Arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1420 correspondant au 21 novembre 1999 relatif aux températures et procédés de conservation par réfrigération, congélation ou surgélation des denrées alimentaires
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 30 du décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991 susvisé, le présent arrêté détermine les températures et les procédés de conservation par réfrigération, congélation ou surgélation des denrées alimentaires.
Article 2
فتح المادةAu sens du présent arrêté, on entend par : réfrigération: le procédé de conservation qui consiste à abaisser la température de la denrée alimentaire de manière à ce qu'elle soit voisine de celle de la glace fondante (0°C) et à la maintenir à une température au dessus de 0° с.
La durée de réfrigération est limitée suivant le produit, la température et le type de conditionnement. congélation: le procédé de conservation qui transforme l'eau contenue dans une denrée alimentaire en glace, sous l'action du froid. Ce procédé doit permettre d'obtenir une température à coeur comprise, selon le produit, entre -10°C et -18°C après stabilisation thermique.
DENREES ALIMENTAIRES ALGERIENNE N° 87 30 Chaabane 1420 8 décembre 1999 surgélation: le procédé de conservation par le froid des denrées alimentaires qui consiste en un abaissement ultra-rapide de la température qui atteint au moins -18°C à coeur, après stabilisation thermique.
Article 3
فتح المادةLes procédés de congélation sont notamment : * la congélation par l'air à une température de -20°C à -50°C; * la congélation par contact direct avec une surface métallique maintenue froide par circulation de liquide réfrigérant; * la congélation par contact direct avec un liquide cryogénique dont l'évaporation assure l'action réfrigérante.
Article 4
فتح المادةLes températures des denrées alimentaires réfrigérées doivent être en tout point de la denrée alimentaire, constamment inférieures ou égales à celles mentionnées ci-dessous :
TEMPERATURES MAXIMALES 1 Produits de la mer frais, notamment les poissons, crustacés, mollusques + 2°C 2 3 Abats + 3°C 3 Viandes découpées de boucherie et viandes condtionnées en unité de vente au + 3°C consommateur 4 Plats cuisinés à l'avance 5 Plats froids préparés le jour même, sandwichs et fond de 6 Pâtisserie fraîche, crème pâtissière, entremets frais 7 Volailles, lapins, gibiers +3°C sauce +3°C +3°C + 4°C 8 Produits de charcuterie non stables, notamment le cachir, le pâté et le merguez + 4°C 9 Ovoproduits 10 Œufs en coquilles réfrigérés 11 Lait cru, lait pasteurisé + 4°C + 6°C + 6°C 12 Produits laitiers frais non stérilisés, notamment le yaourt, le lait fermenté et la + 6°C crème dessert 13 Beurre 14 Crème fraîche, fromage frais 15 Fromage à pâte molle, fromage à pâte persillée 16 Autres fromages 17 Viandes en carcasses et en quartiers 18 Lait destiné à l'industrie 19 Toute semi-conserve exceptée celle à base de produits de + 6°C + 6°C + 6°C entre + 10°C et +15°C +7°C + 8°C la pêche + 10°C 20 Produits de charcuterie stables (produits stabillisés par fumage ou fumaison) + 15°C 21 Semi conserves de produits de la pêche, notamment l'anchois + 15°C 30 Chaabane 1420 JOURNAL. OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 17 8 décembre 1999.
Article 5
فتح المادةLes températures de congélation et de surgélation des denrées alimentaires doivent être en tout point de la denrée alimentaire, constamment inférieures ou égales à celles indiquées dans le tableau ci-dessous.
DENREES ALIMENTAIRES 1 Abats 2 Volailles, lapins 3 Ovoproduits TEMPERATURES MINIMALES
- 12°C
- 12°C
- 12°C 4 Beurres, graisses alimentaires y compris la crème destinée à la beurrerie - 14°C 5 Produits de la pêche 6 Viandes 7 Plats cuisinés
- 18°C
- 18°C
- 18°C 8 Toutes denrées préparées avec des produits d'origine animale - 18°C 9 Cuisses de grenouilles, escargots
10- Glaces et crème glacées
Article 6
فتح المادةLes denrées alimentaires destinées à la congélation ou à la surgélation doivent être dans un parfait état de fraîcheur, exemptes de germes pathogènes et satisfaire aux conditions bactériologiques fixées par la réglementation en vigueur.
Ces produits doivent être préalablement préparés à la congélation ou à la surgélation.
Les fruits et légumes frais à congeler ou à surgeler doivent atteindre avant la congélation ou la surgélation, un stade de développement ou une maturité qui en permet la consommation.
Article 7
فتح المادةConformément à la réglementation en vigueur, l'équipement d'entreposage, de manutention et de transport des produits soumis à congélation et/ou surgélation doit être conçu pour permettre une manutention rapide et efficace des denrées alimentaires, se prêter à un nettoyage facile et complet et construit de manière à ne pas provoquer la contamination de celles-ci.
Article 8
فتح المادةLe transport des denrées alimentaires réfrigérées, congelées ou surgelées s'effectue au moyen d'équipements frigorifiques aptes à maintenir ces denrées à une température égale ou inférieure à celle fixée par le présent arrêté.
- 18°C -20°C
Article 9
فتح المادةLes denrées réfrigérées, congelées ou surgelées doivent être exposées à la vente dans des meubles de vente frigorifiques conçus à cet effet et équipés d'un thermomètre.
Article 10
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Chaâbane 1420 correspondant au 21 novembre 1999.
Le ministre du commerce Le ministre de l'agriculture et de la pêche Bakhti BELAIB Benalia BELHOUADJEB Le ministre de l'industrie Le ministre de la santé et de la et de la restructuration population Abdelmadjid MENASRA Yahia GUIDOUM Le ministre de la petite et moyenne entreprise Bouguerra SOLTANI LA. REPUBLIQUE . ALGERIENNE N.º 87 30 Chaabane 1420 18... JOURNAL OFFICIEL. DE LA. REPUBLIQUE 8 décembre 1999 MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE
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