ج.ر عدد 54 لسنة 1992
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS LEGISLATIFS Décret législatif n° 92-01 du 4 juillet 1992 relatif à la commission nationale d’enquête sur l’assassinat du Président Mohammed Boudiaf, Président du Haut Comité d’Etat, p. 1219. Décret législatif n° 92-02 du 4 juillet 1992 relatif à la mise en œuvre de la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe, p. 1220. DECRETS Décret présidentiel n° 92-303 dų 4 juillet 1992 relatif aux modalités de la mise en œuvre de la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991 relative à la généralisation de l’utilisation de la langue arabe, p. 1220. Décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement, p. 1221.

1218 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 15 juillet 1992 SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel n° 92-305 du 12 juillet 1992 portant création d’un chapitre et transfert d’un crédit au budget de fonctionnement de l’ex-ministère de la culture, p. 1221. Décret présidentiel n° 92-306 du 12 juillet 1992 approuvant l’accord de prêt n° 3299 AL signé le 24 mai 1991 à Washington DC entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du projet pilote de gestion du secteur de la santé publique, p. 1223. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 22 décembre 1991 portant changement de noms (Rectificatif), p. 1228. Décret exécutif du 1er juin 1992 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, p. 1228. Décret exécutif du 1er juin 1992 portant nomination de l’inspecteur général du ministère de l’habitat, p. 1228. Décret exécutif du 1er juin 1992 portant nomination d’inspecteurs au ministère de l’habitat, p. 1228. Décret exécutif du 1er juin 1992 portant nomination du directeur de l’administration générale au ministère de l’habitat, p. 1228. Décret exécutif du 1 juin 1992 portant nomination d’un directeur d’études au ministère de l’habitat, p. 1228. Décret exécutif du 1 juin 1992 portant nomination du directeur de l’architecture et de l’urbanisme au ministère de l’habitat, p. 1228. Décret exécutif du 1 juin 1992 portant nomination du directeur de la planification et de la coopération au ministère de l’habitat, p. 1228. Décret exécutif du 1er juin 1992 portant nomination du directeur de la recherche et de la construction au ministère de l’habitat, p. 1228. Décret exécutif du 1 juin 1992 portant nomination du directeur des ressources humaines et de la réglementation au ministère de l’habitat, p. 1228. Décret exécutif du 1er juin 1992 portant nomination du directeur de l’organisation, de la promotion et de la gestion immobilière au ministère de l’habitat, p. 1229. Décrets exécutifs du 1er juin 1992 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs au ministère de l’équipement, p. 1229. Décrets exécutifs du 1 juin 1992 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de l’équipement, p. 1229. Décret exécutif du 1 juin 1992 mettant fin aux fonctions du directeur de l’habitat et de la promotion immobilière au ministère de l’équipement, p. 1229. Décret exécutif du 1 juin 1992 mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation technique et de la construction au ministère de l’équipement, p. 1229. Décret exécutif du 1er juin 1992 mettant fin aux fonctions du directeur de l’architecture et de l’urbanisme au ministère de l’équipement, p. 1229. Décret exécutif du 1er juin 1992 mettant fin aux fonctions du directeur des ressources humaines et de la recherche au ministère de l’équipement, p. 1229. Décrets exécutifs du 1 juin 1992 portant nomination de directeurs de l’hydraulique de wilayas, p. 1229. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 20 avril 1992 fixant les conditions de délivrance et les formes du diplôme de l’institut national de la magistrature, p. 1230. Arrêté du 20 avril 1992 fixant la durée et les dates des congés des élèves magistrats, p. 1231. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 1 juin 1992 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèses au cabinet du ministre délégué au commerce, p. 1231. Décisions du 9 juin 1992 portant agrément à titre provisoire de géomètres pour l’établissement des documents d’arpentage, p. 1231. MINISTERE DE L’ENERGIE Arrêté du 10 juin 1992 portant attribution à SONA- TRACH d’une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé « Ahara » (blocs: 223 b, 235 a), p. 1231.

15 juillet 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 1219 DECRETS LEGISLATIFS Décret législatif n° 92-01 du 4 juillet 1992 relatif à la commission nationale d’enquête sur l’assassinat du Président Mohammed BOUDIAF, Président du Haut Comité d’Etat. Le Haut Comité d’Etat, Vu la Constitution; Vu la proclamation du 14 janvier 1992, instituant le Haut Comité d’Etat ; Vu la délibération n° 92-02/HCE du 14 avril 1992, relative aux décrets à caractère législatif; Vu la délibération n° 92-03/HCE du 2 juillet 1992, relative à la composition du Haut Comité d’Etat ; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992, relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat; Promulgue le décret législatif dont la teneur suit : Article 1”. - Il est institué une commission nationale d’enquête chargée de faire la lumière sur les circonstances de l’assassinat de feu le Président Mohammed BOUDIAF Président du Haut Comité d’Etat ainsi que sur l’identité des auteurs, instigateurs et commanditaires de ce forfait. Art. 2. La commission prévue à l’article 1 ci-dessus est composée des personnalités suivantes : Mebrouk Belhocine, Ahmed Bouchaib, M’Hamed Ferhat, Youcef Fethallah, Kamed Rezzag Bara, Allel Thaaliby. La commission élit en son sein son président et désigne un rapporteur. Art. 3. Les membres de la commission prêtent devant le président de la Cour Suprême le serment dont la teneur suit : مهمتي أؤدي بأن ، وأتعهد ، العظيم العلي بالله أقسم ९९ والاستقلال ، والنزاهة الصدق ملتزما ، واخلاص أمانة بكل . “ شهيد أقول ما على والله i Art. 4. - Dans le cadre de sa mission la commission est habilitée à effectuer tout acte d’investigation utile à la manifestation de la vérité. A ce titre : elle procède à toute audition utile, elle accède à toutes informations ou documents quels qu’en soient le détenteur ou la nature, elle requiert toute mesure conservatoire utile à l’accomplissement de sa mission. Art. 5. - Il ne peut être en aucun cas fait obstacle à la mission de la commission y compris sous le couvert du secret quelles que soient la nature, la qualité ou l’importance de l’information, du document ou du renseignement demandés. Il ne peut être opposé à la commission aucune objection tirée d’un lien de subordination ou d’un rapport de tutelle ou de hiérarchie. Art. 6. Le président de la commission peut, pour les besoins de l’enquête, requérir la force publique qui est tenue de lui prêter assistance et concours. Art. 7. - Le président est, durant le déroulement de l’enquête, porte-parole officiel de la commission; à ce titre, il est habilité à faire toute déclaration relative à l’évolution de l’enquête. J Art. 8. - La commission doit, dans un délai de vingt (20) jours, à dater de son installation, déposer ses premières conclusions écrites auprès de l’autorité judiciaire saisie de l’affaire ainsi qu’au Haut Comité d’Etat. Art. 9. L’organisation et le déroulement des travaux de la commission sont fixées par ses membres. Tous les moyens nécessaires au bon fonctionnement de la commission sont à la charge de l’Etat. Les fonctions de membre de la commission sont bénévoles. Art. 10. Les informations recueillies par la commission utiles à la procédure judiciaire sont régulièrement communiquées à l’autorité judiciaire saisie du dossier. Art. 11. - L’enquête de la commission ne préjudicie pas à la procédure judiciaire en cours devant la juridiction compétente. Art. 12. - Le présent décret législatif sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocrati- | .que et populaire Fait à Alger, le 4 juillet 1992. Ali KAFI.

1220 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 15 juillet 1992 Décret législatif n° 92-02 du 4 juillet 1992 relatif à la mise en œuvre de la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe. Le président du Haut Comité d’Etat, Vu la constitution, notamment son article 117-1°, Vu la déclaration du Conseil Constitutionnel du 11 janvier 1992, Vu la proclamation du 14 janvier 1992, instituant le Haut Comité d’Etat, Vu la proclamation du 14 janvier 1992, instituant le conseil consultatif national assistant le haut comité d’Etat, Vu la délibération n° 92-02/HCE du 14 avril 1992, relative aux décrets à caractère législatif, Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992, relative à l’élection du président du Haut Comité d’Etat, Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe, Après délibération du Haut Comité d’Etat, Le conseil consultatif national entendu, Promulgue le décret législatif dont la teneur suit : Article 1er. Est prorogé jusqu’à réunion des conditions nécessaires, le délai maximum fixé par l’article 36 de la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe. Art. 2. - Le présent décret législatif sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 juillet 1992. Ali KAFI. DECRETS Décret présidentiel n° 92-303 du 4 juillet 1992 relatif aux modalités de la mise en œuvre de la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991 relative à la généralisation de l’utilisation de la langue arabe. Le Président du Haut Comité d’Etat, Vu la Constitution, notamment son article 74-6°, Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat, Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du président du Haut Comité d’Etat, Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe, Décrète : Article 1er. La généralisation de l’utilisation de la langue arabe, comme langue nationale et officielle, dans toutes les administrations publiques, les institutions, les entreprises et les associations qu’elle que soit leur nature, est un principe fondamental irréversible. Art. 2. Dans la limite de leurs potentialités humaines et moyens matériels, tous les services des secteurs d’activité nationale, économique, sociale, politique et diplomatique sont tenus d’utiliser toutes les capacités qu’ils recèlent en leur sein en vue de l’application des dispositions prévues par la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991 susvisée. Art. 3. - Dès la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les services visés à l’article 2 ci-dessus procèdent à la mobilisation des capacités existantes et élaborent des programmes opérationnels appropriés au parachèvement de l’application de la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991 susvisée. Art.4. Conformément à l’article 23 de la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991 susvisée, l’organe national d’exécution veille au suivi et à l’évaluation des mesures prises dans tous les secteurs et s’assure de l’utilisation effective et actionnelle des capacités existantes dans les secteurs concernés, en vue de la mise en œuvre de la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991 susvisée. Ledit organe d’exécution soumet périodiquement au Haut Comité d’Etat des rapports visant à lui permettre d’évaluer l’état réel du déroulement de l’opération et le rythme de son exécution, ainsi que la prise de mesures appropriées à la concrétisation de l’objectif. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 juillet 1992. Ali KAFI.

15 juillet 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 1221 Décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement. Le Président du Haut Comité d’Etat, Vu la Constitution, notamment son article 74-5°, Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat, Vu la délibération 強い! n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du président du Haut Comité d’Etat, Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement. Décrète : Article 1. Monsieur Bélaïd Abdesselam est nommé Chef du Gouvernement. Art. 2. Sont abrogées les dispositions du décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 susvisé. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juillet 1992. Ali KAFI. Décret présidentiel nº 92-305 du 12 juillet 1992 portant création d’un chapitre et transfert d’un crédit au budget de fonctionnement de l’ex-ministère de la culture. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 74-6°, Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat, Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du président du Haut Comité d’Etat, Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, Vu le décret présidentiel du 30 décembre 1991 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1992, au budget des charges communes, Vu le décret exécutif n° 91-564 du 30 décembre 1991 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1992 au ministre de la culture. Décrète : Article 1. Il est créé au sein de la nomenclature budgétaire de l’ex-ministère de la culture, le chapitre n° 43-09 intitulé « Administration centrale - organisation des festivités du 30ème anniversaire de l’indépendance ». Art. 2. Il est annulé sur 1992, un crédit de cent quarante six millions trois cent quarante cinq mille dinars (146.345.000) applicables au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles - Provision groupée ». Art. 3. Il est ouvert sur 1992, un crédit de cent quarante six millions trois cent quarante cinq mille dinars (146.345.000) applicable au budget de fonctionnement de l’ex-ministère de la culture et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 4. - Le ministre de l’économie et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République Algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juillet 1992. Ali KAFI.

1222 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 15 juillet 1992 ETAT ANNEXE N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA EX-MINISTERE DE LA CULTURE TITRE III MOYENS DES SERVICES 3ème Partie Personnel Charges sociales 33-01 Administration centrale - Prestations à caractère familial. 1.170.000 Total de la 3ème partie. 6ème Partie Subventions de Fonctionnement 36-01 Subventions aux établissements publics du secteur de Total de la 6ème partie. Total du titre III. TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème partie Action éducative et culturelle 1.170.000 la culture 50.875.000 50.875.000 52.045.000 43-09 Administration centrale Organisation des festivités du 30ème anniversaire de l’indépendance - Subvention Total de la 3ème partie. 4ème partie 58.000.000 58.000.000 Action économique - Encouragements et interventions 44-01 Contribution aux activités théâtrales Total de la 4me partie. Total du titre IV. Total des crédits ouverts ….. 36.300.000 36.300.000 94.300.000 146.345.000

15 juillet 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 1223 Décret présidentiel nº 92-306 du 12 juillet 1992 approuvant l’accord de prêt n° 3299 AL signé le 24 mai 1991 à Washington DC entre la République Algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du projet pilote de gestion du secteur de la santé publique. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 74 (3º et 6°) et 116, Vu la déclaration du Conseil Constitutionnel du 12 janvier 1992, concernant le fonctionnement des institutions, Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat, Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat, Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la caisse algérienne de développement, ensemble l’ordonnance n° 72-26 du 7 juin 1972 portant changement de dénomination de la caisse algérienne de développement, Vu la loi n° 63-320 du 31 août 1963 autorisant l’adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à des accords internationaux et notamment son article 2, Vu l’ordonnance n° 76-12 du 20 février 1976 portant création des centres hospitalo-universitaires (C.H.U.), Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 29, 48 à 50, 67 et 68, Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé, modifiée et complétée, Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment son article 43, Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification, Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique, Vu la loi n° 90-30 du 1 décembre 1990 portant loi domaniale, Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, Vu la loi n° 91-26 du 18 décembre 1991 portant plan national pour 1992, Vu le décret n° 81-242 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des secteurs sanitaires, modifié et complété par le décret n° 87-230 du 27 octobre 1987, Vu le décret n° 82-493 du 18 décembre 1982 relatif à la coordination des activités des soins et des activités de formation en sciences médicales, modifié et complété par le décret n° 85-176 du 25 juin 1985, Vu le décret n° 86-25 du 11 février 1986 portant statut type des centres hospitalo-universitaires (C.H.U.), modifié et complété par le décret n° 86-294 du 16 décembre 1986, Vu le décret n° 88-20 du 2 février 1988 portant création du centre hospitalo-universitaire (C.H.U.) de Bab El Oued, Vu le décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991 portant réglementation des marchés publics, Vu le décret exécutif n° 92-135 du 7 avril 1992 fixant les modalités de financement des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés y compris les centres hospitalo-universitaires, Vu l’accord de prêt n° 3299 AL signé le 24 mai 1991 à Washington DC entre la République Algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du projet pilote de gestion du secteur de la santé publique. Décrète : Article 1er. Est approuvé et sera exécuté, conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de prêt n° 3299 AL, signé le 24 mai 1991 à Washington DC entre la République Algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du projet pilote de gestion du secteur de la santé publique. Art. 2. - Les interventions de la Banque algérienne de développement (BAD) et du centre sanitaire hospitalo-universitaire (CHU) de Bab El Oued: (wilaya d’Alger) et des six secteurs sanitaires de la wilaya de Médéa (Médéa, Berrouaghia, Ksar El Boughari, Béni Slimane, Aïn Boucif, Tablat), sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions prévues en annexe I pour la BAD et en annexe II pour le CHU et les secteurs sanitaires susmentionnés. Art. 3. La Banque algérienne de développement (BAD), le CHU et les secteurs sanitaires visés à l’article 2 ci-dessus, sont tenus de prendre toutes les dispositions légales, contractuelles et opérationnelles nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat. Art. 4. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République Algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juillet 1992. Ali KAFI.

1224 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 15 juillet 1992 ANNEXE I TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er L’utilisation des moyens financiers empruntés par l’Etat est effectuée conformément aux lois, règlements et procèdures applicables, notamment en matière de budget, de comptabilité, de plan et de contrôle. Art. 2. L’intervention de la Banque algérienne de développement (B.A.D) en matière de mobilisation du prêt susvisé a pour objet, en conformité avec les lois et règlements en vigueur applicables en matière de budget, de comptabilité, de contrôle, de transfert et relations financières extérieures, de planification et de programmation des échanges extérieurs, et de passation des marchés :

  1. le traitement des dossiers relatifs à l’utilisation du prêt prévu par l’accord de prêt, en rapport avec les ordonnateurs éligibles par ledit accord de prêt.
  2. la vérification de la conformité des dépenses prévues par l’accord de prêt lors de l’élaboration des demandes de décaissement du prêt.
  3. la vérification de l’existence de la mention <<<< Service fait >> lorsqu’elle est exigible sur les documents justificatifs présentés par les ordonnateurs pour paiement.
  4. l’introduction auprès de la BIRD des demandes de décaissement du prêt. Art. 3. - Les crédits prévus dans le cadre de l’accord de prêt susvisé sont imputés par les ordonnateurs des opérations au budget de l’Etat ou établissement publics dans la limite des crédits budgétaires à réaliser au titre du plan annuel sur la base de contrats commerciaux régulièrement établis et exécutés par l’ordonnateur concerné. Art. 4. La Banque algérienne de développement (B.A.D) est tenue : de prendre toutes les dispositions légales, contractuelles et opérationnelles nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat en contrepartie des obligations contractées par lui. d’effectuer toutes opérations, bilans, contrôle et, le cas échéant, audit, pour l’évaluation et le bilan de la mise en œuvre de l’accord de prêt. Art. 5. Les opérations de décaissement du prêt sont assurées par la Banque algérienne de développement (B.A.D) conformément aux dispositions de l’accord de prêt susmentionné. Art. 6. - Dans le cadre de l’exécution de l’accord de prêt susvisé, la Banque algérienne de développement | (B.A.D) doit veiller au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement. TITRE II CONDITIONS DE GESTION COMPTABLE Art. 7. La Banque algérienne de développement (B.A.D) est tenue de prendre toutes les dispositions matérielles, organisationnelles et fonctionnelles afin d’assurer la gestion comptable de l’accord de prêt ci-dessus mentionné. Art. 8. Les opérations comptables reflétant l’intervention de la Banque algérienne de développement (B.A.D) dans le cadre de l’objet du présent décret sont prises en charge pour ordre dans des comptes éparés soumis au contrôle légal, et à la communication régulière aux services compétents du ministère de l’économie, mensuellement, trimestriellement et annuellement. Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièce, par tout organe de contrôle et d’inspection. TITRE III CONDITIONS DE REMBOURSEMENT Art. 9. La Banque algérienne de développement (B.A.D) est tenue de prendre toutes les mesures nécessaires à la réalisation par les ordonnateurs utilisateurs du prêt, de leurs obligations financières, dans les délais, de manière à sauvegarder les intérêts de l’Etat. Art. 10. Les opérations de remboursement sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur, par les services compétents du ministère de l’économie, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus à l’accord de prêt et qui leur loppement sont communiqués (B.A.D) par la Banque algérienne de déve- . Art. 11. Les services concernés du ministère de l’économie sont tenus : de prendre les dispositions nécessaires pour l’ouverture d’une ligne sur le compte d’emprunt ouvert auprès de l’agence comptable centrale du Trésor aux fins de remboursement du prêt, sur les moyens légalement prévus à cet effet. de procéder périodiquement à l’établissement du bilan de ce compte, en ressources et en dépenses. Art.12. Les services compétents du ministère de l’économie visés à l’article 11 ci-dessus ainsi que la Banque algérienne de développement (B.A.D) sont tenus de prévoir les ressources financières nécessaires au remboursement des différentes échéances du prêt.

15 juillet 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 1225 TITRE IV CONDITIONS DE CONTROLE ET DE COORDINATION Art. 13. La Banque algérienne de développement (B.A.D) est tenue d’adresser mensuellement, trimestriellement et annuellement au ministère de l’économie, et par son intermédiaire aux membres du conseil national de la planification, au ministère des affaires étrangères et au ministère de la santé et des affaires sociales, une évaluation de l’utilisation du prêt ainsi que tous les éléments ayant un impact sur les relations avec la BIRD et leur évolution. Art. 14. La Banque algérienne de développement (B.A.D) réalise à chaque phase, une évaluation comptable de la mise en œuvre de l’accord de prêt et établit un rapport final d’exécution dudit accord dans l’ensemble de ses aspects, qui sera transmis aux autorités prévues à l’article 13 ci-dessus, et pour les besoins de la coordination, des études et de l’information s’y rapportant, au Secrétariat Général du Gouvernement. Art. 15. Les opérations de gestion comptable de l’accord de prêt susvisé assurées par la Banque algérienne de développement (B.A.D) sont soumises aux lois et règlements applicables en matière de contrôle de l’Etat et en matière d’inspection par les services de l’inspection générale des finances (IGF). ANNEXE II TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les opérations d’exécution du projet financé par l’accord de prêt conclu entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, son effectuées par les services concernés du ministère de la santé et des affaires sociales, le centre hospitalo-universitaire (CHU) de Bab El Oued, le secteur sanitaire de Bab El Oued (wilaya d’Alger) et les six secteurs sanitaires de la wilaya de Médéa (Médéa, Berrouaghia, Ksar El Boukhari, Béni Slimane, Aïn Boucif, Tablat), dans la limite de leurs attributions, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux modalités fixées ci-après pour la réalisation des opérations suivantes :

  1. restructuration et renforcement de l’organisation, de la gestion, des opérations et des finances du CHU et des secteurs sanitaires susindiqués (zones du projet) avec fourniture du matériel et formation du personnel à cette fin.
  2. entretien des bâtiments et du matériel dans les zones du projet et fourniture du matériel et formation du personnel nécessaires à cette fin.
  3. renforcement des programmes de formation paramédicale fournie dans les zones du projet avec fourniture du matériel et des matériaux pédagogiques nécessaires à cette fin et mise en place des programmes de formation pour le personnel médical et paramédical travaillant dans les zones du projet.
  4. renforcement de la coordination en matière de prestations de services de santé entre le CHU et les autres secteurs sanitaires des zones du projet.
  5. rénovation et dotation en matériel du CHU et des autres secteurs sanitaires des zones du projet et fourniture des véhicules et des fournitures nécessaires pour fournir des prestations de soins de santé adéquates.
  6. renforcement des capacités du ministère de la santé et des affaires sociales dans les domaines de la planification et de la gestion du secteur des soins de santé et fourniture de la formation à ‘cette fin.
  7. réalisation d’études sur des problèmes spécifiques de la santé publique. TITRE II ASPECTS ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES ET OPERATIONNELS Chapitre 1 En matière d’équipements Ar. 2. - Le CHU de Bab El Oued, le secteur sanitaire de Bab El Oued (wilaya d’Alger) et les six secteurs sanitaires de la wilaya de Médéa (Médéa, Berrouaghia, Ksar El Boukhari, Béni Slimane, Aïn Boucif, Tablat), sont chargés, dans la limite de leurs attributions respectives et en coordination avec le ministère de la santé et des affaires sociales, et les autres autorités compétentes, conformément aux lois et règlements en vigueur, de l’exécution des opérations nécessaires à la réalisation du projet et notamment les opérations ci-après:
  8. la prise en charge du processus de passation des marchés y compris les aspects administratifs, financiers et techniques, jusqu’à la présélection des fournisseurs,
  9. la préparation des dossiers relatifs à la passation des marchés, notamment les appels d’offres sur la base des nomenclatures d’équipements arrêtées par le ministère de la santé et des affaires sociales,
  10. la vérification et le contrôle technique des équipements objet d’appels d’offres conformément aux spécifications techniques définies par le ministère de la santé et des affaires sociales, 1
  11. la présentation des dossiers d’appels d’offres devant les commissions compétentes prévues par la législation en vigueur, dans les délais fixés par le calendrier d’exécution,

1226 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 15 juillet 1992

  1. la conclusion des contrats afférents aux équipe- | ments et à l’acquisition des fournitures et pièces détachées conformément aux lois et règlements en vigueur,
  2. le dédouanement et l’enlèvement des équipements et fournitures objet des contrats, dans le cadre de l’exécution du projet,
  3. la réception des équipements et fournitures au niveau du CHU et des secteurs sanitaires concernés, ainsi que les opérations de contrôle technique et de vérifications de ces équipements et fournitures, en conformité avec les prescriptions contractuelles, les lois, normes et règlements en vigueur, B1
  4. la livraison des équipements et fournitures au CHU et secteurs sanitaires concernés, conformément aux plans d’équipements arrêtés par le ministère de la santé et des affaires sociales, sim
  5. en coordination avec le fournisseur, la mise en route des équipements livrés dans le cadre du projet,
  6. la mise en œuvre des dispositions contractuelles avec le fournisseur en matière d’initiation des personnels à l’utilisation des équipements au niveau du CHU et des secteurs sanitaires bénéficiaires,
  7. la maintenance des équipements et l’approvisionnement en pièces de rechange pendant et après la période de garantie contractuelle,
  8. la gestion de la garantie contractuelle et légale et tout contentieux éventuel à l’égard du fournisseur, en coordination avec l’utilisateur. Chapitre 2 1 En matière de formation et de stages Art. 3. Les structures centrales concernées du ministère de la santé et des affaires sociales, le CHU et les secteures sanitaires visés aux articles 1 et 2 ci-dessus, prennent dans la limite de leurs attributions respectives, les mesures nécessaires à la mise en œuvre des actions de formation et de stages tant en Algérie qu’à l’étranger suivant les programmes arrêtés par le ministère de la santé et des affaires sociales dans le cadre de la réglementation en vigueur, notamment le décret n° 82-493 du 18 décembre 1982 relatif à la coordination des activités des soins et des activités de formation en sciences médicales, modifié et complété par le décret n° 85-176 du 25 juin 1985. Art. 4. Le CHU et les secteurs sanitaires concernés participent, dans la limite de leurs attributions, à la préparation de la sélection des établissements de formation algériens et étrangers sur la base des critères pédagogiques arrêtés par le ministère de la santé et des affaires sociales et au titre de la coordination des activités de soins et des activités de formation prévue par les décrets visés à l’article 3 ci-dessus. Art. 5. - Le CHU et les secteurs sanitaires concernés procèdent conformément aux lois et règlements en vigueur, dans la limite de leurs attributions et dans le | cadre des directives fixées par le ministère de la santé et des affaires sociales, à la conclusion des contrats avec les institutions de formation nationales ou étrangères retenues par le ministère de la santé et des affaires sociales. Art. 6. - Le CHU et les secteurs sanitaires concernés prennent, durant la période de formation dans la limite de leurs attributions et selon les directives du ministère de la santé et des affaires sociales, toutes dispositions administratives, financières et opérationnelles de manière à participer à l’établissement de l’évaluation des résultats obtenus à l’issue de la formation. Art. 7. - Le CHU et les secteurs sanitaires concernés contribuent à cet effet, dans la limite de leurs attributions:
  9. à l’élaboration des programmes annuels et pluriannuels des actions de formation à l’étranger conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment le décret n° 87-209 du 8 septembre 1987 portant organisation de la planification et de la gestion de la formation et du perfectionnement à l’étranger et aux directives de l’autorité de tutelle en vue de l’exécution du projet,
  10. à la prise en charge, conformément aux lois et règlements en vigueur, des consultations préliminaires - auprès des institutions spécialisées nationales ou étrangères, selon les directives, les programmes et le calendrier arrêtés, dans le cadre de ses attributions, par le ministère de la santé et des affaires sociales en matière de formation et de stages,
  11. en coordination avec le ministère de la santé et des affaires sociales, dans le cadre de l’exécution du projet et des missions qui leurs sont assignées, à la réalisation des objectifs visés, notamment en matière : a) de formation du personnel nécessaire à la mise en œuvre d’un programme visant à restructurer et à renforcer l’organisation, la gestion, les opérations et les finances de l’hôpital universitaire et des établissements des secteurs chargés des prestations des services de santé dans les zones du projet, b) de formation du personnel nécessaire à l’entretien des bâtiments et du matériel dans les zones du projet, c) de renforcement de la formation paramédicale fournie dans les zones du projet,

d) de formation des personnels médical et paramédical travaillant dans les zones du projet, e) de sélection des candidats éligibles, parmi les personnels en exercice dans le CHU et les secteurs sanitaires concernés, à la formation ci-dessus prévue. Chapitre 3 En matière d’études et d’assistance technique Art. 8. - Les services concernés du ministère de la santé et des affaires sociales, dans le cadre de leurs prérogatives et en conformité aux lois et règlements en vigueur, exécutent les opérations ayant pour objet :

15 juillet 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N• 54 1227 l’identification des études nécessitant une expertise ou une consultation dans le cadre de la généralisation du système de gestion de la santé publique, le choix technique des experts aux bureaux d’études soumissionnaires, l’élaboration du cahier des charges relatif aux études à entreprendre au titre de l’exécution du projet, et l’élaboration du programme de travail des experts nationaux et étrangers et au suivi des différentes activités inscrites au programme jusqu’à la réalisation totale des prestations de ces experts nationaux et étrangers. TITRE III ASPECTS BUDGETAIRES, COMPTABLES, FINANCIERS, RELATIONNELS ET DE CONTROLE Art. 9. - Le CHU i et les secteurs sanitaires concernés établissent, conformément aux lois et règlements en vigueur, et en coordination avec le ministère de la santé et des affaires sociales, les prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles nécessaires à la réalisation des objectifs du projet financé par le prêt. Art. 10. Les services compétents en matière de planification, de gestion, d’équipement, de budget et de formation du ministère de la santé et des affaires sociales, le CHU et les secteurs sanitaires susmentionnés, effectuent, chacun en ce qui le concerne et dans la limite de leurs attributions respectives :

  1. conformément aux programmes annuels et pluriannuels prévus, les engagements et ordonnancements nécessaires aux dépenses afférentes aux objectifs de formation, d’équipement et de fournitures prévus dans le projet financé par l’accord de prêt et transmettent à la Banque algérienne de développement, les dossiers relatifs à ces opérations (documents et pièces justificatives, factures, services faits, contrats, etc…) tant pour le versement de l’acompte que pour le paiement intégral de chaque opération, en vue de l’introduction auprès de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) des demandes de décaissement,
  2. les opérations de paiement en conformité avec les lois et règlements en vigueur, après accomplissement des procédures. Art. 11. Les services compétents concernés du ministère de la santé et des affaires sociales, le CHU et les secteurs sanitaires concernés sont tenus d’assurer, conformément aux lois et règlements en vigueur : a) la comptabilité relative à toutes les utilisations du prêt, b) la conservation et l’archivage de tous les documents administratifs, budgétaires, comptables, techniques, commerciaux et financiers relatifs à l’exécution du projet. Art. 12. Le CHU et les secteurs sanitaires concernés, dressent chacun en ce qui le concerne, trimestriellement et annuellement, le bilan des opérations de toute nature et notamment physiques, finan | cières, commerciales, comptables, budgétaires et économiques relatives à l’exécution du projet qu’ils transmettent au ministère de la santé et des affaires sociales, qui qui en établit un bilan d’ensemble comportant les opérations qu’il réalise lui-même. Art. 13. Le ministère de la santé et des affaires sociales, transmet à son tour le bilan d’ensemble des opérations mentionnées à l’article 12 ci-dessus, au ministère de l’économie, au ministère des affaires étrangères, au conseil national de la planification et à la Banque algérienne de développement, le rapport d’évaluation de l’utilisation du prêt avec tous les éléments ayant un impact sur les relations avec la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD). Il est également établi un rapport global et final d’exécution des opérations du projet et de mise en œuvre du prêt, comprenant les données du rapport final d’exécution du projet établi par chacun des bénéficiaires, à savoir, le ministère de la santé et des affaires sociales, le CHU de Bab El Oued et les secteurs sanitaires de Bab El Oued et de Médéa. Art. 14. Le ministère de la santé et des affaires sociales, en coordination étroite avec le CHU et les secteurs sanitaires concernés, prend en charge, dans la limite de ses attributions et conformément aux lois et règlements en vigueur, les procédures de coordination et d’information avec la BIRD et transmet immédiatement aux autorités concernées toutes correspondances et documents concernant le CHU et les secteurs sanitaires précités. Art. 15. - Les services compétents du ministère de la santé et des affaires sociales, informent le CHU et les secteurs sanitaires susmentionnés, des suites réservées par toutes autorités aux dossiers administratifs, techniques, financiers, budgétaires et commerciaux qui les concernent dans le cadre de la réalisation des objectifs du projet. Art. 16. Outre le suivi et le contrôle assurés par le ministère de la santé et des affaires sociales pour la réalisation du projet, le CHU et les secteurs sanitaires concernés veillent, dans la limite de leurs attributions respectives et conformément aux lois et règlements en vigueur, à la réalisation des opérations de suivi administratif, technique, financier, budgétaire, comptable et commercial, sur la base du planning de réalisation du projet. Art. 17. - Les opérations financées par l’accord de prêt et réalisées dans le cadre de l’exécution du projet, sont soumises, conformément aux lois et règlements en vigueur, au contrôle de l’Etat et à toutes vérifications et enquêtes par l’inspection générale du ministère de la santé et des affaires sociales et par l’inspection générale des finances (IGF) qui doivent prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle et d’inspection.

1228 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 15 juillet 1992 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 22 décembre 1991 portant changement de noms (Rectificatif). J.O nº 07 du 29 janvier 1992 Page 168, 2ème colonne, 45ème ligne : Au lieu de: Mohamed Zaki né le 3 mars 1983 Lire : Mohamed Zaki né le 3 août 1983 (Le reste sans changement). Décret exécutif du 1 juin 1992 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction. Par décret exécutif du 1 juin 1992, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’habitat rural, à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, exercées par M. Mohamed Kamel Benaïcha, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 1 juin 1992 portant nomination de l’inspecteur général du ministère de l’habitat. Par. décret exécutif du 1er juin 1992, M. Saïd Graine est nommé inspecteur général du ministère de l’habitat. Décret exécutif du 1 juin 1992 portant nomination d’inspecteurs au ministère de l’habitat. Par décret exécutif du 1 juin 1992, sont nommés inspecteurs au ministère de l’habitat : Mhe Warda Mahdjoub, M. Ali Zekkal, ; M. Youcef Hedibi, M. L’Hocine Boukercha, M. Mohamed Kamel Benaicha. Décret exécutif du 1 juin 1992 portant nomination du directeur de l’administration générale ministère de l’habitat. Par décret exécutif du 1 juin 1992, M. Atallah Ziane est nommé directeur de l’administration générale du ministère de l’habitat. Décret exécutif du 1 juin 1992 portant nomination d’un directeur d’études au ministère de l’habitat. Par décret exécutif du 1 juin 1992, M. Tahar Benallal est nommé directeur d’études au ministère de l’habitat. » « Décret exécutif du 1 juin 1992 portant nomination du directeur de l’architecture et de l’urbanisme au ministère de l’habitat. Par décret exécutif du 1er juin 1992, M. Abderrahim Mahfoud Zakour est nommé directeur de l’architecture et de l’urbanisme au ministère de l’habitat. Décret exécutif du 1 juin 1992 portant nomination du directeur de la planification et de la coopération au ministère de l’habitat. Par décret exécutif du 1er juin 1992, M. Mohamed Rabah est nommé directeur de la planification et de la coopération au ministère de l’habitat. Décret exécutif du 1 juin 1992 portant nomination du directeur de la recherche et de la construction au ministère de l’habitat. Par décret exécutif du 1 juin 1992, M. Ahmed Noureddine est nommé directeur de la recherche et de la construction au ministère de l’habitat. Décret exécutif du 1 juin 1992 portant nomination du directeur des ressources humaines et de la réglementation au ministère de l’habitat. Par décret exécutif du 1 juin 1992, M. Boualem Kolai est nommé directeur des ressources humaines et de la réglementation au ministère de l’habitat.

15 juillet 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 1229 Décret exécutif du 1 juin 1992 portant nomination | du directeur de l’organisation, de la promotion et de la gestion immobilière au ministère de l’habitat. Par décret exécutif du 1er juin 1992, M. Makhlouf Naït Saada est nommé directeur de l’organisation, de la promotion et de la gestion immobilière au ministère de l’habitat. Décrets exécutifs du 1” juin 1992 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs au ministère de l’équipement. Par décret exécutif du 1 juin 1992, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère de l’équipement, exercées par M. Abderrahim Mahfoud Zakour, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 1 juin 1992, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère de l’équipement, exercées par M. Ali Zekkal, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 1 juin 1992, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère de l’équipement, exercées par M. Saïd Graine, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 1 juin 1992, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère de l’équipement, exercées par Me Warda Mahdjoub, appelée à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 15 juin 1992 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de l’équipement. Par décret exécutif du 1 juin 1992, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du budget et de la comptabilité au ministère de l’équipement, exercées par M. Atallah Ziane, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 1 juin 1992, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la formation au ministère de l’équipement, exercées par M. Tahar Benallal, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 1 juin 1992 mettant fin aux fonctions du directeur de l’habitat et de la promotion immobilière au ministère de l’équipement. Par décret exécutif du 1er juin 1992, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’habitat et de la promotion immobilière au ministère de l’équipement, exercées par M. Mohamed Rabah, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 1 juin 1992 mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation technique et de la construction au ministère de l’équipement. Par décret exécutif du 1 juin 1992, il est mis fin aux fonctions de directeur de la réglementation technique et de la construction au ministère de l’équipement, exercées par M. Ahmed Noreddine, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 1 juin 1992 mettant fin aux fonctions du directeur de l’architecture et de l’urbanisme au ministère de l’équipement. Par décret exécutif du 1 juin 1992, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’architecture et de l’urbanisme au ministère de l’équipement, exercées par M. Makhlouf Naït Saada, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 1 juin 1992 mettant fin aux fonctions du directeur des ressources humaines et de la recherche au ministère de l’équipement. Par décret exécutif du 1 juin 1992, il est mis fin aux fonctions de directeur des ressources humaines et de la recherche au ministère de l’équipement, exercées par M. Boualem Kolai, appelé à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 1 juin 1992 portant nomination de directeurs de l’hydraulique de wilayas. Par décret exécutif du 1 juin 1992, M. Brahim Benarfa est nommé directeur de l’hydraulique de la wilaya de Laghouat. Par décret exécutif du 1 juin 1992, M. Mohamed Ghorzi est nommé directeur de l’hydraulique de la wilaya d’Aïn Témouchent.

1230 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 . 15 juillet 1992 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 20 avril 1992 fixant les conditions de délivrance et les formes du diplôme de l’institut national de la magistrature. Le ministre de la justice, Vu la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989 portant statut de la magistrature, notamment ses articles 24 et 29; Vu le décret exécutif n° 90-139 du 19 mai 1990 relatif `à l’organisation et au fonctionnement de l’institut national de la magistrature ainsi qu’aux droits et obligations des élèves, notamment son article 30; Arrête : Article 1. - En application de l’article 30 du décret n° 90-139 du 19 mai 1990 susvisé, le présent arrêté fixe les conditions de délivrance et les formes du diplôme de l’institut national de la magistrature. Art. 2. - Le diplôme de l’institut national de la magistrature est délivré aux élèves magistrats ayant régulièrement suivi les enseignements et les stages dispensés dans le cadre du programme de formation, observé les règles de discipline générale prévues par le décret exécutif n° 90-139 du 19 mai 1990 susvisé et le règlement intérieur de l’institut, et subi avec succès les examens d’évaluation des connaissances acquises dans les matières programmées. Art. 3. - Le diplôme de l’institut national de la magistrature, signé par le directeur dudit institut, est remis au cours d’une cérémonie solennelle aux élèves magistrats admis. Art. 4. Il n’est délivré qu’un seul original du diplôme de l’institut national de la magistrature. Toutefois, en cas de perte dûment déclarée aux autorités compétentes, de destruction ou de détérioration matérielle involontaire, il peut être délivré un duplicata. Art. 5. Il est ouvert un registre spécial pour les diplômes de l’institut national de la magistrature. Ledit registre indique les mentions suivantes : 1) les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des titulaires, 2) le numéro d’identification, 3) la date de délivrance du diplôme, 4) la date de remise du diplôme, 5) la signature du récipiendaire. Art. 6. Le diplôme doit être conforme aux caractéristiques, en annexe du présent arrêté et doit indiquer les mentions qui y sont prévues. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 avril 1992. Hamdani BENKHELIL. ANNEXE I Qualité du papier : Papier blanc bristol de luxe. II Caractères d’imprimerie en langue arabe : 1) République algérienne démocratique et populaire, 2) Ministère de la justice, 3) Institut national de la magistrature, 4) Numéro, 5) Diplôme de l’institut national de la magistrature, 6) Le directeur de l’institut national de la magistrature, 7) Visas de la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989 portant statut de la magistrature, décret exécutif n° 90-139 du 19 mai 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’institut national de la magistrature ainsi qu’aux droits et obligations des élèves, 8) Nom, prénoms, date et lieu de naissance du diplômé, 9) Date d’obtention du diplôme, 10) Date d’établissement du diplôme, 11) Signature du directeur de l’institut national de la magistrature Le numéro du diplôme, les nom, prénoms, date et lieu de naissance de l’intéressé, les dates d’obtention et d’établissement du diplôme sont écrits à l’encre indélibile. Ш Dimensions du diplôme : Format 21 cm x 28 cm. IV Logo : Le diplôme est orné, en son centre et en filigrane, d’un logo circulaire de couleur bleu ciel, contenant une balance et un glaive reposant sur un livre ouvert avec en arcade la mention « Institut national de la magistrature ». 15 juillet 1992- V JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 1231 V Dispositions techniques : Le diplôme est encadré par une miniature arabesque de couleur bleu clair et bleu pétrole. Arrêté du 20 avril 1992 fixant la durée et les dates des congés des élèves magistrats. Le ministre de la justice, Vu la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989 portant statut de la magistrature, notamment son article 25; Vu le décret exécutif n° 90-139 du 19 mai 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’institut national de la magistrature ainsi qu’aux droits et obligations des élèves, notamment son article 37; Arrête : Article 1er. Dans le cadre des dispositions de l’article 37 du décret n° 90-139 du 19 mai 1990 susvisé, les élèves magistrats bénéficient d’un congé annuel rémunéré par l’institut national de la magistrature. Art. 2. Le congé annuel est accordé au cours de la période des vacances judiciaires. Il est fixé à trente (30) Jours calendaires par année de formation. Les dates de départ en congé et de retour des élèves magistrats sont fixées par décision du directeur de l’institut national de la magistrature. Art. 3. Tout élève magistrat ne peut bénéficier de son droit au congé, que s’il est muni du titre l’y autorisant. Ledit titre doit mentionner les nom, prénoms, la date de naissance, la qualité du bénéficiaire ainsi que les dates de départ et de retour du congé. Art. 4. Les élèves magistrats, en congé annuel, peuvent être rappelés pour intérêt pédagogique. Art. 5. - Le report d’une année sur l’autre de tout ou partie du congé annuel et son fractionnement ne sont autorisés que pour intérêt pédagogique. Dans tous les cas, aucun reliquat de congé ne peut être sollicité après l’affectation de l’élève magistrat en qualité de magistrat. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 avril 1992. Hamdani BENKHELIL. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 1er juin 1992 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèses au cabinet du ministre délégué au commerce. Par arrêté du 1er juin 1992 du ministre délégué au commerce, M. Mohand Arezki Bellik est nommé chargé d’études et de synthèses au cabinet du ministre délégué au commerce. Décisions du 9 juin 1992 portant agrément à titre provisoire de géomètres pour l’établissemnt des documents d’arpentage. Par décision du 9 juin 1992, M. Lazhar Sriti demeurant à Biskra est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un an pour l’établissement des documents d’arpentage, visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonc tions. Par décision du 9 juin 1992, M. Achour Aït Ali demeurant à Boumerdès est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un an pour l’établissement des documents d’arpentage, visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. MINISTERE DE L’ENERGIE Arrêté du 10 juin 1992 portant attribution à SONA- TRACH d’une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé << Abara >>> (blocs: 223 b, 235 a). Le ministre de l’énergie, Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères, candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; 1232 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-440 du 16 novembre 1991 fixant les attributions du ministre de l’énergie; Vu la demande en date du 16 mars 1992 par laquelle l’entreprise SONATRACH sollicite l’attribution d’une autorisation de prospection; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie ; Arrête : Article 1. Il est attribué à l’entreprise nationale SONATRACH une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé « Ahara » (blocs 223 b, 235 a) d’une superficie de 2774,02 km2 situé sur le territoire de la wilaya d’Illizi. Art. 2. Conformément aux plans annexés à l’original présent arrêté, le périmètre de prospection est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : Sommets Longitude Est Latitude Nord 1 8° 00’ 00” 29° 30’ 00” 2 9° 00’ 00” 29° 30’ 00” 3 9° 00’ 00” 29° 25’ ‘24” 4 8° 45’ 00” 29° 25’ 24” 5 8° 45’ 00” 29° 10’ 00” 6 8° 00’ 00” 29° 10’ 00” N° 54, 15 juillet 1992 Surfaces à exclure du périmètre de prospection. 1) Parcelle Tin Zeman : Sommets Longitude Est Latitude Nord 1 8° 37’ 11” 29° 27’ 27” 2 8° 41’ 13” 29° 27’ 27” 3 8° 41’ 13” 29° 24’ 54” 4 8° 37’ 11” 29° 24’ 54” 2) Parcelle Sedoukhane : Sommets Longitude Est Latitude Nord 1 8° 32’ 01” 29° 23’ 18” 2 8° 36’ 03” 29° 23’ 18” 3 8° 36’ 03” 29° 21’ 13” 4 8° 38’ 04” 29° 21’ 13’ 5 8° 38’ 04” 29° 20’ 45” 6 8° 41’ 13” 29° 20’ 45” 7 8° 41’ 13” 29° 18’ 13” 8 8° 35’ 10” 29° 18’ 13” 9 8° 35’ 10” 29° 19’ 09” 10 8° 32’ 01” 29° 19’ 09” Art. 3. L’entreprise SONATRACH est tenue de réaliser pendant la durée de validité de l’autorisation de prospection le programme minimal de travaux annexé à l’original du présent arrêtéau Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire . Art. 4. L’autorisation de prospection est délivrée à l’entreprise SONATRACH pour une période de quinze (15) mois, à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 10 juin 1992. Nordine Aït LAOUSSINE. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger