Décret exécutif n° 09-361 du 23 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 11 novembre 2009 portant déclaration d'utilité publique l'opération relative à la réalisation de lignes hautes et très hautes tensions
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, susvisée et conformément aux dispositions de l'article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de déclarer d'utilité publique, l'opération relative à la réalisation de lignes hautes et très hautes tensions suivantes, en raison du caractère d'infrastructure d'intérêt général, d'envergure nationale et stratégique de cette opération.
1- Ligne 220 kv Hassi Ameur-Petit Lac,
2 - Ligne 220 kv Marsat El Hadjadj- Hassi Ameur,
3 - Ligne 220 kv Relizane-Mascara,
4 - Coupure à Si-Mustapha des lignes 220 Kv Boudouaou-Cap Djinet, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 11
5 - Ligne 220 kv Aïn M'lila-Khenchela,
6 - Ligne 220 kv Batna-Ain M'lila,
7- Ligne 220 kv Aïn Djasser- Tazoult,
8 - Coupure à Rouiba de la ligne 220 kv Larbâa- Boudouaou,
9 - Coupure à Tazoult de la ligne 220 kv Batna- Aïn M'lila,
10 - Coupure à Aïn Beida de la ligne 220 kv Aïn Beïda- Khenchela,
11 - Coupure à Aïn Beida de la ligne 220 kv Ain Beïda- F'Kirina,
12 - Ligne 60 kv Jijel EI- Emir Abdelkader,
13 - Ligne 60 kv Jijel- El Milia,
14 - Ligne 60 kv Bouira- Sidi Aïssa.
Article 2
فتح المادةLe caractère d'utilité publique concerne les biens immeubles et/ou droits réels immobiliers servant d'emprise à la réalisation de l'opération visée à l'article 1er ci-dessus.
Article 3
فتح المادةLa consistance des ouvrages visés à l'article 1er ci-dessus est listée dans l'annexe jointe à l'original du présent décret.
Article 4
فتح المادةIl sera tenu compte, lors de la phase de mise en œuvre des projets objet du présent décret, des observations à l'issue des concertations techniques et administratives entre le maître de l'ouvrage et les structures déconcentrées des institutions et organismes de l'Etat notamment celles représentant les ministères de l'énergie et des mines, de la défense nationale, des travaux publics, des technologies de l'information et de la communication, des transports, de l'aménagement du territoire, de l'environnement et du tourisme et les wilayas.
Article 5
فتح المادةLes crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour l'opération d'expropriation des biens immobiliers et droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation des ouvrages visés à l'article 1er ci-dessus doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public.
Article 6
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 11 novembre 2009.
Ahmed OUYAHIA. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
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