Ordonnance nº 64-258 du 27 août 1964 portant création d'une commission pour la confiscation des biens des personnes portant atteinte aux intérêts de la Révolution socialiste
Article 1er
فتح المادةIl est créé, dans le cadre des mesures exceptionnelles en vue de sauvegarder l'indépendance de la nation et les institutions de la République, une commission chargée de prononcer la confiscation des biens des personnes qui portent atteinte aux intérêts de la Révolution socialiste.
Cette commission siège à Alger, à la Présidence de la République.
Les crédits afférents au fonctionnement de cette commission sont inscrits au budget du ministère de l'intérieur.
Sa composition, sa compétence, sa saisine et la procédure qui y sera suivie, sont fixées par les articles ci-dessous.
Article 2
فتح المادةLa commission est composée comme suit:
Le Président de la République, Président du Conseil ou son représentant, président.
Le Vice-Président du Conseil, ministre de la défense nationale ou son représentant.
Le ministre de la justice, garde des sceaux ou son représentant.
Le ministre de l'intérieur ou son représentant.
Le ministre de l'économie nationale ou son représentant.
Le ministre de l'agriculture ou son représentant.
Le ministre des affaires sociales ou son représentant.
Deux représentants du bureau politique, La commission choisit en son sein son secrétaire.
La commission peut s'adjoindre, à titre consultatif et pour l'étude de cas déterminés une ou plusieurs personnes désignées par le président de la commission et choisies en raison de leurs compétences particulières.
Article 3
فتح المادةLa commission créée à l'article 1er, est compétente pour prononcer la confiscation totale ou partielle des biens, meubles ou immeubles, de toute personne physique ou morale, de nationalité algérienne, reconnue par elle coupable d'avoir porté atteinte à la sûreté de l'Etat, à l'indépendance de la nation, ou à la réalisation des objectifs de la Révolution socialiste définis par la Charte d'Alger.
Article 4
فتح المادةLa saisine de la commission s'opère soit par :
a) la transmission du dossier pénal de toute condamnation définitive prononcée par les juridictions pour les faits prévus à l'article 3 de la présente ordonnance et qui n'emporteraient pas la confiscation aux termes du code pénal.
Cette transmission intervient à la diligence du ministère public.
b) la transmission d'un rapport motivé du ministre de l'intérieur relatif aux faits prévus à l'article 3 ci-dessus.
Cette saisine peut s'opérer à l'encontre de personnes ne résidant pas sur le territoire national. Les intéressés sont avisés des poursuites ainsi engagées à leur encontre à l'adresse de leur dernier domicile ou résidence connu en Algérie.
Article 5
فتح المادةL'instruction de l'affaire est confiée par le président de la commission à un de ses membres, qui peut procéder à tous actes d'investigation, auditions, perquisitions, relevés de comptes, ordonner toute mesure conservatoire, obtenir communication de toutes pièces, requérir l'assistance de tout agent de l'autorité, afin de parvenir à la manifestation de la vérité.
Le rapporteur ainsi désigné devra, en outre, faire établir au besoin en requérant les services d'un expert choisi sur la liste des experts près les tribunaux, l'inventaire complet des biens appartenant à la personne faisant l'objet de la procédure de confiscation sus-visée. || Au terme de cette instruction, il remet sont rapport au président de la commission.
Article 6
فتح المادةLa commission se réunit, à la diligence de son président, dès que le dossier de l'affaire est constitué conformément à l'article 5. L'intéressé est convoqué à cette séance, huit jours au moins avant la date prévue pour la comparution, par lettre recommandée. Il a la possibilité de se faire assister d'un avocat ou de tout défenseur de son choix.
Après avoir entendu le rapport du commissaire qui a instruit l'affaire, et les explications de l'intéressé ou de son représentant, la commission, si elle s'estime suffisamment éclairée sur les faits de la cause, prend sa décision à la majorité des voix de ses membres, celle du président étant prépondérante.
Si la commission estime nécessaire de recueillir des renseignements complémentaires, elle charge le rapporteur initial ou tel autre membre de la commission de les présenter à une séance ultérieure.
Article 7
فتح المادةLa décision rendue par la commission peut emporter confiscation totale ou partielle des biens présents et à venir de l'intéressé.
Elle peut toutefois réserver à celui-ci, à son conjoint, à ses descendants ou à ses ascendants, l'usufruit de tout ou partie des biens ainsi confisqués.
Elle est publiée au Journal officiel de la République algérienne, dans les quinze jours de son prononcé.
Article 8
فتح المادةLes biens ainsi confisqués deviennent biens d'Etat et sont soumis comme tels à la législation en vigueur en cette matière.
Article 9
فتح المادةLes créanciers du patrimoine frappé de confiscation devront se faire connaître, dans un délai d'un mois à dater de la publication de la décision, au service de l'administration des domaines, à peine de forclusion.
Article 10
فتح المادةTous détenteurs à un titre quelconque de biens, meubles ou immeubles, (sommes, valeurs, objets, actions, parts de sociétés), tous gérants de biens meubles ou immeubles appartenant à des personnes dont les biens ont été confisqués en totalité ou en partie, tous débiteurs de sommes, valeurs ou objets de toute nature envers les mêmes personnes, pour quelque cause que ce soit, doivent en faire la déclaration dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 9.
Article 11
فتح المادةLes infractions et tentatives d'infractions, commises de mauvaise foi, aux dispositions de l'article 10 ci-dessus seront punies d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 300 DA. à 300.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, ces peines peuvent être doublées.
Seront passibles des mêmes peines ceux qui, connaissant la provenance de biens dépendant d'un patrimoine confisqué, auront, à un titre ou par un moyen quelconque, facilité ou tenté de faciliter la soustraction de ces biens aux mesures de confiscation ou participé à cette soustraction.
Tout acte fait à titre onéreux ou gratuit entre vif ou testamentaire dans le but de soustraire certains biens du patrimoine confisqué à la mesure qui le frappe, est nul et de nul effet.
Catte nullité est constatée par ordonnance du président du tribunal de grande instance, statuant en matière de référés sur requête du directeur des domaines.
Article 13
فتح المادةLes dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte à la législation en vigueur en matière de confiscation et notamment aux articles 11 et 37 du code pénal.
Article 14
فتح المادةLes mesures, décisions ou actes pris en vertu des dispositions de la présente ordonnance, et notamment les décisions de confiscation, ne sont susceptibles d'aucun recours.
Article 15
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger. le 27 août 1964.
Ahmed BEN BELLA.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 959 1" Septembre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE DECRETS, ARRETES, DECISIONS EN CIRCULAIRES MINISTERE DE L'ECONOMIE NATIONALE
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
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