CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION_FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………… 385 D.A Edition originale et sa traduction……… 770 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 ALGER 925 D.A Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises): 1850 D.A BADR: 060.320.0600 12 (Frais d’expédition en sus) Edition originale, le numéro: 5,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 10,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 30 dinars la ligne.
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 20 Rabie Ethani 1414 SOMMAIR DECRETS Décret exécutif n° 93-218 du 11 Rabie Ethani 1414 correspondant au 27 police communale.. Décret exécutif n° 93-219 du 11 Rabie Ethani 1414 correspondant au fonctionnement 6 octobre 1993 Pages septembre 1993 portant statut du corps de la
27 septembre 1993 fixant les modalités de du compte d’affectation spéciale n° 302-071 “Fonds pour la protection phytosanitaire”. Décret exécutif n° 93-220 du 11 Rabie Ethani 1414 correspondant au fonctionnement
27 septembre 1993 fixant les modalités de du compte d’affectation spéciale n° 302-070 “Fonds pour la protection zoosanitaire “. 9 Décret exécutif n° 93-221 du 11 Rabie Ethani 1414 correspondant au 27 septembre 1993 de l’office fixant le plafond des avals algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) pour la campagne 1993/1994. Décret exécutif n° 93-222 du 16 Rabie Ethani 1414 correspondant rémunération des agents et chefs de groupe de prévention et de
au 2 octobre 1993 fixant le statut et la sécurité.
Décret exécutif n° 93-223 du 16 Rabie Ethani 1414 correspondant au 2 octobre 1993 portant sein du budget de fonctionnement du ministère de l’énergie… virement de crédits au
Décret exécutif n° 93-224 du 16 Rabie Ethani 1414 correspondant au 2 octobre 1993 commission portant création d’une nationale de préparation des cérémonies commémoratives des journées et fêtes nationales . 14 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 15 Rabie Ethani 1414 correspondant au 1er octobre 1993 portant d’études et nomination de directeurs de recherche à l’Observatoire national des droits de l’homme.
Décrets présidentiels du 15 Rabie Ethani 1414 correspondant au ler octobre 1993 d’études portant nomination de chargés et de recherche à l’Observatoire national des droits de l’homme.
Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1414 correspondant au 3 octobre 1993 mettant d’études auprès des services du Chef du Gouvernement.. fin aux fonctions d’un directeur
Décrets exécutifs du 17 Rabie Ethani 1414 correspondant au 3 octobre 1993 portant nomination missions auprès du Chef du Gouvernement. de chargés de
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 4 Rabie Ethani 1414 correspondant au 20 septembre 1993 portant délégation de signature au chef de l’inspection générale des finances.
20 Rabie Ethani 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 3 6 octobre 1993 SOMMAIRE (Suite) Pages MINISTERE DE L’EQUIPEMENT Arrêté du 15 Rabie Ethani 1414 correspondant au 1er octobre 1993 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre de l’équipement.. 16 MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 25 Moharram 1414 correspondant au 15 juillet 1993 fixant le cahier des charges et des sujétions de service public des établissements de gestion des services aéroportuaires (E.G.S.A.). 16
6 octobre 1993 DECRETS Décret exécutif n° 93-218 du 11 Rabie Ethani 1414 correspondant au 27 septembre 1993 portant statut du corps de la police communale. Le Chef du Gouvernement, Sur rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989 relative aux associations à caractère politique; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret n° 81-275 du 17 octobre 1981 portant création d’une commission interministérielle permanente d’homologation des tenues et de leurs attributs pour les personnels autres que les militaires de l’ANP; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 87-188 du 25 août 1987 portant création, organisation et attributions du corps de police communale; Vu le décret exécutif n° 93-207 du 6 Rabie Ethani 1414 correspondant au 22 septembre 1993 portant création d’un corps de police communale et déterminant ses missions et les modalités de son action; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1 Champ d’application Article. ler. En application de l’article 4 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions spécifiques applicables aux personnels appartenant au corps de la police communale et de fixer la nomenclature ainsi que les conditions d’accès aux postes de travail et emplois correspondant audit corps. Art. 2. Les personnels de la police communale sont en position d’activité dans les communes; ils sont nommés par arrêté du wali territorialement compétent. Art. 3. Le corps de la police communale comprend : le corps des contrôleurs de la police communale, le corps des brigadiers de la police communale, le corps des agents de la police communale. Les gradés de la police communale sont : les contrôleurs principaux, les contrôleurs, les brigadiers chefs, les brigadiers. Chapitre 2 Droits et obligations Art. 4. Les personnels régis par les dispositions du présent statut sont soumis aux droits et obligations prévus par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Ils sont en outre assujettis aux règles précisées par le règlement intérieur. Art. 5. Les fonctonnaires de la police communale sont appelés à exercer leur fonctions au delà des limites fixées par la durée hebdomadaire légale du travail. Art. 6. Les personnels de la police communale sont protégés contre toute forme de pression ou d’intervention de nature à nuire à l’accomplissement de leur mission. Art. 7. L’Etat protège les personnels de la police communale contre les menaces, outrages, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Dans ce dernier cas l’Etat est subrogé aux droits de la victime. Art. 8. Les personnels de la police communale ont les obligations suivantes : obéissance à leurs supérieurs, accomplir au mieux de leurs capacités les obligations liées à leur poste de travail,
20 Rabie Ethani 1414 JOURNAL OFFICIEL 6 octobre 1993 contribuer aux efforts du corps en vue d’améliorer le rendement du service, exécuter les instructions données par la hiérarchie, observer scrupuleusement les règles de discipline établies et n’agir que dans l’esprit de corps, participer aux actions de formation, de perfectionnement et de recyclage, accepter les sujétions du service, observer scrupuleusement le secret professionnel, servir l’Etat et ses institutions avec loyauté, dévouement et abnégation. Art. 9. Conformement à l’article 43 de la loi n° 90-02 du 6 février 1990, relative à la prévention et au réglement des conflits collectifs de travail et de l’exercice du droit de grève, le recours à la grève ou toute autre forme de cessation concertée du travail est expressément interdit aux fonctionnaires de la police communale. Tout acte collectif d’indiscipline est sanctionné conformément aux dispositions de l’article 112 du code pénal. La violation de cette interdiction est sanctionnée conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Art. 10. Aux termes de l’article 9 de la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989, susvisée, les personnels de la police communale ne peuvent adhérer à une association à caractère politique. L’adhésion à tout autre type d’association se fait conformément à la réglementation en vigueur. Art. 11. Sont interdites les collectes ou les démarches faites auprès des particuliers, des commerçants, industriels, sociétés et toute autre institution par le personnel de police communale, en vue de recueillir des dons de quelque nature que ce soit. Art. 12. Sont interdites dans les locaux de la police communale, dans leurs dépendances et annexes la rédaction, l’impression, l’exposition ou la diffusion sous quelque forme que ce soit, de journaux, périodiques, tracts ou publications quelconques ayant un caractère politique ou portant atteinte à la discipline du corps. Art. 13. Lorsque le conjoint d’un des fonctionnaires de la police communale exerce une activité lucrative, déclaration doit en être faite à l’autorité hiérarchique pour permettre de prendre, s’il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder l’intérêt du service. Le défaut de déclaration constitue une faute grave susceptible d’entraîner une sanction du 3º degré. Art. 14. Avant d’entrer en service, les personnels de la police communale prêtent le serment suivant devant le président du tribunal dont ils relèvent : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 5 وظيفتي بمهام أقوم أن العظيم بالله أقسم “ رؤسائي أطيع وأن وشرف وأمانة إخلاص بكل احافظ وأن الواجب اليه يدعوني ما كل في استعمل وألا ، تامة محافظة المهني السر على القوانين وتنفيذ الامن لحفظ إلا القوة “ . والأنظمة Chapitre 3 Recrutement Période d’essai Art. 15. Nonobstant les dispositions réglementaires en vigueur, nul ne peut être recruté au sein de la police communale : s’il n’est pas de nationalité algérienne, s’il n’est pas reconnu apte après un examen médical à un service actif de jour comme de nuit. Les conditions physiques d’aptitude des candidats seront fixées et par arrêté du ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Art. 16. Les candidats de la police communale sont soumis à une enquête administrative préalable effectuée par les services de sécurité. Art. 17. En application des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les fonctionnaires stagiaires de la police communale sont soumis à une période d’essai de neuf (09) mois renouvelée une fois le cas échéant. Art. 18. Les fonctionnaires de la police communale décédés en service commandé ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions peuvent bénéficier, à titre posthume, d’une promotion au grade supérieur. Chapitre 4 Avancement Art. 19. Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires prévus par le présent décret sont fixés selon les trois durées et les proportions prévues à l’article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Toutefois, les titulaires d’emploi présentant un taux élevé de pénibilité ou de nuisance dont la liste est fixée par décret en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, bénéficient des deux rythmes d’avancement selon les durées minimum et moyenne aux proportions respectives de 6 et 4 sur 10 fonctionnaires, conformément aux dispositions de l’article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 20 Rabie Ethani 1414 Chapitre 5 Dispositions disciplinaires Art. 20. Conformément aux dispositions de l’article 124 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, les sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires de la police communale, sont fixées comme suit : Sanction du ler degré : avertissement verbal, avertissement écrit, le blâme, la mise à pied de un à trois jours. Sanction du 2ème degré : la mise à pied de quatre à huit jours, la radiation du tableau d’avancement. Sanction du 3ème degré : la rétrogradation, le licenciement avec préavis et indemnités, le licenciement sans préavis ni indemnités. Art. 21. La mise en œuvre des sanctions visées à l’article 20 ci-dessus s’effectue comme suit : 1º) Les sanctions du ler degré sont prononcées par l’autorité chargée des pouvoirs de police au niveau de la commune. 2°) Les sanctions du 2º et 3º degré sont prononcées par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire après avis conforme de la commission de discipline sur rapport écrit des responsables hiérarchiques de l’agent. Art. 22. L’agent ayant commis une faute grave peut être suspendu de ses fonctions jusqu’à comparution devant la commission de discipline. La période de suspension ne peut excéder deux (02) mois. L’agent suspendu recevra sa convocation pour comparaître devant la commission de discipline simultanément avec la notification de suspension. La mesure de suspension est du ressort du wali. Art. 23. Tout agent ayant fait l’objet d’une arrestation et présentation devant les juridictions est systématiquement suspendu de ses fonctions. 6 octobre 1993 TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AU CORPS Chapitre 1 Le corps des agents de la police communale Art. 24. Le corps des agents de la police communale est constitué d’un grade unique. Section 1 Définition des tâches Art. 25. Les agents de la police communale sont chargés sous l’autorité des brigadiers de la police communale de faire respecter les règlements communaux pris dans le cadre de la police administrative notamment en matière de sûreté, de salubrité publiques et d’assurer le bon ordre conformément au décret n° 93-207 du 6 Rabie Ethani 1414 correspondant au 22 septembre 1993 susvisé. Section 2 Conditions de recrutement Art. 26. Les agents de la police communale sont recrutés par voie de concours sur épreuve parmi les candidats:
- justifiant de la classe de 9ème année fondamentale au moins, âgés de 19 ans au moins et de 30 ans au plus à la date du concours; dégagés des obligations du service national, ayant suivi avec succès un stage de formation spécialisée dans un établissement spécialisé dont les conditions et la durée seront fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des collectivités locales et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art. 27. Sont intégrés dans le grade des agents de police communale, les agents stagiaires et titulaires régis par les dispositions du décret n° 87-188 du 25 août 1987, susvisé. Sont intégrés sur leur demande, dans le cadre des agents de la police communale, les personnels de la sûreté nationale mis à la disposition du corps de la police communale, en cette qualité, dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du décret n° 87-188 đủ 25 août 1987 susvisé.
20 Rabie Ethani 1414 JOURNAL OFFICIEL 6 octobre 1993 Chapitre 2 Le corps des brigadiers de la police communale Art. 28. Le corps des brigadiers de la police communale comprend deux grades : le grade des brigadiers, le grade des brigadiers chefs. Section 1 Définition des tâches Art. 29. Les brigadiers de police communale sont chargés sous l’autorité des brigadiers chefs de faire respecter les règlements communaux pris dans le cadre de la police administrative notamment en matière de sécurité et de salubrité publiques conformément aux dispositions du décret n° 93-207 du 6 Rabie Ethani 1414 correspondant au 22 septembre 1993 susvisé. Ils sont également chargés d’encadrer les agents de la police communale. Art. 30. Les brigadiers chefs de police communale sont chargés sous l’autorité des contrôleurs de la police communale de faire respecter les règlements communaux pris dans le cadre de la police administrative notamment en matière de sécurité et de salubrité publiques conformément aux dispositions du décret n° 93-207 du 6 Rabie Ethani 1414 correspondant au 22 septembre 1993 susvisé. Ils sont également chargés d’encadrer les agents de la police communale. Section 2 Conditions de recrutement Art. 31. Les brigadiers de police communale sont recrutés par voie d’examen professionnel parmi les agents de police communale titulaires justifiant de cinq (5) années au moins de services effectifs en cette qualité et inscrits sur la liste d’aptitude. Art. 32. Les brigadiers chefs de police communale sont recrutés par voie d’examen professionnel parmi les brigadiers de police communale justifiant de cinq (05) années au moins de services effectifs en cette qualité et inscrits sur la liste d’aptitude. Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art. 33. Sont intégrés sur leur demande, dans le grade de brigadier et de brigardier chef du corps de la police communale, les personnels de la sûreté nationale mis à la disposition du corps de la police communale, en cette qualité, dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du décret n° 87-188 du 25 août 1987, susvisé. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 63 7 Chapitre 3 Le corps des contrôleurs de la police communale Art. 34. Le corps des contrôleurs de la police communale comprend deux grades : le grade des contrôleurs, le grade des contrôleurs principaux. Section 1 Définition des tâches Art. 35. Les contrôleurs de la police communale sont chargés sous l’autorité des contrôleurs principaux de faire respecter les règlements communaux pris dans le cadre de la police administrative notamment en matière de sécurité et de salubrité publiques conformément aux dispositions du décret n° 93-207 du 6 Rabie Ethani 1414 correspondant au 22 septembre 1993 susvisé. Ils sont également chargés d’encadrer les corps des brigadiers et des agents de la police communale. Les contrôleurs assistent les contrôleurs principaux et participent aux actions d’animation et de formation des personnels de la police communale. Art. 36. - Les contrôleurs principaux de la police communale exercent sous l’autorité du responsable de l’exécutif communal des fonctions de commandement, d’encadrement, d’animation, de formation et de contrôle des personnels de la police communale. Section 2 Conditions de recrutement Art. 37. Les contrôleurs de la police communale sont recrutés : 1°) par voie de concours sur épreuves parmi les candidats âgés de 21 ans au moins et 35 ans au plus, titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre reconnu équivalent et justifiant de deux semestres du cycle universitaire, ayant subi avec succès un stage de formation spécialisée dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des collectivités locales et de l’autorité chargée de la fonction publique. 2°) par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les brigadiers chefs de la police communale justifiant de cinq (05) ans au moins de services effectifs en cette qualité et inscrits sur la liste d’aptitude. Les candidats admis en vertu du précédent alinéa sont astreints à la formation de contrôleur.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 20 Rabie Ethani 1414 Art. 38. Les contrôleurs principaux de la police communale sont recrutés : 1°) par voie de concours sur épreuves parmi les candidats âgés de 21 ans au moins et 35 ans au plus justifiant d’une licence de l’enseignement supérieur ou d’un titre équivalent et ayant suivi avec succès une formation spécialisée dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des collectivités locales et de l’autorité chargée de la fonction publique. 2°) par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les contrôleurs de la police communale ayant cinq (05) ans de services effectifs en cette qualité et inscrits sur la liste d’aptitude. Les candidats recrutés en vertu de l’alinéa 2 du présent article doivent suivre une formation de contrôleur principal. TITRE III CLASSIFICATION Art. 39. En application des dispositions de l’article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, le classement des personnels de la police communale est fixé conformément au tableau ci-après : GRADE CATEGORIE SECTION INDICE Contrôleur 16 1 482 principal Contrôleur 14 1 392 Brigadier Chef 13 4 383 Brigadier 13 2 364 Agent 10 3 274 TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 40. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées notamment celles du décret n° 87-188 du 25 août 1987 susvisé, portant création et attributions de la police communale. Art. 41. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1414 correspondant au 27 septembre 1993. Rédha MALEK. 6 octobre 1993 Décret exécutif n° 93-219 du 11 Rabie Ethani 1414 correspondant au 27 septembre 1993 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n°302-071 «Fonds pour la protection phytosanitaire». Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’économie et du ministre de l’agriculture, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116, alinéa 2; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 87-17 du ler août 1987 relative à la protection phytosanitaire; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique et l’ensemble des textes pris pour son application; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, notamment son article 138; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie ; Décrète : Article 1er. En application de l’article 138 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 susvisé, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-071 <<< Fonds pour la protection phytosanitaire ». Art. 2. Le compte n° 302-071 est ouvert dans les écritures du Trésorier principal. L’ordonnateur de ce compte est le ministre chargé de l’agriculture. Art. 3. Le compte n° 302-071 enregistre : En recettes : 1 le produit des taxes parafiscales instituées au profit du fonds; 2 le produit de ressources de contrôle phytosanitaire et d’homologation des produits phytosanitaires); 3 les contributions de groupements de la protection des végétaux; 4 les dons et legs; }
20 Rabie Ethani 1414 JOURNAL OFFICIEL 6 octobre 1993 En dépenses : 1 les dépenses liées aux actions de protection phytosanitaire; 2- les dépenses liées aux indemnisations des pertes ou des dommages occasionnés aux exploitants du fait des opérations de lutte contre les maladies et ennemis des cultures; 3 les dépenses liées à la lutte préventive pour la sauvegarde des cultures. Art. 4. - Les modalités d’application des dispositions du présent décret seront déterminées, en tant que de besoin, par le ministre chargé des finances. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1414 correspondant au 27 septembre 1993. Rédha MALEK. Décret exécutif n° 93-220 du 11 Rabie Ethani 1414 correspondant au 27 septembre 1993 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n°302-070 « Fonds pour la protection zoosanitaire ». Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’économie et du ministre de l’agriculture, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116, alinéa 2; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale, notamment son article 4; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique et l’ensemble des textes pris pour son application; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, notamment son article 137; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 9 Décrète : Article 1er. En application de l’article 137 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 susvisé, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-071 intitulé « Fonds pour la protection zoosanitaire». Art. 2. Le compte n° 302-070 est ouvert dans les écritures du Trésorier principal. L’ordonnateur de ce compte est le ministre chargé de l’agriculture. Art. 3. - Le compte n° 302-070 enregistre : En recettes : 1 le produit des redevances de contrôle sanitaire prévues par la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 susvisée; 2 - le produit des taxes parafiscales instituées au profit du fonds; 3 les dotations du budget de l’Etat ; 4 les dons et legs; En dépenses : 1 - les dépenses liées aux actions de développement de la santé animale; 2- les dépenses liées aux abattages obligatoires décidés à la suite d’épizooties ou de maladies infectieuses; 3- les dépenses liées aux campagnes prophylactiques. Art. 4. Les modalités d’application des dispositions du présent décret seront déterminées, en tant que de besoin, par le ministre chargé des finances. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1414 correspondant au 27 septembre 1993. Rédha MALEK. Décret exécutif n° 93-221 du 11 Rabie Ethani 1414 correspondant au 27 septembre 1993 fixant le plafond des avals de l’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) pour la campagne 1993/1994. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’économie et du ministre de l’agriculture;
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu la Constitution notamment ses articles 81-4 et 116 alinéa 2; 20 Rabie Ethani 1414 ALGERIENNE_N° 63 6 octobre 1993 Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales et de l’office algérien interprofessionnel des cérérales; Vu le décret exécutif n° 92-389 du 25 octobre 1992 fixant les prix et les modalités de rétrocession des blés et des semences de céréales et de légumes secs ainsi que les conditions de rémunération des différents opérateurs; Vu le décret exécutif n° 93-133 du 14 juin 1993 fixant le plafond des avals de l’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) pour la campagne 1992/1993; Vu le décret exécutif n° 93-134 du 14 juin 1993 portant reconduction pour la récolte 1993, des dispositions du décret exécutif n° 91-513 du 22 décembre 1991 fixant les prix à la production des céréales et des légumes secs et de leurs semences au titre de la récolte de l’année 1992; Décrète : Article 1er. La limite globale dans laquelle l’aval de l’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) peut être accordé aux effets de trésorerie, aux effets céréales et effets légumes secs de production nationale ou d’importation pour la campagne 1993/1994 est fixée à treize milliards de dinars (13.000.000.000 DA). A l’intérieur de la limite globale visée ci-dessus, des effets de trésorerie peuvent être créés par anticipation pour permettre le financement des livraisons de céréales et de légumes secs de production nationale. Les intérêts sur effets de trésorerie relatifs aux céréales et légumes secs souscrits sur la base des prix fixés à la production sont imputés aux organismes stockeurs à concurrence de la partie correspondant aux prix de rétrocession inter-organismes stockeurs, la différence étant prise en charge par le “Fonds de compensation des prix” ouvert auprès de l’agent comptable de l’OAIC. A cet effet, la banque doit établir un décompte d’intérêts séparé. Les effets de trésorerie doivent être remboursés par la création d’effets céréales ou d’effets légumes secs au plus tard le 31 décembre 1993. Art. 2. Les avals accordés par l’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) aux effets céréales et légumes secs existant au 31 juillet 1993 au titre de la campagne antérieure peuvent être prorogés jusqu’au 30 novembre de la campagne en cours. Le montant maximal des effets reportés est fixé à trois milliards six cent millions de dinars (3.600.000.000. DA). Les effets existants à la date prévue à l’alinéa ci-dessus sont transformés en effets de la campagne en cours dans la limite des stocks existants dans les magasins. Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1414 correspondant au 27 septembre 1993. Rédha MALEK. Décret exécutif n° 93-222 du 16 Rabie Ethani 1414 correspondant au 2 octobre 1993 fixant le statut et la rémunération des agents et chefs de groupe de prévention et de sécurité. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques, notamment son article 9; Vu le décret exécutif n° 93-206 du 6 Rabie Ethani 1414 correspondant au 22 septembre 1993 relatif à la prévention et à la surveillance dans les administrations et organismes publics ainsi que les entreprises publiques économiques. Décrète : Article 1er. - Il est créé, dans le cadre des dispositions du décret exécutif n° 93-206 du 6 Rabie Ethani 1414 correspondant au 22 septembre 1993 susvisé, au sein des institutions et administrations publiques les postes de travail suivants :
- agent de prévention et de sécurité,
- chef de groupe de prévention et de sécurité. Art. 2. Dans le cadre des missions générales fixées par le décret n° 93-206 du 6 Rabie Ethani 1414 correspondant au 22 septembre 1993 susvisé, et sous l’autorité de son chef hiérarchique l’agent de prévention et de sécurité est chargé d’assurer le strict respect des règles de sécurité dans l’enceinte des structures et/ou des dépendances où il exerce ses fonctions. A ce titre il est chargé notamment : d’assurer l’application effective et continue des réglements généraux et particuliers édictés en matière de sécurité, ainsi que des directives et instructions données en la matière par l’autorité hiérarchique concernée, de veiller au respect des règles de sécurité en matière d’accès, de circulation et de sortie des personnes, de prendre sous le contrôle de l’autorité hiérarchique, toutes mesures conservatoires liées à l’exercice de ses attributions,
20 Rabie Ethani 1414 JOURNAL OFFICIEL 6 octobre 1993 de rendre compte régulièrement à l’autorité hiérarchique des insuffisances et manquements constatés dans son domaine d’activité et de proposer, le cas échéant, toutes mesures appropriées. Art. 3. Le chef de groupe de prévention et de sécurité est chargé, outre les attributions visées à l’article 2 ci-dessus, de : coordonner l’activité des agents placés sous son autorité, mettre en œuvre le dispositif de prévention et d’intervention. Art. 4. L’agent et le chef de groupe de prévention et de sécurité sont astreints à une obligation de disponibilité permanente. A ce titre, ils peuvent être appelés à exercer leurs fonctions de jour comme de nuit. Art. 5. Outre les conditions fixées par le décret n° 93-206 du 6 Rabie Ethani 1414 correspondant au 22 septembre 1993 susvisé les candidats aux postes d’agent et de chef de groupe de prévention et de sécurité doivent : justifier d’une aptitude physique et professionnelle en adéquation avec le poste, satisfaire à une enquête administrative, sous réserve des dispositions des articles 6 et 7 ci-dessous, appartenir à un corps ou grade classé :
- pour l’agent de prévention et de sécurité à la catégorie 8/1 au moins et 10/1 au plus;
- pour le chef de groupe de prévention et de sécurité à la catégorie 10/2 au moins et 13/2 au plus. Toutefois, peuvent être désignés à titre exceptionnel et dérogatoire des candidats classes aux catégories supérieures à celles prévues ci-dessus lorsque les impératifs de sécurité spécifiques à un service le nécessitent. Art. 6. La dérogation prévue à l’article 5 ci-dessus est prononcée par décision motivée du ministre concerné ou de l’autorité habilitée, après avis du ministre chargé du budget et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 7. A titre exceptionnel, peuvent être recrutés par voie contractuelle, aux postes prèvus par le présent décret les personnes possédant une compétence avérée en matière de prévention et de sécurité et remplissant les conditions fixées à l’article 5 ci-dessus. Art. 8. Le nombre d’agents et de chefs de groupe de prévention et de sécurité est fixé dans les effectifs budgétaires de chaque institution ou administration publique concernée. Art. 9. Les fonctionnaires et agents nommés aux postes d’agent et de chef de groupe de prévention et de sécurité bénéficient, en sus de la rémunération résultant de leur grade : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 11 -d’une indemnité de sujétion spéciale au taux de 30% calculée sur la base de la rémunération principale du grade d’origine; d’une indemnité de risque et d’astreinte particulière au taux de 20% calculée sur la base de la rémunération principale de leur grade d’origine. Art. 10. Les agents contractuels visés à l’article 7 ci-dessus, bénéficient de la rémunération attachée à l’emploi d’agent contractuel et des indemnités prévues à l’article 9 ci-dessus. Art. 11. Les indemnités prévues à l’article 9 ci-dessus sont soumises à cotisation de sécurité sociale et de retraite. Art. 12. Les indemnités prévues à l’article 9 ci-dessus sont exclusives de toutes indemnités de même nature et notamment les indemnités forfaitaires de service permanent, de travail posté et de nuissance. Art. 13. Le poste de chef de groupe de prévention et de sécurité ne peut être créé que dans les structures comportant au moins 4 postes d’agents de prévention et de sécurité. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rabie Ethani 1414 correspondant au 2 octobre 1993. Rédha MALEK. Décret exécutif n° 93-223 du 16 Rabie Ethani 1414 correspondant au 2 octobre 1993 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’énergie. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993, portant loi de finances pour 1993; Vu le décret exécutif n° 93-37 du 19 janvier 1993, portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1993, au ministre de l’énergie;
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 20 Rabie Ethani 1414 Décrète : Art. 3. l’énergie, 6 octobre 1993 Le ministre de l’économie et le ministre de sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Article 1er. - Il est annulé sur 1993, un crédit de deux l’exécution du présent décret qui millions cent mille dinars (2.100.000 DA), applicable au Journal budget de fonctionnement sera publié au officiel de la République algérienne du ministère de l’énergie et aux démocratique et populaire. chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Fait à Alger, le 16 Rabie Ethani 1414 correspondant au Art. 2. Il est ouvert sur 1993, un crédit de deux millions cent mille dinars (2.100.000 2 octobre ( DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’énergie et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. ETAT “A” NOS DES CHAPITRES LIBELLES 1993. Rédha MALEK. CREDITS ANNULES EN DINARS MINISTERE DE L’ENERGIE SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-01 Administration centrale Conférences et séminaires. Total de la 7ème partie. Total du titre III. TITRE IV 1.300.000 1.300.000 1.300.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 2ème Partie Action internationale 42-01 Administration centrale Contribution et cotisation aux organismes internationaux non gouvernementaux.. Total de la 2ème partie. Total du titre IV. Total de la section I. Total des crédits annulés. 800.000 800.000 800.000 2.100.000 2.100.000
20 Rabie Ethani 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA 6 octobre 1993 ETAT “B” NOS DES CHAPITRES LIBELLES REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 13 CREDITS OUVERTS EN DINARS MINISTERE DE L’ENERGIE SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunération d’activité 31-81 Administration centrale Personnel coopérant Rémunérations 500.000 principales. Total de la lère partie. Total du titre III. TITRE IV 500.000 500.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème Partie Action sociale - Assistance et solidarité Administration centrale Soutien direct des revenus des catégories 46-01 sociales défavorisées. Total de la 6ème partie. Total du titre IV. Total de la section I.. SECTION II 100.000 100.000 100.000 600.000 SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES: 4ème Partie
Matériel et fonctionnement des services 34-11- Services déconcentrés de l’Etat Remboursement de frais. 300.000 Total de la 4ème partie. Total du titre III. 300.000 300.000
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 20 Rabie Ethani 1414 ETAT NOS DES 6 octobre 1993 “B” (Suite) CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DINARS TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème Partie Action sociale - Assistance et solidarité 46-11 Services déconcentrés de l’Etat catégories sociales défavorisées. Soutien direct des revenus des 1.200.000 Total de la 6ème partie. 1.200.000 Total du titre IV Total de la section Total des crédits Décret exécutif n° 93-224 du 16 Rabie Ethani 1414 correspondant au 2 octobre 1993 portant création d’une commission nationale de préparation des cérémonies commémoratives des journées et fêtes nationales. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des moudjahidine, Vu la Constitution, notamment ses articles 59, 81 et 116; Vu la loi n° 63-278 du 26 juillet 1963, modifiée et complétée, fixant la liste des fêtes nationales; Vu la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid; Vu la loi n° 91-32 du 21 décembre 1991 relative à la consécration du 18 février “Journée nationale du chahid” de la guerre de libération nationale; Vu le décret législatif nº 93-11 du 22 juin 1993 relatif à la consécration de journées nationales liées à la guerre de libération nationale; Vu le décret présidentiel nº 93-197 du 21 août 1993 portant nomination du Chef du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet, en application du décret législatif n° 93-11 du 22 juin 1993 1.200.000 II. 1.500.000 ouverts. 2.100.000 susvisé, de créer une commission nationale chargée de là préparation des cérémonies commémoratives des journées et fêtes nationales, désignée ci-après la “commission”. Art. 2. La commission est composée comme suit : le ministre des moudjahidine ou son représentant, président, un représentant du ministre de la défense nationale, un représentant du ministre de l’éducation nationale, un représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, un représentant du ministre chargé du budget, un représentant del’autorité chargée de la culture, un représentant du ministre de la jeunesse et des sports, un représentant du ministre des transports, un représentant du ministre des affaires étrangères, un représentant du ministre des affaires religieuses, un représentant du secrétaire général de l’organisation nationale des moudjahidine, un représentant du secrétaire général de l’organisation nationale des enfants de Chouhada. Art. 3. La commission établit son règlement intérieur.
Art. 4. La commission siège au ministère des moudjahidine.
20 Rabie Ethani 1414 JOURNAL OFFICIEL 6 octobre 1993 Art. 5. La commission peut faire appel à toute personne qu’elle juge utile au déroulement de ses travaux. Les personnes participant aux travaux de la commission, qui ne sont pas prises en charge par un organisme employeur, bénéficient d’indemnités de compensation des frais engagés. Art. 6. Nonobstant les budgets inscrits au titre des départements ministériels concernés, la commission arrête annuellement, une dotation en fonction du programme des festivités envisagées. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 15 Art. 7. La dotation visée à l’article 6 ci-dessus est inscrite au budget du ministère des moudjahidine. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rabie Ethani 1414 correspondant au 2 octobre 1993. Rédha MALEK. DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 15 Rabie Ethani 1414 correspondant au 1er octobre 1993 portant nomination de directeurs d’études et de recherche à l’Observatoire national des droits de l’homme. Par décret présidentiel du 15 Rabie Ethani 1414 correspondant au ler octobre 1993, M. Mahmoud Assala est nommé directeur d’études et de recherche à l’Observatoire national des droits de l’homme. Par décret présidentiel du 15 Rabie Ethani 1414 correspondant au ler octobre 1993, M. Abdelkader Ouadahi est nommé directeur d’études et de recherche à l’Observatoire national des droits de l’homme. Par décret présidentiel du 15 Rabie Ethani 1414 correspondant au ler octobre 1993, M. Abdelaziz Aït Messaoud est nommé directeur d’études et de recherche à l’Observatoire national des droits de l’homme. Décrets présidentiels du 15 Rabie Ethani 1414 correspondant au 1er octobre 1993 portant nomination de chargés d’études et de recherche à l’Observatoire national des droits de l’homme. Par décret présidentiel du 15 Rabie Ethani 1414 correspondant au ler octobre 1993, Mlle. Farida Hassissene est nommée chargé d’études et de recherche à l’Observatoire national des droits de l’homme. Par décret présidentiel du 15 Rabie Ethani 1414 correspondant au ler octobre 1993, Mme. Hacina Mettai est nommée chargé d’études et de recherche à l’Observatoire national des droits de l’homme. Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1414 correspondant au 3 octobre 1993 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études auprès des services du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1414 correspondant au 3 octobre 1993, il mis fin aux fonctions de directeur d’études auprès des services du Chef du Gouvernement exercées par M. Abdelaziz Lahmar, admis à la retraite. Décrets exécutifs du 17 Rabie Ethani 1414 correspondant au 3 octobre 1993 portant nomination de chargés de missions auprès du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1414 correspondant au 3 octobre 1993, M. Zouaoui Benamadi est nommé chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement à compter du 26 août 1993. Par décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1414 correspondant au 3 octobre 1993, M. Abdelhafid Bennikous est nommé chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 20 Rabie Ethani 1414 6 octobre 1993 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 4 Rabie Ethani 1414 correspondant au 20 septembre 1993 portant délégation de signature au chef de l’inspection générale des finances. Le ministre de l’économie, Vu le décret présidentiel n° 93-201 du 17 Rabie El-Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie, modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 93-202 du 18 Rabie El-Aouel 1414 correspondant au 5 septembre 1993, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 23 Rabie Ethani 1412 correspondant au 31 octobre 1991 portant nomination de M. Brahim Bouzeboudjene, en qualité de chef de l’inspection générale des finances au ministère de l’économie; Arrête : Article 1er Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Brahim Bouzeboudjene, chef de l’inspection générale des finances, à l’effet de signer au nom du ministre de l’économie tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Rabie Ethani 1414 correspondant au 20 septembre 1993. Mourad BENACHENHOU MINISTERE DE L’EQUIPEMENT Arrêté du 15 Rabie Ethani 1414 correspondant au 1er octobre 1993 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre de l’équipement. Par arrêté du 15 Rabie Ethani 1414 correspondant au ler octobre 1993, Hocine Djadjaa, est nommé attaché de cabinet du ministre de l’équipement. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 25 Moharram 1414 correspondant au 15 juillet 1993 fixant le cahier des charges et des sujétions de service public des établissements de gestion des services aéroportuaires (E.G.S.A.). Le ministre des transports, Vu la loi n° 64-244 du 22 août 1964 relative aux aérodromes et aux servitudes dans l’intérêt de la sécurité aéronautique; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 65-159 du 1er juin 1965, modifié, fixant les conditions de création, de mise en service, d’exploitation et de contrôle des aérodromes civils; Vu le décret présidentiel nº 93-201 du 27 Rabie El-Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement ; t; ; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports; Vu le décret exécutif n° 91-150 du 18 mai 1991 portant transformation de la nature juridique et des statuts des établissements de gestion des services aéroportuaires (EGSA) et notamment son article 31; Arrête : Article 1er En application des dispositions de l’article 31 du décret exécutif n° 91-150 du 18 mai 1991 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cahier des charges et des sujétions de service public des établissements de gestion des services aéroportuaires (EGSA). Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Moharram 1414 correspondant au 15 juillet 1993. Mohand Arezki ISLY
20 Rabie Ethani 1414 JOURNAL OFFICIEL 6 octobre 1993 ANNEXE Cahier des charges et des sujétions de service public des établissements de gestion des services aéroportuaires (EGSA). Article 1er. Les E.G.S.A. exercent une mission de service public pour la satisfaction des besoins des usagers et des opérateurs de transport arérien. Ils assurent la gestion des services d’exploitation commerciale des aérodromes et des services d’entretien au sens des dispositions des articles 20 et 22 du décret n° 65-159 du 1er juin 1965 fixant les conditions de création, de mise en service, d’exploitation et de contrôle des aérodromes civils, et conformément à leurs statuts. Art. 2. Les E.G.S.A constituent un élément déterminant du système de transport aérien. Ils sont tenus de contribuer à l’amélioration de la gestion et du développement du transport aérien, à la sécurité aérienne ainsi qu’à la desserte de l’ensemble des régions. Art. 3. Le champ d’intervention des E.G.S.A. s’etend:
- aux aérodromes civils ouverts ou non à la circulation aérienne publique,
- aux aérodromes à usage restreint,
- aux aérodromes mixtes dans les zones civiles réservées aux activités de transport aérien,
- aux plates-formes réservées aux hélicoptères ou autres aéronefs. Art. 4. Dans le cadre de leurs missions, les E.G.S.A. sont chargés de : la réalisation, de l’aménagement, de l’entretien, de l’exploitation et d’une manière générale, de la gestion des installations terminales (aérogares) devant recevoir des passagers et des marchandises, la création de prestations de services en relation avec leur objet, la gestion du domaine aéroportuaire, la gestion des infrastructures aéroportuaires devant traiter le trafic aérien, la gestion des réseaux de fluides: eau, gaz, air, assainissement, etc la gestion des réseaux, téléphoniques et électriques, à l’exception de ceux utilisés pour la navigation aérienne à moins d’une convention entre les E.G.S.A et les services chargés de la navigation aérienne, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 17 contrôler la circulation au sol, des véhicules à l’intérieur du périmètre concédé. Art. 5. Les E.G.S.A s’engagent à : garantir les performances d’exploitation notamment dans la gestion, l’aménagement, l’exploitation et l’entretien des ouvrages et installations concourant à la satisfaction des usagers du transport aérien civil, qui leur sont concédés, créer les conditions nécessaires à la sécurité des aéronefs lors de leurs évolutions sur les aires de mouvements d’un aérodrome, contribuer à la sûreté des aéroports, offrir une prestation de service de qualité aux usagers de l’aéroport, aux passagers et au public, assurer une large diffusion à ses usagers, des informations sur les prestations offertes, les tarifs, les normes et les règles en vigueur sur la plate-forme aéroportuaire, mettre les immeubles batis ou non bâtis à la disposition des usagers et opérateurs de l’aéroport pour les besoins liés directement aux activités de transport aérien, mettre en œuvre au niveau requis, les moyens humains et matériels nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. Art. 6. Les E.G.S.A. sont tenus de gérer et d’entretenir les infrastructures aéroportuaires, de la zone terminale, bâtiments, installations et équipements nécessaires à l’exploitation commerciale des aérodromes, sur la base des normes internationales pour le sécurité aéronautique et de la réglementation en vigueur. Ils doivent produire périodiquement un état sur le fonctionnement des installations et services. Art. 7. Les E.G.S.A sont tenus de: mettre en application les dispositions des textes réglementaires régissant l’activite aéroportuaire, prendre les mesures nécessaires pour répondre dans les meilleures conditions possibles aux besoins des usagers de transport aérien et notamment lors des pointes particulières de trafic. Art. 8. Les E.G.S.A sont tenus de contracter les assurances nécessaires à la couverture des risques inhérents à leurs activités. Art. 9. Les E.G.S.A sont tenus de fournir au ministère chargé de l’aviation civile les éléments d’informations relatifs aux activités aéroportuaires, aux performances et à l’utilisation des ressources et des moyens…
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 20 Rabie Ethani 1414 Art. 10. - Les E.G.S.A sont autorisés à percevoir les redevances d’occupation domaniale sur la base des taux tels que fixés par la législation en vigueur. Les prestations fournies par les E.G.S.A. donnent lieu au paiement d’un tarif soumis à l’approbation du ministre de tutelle. Art. 11. L’état et le fonctionnement des services et installations aéroportuaires ainsi que la qualité de service et la rentabilité des investissements font l’objet d’inspection et d’enquête de l’administration chargée de l’aviation civile. Art. 12. L’Etat peut demander le maintien en exploitation de certains services aéroportuaires nonobstant leur non-rentabilité commerciale pour les E.G.S.A. En contrepartie, l’Etat s’engage à prendre en charge le coût afférent à cette obligation. Art. 13. L’Etat participe au financement des investissements de développement approuvés par le Gouvernement dans le cadre des plans nationaux de développement. Art. 14. L’entretien des plates - formes aéroportuaires est à la charge des E.G.S.A L’entretien et la maintenance des aires de mouvement des aéronefs sont à la charge de l’Etat. 6 octobre 1993 Art. 15. Le renouvellement des investissements est effectué par les E.G.S.A. Les investissements effectués sur concours définitifs doivent être amortis. Ces amortissements ainsi que les charges d’entretien de la plate-forme aéroportuaire doivent figurer sur les livres comptables. Art. 16. Pour chaque exercice, les E.G.S.A adressent au ministre des transports, avant le 30 avril de chaque année l’évaluation de leur budget et les sommes à leur verser pour couvrir l’ensemble des dépenses liées à la réalisation des charges et missions de services publics et ce, sur la base des comptes d’exploitation prévisionnels faisant apparaître un programme à moyen et long termes des besoins en concours définitifs de l’Etat. Art. 17. Les dotations financières dues par l’Etat au titre de sa participation prévue aux articles 12, 13 et 14 sont versées aux E.G.S.A. conformément aux procédures établies dans le cadre de la législation en vigueur. Art. 18. – Les biens domaniaux gérés par les E.G.S.A conformément à leurs statuts sont regis par les lois n° 64-244 du 22 août 1964 et n° 90-30 du ler décembre 1990 susvisées. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger