Arrêté du 18 juillet 1981 relatif à l'organisation des transports, par véhicule automobile, des enfants dont les domiciles sont éloignés des écoles
Article 1er
فتح المادةL'organisation des transports par véhicule automobile des enfants dont le domicile est éloigné de l'école répond aux dispositions ci-dessous.
Article 2
فتح المادةCe transport d'enfants inscrits dans un établissement d'enseignement scolaire est appelé < service de ramassage scolaire au sens de l'article 26/b de l'ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 susvisée. : Art. 3. Les services de rammassage scolaire sont effectués à l'initiative: 1º des assemblées populaires communales; 2º des établissements d'enseignement scolaire; 3º des associations de parents d'élèves régulièrement déclarés; 4º des domaines agricoles (villages socialistes), des établissements ou organismes nationaux ou privés, des missions étrangères au profit des enfants scolarisés de leurs employés.
Article 4
فتح المادةSous réserve d'une autorisation du wall territorialement compétent, l'exploitation du service de ramassage scolaire peut être assurée par des personnes morales visées à l'article 3 ci-dessus par leurs propres moyens lorsqu'elles sont dotés d'un pare approprié.
Celles-ci peuvent toutefois solliciter, le cas échéant, le concours d'une entreprise de transport public de voyageurs inscrite au plan de transport.
Article 5
فتح المادةLes demandes d'autorisation de ramassage scolaire, accompagnées de tous documents et renseignements susceptibles de faciliter leur examen, doivent être adresées au wall territorialement compétent.
Article 6
فتح المادةL'autorisation d'exploitation du service de ramassage scolaire du modèle annexé au présent arrêté comporte : 1° La raison sociale du bénéficiaire; 2° L'entreprise chargée de l'exploitation du service; 3º Les conditions générales d'exécution du service; 4° L'itinéraire et les horaires du service; 5° La validité de l'autorisation.
L'autorisation est délivrée à titre précaire et révocable par le wall concerné.
Article 7
فتح المادةLes services de ramassage scolaire sont réservés au transport des élèves et du personnel des établissements.
Ces services peuvent, le cas échéant et à titre exceptionnel, assurer le transport des parents d'élèves qui ont à se rendre à l'établissement d'enseignement.
Article 8
فتح المادةTout véhicule mis en circulation pour le ramassage scolaire devra être couvert d'une assurance sans limitation contre les risques de responsabilité civile afférente à ce véhicule.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er décembre 1981 Les attestations d'assurance d'une validité égale au moins à six (6) mois doivent être présentées aux agents habilités à effectuer les visites techniques et chargés de s'assurer du bon état de marche et d'entretien du véhicule ainsi que des garanties de sécurité d'emploi qu'il présente.
Cette visite technique est renouvelée tous les six (6) mois.
Article 9
فتح المادةLe véhicule utilisé pour le service de ramassage - scolaire doit être signalé à l'avant et à l'arrière par l'inscription < Ramassage scolaire › en lettres de 15 cm de haut, visibles de jour comme de nuit.
Cette inscription devra être éclairée par un dispositif lumineux ou réalisée en matière réfléchissante. Elle est retirée lorsque le véhicule n'est pas utilisé pour le ramassage scolaire.
Si le véhicule est muni d'une porte-arrière, celle-ci ne sera manœuvrable qu'à partir du poste du conducteur ou de l'extérieur.
Article 10
فتح المادةTout véhicule affecté au ramassage scolaire doit être munt d'un signal de détresse lequel doit être utilisé à l'arrêt du véhicule lors de la montée ou de la descente des élèves.
Article 11
فتح المادةUn accompagnateur doit être désigné pour assurer, au cours du trajet, la surveillance des élèves lorsque ces derniers ont moins de quinze (15) ans d'âge.
Article 12
فتح المادةLes véhicules non appropriés pour le transport des élèves scolarisés devront être aménagés de manière à assurer la sécurité et le confort des passagers qui devront être transportés tous assis. Ces véhicules devront être équipés notamment de sièges, de dossiers et d'un toit.
L'utilisation de remorques pour assurer le ramassage scolaire est formellement interdite.
Article 13
فتح المادةLes infractions aux dispositions du présent arrêté sont réprimées dans les conditions prévues aux articles 31 et 33 de l'ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 susvisée et selon les qualifications suivantes :
a) Création d'un service de ramassage scolaire sans autorisation;
b) Inobservation de l'obligation d'assurer ces services dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 14
فتح المادةLe directeur général des transports terrestres et les walis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 juillet 1981.
Salah GOUDJIL ler décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE WILAYA D....... .................
Direction des transports et de la pêche N°.. ....
AUTORISATION D'EXPLOITATION D'UN SERVICE DE RAMASSAGE SCOLAIRE En application de l'arrêté ministériel du 18 juillet 1981 relatif à l'organisation de transports par véhicule automobile des enfants dont les domiciles sont éloignés, dit Ramassage scolaire», est autorisée à assurer le transport des élèves fréquentant un. établissement d'enseignement scolaire sur l'itinéraire écrit ci-après, au profit de (1) 040:0000.. .....
Description des arrêts Horaires La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable.
Elle est valable du ..... au Fait à le Le wall,
(1) Rayer éventuellement la mention Inutile au profit de > CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION DU SERVICE 1º Les services de ramassage scolaire sont réservés au transport des élèves et du personnel des établissements. A titre exceptionnel, les parents d'élèves qui ont à se rendre à l'établissement scolaire peuvent l'emprunter. 2º Les véhicules, utilisés aux fins de ramassage scolaire doivent être :
a) signalés à l'avant et à l'arrière par l'inscription < Ramassage scolaire en lettres de 15 cm de haut visibles de jour comme de nuit;
b) munts d'un signal de détresse, lequel doit être utilisé lors de la montée ou de la descente des élèves;
c) couverts d'une assurance sans limitation contre les risques de responsabilité civile. 3º Les camions, utilisés pour le transport des élèves, devront être :
a) aménagés de manière à assurer la sécurité et le confort des passagers qui devront être transportés tous assis;
b) équipés, notamment, de sièges, de dossiers et d'un toit, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1203 4° L'utilisation de remorque, pour assurer le ramassage scolaire, est formellement interdite. 5° Si le véhicule est muni d'une porte arrière, celle-ci ne doit être manœuvrable qu'à partir du poste du conducteur. 6° Un accompagnateur doit être désigné pour assurer la surveillance des élèves, lorsque ces derniers ont moins de quinze (15) ans d'âge.
MINISTERE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
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