ج.ر عدد 32 لسنة 1981
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 81-182 du 8 août 1981 modifiant et complétant le décret n° 76-27 du 7 février 1976 fixant les modalités financières de cession, par les communes, des terrains faisant partie de leurs réserves foncières, p. 774. Décret n° 81-183 du 8 août 1981 fixant les modalités de détermination des prix d’acquisition, par les communes, des terrains faisant partie de leurs réserves foncières, p. 775, MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Arrêté interministériel du 30 juin 1981 portant détachement d’un ingénieur de l’Etat auprès du ministère du commerce, p. 776. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Décret n° 81-184 du 8 août 1981 portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports et de la pêche, p. 776. Décret n° 81-185 du 8 août 1981 fixant le nombre et les fonctions des conseillers techniques et des chargés de mission pour le ministère des transports et de la pêche, p. 781.

774 JOURNAL OF CIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 août 1981 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 24 janvier 1981 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif), p. 782. MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL Décret n° 81-186 du 8 août 1981 modifiant le décret n° 78-03 du 28 janvier 1978 relatif aux tâches d’enseignement, à titre d’occupation accessoire, dans les établissements du ministère de l’éducation, p. 782. Décret n° 81-187 du 8 août 1981 portant création des instituts de technologie de l’éducation, p. 782. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Décret n° 81-188 du 8 août 1981 portant approbation de l’accord pour la recherche et l’exploitation de pétrole brut en Algérie, conclu à Alger le 23 décembre 1980, entre la SONATRACH d’une part, et les sociétés Hispanica de Pétroléos (SA) et Hispanoil Algérie, d’autre part, et du protocole relatif aux activités de recherche et de production de pétrole brut en Algérie, conclu à Alger le 23 décembre 1980 entre l’Etat d’une part, et les sociétés Hispanica de Pétroléos (SA) et Hispanoil Algérie d’autre part, p. 783. Décret n° 81-189 du 8 août 1981 portant constitution d’ur corps d’attachés d’administration au ministeit de l’energie et des industries pétrochimiques, p. 784. Décret n° 81-190 du 8 août 1981 portant constitution d’un corps de secrétaires d’administration au ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, p. 784. Décret n° 81-191 du 8 août 1981 portant constitution d’un corps d’agents d’administration au ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, p. 785. Décret n° 81-192 du 8 août 1981 portant constitution d’un corps d’agents de bureau au ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, p. 785. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 24 juin 1981 portant proclamation des résultats de l’examen professionnel pour l’accès aux corps des attachés de la statistique et de la planification, p. 786. SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES Arrêté du 9 juin 1981 relatif à l’exercice de la chasse pour la saison 1981-1982, p. 786. SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE Décret n° 81-193 du 8 août 1981 portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à la pêche, p. 788. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres, p. 791. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 81-182 du 8 août 1981 modifiant et complétant le décret n° 76-27 du 7 février 1976 fixant les modalités financières de cession, par les communes, des terrains faisant partie de leurs réserves foncières. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution des réserves foncières au profit des communes ; Vu Pordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 rejativa au permis de construire et au permis de علان Vu le décret n° 75-103 du 27 août 1975 portant application de l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution des réserves foncières au profit des communes ; Vu le décret n° 76-27 du 7 février 1976 fixant les modalités financières de cession par les communes des terrains faisant partie de leurs réserves foncières; Décrète : Article 1er. Les articles 4 et 11 du décret n° 76-27 du 7 février 1976 susvisé, sont modifiés et complétés comme suit : < Art. 4. - Tout terrain destiné à la cession doit faire l’objet de lotissement dans le respect des prescriptions fixées par l’ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 susvisée. La viabilisation des terrains destinés à la cession est, dans le respect des règles d’urbanisme en vigueur, réalisée par la commune ou par tout organisme, par elle, habilité à cet effet,

11 août 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 775 Une instruction conjointe du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre de l’intérieur précisera les modalités d’application des dispositions du présent article >. < Art. 11. Toute cession de terrains faisant Dartie des réserves foncières et lotis par la commune, doit faire l’objet d’une délibération de l’assemblée populaire communale qui se prononce sur : 1º le principe de l’aliénation du ou des terrains éterminés; 2º les éléments constitutifs du dossier d’allé- Dation et notamment sur ; le prix de cession, le plan et l’état parcellaire des lieux, le cahier des charges qui doit être établi conformément au cahier des charges-type, fixé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de l’habitat et de l’urbanisme >. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal fficiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 août 1981. Chadli BENDJEDID, Décret n° 81-183 du 8 août 1981 fixant les modalités de détermination des prix d’acquisition, par les communes, des terrains faisant partie de leurs réserves foncières. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, du ministre des finances, du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution des réserves foncières au profit des communes ; Vu le décret n° 75-103 du 27 août 1975 portant application de l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution des réserves foncières au profit des communes; Vu le décret n° 76-29 du 7 février 1976, modifié, fixant les modalités financières d’acquisition des terrains constituant les réserves foncières des communes ; Vu le décret n° 79-107 du 23 juin 1979 déterminant les conditions d’évaluation des prix de cession des terrains faisant partie des réserves foncières communales et fixant le taux de la marge d’intervention de la commune ; Décrète Article 1er. - Sous réserve des dispositions de Palinéa 2 de l’article 2 du décret n° 79-107 du 23 juin 1979 susvisé, le prix d’acquisition, par les communes, des terrains intégrés dans leurs réserves foncières est calculé selon la zone et la sous-zone de situation ainsi que la catégorie et le relief du terrain. Art. 2. - Les communes sont classées en sept (7) zones tenant compte de la densité de leur population, de l’importance de leur activité économique et de leur situation géographique. Le classement des communes par zones est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, du ministre des finances et du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 3. Chaque commune comporte les sous-zones suivantes : Sous-zone 1: l’agglomération chef-lieu de commun Sous-zone 2: la périphérie de l’agglomération chef-lieu de commune, dans la limite du périmètre d’urbanisation y férent Sous-zone 3: les autres agglomérations dans la limite des périmètres d’urbanisation y afférents. Art. 4. - Les terrains sont classés en trois catégories :

  • Première catégorie: terrains viabilisés > Ou terrains lotis et dotés de tous les V.R.D (voles et réseaux divers) les rendant aptes à la construction;
  • Deuxième catégorie: terrains partiellement viabilisés ou terrains lotis ou non lotis, comportant en partie seulement les éléments d’équipement et nécessitant, de ce fait, des travaux d’aménagement complémentaires pour les rendre aptes à la construction ; Troisième catégorie: terrains non viabilisés > ou terrains dépourvus totalement d’équipement et devant recevoir des travaux complets d’aménagement pour les rendre aptes à la construction. Art. 5. - Le prix d’acquisition par la commune des terrains nus intégrés dans ses réserves foncières, est obtenu en appliquant selon la zone, la sous-zone, la catégorie et le relief du terrain, les valeurs en dinars au mètre carré figurant au tableau en annexe au présent décret,

776 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 août 1981 Lesdites valeurs entrent en application à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et sont révisables à l’issue du plan quinquennal 1980 1984. Art. 6. Le ministre de l’intérieur, le ministre des finances - , le ministre de la planification et de | l’aménagement. du territoire et le ministre de l’habitat et de l’urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 août 1981. Chadli BENDJEDID. TABLEAU indiquant les prix d’acquisition, par la commune, du mètre carré de terrain intégré dans les réserves foncières Terrains plats ou en déclivité Terrains en déclivité égale inférieure à 25% Zones Sous-zones lère catégorie zème catégorie 3ème ou supérieure à 25% catégorie lère catégorie 2ème catégorie 3ème catégorie en D.A. en D.A. en D.A. en D.A. en D.A. en D.A. 1 200 100 I 2 160 80 3 120 60 1 150 75 Π 2 120 60 3 90 45 1 100 50 III 2 80 40 3 60 30 40 140 70 28 32 112 56 22 24 84 42 17 30 105 53 21 24 84 42 17 18 63 32 13 20 70 35 14 16 56 28 11 12 42 21 9 1 80 40 16 56 28 11 IV 2 64 32 3 48 24 1 60 30 V 2 48 24 3 36 18 1 40 20 VI 2 32 16 3 24 12 1 20 10 VII 2 16 8 3 12 6 MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Arrêté interministériel du 30 juin 1981 portant détachement d’un ingénieur de l’Etat auprès du ministère du commerce. Par arrêté interministériel du 30 juin 1981, M. Mokdad Sifi, ingénieur de l’Etat, titulaire de 4ème échelon, indice 425, est placé en position de détacheiment auprès du ministère du commerce, pour une période de deux (2) années, à compter du 15 février 1981. Dans cette position, le traitement de l’intéressé donnera lieu au précompte de la retenue de 6% pour 13 45 22 9 10 34 17 7 12 42 21 9 9 33 18 6 6 24 12 5 8 28 14 6 6 22 11 4 4 16 8 3 4 14 7 3 3 11 6 2 2 8 4 2 pension, calculée sur la base de l’indice afférent à son échelon dans son corps d’origine. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Décret n° 81-184 du 8 août 1981 portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports et de la pêche. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des transports et de I la pêche,

11 août 1981 JOURNAL OFFIOIEL DE LA Vu la Constitution et notamment ses articles 11-10° et 152; Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant réaménagement des structures du Gouvernement et notamment ses articles 5 et 12; Vu le décret ‘n° 80-176 du 15 juillet 1980 portant composition du Gouvernement ; Vu le décret n° 79-122 du 14 juillet 1979 portant rganisation de l’administration centrale du minisère des transports; vú le décret n° 81-83 du 2 mai 1981 fixant Attributions du ministre des transports et de la êche; Vu le décret n° 81-91 du 2 mai 1981 fixant les attributions du secrétaire d’Etat à la pèche ; Décrète : Article 1er. Sous l’autorité du ministre, assisté du secrétaire général, l’administration centrale du ministère des transports et de la pêche comprend : la direction générale de l’administration et de la formation, la direction générale de la marine marchande. A la direction générale de l’aviation civile et de la météorologie rnationale, la direction générale des transports terrestres. Art. 2. - Le secrétaire général est chargé d’animer, de contrôler et de coordonner les activités de l’ensemble organique, objet de l’article 1er ci-dessus. Art. 3. - La mise en œuvre de la coordination du secteur des transports et du secteur de la pêche est assurée, dans le cadre des dispositions du présent décret, selon la procédure établie par les dispositions ontenues dans le décret n° 81 83 tu 2 mai 1981 le décret n° 81-91 du 2 maj 1981 susvisés, en appiication des dispositions des articles 5 et 12 du décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 susvisé. Art. 4. La direction générale de l’administration et de la formation a pour mission de mettre à la disposition de l’administration centrale et, en tant que de besoin, des organismes et services dépendant du département ministériel, les moyens matériels financiers et humains nécessaires à leur fonctionnement et de promouvoir, au profit des personneis. toute action sociale et culturelle. Elle détermine, en fonction des objectifs assignés au secteur des transports et au secteur de la pêche, dans le respect des attributions des autorités intéressées, les besoins, en définit, en liaison avec tes directions intéressées, et s’il y a lieu, avec les ministres concernés, les programmes et met en œuvre les actions de formation en Algérie et, éven tuellement, à l’étranger, dans le cadre de la régiementation en vigueur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 777 Elle a pour mission, en outre, l’élaboration et la préparation des textes à caractère législatif et réglementaire entrant dans la compétence, dans un cadre concerté, de la structure. Elle veille à la mise en œuvre des mesures découlant des textes relatifs à la gestion socialiste des entreprises et du statut général du travailleur dans leur application aux établissements et organismes placés sous l’autorité du ministre. Dans le cadre de la tutelle, elle est chargée du contrôle du fonctionnement et de la gestion, dans le cadre de la réglementation en vigueur, des établissements de formation, placés sous l’autorité du ministre et en liaison avec la direction concernée ou, en tant que de besoin, avec toute autre structure concernée. A cet effet, elle comprend : la direction de l’administration et des moyens, la direction de la formation et des relations professionnelles. Art. 5. La direction de l’administration et des moyens qui comprend : la sous-direction du personnel et de l’action sociale,

  • la sous-direction du budget et du matériel, est chargée : a) pour le secteur des transports : de la gestion des personnels et de l’organisation, en leur faveur, de toute action sociale et culturelle, de l’entretien, de la maintenance des biens meubles et immeubles et de l’inventaire de tous matériels, de l’évaluation et de l’établissement des prévisions des crédits de fonctionnement et d’équipements, et de l’analyse périodique des opérations financières pour l’ensemble de l’administration centrale et des services qui en dépendent. b) pour le secteur de la pêche : en liaison avec la structure concernée du secrétariat d’Etat à la pêche, dans le cadre des programmes arrêtés conjointement selon les procédures’ établies, de la gestion des corps communs aux secteurs des transports et de la pêche. Art. 6. - La direction de la formation et des relations professionnelles qui comprend : la sous-direction de la formation et du perfectionnement,
  • la sous-direction des relations professionnelles, est chargée :
  • de la préparation et de la mise en œuvre des mesures de politique de formation et de perfectionnement, des personnels du secteur ainsi que du contrôle de l’application de la gestion socialiste des entreprises et du contrôle de l’application du statut général du travailleur,

778 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • elle est chargée, en outre, pour le secteur de la pêche, d’établir, en liaison avec la structure concernée du secrétariat d’Etat à la pêche et conformément aux programmes généraux arrêtés conjointement, les programmes pédagogiques d’enseignement maritime. Art. 7. La direction générale de la marine- marchande a pour mission : dans le cadre de la planification, l’étude, la coordination, la synthèse et le contrôle des travaux liés au développement en ce qui la concerne et concourant à la réalisation du plan national de développement, par son domaine spécifique, de réglementer et de contrôler, dans le cadre de la législation en vigueur, les modalités d’utilisation de la mer,
  • d’organiser et de contrôler les activités de ransports maritimes et les activités annexes, les professions maritimes et d’évaluer les possibilités tu développement de ces activités,
  • d’étudier et de mettre en place les voies et noyens nécessaires à ce développement, ainsi que l’assurer le transit, par les ports nationaux, des passagers et des marchandises de toutes natures empruntant la voie maritime, dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité et de coût. A се titre, elle élabore et prépare les textes à caractère législatif et réglementaire entrant dans la compétence, dans un cadre concerté, de la structure, elle a pour mission également l’orientement de la formation et du perfectionnement, par son concours, à la direction concernée dans le cadre de la tutelle, elle contrôle le fonctionnement et la gestion des organismes et établissements concernés placés sous l’autorité du ministre, elle a pour mission, en outre, conjointement avec la structure concernée du secrétariat d’Etat à la pêche conformément aux programmes généraux arrêtés es, en tant que de besoin, et chaque fois que le secteur de la pêche est visé, dans le respect des objectifs nationaux de développement, de préparer ies mesures de politique en la matière et de les mettre en œuvre. Elle comprend à cet effet:
  • la direction de la navigation maritime, – Ja direction des transports maritimes,
  • ia direction des ports. Art. 8. - La direction de la navigation maritime qui somprend :
  • la sous-direction de la navigation maritime, la sous-direction de l’emploi et de l’enseignewent maritime. est chargée : a) pour le secteur des transports RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE 11 août 1981
  • de veiller, à la sécurité de la navigation, de la circulation et du travail maritimes, à la protection et à la sauvegarde de la vie humaine et des biens en mer et de participer à la lutte contre la pollution en mer. Elle organise le littoral maritime, fixe les règles de sécurité et de statut du navire, les règles de la police de la navigation et de la circulatior maritimes, ainsi que les normes de sécurité du travai maritime; elle organise et coordonne les opérations de recherche et de sauvetage en mer.
  • de fixer les conditions et les modalités d’exercice de la profession de marin, d’élaborer et de contrôler l’application du statut des gens de mer et leur régime social, de contrôler la gestion de ces personnels d’organiser et de contrôler l’apprentissage et l’ensei gnement maritimes par son concours à la direction) concernée. b) pour le secteur de la pêche : en liaison avec la structure concernée du secrétariat d’Etat à la pêche, dans le cadre des pro grammes arrêtés conjointement et selon les procé dures établies, cette mission est réalisée de concert, en tant que de besoin, et chaque fois que ce secteur est visé. Art. 9. - La direction des transports maritimes qui comprend :
  • la sous-direction technique maritime, la sous-direction des études maritimes, est chargée, dans le respect des attributions des | autorités concernées :
  • d’organiser et de contrôler les activités de transports maritimes nationaux et des activités annexes du développement de la flotte nationale de commerce, de son adaptation, en fonction de l’évolution des techniques et des besoins de l’économie nationale et du contrôle de sa gestion,
  • de participer à la préparation des accords internationaux de transports maritimes et de définir les conditions de leur application, d’effectuer les études économiques de transport maritime, d’analyser les études de marché du transport maritime et d’étudier et de proposer les éléments nécessaires à la fixation des tarifs pratiqués en la matière. Art. 10. La direction des ports qui comprend :
  • la sous-direction de l’équipement portuaire, la sous-direction de l’exploitation portuaire, est chargée, dans le respect des attributions des autorités concernées : de l’évaluation des besoins nationaux en infrastructures et équipements portuaires et des prévisions d’implantation, dans le cadre de l’aménagement du territoire, de l’étude et l’approbation des projets de construction et d’aménagement des ports, de l’élaboration des études de conception générale et

11 août 1981 JOURNAL OFFIOIEL DE LA de faisabilité, de la participation aux études de réalisation d’ouvrages portuaires et du contrôle des travaux de réalisation et d’aménagement des ports,

  • de définir les règles relatives aux conditions d’exploitation et de gestion des ports, de veiller à leur application, de l’entretien en association avec les structures concernées en matière d’infrastructure portuaire, d’élaborer les programmes de coordination des activités portuaires et de contrôler leur exécution, d’étudier et de proposer les éléments nécessaires à la détermination des droits et redevances portuaires,
  • elle est chargée, en outre, de déterminer, en liaison avec la structure concernee du secrétariat d’Etat à la peche, les conditions de création, d’exploitation, de gestion, d’entretien des infrastrucures portuaires et des installations qui y sont édiffiées et liées directement à la pêche. Art. 11. - La direction générale de l’aviation civile et de la météorologie nationale a pour mission dans le cadre de la planification, l’étude, la coordination, la synthèse et le contrôle des travaux liés au développement en ce qui la concerne et concourant à la réalisation du plan national de développement, par son domaine spécifique, de garantir la sécurité et la régularité de la navigation aérienne dans l’espace aérien national, de préparer les plans de développement des infrastructures et des matériels aéronautiques et de déterminer les modalités de leur exploitation et de leur entretien, d’organiser et de contrôler les activités de transport et de travall aériens, de définir, conformément aux lois et rèlementation en vigueur, les conditions de l’assistance météorologique à l’ensemble des usagers de la météorologie et de garantir la fourniture des prestations météorologiques. A ce titre, elle élabore et prépare les textes à caractère législatif et réglementaire, entrant dans la compétence, dans un cadre concerté, de la structure. Elle a pour mission également, l’orientement de la formation et du perfectionnement par son concours à la direction concernée. Elle est chargée, en outre, dans le cadre de la tutelle, du contrôle, du fonctionnement et de la gestion, conformément à la législation en vigueur, des établissements et organismes concernés placés sous l’autorité du ministre. Elle comprend, à cet effet : la direction de la navigation aérienne,
  • la direction des aéroports, la direction du transport et du travail aériens,
  • la direction de la météorologie nationale. Art. 12.- La direction de la navigation aérienne | qui comprend : la sous-direction de la circulation aérienne, REPUBLIQUE ALGERIENNE 779
  • la sous-direction de l’emploi et de l’enseignement aéronautiques, est chargée : de veiller à la sécurité des vols et à la régularité de la navigation aérienne, du contrôle, de l’entretien et de l’exploitation des installations techniques de navigation aérienne, et dans le cadre des dispositions législatives de télécommunications aéronautiques, de l’organisation et de la mise en œuvre des moyens et des procédures de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse, de la définition des performances et des caractéristiques techniques des équipements de navigation aérienne et de leur homologation, de la délivrance des certificats de navigabilité des aéronefs et du contrôle du matériel volant, de définir les règles relatives à la qualification des personnels navigants et des personnels techniques au sol, et de l’orientation de la formation dans ce domaine, en liaison avec la direction de la formation et des relations professionnelles, et de contrôler leur application. Art. 13. La direction des aéroports qui comprend: la sous-direction de l’équipement aéroportuaire, la sous-direction de l’exploitation aéroportuaire, est chargée, dans le respect des attributions des autorités concernées :
  • de déterminer les besoins dans le domaine de l’équipement aéroportuaire et de définir les spécifications des infrastructures aéroportuaires, de la mise au point des programmes de construction et d’équipements aéroportuaires au service des passagers, du frêt et des usagers et du contrôle de leur exécution, d’étudier les projets d’implantation et d’extension des aérodromes, de définir les servitudes attachées à chacun des aérodromes et d’étudier et de proposer les éléments nécessaires à la détermination des taxes de redevances aéroportuaires;
  • de définir les règles relatives aux conditions d’exploitation et d’entretien des infrastructures aéroportuaires et de veiller à leur application, de veiller à la qualité du service et à la coordination des opérations au sol, de définir les méthodes et techniques de préparation et d’exécution des vols et les règles de circulations au sol, d’étudier, en liaison avec les services concernés, les conditions d’entrée, de séjour et de sortie des aéronefs, équipages, passagers, frêt et poste et de coordonner les procédures de facilitation. Art. 14. La direction du transport et du travail aériens qui comprend :
  • la sous-direction technique aéronautique, la sous-direction des études aéronautiques, est chargée, dans le respect des attributions des autorités concernées :
  • d’organiser et de contrôler les activités de transport aérien, de travail aérien et d’aviation légère

780 JOURNAL OFFICIEL DE LA en ce qui concerne le transport de passagers et de frêt, d’affrètement, de frêtement, de manutention, d’avitaillement, de travaux aériens agricoles, sanitaires, de taxi aérien, de surveillance, s’il y a lieu en liaison avec les autorités concernées, de déterminer les conditions d’établissement des services aériens nationaux et étrangers et de participer aux programmes de développement de la flotte, de préparer et de participer à la préparation et à la négociation des accords internationaux de transports aériens et de définir les conditions de leur application, d’effectuer les études économiques de transport aérien national et international et d’analyser les études de marché de transport et de travail aériens, de définir et d’exprimer les différents besoins en matière de transport et de travail aériens et d’étudier et de proposer les éléments nécessaires la fixation des tarifs intérieurs et internationaux. Art. 15. La direction de la météorologie nationale qui comprend : la sous-direction de l’infrastructure météorologique, la sous-direction des applications et des études météorologiques, est chargée, dans le respect des attributions des autorités concernées :

  • de déterminer la composition des réseaux d’observation, de climatologie et de télécommunications météorologiques et de fixer les règles de leur fonctionnement et de leur exploitation, de veiller à la publication de l’information climatologique et météorologique, de veiller à la normailsation des observations météorologiques et à la publication uniforme des données météorologiques, d’élaborer les éléments de plans d’investissements et de veiller à leur réalisation et de définir les servitudes correspondantes,
  • de déterminer les règles techniques applicables à la préparation, le nombre, la forme et les procédures de communication des prévisions, renseignements et publications météorologiques et climatologiques, de déterminer les moyens et les modalités de fournitures de l’assistance météorologique, de concourir à l’élaboration de programmes de formation du personnel de la météorologie en llaison avec la direction de la formation et des relations professionnelles et en relation avec les structures concernées, les programmes d’études et de recherche en météorologie, ainsi que l’application;
  • de veiller, dans le cadre de la tutelle et conformément à la législation en vigueur, au fonctionnement et à la gestion des établissements et organismes concernés placés sous l’autorité du ministre. Art. 16. La direction générale des transports terrestres - a pour mission : dans le cadre de la planification, l’étude, la coordination, la synthèse et le contrôle des travaux Jlés au développement en ce qui la concerne, et concourant à la réalisation du plan national de développement par son domaine spécifique de conce- REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 août 1981 voir, de préparer les éléments de la politique générale des transports terrestres et de veiller à son application. A ce titre, elle définit les voles et moyens pour une meilleure satisfaction des besoins nationaux et internationaux en transport de personnes et de | marchandises par voies terrestre, routière et ferroviaire, détermine les règles et les conditions de la circulation ainsi que les dispositions relatives à la sécurité de cette circulation et à la prévention. Dans ce cadre, elle élabore et prépare les textes à caractère législatif et réglementaire entrant dans les compétences, dans un cadre concerté, de la structure. Elle a pour mission également, l’orientement de la formation et du perfectionnement par son concours à la direction concernée et dans le cadre de la tutelle, le contrôle du fonctionnement et de la gestion, conformément à la législation en vigueur des entreprises concernées placées sous l’autorité du ministre. La direction générale des transports terrestres comprend :
  • la direction des transports routiers, la direction des transports ferroviaires,
  • la direction de la circulation et des infrastructures. Art. 17. - La direction des transports routiers qui comprend :
  • la sous-direction des transports de marchandises,
  • la sous-direction des transports de voyageurs,
  • la sous-direction des études et des contrôles, est chargée :
  • de déterminer les systèmes d’organisation et les règles relatives à l’évolution de l’offre globale de transports et aux modalités de mise en circulation des moyens de transport de marchandises, de la détermination et du contrôle de la réalisation des objectifs à atteindre par les entreprises socialistes de transport, de l’élaboration et de la mise en œuvre des règles relatives au transit et aux transports internationaux ; de concevoir et de mettre en place les systèmes et moyens aptes à prendre en charge, de façon adéquate les besoins de transport, d’élaborer et de mettre en œuvre le plan national de transport de voyageurs et de contrôler son application, d’élaborer les règles de transports internationaux et d’organiser et de contrôler les transport par taxis ; d’élaborer toutes études économiques intéressant le transport routier de marchandises et de voyageurs, de suivre la réalisation des investissements planifiés des entreprises socialistes concernées et de leurs plans de production, de suivre les actions de formation des personnels du secteur des transports routiers en liaison avec la direction concernée, d’assurer le contrôle de la gestion des entreprises socialistes de transport public de marchandises ou de voyageurs, de participer en matière d’infrastructures routières, à l’élaboration des études de conception et de faisabilité et de suivre leur réalisation.
  1. août 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ‘ALGERIENNE 781 Art. 18. La direction des transports ferroviaires qui comprend :
  • la sous-direction technique ferroviaire,
  • la sous-direction des études ferroviaires, est chargée : de déterminer les conditions d’exploitation du réseau ferroviaire ainsi que les règles de sécurité relatives aux transports ferroviaires de voyageurs et de marchandises et de contrôler leur mise en œuvre,
  • d’élaborer le programme d’investissement en infrastructures ferroviaires et de contrôler son exécution, de déterminer les conditions de construction, de modernisation et d’extension du réseau ferroviaire, de l’élaboration de toutes études de conception, de faisabilité et de réalisation en matière d’infrastructures ferroviaires, de contrôler la gestion de ces infrastructures, de participer à l’élaboration des règles de transports internationaux par chemin de fer ainsi qu’à l’élaboration de conventions et accords internationaux conclus dans le secteur des transports ferroviaires de marchandises et de voyageurs. Art. 19. - La direction de la circulation et des infrastructures qui comprend : la sous-direction de la circulation et de la prévention, la sous-direction des infrastructures d’exploitation. est chargée :
  • d’élaborer les règles relatives à la circulation des véhicules automobiles et de contrôler son application, de concevoir les modalités du contrôle technique des véhicules automobiles et d’organiser son fonctionnement, de déterminer les règles et conditions d’exercice de l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur, de préparer et de mettre en œuvre toutes les dispositions relatives à la sécurité de la circulation, définir le cadre général d’organisation de la prévention et de la mettre en œuvre,
  • d’élaborer et de mettre en œuvre les mesures arrêtéeş en matière d’infrastructures de maintenance des équipements et en matière d’infrastructures commerciales. Art. 20. - Un arrêté conjoint du ministre des finances, du ministre des transport et de la pêche et de l’autorité chargée de la fonction publique fixera l’organisation interne en bureaux de l’administration centrale du ministère des transports et de la pêche. Art. 21. - Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret et notamment le décret n° 79-122 du 14 juillet 1979 portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports. Art. 22. - Le ministre des transports et de la pêche et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 août 1981. Chadli BENDJEDID Décret n° 81-185 du 8 août 1981 fixant le nombre et les fonctions des conseillers techniques et des chargés de mission pour le ministère des transports et de la pêche. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des transports et de la pêche, Vu la Constitution et notamment son article 111-10°; Vu le décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 fixant les conditions de recrutement et de rémunération des conseillers et chargés de mission; Vu le décret n° 81-184 du 8 août 1981 portant organisation de l’administration centrale du mintstère des transports et de la pêche ; Décrète : Article 1er. - Les conseillers techniques et chargés de mission dont le nombre et les fonctions sont fixés ci-dessous, sont chargés auprès de l’administration centrale du ministère des transports et de la pêche, de consultations et études techniques, missions et travaux individualisés. Art. 2.- En application des dispositions de l’article 3 du décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 susvisé, le nombre et les fonctions des consellers techniques et chargés de mission, sont fixés ainsi qu’il suit :
  • un poste de conseiller technique, chargé de la coordination des études, des plans et programmes de développement en matière d’infrastructure et d’équipement de transport en liaison avec les directions,
  • un poste de conseiller technique, chargé de l’instruction de questions ponctuelles décculant de l’activité du secteur,
  • un poste de conseiller technique, chargé du contrôle de la mise en œuvre des schémas directeurs des transports,
  • un poste de conseiller technique, chargé des questions de coopération internationale touchant le secteur des transports,

782 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • un poste de conseiller technique, chargé de la coordination des travaux de législation, de recherche et d’analyse juridique en liaison avec les directions,
  • un poste de conseiller technique, chargé de préparer et de suivre les dossiers relatifs aux travaux ministériels et interministériels et les activités des assemblées populaires institutionnelles et des organisations de masse,
  • un poste de conseiller technique, chargé de suivre l’application de la gestion socialiste aux entreprises sous tutelle du ministre des transports et de la pêche,
  • un poste de conseiller technique, chargé de la liaison avec la direction de la wilaya, un poste de chargé de mission pour les activités et l’organisation des travaux des délégations officielles,
  • un poste de chargé de mission pour l’exploitation, la diffusion, l’analyse de l’information et de la documentation,
  • un poste de chargé de mission pour l’analyse des budgets prévisionnels, comptes et bilans des entreprises socialistes sous tutelle du ministre des transports et de la pêche,
  • un poste de chargé de mission pour les problèmes de coûts et tarifs des prestations de services en matière de transport, un poste de chargé de mission pour effectuer des enquêtes au sein des entreprises sous tutelle du ministre des transports et de la pêche. Art. 3. - Les tâches de conseillers techniques et, chargés de missions, telles que définies ci-dessus, complètent l’activité de l’ensemble organique, objet au décret n° 81-184 du 8 août 1981 susvisé. Art. 4. Est abrogé le décret n° 79-123 du 24 juillet 1979 fixant le nombre et les fonctions de conseiliers techniques et chargés de missions pour le ministère des transports. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et poplatre. Fait & Alger, le 8 août 1981. Chadli BENDJEDID MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 24 janvier 1981 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif). 2.0.0 4 du 27 janvier 1981. Jage 58, Zeme coloane, 39ème ligne : REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 août 1981 | Au lieu de : Benhadj Aïcha Lire : Belhadj Aïcha. (Le reste sans changement). MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL Décret n° 81-186 du 8 août 1981 modifiant le décret n° 78-03 du 28 janvier 1978 relatif aux tâches d’enseignement, à titre d’occupation accessoire, dans les établissements du ministère de l’éducation. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 78-03 du 28 janvier 1978 relatif aux tâches d’enseignement, à titre d’occupation accessoire, dans les établissements du ministère de l’éducation ; : Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant réaménagement des structures du Gouvernement ; Vu le décret n° 80-176 du 15 juillet 1980 portant composition du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. La date du 30 juin 1980, prévue à l’article 1er du décret n° 78-03 du 28 janvier 1980 susvisé, est reportée au 30 juin 1984. Art. 2. Les dispositions du présent décret sont applicables aux établissements dépendant du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental et du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 août 1981. Chadli BENDJEDID Décret n° 81-187 du 8 août 1981 portant création des instituts de technologie de l’éducation. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental,

11 août 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 783 Vu la Constitution et notamment son article MINISTERE 111-10°; DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Vu l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 portant création des instituts de technologie; Décret n° 81-188 du 8 août 1981 portant approbation Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant de l’accord pour la recherche organisation de l’éducation et de la formation; Vu le décret n° 70-115 du 1er août 1970 portant création des instituts de technologie de l’éducation ; Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant réaménagement des structures du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. - Sont créés, à compter de la rentrée scolaire 1980, les instituts de technologie de l’éducation figurant en annexe du présent décret. Art. 2-Ces établissements, dotés de la personnalité civile et de l’autonomie financière, sont soumis aux règles comptables et administratives en vigueur dans les établissements publics de formation relevant áu ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Art. 3. Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 août 1981. Chadli BENDJEDID ANNEXE WILAYAS ETABLISSEMENTS Adrar Institut de technologie de l’éducation Adrar Biskra Institut de technologie de l’éducation Biskra Bouira Institut de technologie de l’éducation Bouira Djelfa Institut de technologie de l’éducation Djelfa Laghouat Institut de technologie de l’éducation Laghouat et l’exploitation de pétrole brut en Algérie, conclu à Alger le 23 décembre 1980, entre la SONATRACH d’une part, et les sociétés Hispanica de Pétroléos (SA) et Hispanoil Algérie, d’autre part, et du protocole relatif aux activités de recherche et de production de pétrole brut en Algérie, conclu à Alger le 23 décembre 1980 entre l’Etat d’une part, et les sociétés Hispanica de Pétroléos (SA) et Hispanoil Algérie d’autre part. : Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu la Charte nationale et notamment titre VI; son Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963, modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant agrément de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et approuvant ses statuts; Vu l’ordonnance n° 71-22 du 12 avril 1971 définissant le cadre dans lequel s’exerce l’activité des sociétés étrangères dans le domaine de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu l’accord pour la recherche et l’exploitation de pétrole brut en Algérie conclu à Alger, le 23 décembre 1980 entre l’entreprise nationale SONA- TRACH d’une part, et les sociétés Hispanica de Pétroléos (SA) et Hispanoil Algérie d’autre part; Vu le protocole relatif aux activités de recherche et de production de pétrole brut en Algérie, conclu à Alger, le 23 décembre 1980 entre l’Etat d’une part, et les sociétés Hispanica de ‘Pétroléos (SA) et Hispanoil Algérie d’autre part; Décrète : Article 1er. Sont approuvés et seront exécutés, conformément à la législation en vigueur :

  • l’accord pour la recherche et l’exploitation de pétrole brut en Algérie, conclu à Alger, le 23 décembre 1980 entre l’entreprise nationale SONA- TRACH d’une part, et les sociétés Hispanica de Pétroléos (SA) et Hispanoil Algérie d’autre part. le protocole relatif aux activités de recherche et de production de pétrole brut en Algérie, concla à Alger, le 23 décembre 1980 entre l’Etat d’une part, et les sociétés Hispanica de Pétroléos (SA) et Hispanoil Algérie d’autre part. M’Sila Institut de technologie de l’éducation Bou Saada (M’Sila) Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique Tébessa Institut de technologie de l’éducation et populaire. Tébessa Fait à Alger, le 8 août 1981. Chadli BENDJEDID

784 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 81-189 du 8 août 1981 portant constitution | d’un corps d’attachés d’administration au ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques. Le Président de la République, V. la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d’administration, modifie par le décret n° 68-170 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 68-558 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’attachés d’administration au ministère de l’industrie et de l’énergie ; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant en matière de déconcentration de gestion des per sonnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya, . Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 80-38 du 16 février 1980 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques ; Vu le décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant organisation de l’administration centrale du minis tère de l’énergie et des industries pétrochimiques Décrète : Article 1er. - Il est constitué au ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, un corps d’attachés d’administration, régi par les dispositions du décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans ‘administration cen trale et dans les services extérieurs ainsi que dans les établissements et organismes publics régis par les statuts de la fonction publique et placés sous la tutelle du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques. Art. 2. - Sous réserve des dispositions du décret n° 73-137 du 9 août 1973 susvisé, la gestion du corps institué par le présent décret est assurée par le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques. Art. 3. - Pour la constitution initiale du corps des attachés d’administration du ministère de l’éner gie et des industries pétrochimiques, il est procédé à Fintégration des attachés d’administration nommés vertu du décret n° 68-558 du 9 octobre 1968 REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 août 1981 et en fonctions dans l’administration centrale et dans les organismes et établissements régis par les statuts de la fonction publique sous tutelle du ministère de l’énergie et des industries pétrochi - miques à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 août 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-190 du 8 août 1981 portant constitution d’un corps de secrétaires d’administration an ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiee et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant des dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires d’administration, modifie par le décret n° 68-171 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 68-559 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps de secrétaires d’admintstration au ministère de l’industrie et de l’énergie : Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, ar, matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya ; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 80-38 du 16 février 1980 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques ; Vu le décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, Décrète : Article 1er. - Il est constitué au ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, un corps de secrétaires d’administration, régi par les dispositions du décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans l’administra-

11 août 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA tion centrale et dans les services extérieurs ainsi que dans les établissements et organismes publics régis par le statut général de la fonction publique et placés sous la tutelle du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques. Art. 2. Sous réserve des dispositions du décret n° 73-137 du 9 août 1973 susvisé, la gestion du corps institué par le présent décret est assurée par le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques. Art. 3. - Pour la constitution initiale du corps des secrétaires d’administration du ministère de (‘énergie et des industries pétrochimiques, il est procédé à l’intégration des secrétaires d’administration nommés en vertu du décret n° 68-559 du a octobre 1968 et en fonctions dans l’administration centrale et dans les organismes et établissements régis par les statuts de la fonction publique sous tutelle du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 8 août 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-191 du 8 août 1981 portant constitution d’un corps d’agents d’administration au ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents d’administration, modifié et complété par les décrets nº 68-172 du 20 mai 1968 et 76-136 du 23 octobre 1976; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya ; Vu le décret n° 68-560 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’agents d’administration au ministère de l’industrie et de l’énergie; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977. portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le REPUBLIQUE ALGERIENNE 785 ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères ; Vu le décret n° 80-38 du 16 février 1980 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des Industries pétrochimiques ; Vu le décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques : Décrète : Article 1er. - Il est constitué au ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, un corps d’agents d’administration, régi par les dispositions du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, et exerçant leurs fonctions dans l’administration centrale et dans les services extérieurs ainsi que dans les établissements et organismes publics régis par le statut général de la fonction publique et placés sous la tutelle du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques. Art. 2. Sous réserve des dispositions du décret n° 73-137 du 9 août 1973 susvisé, la gestion du corps institué par le présent décret est assurée par le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques. Art. 3. - Peuvent être admis à concourir pour l’accès à l’emploi d’agent d’administration au titre du 2ème, B) de l’article 3 du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, les agents de bureau du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, âgés de moins de 40 ans et justifiant de cinq années de services effectifs. Art. 4. - Pour la constitution initiale du corps des agents d’administration du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, il est procédé à l’intégration des agents d’administration nommés en vertu du décret n° 68-560 du 9 octobre 1968 et en fonctions dans l’administration centrale et dans les organismes et établissements régis par les statuts de la fonction publique sous tutelle du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 août 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-192 du 8 août 1981 portant constitution d’un corps d’agents de bureau au ministèrs de l’énergie et des industries pétrochimiques, Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n³ 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique

786 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 68-212 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents de bureau et notamment son article 2, complété par le décret n° 76-137 du 23 octobre 1976; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu le décret n° 68-561 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’agents de bureau au ministère de l’industrie et de l’énergie ; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des Industries légères : Vú le décret n° 80-38 du 16 février 1980 fixant les J attributions du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques ; Vu le décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques ; Décrète : Article 1er. - Il est constitué au ministère de l’énergie et des industries petrochimiques, un corps d’agents de bureau, régi par les dispositions du décret n° 68-212 du 30 mai 1968 susvisé et exerçant leurs fonctions dans l’administration centrale et dans les services extérieurs, ainsi que dans les établissements et organismes publics régis par le statut général de la fonction publique et placés sous la tutelle du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques. Art. 2. - Sous réserve des dispositions du décret n° 73-137 du 9 août 1973 susvisé, la gestion du corps institué par le présent décret est assurée par le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques. Art. 3. - Pour la constitution initiale du corps des agents de bureau du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, il est procédé a l’intégration des agents de bureau nommés en veršu du décret n° 68-561 du 9 octobre 1968 et en fonctions dans l’administration centrale et dans les organismes et établissements régis par les statuts de la fonction publique sous la tutelle du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 août 1981. Chadli BENDJEDID, REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 août 1981 MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 24 juin 1981 portant proclamation des résultats de l’examen professionnel pour l’accès au corps des attachés de la statistique et de la planification.

- Par arrêté du 24 juin 1981, sont déclarés admis à l’examen professionnel d’accès au corps des attachés de la statistique et de la planification, les candidats dont les noms suivent : MM. Ahcène Mamou Djamel Reguleg. SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES Arrêté du 9 juin 1981 relatif à l’exercice de la chasse pour la saison 1981-1982. Le secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, Vu l’ordonnance n° 71-79 du 21 juillet 1971 portant statut des associations; Vu le décret hº 80-175 du 16 juillet 1980 portant réaménagement des structures du Gouvernement; Vu le décret n° 80-176 du 15 juillet 1980 portant composition du Gouvernement ; Vu le décret n° 81-49 du 21 mars 1981 portant attributions du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres ; Vu l’arrêté interministériel du 4 janvier 1964 portant création du comité supérieur de la chasse ; Vu l’avis du comité supérieur de la chasse réuni le 18 mai 1981, Sur proposition du directeur de la protection de la nature, Arrête : Article 1er. Les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse pour les différentes espèces de g’bier, durant la saison 1981-1982, sont fixées commé suit

11 août 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Espèces Gibier Cailles de passage tourterelles de passage Pigeons ramier (palombe) Pigeons biset Alouettes Calendes Becasses Grives Etourneaux Gibier Lapins de garenne Sedentaire Lièvres Perdrix Cailles sédentaires Sangliers () Gangas Gibier Canards colvert d’eau > Pilet (*) > Souchet

Siffleur Sarcelles d’hiver Sarcelles d’été Oles cendrée Fuligules milouins Vanneaux huppés Bécassines Art. 2. - Nul ne peut chasser s’il n’est détenteur d’un permis de chasse valide. Le permis de chasse ne sera délivré ou renouvelé que pour les chasseurs membres d’une association de chasse dûment agréée par le wall de sa résidence. Le permis de chasse est délivré par les daïras. La cotisation annuelle versée par un chasseur à son association ne peut, en aucun cas, dépasser 100 DA. (droit d’amodiation compris). Art. 3. - Le permis de chasse est national et donne le droit de chasser sur l’ensemble du territoire sauf sur les terrains mis en défens tels que les réservés naturelles, forêts domaniales ou communales et les parcs nationaux en totalité ou en partie. La chasse sur les terrains d’autrui, sur les terres des collectivités et sur les terrains amodiés reste soumise à l’autorisation des propriétaires et ayants droit légaux. Art. 4. - La chasse du gibier sédentaire n’est autorisée que les vendredis et jour des fêtes légales pendant la période d’ouverture. Néanmoins, des autorisations exceptionnelles peuvent être accordées après avis exprès du secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, pour la chasse par battues aux sangliers et aux bêtes nuisibles. Pendant les REPUBLIQUE ALGERIENNE 787 Date Date d’ouverture de fermeture Jounées 16 juillet 1981 8 août 1981 Tous les jours Tous les vendredis et jours fériés 18 septembre 13 mars 1982 1981 Tous les vendredis et jours fériés 18 septembre 1981 2 janvier 1982 Tous les vendredis et jours fériés 2 novembre 13 mars 1982 1981 autres jours de la semaine et sous réserve que les chasseurs qui en font la demande informent l’autorité de la date et du lieu de la battue projetée au moins une semaine à l’avance. Art. 5. Les jours de chasse autorisés pour le gibier d’eau - sont les vendredis et jours de fêtes du 2 novembre 1981 au 13 mars 1982. Art. 6. - Les périodes d’exercices cynégétiques pour toutes espèces de gibier indiquées à l’article 1er ci-dessus sont valables sur l’ensemble du territoire national. Toutefois, dans chaque wilaya, sur proposition du sous-directeur des forêts de la wilaya, le wali peut, par arrêté publié au moins (15) quinze jours à l’avance, retarder la date d’ouverture ou avancer la date de clôture de la chasse. Art. 7. Le nombre de pièces de gibier sédentaire (perdrix, lièvre, lapin de garenne) qu’un chasseur est autorisé à abattre au cours de la même journée de chasse est limité à six (6) perdreaux, deux (2) lièvres et deux (2) lapins de garenne. Art. 8. - La chasse du gibier d’eau ne peut être exercée au-delà d’une limite fixée à 30 mètres de I l’extérieur des rives des lacs, marais et cours d’eau () Peut aussi être chassé en battues administratives du 2 novembre 1981 au 13 mars 1982, (*), L’emploi de canots moteur et canardière est interdit,

788 JOURNAL OFFICIEL DE LA pendant la période d’ouverture de la chasse de ce gibier. Art. 9. - En vue d’assurer la pérennité du patrimoine faunistique, il est rappelé que seules les espèces citées à l’article 1er ci-dessus sont considérées comme gibier. Toutes les autres espèces de la faune sont protégées par la loi. Leur chasse, destruction, de tention, colportage et exportation sont rigoureusement interdits en tous temps. En outre, il est interdit de détruire les nichées, les couvées et petits de toute espèce animale, qu’elle soit considérée comme gibier ou non; néanmoins, certaines espèces d’animaux sauvages qui présentent un danger pour l’homme et déclarées nuisibles, peuvent être chassées sur l’autorisation du wali conformément à l’article 4 ci-dessus. Art. 10. - Le commerce du gibier ainsi que sa consommation dans les lieux publics sont interdits ; l’autorisation du commerce du gibier est du ressort exclusif du secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Art. 11. Dans le but d’assurer la reconstitution du cheptel cynégétique, les fédérations de chasse de wilaya et leurs associations sont tenues de créer des mises en défens (réserves) sur les lots de chasse qui leurs sont amodiés. Art. 12. - Seul l’emploi du fusil de chasse est permis pour l’exercice de la chasse ; l’emploi de tout autre engin pour la chasse est interdit, notamment l’automobile, le canot à moteur pour la poursuite, le rabat ou l’affût, les pièces de tous genres servant à capturer ou à tuer le gibier, l’uti isation des appeaux et appelants, les drogues, les produits chimiques ou produits biologiques susceptibles d’enivrer ou de tuer le gibier; de même, la chasse à l’aide de sloughi est interdite. La chasse au moyen du faucon peut être permise sur autorisation spéciale délivrée par le secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Les chasses par temps de neige ou par état d’ennet gement sont interdites. Art. 13. Tout contrevenant aux présentes dispositions sera passible de poursuites conformément à la réglementation en vigueur. Art. 14. Les walis sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal ofhciel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juin 1981. Mohamed ROUIGHI, REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 août 1981 SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE Décret n° 81-193 du 8 août 1981 portant organtsation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à la pêche. Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d’Etat à la pêche, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant réaménagement des structures du Gouvernement et notamment ses articles 5 et 12: Vu le décret n° 79-125 du 14 juillet 1979 portant organisation de l’administration centrale du secretariat d’Etat à la pêche; Vu le décret n° 81-91 du 2 mai 1981 fixant les attributions du secrétaire d’Etat à la pêche; Vu le décret n° 81-184 du 8 août 1981 portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports et de la pêche ; Décrète : Article 1er. - Sous l’autorité du secrétaire d’Etat, assisté du secrétaire général, l’administration centrale du secrétariat d’Etat à la pêche comprend :

  • la direction des études et de la planification, la direction de la valorisation des ressources halieutiques,
  • la direction de l’administration générale. Art. 2. - Le secrétaire général est chargé d’animer et de contrôler l’ensemble organique visé à !’article précédent. In coordonne les activités des différentes structures objet du présent décret, ainsi que celles des organismes et établissements placés sous l’autorité du secrétaire d’Etat. Art. 3. La mise en œuvre de la coordination du secteur de la pêche et du secteur des transports est assuré dans le cadre des dispositions du présent décret selon la procédure établie par les dispositions contenues dans le décret n° 81-83 au 2 mai 1981 susvisé et le décret n° 81-91 du 2 mai 1981 susvisé, en application des dispositions des articles 5 et 12 du décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 susvisé. Art. 4. - La direction des études et de la pianification a pour mission, dans le cadre des bjectifs nationaux de développement et en ilaison avec la structure concernée du ministère des trans-

11 août 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA ports et de la pêche, de la préparation et de la mise en œuvre de la politique du développement du secteur. Conformément aux programmes généraux arrêtés conjointement, elle établit les objectifs et les modalités d’action annuels et pluriannuels, suit les réalisations, fait la synthèse et en dresse les bilans des travaux liés au développement. A ce titre, elle élabore et prépare les textes a caractère législatif et réglementaire entrant dans la compétence, dans un cadre concerté, de la structure. Elle comprend à cet effet 2 sous-directions: la sous-direction de la planification et de ‘analyse économique,

  • la sous-direction des études et de la recherche. Art. 5. - La sous-direction de la planification et de l’analyse économique est chargée :
  • d’élaborer et de mettre en œuvre les programmes annuels et pluriannuels du développement du secteur,
  • de suivre l’exécution des programmes en liaison avec les directions concernées,
  • d’établir les bilans et la synthèse tant sur le plan physique que financier,
  • de collecter, d’analyser et de diffuser toutes les informations relatives au secteur et de tenir à jour les statistiques,
  • de préparer et de suivre le financement des opérations planifiées et d’entreprendre toutes actions en vue de faciliter leur exécution. Art. 6. - La sous-direction des études et de la recherche est chargée : de juger l’opportunité des études au regard des priorités et impératifs de développement du secteur. A cet effet, elle initie, coordonne et suit toutes les études à caractère technique ou économique du secteur et participe à leur mise en œuvre,
  • de définir, dans un cadre concerté, et de suivre les programmes de recherche appliquée,
  • de suivre en liaison avec les organismes scientifiques nationaux et étrangers, s’il y a lieu, les travaux liés à la recherche et au transfert de technologie afférents au secteur et de participer à leur étude,
  • de participer à la conception des programmes de formation en matière de recherche,
  • de participer, en liaison avec la structure concernée du ministère des transports et de la pêche, et toute autre structure intéressée au programme de recherche fondamentale. Art. 7. - La direction de la valorisation des ressources halieutiques, qui a pour mission d’orienter, de développer et de contrôler les activités du secteur, définit tous les moyens aptes à améliorer quantitativement et qualitativement la production du secteur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 789 A ce titre, elle élabore et prépare les textes caractère législatif et réglementaire entrant dans la compétence, dans un cadre concerté, de la structure. Elle comprend, à cet effet, 3 sous-directions:
  • la sous-direction de la valorisation de la pêche artisanale,
  • la sous-direction de la pêche industrielle,
  • la sous-direction de la transformation et de la distribution. Art. 8. - La sous-direction de la valorisation de la pêche artisanale est chargée :
  • de l’organisation et du fonctionnement des activités du secteur artisanal en vue de stimuler leur productivité et leur efficacité, -d’encourager et d’orienter la création de toute structure ou groupement nécessaire pour améliorer l’organisation des professions du secteur,
  • d’animer et de coordonner les travaux de valorisation des moyens de production du secteur et d’œuvrer pour la promotion sociale des professionnels du secteur traditionnel,
  • d’organiser et de suivre le financement du secteur artisanal. Art. 9. - La sous-direction de la pêche indus trielle est chargée :
  • de développer la pêche industrielle,
  • de promouvoir la création de toute industrie liée au secteur, dans le cadre des objectifs natioraux de développement, -de développer et d’animer la production nationale d’engins de pêche et d’en assurer la vulgarisation auprès des professionnels du secteur,
  • de suivre, en relation avec la structure concernée du ministère des transports et de la pêche, la gestion des infrastructures portuaires,
  • de définir, dans le cadre de la réglementation en vigueur, les normes techniques des engins de pêche, de proposer et d’adopter les mesures favorisant la standardisation des matériels de production et d’introduire les techniques nouvelles, en liaison avec toute autorité concernée. Art. 10. La sous-direction de la transformation et de la distribution est chargée :
  • d’assurer la promotion des industries de transformation et de conditionnement des produits de la mer,
  • d’organiser l’approvisionnement en biens et produits du secteur et destinés tant à la consommation directe qu’à l’approvisionnement du secteur.

790 JOURNAL OFFICIEL DE LA d’étudier et de proposer les mesures relatives à la politique des prix et des coûts en biens et produits relevant du secteur. Art. 11. La direction de l’administration générale a pour mission de mettre à la disposition de l’administration centrale et en tant que de besoin des organismes et services dépendant du secrétariat d’Etat à la pêche, les moyens matériels, financiers et humains nécessaires à l’accomplissement de l’ensemble des activités du secteur. Elle a pour mission, en outre, l’élaboration et la préparation des textes à caractère législatif et réglementaire rentrant dans la compétence, dans un cadre concerté, de la structure. Dans le cadre de la tutelle, elle a pour mission également le contrôle du fonctionnement et de la gestion, conformément à la législation en vigueur, des entreprises placées sous l’autorité du secrétaire d’Etat et en liaison avec la direction concernée 01, en tant que de besoin, avec toute autre structure concernée. Elle comprend à cet effet, 3 sous-directions : la sous-direction du personnel et de la gestion,

  • la sous-direction du budget et du contrôle,
  • la sous-direction de la formation, du perfectionnement et de la vulgarisation. Art. 12. - La sous-direction du personnel et de la gestion est chargée : de recruter, de gérer et de suivre les carrières des personnels relevant de la compétence de l’administration centrale, de participer, en liaison avec la structure concernée du ministère des transports et de la pêche, à la gestion des corps communs et de suivre la gestion des corps décentralisés et déconcertés,
  • de gérer les carrières des corps spécifiques au secteur,
  • de gérer les œuvres sociales et de promouvoir toutes actions visant à l’amélioration des conditions de travail,
  • de suivre et de mettre en œuvre les mesures découlant des textes relatifs à la gestion socialiste des entreprises et du statut général du travailleur, dans leur application aux établissements et organismes placés sous l’autorité du secrétaire d’Etat à la pêche, d’assurer toutes relations avec les organismes & caractère professionnel et soolal du secteur. Art. 13. - La sous-direction du budget et du contrôle est chargée : de préparer et d’élaborer les budgets de fonctionnement et d’équipement de l’administration centrale et des établissements et organismes places sous l’autorité du secrétaire d’Etat, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires en REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 août 1981 vigueur, et conformément aux procédures arrêtés conjointement dans le cadre de la coordination du secteur de la pêche et du secteur des transports.
  • d’engager et d’ordonnancer les dépenses de fonctionnement, de gérer les opérations centralisées, de l’exercice de la tutelle sur les organismes du secteur,
  • de gérer l’ensemble des biens meubles et immeubles et d’en tenir l’inventaire,
  • de contrôler la gestion du patrimoine des services décentralisés ou autonomes relevant de la tutelle de l’administration centrale, d’assurer le secrétariat du comité des marchés. Art. 14. La sous-direction de la formation, du perfectionnement et de la vulgarisation est chargée, dans le respect des attributions des autorités intéressées et dans le cadre des procédures prévues :
  • de définir dans un cadre concerté et de mettre en œuvre la politique de formation et de perfectionnement des personnels liés aux activités du secteur, de centraliser les besoins en matière de formation, du recyclage et de perfectionnement des personnels du secteur, de participer à la conception des programmes de formation et de perfectionnement,
  • de définir et de dégager les moyens humains et matériels nécessaires au fonctionnement des structures de formation,
  • dans le cadre de la tutelle, du contrôle, du fonctionnement et de la gestion des établissements concernés de la formation, ou de perfectionnement spécifiques au secteur et placés sous l’autorité du secrétaire d’Etat, de procéder à la vulgarisation des techniques nouvelles en matière de pêche. Art. 15. - Un arrêté conjoint du ministre des finances, du secrétaire d’Etat à la pêche et de l’autorité chargée de la fonction publique fixera l’organisation interne des bureaux de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à la pêche. Art. 16. - Est abrogé le décret n° 79-125 du 14 juillet 1979 portant crganisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à la pèche. Art. 17. - Le secrétaire d’Etat à la pêche et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, ‘le 8 août 1981. Chadli BENDJEDID.

11 soût 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 791 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres WILAYA D’ALGER DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Bureau des marchés Avis d’appel d’offres à la candidature nationale et internationale nº 8/81 DUCH/SDC Un avis de présélection national et international est lancé à l’intention des bureaux d’études agréés, en vue de l’exécution d’études toutes missions > (éventuellement missions d’adaptation aux sites, suivi et contrôle) pour le programme ci-dessous réparti à travers la wilay d’Alger. : →16 centres de santé urbains; 10 polycliniques urbaines; 1 institut de technologie de l’éducation.

- Les candidats intéressés par une ou plusieurs opérations devront adresser leurs demandes de participation à la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya d’Alger (bureau des marchés), 135, rue de Tripoli, Hussein Dey, dans les trente (30) jours suivant la première publication du présent avis, délai de rigueur, sous double pli cacheté ; l’enveloppe extérieure devra porter la mention suivante : « A.A.C. N° 8/81 DUCH/ SDC >. Tout dossier de candidature doit comprendre obligatoirement les documents exigés par la circulaire n° 21 DGCI/DMP/81 du 4 mai 1981 du ministre du commerce, sous peine de nullité. WILAYA DE MOSTAGANEM DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE Opération N 5.521.3.113.00.01 Route nationale n° 4 Rechangement et stabilisation des accotements entre Relizane et Oued Rhiou sur 45 km Avis d’appel d’offres ouvert Un appel d’offres est ouvert en vue des travaux de rechangement et stabilisation pour la mise au profil des accotements de la section de la RN 4 entre Relizane et Oued Rhiou du PK 277 + 000 au PK 322 + 000 sur 45 km. Les travaux comprennent :

  • la mise au profil de 315.000 m2 d’accotements en tout-venant de carrière ou de rivière. Les dossiers peuvent être consultés et retirés à la direction des infrastructures de base - square Boudjemaa Mohamed Mostaganem, Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront être adressées au wali de Mostaganem, bureau des marchés publics, dans un délai de 21 jours à dater de la publication du présent avis. L’enveloppe extérieure devra porter la mention : << Appel d’offres ouvert - Mise au profil des accotements entre Relizane et Oued Rhiou >. Les entreprises soumissionnaires seront engagées par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours. WILAYA DE BLIDA DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Sous-direction de la construction Avis d’appel d’offres national Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de la construction de 18 logements à Bou Arfa. L’opération est à lot unique. Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers, contre paiement des frais de reproduction, auprès du bureau d’études d’architecture tropicale, Inan Ahmed dont le siège est au 112, rue Didouche Mourad, Alger, Tél.: 61-57-83. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à la wilaya de Blida, bureau des marchés, sous double pli cacheté avec la mention sur l’enveloppe : < Ne pas ouvrir - Appel d’offres 18 logements à Bou Arfa >. La date limite de remise des offres est fixée à 30 jours à compter de la date de publication du présent avis. Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs offres pendant 90 jours. WILAYA DE MOSTAGANEM DAIRA DE OUED RHIOU Commune de Ramka DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM Subdivision territoriale de Oued Rhiou Programme d’urgence Tranche 1981 Opération n° S.5.591.1.608.00.002 Etude technique et géotechnique du chemin de Kherrarèb sur 10 kilomètres environ Avis d’appel d’offres Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue des études techniques et géotechniques du chemin de Kherrarèb sur 10 kilomètres,

792 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 août 1981 Les dossiers peuvent être consultés et retirés à la subdivision des infrastructures de base de Oued Rhiou. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, doivent être adressées au chef de la daïra de Oued Rhiou, dans un délai de 20 jours, à compter de la publication du présent avis dans la presse. L’enveloppe extérieure devra porter la mention: << Appel d’offres ouvert - Etude technique et géotechnique du chemin de Kherrarèb sur 10 km dans la commune de Ramka >. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de 90 jours. WILAYA DE BECHAR Sous-direction des moyens de réalisation Avis d’appel d’offres national et international Un avis d’appel d’offres national et international est lancé en vue de l’équipement et l’installation du lot incinérateur suivant le descriptif détaillé ci-après à l’hôpital à 600 lits de Béchar.

  • Volume du foyer ……….. 2.000 dm3
  • Volume de post-combustion …… 1.400 dm3 3.400 dm3
  • Puissance brûleur foyer ………. 100.000 Kcal/h Brûleur post-combustion………. 180.000 >>
  • Equipe un brûleur gaz et fuel
  • Puissance installée ………….. 12 KW/380 V Poids 6,500 tonnes
  • Indice opacité des fumées Echelle Becharach de C.O. Imprimerie Officielle, Alger L. 9
  • Nombre de kg brûlés à l’heure 180 & 200 kg/h
  • Hauteur de la cheminée 6 mètres. Pour tout renseignement complémentaire, les sociétés intéressées pourront s’adresser au bureau d’études E.T.A.U. Atelier hospitalier >, 70, chemin Larbi Allik, Hydra à Alger. Téléphone nº: 60-19-05 60-17-33 et 60-29-22. Les offres doivent être adressées ou déposées, sous enveloppe cachetée portant la mention de l’appel d’offres, à la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya de Béchar. Seules les offres accompagnées des documents ustificatifs définis par la circulaire n° 21/DGCI/DMP Ju 4 mai 1981 du ministre du commerce, sont admises lors de l’ouverture des plis, à savoir : les statuts de l’entreprise ainsi que la liste des principaux actionnaires ou associés; la situation fiscale en Algérie et dans le pays de leur siège social; une liste des principaux gestionnaires de l’entreprise;
  • les bilans des deux dernières années;
  • l’attestation de non-recours à des intermédiaires. conformément à l’article 12 de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur;
  • la répartition du capital social lorsque le soumissionnaire est une société anonyme. La date de clôture est fixée à 80 jours, à compter de la date de publication du présent appel d’offres. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours, à compter de la date de leur dépôt. et 19, Avenue Abdelkader Benbarek