale chargée de la préparation de la conférence des chefs d’Etat afro-asiatiques, p. 968.

958 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1” Septembre 1964 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 64-258 du 27 août 1964 portant création d’une commision pour la confiscation des biens des personnes portant atteinte aux intérêts de la Révolution socialiste. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la Constitution, notamment son article 59, Ordonne : Article 1er. Il est créé, dans le cadre des mesures exceptionnelles en vue de sauvegarder l’indépendance de la nation et les institutions de la République, une commission chargée de prononcer la confiscation des biens des personnes qui portent atteinte aux intérêts de la Révolution socialiste. Cette commission siège à Alger, à la Présidence de la République. Les crédits afférents au fonctionnement de cette commission sont inscrits au budget du ministère de l’intérieur. Sa composition, sa compétence, sa saisine et la procédure qui y sera suivie, sont fixées par les articles ci-dessous. Art. 2. La commission est composée comme suit: Le Président de la République, Président du Conseil ou son représentant, président. Le Vice-Président du Conseil, ministre de la défense nationale ou son représentant. Le ministre de la justice, garde des sceaux ou son représentant. Le ministre de l’intérieur ou son représentant. Le ministre de l’économie nationale ou son représentant. Le ministre de l’agriculture ou son représentant. Le ministre des affaires sociales ou son représentant. Deux représentants du bureau politique, La commission choisit en son sein son secrétaire. La commission peut s’adjoindre, à titre consultatif et pour l’étude de cas déterminés une ou plusieurs personnes désignées par le président de la commission et choisies en raison de leurs compétences particulières. Art. 3. La commission créée à l’article 1er, est compétente pour prononcer la confiscation totale ou partielle des biens, meubles ou immeubles, de toute personne physique ou morale, de nationalité algérienne, reconnue par elle coupable d’avoir porté atteinte à la sûreté de l’Etat, à l’indépendance de la nation, ou à la réalisation des objectifs de la Révolution socialiste définis par la Charte d’Alger. Art. 4. La saisine de la commission s’opère soit par : a) la transmission du dossier pénal de toute condamnation définitive prononcée par les juridictions pour les faits prévus à l’article 3 de la présente ordonnance et qui n’emporteraient pas la confiscation aux termes du code pénal. Cette transmission intervient à la diligence du ministère public. b) la transmission d’un rapport motivé du ministre de l’intérieur relatif aux faits prévus à l’article 3 ci-dessus. Cette saisine peut s’opérer à l’encontre de personnes ne résidant pas sur le territoire national. Les intéressés sont avisés des poursuites ainsi engagées à leur encontre à l’adresse de leur dernier domicile ou résidence connu en Algérie. Art. 5. L’instruction de l’affaire est confiée par le président de la commission à un de ses membres, qui peut procéder à tous actes d’investigation, auditions, perquisitions, relevés de comptes, ordonner toute mesure conservatoire, obtenir communication de toutes pièces, requérir l’assistance de tout agent de l’autorité, afin de parvenir à la manifestation de la vérité. Le rapporteur ainsi désigné devra, en outre, faire établir au besoin en requérant les services d’un expert choisi sur la liste des experts près les tribunaux, l’inventaire complet des biens appartenant à la personne faisant l’objet de la procédure de confiscation sus-visée. || Au terme de cette instruction, il remet sont rapport au président de la commission. Art. 6. La commission se réunit, à la diligence de son président, dès que le dossier de l’affaire est constitué conformément à l’article 5. L’intéressé est convoqué à cette séance, huit jours au moins avant la date prévue pour la comparution, par lettre recommandée. Il a la possibilité de se faire assister d’un avocat ou de tout défenseur de son choix. Après avoir entendu le rapport du commissaire qui a instruit l’affaire, et les explications de l’intéressé ou de son représentant, la commission, si elle s’estime suffisamment éclairée sur les faits de la cause, prend sa décision à la majorité des voix de ses membres, celle du président étant prépondérante. Si la commission estime nécessaire de recueillir des renseignements complémentaires, elle charge le rapporteur initial ou tel autre membre de la commission de les présenter à une séance ultérieure. Art. 7. La décision rendue par la commission peut emporter confiscation totale ou partielle des biens présents et à venir de l’intéressé. Elle peut toutefois réserver à celui-ci, à son conjoint, à ses descendants ou à ses ascendants, l’usufruit de tout ou partie des biens ainsi confisqués. Elle est publiée au Journal officiel de la République algérienne, dans les quinze jours de son prononcé. Art. 8. Les biens ainsi confisqués deviennent biens d’Etat et sont soumis comme tels à la législation en vigueur en cette matière. Art. 9. Les créanciers du patrimoine frappé de confiscation devront se faire connaître, dans un délai d’un mois à dater de la publication de la décision, au service de l’administration des domaines, à peine de forclusion. Art. 10. Tous détenteurs à un titre quelconque de biens, meubles ou immeubles, (sommes, valeurs, objets, actions, parts de sociétés), tous gérants de biens meubles ou immeubles appartenant à des personnes dont les biens ont été confisqués en totalité ou en partie, tous débiteurs de sommes, valeurs ou objets de toute nature envers les mêmes personnes, pour quelque cause que ce soit, doivent en faire la déclaration dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 9. Art. 11. Les infractions et tentatives d’infractions, commises de mauvaise foi, aux dispositions de l’article 10 ci-dessus seront punies d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 300 DA. à 300.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, ces peines peuvent être doublées. Seront passibles des mêmes peines ceux qui, connaissant la provenance de biens dépendant d’un patrimoine confisqué, auront, à un titre ou par un moyen quelconque, facilité ou tenté de faciliter la soustraction de ces biens aux mesures de confiscation ou participé à cette soustraction. Tout acte fait à titre onéreux ou gratuit entre vif ou testamentaire dans le but de soustraire certains biens du patrimoine confisqué à la mesure qui le frappe, est nul et de nul effet. Catte nullité est constatée par ordonnance du président du tribunal de grande instance, statuant en matière de référés sur requête du directeur des domaines. Art. 13. Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte à la législation en vigueur en matière de confiscation et notamment aux articles 11 et 37 du code pénal. Art. 14. Les mesures, décisions ou actes pris en vertu des dispositions de la présente ordonnance, et notamment les décisions de confiscation, ne sont susceptibles d’aucun recours. Art. 15. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger. le 27 août 1964. Ahmed BEN BELLA.

LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 959 1” Septembre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE DECRETS, ARRETES, DECISIONS EN CIRCULAIRES MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 64-250 du 22 août 1964 portant modification du budget de fonctionnement du ministère de l’orientation nationale (Information). Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi de finances pour 1964 n° 63-496 du 31 décembre 1963, et notamment en son article 10, Vu le décret n° 64-30 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministre de l’orientation nationale (information), Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, ETAT Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1964 un crédit de cent trente 1er applicable au budget du ministère mille dinars (130.000 DA) de l’orientation nationale (Information) et aux chapitres mentionnés à l’état <> annexés au présent décret. Art. 2. Est ouvert sur 1964 un crédit de cent trente mille dinars (130.000 DA) applicable au budget du ministère de l’orientation nationale (Information) et au chapitre mentionné à l’état « B » annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre de l’économie nationale et le ministre . sont chargés, chacun en ce qui le de l’orientation nationale concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 août 1964, Ahmed BEN BELLA. « А» Chapitres LIBELLES Crédits annulés Ministère de l’orientation nationale (Information). Titre III. Moyens des services. 4me partie Matériel et fonctionnement des services. 34-05 Fonctionnement des services photographiques et cinématographiques 30.000. DA Services extérieurs Remboursement de frais 60.000 DA 34-11 34-92 Loyers 40.000 DA Total des crédits annulés 130.000 DA ETAT « В » LIBELLES Crédits ouverts Chapitre Ministère de l’orientation nationale (Information). Titre III. Moyens des services 4me partie Matériel et fonctionnement des services. 34-03 Fonctionnement des services de presse 130.000 DA Total des crédits ouverts 130.000 DA Décret n° 64-251 du 22 août 1964 portant virement de crédits au ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, Vu la loi de finances pour 1964 n° 63-496 du 31 décembre 1964, notamment ses articles 9 et 10, Vu le décret n° 64-33 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministre de la reconstruction, des traveaux publics et des transports, || Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1964 un crédit d’un million neuf cent soixante treize mille cinq cent trente neuf dinars et quatre vingt centimes (1.973.539,80 DA) applicable au budget du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports et aux chapitres mentionnés à l’état «A» annexé au présent décret. Art. 2. Est ouvert sur 1964 un crédit d’un million neuf cent soixante treize mille cinq cent trente neuf dinars et quatre vingt centimes (1.973.539,80 DA) applicable au budget du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports et au chapitre mentionné à l’état « B »annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre de l’économie nationale et le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du Vu la décision n° 84 EN/FC du 8 juin 1964 portant report présent décret qui sera publié au Journal officiel de la d’un crédit d’un million neuf cent soixante treize mille cinq République algérienne démocratique et populaire. cent trente neuf dinars et quatre vingt centimes (1.973.539,80 DA) Fait à Alger, le 22 août 1964, applicable au budget du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports (chapitres 73-05 et 73-06) , Ahmed BEN BELLA.

960 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 Septembre 1964 ETAT Chapitres LIBELLES Crédits annulés en dinars Ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Titre VII. Réparation des dommages. 3m partie Séisme d’El-Asnam. 73-05 Exécution du programme arrêté par le Comité d’action et de solidarité (construction et mobilier) 1.351.992,42 73-06 Exécution du programme arrêté par le Comité d’action et de solidarité (dépenses autres que celles prévues au chapitre 73-05) Total des crédits 621.547,38 annulés 1.973.539,80 ETAT « B » Chapitre LIBELLES Crédits ouverts en dinars Ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Titre VII. Réparation des dommages. 3me partie Séisme d’El-Asnam, 73-01 Fonds de reconstruction et d’aménagement des régions sinistrées 1.973 539,80 Décret n° 64-252 du 22 août 1964 portant modification du budget de fonctionnement du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi de finances n° 63-496 du 31 décembre 1963, notamment son article 10; Vu le décret n° 64-33 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministre de la recontruction, des travaux publics et des transports; Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, Décrète : Article 1er Est annulé sur 1964, un crédit de quarante cinq mille dinars (45.000 DA) applicable au budget du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports, chapitre 34-02 (administration centrale matériel). Art 2. - Est ouvert sur 1964, un crédit de quarante cinq mille dinars (45.000 DA) applicable au budget du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports chapitre 34-01 (administration centrale remboursement de frais). Art. 3. Le ministre de l’économie nationale et le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 août 1964, Ahmed BEN BELLA. Arrêtés des 17 avril, 20, 24 et 25 juin 1964 portant mouvement de contrôleurs des impôts et du trésor. Par arrêté en date du 17 avril 1984, M. El-Gharbi Abderrazak est intégré dans l’administration algérienne en qualité de contrôleur des impôts. Par arrêté en date du 20 juin 1964, est acceptée à compter du 1er mars 1954, la démission de M. Bendimerad Mohamed, contrôleur du trésor. Par arrêté en date du 20 juin 1964, la situation de M. Aoubid Ahmed, contrôleur des impôts de 2ème classe est modifiée comme suit: M. Aoubid Ahmed, est nommé en qualité de contrôleur des impôts 4ème échelon à compter du 1er décembre 1963. Par arrêté en date du 24 juin 1964, la démission de M. Adjali Chihab Eddine est acceptée à compter du 29 février 1964. Par arrêté en date du 24 juin 1964, M. Abbar Abdelkader contrôleur titulaire au service des impôts ruraux à Fes, est intégré dans les cadres des contrôleurs des impôts. Par arrêté en date du 24 juin 1964, la démission de M. Chelih est acceptée. Par arrêtés en date du 24 juin 1964, sont recrutés en qualité de contrôleurs des impôts : MM. Ydri Mohamed MM. Azzouzi Rabah Merouani M’Hamed Djordem Abdelkader Amri Boudissa Kaci Md. Amokrane Yahi Mohand Cherif Benabdallah Ali Atta Tahar Bounekhla Abdelrhani Medjaddji Rachid Naïli-Douaouda Abder. Maroc Cherif razak. Oulmi Lakhdar Gribi Raber Touabia Taïeb Nedir Abdellah Mme Sedkaoui Yamina, Kaddour Cherif Saïdani née Larbi Boumaza Mlle Hadjab Saâdia Par arrêté en date du 25 juin 1964, sont radiés du cadre des contrôleurs des impôts, pour abandon de poste: MM. Khelifa Abdelkader et Benchelil Abdelkader Arrêtés des 28 mai, 3, 10, 11, 15 et 20 juin 1964, portant nomination, radiation, révocation, démission et fin de fonctions d’agents. Par arrêté du 28 mai 1964, M. Abdelwahab Mohamed est nommé administrateur civil. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installa don de l’intéressé dans ses fonctions.

1” Septembre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 28 mai 1964, la démission présentée par M. Boussaïd Ahmed, secrétaire administratif, est acceptée. Par arrêté du 3 juin 1964, M. Amrane Mouloud est nommé administrateur civil. Par arrêté du 10 juin 1964, sont nommés : Chargés de mission: MM. Chalabi Ahmed, Castel André, Samiti Hamida, Houbat Ahmed, Keramane Sadek, Mehennaoui Abdelhamid, Ourabah Mahmoud ; Attaché d’administration : M. Mansouri Nafa; Secrétaires administratifs : MM. Kasmi Mourad, Smati Mohamed ; Contrôleurs des impôts : MM. Benaldi El-Hachemi, Ghanami Amar. Les dits arrêtés prendront effet à compter de la date d’installation des intéressés dans leurs fonctions. Par arrêté du 10 juin 1964, il est mis fin, à compter du 1er décembre 1963 à la délégation dans les fonctions de directeur du personnel et du matériel au ministère de l’économie nationale (industrialisation et énergie) de M. Izarouren Mohamed. Par arrêtés du 11 juin 1964 sont nommés: MM. Amrouche Hacène, administrateur civil, Dennoun Kamel, secrétaire administratif ; Les dits arrêtés prendront effet à compter de la date d’installation des intéressés dans leurs fonctions. Par arrêté du 11 juin 1964, la démission présentée par M. Annad Abdelkader attaché d’administration est acceptée. Par arrêtés du 20 juin 1964 sont nommés: MM. Megherbi Ali, attaché d’administration, Lounis Smaïl, inspecteur des impôts; Les dits arrêtés prendront effet à compter de la date d’installation des intéressés dans leurs fonctions. Par arrêté du 20 juin 1964, M. Abdelwahab Mohamed, est radié des cadres d’inspecteur des impôts. Arrêtés des 20, 26, 30 juin, 2, 8, 10, 16, 17 et 20 juillet 1964, portant recrutement, nomination, délégation, intégration, élévation de grade et démission de contrôleurs et inspecteurs des impôts. Par arrêté en date du 20 juin 1964 M. Djellali Abdelkader est nommé contrôleur des impôts 2ª échelon. Par arrêté en date du 26 juin 1964 M Agraniou Mohammed est recruté en qualité de contrôleur des impôts 1er échelon. Par arrêté en date du 30 juin 1964 M. El Gharbi Abderrazak est délégué dans les fonctions d’inspecteur des impôts 3 échelon. Par arrêté en date du 2 juillet 1964 M. Djenadi Boualem est recruté en qualité de contrôleur des impôts 1er échelon. Par arrêtés en date du 8 juillet 1964 sont nommés en qualité de contrôleurs des impôts: MM. Senoussi Larbi, Benamara Mohamed, Benkiar Mohamed, Eelahcène Ali, Benakdesselam Abderrahmane, REPUBLIQUE ALGERIENNE 961 Benabid Amar, Skakni Mohamed, Yahia-Helali Mokhtar, Ayadi Fattah, Belhadj Mourad, Yataghène Mouloud, Rebhi Abdelhamid, Bouchlaghem Mahmoud, Chabour Mustapha, Khalfouni Rachid, Mebtouche Chabane, Lebrès Mohamed, Touati Tahar, Yahiatène Ali, Mu. Khelfa Salima; Par arrêté en date du 10 juillet 1964 Mme. Grau Lucette née Sempé est intégrée dans les cadres algériens en qualité d’inspecteur des impôts de 2ª échelon. Par arrêté en date du 16 juillet 1964 M. Messelem Mohamed est nommé contrôleur des impôts 1er échelon. Par arrêté en date du 16 juillet 1964 Mme. Metaoui Henia nće Meddab est recrutée en qualité de contrôleur stagiaire des impôts. Par arrêtés en date du 16 juillet 1964 sont recrutés en qualité de contrôleurs des impôts: MM. Medebhi Ahcène, Bousri Soubehi, Harouz Kamel, Boulahbal Mohamed, Gheribi Messaoud, Benghenzat Abderrahmane, Krache Mohamed Lahcène, Chetouani Rachid, Boulahbel Omar, Melaïne Farouk, Benkaïd-Kesba Salah, Benaboud Salah, Bouguetaya Rachid, Rabouhi Kamel, Ghouti Mourad, Betache Mohamed, Feknous Abderrahmane, Bougrine Nouri, Bouharrour Sebti, Taleha Abdelhamid, Benomar Abderrezak; Par arrêtés en date du 17 juillet 1964, sont acceptées les démissions des contrôleurs des impôts dont les noms sul vent: MM. Kerioui Salah, Karfouchi Mohammed Dekli Mustapha, Zehida Kamel, Naïdja Abdelbaki, Berrah Ahmed Bey, Attou Larbi, Mlle Bensaya Badra. Par arrêté en date du 20 juillet 1964 M. Abbas Mahieddine Mokhtar est recruté en qualité de contrôleur des impôts. Par arrêté en date du 20 juillet 1964 M. Khaldi Abdelkader est nommé en qualité de contrôleur des impôts de 2º échelon. Par arrêté en date du 20 juillet 1964 sont nommés en qualité de contrôleurs des impôts : MM. Belouchrani Ahmed, Benbarouche Toumi, Khouldia Mohammed, Meliani Mebarek, Saâda Ahcène ; Par arrêté en date du 20 juillet 1964 Mme. Makhloufi Djamila est élevée au grade de contrôleur des impôts. Par arrêté en date du 20 juillet 1964 M. Djoudi Essaïd est recruté en qualité de contrôleur des impôts. Par arrêté en date du 20 juillet 1964 M. Menouer Abdelkader est reclassé en qualité de contrôleur de 3º échelon. Par arrêté en date du 20 juillet 1964 M. Smati Abdelouahab, agent de constatation est élevé au grade de contrôleur des impôts. Par arrêté en date du 20 juillet 1964 M. Bounas Mahmoud est recruté en qualité de contrôleur des impôts.

962 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtés des 20, 23 et 29 juillet 1964 portant recrutement, nomination et démission d’ingénieur topographe, de technicien géomètre, de dessinateur topographe, de contrôleurs fonciers et de contrôleurs du trésor. Par arrêté en date du 20 juillet 1964, M. Berrahmoune Mammar est recruté en qualité d’ingénieur topographe stagiaire. Par arrêté en date du 20 juillet 1964 M. Soufi Charef est recruté en qualité de technicien géomètre stagiaire. Par arrêtés en date du 20 juillet 1964, sont recrutés en qualité de dessinateur topographe stagiaire: MM. Boudraa Mahfoud et Laroubi Abderrahmane. Par arrêtés en date du 20 juillet 1964 sont recrutés en qualité de contrôleur foncier stagiaire MM. Nedjar Bakir et Kalla Abdesselam. Par arrêté en date du 23 juillet 1964, M. Boudir Djelloul est nommé en qualité de contrôleur du trésor 1er échelon. Par arrêté en date du 29 juillet 1964, est acceptée la démission de M. Touami Halim, contrôleur du trésor. Arrêté du 29 juillet 1964 abrogeant l’arrêté n° 247/FC/I du 18 octobre 1952 portant règlement de certaines dépenses effectuées par les régisseurs d’avances de la direction de la sûreté nationale. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu le décret n° 50-1413 du 13 novembre 1960 portant règlement d’administration publique relatif au régime financier de l’Algérie et notamment les articles 53 et 287, Vu l’arrêté n° 1080 FC et circulaire 315 FC. du 4 mai 1950, Vu l’arrêté n° 247 FC/I du 18 octobre 1952 portant règlement de certaines dépenses effectuées par les régisseurs d’avances de la direction de la sûreté nationale, Arrête : Article 1er, L’arrêté n° 247 FC/I du 18 octobre 1952 est abrogé. Art. 2. Les dispositions de l’arrêté n° 1018 FC du 4 mai 1950 et la circulaire 315 FC demeurent en vigueur. Art. 3. Le trésorier général de l’Algérie et le directeur général de la sûreté nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 juillet 1964. P. le ministre de l’économie nationale, et par délégation, Le directeur de l’administration générale, Abderrahmane RAHΜΑΝΙ Arrêté du 24 août 1964 portant délégation dans les fonctions d’inspecteur principal des prix et enquêtes économiques. Par arrêté du 24 août 1934, M. Refes Allaoua est délégué dans les fonctions d’inspecteur principal des prix et enquêtes économiques à compter du 1er juillet 1964. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1st Septembre 1964 Décisión du 20 août 1964 portant rattachement de crédit au ministère de l’intérieur. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi de finances n° 63-496 du 31 décembre 1963, Vu le décret n° 64-27 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministre de l’économie nationale (I Charges Communes), Vu la situation des crédits au chapitre 37-91 du budget des charges communes, Décide : Article 1er. Est annulé sur 1964 un crédit de cinq cent mille dinars (500.000 DA.) applicable au budget du ministère de l’économie nationale (I Charges Communes) chapitre 37-91 « dépenses éventuelles complément éventuel des dotations des chapitres énumérés à l’état B ». Art. 2. Est ouvert sur 1964 un crédit de cinq cent mille dinars (500.000 DA) applicable au budget du ministère de l’intérieur, chapitre 37-21 « dépenses des élections ». Fait à Alger, le 20 août 1964. Pour le ministre de l’économie nationale, et par délégation, Le directeur du budget et du contrôle, Mohammed BOUDRIES. MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE Arrêté du 13 août 1964 relatif à l’organisation de la direction des enseignements du second degré. 3 Le ministre de l’orientation nationale, Vu le décret n° 64-163 du 8 juin 1964 portant organisation du ministère de l’orientation nationale, Arrête : Article 1eг. La direction des enseignements du second degré est chargée de promouvoir un enseignement nouveau, conforme à l’orientation socialiste, technique et scientifique de notre politique nationale. Recruter et former un personnel qualifié, ayant au plus haut point l’aptitude au travail et le sens du dévouement et du sacrifice, concevoir des programmes et des structures dynamiques, définir des méthodes pédagogiques nouvelles et efficientes, telle est essentiellement sa mission. La direction des enseignements du second degré doit faire en sorte que l’école participe activement à la vie pour que nos investissements intellectuels soient des plus rentables. Elle comporte trois sous-directions: la sous-direction de l’enseignement technique, la sous-direction administrative, la sous-direction pédagogique du second degré. Art. 2. La sous-direction de l’enseignement technique comprend, outre un secrétariat, cinq bureaux : le bureau des affaires générales et financières, le bureau du personnel, le bureau de la scolarité, le bureau des examens, le bureau des études techniques et pédagogiques, La sous-direction de l’enseignement technique est chargée des matières suivantes : programmes, horaires et plans d’études en fonction des besoins du pays, Etudes et recherches pédagogiques,

1” Septembre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA méthodes, documentation technique, emploi des moyens audio-visuels, les émissions radiophoniques et télévisées, expérimentation des méthodes. étude, création, expérimentation de matériel, examens scolaires et professionnels, formation pédagogique; stages, bulletin pédagogique, contrôle pédagogique des établissements et des personnels publics et privés, bibliothèques, contrôle pédagogique des plans et projets de constructions et d’équipements scolaires, rapports avec la profession et l’emploi, rapports avec les départements ministériels dispensant un enseignement professionnel, études et recherches, concernant les besoins et le développement du pays, l’enseignement technique dans le monde (études comparées) rapport bimestriel (rapport intérieur et synthèse des rapports des inspecteurs d’académie et chefs d’établissements). Art. 3. La sous-direction administrative est chargée des matières suivantes : propositions de recrutement, nomination, avancement, radiation ou. licenciement, mutation du personnel (algérien ou étranger), fichier du personnel, études et recherches en matière d’administration et de législation (statuts des personnels), personnels étrangers coopération technique, recrutement, préparation du budget de fonctionnement, constructions scolaires: contrôle des plans et projets en liaison avec la carte scolaire, archives des enseignements du second degré. La sous-direction administrative des enseignements du second degré comprend 4 bureaux : le bureau du personnel enseignant, le bureau du personnel administratif, le bureau du personnel économique, le bureau des examens et des équivalences. Art. 4. La sous-direction pédagogique du second degré est chargée des matières suivantes : plans d’études, programmes, horaires, méthodes pédagogiques; ouvrages scolaires, enseignement audio-visuel, le matériel d’enseignement choix et étude, journée pédagogique, stages de formation pédagogique, études et recherches pédagogiques, ! bulletin pédagogique. examens scolaires et professionnels, contrôle pédagogique des établissements et des personnels publics et privés bibliothèques des lycées, la coopération scolaire, œuvres post et péri-scolaires (en liaison avec les affaires générales), “ associations de parents d’élèves, manifestations scolaires, conférences des chefs d’établissements, contrôle pédagogique des plans et projets de constructions et d’équipements scolaires, REPUBLIQUE ALGERIENNE 963 rapport bimestriel: rapport intérieur et synthèse des rapports des inspecteurs d’académie et des chefs d’établissements, organisation pratique et gestion des chantiers culturels et professionnels d’été et de cours du soir (recrutement et mise en place du personnel, organisation matérielle des centres). La sous-direction pédagogique des enseignements du second degré comprend quatre bureaux : le bureau de la scolarité, le bureau des examens, le bureau des bourses du second degré, le bureau de la tutelle des lycées et écoles normales. Art. 5. Le directeur des enseignements du second degré et le directeur des affaires générales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 août 1964. Belkacem CHERIF. Arrêté du 13 août 1964 relatif à l’organisation de la direction de l’enseignement du premier degré. Le ministre de l’orientation nationale, Vu le décret n° 64-163 du 8 juin 1964 portant organisation du ministère de l’orientation nationale, Arrête : Article 1er. La direction de l’enseignement du premier degré est chargée de promouvoir un enseignement primaire nouveau, conforme à l’orientation socialiste, technique et scientifique de notre politique nationale. Recruter et former un personnel qualifié, ayant au plus haut point l’aptitude au travail et le sens du dévouement et du sacrifice, concevoir des programmes et des structures dynamiques, définir des méthodes pédagogiques nouvelles et efficientes, telle est essentiellement sa mission. Elle comporte trois sous-directions: La sous-direction administrative, La sous-direction des études et de la recherche, La sous-direction pédagogique. Art. 2. La sous-direction administrative est chargée des matières suivantes : propositions de recrutement, nominations, radiations, licenciements, mutations; avancement du personnel algérien ou étranger. fichier du personnel, études et recherches en matière d’administration et de législation scolaires (statuts des personnels), personnels étrangers: propositions de recrutement, d’affectation, préparation du budget du 1er degré, constructions scolaires: contrôle des plans et projets en liaison avec les bureaux de la sous-direction pédagogique, création et suppression d’écoles (en liaison avec la sous-direction de la planification et la sous-direction pédagegique), cantines: création et fonctionnement, coopératives scolaires, caisses scolaires, archives de premier degré (adoption de la classification décimale, obligatoire,) Elle comporte deux bureaux : le bureau du personnel : du secrétariat; de la section du personnel administratif; de la section du personnel enseignant;

964 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • le bureau de l’organisation : du secrétariat de l’organisation de la vie scolaire des cantines scolaires des services agricoles. Art. 3. La sous-direction des études et de la recherchs L’école algérienne doit posséder les outils pédagogiques modernes les plus perfectionnés, les plus aptes à assurer son développement et son épanouissement. La sous-direction des études et de la recherche doit concevoir ces outils et élaborer les principes et les méthodes d’action pédagogique. C’est dono un service de conception, destiné à alimenter en principes et méthodes, l’activité pédagogique de l’enseignement du premier degré. Elle est chargée des matières suivantes : Les méthodes pédagogiques et les méthodes de formation et de contrôle des enseignants, conseillers pédagogiques et inspecteurs primaires, Les manuels scolaires: choix, étude, conception et elaboration. L’enseignement audio-visuel recherches, expérimentation,
  • méthodes, Le matériel d’enseignement: choix et étude, l’organisation d’écoles ou de classes expérimentales,- la presse enfantine, la formation culturelle des enseignants en liaison étroite avec leur formation professionnelle (mise au point d’un programme et d’une méthode d’action unifiés), La sous-direction des études et de la recherche comprend cing bureaux : -le bureau des manuels scolaires et du matériel d’enseignement, le bureau de l’enseignement audio-visuel, le bureau de l’enfance inadaptée, le bureau de la presse et de la littérature enfantines, le bureau de la formation culturelle, Un secrétariat assure la coordination générale. Art. 4. La sous-direction pédagogique a essentiellement pour mission - la mise en application des plans d’études, programmes et horaires officiels, la gestion et l’organisation pratique de la formation professionnelle des enseignants du premier degré (stages divers, préparation aux examens professionnels.) Elle est chargée des matières suivantes : conférences et journées pédagogiques (en liaison avec la sous-direction de la recherche), documentation pédagogique, contrôle pédagogique des établissements et des personnels publics privés, examens ordinaires,
  • examens professionnels,
  • bibliothèques scolaires, écoles normales (organisation et fonctionnement), inspections académiques et inspections primaires (organisation de fonctionnement),
  • contrôle pédagogique des plans et projets de construction et d’équipement scolaire, associations des parents d’élèves, cercles des écoles (éducation artistique, représentations théatrales, musique….).
  • établissement des rapports bimensuels de la direction du premier degré (rapports intérieurs et synthèse des rapports des inspecteurs d’académie), REPUBLIQUE ALGERIENNE 1” Septembre 1964 organisation pratique et gestion des chantiers culturels et professionnels d’été et des cours du soir (recrutement et mise en place du personnel.) La sous-direction pédagogique assure la promation professionnelle des enseignants. Elle organise et contrôle leur formation dans les différents secteurs de l’activité pédagogique. Elle travaille en liaison étroite avec la sous-direction des études et de la recherche qui lui fournit les principes et les méthodes d’action nécessaires. Elle comporte cing bureaux : un secrétariat pour la coordination générale, le bureau de la formation professionnelle, le bureau de la formation culturelle pratique, le bureau du contrôle pédagogique, le bureau pédagogique de l’enseignement agricole. Art. 5. Le directeur de l’enseignement du premier degré et le directeur des affaires générales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 août 1964. Belkacem CHERIF. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté interministériel du 24 août 1964 portant création d’un bureau d’adjudication au ministère des affaires sociales. : Le ministre des affaires sociales et le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1982 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu le décret n° 53-256 du 13 mars 1955 relatif aux marchés passés au nom de l’Etat, Vu le décret n° 57-24 du 8 janvier 1957 rendant applicable aux marchés passés en Algérie le décret n° 56-236 du 13 mars 1956 susvisé, Vu le décret n° 63-377 du 18 septembre 1963 relatif aux attributions du ministère des affaires sociales, Arrêtent : Article 1er. Il est créé au ministère des affaires sociales, un bureau d’adjudication de mobilier, travaux et tous matériels destinés à l’ensemble des services de ce département ministériel. Art. 2. - Le bureau présidé par le directeur de l’administration générale au ministère des affaires sociales comprend en outre : le trésorier général de l’Algérie ou son représentant le sous-directeur de la comptabilité, au ministère des affaires sociales le sous-directeur de l’équipement et du matériel, au ministère des affaires sociales le chef du service du ministère des affaires sociales, intéressé par l’adjudication. Le bureau d’adjudication pourra s’adjoindre avez vaix consultative toute personne qu’il jugera utile d’entendre. Art. 3. Le bureau d’adjudication fait office également de :
  • commision d’ouverture des plis dans le cas d’appel d’offres ouverts ou restreints de jury de concours dans le cas d’appel d’offres avec concours. Dans ces deux cas, il s’adjoindra à titre consultatif: un représentant du bureau des marchés publics du ministère de l’économie nationale (commerce intérieur) un représentant de l’industrialisation au ministère de l’économie nationale.

REPUBLIQUE ALGERIENNE 965 1” Septembre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait & Alger, le 24 août 1984. Pour le ministre de l’économie nationale, et par délé- Pour le ministre des affaires gation, sociales, et par délégation, Le directeur de cabinet, Le chef de cabinet, Kamel ABDALLAH-KHODJA Mustapha YADI Arrêtés du 6 août 1984 portant création et rattachement d’hôpitaux. Par arrêté du 6 août 1984, il est crée un centre d’hospitalisation de tuberculeux (sanatorium) à Mascara. Cet établissement public départemental sera dote de la personnalité financière. Le sanatorium de Mascara reçoit, en dotation, les terrains, bâtiments, droits immobiliers et les mobilier et matériel affectés à son fonctionnement. Le sanatorium de Mascara est classé en 5éme catégorie. Par arrêté du 6 août 1964, l’hospice de Mechtras est transformé en annexe de l’hôpital civil de Boghni et est, de ce fait, placé sous l’administration de la commission administrative et du directeur de ce dernier établissement. L’hôpital civil de Boghni reçoit en dotation tous les biens immeubles et meubles de l’établissement annexé dans tous les droits et obligations desquels il est suprogé. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret n° 64-259 du 27 août 1964 portant dispositions particulières concernant les fonctionnaires diplomatiques et consu- X laires accrédités auprès de la République algérienne democratique et populaire, les membres du bureau d’assistance technique des Nations-Unies et les experts. Le Président de République, Président du Conseil, Su le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 64-84 du 4 mars 1934 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, Vu la Convention de Vienne signée à Vienne le 18 avril 1961, Vu le décret n° 64-85 du 4 mars 1984 portant ratification de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, Vu la Convention sur les privilèges et immunités des Nations- Unies du 13 février 1946, Vu la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées du 21 novembre 1947, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu le décret n° 63-88 du 18 mars 1963 portant réglementation des biens vacants et les textes subséquents. Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. agents Les diplomatiques immunités et privilèges et consulaires traditionnels , sous réserve sont Laccordés aux de réciprocité et conformément aux dispositions prévues par les Conventions sus-visées, dans les conditions suivantes :

  1. les membres du personnel diplomatique détenteur d’un passeport diplomatique et dont les noms et grade ont été régulièrement communiqués au ministère des affaires étrangères,
  2. les attachés militaires, navals et de l’air régulièrement agréés par le Gouvernement,
  3. les agents consulaires ayant reçu l’exéquatur. Art. 2. Sont exclus du bénéfice des privilèges et immunités diplomatiques et consulaires, les personnes relevant des centres ou missions culturelles, des délégations commerciales ou des services sociaux. Art. 3. Le nombre des membres composant les missions diplomatiques et les représentations consulaires est fixé par voie d’accords particuliers. A défaut d’accord explicite, le Gouvernement se réserve le droit, conformément à l’article 11 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et à l’article 20 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, de limiter et, le cas échéant, de réduire l’effectif du personnel du poste diplomatique et consulaire. AArt. 4. Les missions diplomatiques et les postes consulaires sont tenus de communiquer au ministère des affaires étrangères l’effectif de leur personnel suivant le formulaire n° 1 prévu en annexe au présent décret. Art. 5. - Les ambassades, légations et consulats, régulièrement accrédités en Algérie, ne peuvent acheter, vendre ou louer, ni plus généralement réaliser aucune transaction immobilière soit pour les besoins de leurs services, soit pour le logement de leur personnel ou leur résidence, s’ils n’ont, au préalable, demandé et obtenu une autorisation écrite du ministre des affaires étrangères. Art. 6. Toute transaction immobilière effectuée en l’absence d’une autorisation sera déclarée nulle et non avenue quelle que soit sa destination ou sa nature. Art. 7. Les locaux et immeubles acquis ou loués antérieurement à la publication du présent texte par les missions diplomatiques ou les membres qui les composent, doivent faire l’objet d’un inventaire adressé au ministère des affaires étrangères dans un délai de 45 jours, suivant la forme indiquée en annexe n° 2. Art. 8. - Le ministère des affaires étrangères se réserve le droit de réclamer à tout moment la production des pièces justificatives qu’il estime nécessaires et plus particulièrement les titres de propriété, contrat de vente ou de location, bail, etc… Art. 9. Tout immeuble à usage professionnel ou d’habitation dont l’usage n’a pas été préalablement autorisé conformément aux dispositions des articles 5 et 7, ne bénéficie plus de privilèges qui s’attachent traditionnellement aux immeubles occupés par les membres du corps diplomatique et consulaire. Art. 10. Toute transformation ou aménagement susceptible de donner une plus value à l’hôtel de la mission est soumis à l’autorisation du ministère des affaires étrangères. HAT Art. 11. Sauf accord particulier, les matériaux servant à ces transformations ou aménagements ne bénéficient de la franchise à l’importation que s’ils ne sont pas offerts sur le territoire national et après accord du ministère des affaires étrangères. Art. 12. - Sous réserve des dispositions prévues par l’article 26 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et l’article 34 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, tout déplacement hors des limites du département de résidence est soumis à l’autorisation préalable du ministère des affaires étrangères sur le vu des renseignements prévus par le formulaire n° 3 annexé au présent décret. Art. 13. L’admission sur l’aire d’atterrissage des aérodromes nationaux, dans le but de prendre livraison de la valise diplomatique, est autorisée pour deux fonctionnaires de la mission nommément désignés par le chef de mission diplomatique, sur présentation d’une carte d’accès personnelle délivrée à cet effet par le ministère des affaires étrangèreз. Art. 14. La possession, la détention et l’usage des postes radiophoniques émetteurs-récepteurs par les missions diplomatiques accréditées en Algérie, sont soumis à autorisation expresse et préalable du ministère des affaires étrangères délivrée après avis du ministre des postes et télécommunications. Les postes émetteurs-récepteurs existant au jour de la publication du présent décret, doivent faire l’objet d’un inventaire

966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1º er 1º Septembre 1964 précis et détaillé en double exemplaire, adressé au ministère des affaires étrangères dans un délai d’un mois et dont l’un sera transmis au ministre des postes et télécommunications. La possession, la détention et l’usage d’appareils émetteurs-récepteurs ne sont autorisés qu’au siège des ambassades, légations et missions diplomatiques. Art. 15. Le Gouvernement se réserve un droit de contrôle et l’initiative d’en appeler aux juridictions internationales dans tous les cas où la détention et l’usage de poste émetteur-récepteur n’auront pas été régulièrement déclarés. Art. 13. L’ambassade est autorisée à importer en franchise un nombre de vénicules dits de « service » en rapport avec l’importance de l’ambassade ou du poste consulaire et avec le fonctionnement normal d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire. Sous réserve de réciprocité, en aucun cas, la mission diplomatique ne peut détenir plus de 5 voitures de service en immatriculation « CD ». Ce nombre est limité à un maximum de 2 voitures en immatriculation « CC » pour les postes consulaires. Art. 17. Les agents diplomatiques et consulaires sont exonérés des taxes à l’importation avec exoneration des droits de douanes pour l’achat d’une voiture personnelle. Art. 18. Seules les voitures prévues aux articles 16 et 17 du présent décret peuvent être immatriculées « CD » οι’ « CC ». Art. 19. Conformément a la législation en vigueur tout véhicule appartenant à une mission diplomatique ou consulaire. à un agent diplomatique ou à un fonctionnaire consulaire, non muni d’une plaque minéralogique « CD » ou « CC ne peut bénéficier des privilèges qui s’attachent traditionnellement aux moyens de transport des membres des corps diplomatiques et consulaires. A l’exclusion des véhicules de tourisme, l’usage et la détention de sont véhicules soumis à militaires une autorisation , utilitaires ou de transport en commun spéciale dûment signée par le ministre des affaires étrangères. En aucun cas, les dits véhicules ne peuvent être immatricules en « CD » ou « CC». Les véhicules actuellement en ciculation doivent faire l’objet d’une régularisation dans un délai d’un mois à compter de la publication du présent décret. Art. 20. Les agents diplomatiques peuvent bénéficier de l’importation avec exonération des droits de douane de leur mobilier et effets personnels ainsi que d’appareils électroménagers à raison d’une unité par famille. Art. 21. Si les véhicules, meubles et appareils électroménagers, importés én franchise, sont transformés, cédés ou donnés en usage à des tiers non bénéficiaires d’une franchise, celle-ci cesse d’être applicable et les droits d’entrée deviennent exigibles du chef du détenteur du privilège. Cependant, les agents diplomatiques sont éxonérés des droits et taxes afférents à la vente de leur véhicule personnel, meuble et appareils électro-ménagers acquis en Algérie et mis en circulation depuis plus de 3 ans. Art. 22. - Dans tous les cas, tout transfert ou cession de véhicules, meubles et appareils électro-ménagers devra faire l’objet d’une demande d’autorisation adressée au ministère des affaires étrangères. Art. 23. - La création ou l’installation d’un centre culturel ou d’information, d’une représentation commerciale ou d’une manière générale de tout établissement similaire, est soumise à une autorisation spéciale émanant du ministère des affaires etrangères. Art. 24. En ce qui concerne l’ouverture des consulats, seules les autorisations écrites délivrées par le ministère des affaires étrangères sont valables. Le ministre des affaires étrangères se réserve à tout moment le droit de vérification et de contrôle. Art. 25. Aucun poste consulaire ne peut être établi sur le territoire national sans l’accord du Gouvernement. Art. 26. - Les établissements prévus aux articles 23, 24 et 25 actuellement en situation irrégulière, doivent faire l’objet d’un dépôt auprès du ministère des affaires étrangères d’une demande d’agrément dans un délai d’un mois à compter de la publication du présent décret. Les autorités compétentes seront chargées de la fermeture des locaux n’ayant pas fait l’objet d’une demande d’autorisation dans un délai d’un mois à compter de la mise en vigueur du présent texte. Art. 27. La mise en circulation des publications, revues, brochures, films cinématographiques à caractère politique, importés par les ambassades, devra faire l’objet d’une autorisation spéciale préalable. La procédure d’accord sera mise en œuvre dès le dépôt d’un exemplaire auprès du ministère des affaires étrangères. Art. 28. Les expositions commerciales et manifestations cumurenes sont soumises à l’autorisation préalable du ministère des affaires étrangères, demandée par le chef de mission, deux | mois avant leur ouverture. Le silence, après un mois, du ministère des affaires étrangères, vaut accord. Art. 29. L’importation d’alcool, en franchise, est limitée à 20 litres par trimestre et par agent diplomatique ou consulaire. Art. 30. A l’occasion des fêtes nationales ou de réceptions officielles exceptionnelles, le chef de la mission diplomatique, au nom de la mission, peut importer, en franchise, l’équivalent de 75 litres d’alcool avec l’assentiment du ministère des affaires étrangères. Art. 31. Les chefs de mission diplomatique pourront importer en franchise 4 kilos de tabacs par mois. Chaque agent diplomatique ou consulaire pourra en importer dans la limite mensuelle de 3 kilos. Art. 32. A l’exception des voitures immatriculées « CMD », qui ont droit à 600 litres d’essence détaxée par mois, les véhicures prévus dans les articles 15 et 17 bénéficient chacun d’une… dotation mensuelle de 300 litres. Art. 33. L’importation en franchise de denrées alimentaires est admise en faveur des agents diplomatiques pour un montant de 500 DA par mois et par famille, dans la mesure où le produit importé n’est pas offert sur le marché national. Art. 34. Les relations avec les différents services des ministères algériens, les administrations et les institutions nationales, de même que les invitations émanant des membres du corps diplomatique et consulaire accrédités auprès de la République algérienne démocratique et populaire, à l’adresse des fonctionnaires des ministères algériens, doivent être effectuées par l’intermédiaire des services du Protocole du ministère des affaires étrangères. Art. 35. Conformément au principe du respect de la souveraineté de l’Etat accréditaire les missions diplomatiques et consulaires accréditées en Algérie, ainsi que les membres qui les composent, doivent s’abstenir de tout acte, paroles ou déclarations publiques dirigées contre des Etats tiers à partir du territoire national. Art. 36. En aucun cas, le corps consulaire ne peut bénéficier de l’utilisation de bateau ou d’aéronef couvert par l’immunité diplomatique et consulaire. Art. 37. A l’exclusion de tout autre moyen de transport, les voitures prévues par les articles 16 et 17 bénéficient des privilèges et immunités diplomatiques. Dans le cas où un chef de mission diplomatique a été excер- tionnellement autorisé à utiliser un avion personnel, en aucun cas, cette autorisation ne peut dépasser trois mois. Cette durée est renouvelable après autorisation expresse du ministre des affaires étrangères. Le Gouvernement se réserve le droit de retirer à tout moment l’autorisation spéciale accordée pour l’utilisation d’un avion personnel. Les déplacements par le moyen d’un avion personnel à l’intérieur comme à l’extérieur du territoire national font également l’objet d’une autorisation spéciale En tout état de cause, ils doivent se conformer aux dispositions prévues par le code de la navigation aérienne.

1st er Septembre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 38. Sont considérés comme membres du bureau de l’assistance technique des Nations Unies à Alger, les fonctionnaires suivants : le représentant résidant, son adjoint, son assistant, le chef du bureau d’information, le chef de mission OMS, le représentant du haut commissariat pour les réfugiés, le représentant de l’UNESCO, le représentant de l’UNICEF pour l’Afrique, le représentant de l’UNICEF pour l’Algérie, le représentant de la FAO. et d’une façon générale, les représentants des grandes organisations internationales dépendant de l’ONU avec lesquelles le Gouvernement signerait un accord de coopération. Art. 39. Les fonctionnaires prévus à l’article ci-dessus bénéficient de l’assimilation avec les diplomates en matière d’importation en franchise de droits de douane. Art. 40. Les experts dépendant soit du bureau de l’assistance technique des Nations Unies à Alger, soit des organisations internationales dépendant de l’ONU avec lesquelles le Gouvernement signerait un accord de coopération, bénéficient des privilèges suivants : l’admission en franchise des droits de douane des effets personnels, du mobilier et d’un véhicule personnel dans un délai de 3 mois à compter de la prise de fonction, une dotation mensuelle de 150 litres d’essence détaxée et de 60 paquets de cigarettes, 5 litres d’alcool par mois. Art. 41. - Les dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies du 13 février 1946 et celle sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées telles qu’elles ont été approuvées au 29 décembre 1951, s’appliqueront aux questions qui n’ont pas été expressément visées par le présent décret. Art. 42. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 43. - Le ministre des affaires étrangères, le Vice-Président du Conseil, ministre de la défense nationale, le ministre de la justice, garde des sceaux, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie nationale, le ministre de l’orientation nationale, le ministre de la reconstruction, des tras aux publics et des transports et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prend immédiatement effet et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 août 1934. Ahmed BEN BELLA ANNEXE N° 1 NOTICE DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’EFFECTIF DES MISSIONS CONSULAIRES ET DIPLOMATIQUES I Diplomate ou représentant consulaire : Nom et prénoms : Age: Fonction: Date d’arrivée : Adresse privée : II Membre de la famille : Nom et prénoms : Age: Profession : Date d’arrivée : III Domestiques privés : Nom et prénoms : Age : Nationalité : Date d’arrivée : Ν.Β. Toute modification ultérieure doit être communiquée au ministère des affaires étrangères dans un délai de 8 jours. REPUBLIQUE ALGERIENNE 967 ANNEXE N° 2 NOTICE DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES LOCAUX OCCUPES PAR LE CORPS DIPLOMATIQUE ET LE CORPS COUSULAIRE AMBASSADE DE : I Renseignement sur le local: Adresse du local: Nature (villa, appartement, bureau, etc.) Composition : Superficie totale: Surface couverte : Année de contruction: Origine: propriété privée, bien vacant, etc. : II Renseignement sur le propriétaire : Nom et prénoms : Profession: Adresse en Algérie : Adresse actuelle: III Renseignement sur l’occupant actuel : Nom et prénoms : Qualité: Date de l’occupation: A quel titre (acquisition, location, donation) : I - A quel titre : A - Pour les propriétés acquises par le corps diplomatique ou le corps consulaire : 1 - Vendeur : Nom et prénoms : Adresse en Algérie : Adresse actuelle: Profession: 2 - Date de l’acquisition: 3 Modalités de règlement : Prix : Lieu : Devise : Date: Banque : Notaire: B Pour les propriétés louées : 1 Montant mensuel de la location: 2 Date de la location: 3 Modalités de règlement : Lieu: Périodicité : Banque: Devise: 4 Bénéficiaire : Nom et prénoms : Qualité : Adresse actuelle: ວ - Pour les propriétés « biens vacants » : Date et n° de l’arrêté préfectoral: Visa du chef de mission : Alger, le ANNEXE N° 3 FORMULAIRE CONCERNANT LES DEPLACEMENTS DES AGENTS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIKES ACCREDITES EN ALGERIE Nom et prénoms du demandeur : Grade: Fonction: Adresse: Personnes qui l’accompagnent :…. Lieu de destination : Itinéraire aller :

968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Itinéraire retour: Moyen de transport: Marque du véhicule : Ne d’immatriculation : Durée du voyage: Lieu de séjour : But du voyage : Décret n° 64-260 du 27 août 1964 instituant une commission nationale chargée de la préparation de la Conférence des chefs d’Etat afro-asiatiques. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Décrète : Article 1er. Il est institué une commission nationale chargée de la préparation matérielle et technique de la Conférence des chefs d’Etat afro-asiatiques qui doit se tenir à Alger le 24 mars 1965. Art. 2. - Cette commission, placée sous la haute autorité du Président de la République, est dirigée par un comité directeur ainsi composé : le ministre des affaires étrangères, le secrétaire général du Gouvernement, un représentant du parti, le responsable de la commission d’accueil du parti, le directeur général de la sûreté nationale, les directeurs du protocole de la Présidence de la République et du ministère des affaires étrangères, un représentant de chacun des départements ministériels Buivants : économie nationale, défense nationale, reconstruction, travaux publics et transports, télécommunications, affaires sociales, orientation nationale, le préfet d’Alger, l’administrateur général de la ville d’Alger. Art. 3.- La commission se subdivise en quatre sous-commissions, placées sous la présidence de membres choisis en son sein par le comité directeur. 1º sous-commission administrative et financière, 2° sous-commission technique, 3º sous-commission de la presse et de l’information, 4° sous-commission du protocole. Art. 4. La sous-commission administrative et financière prépare un projet de budget couvrant tous les frais nécessités par la préparation et la tenue de la conférence, Elle ordonne et contrôle les dépenses engagées pour l’acquisition du matériel, l’aménagement ou la construction des locaux les équipements, les fournitures et le ravitaillement, le fonctionnement du parc automobile, la rétribution du personnel occassionel recruté. Après la conférence, elle présentera un état complet des dépenses avec les justifications necessaires et se chargera de la liquidation des stocks, de la remise en état des locaux, des matériels et des équipements. Imprimene Ottichette, / ALGERIENNE 1” Septembre 1964 REPUBLIQUE Art. 5. La sous-commission technique est chargée de l’installation des appareils de sonorisation, de traduction simultanée et d’enregistrement, ainsi que de l’acquisition du matériel du secrétariat (machines à écrire, roneo, photocopie, etc.) Elle veille à l’installation des bureaux du secrétariat et se charge du recrutement du personnel nécessaire (secrétaires, sténodactylos, traducteurs, etc.) Elle organise et contrôle te travail du secrétariat pendant toute la qurée de la conférence. Après la conférence, elle assume la reproduction des documents à distribuer aux participants et verse ses archives classées au services intéressé du ministère des affaires étrangères Art. 6 La sons-commission de la presse et de l’information est chargée de l’installation des appareils indispensables pour permettre et faciliter le travail des journalistes (téléphones, télétypes, appareils de prise de vue pour la télévision et le cinéma) Elle accrédite les journalistes étrangers et envoyés spéciaux pour suivre les travaux de la conference, organise leur accueil et leur hebergement et les munit des documents nécessaires pour avoir accès aux bureaux spécialisés du secrétariat. Pendant le derqulement de la conférence, elle procure aux differentes delegations, les journaux et périodiques qu’elles souhaitent recevoir, assure le cas échéant, le contact entre ces qelegations et les journalistes et fournit quotidiennement un bulletin d’information sur les travaux de la conférence. A la fin de la conférence, elle facilite le départ des journalistes et se charge de la publication et de la diffusion d’une documentation (brochures, films, etc.) relative aux travaux de la conférence. Art. 7. La sous-commission du protocole dresse les listes des délégations participantes et se charge de la répartition des logements; elle prépare et imprime un guide de la conférence, rassemble les drapeaux ainsi que les partitions musicales des hymnes nationaux des pays membres de la conférence. Elle veille a l’ouverture d’un bureau des voyages et d’un bureau de renseignements. Elle fait préparer les salons d’honneur à l’aéroport et règle les problèmes de préséance pour toutes les cérémonies officielles prévues. Elle organise l’accueil des délégations à leur arrivée ainsi que leur installation dans les locaux prévus Elle établit le programme des réceptions et des festivités et facilite le séjour des participants et des invités. Après la conférence, elle organise le départ des délégations, dont elle règle le cérémonial. Art. 8. Les différentes sous-commissions établiront leur programme d’action et prepareront leurs prévisions de dépenses qu’elles soumettront au comité directeur chargé de leur approbation, Elles sont qualifiées sur présentation d’un mandat du comité directeur, pour demander la collaboration des administrations, organismes pubics et organes du parti pour les tâches dont elles assument la responsabilité. Art. 9. L’organisation du service d’ordre pendant toute la durée de la conférence ainsi que la mise en place d’un dis– positif de securite sont placees sous l’autorité du ministère de la défense nationale et du ministère de l’intérieur (direction générale de la sûreté nationale), qui reçoivent toute suggestion du comité directeur et répondent, le cas échéant, à ses demandes Art 10 Le ministre des affaires étrangères, le Vice-President du Conseil, ministre de la défense nationale, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie nationale, le ministre de l’orientation nationale, le ministre des affaires sociales, le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire. Fait a Alger, le 27 août 1964 Anmed BEN BELLA. et 9. rue frellier Alger