CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 81-315 du 28 novembre 1981 portant ratification de la convention générale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de, la Répubique française sur la sécurité sociale, d’un protocole général, d’un protocole annexe et d’un avenant, signés à Paris le ler octobre 1980, p. 1170. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 17 juin 1981 portant approbation du tableau d’avancement des administrateurs au titre de l’année 1980, p. 1185. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 27 juin 1981 portant création d’un comité des achats groupés de matériels et d’équipements d’importation des collectivités locales, des entreprises sous tutelle et de contrôle des prestations d’études, p. 1199.
1170 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE ler décembre 1981 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret n° 81-316 du 28 novembre 1981 modifiant le décret n° 68-373 du 30 mai 1968 portant statut particulier des instructeurs de la jeunesse et des sports, p. 1200. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Arrêté du 18 juillet 1981 relatif à l’organisation des transports, par véhicule automobile, des enfants dont les domiciles sont éloignés des écoles, p. 1201. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté interministériel du 15 novembre 1981 portant désignation des programmes de logements neufs à vendre sur le territoire de la wilaya de Tizi Ouzou, p. 1203. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 27 octobre 1981 mettant fin au détachement d’un assimilé permanent, p. 1204. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 20 octobre 1981 modifiant l’arrêté interministériel du 11 mai 1970 portant création de commissions paritaires compétentes pour les corps de fonctionnaires du ministère des postes et télécommunications, p. 1204. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Décret n° 81-317 du 28 novembre 1981 portant organisation des études dans les instituts islamiques pour la formation des cadres du culte, p. 1205. SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES Décret n° 81-318 du 28 novembre 1981 portant création du parc zoologique et des loisirs d’Alger, p. 1206. Arrêté interministériel du 27 octobre 1981 portant création des commissions paritaires compétentes pour les fonctionnaires du secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, p. 1208. SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE Arrêté interministériel du 27 juin 1981 portant création des commissions paritaires compétentes pour certains corps de fonctionnaires du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, p. 1209. Arrêté interministériel du 27 octobre 1981 portant organisation d’un cycle de perfectionnement, d’une durée de trois mois, préalable à l’organisation d’un examen professionnel d’accès au corps des adjoints techniques de laboratoire, p. 1210. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres, p. 1211. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 81-315 du 28 novembre 1981 portant ratification de la convention générale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française sur la sécurité sociale, d’un protocole général, d’un protocole annexe et d’un avenant, signés à Paris le ler octobre 1980. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 111-17°; | Vu le décret n° 65-53 du 2 mars 1965 portant ratification de la convention générale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française sur la sécurité sociale, signée à Paris le 19 janvier 1965 et accompagnée de trois protocoles; Vu l’ordonnance n° 72-31 du 27 juillet 1972 portant ratification de l’avenant à la convention générale entre l’Algérie et la France sur la sécurité sociale, signé à Paris le 6 mai 1972; Vu le décret n° 72-141 du 27 juillet 1972 portant publication du protocole relatif aux modalités de transferts de cotisations dues à des organismes de
ler décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA sécurité sociale et de prévoyance sociale par des débiteurs résidant ou ayant résidé en Algérie, signe à Paris le 6 mai 1972; Vu la convention générale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et is Gouvernement de la République française sur la sécurité sociale, signée à Paris le ler octobre 1980; Vu le protocole général entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, signé à Paris le 1er octobre 1980; Vu le protocole annexe à la convention générale, relatif aux soins de santé dispensés en France à certaines catégories d’assurés sociaux algériens, signé à Paris le ler octobre 1980; Vu l’avenant au protocole du 6 mai 1972 relatif aux modalités de transfert de cotisations dues à des organismes de sécurité sociale et de prévoyance sociale par des débiteurs résidant ou ayant résidé en Algérie, signé à Paris le ler octobre 1980; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la ratification d’accord, objet de l’ordonnance n° 72-31 du 27 julitet 1972 précitée, ressortit au domaine réglementaire: Décrète : Article 1er. Sont ratifiés et seront publies au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire : -ia convention générale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française sur la sécurité sociale, signée à Paris le ler octobre 1980;
- le protocole général entre le Gouvernement de la République algértenne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française signé à Paris le 1er octobre 1980;
- le protocole annexe à la convention générale, relatif aux soins de santé dispensés en France a certaines catégories d’assurés sociaux algériens, signé à Paris le ler octobre 1980;
- l’avenant au protocole du 6 mai 1972 relatif aux modalités de transfert de cotisations dues à des organismes de sécurité sociale et de prévoyance sociale par des débiteurs résidant ou avant résidé en Algérie, signé à Paris le ler octobre 1980. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 novembre 1981. Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 1171 CONVENTION GENERALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE SUR LA SECURITE SOCIALE Le Gouvernement de la République algérienne democratique et populaire, Et Le Gouvernement de la République française, Résolus à coopérer dans le domaine social, Affirmant le principe de l’égalité de traitement des ressortissants des deux Etats au regard de la legislation de sécurité sociale de chacun d’eux, Désireux de garantir les droits de leurs ressortissants dans un système coordonné de protection sociale, Ont décidé de conclure une convention générale tendant à coordonner l’application aux ressortissants Français et Algériens des législations françaises et algériennes en matière de sécurité sociale et, à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Egalité de traitement Les travailleurs français ou algériens, exerçant en Algerie ou en France une activité salariée ou assimiléa a une activité salariée, sont soumis respectivement aux législations de sécurité sociale énumérées à J’article 5 ci-dessous, applicables en Algérie ou en France et en bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces Etats. Article 2 Assurance volontaire Les ressortissants de l’un ou l’autre Etat ont la faculte d’adhérer aux assurances volontaires prévues par la législation de sécurité sociale de l’Etat où ils résident, compte tenu, le cas échéant, des périodes d’assurance ou équivalentes accomplies sous la législation de l’autre Etat. Article 3 Champ d’application personnel §ler. Relèvent de la présente convention, les travailieurs migrants ressortissants de l’un ou de l’autre Etat, éxerçant ou ayant exercé sur le territoire de l’autre Etat contractant une activité salariée ou assimilée ainsi que leurs ayants-droit.
- Ne sont pas compris dans le champ d’application de la présente convention: a) les travailleurs autres que ceux exerçant une activité salariée ou assimilée; b) les fonctionnaires civils et militaires et les personnels assimilés:
1172 JOURNAL OFFICIEL DE LA c) les agents diplomatiques ou consulaires de carrière ainsi que les membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques et des postes consulaires. Article 4 Champ d’application territorial Les territoires couverts par les dispositions de la présente convention sont : en ce qui concerne la France: les départements européens et les départements d’Outre-Mer de la République française, y compris les eaux territoriales, ainsi que les zones situées au-delà des eaux territoriales sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la France peut exercer les droits relatifs aux eaux, au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles; en ce qui concerne l’Algérie: le territoire de la République algérienne démocratique et populaire, y compris les eaux territoriales, ainsi que les zones situées au-delà des eaux territoriales sur lesquelles, en conformité avec le droit international, l’Algérie peut exercer les droits relatifs aux eaux, au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles. Article 5 Champ d’application matériel § ler. - Les législations auxquelles s’applique la présente convention sont : 1º EN FRANCE : a) la législation fixant l’organisation de la sécurité sociale; assurances sociales applib) les législations des cables:
- aux salariés des professions non agricoles,
- aux salariés des professions agricoles, à l’exception des dispositions qui étendent aux personnes de nationalité française, travaillant ou résidant hors du territoire français, la faculté d’adhérer aux assurances volontaires les concernant ; c) les législations sur la prévention et la raparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ; d) la législation relative aux prestations familiales; e) les législations sur les régimes spéciaux de sécurité sociale, en tant qu’ils concernent les risques ou prestations couverts par les législations énumérées aux alinéas précédents, et notamment le régime relatif à la sécurité sociale dans les mines, à l’exclusion des régimes spéciaux de retraite de la société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.) et des entreprises électriques et gazières; f) les législations sur les régimes des gens de mer, dans les conditions précisées, le cas échéant, par l’arrangement adminitratif relatif à l’application de la présente convention. 2° EN ALGERIE : a) la législation fixant l’organisation de la sécurité sociale; REPUBLIQUE ALGERIENNE ler décembre 1981 b) la législation fixant le régime des assurances sociales applicables aux salariés des professions non agricoles; c) la législation des assurances sociales applicables aux salariés et assimilés des professions agricoles ; d) les législations sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ; e) la législation relative aux prestations familiales; f) les législations sur les régimes spéciaux de sécurité sociale, en tant qu’ils. concernent les risques ou prestations couverts par les législations énumérées aux alinéas précédents, et notamment le régime relatif à la sécurité sociale dans les mines, à l’exclusion des régimes de retraites de la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.) et de la société nationale électrique et gazière (SONELGAZ); g) les législations sur les régimes de gens de mer, dans les conditions précisées, le cas échéant, par l’arrangement administratif relatif à l’application de la présente convention. § 2. La présente convention s’appliquera également à tous les actes législatifs ou réglementaire qui ont modifié ou complété ou qui modifieront ou compléteront les législations énumérées au paragraphe ler du présent article. Toutefois, elle ne s’appliquera : a) aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale que si un accord intervient à cet effet entre les Etats contractants; b) aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que s’il n’y a pas, à cet égard, opposition du Gouvernement de la partie intéressée notifiée au “Gouvernement de l’autre partie dans un délai de trois mois à dater de la publication officielle desdits actes. § 3. - Les conditions dans lesquelles les dispositions de la législation de chaque Etat concernant le régime spécial des étudiants sont appliquées aux ressortissants de l’autre Etat, font l’objet d’un protocole annexé à la présente convention, Article 6 Dispositions dérogatoires Par dérogation aux dispositions de l’article 1er de la présente convention: § ler. - Ne sont pas assujettis au régime de sécurité sociale en vigueur sur le territoire de l’Etat de séjour, mais demeurent assujettis au régime de sécurité sociale auquel ils sont affiliés sur le territoire du premier Etat: a) de plein droit, les travailleurs salariés détachés par leur employeur sur le territoire de l’autre Etat pour y effectuer un travail déterminé pour autant que la durée du détachement n’excède pas trois ans, y compris la durée des congés; b) sous réserve de l’accord préalable et conjoint des autorités administratives compétentes des deux Etats, ou des autorités qu’elles ont déléguées à cet effet, les travailleurs salariés détachés par leur
ler décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA employeur sur le territoire de l’autre Etat pour y effectuer un travail déterminé dont la durée, initialement prévue ou non, doit se prolonger au-delà de trois ans, mais seulement dans la limite maximale de deux ans, y compris la durée des congés. § 2. - Les personnels salariés, autres que ceux visés à l’article. 3 (§ 2 b) au service d’une administration de l’un des Etats contractants qui sont affectés sur le territoire de l’autre Etat, sont soumis au régime de sécurité sociale de l’Etat qui les a affectés. § 3. Les personnels salariés des postes diplomatiques ou consulaires autres que ceux visés a l’article 3 (§ 2 c) de même que les travailleurs au service personnel d’agents de ces postes, ont la faculte d’opter pour l’application de la législation de l’Etat représenté, pour autant que ces salariés ne soient pas des ressortissants de l’autre Etat. § 4. - Les agents mis par l’un des Etats à ia disposition de l’autre sur la base d’un contrat de coopération sont régis par les dispositions relatives à la sécurité sociale prévues dans les accords de coopération technique et culturelle passés entre les deux Etats. § 5. - Les travailleurs salariés des entreprises publiques ou privées de transport de l’un des Etats contractants, occupés sur le territoire de l’autre Etat, soit comme détachés, soit comme personnel ambulant, sont soumis au régime de sécurité sociale en vigueur sur le territoire de l’Etat où l’entreprise a son siège. § 6. - Les autorités administratives compétentes des Etats contractants pourront prévoir, d’un commun ecord. d’autres dérogations aux dispositions de l’article 1er. Inversement, elles pourront convenir que les dérogations prévues au présent article ne s’appliqueront pas dans certains cas particuliers. TITRE II DISPOSITIONS PARTICULIERES Chapitre I ASSURANCES MALADIE ET MATERNITE Article 7 Egalité des droits Les travailleurs algériens exerçant une activité salariee en France et les travailleurs français exerçant une activité salariée en Algérie, bénéficient, ainsi que les membres de leur famille résidant habitueilement avec eux, des prestations des assurances maladie et maternité prévues par la législation du pays de leur nouvelle résidence, pour autant que
- Ils alent effectué, dans ce pays, un travall soumis à l’assurance.
- Ils remplissent, dans ledit pays, les conditions requises pour l’obtention des prestations en cause. Article 8 1 Totalisation des périodes d’assurance § ler. Dans le cas où, pour l’ouverture du droit aux prestations des assurances maladie et maternite, les intéressés ne justifient pas de la durée d’assurance REPUBLIQUE ALGERIENNE 1173 prévue par la législation du nouveau pays d’emploi, l’est fait appel, pour compléter les périodes d’assurance ou équivalentes accomplies dans ce pays, aux périodes d’assurance ou équivalentes antérieurement accomplies dans le précédent pays d’emploi. Toutefois, il n’y a lleu à totalisation desdites périodes que dans la mesure où il ne s’est pas écoulé un délai supérieur à six mois entre la fin de la période d’assurance dans le premier pays et le début de la période d’assurance dans le nouveau pays d’emploi. § 2. - Les dispositions ci-dessus sont également applicables, en cas de retour du travailleur dans son pays d’origine. Toutefois, le délai prévu au paragraphe ler est porté à dix-huit (18) mois en caз de retour du travailleur algérien en Algérie. Article 9 Transfert de résidence (maladie) Un travailleur salarié français occupé en Algérie ou un travailleur salarié algérien occupé en France, admis au bénéfice des prestations de l’assurance maladie à la charge, dans le premier cas, d’une institution algérienne, dans le second cas, d’une institution française, conserve le bénéfice desdites prestations lorsqu’il transfère sa résidence sur ie territoire de l’autre pays, à condition que, préalablement à son départ, le travailleur ait obtenu l’autorisation de l’institution algérienne ou française a laquelle il est affilié. Cette autorisation n’est valable que pour une durée maximale de trois mois. Toutefois, ce délai peut être prorogé pour une nouvelle période de trois mois, par décision de T’institution d’affiliation, après avis favorable de son contrôle médical. Dans l’hypothèse d’une maladie présentant un caractère d’exceptionnelle gravité, telle que définie par l’arrangement administratif, l’institution d’affi- ‘iation accordera le maintien des prestations au-delà Je la période de six mois visée ci-dessus, dans les conditions fixées par ledit arrangement. Article 10 Transfert de résidence (maternité) La femme salariée française occupée en Algérie et admise au bénéfice des prestations de l’assurance maternité du régime algérien, bénéficie des prestations de l’assurance maternité du régime français, lorsqu’elle transfère sa résidence sur le territoire français, è condition que, préalablement à son départ, l’interessée ait obtenu “autorisation de l’institution algerienne à laquelle elle est affiliée. La femme salariée algérienne occupée en France et admise au bénéfice des prestations de l’assurance maternité du régime français, bénéficie des prestations de l’assurance maternité du régime algérien, lorsqu elle transfère sa résidence sur le territoire algérien, à condition que, préalablement à son départ, l’intéressée ait obtenu l’autorisation de l’institution française à laquelle elle est affiliée.
1174 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’autorisation visée aux deux précédents alinéas est valable jusqu’à la fin de la période d’indemnisation prévue par la législation du pays de la nouvelle résidense. Toutefois, en cas de grossesse pathologique ou de suites de couches pathologiques, ce delal peut être prorogé sur justifications et après avis du controle médical de l’institution d’affiliation, Article 11 Congé payé Un travailleur salarié français occupé en Algérie ou un travailleur salarié algérien occupé en France a droit au bénéfice des prestations des assurances maladie et maternité, lors d’un séjour temporaire effectué à l’occasion d’un congé payé sur le territoire de l’Etat dont il est ressortissant, lorsque son étar de santé vient à nécessiter des soins médicaux, compris l’hospitalisation et sous réserve que l’institution d’affiliation algérienne ou française ait donne son accord. Cette autorisation n’est valable que pour une durée maximale de trois mois. Toutefois, ce délai peut être prorogé pour une nouvelle période de trois mois, par décision de l’insti tution d’affiliation, après avis favorable de son contrôle médical. Article 12 Ayants droit en séjour temporaire Les ayants droit, résidant en France, du travailleur algérien occupé sur le territoire français, et les ayants droit, résidant en Algérie, du travailleur français occupé en Algérie, bénéficient: a) des dispositions des articles 9 et 11. lorsque, ayant accompagné le travailleur lors d’un séjour temporaire effectué à l’occasion d’un congé payé ou d’un transfert de résidence autorisé du travailleur sur le territoire de l’Etat dont celui-ci est ressortissant, leur état vient à nécessiter des soins médicaux, y compris l’hospitalisation; b) des dispositions de l’article 10, lorsque l’accouchement a lieu sur le territoire de l’Etat autre que celui de leur résidence. Article 13 Service des prestations Dans les cas prévus aux articles 9, 10, 11 et 12, le service des prestations en nature (soins) est assuré par l’institution du pays de la nouvelle résidence ou de séjour du travailleur suivant les dispositions de la législation applicable dans ce pays, en ce qu concerne l’étendue et les modalités du service desdites prestations. Dans les cas prévus aux articles 9, 10 et 11, le service des prestations en espèces (indemnités journalières) est assuré par l’institution du pays d’affiliation du travailleur. REPUBLIQUE ALGERIENNE ler décembre 1981 Article 14 Charge des prestations Dans les cas prévus aux articles 9, 10, 11 et 12, la charge des prestations incombe à l’institution d’affiliation du travailleur. Les prestations en nature sont remboursées forfal bairament par l’institution d’affiliation à l’institution de la pouvelle résidence ou de séjour du travailleur selon des modalités fixées par arrangement administratif, Article 15 Prestations aux travailleurs détachés Les travailleurs français ou algériens visés à l’article 6, § ler de la présente convention ainsi que les membres de leur famille qui les accompagnent, bénéficient des prestations des assurances maladie et maternité pendant toute la durée de leur séjour dans le pays on ils sont occupés. Le service des prestations en espèces est assuré directement par l’institution d’affiliation, française ou algérienne, dont Us relèvent. Le service des prestations en nature est assuré, au chelx du travailleur, soit directement par l’instttution d’affiliation, soit par l’institution du pays de séjour. Dans ce dernier cas, les dépenses y afférentes lui sont remboursées sur justifications par Institution d’affiliation. Article 16 Soins de santé aux familles Les membres de la famille d’un travailleur françats occupé en Algérie, qui résident habituellement en France, et les membres de la famille d’un travailleur algérien occupé en France, qui résident habituellement en Algérie, ont droit au bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité. La détermination des membres de la famille ainsi que l’étendue, la durée et les modalités du service desdites prestations résultent des dispositions de la législation du pays de résidence de la famille. Le service des prestations est assuré par l’institution du pays de résidence de la famille. La charge de ces prestations incombe au régime de sécurité sociale du pays d’affiliation du travailleur lequel rembourse au régime de sécurité sociale du pays de résidence de la famille, les trois-quarts des dépenses y afférentes, sur la base d’un montant forfaitaire, et selon des modalités qui seront déterminées par arrangement administratif. Article 17 Soins de santé aux pensionnés § ler. Le titulaire de deux pensions de vieillesse, française et algérienne, ayant fait l’objet d’une liquication séparée dans les termes de l’article 27, § ler ci-dessous, bénéficie, pour lut-même et les membres de sa famille résidant habituellement avec lui, des prestations en nature des assurances maladie et
let décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA maternité dans les conditions prévues par la législation de l’Etat sur le territoire duquel il réside et à la charge de l’institution de cet Etat. § 2. Le titulaire, soit d’une pension de vieillesse liquidée par totalisation dans les termes de l’article 27 II, solt de deux pensions de vieillesse liquidee dans les termes de l’article 27 III, a droit et ouvre droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité. Lesdites prestations sont servies au titulaire de la pension ainsi qu’aux membres de sa famille résidant habituellement avec lui, par l’institution de l’Etat sur le territoire duquel il réside, comme s’il était titulaire d’une pension au titre de la seule législation de cet Etat. La charge desdites prestations incombe à l’institution de ce dernier Etat. Toutefois, le régime de sécurité sociale de l’Etat autre que celui de la residence du pensionné rembourse au régime de l’Etat de résidence du pensionné la moitié des dépenses y afférentes sur la base d’un montant forfaitaire et selon des modalités déterminées par arrangement administratif. § 3. - Le titulaire d’une pension de vieillesse ou d’une pension d’invalidité cu d’une rente d’accident du travail due au titre de la seule législation de l’un des Etats contractants, a droit et ouvre droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité lorsqu’il réside sui le territoire de l’autre Etat. Lesdites prestations sont servies au titulaire de la pension ou rente, ainsi qu’aux membres de sa famille résidant habituellement avec lui, par l’institution de l’Etat sur le territoire duquel il réside comme si l’intéressé était titulaire d’une pension ou rente au titre de la législation de ce dernier Etat.. L’ouverture du droit auxdites prestations est déterminée suivant les dispositions de la législation du régime débiteur de la pension ou de la rente. L’étendue, la durée et les modalités du service des prestations sont déterminées suivant les dispositions de la législation de l’Etat de résidence du pensionné ou du rentier. La charge de ces prestations incombe au régime de sécurité sociale débiteur de la pension ou de la rente, lequel rembourse au régime de sécurité sociale de l’Etat de résidence du pensionné ou du rentier, les trois-quarts des dépenses y. afférentes, sur la base d’un montant forfaitaire, et selon des modalités déterminées par arrangement administratif. Article 18 Prestations en nature de grande importance L’octroi des prothèses, du grand appareillage et des autres prestations en nature d’une grande importance dont la liste est annexée à l’arrangement administratif est subordonné, sauf en cas d’urgence, à l’autorisation de l’institution d’affiliation. Toutefois, cette autorisation n’est pas requise en ce qui concerne les dépenses remboursables sur des bases forfaitaires. RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 1175 Chapitre II ASSURANCE INVALIDITE Article 19 Ouverture du droit § ler, Lorsque le travailleur migrant, ressortissant de l’un ou de l’autre pays, ne remplit pas les conditions posées par la législation sur l’assurance invalidité du nouveau pays d’emploi, tant pour l’ouverture du droit aux prestations que pour le maintien ou le recouvrement de ce droit, les périodes d’assurance ou équivalentes accomplies sous le régime de sécurité sociale du premier pays sont totalisées, sans superposition, avec les périodes d’assurance ou équivalentes accomplies sous le régime du nouveau pays d’emploi. En cas de superposition des périodes d’assurance accomplies dans les deux pays, il est fait application des dispositions de l’article 28 ci-dessous. Toutefois, il n’y a lieu à totalisation desdites périodes que dans la mesure où ne s’est pas écoulé un délai supérieur à six mois entre la fin de la période d’assurance dans le premier pays et le début de la période d’assurance dans le nouveau pays d’emploi. § 2. - Les dispositions ci-dessus sont également applicables, en cas de retour du travailleur dans son pays d’origine. Toutefois, le délai prévu au paragraphe ler est porté à dix-huit mois en cas de retour d’un travailleur algérien en Algérie. Article 20 Liquidation de la pension § ler.- La pension d’invalidité est liquidée conformément à la législation dont relevait le travailleur au moment où, par suite de maladie ou d’accident, est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité. Lorsque, d’après la législation de l’un des Etats contractants, la liquidation de la pension d’invalidité s’effectue sur la base du salaire moyen de tout ou partie de la période d’assurance, le salaire moyen pris en considération pour le calcul de la pension est déterminé d’après les salaires constatés pendant la période d’assurance accomplie sous la législation dudit Etat.. § 2. La charge de la pension d’invalidité est supportée par l’institution compétente aux termes de cette législation. Article 21 Recouvrement du drou § ler. Si, après suspension de la pension d’invalidité, l’assuré recouvre son droit, le service des prestations est repris par l’institution débitrice de la pension primitivement accordée. § 2. Si, après suppression de la pension, l’Etat de l’assuré justifie l’octroi d’une nouvelle pension d’invalidité, celle-ci est liquidée suivant les règles fixées à l’article 20.
1176 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE ler décembre 1981 Article 22 Paiement de la pension Les travailleurs ressortissant de l’une ou l’autre des parties contractantes, titulaires d’une pension d’invalidité au titre de la législation d’une partie, bénéficient de cette pension lorsqu’ils résident sur le territoire de l’autre partie. Article 23 Transformation en pension de vieillesse La pension d’invalidité est transformée, le cas échéant, en pension de vieillesse dès que se trouvent remplies les conditions, notamment d’âge, requises par la législation de l’une des deux parties contractantes pour l’attribution d’une pension de vieillesse. Si le total des prestations auxquelles un assuré peut prétendre de la part de chacun des régimes d’assurance vieillesse des deux parties contractantes est inférieur au montant de la pension d’invalidité, il est servi un complément différentiel à la charge du régime qui était débiteur de ladite pension. Article 24 Pension de veuve invalide En cas de pluralité d’épouses ayant droit simultanément ou successivement à la pension de veuve invalide prévue par la législation française, il est falt application des dispositions de l’article 34, § 3 ci-dessous. Article 25 Législation spéciale aux travailleurs des mines en France La pension d’invalidité professionnelle prévue par la législation spéciale aux travailleurs des mines en France, est attribuée aux assurés qui étaient soumis à cette législation au moment où est survenu l’accident ou la maladie qui a entraîné l’invalidité et qui ont résidé en France ou en Algérie jusqu’à la liquidation de ladite pension. La pension cesse d’être servie aux pensionnés qui reprennent le travail hors de France. Chapitre III ASSURANCE VIEILLESSE ET ASSURANCE DECES (PENSIONS DE SURVIVANTS) Article 26 Levée des clauses de résidence Lorsque, pour l’octroi de prestations de vieillesse à caractère contributif ou pour l’accomplissement. de certaines formalités, la législation de l’un des Etats contractants oppose aux travailleurs étrangers des conditions de résidence sur le territoire de cet Etat, celles-ci ne sont pas opposables aux bénéficiaires de la présente convention résidant sur le territoire de l’autre Etat. Article 27 Modes de liquidation de la prestation de vieillesse Le travailleur salarié français ou algérien qui, au cours de sa carrière, a été soumis successivement ou alternativement, sur le territoire des deux Etats contractants, à un ou plusieurs régimes d’assurance vieillesse de chacun de ces Etats, bénéficie des prestations dans les conditions suivantes : I. - Lorsque l’intéressé satisfait à la fois à la condition de durée d’assurance requise par la législation française et par la législation algérienne pour avoir droit à une pension de vieillesse française et à une pension de vieillesse algérienne, sans qu’ll sóit nécessaire équivalentes de accomplies recourir aux sur périodes le territoire d’assurance de l’autre ou partie contractante, l’institution compétente de chaque partie détermine le montant de la pension selon les dispositions de la législation qu’elle applique, compte tenu des seules périodes d’assurance accomplies sous cette législation. II. - Lorsque l’intéressé ne satisfait, ni du côté français, ni du côté algérien, à la condition de durée d’assurance requise par la législation de chacune des parties pour l’obtention d’une pension de vieillesse française ou d’une pension de vieillesse algérienne, les prestations de vieillesse auxquelles il peut prétendre de la part des institutions françaises et algériennes sont liquidées suivant les règles ci-après : a) totalisation des périodes d’assurance: § ler. Les périodes d’assurance accomplies sous chacune des législations des deux parties contractantes, de même que les périodes reconnues équivalentes à des périodes d’assurance, sont totalisées à la condition qu’elles ne se superposent pas, tant en vue de la détermination du droit aux prestations qu’en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit. § 2. - Les périodes reconnues équivalentes à des périodes d’assurance sont, dans chaque pays, celles qui sont reconnues comme telles par la législation de ce pays. b) liquidation de la prestation : § ler. Compte tenu de la totalisation des périodes, effectuée comme il est dit ci-dessus, l’institution compétente de chaque pays détermine, d’après sa propre législation, si l’intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit à une pension de vieillesse au titre de cette législation. § 2. Si le droit à pension est acquis, l’institution compétente de chaque pays détermine pour ordre la prestation à laquelle l’assuré aurait droit si toutes les périodes d’assurance ou reconnues équivalentes avaient été accomplies exclusivement sous sa propre tégislation. § 3. La prestation effectivement due à l’intéressé par l’institution compétente de chaque pays, est déterminée en réduisant le montant de la prestation visée à l’alinéa précédent au prorata de la durée des periodes d’assurance ou reconnues équivalentes accomplies sous sa propre législation, par rapport à l’ensemble des périodes accomplies dans les deux pays.
1er décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA III. Lorsque l’intéressé satisfait à la condition | de durée d’assurance requise par la législation d’une des parties, mais ne satisfait pas à la condition d’assurance requise par la législation de l’autre partie pour l’obtention d’une pension de vieillesse :
- l’institution compétente, chargée d’appliquer la législation au regard de laquelle le droit est ouvert, procède à la liquidation de la pension dans les termes du I du présent article,
- l’institution compétente, chargée d’appliquer la législation au regard de laquelle le droit n’est pas ouvert, procède à la liquidation de la prestation de vieillesse dans les termes du II du présent article. Article 28 Règles relatives à la totalisation des périodes d’assurance Lorsqu’il y a lieu de recourir à la totalisation des périodes d’assurance accomplies dans les deux pays pour la détermination de la prestation, il est fait application des règles suivantes : § ler. - Si une période reconnue équivalente à une période d’assurance par la législation d’un pays coïncide avec une période d’assurance accomplie dans l’autre Etat, seule la période d’assurance est prise en considération par l’institution de ce dernier Etat. § 2. - Si une même période est reconnue équívalente à une période d’assurance à la fois par la législation française et par la législation algérienne, ladite période est prise en considération par l’institution de l’Etat où l’intéressé a été assuré, à titre obligatoire, en dernier lieu avant la période en cause. § 3. - Si une période d’assurance accomplie au titre d’une assurance obligatoire sous la législation d’une partie contractante coïncide avec une période d’assurance accomplie au titre d’une assurance volontaire sous la législation de l’autre partie, seule la première est prise en compte par la première partie. Article 29 Durée minimale d’assurance § ler. - Si la durée totale des périodes d’assurance accomplies sous la législation d’une partie contractante n’atteint pas une année, l’institution de cette partie n’est pas tenue d’accorder des prestations au titre desdites périodes, sauf si, en vertu de ces seules périodes, un droit à prestations est acquis en vertu de cette législation. Dans ce cas, le droit est liquidé en fonction de ces seules périodes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1177 un emploi déterminé, les périodes accomplies sous la législation de l’autre Etat contractant, ne sont prises en compte pour l’octroi de ces avantages que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession ou dans le même emploi. § 2.-S1, compte tenu des périodes ainsi accomplies, l’intéressé nè satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdits avantages, ces périodes sont prises en compte pour l’octroi des prestations du régime général, sans qu’il soit tenu compte de leur spécificité. § 3. -Par dérogation aux dispositions de l’article 26: a) l’allocation spéciale et l’indemnité cumulable prévue par la législation française spéciale aux travailleurs des mines ne sont servies qu’aux intéressés qui travaillent dans les mines françaises; b) les allocations pour enfants à charge prévues par la législation française spéciale aux travailleurs des mines, sont servies dans les conditions fixées par cette législation. Article 31 Cas d’application successive des législations § ler.- Lorsque l’assuré ne remplit pas, à un moment donné, la condition d’âge requise pas les législations des deux parties contractantes, mais satisfait seulement à la condition d’âge de l’une d’elles, le montant des prestations dues au titre de la législation, au regard de laquelle le droit est ouvert, est calculé conformément aux dispositions de l’article 27, I ou II, selon le cas. § 2. - La solution ci-dessus est également applicable lorsque l’assuré réunit, à un moment donné, les conditions requises par les législations de vieillesse des deux parties, mais a usé de la possibilité offerte par la législation de l’une des parties de différer la liquidation de ses droits à prestation de vieillesse. § 3. Lorsque la condition d’âge requise par la législation de l’autre partie se trouve remplie ou lorsque l’assuré demande la liquidation de ses droits qu’il avait différée au regard de la législation de l’une des parties, il est procédé à la liquidation de la prestation due au titre de cette législation, dans les termes de l’article 27, I ou II selon le cas, sans qu’il y ait lieu de procéder à la révision des droits déjà liquidés au titre de la législation de la première partie. § 2. - Néanmoins, ces périodes peuvent être prises en considération pour l’ouverture des droits par totalisation, au regard de la législation de l’autre partie contractante. Article 30 Régimes spéciaux ler. Si la législation de l’un des Etats contractants subordonne l’octroi de certains avantages à la condition que les périodes d’assurance aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial, ou, le cas échéant, dans une profession ou Article 32 Bases de calcul de la prestation Lorsque, d’après la législation de l’une des parties contractantes, la liquidation de la prestation de vieillesse s’effectue sur la base du salaire moyen de tout ou partie de la période d’assurance, le salaire moyen pris en considération pour le calcul de la prestation est déterminé d’après les salaires constatés pendant la période d’assurance accomplie sous la législation de ladite partie,
1178 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 33 Paiement de la pension de vieillessę Les travailleurs, ressortissants de l’une ou l’autre des parties contractantes, titulaires d’une prestation de vieillesse au titre de la législation d’une partie bénéficient de cette prestation lorsqu’ils résident sur le territoire de l’autre partie. / Article 34 Prestations de survivants § ler. Les dispositions du présent chapitre sont applicables, pår analogie, aux droits des conjoints et enfants survivants. § 2. - Lorsque le décès, ouvrant droit à l’attribution d’une pension de survivants, survient avant que le travailleur alt obtenu la liquidation de ses droits au regard de l’assurance vieillesse, les prestations dues aux ayants-droit sont liquidées dans les conditions précisées à l’article 27. § 3. - 81, conformément à son statut personnel, l’assuré avait, au moment de son décès, plusieurs épouses, la prestation due au conjoint survivant est liquidée dès lors que l’une des épouses remplit les conditions requises pour avoir droit à cette prestation: a) lorsque toutes les épouses résident en Algérie au moment de la liquidation de la pension de survivant, les arrérages de celle-ci sont versés à l’organisme algérien désigné par l’arrangement administratif, qui en détermine la répartition selon le statut personnel des intéressées. Les versements ainsi effectués sont libératoires tant à l’égard de l’institution débitrice que des intéressées. b) lorsque toutes les épouses ne résident pas en Algérie au moment de la liquidation de la pension de survivant, les arrérages de celle-ci sont versés en totalité à l’épouse dont le droit est ouvert, quel que soit le lieu de sa résidence. S’il existe plusieurs épouses dont le droit est ouvert, la prestation est répartie entre elles par parts égales. Une nouvelle répartition droit être faite chaque fois qu’une épouse réunit à son tour les conditions d’ouverture du droit. Le décès d’une épouse n’entraîne pas une nouvelle répartition à l’égard des autres épouses survivantes. Chapitre IV ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES Article 35 Levée des clauses de résidence § 1er. - Ne sont pas opposables aux ressortissants de l’un des Etats contractants, les dispositions contenues dans les législations de l’autre Etat concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles qui restreignent les droits des étrangers ou opposent à ceux-ci des déchéances en raison de leur résidence. § 2. - Les majorations ou allocations complémentaires accordées en supplément des rentes d’accidents du travail, en vertu des législations applicables sur le territoire de chacun des deux Etats contractants REPUBLIQUE ALGERIENNE ler décembre 1981 sont maintenues aux personnes visées à l’alinéa précédent qui transfèrent leur résidence du territoire de l’un des Etats sur le territoire dé l’autre. Article 36 Transfert de résidence Un travailleur salarié français, victime d’un accident du travail ou atteint d’une maladie professionnelle en Algérie, ou un travailleur salarié algérien, victime d’un accident du travail ou atteint d’une maladie professionnelle en France, et admis au bénéfice des prestations dues pendant la période d’incapacité temporaire, conserve le bénéfice desdites prestations lorsqu’il transfère sa résidence sur le territoire de l’autre pays, à condition que, préalablement à son départ, le travailleur ait obtenu l’autorisation de l’institution algérienne ou française à laquelle il est affilié. Cette autorisation n’est valable que pour la durée fixée par l’institution d’affiliation. Si, à l’expiration du délai ainsi fixé, l’état de la victime le requiert, le délai est prorogé jusqu’à la guérision ou la consolidation effective de la blessure par décision de l’institution d’affiliation, après avis favorable de son contrôle médical. Article 37 Cas de la rechute § ler. Lorsque le travailleur salarié français ou algérien est victime d’une rechute de son accident survenu ou de sa maladie professionnelle constatée en Algérie ou en France, alors qu’il a transféré temporairement ou définitivement sa résidence sur le territoire français ou algérien, il a droit au bénéfice des prestations en nature et en espèces de l’assurance accidents du travail, à condition qu’il ait obtenu l’accord de l’institution algérienne ou française à laquelle il était affilié à la date de l’accident ou de la première constatation de la maladie professionnelle. § 2. Le droit est apprécié au regard de la législation qu’elle applique par l’institution algérienne ou française à laquelle le travailleur était affilié à la date de l’accident ou de la première constatation de la maladie professionnelle. Article 38 Service des prestations de l’incapacité temporaire § ler - Dans les cas prévus aux articles 36 et 37: le service des prestations en nature (soins) est assuré par l’institution du pays de la nouvelle résidence du travailleur, suivant les dispositions de la législation applicable.dans ce pays, en ce qui concerne l’étendue et les modalités du service des prestations. Toutefois la durée du service des prestations est celle prévue par la législation du pays d’affiliation;
- le service des prestations en espèces (indemnités journalières) est assuré par l’institution d’affiliation de l’intéressé, conformément à la législation qui lui est applicable. §2- Les dispositions du paragraphe ler du présent article ne sont pas applicables
ler décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA a) aux travailleurs français, victimes en Algérie d’un accident du travail survenu ou d’une maladie professionnelle constatée soit dans une profession agricole, soit dans une profession non-agricole antérieurement au ler avril 1967, lorsqu’ils ont transféré leur résidence en France. Dans ces cas, le service des prestations est assuré directement soit par les organismes de la sécurité sociale agricole, soit par l’employeur responsable ou l’assureur substitué; b) aux travailleurs algériens, victimes en France d’un accident du travail survenu ou d’une maladie professionnelle constatée dans une profession agricole antérieurement au 1er juillet 1973, lorsqu’ils ont transféré leur résidence en Algérie. Dans ces cas, le service des prestations est effectué directement par | l’employeur responsable ou l’assureur substitué. Article 39 Charge des prestations de l’incapacité temporaire § ler - Dans les cas prévus aux articles 36 et 37, la charge des prestations incombe à l’institution d’affiliation du travailleur. Les prestations en nature sont remboursées forfaitairement par l’institution d’affiliation à l’institution de la nouvelle résidence du travailleur selon des modalités fixées par arrangement administratif. § 2 - Dans les cas visés à l’article 38 (§ 2 a), la charge des prestations incombe soit aux organismes de la sécurité sociale agricole, soit à l’employeur responsable pu l’assureur substitué. § 3- Dans les cas visés à l’article 38 (§ 2 b), la charge des prestations incombe à l’employeur responsable ou l’assureur substitué. Article 40 Prestations en nature de grande importance L’octroi des prothèses, du grand appareillage et d’autres prestations en nature d’une grande importance, dont la liste sera annexée à l’arrangement administratif est subordonné, sauf en cas d’urgence, à l’autorisation préalable de l’institution d’affiliation. Toutefois, cette autorisation n’est pas requise en ce qui concerne les dépenses remboursées sur des bases forfaitaires. Article 41
Accidents successifs Pour apprécier le degré d’incapacité permanente résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, au regard de la législation d’une partie, les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus antérieurement sous la législation de l’autre partie sont pris en considération comme s’ils étaient survenus sous la législation de la première partie. Article 42 Rentes de conjoints survivants En cas d’accident du travail suivi de mort et si, conformément à son statut civil, la victime avait plusieurs épouses, la rente dûe au conjoint survivant est répartie également et définitivement entre les épouses. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1179 Article 43 Maladies professionnelles § ler Lorsque la victime d’une maladie professionnelle a exercé sur le territoire des deux parties un emploi susceptible de provoquer ladite maladie, les prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre sont accordées exclusivement au titre de la législation de la Partie sur le territoire de laquelle l’emploi en cause a été exercé en dernier lieu, et sous réserve que l’intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation. § 2 - Lorsque la législation de l’une des parties subordonne le bénéfice des prestations de maladie professionnelle à la condition que la maladie considérée alt été constatée médicalement pour la première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie lorsque ladite maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire de l’autre partie. § 3 En cas de pneumoconiose sclérogène, les dispositions suivantes reçoivent application : a) lorsque la législation de l’une des parties subordonne le bénéfice des prestations de maladies professionnelles à la condition qu’une activité susceptible de provoquer la maladie considérée ait été exercée pendant une certaine durée, l’institution compétente de cette partie prend en considération, dans la mesure nécessaire, les périodes pendant lesquelles une telle activité a été exercée sur le territoire de l’autre partie; b) la charge des rentes incombe à l’institution compétente de l’Etat sur le territoire duquel a été exercé en dernier lieu l’emploi susceptible de provoquer is maladie considérée. Article 44 Aggravation de la maladie professionnelle. En cas d’aggravation d’une maladie professionnelle réparée en vertu de la législation de l’une des parties, alors que la victime réside sur le territoire de l’autre partie, les règles suivantes sont applicables : a) si le travailleur n’a pas exercé sur le territoire de l’Etat de sa nouvelle résidence un emploi susceptible de provoquer cette maladie professionnelle, l’institution du premier Etat prend à sa charge l’aggravation de la maladie dans les termes de sa propre législation; b) si le travailleur a exercé sur le territoire de l’Etat de sa nouvelle résidence un emploi susceptible de provoquer cette maladie professionnelle : l’institution de la première partie conserve à sa charge la prestation due à l’intéressé en vertu de sa propre législation comme si la maladie n’avait subi aucune aggravation; l’institution de l’autre partie prend à sa charge le supplément de prestations correspondant à l’aggravation. Le montant de ce supplément est alors déterminé selon la législation de cette dernière partie comme si la maladie s’était produite sur son propre territoire; il est égal à la différence entre le montant de la prestation qui aurait été due après l’aggravation et le montant de la prestation qui aurait été due avant l’aggravation.
1180 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE ler décembre 1981 Chapitre V PRESTATIONS FAMILIALES Article 45 Enfants résidant dans le pays d’emploi § ler - Les travailleurs salariés de nationalité algérienne, occupés sur le territoire français, bénéficient pour leurs enfants résidant en France des prestations familiales prévues par la législation française. §2- Les travailleurs salariés de nationalité française occupés sur le territoire algérien, bénéficient pour leurs enfants résidant en Algérie des prestations familiales prévues par la législation algérienne, s’ils remplissent les conditions prévues par ladite législation. Article 46 Ouverture du droit aux allocations familiales du pays de résidence des enfants § ler - Les travailleurs salariés occupés en France ou en Algérie peuvent prétendre, pour leurs enfants qui résident sur le territoire de l’autre Etat, aux allocations familiales prévues par la législation de l’Etat sur le territoire duquel résident les enfants, s’ils remplissent les conditions prévues par la législation du pays d’emploi. Lorsque le pays d’emploi est la France, l’arrangement administratif détermine les critères définissant la qualité de travailleur salarié au sens du présent article. §2- Un travailleur algérien, titulaire d’une rente française d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou un travailleur. français, titulaire d’une rente algérienne d’accident du travail ou de maladie professionnelle, peut prétendre pour ses enfants résidant avec lui en Algérie ou en France aux allocations familiales prévues, suivant le cas, par la législation algérienne ou française, lorsque le taux servant de base au calcul de sa rente est égal ou supérieur à 66 2/3 pour 100. Il est fait application, aux cas considérés, des dispositions des articles 47 à 50 inclus., Article 47 Enfants bénéficiaires Les enfants bénéficiaires des allocations familiales visées à l’article 46 sont les enfants à charge du travailleur au sens de la législation ou de la règlementation de l’Etat sur le territoire duquel ils résident. Article 48 Service des allocations familiales 1 Le service des allocations familiales est assuré par l’institution compétente de l’Etat sur le territoire duquel résident les enfants, selon les modalités prévues par la législation que ladite institution est chargée d’appliquer. Article 49 Participation du pays d’emploi § ler L’institution compétente de l’Etat sur le territoire duquel le travailleur est employé verse à l’organisme centralisateur de l’Etat de résidence des enfants une participation forfaitaire dont le montant par enfant figure dans un barème arrêté d’une commun accord entre les autorités administratives compétentes des deux Etats et annexé à l’arrangement administratif. § 2- Le barème est révisable: la révision s’effectue dans les conditions prévues par l’arrangement admi- ❘nistratif. Cette révision ne peut intervenir qu’une fois par an. Article 50 Modalités de versement de la participation Les conditions d’application de l’article 49, notamment les modalités de versement de la participation, sont fixées par l’arrangement administratif ou par le barème. prévu audit article. Article 51 Travailleurs détachés § ler - Les enfants des travailleurs visés à l’article 6 (§ ler), qui accompagnent ces travailleurs sur le territoire, de l’autre Etat, ouvrent droit aux prestations familiales prévues par la législation du pays d’affiliation, telles qu’énumérées par l’arrangement administratif. § 2. - Le service des prestations familiales est assuré directement par l’institution d’allocations familiales compétente du pays d’affiliation des intéressés. Chapitre VI ASSURANCE DECES Article 52 Egalité des droits Les travailleurs algériens exerçant une activité salariée en France et les travailleurs français exerçant une activité salariée en Algérie ouvrent droit aux allocations prévues en cas de décés par la législation du pays d’emploi, pour autant que : a) ils aient effectué dans ce pays un travail soumis à l’assurance b) ils remplissent, dans ledit pays, les conditions requises pour l’obtention desdites allocations. Article 53 Totalisation des périodes d’assurance Dans le cas où, pour l’ouverture du droit aux allocations en cause, un travailleur n’a pas accompli, à. la date de son décès, la durée d’assurance prévue par la législation du nouveau pays d’emploi, il est fait application des dispositions de l’article 8 de la présente convention.
ler décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 54 Cas particuliers Dans les cas visés aux articles 9, 10 et 11, le décès survenu dans le pays de séjour est censé être survenu dans le pays d’emploi. Titre III DISPOSITIONS DIVERSES Chapitre I MESURES D’APPLICATION DE LA CONVENTION Article 55 Autorités administratives compétentes Sont considérés, sur le territoire de chacune des parties contractante comme autorités administratives compétentes, au sens de la présente convention, les ministres qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application des législations énumérées à l’article 5. Article 56 Arrangements administratifs Un arrangement administratif général, arrêté par les autorités administratives compétentes des deux parties contractantes, fixe, 1 en tant que de besoin, les conditions d’application de la présente convention, et notamment celles concernant les articles qui renvolent expressément audit arrangement. Dans cet arrangement sont désignés les organismes de liaison des deux parties contractantes. A cet arrangement administratif général ou, le cas échéant, à un arrangement administratif complémentaire, sont annexés les modèles des formulaires nécessaires à la mise en jeu des procédures et formalités arrêtées en commun. En outre, les autorités administratives compétentes des deux parties prennent tous arrangements administratifs complétant ou modifiant l’arrangement administratif général. Article 57 Commission mixte Il est créé une commission mixte chargée de suivre l’application de la convention et de proposer d’éventuelles modifications à ladite convention. L’arrangement administratif précisera la mission de ladite commission et arrêtera les modalités de son fonctionnement. Article 58 Information Les autorités administratives compétentes, telles que définies à l’article 55:
- se communiquent directement toutes informations concernant les mesures prises, sur le plan interne, pour l’application de la présente convention et des arrangements pris pour son application; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1181
- se saisissent mutuellement des difficultés qui peuvent naître, sur le plan technique, de l’application des dispositions de la convention ou des arrangements pris pour son application; se communiquent directement toutes informations concernant les modifications apportées aux législations et réglementations visées à l’article 5, dans la mesure où ces modifications sont susceptibles d’affecter l’application de la présente convention ou des arrangements pris pour son application. Article 59 Entraide administrative Pour l’application, tant de la présente convention que de la législation de sécurité sociale de l’autre pays, les autorités administratives compétentes et les institutions de sécurité sociale des deux parties contractantes se prêtent leurs bons offices comme s’il s’agissait de l’application de leur propre législation de sécurité sociale. Article 60 Modalités de contrôle Les autorités administratives compétentes règlent par arrangement administratif les modalités, tant du contrôle médical et administratif, que des procédures d’expertises nécessaires à l’application de la présente convention. Article 61 Fonctionnement des institutions Il n’est pas dérogé aux règles prévues par les législations énumérées à l’article 5 en ce qui concerne la participation des étrangers à la constitution ou au renouvellement des organes nécessaires au fonctionnement des institutions de sécurité sociale de chaque partie contractante. Chapitre II DISPOSITIONS DEROGATOIRES AUX LEGISLATIONS INTERNES Article 62 Exemptions de taxe et dispense de visa § ler - Le bénéfice des exemptions de droits d’enregistrement, de greffe, de timbre et de taxes consulaires prévues par la législation de l’une des parties contractantes pour les pièces à produire aux administrations ou institutions de sécurité sociale de cette partie est étendu aux pièces correspondantes à produire pour l’application de la présente convention aux administrations ou institutions de sécurité sociale de l’autre partie. § 2-Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l’exécution de la présente convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités consulaires. Article 63 Recours Les recours en matière de sécurité sociale qui auraient dû être introduits dans un délai déterminé auprès d’une autorité, institution ou juridiction d’une
1182 JOURNAL OFFICIEL DE LA des parties contractantes, compétentes pour les recevoir, sont recevables s’ils sont présentés dans le même délai à une autorité, institution ou juridiction correspondante de l’autre partie. Dans ce cas, la transmission des recours à l’autorité, institution ou juridiction compétente de la première partie doit s’opérer sans retard. Si l’autorité ou l’institution auprès de laquelle le recours a été introduit ne connaît pas l’autorité ou l’institution compétente, la transmission peu être faite par la voie des autorités visées à l’article 55 ci-dessus. Article 64 Formalités Les formalités prévues par les dispositions légales ou règlementaires de l’une des parties contractantes pour le service des prestations dues à ses ressortissants sur le territoire de l’autre partie s’appliquent également, dans les mêmes conditions, aux ressortissants de l’autre partie admis au bénéfice de ces prestations en vertu de la présente convention. Chapitre III DISPOSITIONS FINANCIERES Article 65 Transferts sociaux Nonobstant toutes dispositions internes en matière de réglementation des changes, les deux Gouvernements s’engagent mutuellement à n’apporter aucun obstacle au libre transfert de l’ensemble des mouvements financiers résultant de l’application de la présente convention et de ses protocoles annexes. Article 66 Recouvrement des cotisations § ler. - Le recouvrement des cotisations dues à l’institution de l’une des parties gérant un régime obligatoire de travailleurs salariés peut être opéré sur le territoire de l’autre partie, suivant la procédure administrative et avec les garanties et privilèges applicables au recouvrement des cotisations dues à l’institution correspondante de cette dernière partie. 2 - Les modalités d’application des dispositions § du § ler seront réglées, en tant que de besoin, par un accord spécifique entre les deux Parties, lequel pourra également concerner les procédures de recouvrement forcé. Article 67 Règlements financiers § ler Les institutions débitrices de prestations en vertu tant de la présente convention que de leur propre législation s’en libèrent valablement dans la monnaie de leur Etat. § 2- Les montants des remboursements prévus par la présente convention calculés sur la base des dépen REPUBLIQUE ALGERIENNE ler décembre 1981 ses réelles ou sur des bases forfaitaires sont libellés dans la monnaie de l’Etat de l’institution qui a assuré le service des prestations. Article 68 Centralisation des prestations Les autorités administratives compétentes des deux Etats peuvent, par arrangement administratif, confier aux organismes de liaison des deux Etats le soin de centraliser, en vue de leur transfert dans l’autre Etat, tout ou partie des prestations prévues par la présente convention. Dans ce cas, le transfert de ces prestations s’effectue par le canal des institutions des deux Parties désignées à cet effet. TITRE, IV DISPOSITIONS FINALES Article 69 Règlement des différends § ler - Toutes les difficultés relatives à l’application du présent accord seront réglées, d’un commun accord, par les autorités administratives compétentes des parties contractantes. §2-Au cas où il ne serait pas possible d’arriver à un règlement par cette voie, le différend sera réglé d’un commun accord par les deux Gouvernements. § 3- Au cas où le différend ne pourrait être réglé par la procédure ci-dessus, il serait soumis à une procédure d’arbitrage arrêtée d’un commun accord par les deux Gouvernements. Article 70 Entrée en vigueur de la convention § ler - Le Gouvernement de chacune des parties contractantes notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui le concerne pour l’entrée en vigueur de la présente convention. Celle-ci prendra effet le premier jour du deuxième mois qui suivra la date de réception de la dernière de ces notifications. § 2- La convention générale entre la France et l’Algérie sur la sécurité sociale, signée le 19 janvier 1965, ainsi que les textes la modifiant ou la complétant, est abrogée à la date d’entrée en vigueur de la présente convention. §3- Sont également abrogés à compter de la même date.: les protocoles annexés à la convention du 19 janvier 1965, à l’exception toutefois du protocole n° 3 relatif aux périodes d’assurances vieillesse accomplies par les ressortissants français en Algérie avant le ler juillet 1962, qui demeurent en vigueur; l’accord particulier relatif au régime de sécurité sociale des gens de mer signé le 23 janvier 1973 ainsi que le protocole signé le même jour et relatif au régime d’assurance des élèves des écoles nationales de la marine marchande et des écoles d’apprentissage | maritime.
ler décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA 84- Les bénéficiaires des instruments internationaux visés ci-dessus ne doivent subir aucun préjudice du fait de leur abrogation, et ont droit, de plano, aux avantages prévus par la présente convention et son protocole général. Article 71 Durée de la convention La présente convention ainsi que les deux protocoles qui lui sont annexés sont conclus pour une durée d’une année à partir de la date de leur entrée en vigueur. Ils seront renouvelés tacitement d’année en année, sauf dénonciation qui devra etre notifiée trois mois avant l’expiration du terme. En cas de dénonciation, leurs stipulations resteront applicables aux droits acquis, nonobstant les dispositions restrictives que les régimes intéressés prévolraient pour les cas de séjour à l’étranger d’un assuré. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente ‘convention. Fait à Paris, le ler octobre 1980, en double exempalire original. P. le Gouvernement de la République P. le Gouvernement algérienne de la République démocratique et populaire, française, Mohamed Salah MENTOURI Pierre SCHOPFLIN Directeur général Directeur de la sécurité sociale de la sécurité sociale PROTOCOLE GENERAL Au moment de signer la nouvelle convention générale, en date de ce jour, entre la France et l’Algérie, les Parties contractantes, désireuses, d’une part, d’affermir leur coopération dans le domaine culturel en assurant la protection sociale des ressortissants de chacun des Etats poursuivant leurs études sur le territoire de l’autre, et, d’autre part, de compléter l’égalité de traitement des travailleurs salariés des deux pays par l’octroi aux vieux travailleurs salariés ayant exercé leur activité sur le territoire d’un pays de la prestation vieillesse non-contributive allouée par la législation de ce pays à ses propres nationaux, conviennent des dispositions suivantes : I. Assurances sociales des étudiants : § ler Le régime français d’assurances sociales des étudiants institué au titre ler du livre VI du code de la sécurité sociale est applicable, dans les mêmes conditions qu’aux étudiants français, aux étudiants algériens qui poursuivent leurs études en France et en sont dans ce pays, ni assurés sociaux ni ayants droit d’un assuré social. §2 Le régime algérien d’assurances sociales des étudiants est applicable, dans les mêmes conditions qu’aux étudiants algériens, aux étudiants français qui poursuivent leurs études en Algérie et ne sont dans ce pays ni assurés sociaux, ni ayants droit d’un assuré social, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1183 II. Régime d’assurance des élèves des écoles natiotionales de la marine marchande et des écoles d’apprentissage maritime. § ler. - Le régime français d’assurance des élèves des écoles nationales de la marine marchande et des écoles d’apprentissage maritime institué par la loi du 7 avril 1942 est applicable, dans les mêmes conditions qu’aux élèves français, aux élèves algériens qui suivent en France un enseignement dans les écoles nationales de la marine marchande et dans les écoles d’apprentissage maritime. § 2 Le régime algérien d’assurance des élèves des écoles nationales de la marine marchande et des écoles d’apprentissage maritime est applicable, dans les mêmes conditions qu’aux élèves algériens, aux élèves français qui suivent en Algérie un enseignement dans les écoles nationales de la marine marchande et dans les écoles d’apprentissage maritime. III. Allocations aux vieux travailleurs salariés : § ler L’allocation aux vieux travailleurs salariés, prévue par la législation française, est accordée aux vieux travailleurs salariés algériens, résidant en France à la date de la liquidation de l’allocation, dans les mêmes conditions qu’aux vieux travailleurs salariés français. Il en est de même du secours viager attribué par la législation française au conjoint survivant du vieux travailleur salarié décédé. §2 - §2 L’allocation aux vieux travailleurs salariés, prévue par la législation algérienne, est accordée aux vieux travailleurs salariés français, résidant en Algérie à la date de la liquidation de l’allocation, dans les mêmes conditions qu’aux vieux travailleurs salariés algériens. Il en est de même du secours viager attribué par la législation algérienne au conjoint survivant du vieux travailleur salarié décédé. § 3- L’allocation aux vieux travailleurs salariés attribuée dans les conditions définies aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus continue d’être servie aux bénéficiaires de nationalité algérienne qui retournent résider sur le territoire algérien et aux bénéficiaires de nationalité française qui retournent résider sur le territoire français. Les dispositions du présent protocole général prennent effet à la date d’entrée en vigueur de la convention générale. Fait à Paris, le ler octobre 1980 en double exemplaire original. P. le Gouvernement de la République P. le Gouvernement algérienne de la République française, démocratique et populaire, Mohamed Salah MENTOURI Pierre SCHOPFLIN Directeur général Directeur de la sécurité sociale de la sécurité sociale
1184 JOURNAL OFFICIEL DE LA PROTOCOLE ANNEXE A LA CONVENTION GENERALE Relatif aux soins de santé dispensés en France à certaines catégories d’assurés sociaux algériens Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, et Le Gouvernement de la Republique française, Désireux de permettre l’octroi en France de soins de santé à des travailleurs algériens relevant de régimes algériens de sécurité sociale, conviennent de ce qui suit: Article 1er Le présent protocole s’applique aux travailleurs salariés algériens ainsi qu’aux fonctionnaires algériens, résidant en Algérie et relevant :
- d’un régime algérien d’assurance maladie ou maternité;
- de la législation algérienne sur les accidents du travail et les maladies professionnelles pour des accidents survenus ou des maladies constatées en Algérie. Article 2 L’assuré social visé à l’article 1er, admis au bénéfice des prestations en nature (soins) des assurances maladie, maternité ou accidents du travail, à la charge d’une institution algérienne, bénéficie sur le territoire français des prestations correspondantes de la législation française lorsque, préalablement à son départ, il a obtenu l’autorisation de l’institution algérienne à laquelle il est affilié. Cette autorisation est valable pour une durée maximum de trois mois. Ce délai n’est prorogé par l’institution algérienne que sur production des justifications d’ordre médical qui lui sont adressées. Article 3 Les personnes visées à l’article 1er, en séjour temporaire sur le territoire français bénéficient des prestations du régime français de sécurité sociale visées à l’article 2, lorsque leur état vient à nécessiter des soins immédiats, y compris l’hospitalisation. Article 4 Dans les cas prévus aux articles 2 et 3, le service des prestations en nature (soins) est assuré par l’institution française suivant les dispositions de la législation qu’elle est chargée d’appliquer en ce qui concerne l’étendue et les modalités du service desdites prestations. Article 5 Dans les cas prévus aux articles 2 et 3, la charge des prestations incombe à l’institution algérienne. Ces prestations sont remboursées, au moyen d’un forfait basé sur le coût réel par l’institution algérienne à l’institution française. Ce forfait est arrêté par la commission mixte visée à l’article 6 ci-dessous, REPUBLIQUE ALGERIENNE ler décembre 1981 Article 6 La commission mixte, créée par l’article 57 de la convention franco-algérienne sur la sécurité sociale du 1er octobre 1980 est compétente pour connaître des questions nées de l’application du présent protocole. Elle est chargée de suivre l’application du protocole et de proposer d’éventuelles modifications audit protocole. Elle procède à l’apurement des comptes sur la base des montants des créances et dettes respectives résultant de l’application tant du présent protocole que de la convention susvisée dans des conditions qui seront précisées par Arrangement Administratif. Article 7 Les montants des remboursements prévus par le présent protocole sont libellés en francs français. Article 8 L’Arrangement Administratif prévu à l’article 9 comportera la désignation de l’organisme centralisateur algérien chargé de procéder au transfert des remboursements prévus par le présent protocole, ainsi que de l’organisme centralisateur français chargé de recevoir les fonds. Article 9 Un Arrangement Administratif arrêté par les autorités administatives compétentes des deux Parties contractantes fixe, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent protocole, et notamment celles concernant les articles qui renvolent expressement audit Arrangement. A cet Arrangement Administratif ou, le cas échéant, à un Arrangement Administratif complémentaire, sont annexés les modèles de formulaires nécessaires à la mise en jeu des procédures et formalités arrêtées en commun. Article 10 Le forfait ne s’établira au niveau du coût réel qu’à compter du 1er janvier 1983. Jusqu’à cette date, et à titre transitoire, le remboursement par le régime algérien des dépenses visées à l’article 5 s’effectue dans les conditions arrêtées en commun par les deux Gouvernements. Fait à Paris, le ler octobre 1980 en double exemplaire original, P. le Gouvernement de la République P. le Gouvernement algérienne de la République démocratique et populaire, française, Mohamed Salah MENTOURI Pierre SCHOPFLIN Directeur général Directeur de la sécurité sociale de la sécurité sociale
ler décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA AVENANTS au protocole du 6 mai 1972 relatif aux modalités de transfert de cotisations dues à des oganismes de sécurité sociale et de prévoyance sociale par des débiteurs résidant ou ayant résidé en Algérie Article unique L’article 2 du protocole du 6 mai 1972 est modifié de la manière suivante : Art. 2. S’effectue également dans les conditions prévues par le présent protocole, le transfert d’Algérie en France: A. des cotisations de rachat et des cotisations courantes d’assurance volontaire vieillesse dues au titre des lois françaises suivantes:
- N° 61-1413 du 22 décmbre 1961 tendant à étendre la faculté d’accession au régime de l’assurance volontaire vieillesse aux salariés français résidant dans certains Etats et dans les territoires d’Outre-Mer;
- N° 64-1272 du 23 décembre 1964 relative à l’affiliation de certaines catégories d’avocats à la caisse nationale des barreaux français: REPUBLIQUE ALGERIENNE 1185
- N° 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux français exerçant ou ayant exercé à l’étranger une activité professionnelle salariée ou non salariée la faculté d’accession au régime de l’assurance volontaire vieillesse; B. des cotisations courantes d’assurance volontaire dues au titre de la loi française n° 76-1287 du 31 décembre 1976 relative à la situation au regard de la sécurité sociale des travailleurs salariés à l’étranger. Les institutions françaises créancières etc…». (Le reste sans changement), Fait à Alger, le 1er octobre 1980, en double exemplaire original. P. le Gouvernement de la République P. le Gouvernement algérienne de la République française démocratique et populaire Mohamed Salah MENTOURI Pierre SCHOPFLIN Directeur général Directeur de la Sécurité sociale de la sécurité sociale DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 17 juin 1981 portant approbation du tableau d’avancement des administrateurs au titre de l’année 1980. Par arrêté du 17 juin 1981: 2ème échelon M. Sadek Boussena, administrateur du ler échelon, est promu au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du ler juillet 1980, et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. M. Moulay Edriss Daoudi, administrateur du ler échelon, est promu au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 1er juillet 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. M. Chérif Hachemi, administrateur du ler échelon, est promu au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 24 janvier 1981. M. Mohamed Lebcira, administrateur du ler échelon, échelon, est promu au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 31 décembre 1980. M. Khaled Benhassine, administrateur du ler échelon, est promu au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du ler avril 1981. Melle Yamina Kouidri, administrateur du ler échelon, est promu au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 13 juillet 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 5 mois et 18 jours. Mme Yamina Belaïd, née Chéri, administrateur du ler échelon, est promue au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 17 juin 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 6 mois et 14 jours. M. Djamel Djaghroud, administrateur du ler échelon, est promu au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & compter du ler septembre 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 4 mois. M. Ahmed Ali Seridi, administrateur du ler échelon. est promu au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 4 mois. M. Mahmoud Saïd Chérif, administrateur du ler échelon, est promu au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1975 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 5 ans et 4 mois.
1186 JOURNAL OFFICIEL DE LA M. Zpheir Mokhnachi, administrateur du ler échelon, est promu au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 26 septembre 1979 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 3 mois et 22 jours. M. Tedjani Saadouni, administrateur du ler échelon, est promu au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 4 mois. M. Nadjib Sedjal, administrateur du ler échelon, est promu au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 13 juin 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 6 mois et 18 jours. M. Sâada Derkaoul, administrateur du ler échelon, est promu au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 13 juin 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. M. Abdelmalek Aboubeker, administrateur du ler échelon, est promu au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, a compter du ler septembre 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 4 mois. M. Rabah Aouabdia, administrateur du ler échelon, est promu au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 4 mois. M. Mohamed Bouderbali, ‘administrateur du ler échelon, est promu au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 15 avril 1981. M. Mohamed Benabiod, administrateur du ler échelon, est promu au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 8 janvier 1978 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 2 ans, 11 mois et 23 jours. M. Zoubir Lachgar, administrateur du ler échelon, est promu au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 19 mars 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 9 mois et 22 jours. M. Smail Hameg, administrateur du ler échelon, est promu au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du ler décembre 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat da’ncienneté de 1 mois. M. Farouk Taleb, administrateur du ler échelon, est promu au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 25 mars 1981. M. Mebrouk Hamant, administrateur du ler échelon, est promu au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du ler décembre 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de I mois. M. Salah-Eddine Baghdadi, administrateur du ler échelon, est promu au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 15 août 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 4 mois et 16 jours. REPUBLIQUE ALGERIENNE ler décembre 1981 M. Ahmed Ghalem, administrateur du ler échelon, est promu au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 31 décembre 1979 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 an. M. Fodil Zeghouati, administrateur du ler échelon, est promu au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 11 octobre 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 2 mois et 20 jours. M. Boucif Boukorra, administrateur du ler échelon, est promu au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 25 décembre 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 6 jours. M. Salim Becha, administrateur du ler échelon, est promu au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 1er mars 1981. M. Mohamed Bommeshel, administrateur du ler échelon, est promu au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 14 mars 1981. M. Mohamed Sadeg, administrateur du ler échelon, est promu au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 25 mars 1981. M. Nedjem-Eddine Khammar, administrateur du ler échelon, est promu au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 2 juin 1981. M. Khadir Belbachir, administrateur du ler échelon. est promu au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 3 juin 1981. Melle Zahia Khaldi, administrateur du ler échelon, est promue au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 14 août 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 4 mois et 17 jours. M. Abdelhamid Ali Rachedi, administrateur du ler échelon, est promu au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du ler mars 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 10 mois. M. Tahar Badaoui, administrateur du ler échelon, est promu au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du ler mars 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 10 mois. M. Belkacem Graine., administrateur du ler échelon, est promu au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 15 juin 1981. Mme Fatiha Bourouba, née Kitouni, administrateur du ler échelon, est promu au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 30 septembre 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 3 mois et 1 jour. M. Abdallah Righi, administrateur du ler échelon, est promu au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 1er avril 1976 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 4 ans et 9 mois. M. Mohamed Lhadi Hanachi, administrateur du ler échelon, est promu au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du ler mars 1979 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 an et 10 mois.
1er décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA M. Ahmed Bennacer, administrateur du ler échelon, est promu au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 8 août 1979 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 4 mois et 22 jours. M. Amar Baba-Ahmed, administrateur du ler | echelon, est promu au 2ème échelon, indice 345 de échelle XIII, à compter du ler novembre 1978 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 2 mois. M. Ameur Baghdadı, administrateur du ler échelon, est promu au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 30 novembre 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 mois. M. Ali Mehlal., administrateur du ler échelon, est promu au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du ler juin 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 7 mois. Mme Safia Horri, administrateur du ler échelon, est promue au 2ème échelon, Indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 10 septembre 1978 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de de 2 ans, 3 mois et 20 jours. M. Mahmoud Hacène, administrateur du ler échelon, est promu au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du ler décembre 1979 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 an et 1 mois. M. Mohamed Salah Lenouar, administrateur du ler échelon, est promu au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 27 juin 1978 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 2 ans, 6 mois et 3 jours. M. Bachir Amoura, administrateur du ler échelon, est promu au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 29 avril 1978 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 2 ans, 8 mois et 10 jours. M. Belkacem Nekiche, administrateur du ler échelon, est promu au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 25 octobre 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 2, mois et 5 jours. M. Bouziane Miraoui, administrateur du ler échelon, est promu au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 26 novembre 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 mois et 4 jours. M. Boubekeur El-Bahi, administrateur du ler échelon, est promu au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 26 novembre 1979 et conservé, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 1 mois et 4 jours. Melle Hassina Souami, administrateur du ler échelon, est promue au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du ler octobre 1976 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 4 ans et 3 mois. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1187 M. Djillali Bouziri, administrateur du ler échelon, est promu au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du ler janvier 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 an. M. Salah Rouaibia, administrateur du ler échelon, est promu au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII à compter du 5 décembre 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 25 jours. Melle Louiza Bouzeguella, administrateur du ler échelon, est promue au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 8 octobre 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 2 mois et 22 jours. M. Mohamed Salah Amokrane, administrateur du ler échelon, est promu au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 9 novembre 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 mois et 21 jours. M. Boukhalfa Azzi, administrateur du ler échelon, est promu au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 9 mars 1981.. M. Lakhdar Bechta, administrateur du ler échelon, est promu au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 2 mai 1981. M. Mohamed Tahar Saadi, administrateur du ler échelon, est promu au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 9 juin 1981. M. Brahim Boubrit, administrateur du ler échelon, est promu au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 15 janvier 1981. M. Omar Hafid, administrateur du ler échelon, est promu au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 10 janvier 1979 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 11 mois et 20 jours. Melle Oum-Nacer Chergui, administrateur du ler échelon, est promue au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du ler juillet 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. M. Arezki Bessaoud, administrateur du ler échelon, est promu au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 11 janvier 1981. Melle Saliha Touidjini, administrateur du ler échelon, est promue au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 7 avril 1981. M. Abdellah Djeldjelli, administrateur du ler échelon, est promu au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 23 avril 1981. M. Mohamed Allad, administrateur du ler échelon, est promu au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 11 juin 1981. M. Mohamed Tahar Azibi, administrateur du ler échelon, est promu au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 14 janvier 1979 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 11 mois et 16 jours.
1188 JOURNAL OFFICIEL DE LA M. Farouk Benrekia, administrateur du ler échelon, est promu au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du ler décembre 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 mois. M. Sid Ali Badoui, administrateur du ler échelon, est promu au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 10 février 1981. M. Mohamed Bennacer, administrateur du ler échelon, est promu au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 10 juin 1981. Mme Saïda Kiès, née Khenfar, administrateur du ler échelon, est promue au 2ème échelon, indice 345 | de l’échelle XIII,à compter du 1er juin 1976 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 4 ans et 7 mois. M. Bouherkat Aït Maamar, administrateur du ler échelon, est promu au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du ler octobre 1979. et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 an et 3 mois. Melle Fatiha Belkham, administrateur du ler échelon, est promue au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 2 mai 1979 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 7 mois et 28 jours. Melle Fatima Zohra Loulou, administrateur du ler échelon, est promue au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 1er juin 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 7 mois. M. Hocine Lakhmèche, administrateur du ler échelon, est promu au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 6 juin 1981. M. Salah Rouabia, administrateur du ler échelon, est promu au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 20 août 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 4 mois et 10 jours. M. Akli Kassa, administrateur du ler échelon, est promu au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 2 novembre 1979 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 1 mois et 28 jours. M. Abdelfateh Ziant, administrateur du ler échelon, est promu au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 15 juillet 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 5 mois et 15 jours. M. Brahim Boukherrouba, administrateur du ler échelon, est promu au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 27 février 1976, et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 4 ans, 10 mois et 3 jours. M. Mohamed Lahouel, administrateur du ler échelon, est promu au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 13 juillet 1980 et conserve, av 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 5 mois et 17 jours. REPUBLIQUE ALGERIENNE ler décembre 1981 M. Amar Benazza, administrateur du ler échelon, est promu au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 30 novembre 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 mois. M. Smaïl Bourouba, administrateur du ler échelon. est promu au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 10 décembre 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 20 jours. M. Mohamed Zetili, administrateur du ler échelon, est promu au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 3 mai 1978, et conserve au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 2 ans, 7 mois et 27 jours. M. Abdelkrim Daoud, administrateur du ler échelon, est promu au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 10 octobre 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 2 mois, et 20 jours. M. Mahfoud Benzama, administrateur du ler échelon, est promu au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 1er juin 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 7 mois. M. Mohamed Lakhdari, administrateur du ler échelon, est promu au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 18 mai 1981. M. Mohamed Nouibet, administrateur du ler échelon, est promu au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 5 janvier 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 11 mois et 25 jours. Melle Malika Boudalia, administrateur du ler échelon, est promue au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 5 juillet 1980. et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 5 mois et 25 jours. M. Ahmed Lablaoui, administrateur du ler échelon, est promu au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 20 décembre 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 10 jours. M. Mohamed Kerkebane, administrateur du ler échelon, est promu au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 1er avril 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 9 mois. M. Abdelkrim Bemrah, administrateur du ler échelon, est promu au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 10 juin 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 6 mois et 20 jours. 3ème échelon Mme Kheïra Benbouali, née Matiben, administrateur du 2ème échelon, est promue au 3ème échelon, indice 370, de l’échelle XIII, à compter du 1er juillet 1979 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 an et 6 mois.
ler décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA M. Boubekeur Mouloua, administrateur du 2ème echelon, est promu au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du du ler novembre 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 2 mois. Mme Fatima Semid, née Aïssani, administrateur du 2ème échelon, est promue au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 4 mois. M. Mohamed Hafiz Khodja, administrateur du 2ème échelon, est promu au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 31 décembre 1980. Melle Khedidja Moussa Boudjeltia, administrateur du 2ème échelon, est promue au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 2 janvier 1981. M. Fethibey Ouzaa, administrateur du 2ème échelon, est promu au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du ler juillet 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. M. Mahmoud Hacène, administrateur du 2ème echelon, est promu au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du ler décembre 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 mois. M. Ahmed Bennacer., administrateur du 2ème échelon, est promu au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 8 août 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 4 mois et 22 jours. M. Slimane Tahari, administrateur du 2ème échelon, est promu au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 1er janvier 1981. M. Omar Baba-Ahmed, administrateur du 2ème échelon, est promu au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du ler novembre 1979 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 an et 2 mois. Melle Safia Horri, administrateur du 2ème échelon, est promue au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 10 septembre 1979 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 3 mois et 20 jours. M. Abdelkrim Lamara, administrateur du 2ème échelon, est promu au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 30 juin 1978 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 6 mois. M. Abdelhamid Talbi, administrateur du 2ème échelon, est promu au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du ler octobre 1976 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 4 ans et 3 mois. M. Mohamed Salah Lenouar., administrateur du 2ème échelon, est promu au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 27 juin 1979 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 6 mois et 3 jours. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1189 M. Lahlou Kacimi, administrateur du 2ème échelon, est promu au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du ler février 1978 et conservé, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 11 mois. M. Djelloul Nasri, administrateur du 2ème échelon, est promu au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 3 février 1978 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 2 ans, 10 mois et 27 jours. M. Bachir Amoura, administrateur du 2ème échelon, est promu au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 20 octobre 1979 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 2 mois et 10 jours. M. Lyès Benazouz, administrateur du 2ème échelon, est promu au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 1er juin 1981. Melle Hassina Souami, administrateur du 2ème échelon, est promue au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du ler avril 1978 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 9 mois. M. Djillali Bouziri, administrateur du 2ème échelon, est promu au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du ler juillet 1981. M. Boubekeur El-Bahi, administrateur du me échelon, est promu au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 26 mai 1981. M. Smaïn Hakka, administrateur du 2ème échelon, est promu au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 17 janvier 1979 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 11 mois et 13 jours. M. Salim Bettira, administrateur du 2ème échelon, est promu au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 12 avril 1979 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 8 mois et 18 jours. M. Mohamed Khelassi, administrateur du 2ème échelon, est promu au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 1er janvier 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 an. M. Hocine Boussa, administrateur du 2ème échelon, est promu au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 27 novembre 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 mois et 3 jours. Melle Khalida Melaïka, administrateur du 2ème échelon, est promue au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 7 mars 1981. M. Benyoucef Aouchia, administrateur du 2ème échelon, est promu au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII., à compter du 4 janvier 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 11 mois et 26 jours,
1190 JOURNAL OFFICIEL DE LA M. Kouadri Boudjeltia, administrateur du 2ème échelon, est promu au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 4 mois. M. Abdelkader Kazi-Tani, administrateur du 2ème échelon, est promu au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1976 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 4 ans et 4 mois. M. Omar Hafid, administrateur du 2ème échelon, est promu, au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 10 juillet 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 5 mots et 20 jours. M. Seghir Attif, administrateur du 2ème échelon, est promu au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 17 juillet 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 5 mois et 13 jours. M. Amor Bediar, administrateur du 2ème échelon, est promu au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du ler décembre 1977 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 3 ans et 1 mois. M. Mohamed Tahar Azibi, administrateur du 2ème échelon, est promu au 3ème échelon, Indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 14 juillet 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 5 mois et 16 jours. Mme Saïda Khenfar Eb-Kiès, administrateur du 2ème échelon, est promue au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du ler décembre 1977 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 3 ans et 1 mois. M. Bouharkat Aït-Maamar, administrateur du 2ème échelon, est promu au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XII, à compter du 1er avril 1981. Melle Fatiha Belkham, administrateur du 2ème échelon, est promue au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 2 novembre 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 mois et 28 jours. M. Kamel Bouhafs, administrateur du 2ème échelon, est promu au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du ler juillet 1981. M. Ammar Bouzid, administrateur du 2ème échelon, est promu au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 4 mois. M. Akli Kassa, administrateur du 2ème échelon, est promu au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 2 mai 1981. M. Mohamed Żetili, administrateur du 2ème’échelon, est promu au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 3 novembre 1979 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 an. 1 mois et 27 jours. REPUBLIQUE ALGERIENNE ler décembre 1981 M. Essaïd Zemmache, administrateur du 2ème échelon, est promu au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 5 décembre 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 25 jours. M. Hocine Djadja, administrateur du 2ème échelon, est promu au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 1er juin 1981. M. Boulef Benelmouaz, administrateur du 2ème échelon, est promu au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 15 décembre 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 15 jours. M. Abdelkader Rihani, administrateur du 2ème échelon, est promu au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 2 novembre 1975 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 5 ans, 1 mois et 28 jours. M. Brahim Boukherouba, administrateur du 2ème échelon, est promu au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 27 août 1977 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 3 ans, 4 mois et 3 jours. M. Abdelkader Lammari, administrateur du 2ème echelon, est promu au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du ler mars 1975 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 5 ans et 10 mois. M. Mahmoud Saïd Cherif, administrateur du 2ème échelon, est promu au 3ème échelon, indice 370 de ‘échelle XIII, à compter du ler septembre 1976 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 4 ans et 4 mois. M. Abdennour Sebbah, administrateur du 2ème échelon, est promu au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 11 mars 1978 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 2 ans, 9 mois et 20 jours. M. Touhami Hammou Ahmed, administrateur du 2ème échelon, est promu au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du ler mars 1979 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 an et 10 mois. M. Hacène Yaiche, administrateur du 2ème échelon, est promu au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du ler mars 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 10 mois. M. Zoheir Mokhnachi, administrateur du 2ème échelon, est promu au 3ème échelon, Indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 26 septembre 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 3 mois et 5 jours. M. Miloud Meslem, administrateur du 2ème échelon, est promu au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 4 mois.
ler décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Melle Djouher Tahidousti, administrateur du 2ème échelon, est promue au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du ler mars 1978 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 10 mois. M. Mustapha Bouchareb, administrateur du 2ème échelon, est promu au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XII, à compter du 31 décembre 1979 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 an. M. M’Hamed Rouini, administrateur du 2ème échelon, est promu au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 10 janvier 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat’ d’ancienneté de 11 mois et 21 jours. M. Brahim Lakrouf, administrateur du 2ème échelon, est promu au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 20 juillet 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’anciennesé de 5 mois et 29 jours. Melle Fafa Goual, administrateur du 2ème échelon, est promue au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du ler mars 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 10 mois. M. Ali Bedrici, administrateur du 2ème échelon, est promu au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1980. Melle Zohra Goual, administrateur du 2ème échelon, est promue au 3ème échelon, Indice 370 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1980 ei conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 4 mois. M. Djemai Benzida, administrateur du 2ème échelon, est promu au 3ème échelon, indice 370 de l’échelte XIII, à compter du 2 mai 1981. M. Maamar Mokrane, administrateur du 2ème échelon, est promu au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du ler décembre 1980 at conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 mois. M. Mohamed Djamaa, administrateur du 2ème échelon, est promu au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du ler juin 1979 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 an et 7 mois. M. Mohamed Benlabiod, administrateur du 2ème échelon, est promu au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 1er juillet 1979 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 an et 5 mois. M. Louardi Abdessemed, administrateur du 2ème échelon, est promu au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 6 avril 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 8 mois et 25 jours. M. Rachid Fatmi, administrateur du 2ème échelon, est promu au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’anclenneté de 4 mots. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1191 M. Brahim Begayou, administrateur du 2ème échelon est promu au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1978 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 4 mois. M. Abdelhamid Boudieb, administrateur du 2ème échelon, est promu au 3ème échelon, indice 370 de échelle XIII, à compter du ler juin 1979 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de I an et 7 mois. M. El-Amine Zabouri, administrateur du 2ème chelon, est promu au 3ème échelon, indice 370 le ‘échelle XIII, à compter du ler octobre 1978 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 2 an et 3 mois. M. Mohamed Chérif Djebbari, administrateur du 2ème échelon, est promu au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 21 février 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 10 mois. Melle Ratiba Haddad, administrateur du 2ème échelon, est promue au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 24 août 1979 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 an et 4 mois. M. Mohamed Hafsi, administrateur du 2ème écheion, est promu au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 1er septembre 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 4 mois. M. Salah-Eddine Baghdadi, administrateur du 2èmə échelon, est promu au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 15 février 1981. M. Mostefa Naamoune, administrateur du 2ème échelon, est promu au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du ler mars 1981. M. Najib Senoussi, administrateur du 2ème échelon, est promu au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 1er septembre 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 4 mois. M. Athmane Hamidi, administrateur du 2ème échelon, est promu au 3ème échelon, ‘ndice 370 de l’échelle XIII, à compter du 15 mars 1981. M. Mohamed Bousmaha, administrateur du 2ème échelon, est promu au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du ler avril 1981. M. Ahmed Ghalem, administrateur du 2ème échalon, est promu au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 1er juillet 1981. M. El-Hadj, Mouffok, administrateur du 2ème echelon, est promu au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du ler décembre 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 mois. M. Mohamed Hammi, administrateur du 2ème échelon, est promu au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du ler décembre 1978 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 1 mois.
1192 JOURNAL OFFICIEL DE LA M. Mohamed Abdellatif Djebbari, administrateur du 2ème échelon, est promu au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 4 mois. M. Nasreddine Akkache, administrateur du 2ème échelon, est promu au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 2 mars 1981. M. Abdelkader Bouziane, administrateur du 2ème échelon, est promu au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du ler décembre 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 mois. M. Belkacem Ghitri, administrateur du 2ème échelon, est promu au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du ler mars 1981. Melle Ouiza Amari, administrateur du 2ème éche lon, est promue au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1980 el conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 4 mois. Melle Asmahane Zouleikha Kahouadji, administra. teur du 2ème échelon, est promue au 3ème échelon, Indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 16 octobre 1980 et conserve, au 31 décembre 1980. un reliquat d’ancienneté de 2 mois et 15 jours. M. Slimane Zergoune, administrateur du 2ème échelon, est promu au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 1er octobre 1980 et conserve au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 3 mois. Mme Ouarda Benhamza née Chebri, administra teur du 2ème échelon, est promue au 3ème échelon, Indice 370 de l’échelle XIII, à compter du ler juin 1981. M. Hakim Ziouane, administrateur du 2ème échelon, est promu au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 1er juillet 1981. M. Mohamed Raffa, administrateur du 2ème échelon, est promu au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1977 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 3 ans et 4 mois. M. Abdennour Sebbah, administrateur du 2ème échelon, est promu au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 11 novembre 1978 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 2 ans, 1 mois et 20 jours. M. Ahmed Saadi, administrateur du 2ème échelon, est promu au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 1er septembre 1979 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté da 1 an et, 4 mois. M. Ahmed Benyelloul, administrateur du 2ème échelon, est promu au 3ème échelon, indice 370.de l’échelle XIII, à compter du 15 septembre 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’an cienneté de 3 mois et 16 jours. M. Abdellah Righi, administrateur du 2ème échelon, est promu au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 1er octobre 1977 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 3 ans et 3 mois, REPUBLIQUE ALGERIENNE ler décembre 1981 M. Mohamed Lhadi Hannachi, administrateur du 2ème échelon, est promu au 3ème échelon, indice 370 de l’échele XIII, à compter du 1er septembre 1988 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 4 mois. M. Tayeb Mahboub, administrateur du 2ème écheton, est promu au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 4 mois. 4ème échelon M. Rabah Bellatrèche, administrateur du 3ème échelon, est promu au 4ème échelon, Indice 395 de l’échelle XIII, à compter du 15 octobre 1978 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 2 mois et 15 jours. M. Mohamed Belkadi, administrateur du 3ème échelon, est promu au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1980, et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 4 mois. M. Bader-Eddine Amrane, administrateur du 3ème échelon, est promu au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du ler mai 1979 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 an et 8 mois. M. Ahmed Smaï, administrateur du 3ème échelon, est promu au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du ler juillet 1977 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 3 ans et 6 mois. M. Abdelhamid Talbi, administrateur du 3ème échelon, est promu au 4ème échelon, índice 395 de l’échelle XIII, à compter du ler octobre 1978 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 3 mois. M. Ali Ouramdane Ouslimani, administrateur du 3ème échelon, est promu au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du ler août 1979 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 an et 5 mois. M. Abdelkrim Lamari, administrateur du 3ème écheron, est promu au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du 30 juin 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. M. Driss Goual, administrateur du 3ème échelon, est promu au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du 2 juillet 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 5 mois et 28 jours. M. Lahlou Kacimi, administrateur du 3ème échelon, est promu au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du ler février 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 11 mois. M. Djelloul Nasri, administrateur du 3ème échelon, est promu au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du 3 août 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 2 mois. M. Djemaa Aït Amatine, administrateur du 3ème échelon, est promu au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du 19 janvier 1979 et conser, ve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 11 mois et 11 jours,
ler décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA M. Mohamed Halladj, administrateur du 3ème échelon, est promu au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du ler août 1979 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 an et 5 mois. Melle Aicha Boukort, administrateur du 3ème échelon, est promue au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du 2 janvier 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 11 mois et 29 jours. M. Lakhdar Bouraba, administrateur du 3ème échelon, est promu au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du 22 décembre 1978 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 8 jours. M. Nour-Eddine Tidjani, administrateur du 3ème échelon, est promu au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du 16 septembre 1979 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 3 mois et 14 jours. Melle Hassina Souami, administrateur du 3ème échelon, est promue au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du ler octobre 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 3 mois. M. Anyce Bentounsi, administrateur du 3ème échelon, est promu au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du 3 février 1981. M. Mohamed Benazzi, administrateur du 3ème échelon, est promu au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du ler juillet 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. M. Abdelkader Yahia, administrateur du 3ème échelon, est promu au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du 20 août 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 4 mois et 10 jours. M. Mustapha Taïleb, administrateur du 3ème échelon, est promu au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 4 mois. M. Arezki Lahianí, administrateur du 3ème échelon, ❘ est promu au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du 1er novembre 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 2 moís. M. Khelil Sahli, administrateur du 3ème échelon, est promu au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du ler avril 1981.” M. Abdelkader Tateb-Ouis, administrateur du 3ème échelon, est promu au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1977 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 3 ans et 4 mois. M. Khaled Ferhaoui, administrateur du 3ème échelon, est promu au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du ler janvier 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 an. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1193 M. Abdelkader Rihani, administrateur du 3ème échelon, est promu au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du 2 mat 1978 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 2 ans, 7 mois et 28 jours, M. Brahim Boukharouba, administrateur du 3ème échelon, est promu au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du 27 février 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 10 mois et 3 jours. M. Miloud Bessaid, administrateur du 3ème échelon, est promu au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du 16 juin 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 6 mois et 15 jours. M. Abdelkader Kazi-Tani, administrateur du 3èr échelon, est promu au 4ème échelon, indice 395 l’échelle XIII, à compter du 1er septembre 197 conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’at. neté de 1 an et 4 mois. M. Amar Bedlar, administrateur du 3ème échelon, est promu au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du ler décembre 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 mois. M. Ali Ouslimani, administrateur du 3ème échelon, est promu au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du ler février 1981. M. Abdelhafid Merabet, administrateur du 3ème échelon, est promu au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du ler janvier 1981. Mme Saïda Kiès, née Khenfar, administrateur du 3ème échelon, est promue au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du ler décembre 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat de 1 mois. M. Mohamed Tessa, administrateur du 3ème échelon, est promu au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du 1er mars 1981. M. Hocine Talbi administrateur du 3ème échelon, est promu au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du 31 décembre 1980. M. Kada Chikhi, administrateur du 3ème échelon, est promu au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du ler février 1981. M. Aziz Hannachi, administrateur du 3ème échelon, est promu au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du ler août 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 5 mois. M. Zahir Madani, administrateur du 3ème échelon, est promu au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII. à compter du 30 novembre 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 2 mois. M. Abdelkader Lammari, administrateur du 3ème echelon, est promu au 4ème échelon, indice 395 de réchelle XIII, à compter du 1er mars 1977 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 3 ans et 10 mois,
1194 JOURNAL OFFICIEL DE LA M. Mahmoud Saïd Cherif, administrateur du 3ème échelon, est promu au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du 1er septembre 1978 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancieneté de 2 ans et 4 mois. M. Abdennour Sebbah, administrateur du 3ème échelon, est promu au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du 11 mars 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 9 mois et 20 jours. M. Bachir Benyahia, administrateur du 3ème échelon, est promu au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du 1er juin 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 7 mois. M. Abdelouahab Benboudiaf, administrateur de 3ème échelon, est promu au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du 1er avril 1979 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 an et 9 mois. M. Mohamed El-Ghazi, administrateur du 3ème échelon, est promu au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du ler mars 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 10 mois. M. Mohamed Khadraoul, administrateur du 3ème échelón, est promu au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du 15 mai 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 7 mois et 16 jours. Melle Djouher Tahidousti, administrateur du 3ème échelon, est promue au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du 1er mars 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 10 mois. M. Abdelkader Messak, administrateur du 3ème échelon, est promu au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du 1er juillet 1979. M. Mohamed Bellal, administrateur du 3ème échelon, est promu au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du ler novembre 1979. M. Mohamed Riza Bensaci, administrateur du 3ème échelon, est promu au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du 17 septembre 1979 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienreté de 9 mois et 14 jours. M. Mohamed Boullef, administrateur du 3ème échelon, est promu au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du ler juillet 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. M. Abdelkader Tounsi, administrateur du 3ème échelon, est promu au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du ler décembre 1980 et conserve, au 31 défcembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 mois. M. Tahar Djelali, administrateur du 3ème échelon, est promu au téme échelon, Indice 395 de l’échelie XIII, à compter du ler avril 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 9 mois. REPUBLIQUE ALGERIENNE ler décembre 1981 M. Aoued Benabdellah, administrateur du 3ème échelon, est promu au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du 4 septembre 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 3 mois et 27 jours. M. Brahim Djeffal, administrateur du 3ème échelon, est promu au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du 1er mars 1981. M. Mehenni Fourar, administrateur du 3ème échelon, est promu au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du ler mars 1981. M. Kamel Mansouri, administrateur du 3ème. échelon, est promu au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du ler mars 1981. M. Mostefa Bekkouche, administrateur du 3ème échelon, est promu au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du ler février 1979 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 an et 11 mois. M. Abdellah Megri, administrateur du 3ème échelon, est promu au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du 31 décembre 1979 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 an. M. Rachid Azzi, administrateur du 3ème échelon, est promu au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du fer septembre 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 4 mois. M. Mustapha Taileb, administrateur du 3ème échelon, est promu au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 4 mois. M. Brahim Bengayou, administrateur du 3ème échelon, est promu au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII,, à compter du 1er mars 1981. M. Mostefa Hassani, administrateur du 3ème échelon, est promu au 4ème échelon. indice 395 de l’échelle XIII, à compter du ler mars 1981. M. Baghdad Sayad, administrateur du 3ème échelon, est promu au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du 1er mars 1981. M. El-Amine Zabouri, administrateur du 3ème échelon, est promu au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du ler avril 1981. M. Menad Bouazza, administrateur du 3ème écheon, est promu au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du 2 mai 1981. M. Abdelaziz Benmechir, administrateur du 3ème échelon, est promu au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du 1er juin 1981. M. Mohamed Cherrak, administrateur du 3ème échelor., est promu au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du 17 mars 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté ae 9 mois et 14 jours.
ler décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA M. Boumediène Bounoura, administrateur du 3ème échelon, est promu au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du ler mars 1981. M. Mohamed Hammi, administrateur du 3ème échelon, est promu au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du 1er juin 1981. Melle Saliha Mentouri, administrateur du 3ème échelon, est promue au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du 1er septembre 1981. M. Ahmed Mouileh, administrateur du 3ème échelon, est promu au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1981. M. Baghdad Sayad, administrateur du 3ème éche. lon, est promu au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1981. M. Abderrahmane Zemmouri, administrateur du 3ème échelon, est promu au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du 1er septembre 1981. M. Mohamed Kadri, administrateur du 3ème échelon, est promu au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du 17 septembre 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 3 mois et 14 jours. M. Mohamed Raffa, administrateur du 3ème échelon, est promu au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du 1er septembre 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 4 mois. M. Rachid Benzaoui, administrateur du 3ème échelon, est promu au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du 1er septembre 1981. M. Khelifa Chahboub, administrateur du 3ème échelon, est promu au 4éme échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1981. M. Abdellah Righi, administrateur du 3ème échelon, est promu au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du 1er avril 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 9 mois. 5ème échelon M. Abdelhamid Taleha, administrateur du 4ème échelon, est promu au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII, à compter du 1er juin 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. M. Zoubir Klouche, administrateur du 4ème échelon, est promu au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII, à compter du 2 mai 1981. M. Mohamed Berkane, administrateur du 4ème échelon, est promu au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII, à compter du 8 novembre 1975 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 5 ans, 1 mois et 23 jours. M. Mohamed Teraï, administrateur du 4ème échelon, est promu au 5ème échelon, indice 420, de l’échelle XIII, à compter du 6 décembre 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 25 jours. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1195 M. Abdelkader Charef, administrateur du 4ème échelon, est promu au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII, à compter du ler avril 1979 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 an et 9 mois. M. Amor Benchengora, administrateur du 4ème échelon, est promu au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII, à compter du ler août 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 5 mois. M. Mahmoud Said-Chérif, administrateur du 4ème échelon, est promu au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII, à compter du 1er mars 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 10 mois. M. Slimane Ahmouda, administrateur du 4ème échelon, est promu au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII, à compter du ler juin 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 7 mois. M. Laïd Delali, administrateur du 4ème échelon, est promu au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 4 mois. M. Rabah Ould-Amer, administrateur du 4ème échelon, est promu au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1980, et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 4 mois. M. Abdelmadjid Gasmi, administrateur du 4ème échelon, est promu au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII, à compter du 7 janvier 1981. M. Rachid Abed, administrateur du 4ème échelon, est promu au sème échelon, indice 420 de l’échelle XIII, à compter du 1er mars 1981. M. Rachid Zellouf, administrateur du 4ème échelon, est promu au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII, à compter du 1er mars 1981. M. Abdelatif Benzine, administrateur du 4ème échelon, est promu au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII, à compter du 1er août 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 5 mois. M. Abdelkader Marouf, administrateur du 4ème échelon, est promu au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1080, et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 4 mois. M. Abdelkader Aïssaoui, administrateur du teme échelon, est promu au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII, à compter du 24 février 1978 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 2 ans, 10 mois et 7 jours. M. Hacène Malaoui, administrateur du 4ème échelon, est promu au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII, à compter du 6 janvier 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’anglenneté de 11 mois et 24 jours.
1196 JOURNAL OFFICIEL DE LA M. Hocine Hakka, administrateur du 4ème échelon, est promu au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII, à compter du 1er novembre 1981. M. Mostefa Larbi Youcef, administrateur du 4ème échelon, est promu au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII, à compter du 17 septembre 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 3 ans et 14 jours. M. Bachir Kaïdall, administrateur au 4ème échelon, est promu au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 4 mois. M. Boutouchent Khemmache, administrateur de 4ème échelon, est promu au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII, à compter du 31 décembre 1980. M. Mohamed Salah Beggas, administrateur du 4ème échelon, est promu au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII, à compter du ler juillet 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancien neté de 6 mois. M. Rachid Abed, administrateur du 4ème échelon, est promu au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII, à compter du ler mars 1981. M. Bendahiba Bourahla, administrateur du 4ème échelon, est promu au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII, à compter du 28 mai 1981. M. El-Merraoui Mahmoud, administrateur du 4ème échelon, est promu au 5ème échelon. Indice 420 de l’échelle XIII, à compter du ler février 1978 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 11 mois. Melle Wafika El-Ansari, administrateur du 4ème REPUBLIQUE ALGERIENNE ler décembre 1981 M. Abdelhamid Talbi, administrateur du 4ème echelon, est promu au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII, à compter du ler octobre 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 3 mois. M. Ahmed Smaï, administrateur du 4ème échelon, est promu au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII, à compter du ler juillet 1979 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de I an et 6 mois. M. Aouali Slimane, administrateur du 4ème échelon, est promu au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII, à compter du 26 juin 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 6 mois et 4 jours. M. Tahar Aït-Aftène, administrateur du 4ème échelon, est promu au 5ème échelon, indice 420 de l’échelie XIII, à compter du ler janvier 1981. M. Aoudia Lakhdar, administrateur du 4ème échelon, est promu au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII, à compter du ler mars 1981. M. Chérif Haroun, administrateur du 4ème échelon, est promu au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII, a compter du 1er août 1979 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 an et 5 mois. M. Ali Abdesselam,, administrateur du 4ème échelon, est promu au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII, à compter du 15 janvier 1979 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 11 mois et 15 jours. M. Abdelhak Benessib, administrateur du 4ème échelon, est promu au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII, à compter du ler octobre 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienéchelon, est promue au 5ème échelon, indice 420 deneté de 3 mois. l’échelle XIII, à compter du ler juillet 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. M. Belkacem Messaoudi, administrateur du 4ème échelon, est promu au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII, à compter du 16 juin 1980 et conserve. au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 6 mois et 14 jours. M. Mohamed Belkadi, administrateur du 4ème échelon, est promu au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII, à compter du 10 mars 1980 et conserve. au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 9 mois et 20 jours. Melle Fatima Bellabès, administrateur du 4ème échelon, est promue au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII, à compter du 18 mars 1979 et conserve. au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 9 mois et 12 jours. M. Aïssa Chebira, administrateur du 4ème échelon, est promu au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII, à compter du 1er septembre 1979 et conserve. au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 an et 4 mois, M. Rachid Maabout, administrateur du 4ème echelon, est promu au 5ème échelon, Indice 420 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1976 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienveté de 4 ans et 4 mois. M. Hocine Amzar, administrateur du 4ème échelon, est promu au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII. à compter du ler août 1979 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 an et 5 mois. M. Lakhdar Bouraba, administrateur du 4ème échelon, est promu au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII, à compter du 22 juin 1981. M. Lyès Chérif Zerrouk, administrateur du 4ème échelon, est promu au sème échelon, mdice 420 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1980, et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 4 mois. Melle Fatima Benmansour, administrateur du 4ème echelon, est promue au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII, à compter du 18 décembre 1979 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 an et 12 jours,
ler décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA M. Saïd Boulahrouf, administrateur du 4ème échelon, est promu au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII., à compter du 30 décembre 1978, et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 2 ans. M. All Yahia Chérif, administrateur du 4ème échelon, est promu au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII, à compter du 1er mars 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 10 mois. M. Mustapha Boussoumah, administrateur du 4ème échelon, est promu au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII, à compter du 5 octobre 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 2 mois et 25 jours. M. Laroussi Meraghni, administrateur du 4ème échelon, est promu au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII, à compter du 16 mai 1980. et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 7 mois et 14 jours. M. Abdelkader Rihani, administrateur du 4ème échelon, est promu au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII, à compter du 2 novembre 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 mois et 28 jours. M. Abdelkader Taïeb-Ouis, administrateur du 4ème échelon, est promu au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII, à compter du 1er septembre 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 4 mois. M. Moussa Djouadi, administrateur du 4ème échelon, est promu au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII, à compter du 1er octobre 1981. M. El-Hadj Daoui, administrateur du 4ème échelon, est promu au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII, à compter du 1er mars 1981. M. Arezki Doumi, administrateur du 4ème échelon, est promu au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII, à compter du 1er avril 1981. 6ème échelon M. Mohamed Berkane, administrateur du 5ème échelon, est promu au 6ème échelon, indice 445 de l’échelle XIII, à compter du 8 novembre 1978 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 2 ans, 1 mois et 23 jours. M. Smail Baba Ameur, administrateur du 5ème échelon, est promu au 6ème échelon, indice 445 de l’échelle XIII, à compter du ler mai 1981. M. Ammar Rezig, administrateur du 5ème échelon, est promu au 6ème échelon, indice 445 de l’échelle XIII, à compter du 18 décembre 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 12 jours. : M. Tahar Abdennebi, administrateur du 5ème échelon, est promu au 6ème échelon, indice 445 de l’échelle XIII, à compter du ler décembre 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 mois, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1197 M. Omar Larfaoui, administrateur du 5ème échelon, est promu au 6ème échelon, indice 445 de l’échelle XIII, à compter du 1er février 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 11 mois. M. M’Hamed Chemanedji, admnistrateur du 5ème échelon, est promu au 6ème échelon, indice 445 de l’échelle XIII, à compter du ler février 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 11 mois. M. Abdlatif Zidi, administrateur du 5ème échelon, est promu au 6ème échelon, indice 445 de l’échelle XIII, à compter du 11 août 1979 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 4 mois et 20 jours. M. Abdelkader Bounekraf, administrateur du 5ème échelon, est promu au 6ème échelon, indice 445 de l’échelle XIII, à compter du 1er mars 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 10 mois. M. Arezki Mechiet, administrateur du 5ème échelon, est promu au 6ème échelon, indice 445 de l’échelle XIII, à compter du 1er juillet 1981. M. Hamidou Doulache, administrateur du 5ème échelon, est promu au 6ème échelon, indice 445 de l’échelle XIII, à compter du 2 janvier 1981. M. Rachid Maabout, administrateur du 5ème échelon, est promu au 6ème échelon, indice 445 de l’échelle XIII, à compter du 1er mars 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 10 mois. M. Said Senoussi, administrateur du 5ème échelon, est promu au 6ème échelon, indice 445 de l’échelle XIII, à compter du 2 novembre 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 mois et 29 jours. M. Larbi Filah, administrateur du 5ème échelon, est promu au 6ème échelon, indice 445 de l’échelle XIII, à compter du 1er janvier 1980. et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 an, M. Chérif Abtroun, administrateur du 5ème échelon, est promu au 6ème échelon, indice 445 de l’échelle XIII, à compter du 3 novembre 1980. et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 mois et 27 jours. M. Omar Chouiter, administrateur du 5ème échelon, est promu au 6ème échelon, indice 445 de l’échelle XIII, à compter du 16 janvier 1981. M. Aïssa Rechoum, administrateur du 5ème échelon, est promu au 6ème échelon, indice 445 de l’échelle XIII, à compter du ler mai 1972 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 8 ans et 8 mois. .M. Mohamed Tafet-Bouzid, administrateur du 5ème échelon, est promu au 6ème échelon, indice 445 de l’échelle XIII, à compter du 16 janvier 1981. M. Mohamed Ferroukhi, administrateur du 5ème échelon, est promu au 6ème échelon, indice 445 de l’échelle XIII, à compter du ler mai 1979 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 an et 8 mois.
1198 JOURNAL OFFICIEL DE LA M. Benamar Arahmane, administrateur du 5ème échelon, est promu au 6ème échelon, indice 445 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 4 mois. M. Hamoud Slimani, administrateur du 5ème échelon, est promu au 6ème échelon, indice 445 de l’échelle XIII, à compter du ler décembre 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 an et 1 mois. M. Brahim Benaziza, administrateur du 5ème échelon; est promu au bème échelon, indice 445 de l’échelle XIII, à compter du ler juillet 1981. M. Zoubir Messani, administrateur du 5ème échelon, est promu au bème échelon, indice 445 de l’échelle XIII, à compter du ler juillet 1981. Melle Aicha Belkhedim, administrateur du 5ème échelon, est promue au 6ème échelon, indice 445 de l’échelle XIII, à compter du 30 juin 1981. Melle Khedidja Kara, administrateur du 5ème échelon, est promue au ßème échelon, indice 445 de l’échelle XIII, à compter du ler novembre 1981. M. Mounir Bouzina, administrateur du 5ème échelon, est promu au Bème échelon, indice 445 de l’échelle XIII, à compter du 30 juin 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. M. Messaoud Qulebsir, administrateur du 5ème échelon, est promu au sème échelon, indice 445 de l’échelle XIII, à compter du 1er septembre 1981. 7ème échelon M. Ahmed Dekhli, administrateur du 6ème échelon, est promu au 7ème échelon, indice 470, de l’échelle XIII, à compter du 30 juin 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. M. Mohamed Meziani, administrateur du 6ème échelon, est promu au 7ème échelon, indice 470 de l’échelle XIII, à compter du 25 mars 1979 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 9 mois et 5 jours. M. Aomar Lardjane, administrateur du 6ème échelon, est promu au 7ème échelon, Indice 470 de l’échelle XIII, à compter du 8 juin 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 6 mois et 22 jours. M. Saïd Bouali, administrateur du sème échelon, est promu au 7ème échelon., indise 470 de l’échelle XIII, à compter du 1er juin 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 7 mois. M. Abdelghani Fekar, administrateur du 6ème échelon, est promu au 7ème échelon, indice 470 de l’échelle XIII, à compter du 1er juillet 1979. et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 an et 6 mois. M. Lakhdar Barkati, administrateur du 6ème échelon, est promu au 7ème échelon, indice 470 de l’échelle XIII, à compter du 16 décembre 1979 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 an et 14 jours. REPUBLIQUE ALGERIENNE Fer décembre 1981 M. Mostéfa Merzougui, administrateur du gème échelon, est premu au 7ème échelon, indice 170 de l’échelle XIII, & compter du 6 juillet ju 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 5 mois et 5 jours. M. Abdellah Nait El Hocine, administrateur du come échelon, est promu au 7ème échelon, indice 470 de l’échelle XIII, à compter du 24 juin 1981. M. Youcef Si Amer, administrateur du bème échelon, est promu au 7ème échelon., indice 470 de l’échelle XIII, à compter du ler janvier 1981. M. Aïssa Rechoum, administrateur du 6ème échelen, est promu au 7ème échelon., indice 470 de l’échelle XIII, à compter du ler novembre 1975 ét conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 5 ans et 2 mois. M. Mohamed Maalem, administrateur du 6ème échelon, est promu au 7ème échelon, indice 470 de l’échelle XIII, à compter du ler juillet 1981. M. Mohamed Bennegouh, administrateur du 6ème échelon est promu au 7ème échelon, indice 470 de l’échelle XIII, à compter du ler juillet 1981. M. Salim Zidi, administrateur du 6ème échelon. est promu au 7ème échelon., indice 470 de l’échelle XIII, à compter du 26 juin 1977 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 3 ans, 6 mois et 4 jours. M. Hocine Benhamza, administrateur du Geme échelon, est promu au 7ème échelon, indice 470 de l’échelle XIII, à compter du 28 janvier 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 11 mois et 3 jours. Mme Louiza Boucherat, administrateur du 6ème échelon, est promue au 7ème échelon, indice 470 de l’échelle XIII, à compter du ler mai 1977 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 3 ans et 8 mois. M. Rabah Lameri, administrateur du ßème échelon, est promu au 7ème échelon., indice 470 de l’échelle XIII, à compter du 17 mai 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 9 mois et 14 jours. M. Rachid Nibouche, administrateur du 6ème échelon, est promu au 7ème échelon, indice 470 de l’échelle XIII, à compter du 22 octobre 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 2 mois et 9 jours. M. Hachemi Hanouz, administrateur du seme échelon, est promu au 7ème échelon, indice 490 de l’échelle XIII, à compter du 31 décembre 1981. M. Mohamed Guenoune, administrateur du sème échelon, est promu au 7ème échelon, indice 470 de l’échelle XIII, à compter du ler février 1981. M. Akli Aïssiou, administrateur du 6ème échelon, est promu au 7ème échelon., indice 470 de l’échelle XIII, à compter du ler août 1981. M. Azzedine Boudechiche, administrateur du sème échelon, est promu au 7ème échelon, indice 470 de l’échelle XIII, à compter du ler juin 1981.
ler décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA 8ème échelon M. Lamine Bendaïkha, administrateur du 7ème échelon, est promu au 8ème échelon, indice 495 de l’échelle XIII, à compter du ler décembre 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 mois. M. Lkhider Amrouche, administrateur du 7ème échelon, est promu au 8ème échelon, indice 495 de l’échelle XIII, à compter du ler octobre 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 3 mois. M. Fadel Bouayed, administrateur du 7ème échelon, est promu au 8ème échelon, indice 495 de l’échelle XIII, à compter du ler mai 1978 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 7 mois. M. Mohamed Oualitsen, administrateur du 7ème échelon, est promu au 8ème échelon, indice 495 de l’échelle XIII, à compter du 22 octobre 1978 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 7 mois. M. Ahcène Djeffel, administrateur du 7ème échelon, est promu au 8ème échelon, indice 495 de l’échelle XIII, à compter du ler février 1981. M. Sidi Mohamed Si-Ahmed, administrateur du 7ème échelon, est promu au 8ème échelon, indice 495 de l’échelle XIII, à compter du 19 janvier 1979 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 11 mois et, 11 jours. M. Aïssa Rechoum, administrateur du 7ème échelon, est promu au 8ème échelon, indice 495 de l’échelle XIII, à compter du ler mai 1979 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 an et 8 mois. M. Youcef Stambouli, admistrateur du 7ème échelon, est promu au 8ème échelon, indice 495 de l’échelle XIII, à compter du 20 novembre 1978 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 2 ans, 1 mois et 10 jours. M. Hamza Chaala, administrateur du 7ème échelon, est promu au 8ème échelon, indice 495 de l’échelle XIII, à compter du 1er janvier 1981. M. Salim Zidi, administrateur du 7ème échelon, est promu au 8ème échelon, indice 495 de l’échelle XIII, à compter du 26 décembre 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 4 jours. M. Hamid, Belhadj, administrateur du 7ème échelon, est promu au 8ème échelon, indice 495 de l’échelle XIII, à compter du 24 juin 1981. • Mme Louisa Boucherat, administrateur du 7ème échelon, est promue au 8ème échelon, indice 495 de l’échelle XIII, à compter du ler novembre 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 2 mois. Melle Fatima Boudjetellia, administrateur du 7ème échelon, est promue au 8ème échelon, indice 495 de l’échelle XIII, à compter du ler novembre 1981. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1199 M. Mohamed Ladour, administrateur du 7ème échelon, est promu au 8ème échelon, indice 495 de l’échelle XIII, à compter du 29 janvier 1978 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 2 ans, 11 mois et 1 jour. 9ème échelon M. Saïd Sfaya, administrateur du 8ème échelon, est promu au 9ème échelon, indice 520 de l’échelle XIII, à compter du 1er juillet 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. 10ème échelon M. Omar Benmalek, administrateur du 9ème échelon, est promu au 10ème échelon, indice 545 de l’échelle XIII, à compter du 1er novembre 1978 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 2 mois. M. El Madjid Bouzidi, administrateur du 9ème échelon est promu au 10ème échelon, indice 545 de l’échelle XIII, à compter du lér juin 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 7 mois. M. Fodil Hakimi, administrateur du 9ème échelon, est promu au 10ème échelon, indice 545 de l’échelle XIII, à compter du 1er juin 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 7 mois. M. Abdelhafid Rahal, administrateur du 9ème échelon, est promu au 10ème échelon, indice 545 de l’échelle XIII, à compter du ler décembre 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 mois. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 27 juin 1981 portant création d’un comité des achats groupés de matériels et d’équipements d’importation des collectivités locales, des entreprises sous tutelle et de contrôle des prestations d’études. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal; Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée et complétée, portant code des marchés publics; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974, complétée, portant réaménagement du code des marchés publics; Vu le décret n° 71-139 du 26 mai 1971 fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise publique de wilaya;
1200 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 71-179 du 30 juin 1971 fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise publique communale; Vu le décret n° 76-39 du 20 février 1976, modifié, portant réorganisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur; Arrête : Article 1er. Il est créé, au sein du ministère de l’intérieur, - un comité de programmation des achats de matériels et équipements d’importation destinés aux collectivités locales et entreprises sous tutelle. Le comité est, en outre, chargé du contrôle des prestations d’études. Art. 2. Le comité des achats groupés élabore
- d’importation matériels et équile programme des pements par les collectivités locales et les entreprises sous tutelle et prend toutes mesures de nature à en favoriser la réalisation, dans le sens d’une standardisation et de la recherche des meilleures conditions, notamment, de coût, de qualité et de service après vente. Il élabore, à ce titre, des cahiers de spécifications techniques types et lance toutes consultations et appels d’offres internationaux. Il élabore, en outre, des contrats programmes et les contrats types qui serviront de cadre ou de base aux éventuelles commandes des collectivités locales et entreprises concernées. Art. 3. - Le comité des achats groupés comprend
- le directeur général des collectivités locales, président; un représentant du Parti;- ie directeur de l’administration et des finances- locales; le directeur des unités économiques locales: un représentant du directeur général de l’administration et des moyens; un représentant du directeur général de la sûreté nationale; un représentant du ministère de la défense nationale (direction du darak el watani), un représentant du ministere du commerce, un représentant du secrétariat d’Etat au commerce extérieur; un représentant du ministère des finances (direction des finances extérieures); un représentant du ministère de l’industrie lourde: un représentant du ministère des industries légères; REPUBLIQUE ALGERIENNE ler décembre 1981
- un représentant du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques; quatre (4) représentants des collectivités locales; un représentant de chaque entreprise concernée; un représentant de la banque algérienne de développement;
- un représentant de l’institution bancaire concernée. Le président du comité de programmation peut, en outre, faire appel à toute personne qui, par son expérience et/ou ses connaissances, peut apporter un concours utile. Art. 4. Le comité de programmation tient ses réunions au siège du ministère de l’intérieur, sur convocation de son président. Le secrétariat du comité de programmation est assuré par le directeur des unités économiques locales. Art. 5. Les collectivités locales et leurs entreprises sont tenues d’apporter leur concours à la mise en œuvre des missions du comité des achats groupés. Elles sont tenues, en particulier, de communiquer tous documents et toutes informations qu’elles peuvent détenir. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de - la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juin 1981. Boualem BENHAMOUDA. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret n° 81-316 du 28 novembre 1981 modifiant le décret n° 68-373 du 30 mai 1968 portant statut particulier des instructeurs de la jeunesse et des sports. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et. 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 68-109 du 8 mai, 1968 créant. et organisant les écoles de formation de cadres du ministère de la jeunesse et des sports;
1er décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 68-373 du 30 mai 1968 portant statut particulier des instructeurs de la jeunesse et des sports, modifié et complété par les décrets nºs 70-98 du 7 juillet 1970 et 72-98 du 18 avril 1972; Décrète : Article 1er. Les dispositions de l’article 4, modifié, du décret n° 68-373 du 30 mai 1968 portant statut particulier des instructeurs de la jeunesse et des sports, sont modifiées comme suit : Art. 4. - Les instructeurs de la jeunesse et des sports sont recrutés parmi: 1º les élèves ayant subi, avec succès, l’examen de sortie d’une école de formation de cadres de la : jeunesse, âgés d’au moins 21 ans à la sortie de cette école et justifiant, avant leur entrée à l’école : soit du certificat de scolarité de troisième année secondaire des lycées ou d’un titre admis en équivalence, -soit de la qualité d’éducateur pourvu du brevet d’enseignement moyen ou d’un titre équivalent et comptant quatre années de services effectifs comme titulaires. La durée de la formation à l’école de formation de cadres de la jeunesse est de deux années. 2º les éducateurs titulaires, comptant sept ans de services effectifs en cette qualité, inscrits sur une liste d’aptitude et ayant subi avec succès l’examen du brevet supérieur de capacité en éducation populaire. Les programmes et les modalités d’organisation du concours d’entrée à l’école de formation de cadres, de l’examen de sortie ainsi que du brevet supérieur de capacité en éducation populaire, sont fixés conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et de l’autorité chargée de la fonction publique. La liste des candidats admis à concourir ainsi que celle des candidats admis au concours, sont arrêtées et publiées par le ministre de la jeunesse et des sports ». Art. 2. Les dispositions de l’article 5, alinéa 1º, modifié, du décret n° 68-373 du 30 mai 1968 susvisé, sont modifiées comme suit : Art. 5. Les candidats recrutés en application de l’article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité d’instructeurs stagiaires par arrêté de l’autorité ayant après pouvoir une de année nomination de stage . Ils , s’ils peuvent subissent être , avec titularisés succès , , les épreuves du certificat d’aptitude professionnelle d’instructeur et s’ils figúrent sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par l’arrêté portant organisation du certificat d’aptitude professionnelle d’instructeur ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 1201 Art. 3. - Les dispositions de l’article 8 du décret n° 68-373 du 30 mai 1968 précité, sont modifiées comme suit : << Art. 8. Le corps des instructeurs de la jeunesse et des sports est classé dans l’échelle XII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires, modifié par le décret n° 81-11 du 31 janvier 1981». Art. 4. - Les instructeurs de la jeunesse et des sports, titulaires et stagiaires, en fonction à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popи- laire sont classés dans l’échelle prévue à l’article 3 ci-dessus, à l’indice égal ou immédiatement supérieur, s’ils remplissent les conditions de titres et de formation prévues à l’article 1er ci-dessus 1º. Les agents visés à l’alinéa précédent, qui ne remplissent pas les conditions fixées ci-dessus, peuvent bénéficier du même classement s’ils satisfont aux critères ci-après : 1° soit justifier de la troisième année secondaire ou d’un titre admis en équivalence et avoir accompli quatre années de services effectifs ; 2° soit subir, avec succès, un examen organisé par le ministère de la jeunesse et des sports, et justifier d’une ancienneté de cinq années. Art. 5. Est abrogé le décret n° 72-98 du 18 avril 1972 modifiant les articles 4 et 5 du décret n° 68-373 du 30 mai 1968 portant statut particulier des instructeurs de la jeunesse et des sports. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 novembre 1981. Chadli BENDJEDID MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Arrêté du 18 juillet 1981 relatif à l’organisation des transports, par véhicule automobile, des enfants dont les domiciles sont éloignés des écoles. Le ministre des transports et de la pêche, Vu le décret n° 81-83 du 2 mai 1981 fixant les attributions du ministère des transports et de la pêche; Vu l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant organisation des transports terrestres, notamment son article 26/b; Vu l’ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route, notamment ses articles 123 et 137; Sur proposition du directeur général des transports terrestres;
1.202 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1er. L’organisation des transports par véhicule automobile des enfants dont le domicile est éloigné de l’école répond aux dispositions ci-dessous. Art. 2. Ce transport d’enfants inscrits dans un établissement d’enseignement scolaire est appelé < service de ramassage scolaire au sens de l’article 26/b de l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 susvisée. : Art. 3. Les services de rammassage scolaire sont effectués à l’initiative: 1º des assemblées populaires communales; 2º des établissements d’enseignement scolaire; 3º des associations de parents d’élèves régulièrement déclarés; 4º des domaines agricoles (villages socialistes), des établissements ou organismes nationaux ou privés, des missions étrangères au profit des enfants scolarisés de leurs employés. Art. 4. Sous réserve d’une autorisation du wall territorialement compétent, l’exploitation du service de ramassage scolaire peut être assurée par des personnes morales visées à l’article 3 ci-dessus par leurs propres moyens lorsqu’elles sont dotés d’un pare approprié. Celles-ci peuvent toutefois solliciter, le cas échéant, le concours d’une entreprise de transport public de voyageurs inscrite au plan de transport. Art. 5. Les demandes d’autorisation de ramassage scolaire, accompagnées de tous documents et renseignements susceptibles de faciliter leur examen, doivent être adresées au wall territorialement compétent. Art. 6. - L’autorisation d’exploitation du service de ramassage scolaire du modèle annexé au présent arrêté comporte : 1° La raison sociale du bénéficiaire; 2° L’entreprise chargée de l’exploitation du service; 3º Les conditions générales d’exécution du service; 4° L’itinéraire et les horaires du service; 5° La validité de l’autorisation. L’autorisation est délivrée à titre précaire et révocable par le wall concerné. Art. 7. Les services de ramassage scolaire sont réservés au transport des élèves et du personnel des établissements. Ces services peuvent, le cas échéant et à titre exceptionnel, assurer le transport des parents d’élèves qui ont à se rendre à l’établissement d’enseignement. Art. 8. Tout véhicule mis en circulation pour le ramassage scolaire devra être couvert d’une assurance sans limitation contre les risques de responsabilité civile afférente à ce véhicule. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er décembre 1981 Les attestations d’assurance d’une validité égale au moins à six (6) mois doivent être présentées aux agents habilités à effectuer les visites techniques et chargés de s’assurer du bon état de marche et d’entretien du véhicule ainsi que des garanties de sécurité d’emploi qu’il présente. Cette visite technique est renouvelée tous les six (6) mois. Art. 9. Le véhicule utilisé pour le service de ramassage - scolaire doit être signalé à l’avant et à l’arrière par l’inscription < Ramassage scolaire › en lettres de 15 cm de haut, visibles de jour comme de nuit. Cette inscription devra être éclairée par un dispositif lumineux ou réalisée en matière réfléchissante. Elle est retirée lorsque le véhicule n’est pas utilisé pour le ramassage scolaire. Si le véhicule est muni d’une porte-arrière, celle-ci ne sera manœuvrable qu’à partir du poste du conducteur ou de l’extérieur. Art. 10. Tout véhicule affecté au ramassage scolaire doit être munt d’un signal de détresse lequel doit être utilisé à l’arrêt du véhicule lors de la montée ou de la descente des élèves. Art. 11. Un accompagnateur doit être désigné pour assurer, au cours du trajet, la surveillance des élèves lorsque ces derniers ont moins de quinze (15) ans d’âge. Art. 12. Les véhicules non appropriés pour le transport des élèves scolarisés devront être aménagés de manière à assurer la sécurité et le confort des passagers qui devront être transportés tous assis. Ces véhicules devront être équipés notamment de sièges, de dossiers et d’un toit. L’utilisation de remorques pour assurer le ramassage scolaire est formellement interdite. Art. 13. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont réprimées dans les conditions prévues aux articles 31 et 33 de l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 susvisée et selon les qualifications suivantes : a) Création d’un service de ramassage scolaire sans autorisation; b) Inobservation de l’obligation d’assurer ces services dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Art. 14. Le directeur général des transports terrestres et les walis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 juillet 1981. Salah GOUDJIL
ler décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE WILAYA D……. …………….. Direction des transports et de la pêche N°.. …. AUTORISATION D’EXPLOITATION D’UN SERVICE DE RAMASSAGE SCOLAIRE En application de l’arrêté ministériel du 18 juillet 1981 relatif à l’organisation de transports par véhicule automobile des enfants dont les domiciles sont éloignés, dit Ramassage scolaire», est autorisée à assurer le transport des élèves fréquentant un. établissement d’enseignement scolaire sur l’itinéraire écrit ci-après, au profit de (1) 040:0000.. ….. Description des arrêts Horaires La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable. Elle est valable du ….. au Fait à le Le wall, (1) Rayer éventuellement la mention Inutile au profit de > CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION DU SERVICE 1º Les services de ramassage scolaire sont réservés au transport des élèves et du personnel des établissements. A titre exceptionnel, les parents d’élèves qui ont à se rendre à l’établissement scolaire peuvent l’emprunter. 2º Les véhicules, utilisés aux fins de ramassage scolaire doivent être : a) signalés à l’avant et à l’arrière par l’inscription < Ramassage scolaire en lettres de 15 cm de haut visibles de jour comme de nuit; b) munts d’un signal de détresse, lequel doit être utilisé lors de la montée ou de la descente des élèves; c) couverts d’une assurance sans limitation contre les risques de responsabilité civile. 3º Les camions, utilisés pour le transport des élèves, devront être : a) aménagés de manière à assurer la sécurité et le confort des passagers qui devront être transportés tous assis; b) équipés, notamment, de sièges, de dossiers et d’un toit, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1203 4° L’utilisation de remorque, pour assurer le ramassage scolaire, est formellement interdite. 5° Si le véhicule est muni d’une porte arrière, celle-ci ne doit être manœuvrable qu’à partir du poste du conducteur. 6° Un accompagnateur doit être désigné pour assurer la surveillance des élèves, lorsque ces derniers ont moins de quinze (15) ans d’âge. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté interministériel du 15 novembre 1981 portant désignation des programmes de logements neufs à vendre sur le territoire de la wilaya de Tizi Ouzou. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 76-93 du 23 octobre 1976 fixant les conditions de création, d’organisation et de fonetionnement des offices de promotion et de gestion imobilière de wilaya; Vu le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 fixant les conditions de vente de logements neufs par les organismes publics promoteurs d’immeubles collectifs ou d’ensembles d’habitation; Vu le décret n° 76-143 du 23 octobre 1976 portant création des offices de promotion et de gestion imobilière de wilaya; Vu l’arrêté interministériel du 18 décembre 1973 fixant les modalités de répartition entre les diverses formules d’acquisition de logements neufs construits par les organismes publics promoteurs d’immeubles collectifs ou d’ensembles d’habitation et les conditions et modalités d’acquisition selon la formule location-vente et notamment l’article 1er; Sur proposition du wali de Tizi Ouzou. Arrêtent : Article 1er. - L’office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Tizi Ouzou est autorisé à procéder à la vente, dans les conditions fixées par le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 susvisé et les arrêtés subséquents, d’un contingent de logements construits en immeubles collectifs qu’il réalise dans la ville de Draa El Mizan. Art. 2. Ce contingent de logements destinés à la vente représente soixante (60) logements de type A répartis comme suit : 55 logements de 4 pièces 5 logements de 2 pièces Art. 3. Les candidats à l’acquisition de ces logements devront faire enregistrer leur demande simultanément auprès de l’office de promotion
1204 JOURNAL OFFICIEL DE LA de gestion immobilière de la wilaya de Tizi Ouzou et des institutions financières chez lesquelles ils ont ouvert des comptes d’épargne ou des comptes à terme. Art. 4. - Le wall de Tizi Ouzou, le directeur général de la banque extérieure d’Algérie, le directeur général du crédit populaire d’Algérie, le directeur général de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance et le directeur de l’office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Tizi Ouzou sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 novembre 1981. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme Le ministre des financез Ghazali AHMED ALI M’Hamed YALA MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 27 octobre 1981 mettant fin au détachement d’un assimilé permanent. Par arrêté interministériel du 27 octobre 1981, 11 est mis fin, à compter du ler novembre 1981, au détachement auprès du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique de M. Mohamed Belkaïd, professeur de l’enseignement supérieur. REPUBLIQUE ALGERIENNE ler décembre 1981 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 20 octobre 1981 modifiant l’arrêté interministériel du 11 mai 1970 portant création de commissions paritaires compétentes pour les corps de fonctionnaires du ministère des postes et télécommunications. Le ministre des postes et télécommunications et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires et notamment son article 5 qui fixe à deux (2) ans la durée du mandat des membres de ces commissions; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu l’arrêté interministériel du 11 mai 1970 portant création de commissions paritaires compétentes pour les corps de fonctionnaires du ministère des postes et télécommunications, modifié et complété par les arrêtés interministériels des 6 février 1973 et 19 juillet 1973; Considérant que l’effectif du corps des agents techniques, branche automobile, du ministère, des postes et télécommunications, est compris entre 20 et 100; Arrêtent : Article 1er L’article 2 de l’arrêté interministériel du 11 mai 1970 susvisé, est modifié comme suit : Nombre de représentants Nombre de représentants Corps du Commission représenté Titulaires Agents techniques 8 (branche automo- 2 bile) (Le reste sans changement). Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal populaire. personnel de l’administration Suppléants Titulaires Suppléants 2 2 2 officiel de la République algérienne démocratique et Fait à Alger, le 20 octobre 1981. P. le ministre des postes et télécommunications, Le secrétaire général, Abdelkader TABACHE P. le secrétaire général de la Présidence de la République et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI
ler décémbre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Décret n° 81-317 du 28 novembre 1981 portant organisation des études dans les instituts islamiques pour la formation des cadres du culte. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires religieuses, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 69-96 du 6 décembre 1969 portant statut du personnel du culte musulman, modifiée par l’ordonnance n° 74-105 du 15 novembre 1974 et complétée par le décret n° 80-17 du 2 février 1980; Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution des bourses d’études, des pré-salaires et des indemnités de stages; Vu le décret n° 71-287 du 3 décembre 1971 fixant le montant du présalaire servi aux élèves des établissements d’enseignement supérieur, des instituts de technologie et des écoles spécialisées ; Vu le décret n° 74-243 du 22 novembre 1974 portant majoration des taux des présalaires institués par le décret n° 71-287 du 3 décembre 1971 fixant le montant du présalaire servi aux élèves des établissements d’enseignement supérieur, des instituts de technologie et des écoles spécialisées ; Vu le décret n° 80-30 du 9 février 1980 fixant les attributions du ministère des affaires religieuses; Vu le décret n° 81-102 du 23 mai 1981 portant création et fixant les statuts des instituts islamiques pour la formation des cadres du culte, notamment son article 5; Décrète : Chapitre I Dispositions générales Article 1er. - Les études dans les instituts islamiques pour la formation des cadres du culte comportent des cours théoriques, des conférences et des stages pratiques. Le régime des études est celui de l’internat. Art. 2. - Pour l’accès aux instituts islamiques pour la formation des cadres du culte, les candidats sont admis sur titres et par voie de concours. Les concours d’entrée aux instituts islamiques pour la formation des cadres du culte sont organisés tous les ans. La date des concours est fixée par arrêté du ministre des affaires religieuses conformément à la législation en vigueur. Chapitre II Régime des études Art. 3. - La formation dans les instituts islamiques comporte trois filières; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1205
- Imams des cinq prières, Imams prédicateurs, Imams hors-hiérarchie. Section I Imams des cinq prières Art. 4. Sont admis dans cette filière, sur titres, les candidats ayant appris l’ensemble du Coran, titulaires du brevet d’enseignement moyen ou d’un titre équivalent et âgés de dix-neuf (19) ans au moins et de trente-cinq (35) ans au plus. Art. 5. Sont admis par voie de concours : a) Les candidats ayant appris l’ensemble du Coran et munis d’un certificat de scolarité attestant qu’ils ont suivi les cours de 4ème année de l’enseignement moyen. b) Les agents du culte justifiant de cinq (5) années d’ancienneté. c) Les candidats qui ont subi avec succés l’examen de présélection organisé par le ministère des affaires religieuses. Section II Imams prédicateurs Art. 6. Le recrutement dans cette filière se falt exclusivement par voie de concours auquel peuvent participer : a) Les candidats ayant appris l’ensemble du Coran, munis d’un certificat de scolarité attestant qu’ils ont suivi les cours de 2ème année de l’enseignement secondaire et âgés de dix-neuf (19) ans au moins et de trente-cinq (35) ans au plus. b) Les Imams des cinq prières justifiant de cinq (5) années d’ancienneté. c) Les candidats qui ont subi avec succès l’examen de présélection organisé par le ministère des affaires religieuses. Art. 7. Les modalités de l’examen de présélection mentionné dans les articles 5 et 6 ci-dessus seront fixées par arrêté du ministre des affaires religieuses. Section III Imams hors-hiérarchie Art. 8. Sont admis dans cette filière, sur titres, les candidats ayant appris l’ensemble du Coran, titulaires du baccalauréat ou d’un titre équivalent et âgés de dix-neuf (19) ans au moins et de trente-cinq (35) ans au plus. Art. 9. Sont admis par voie de concours les Imams prédicateurs justifiant de cinq (5) années d’ancienneté. Chapitre III Durée de la formation Art. 10. La durée de la formation dans les instituts islamiques pour la formation des cadres du culte varie entre deux (2) ans et quatre (4) ans selon la filière suivie,
1206 JOURNAL OFFICIEL DE LA La durée annuelle des études est de onze (11) mois. Art. 11. - La formation des Imams des eing prières et prédicateurs est d’une durée de deux (2) ans et celle des imams hors-hiérarchie est d’une durée de quatre (4) ans. Art. 12. - Les connaissances et les aptitudes des étudiants feront l’objet d’un contrôle permanent durant les années d’études. Le travail de chaque élève imam sera apprécié dès l’entrée de celui-ci en première année, au moyen d’un relevé individuel de notes. Art. 13. Les études dans les instituts islamiques pour la formation dès cadrès du culte sont sanctionnées par un diplôme délivré par le ministre des affaires religieuses. Art. 14. Les imams seront affectés, à la fin de leurs études, dans les services concernés selon un programme établi par le ministère des affaires religieuses. Ils seront titularisés après la durée de stage fixée par l’ordonnance n° 69-96 du 3 décembre 1969 portant statut du personnel du culte musulman. Art. 15. Les élèves des instituts islamiques sont régis par les dispositions du décret n° 71-287 du 3 décembre 1971 susvisé et perçoivent, & cet effet, un présalaire calculé selon les conditions fixées par ledit décret. Chapitre IV Dispositions diverses Art. 16. Il est institue une commission chargée de classer. par ordre de mérite, les candidats admis à l’entrée aux instituts islamiques pour la formation des cadres du culte. Cette commission comprend : Le directeur chargé de la formation au ministère des affaires religieuses ou son représentant, président,
- le directeur de l’institut, le directeur des études et des stages de l’institut, l’inspecteur principal des affaires religieuses, l’inspecteur des affaires religieuses de la wilaya, un représentant du corps enseignant. Art. 17. Le programme de formation des instituts islamiques sera fixé par arrêté du ministre des af faires religieuses. Art. 18. Les élèves imams, ayant obtenu leur diplôme de fin d’études des instituts islamiques doivent, obligatoirement, après leur sortie de l’institut servir le ministère des affaires religieuses conformément à l’article 20 de l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 susvisé. Art. 19. - Les élèves imams qui n’auront pas respecté leur engagement envers le ministère des affaires religieuses, soit au cours de leur formation, soit au REPUBLIQUE ALGERIENNE let décembra 1981 cours de la durée du service exigé comme prévu à l’article 18 ci-dessus, sont tenus de rembourser la totalité des frais occasionnés par leur formation. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 novembre 1981. Chadli BENDJEDID. SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES Décret n° 81-318 du 28 novembre 1981 portant création du parc zoologique et des loisirs d’Alger. Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 81-49 du 24 mars 1981 portant attributions du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres; Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET SIEGE Article 1er. Il est créé, sous la dénomination de << Parc zoologique et des loisirs d’Alger, un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière placé sous tutelle du secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Art. 2. Le siège du parc zoologique est fixé à Alger. Art. 3. Le parc zoologique a pour objet : a) En matière zoologique : La présentation d’une collection de faune exotique. La présentation d’une collection de faune nationale. La conservation et le développement des espèces animale menacées de disparition ainsi que la préservation et l’enrichissement du capital génétique. L’échange d’animaux, de documentation avec les différents parcs zoologiques étrangers. La vulgarisation et la sensibilisation à la conservation de la faune. b) En matière botanique : La conservation de l’enrichissement de la flore du parc. La gestion de la pépinière ornementale. L’entretien et l’embellissement des espaces verts. L’organisation de floralles permanentes saisonnières et annuelles.
ler décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA La réalisation, la gestion d’un jardin exotique. La vulgarisation et la sensibilisation à la floriculture. c) En matière de loisirs : La mise à la disposition du public d’un ensemble d’attractions.
- L’organisation permanente de manifestations culturelles.
- L’organisation et la gestion de tous services, nécessaires aux loisirs et à la détente du public. Art. 4. Le parc zoologique et des loisirs peut créer des annexes situées hors de son enceinte. Ces annexes sont placées sous l’autorité du directeur général du parc zoologique et des loisirs d’Alger. Art. 5. - Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le parc peut : Apporter son concours à la réalisation d’opérations de formation, entreprises dans le secteur des parcs zoologiques, parcs nationaux et réserves naturelles.
- Conclure toute convention ou accord avec les organismes nationaux ou étrangers, relatifs à son domaine d’activité.
- Participer, tant en Algérie qu’à l’étranger, aux colloques et séminaires se rapportant à son objet et organiser des missions temporaires à buts scientiffiques et techniques. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 6. Le parc zoologique et des loisirs d’Alger est géré par un directeur et administré par un conseil d’administration. Chapitre I Du conseil d’administration Art.. 7. Le conseil d’administration comprend : Le secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, président. Le représentant du ministère de l’intérieur. Le représentant du ministère des finances. Le représentant du ministère de la jeunesse et des sports.
- Le représentant du ministère de la santé. Le représentant du ministère du tourisme. Le représentant du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Le représentant du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique. Le représentant du ministère de l’information et de la culture. Le représentant du secrétariat d’Etat à la culture et aux arts populaires. Le représentant du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique.
- Le représentant du Parti, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1207 Le wall d’Alger ou son représentant. Le président du conseil populaire de la ville d’Alger ou son représentant. — Le président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de la daira. Le directeur de la sauvegarde et de la promotion de la nature du secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Le directeur du pare zoologique et des loisirs d’Alger et l’agent comptable assistent aux réunions avec voix consultative. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 8. Le conseil d’administration se réunit obligatoirement, deux fois par an, en session ordinaire. Il peut se réunir également en sessions extraordinaires à la demande soit du président, soit du directeur, soit du tiers de ses membres. Le président établit l’ordre du jour sur proposition du directeur du parc zoologique et des loisirs d’Alger. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées, au moins, quinze jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit jours. Art. 9. - Le conseil ne peut délibérer valablement, que si la moitié des membres sont présents. Si ce quorum ! n’est pas atteint, une nouvelle réu. nion a lieu dans un délai de huit (8) jours suivant la date initialement prévue. Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont constatées sur des procés-verbaux inscrits sur un registre spécial signé par le président et le secrétaire de séance. Les résultats sont adoptés à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 10. - Le conseil d’administration délibère sur: L’organisation, le fonctionnement et le règlement intérieur du parc..
- Les programmes de travail annuels et pluriannuels, ainsi que les bilans d’activités de l’année écoulée. Les programmes annuels et pluriannuels des investissements et emprunts. Les conditions générales de passation de conventions, marchés et autres transactions qui’engagent le parc.
- Les états prévisionnels de recettes et de dépen ses du parc. Les comptes annuels,
1208 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- Le règlement comptable et financier.
- L’acceptation et l’affectation des dons et legs. Les délibérations du conseil d’administration sont soumises à l’approbation de l’autorité de tutelle dans les quinze jours suivant leur adoption. Chapitre II Du directeur Art. 11. - Le directeur du parc zoologique et des loisirs d’Alger est responsable du fonctionnement du parc zoologique et des loisirs d’Alger, dans le respect des attributions du conseil d’administration. Il représente le parc dans tous les actes de la vie civile et exerce l’autorité hiérarchique sur tout le personnel du parc. Il établit les rapports à présenter aux délibérations du conseil d’administration. Il transmet les délibérations du conseil d’administration à l’autorité de tutelle pour approbation. Il met en œuvre les résultats des délibérations du conseil d’administration approuvés par l’autorité de tutelle. Il peut déléguer sa signature à ses principaux adjoints dans la limite de ses attributions. Il assure la préparation des réunions du conseil d’administration dont il tient le secrétariat. Il est ordonnateur du budget général du parc, conformément à la réglementation en vigueur. A ce titre : • Il établit le budget, engage et ordonne les dépenses du parc. Il passe tous les marchés, accords et conventions. Art. 12. Le directeur est nommé par décret, sur proposition du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Le directeur est assisté de chefs de départements. Les chefs de départements sont nommés par arrêtés du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, sur proposition du directeur du parc zoologique et des loisirs d’Alger. TITRE III ORGANISATION FINANCIERE Art. 13. Les opérations de recettes et de dépenses du parc zoologique sont réalisées dans le cadre d’un budget élaboré et exécuté en conformité avec les règles de la comptabilité publique. Art. 14. La tenue des écritures comptables du parc zdologique et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances. Art. 15. - Le parc zoologique et des loisirs d’Alger est soumis au contrôle financier de l’Etat. REPUBLIQUE ALGERIENNE ler décembre 1981 Art. 16. Les ressources du parc zoologique et des loisirs d’Alger comprennent : Les subventions de l’Etat, des collectivités locales et organismes publics. Les emprunts. Les dons et legs. Les ressources diverses liées à l’activité de l’établissement. Art. 17. - Les dépenses du parc zoologique et des loisirs d’Alger comprennent : Les dépenses de fonctionnement. Les dépenses d’équipement. Art. 18. Le budget du parc zoologique est présenté par chapitres et articles. Le budget est préparé par le directeur et est soumis, pour approbation, au conseil d’administration. Il est ensuite transmis, pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre des finances avant le début de l’exercice auquel il se rapporte conformément à la réglementation en vigueur. Art. 19. Les comptes administratifs et de gestion établis respectivement par l’ordonnateur et l’agent comptable sont soumis, pour adoption, par le direc teur du parc au conseil d’administration avant la fin du premier trimestre qui suit la clôture de l’exercice auquel ils se rapportent, accompagnés d’un rapport contenant les développements et explications sur la gestion administrative et financière de l’établissement. Art. 20. Les comptes administratifs et de gestion sont déposés aux greffes de la Cour des comptes dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. TITRE IV DISPOSITIONS GENERALES Art. 21. - Les modalités d’application du présent Pecret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Art. 22. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 novembre 1981. Chadli BENDJEDID. Arrêté interministériel du 27 octobre 1981 portant création des commissions paritaires compétentes pour les fonctionnaires du secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Le secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres et Le secrétaire général de la Présidence de la République,
1er décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires ; Arrêtent : Article 1er. - Il est créé, auprès du directeur de l’administration générale du secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, une commission paritaire compétente pour chacun des corps de fonctionnaires énumérés ci-après: 1° Attachés d’administration 2° Secrétaires d’administration 3º Agents d’administration et agents sténodactylographes 4° Agents dactylographes 5° Agents de bureau 6° Agent de service 7° Conducteurs automobiles de première et deuxième catégorie. Art. 2. La composition de chacune de ces commissions est fixée conformément au tableau ci-après : Administration Personnel CORPS Titu- Sup- Titu- Sup- laires pléants laires pléants Attachés d’administration 2 2 2 2 Secrétaires d’administration 2 2 2 2 Agents d’administration Agents sténodac- 3 3 3 3 tylographes Agents dactylographes 3 3 3 3 Agents de bureau 2 2 2 2 Agents de service 2 2 2 2 Conducteurs automobiles de première et deuxième catégorie 3 3 3 3 REPUBLIQUE ALGERIENNE 1209 Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 octobre 1981. P. le secrétaire d’Etat P. le secrétaire général aux forêts et à la mise de la Présidence en valeur des terres, de la République et par délégation, 1 Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Aïssa ABDELLAOUI Mohamed Kamel LEULMI SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE Arrêté interministériel du 27 juin 1981 portant création des commissions paritaires compétentes pour certains corps de fonctionnaires du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire es technique. Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 69-65 du 13 mai 1969 portant modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires ; Vu l’arrêté interministériel du 16 mars 1970 portant création des commissions paritaires compétentes pour certains corps de fonctionnaires du ministère de l’éducation nationale; Vu le décret n° 78-195 du 9 septembre 1978 portant rattachement au ministère de l’éducation, des corps des professeurs, professeurs adjoints et maîtres d’éducation physique et sportive ainsi que des moniteurs de la jeunesse et des sports ; Arrêtent : Article 1er. - Il est créé, auprès du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique (direction des personnels), des commissions parttaires compétentes à l’égard de chacun des corps de fonctionnaires énumérés ci-après
1.210 JOURNAL OFFIQIRL DE LA 1- Professeurs d’éducation physique et sportive, 2 Professeurs adjoints d’éducation physique ut, sportive, 3 Maîtres d’éducation physique et sportive, 4 Moniteurs de la jeunesse et des sports, Art, 2. La composition de chacune des commissions est fixée comme suit : Représen- Représen- tants de tants du l’adminispersonnel CORPS tration Titu- Sup Tita- Sup- laires pléants laires pléants Professeurs d’E.P.S. 2 2 2 2 Professeurs adjoints d’E.P.S. 3 3 3 3 Maîtres d’E.P.S. 3 8 3 Moniteurs de la jeunesse et des sporta 3 3 3 3 Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juin 1981. P. le secrétaire général Le secrétaire d’Etat de la Présidence à l’enseignement de la République secondaire et technique, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Chérif HADJ SLIMANE. Mohamed Kamel LEULMI. Arrêté interministériel du 27 octobre 1981 portant organisation d’un cycle de perfectionnement, d’une durée de trois mois, préalable à l’organisation d’un examen professionnel d’accès au corps des adjoints techniques de laboratoire. Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique et Le sparétaire général de la Présidence de la République, Vu le décret n° 71-61 du 17 février 1971, modifié, portant statut particulier du corps des agents techniques spécialisés de laboratoires des établissements d’enseignement supérieur, secondaire et technique Vu le décret n° 69-152 du 19 mại 1969 édictant les mesures destinées à favoriser la formation et le perfectionnement des fonctionnaires et agenta de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics : REPUBLIQUE ALGERIENNE lar décembre 1981 Arrêtent : Article 1er. Il est ouvert, par le secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, un cycle de perfectionnement destiné aux agents techniques spécialisés de laboratoires. Art. 2. La durée du cycle est de trois (3) mois. Il se déroulera dans le courant du ‘tème trimestre 1981. Art. 3. Le cycle est ouvert aux agents spécialisés de laboratoires titulaires et aux fonctionnaires des corps de même niveau. Art. 4. Les agents intéressés doivent faire acte de candidature, sous couvert de la, vole hiérarchique, auprès du sous-directeur du perfectionnement et du recyclage professionnels du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. Art. 5. - Le nombre total des places offertes est fixé à cent soixante (160). Si le nombre des candidatures est supérieur su nombre des places offertes, un test déterminera le rang d’admission. Toutefois, une priorité d’admission sera accordée aux fonctionnaires reconnus membre de l’ALN et de l’OCFLN. Art. 6. - Le test visé à l’article ci-dessus comporte les épreuves suivantes : Une épreuve écrite de culture générale ou professionnelle, Une épreuve écrite de langue nationale pour ceux - qui composent en langue française. Art. 1. Le cycle de perfectionnement comportera l’enseignement du programme figurant en annexe du présent arrêté. Art. 8. A la fin du cycle, il sera organisé un examen de sortie portant sur le programme enseigné. Les coefficients affectés aux matières prévues sont les suivantes :` Matières Coeff. Durée Note élimin. - Physique chimie ou bialogię 3 6 Travaux pratiques portant sur les manipulations en laboratoire 3 7 Aux notes ainsi déterminées s’ajoutera la moyenne des notes obtenues au cours de la scolarité affectées du coefficient 4. Une attestation de succès sera délivrée par le secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique aux agents admis à l’examen de sortie. Art. 9. - Les agents admis à l’examen de sortie du cycle de perfectionnement bénéficieront d’une boni- 1er décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA fication d’ancienneté égale à un (1) an pour la participation à l’examen professionnel d’accès au corps des adjoints techniques de laboratoires. Les agents qui ne seront pas admis à l’examen professionnel auquel ils ont été préparés et ceux qui participent à ce cycle sans se présenter à l’examen professionnel, sur la base de l’attestation de succès à l’examen de sortie du cycle de perfectionnement, peuvent bénéficier, après avis de la commission paritaire, d’une bonification d’ancienneté de un (1) an pour l’avancement d’échelon ou pour l’inscription sur la liste d’aptitude pour l’accès au corps des adjoints techniques de laboratoires. Art. 10. Le jury d’admission est composé comme suit : - le directeur de l’orientation et des examens du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, président, - un représentant de la direction de la fonction publique, - le sous-directeur du personnel administratif, des pensions et des retraites du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, - un professeur d’enseignement secondaire ou technique, Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 octobre 1981. P. Le secrétaire général de la Présidence Le secrétaire d’Etat de la République, à l’enseignement et par délégation secondaire et technique, Le directeur général de la fonction publique Chérif Hadj SLIMANE Mohamed Kamel LEULMI REPUBLIQUE ALGERIENNE 1211 ANNEXE PROGRAMME DU CYCLE DE PERFECTIONNEMENT EN VUE DE L’ACCES AU CORPS DES ADJOINTS TECHNIQUES DE LABORATOIRE I. - MATHEMATIQUES : - - Ensembles - Tracé d’une courbe à partir d’un tableau - Fonction linéaire - Equation d’une droite. II. - PHYSIQUE - Electricité Intensité Tension Résistance Loi d’Ohm III. CHIMIE - Identification d’un acide et d’une base - Réactifs. IV. - TRAVAUX PRATIQUES PORTANT SUR LES MANIPULATIONS EN LABORATOIRE : - Entretien du matériel optique et de projection - Préparation de réactifs chimiques et biologiques - Technique de fixation et de coloration - Micro-photographie - Montage d’appareils simples, analyse en série - Utilisation d’une équerre, compas, poinçon, lecture d’une règle graduée et du pied à coulisse. -Tracage sur plaque à partir d’un plan simple Filetage d’une tige à la main, taraudage d’un trou - Entretien du matériel courant (boîte de résistence, remplacement d’un fusible). - Entretien et charge d’une batterie, commutation 120, 140 sur les appareils. Reconnaissance de prises de terre neutre et phase. ‘AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES, - Appels d’offres MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Sous-direction des moyens de réalisation Bureau des affaires générales Avis d’appel d’offres national et international Un avis d’appel d’offres national et international est lancé en vue de l’équipement et l’installation du lot: incinérateur, suivant le descriptif détaillé ci-après à l’hôpital 600 lita à Réghar. - Volume du foyer 3.000 dm3 Volume de post-combustion 1.400 > 3.400 > - Puissance brûleur gaz et fuel 100.000 Kcal/H - Brûleur forte combustion 180.000 > > Puissance installée 12 kw/380 v Poids 6,500 tonnes Indice opacité des fumées Echelle Bécharach 4-0,1% de C.O. Nombre de kg brûlés à l’heure: 180 à 200 kg/H Hauteur cheminée 6 mètres Pour tous renseignements complémentaires, les sociétés intéressées peuvent consulter le bureau 1212 JOURNAL OFFICIEL DE LA d’étude ETAU (atelier hospitalier), 70, chemin Larbi Allik, Hydra - Alger, tél.: 60-19-05-17-33-60, 29-22. Les offres doivent être adressées ou déposées, sous double enveloppe cachetée portant la mention de l’appel d’offres, à la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya de Béchar. TRES IMPORTANT : Seules les offres accompagnées des documents justificatifs définis par la circulaire n° 021/DGCI DMP du 4 mai 1981 du ministère du commerce sont admises lors de l’ouverture des plis. La date de clôture est fixée à quarante cinq (45) Jours, à compter de la date de la publication du présent appel d’offres. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de leur dépôt. Avis d’appel d’offres national et international Un avis d’appel d’offres national et international ouvert 1 est lancé pour l’étude et la réalisation des lot ci-dessous destinés pour l’hôpital 600 lits à Béchar. Lot n° 7- Etude et réalisation du lot chauffage i et climatisation; Lot n° 14- Etude, équipement et installation en gros matériel de cuisine, buanderie, avec chambre froide; Lot n° 16 Etude et réalisation d’une station - d’épuration; Lot n° 17 Etude èt réalisation de la zone technique; Lot n° 11 - - Réalisation d’un faux plafond (en zone stérile et non stérile). Les entreprises intéressées peuvent consulter le bureau d’étude ETAU, 70, chemin Larbi Allik, Hydra, Alger, pour toutes informations d’ordre technique. Par ailleurs, elles doivent nécessairement se rendre sur les lieux pour juger de l’importance des travaux à réaliser et soumissionner en toute connaissance de cause. Les offres, accompagnées des références professionnelles, conformément à la circulaire n° 021/DGCI DMP du 4 mai 1981 du ministère du commerce, Imprimeria Officielle, Alger 7, 8 REPUBLIQUE ALGERIENNE ler décembre 1981 | ainsi que les pièces fiscales et sociales exigées par la réglementation en vigueur, sont admises lors de l’ouverture des plis. Les soumissions devront être adressées au directeur de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de ia wilaya de Béchar, sous enveloppe cachetée portant la mention de l’appel d’offres. La date de clôture est fixée à quarante cinq (45) jours à compter de la date de publication du présent appel d’offres. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de leur dépôt. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES Avis d’appel d’offres international nº 70-17 Un appel d’offres international est lancé pour la fourniture de piles électriques sèches industrielles, Les documents nécessaires pour soumissionner peuvent être retirés ou adressés aux soumissionnaires, soit en se présentant au siège de la SNTF, 21/23, Bd Mohamed V, Alger (8ème étage), direction des télécommunications et de la signalisation, soit à l’adresse à laquelle il désire recevoir, par vole postale, les documents constituant le dossier d’appel d’offres. Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des regroupeurs représentants de firmes et autres intermédiaires et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. Les soumissionnaires doivent joindre à leurs dossiers un certificat délivré par la chambre de commerce et d’industrie du lieu deleur résidence, attestant qu’ils ont effectivement la qualité de fabricant ou de producteur. Les offres devront parvenir, sous pli recommandé, à l’adresse de la SNTF à Alger, avant le 31 janvier 1982 à 17 heures, terme de rigueur. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres est fixé à cent quatre-vingt (180) jours à compter du ler février 1982. et 13, Avenue Abdelkader Benbarek