CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………….. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
ALGERIENNE N° 74 8 Rajab 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 9 novembre 1997 SOMMAIRE Pages DECRETS Décret présidentiel n° 97-410 du 8 Rajab 1418 correspondant au 9 novembre 1997 portant convocation du collège électoral pour l’élection des membres élus du Conseil de la Nation.. 4 Décret présidentiel n° 97-411 du 8 Rajab 1418 correspondant au 9 novembre 1997 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des affaires Décret présidentiel n° 97-412 du 8 Rajab 1418 correspondant au étrangères. 4 9 novembre 1997 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement… 7 Décret présidentiel n° 97-413 du 8 Rajab 1418 correspondant au fonctionnement du ministère des finances.. Décret présidentiel n° 97-414 du 8 Rajab 1418 correspondant au 9 novembre 1997 portant transfert de crédits au budget de
9 novembre 1997 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la santé et de la population…. 8 Décret présidentiel n° 97-415 du 8 Rajab 1418 correspondant au fonctionnement du ministère des transports….. Décret présidentiel n° 97-416 du 8 Rajab 1418 correspondant au de crédits au budget de fonctionnement du ministère de Décret exécutif n° 97-417 du 8 Rajab 1418 correspondant au 9 liste des syndicsadministrateurs judiciaires, déterminant le fonctionnement de la caisse de garantie.. 9 novembre 1997 portant transfert de crédits au budget de
9 novembre 1997 portant création d’un chapitre et transfert la communication et de la culture….. 10 novembre 1997 fixant les modalités d’établissement de la l’organisation de leur fonction ainsi que l’administration et
Décret exécutif n° 97-418 du 8 Rajab 1418 correspondant au 9 novembre 1997 fixant les honoraires des syndics-administrateurs judiciaires.
DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 1er Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997 mettant fin aux fonctions de chargé de mission à la Présidence de la République.
Décret présidentiel du 1er Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997 mettant fin aux fonctions de directeur d’études à la Présidence de la République.. Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au ministère de la justice…. Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant l’administration locale de la wilaya de M’Sila..
1er octobre 1997 portant nomination de sous-directeurs au
au 1er octobre 1997 portant nomination du directeur de
Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997 portant nomination d’un chef de daïra……… 15 Décrets exécutifs du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au ler octobre 1997 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’énergie et des mines…
Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997 portant nomination du directeur de la santé et de la population à la wilaya d’Aïn Defla..
Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au ler octobre 1997 portant nomination de directeurs de l’emploi et de la formation professionnelle de wilayas..
Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au ler octobre 1997 portant nomination du délégué à l’emploi des jeunes à la wilaya de Mostaganem… Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au ministère des postes et télécommunications.. Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant transports, à la wilaya de Tindouf…
1er octobre 1997 portant nomination d’un sous-directeur au
au ler octobre 1997 portant nomination du directeur des
8 Rajab 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 3 9 novembre 1997 SOMMAIRE (suite) Pages ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 28 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 2 août 1997 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires étrangères, chargé de la communauté nationale à l’étranger……… 16 Arrêté du 13 Rabie Ethani 1418 correspondant au 16 août 1997 mettant fin aux des affaires étrangères….. fonctions d’un attaché de cabinet du ministre
Arrêté du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au ler octobre 1997 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet du secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires étrangères, chargé de la coopération et des affaires maghrébines……… 16 Arrêté du 18 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 26 mars 1997 portant nomination d’un attaché au cabinet du ministre des affaires étrangères (rectificatif).
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêtés du 29 Rabie Ethani 1418 correspondant au 1er septembre 1997 mettant fin aux fonctions de chefs de cabinets de walis… Arrêté du 29 Rabie Ethani 1418 correspondant au 1er septembre 1997 portant wilaya de Tipaza..
nomination du chef de cabinet du wali de la
Arrêté du 2 Joumada Ethania 1418 correspondant au 4 octobre 1997 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya d’Oran…..
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 25 Joumada El Oula 1418 correspondant au 27 septembre 1997 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’éducation nationale.
Arrêté du 5 Joumada Ethania 1418 correspondant au 7 octobre 1997 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’éducation nationale..
MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 3 Chaâbane 1417 correspondant au 14 décembre 1996, modifiant l’arrêté du 12 Joumada Ethania 1415 correspondant au 16 novembre 1994 portant création d’une commission de l’administration centrale du ministère du commerce.. Arrêté du 3 Chaâbane 1417 correspondant au 14 décembre 1996 modifiant paritaire compétente à l’égard des personnels
l’arrêté du 17 Rajab 1415 correspondant au 21 décembre 1994 portant composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des personnels de l’administration centrale du ministère du commerce…
Arrêté du 3 Chaâbane 1417 correspondant au 14 décembre 1996 modifiant l’arrêté du 17 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 27 mai 1995 portant composition de la commission de recours compétente à l’égard des personnels de l’administration centrale du ministère du commerce.. MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET
DE LA CULTURE Arrêté du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 fixant la composition du conseil artistique de l’orchestre symphonique national et son fonctionnement..
ANNONCES ET COMMUNICATIONS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Récépissé de déclaration de constitution du Parti politique Mouvement national d’espérance. 20
8 Rajab 1418 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 9 novembre 1997 DECRETS Décret présidentiel n° 97-410 du 8 Rajab 1418 correspondant au 9 novembre 1997 portant convocation du collège électoral pour l’élection des membres élus du Conseil de la Nation. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 77-6°; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment son article 124; Décrète : Article 1er. - En vue de l’élection des membres élus du Conseil de la Nation, le collège électoral est convoqué le jeudi 25 décembre 1997. Art. 2. Le collège électoral est composé de l’ensemble des membres de l’Assemblée populaire de la wilaya et des membres des Assemblées populaires communales de la wilaya. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rajab 1418 correspondant au 9 novembre 1997. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel n° 97-411 du 8 Rajab 1418 correspondant au 9 novembre 1997 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997; Vu la loi n° 97-01 du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août 1997 portant loi de finances complémentaire pour 1997; Vu le décret présidentiel n° 97-08 du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1997, au ministre des affaires étrangères; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1997, un crédit de cent cinquante millions deux cent cinquante mille dinars (150.250.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1997, un crédit de cent cinquante millions deux cent cinquante mille dinars (150.250.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rajab 1418 correspondant au 9 novembre 1997. Liamine ZEROUAL.
8 Rajab 1418
9 novembre 1997 ETAT “A” No LIBELLES DES CHAPITRES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES SOUS-SECTION I ADMINISTRATION. CENTRALE TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-04 Administration centrale - Frais d’organisation des élections législatives 10.000.000 Total de la 7ème partie. Total du titre III…… Total de la sous-section I……… SOUS-SECTION II MOYENS DES SERVICES 1ère Partie 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Services à l’étranger Rémunérations principales. 17.000.000 31-13 Services à l’étranger Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires.. Total de la lère partie. 3ème Partie Personnel-Charges sociales 33-12 Services à l’étranger Prestations facultatives. Total de la 3ème partie. 4ème Partie 5.000.000 22.000.000 250.000 250.000 Matériel et fonctionnement des services 34-12 Services à l’étranger Matériel et mobilier. 34-15 Services à l’étranger Habillement. Total de la 4ème partie… 5ème Partie Travaux d’entretien 35-11 Services à l’étranger - Entretien des immeubles. Total de la 5ème partie… 7ème Partie Dépenses diverses 37-11 Services à l’étranger - Frais de fonctionnement des diplomatiques et consulaires… Total de la 7ème partie. Total du titre III…… Total de la sous-section II. Total des crédits annulés. 30.000.000 3.000.000 33.000.000 50.000.000 50.000.000 nouveaux postes 35.000.000 35.000.000 140.250.000 140.250.000 150.250.000
8 Rajab 1418
ETAT “B” No LIBELLES DES CHAPITRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES SOUS-SECTION I SERVICES A L’ETRANGER TITRE III MOYENS DES SERVICES 3ème Partie Personnel Charges sociales 33-13 Services à l’étranger Sécurité sociale.. Total de la 3ème partie. 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services à l’étranger - Remboursement de frais. 34-14 Services à l’étranger - Charges annexes. Total de la 4ème partie. 7ème Partie Dépenses diverses 37-14 Services à l’étranger Frais d’organisation législatives. Total de la 7ème partie…. Total du titre III…. Total de la sous-section II.. Total des crédits ouverts.. 9 novembre 1997 CREDITS OUVERTS EN DA 23.250.000 23.250.000 90.000.000 27.000.000 117.000.000 des élections 10.000.000 10.000.000 150.250.000 150.250.000 150.250.000
8 Rajab 1418 9 novembre 1997 JOURNAL OFFICIEL DE Décret présidentiel n° 97-412 du 8 Rajab 1418 correspondant au 9 novembre 1997 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997, notamment son article 118; Vu la loi n° 97-01 du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août 1997 portant loi de finances complémentaire pour 1997; Vu le décret présidentiel du 18 Joumada El Oula 1418 correspondant au 20 septembre 1997 portant répartitition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1997, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 97-11 du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1997, au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement; Décrète : Article 1er. Il est crée au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement “Section I
- Administration générale, sous-section II - Services déconcentrés de l’Etat, un chapitre n° 37-17 intitulé : Services déconcentrés de l’Etat Dépenses exceptionnelles”. Art. 2. Il est annulé sur 1997, un crédit de sept millions deux cent cinquante mille dinars (7.250.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 3. Il est ouvert sur 1997, un crédit de sept millions deux cent cinquante mille dinars (7.250.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, section I - Administration générale - Sous-section II - Services déconcentrés de l’Etat - Chapitre n° 37-17: “Services déconcentrés de l’Etat Dépenses exceptionnelles”. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 7 Art. 4. Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rajab 1418 correspondant au 9 novembre 1997. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel n° 97-413 du 8 Rajab 1418 correspondant au 9 novembre 1997 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des finances. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997, notamment son article 118; Vu la loi n° 97-01 du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août 1997 portant loi de finances complémentaire pour 1997; Vu le décret présidentiel du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1997, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 97-12 du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1997, au ministre des finances; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1997, un crédit de cinq millions de dinars (5.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91: << Dépenses éventuelles Provision groupée ». Art. 2. Il est ouvert sur 1997, un crédit de cinq millions de dinars (5.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rajab 1418 correspondant au 9 novembre 1997. Liamine ZEROUAL.
9 novembre 1997 ETAT ANNEXE NOS DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DES FINANCES SECTION II DIRECTION GENERALE DE LA COMPTABILITE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-04 Direction générale de la comptabilité - Charges annexes 3.000.000 Total de la 4ème partie. 5ème Partie 3.000.000 Travaux d’entretien 35-01 Direction générale de la comptabilité Entretien des immeubles. 2.000.000 Total de la 5ème partie. Total du titre III… Total de la sous-section I…… Total de la section II…. Total des crédits ouverts. Décret présidentiel n° 97-414 du 8 Rajab 1418 correspondant au 9 novembre 1997 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la santé et de la population. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997, notamment son article 118; Vu la loi n° 97-01 du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août 1997 portant loi de finances complémentaire pour 1997; Vu le décret présidentiel du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1997, au budget des charges communes; 2.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Vu le décret exécutif n° 97-20 du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1997, au ministre de la santé et de la population; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1997 un crédit de quatre cent millions de dinars (400.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 : << Dépenses éventuelles Provision groupée ». Art. 2. - Il est ouvert sur 1997, un crédit de quatre cent millions de dinars (400.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la santé et de la population et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la santé et de la population sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rajab 1418 correspondant au 9 novembre 1997. Liamine ZEROUAL.
8 Rajab 1418 JOURNAL OFFICIEL DE 9 novembre 1997 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 9 ETAT ANNEXE NOS DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES MINISTERE DE LA SANTE ET SECTION I EN DA DE LA POPULATION SECTION UNIQUE SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème Partie Action sociale - Assistance et solidarité 46-12 Services déconcentrés de l’Etat Action en incurables. faveur des vieillards, infirmes et 150.000.000 46-13 Services déconcentrés de l’Etat Protection sociale des aveugles Allocations spéciales. 5.000.000 46-15 Services déconcentrés de l’Etat Pensions et allocations à verser aux handicapés à 100%……. Total de la 6ème partie.. Total du titre IV… Total de la sous-section II. Total de la section I……… Total des crédits ouverts. Décret présidentiel n° 97-415 du 8 Rajab 1418 correspondant au 9 novembre 1997 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des transports. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997; Vu la loi n° 97-01 du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août 1997 portant loi de finances complémentaire pour 1997; Vu le décret présidentiel du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition de crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1997, au budget des charges communes; 245.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 Vu le décret exécutif n° 97-31 du 26 Chaâbane 1417 corespondant au 6 janvier 1997 portant répartition de crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1997, du ministre des transports; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1997, un crédit de quatre cent millions de dinars (400.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1997, un crédit de quatre cent millions de dinars (400.000.000 DA), applicable au budget du ministère des transports et au chapitre n° 44-01 “Convention Etat-SNTF”. Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rajab 1418 correspondant au 9 novembre 1997. Liamine ZEROUAL.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 8 Rajab 1418 Décret présidentiel n° 97-416. du 8 Rajab 1418 correspondant au 9 novembre 1997 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la communication et de la culture. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997; Vu la loi n° 97-01 du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août 1997 portant loi de finances complémentaire pour 1997; Vu le décret présidentiel du 18 Joumada El Oula 1418 correspondant au 20 septembre 1997 portant répartition de crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1997, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 97-17 du 26 Chaâbane 1417 corespondant au 6 janvier 1997 portant répartition de crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1997, du ministre de la communication et de la culture; Décrète : Article 1er. - Il est crée au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de la communication et de la culture, sous-section I, Services centraux, un chapitre n° 44-17 intitulé “Administration centrale - Activité médiatique - Elections locales (APC
- APW)”. Art. 2. Il est annulé sur 1997, un crédit de trois millions cent quatre vingt mille dinars (3.180.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-03 “Frais d’organisation des élections”. Art. 3. Il est ouvert sur 1997, un crédit de trois millions cent quatre vingt mille dinars (3.180.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la communication et de la culture et au chapitre n° 44-17 “Administration centrale Activité médiatique Elections locales (APC - APW)”. Art. 4. Le ministre des finances et le ministre de la communication et de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rajab 1418 correspondant au 9 novembre 1997. Liamine ZEROUAL. 9 novembre 1997 Décret exécutif n° 97-417 du 8 Rajab 1418 correspondant au 9 novembre 1997 fixant les modalités d’établissement de la liste des syndics administrateurs judiciaires, déterminant l’organisation de leur fonction ainsi que l’administration et le fonctionnement de la caisse de garantie. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances; Vu l’ordonnance n° 96-23 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 relative au syndic-administrateur judiciaire; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de définir les modalités d’application des dispositions des articles 5, 9 et 31 à 34 de l’ordonnance n° 96-23 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 susvisée. CHAPITRE I ETABLISSEMENT DE LA LISTE DES SYNDICS-ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES Art. 2.- La liste des syndics-administrateurs judiciaires est établie annuellement par la commission nationale prévue par l’article 5 de l’ordonnance n° 96-23 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 susvisée. Elle est arrêtée par le ministre de la justice.
8 Rajab 1418 JOURNAL OFFICIEL DE 9 novembre 1997 Section 1 Composition de la commission nationale Art. 3. Les membres de la commission nationale sont désignés comme suit : un magistrat de la cour suprême, président, désigné par le ministre de la justice sur proposition du premier président de la cour suprême; un magistrat de la Cour des comptes, membre, désigné par le président de la Cour des comptes; un magistrat de siège d’une cour, membre, désigné par le ministre de la justice; un magistrat de siège d’un tribunal, membre, désigné par le ministre de la-justice; un membre de l’inspection générale des finances, membre, ayant au moins le rang d’inspecteur, désigné par le ministre chargé des finances; un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion, membre, désigné par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; deux (2) experts dans le domaines économique ou social, membres, désignés par le ministre de la justice; trois (3) syndics-administrateurs judiciaires, membres, élus parmi ceux inscrits sur la liste prévue à l’article 2 ci-dessus. La liste des membres de la commission nationale est fixée par arrêté du ministre de la justice. Un représentant du ministre de la justice est désigné pour assurer notamment le secrétariat de la commission nationale. Section 2 Modalités d’élections des syndics-administrateurs judiciaires Art. 4. Les syndics-administrateurs judiciaires sont élus par l’ensemble des personnes physiques citées à l’article 6 de l’ordonnance n° 96-23 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 susvisée, inscrites sur la liste des syndics-administrateurs judiciaires selon les modalités prévues aux articles 5 à 9 ci-dessous. L’organisation et le déroulement des élections sont confiés a la commission nationale. Art. 5. L’élection des syndics-administrateurs judiciaires a lieu au scrutin majoritaire à un tour. La date d’ouverture du scrutin est fixée au cours de la première semaine du mois de novembre de l’année précédant le renouvellement des membres de la commission nationale. La liste des candidats est arrêté deux (2) mois avant la date du scrutin. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 11 Art. 6. Ne peuvent participer aux élections les syndics-administrateurs judiciaires se trouvant dans les situations suivantes : interdiction; suspension temporaire; radiation. Art. 7. Les déclarations de candidatures sont remises contre récépissé ou adressées par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard un (1) mois avant la date d’établissement de la liste des candidats au secrétariat de la commission nationale. Un mois au moins avant la date d’ouverture du scrutin, le secrétaire de la commission nationale avise les électeurs de la date et des modalités des opérations électorales ainsi que la date et le lieu des opérations de dépouillement. Il adresse à chaque syndic-administrateur judiciaire figurant sur la liste des électeurs, un exemplaire de la liste des candidats valant bulletin de vote. Art. 8. مسة Le vote a lieu par correspondance. Les bulletins doivent parvenir au secrétaire de la cómmission dans les quinze (15) jours suivant la date d’ouverture du scrutin. A l’issue de cette période, le scrutin est clos. L’électeur vote pour trois (3) candidats titulaires et leurs suppléants, il barre sur le bulletin qui lui à été adressé les noms de ceux qu’il ne retient pas. Tout bulletin surchargé, déchiré, barré entièrement ou non réglementaire est nul. Art. 9. Après la clôture du scrutin, un bureau composé du président de la commission nationale et de cinq (5) de ses membres au moins procède aux opérations de dépouillement en présence de tout syndic-administrateur judiciaire intéressé. Sont élus les trois (3) candidats titulaires et leurs suppléants qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d’égalité des voix, le plus âgé des candidats titulaires l’emporte. Les résultats sont aussitôt proclamés et un procès-verbal de ces opérations est dressé par le secrétaire de la commission nationale et afficher par ses soins. Les résultats sont notifiés aux candidats élus. CHAPITRE II CONDITIONS ET PROCEDURES D’INSCRIPTION SUR LA LISTE DES SYNDICS-ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES Art. 10. Conformément à l’ordonnance n° 96-23 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 susvisée, peuvent s’inscrire, sur la liste des syndics-administrateurs judiciaires, les commissaires aux comptes, les experts comptables et les experts spécialisés dans les domaines foncier, agricole, commercial, maritime et industriel ayant au moins cinq (5) ans d’expérience en ces qualités selon les modalités prévues aux articles 11 à 14 ci-dessous.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 74 8 Rajab 1418 Art. 11. Les syndics-administrateurs judiciaires reçoivent une formation en adéquation avec leurs missions notamment dans le domaine administratif, de gestion des entreprises économiques et financières et de droit des affaires. Art. 12. La demande d’inscription sur la liste des syndics-administrateurs judiciaires est déposée ou adressée par lettre recommandée avec accusé de réceptior au serétariat de la commission nationale, elle est accompagnée des pièces justificatives suivantes : un extrait de naissance du candidat; un certificat de nationalité du candidat; titre ou diplôme exigé. Art. 13. - La commission nationale statue sur les demandes d’inscription; elle ne peut statuer en matière d’inscription qu’en présence du président et de cinq (5) de ses membres au moins. Art. 14. - La commission nationale prend une décision d’inscription ou de refus d’inscription. Elle peut, le cas échéant, ordonner un complément d’information. Les décisions de refus doivent être motivées. La décision de la commission nationale est notifiée à l’intéressé. Art. 15. - La commission nationale tient à jour la liste des syndics-administrateurs judiciaires, elle tient compte des transferts de domicile professionnel, elle supprime le nom de ceux qui ont démissionné, qui ont fait l’objet d’une mesure de radiation ou de décès. Art. 16. Le syndic-administrateur judiciaire dont le nom a été retiré de la liste peut solliciter à nouveau son inscription lorsque la cause du retrait n’existe plus. CHAPITRE III CAISSE DE GARANTIE Art. 17. Conformément aux dispositions de l’article 31 de l’ordonnance n° 96-23 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 susvisée, la caisse de garantie est chargée du remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus ou gérés par le syndic-administrateur judiciaire. Son siège est fixé à Alger. Art. 18. La caisse de garantie est gérée par un conseil d’administration composé de six (6) membres élus parmi les syndics-administrateurs judiciaires inscrits sur la liste nationale prévue à l’article 2 ci-dessus. Les membres du conseil d’administration sont élus pour une durée de cinq (5) ans renouvelable une fois. Art. 19. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un bureau composé d’un président, un vice-président et un trésorier. 9 novembre 1997 Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 20. Le conseil d’administration délibère sur toute question liée au fonctionnement et à la réglementation de la caisse de garantie. Art. 21. - Le conseil d’administration fixe les recettes et les dépenses de fonctionnement de la caisse de garantie et gère son actif. Il adopte le ler trimestre de chaque année le bilan de la caisse de garantie, ce bilan est soumis à l’approbation du ministre de la justice. Art. 22. - Le conseil d’administration fixe chaque année le montant des cotisations des syndics-administrateurs judiciaires. Art. 23. Le bureau exécute les décisions du conseil d’administration, à ce titre, il est chargé notamment de : la gestion de la caisse de garantie; l’établissement du bilan. Art. 24. L’organisation et le déroulement des élections prévus aux articles 18 et 19 ci-dessus, ainsi que la proclamation des résultats sont confiés à la commission nationale. Un procès-verbal de ces opérations est dressé par le secrétaire de la commission nationale. Art. 25. - La caisse de garantie est tenue de procéder à l’ouverture d’un compte particulier auprès du Trésor pour y verser les fonds qu’elle détient. Art. 26. - La caisse de garantie est tenue de souscrire une assurance contre les risques encourus afin de garantir sa responsabilité conformément à la législation en vigueur. Art. 27. Conformément à l’article 34 de l’ordonnance n° 96-23 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 susvisée, chaque syndic-administrateur judiciaire doit justifier d’une assurance souscrite par l’intermédiaire de la caisse de garantie. Art. 28. - La caisse de garantie peut souscrire des contrats d’assurance groupe au profit de ses adhérents conformément à la législation en vigueur. Art. 29. Les créanciers ne peuvent poursuivre la caisse de garantie qu’après avoir poursuivi le syndic-administrateur judiciaire débiteur. Art. 30. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rajab 1418 correspondant au 9 novembre 1997. Ahmed OUYAHIA.
8 Rajab 1418 novembre 1997 JOURNAL OFFICIEL DE Décret exécutif n° 97-418 du 8 Rajab 1418 correspondant au 9 novembre 1997 fixant les honoraires des syndics-administrateurs judiciaires. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu l’ordonnance n° 96-23 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 relative au syndic-administrateur judiciaire. Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 97-417 du 8 Rajab 1418 correspondant au 9 novembre 1997 fixant les modalités d’établissement de la liste des syndics-administrateurs judiciaires, déterminant l’organisation de leur fonction ainsi que l’administration et le fonctionnement de la caisse de garantie. Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer les honoraires des syndics-administrateurs judiciaires. CHAPITRE I CONDITIONS DE REMUNERATION DES SERVICES DES SYNDICS-ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES Section I Tarifs concernant l’administration des biens Art. 2. Il est perçu à titre d’émolument aux syndics-administrateurs judiciaires : 1°) pour toute requête présentée au tribunal suivi d’un jugement ou d’une ordonnance : 200 DA; 2°) pour l’assistance dans l’enceinte du tribunal aux assemblées des créanciers: 350 DA, pour chaque assemblée; 3°) pour tout rapport demandé par le tribunal, la cour ou le parquet général : 400 DA. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 13 Art. 3. Il est en outre, perçu, à titre d’émolument à l’occasion de chaque faillite ou règlement judiciaire, les droits proportionnels suivants : 1°) Sur le total des créances produites et vérifiées : de 1 DA à………. 500.000 DA 3 % de 500.001 DA à……… 1.000.000 DA 2,50% de 1.000.001 DA à………. 3.000.000 DA 2 % de 3.000.001 DA à…… 5.000.000 DA 1,50% de 5.000.001 DA à….. 7.500.000 DA 1 % de 7.500.001 DA à………. 10.000.000 DA 0,75% de 10.000.001 DA à……… 15.000.000 DA 0,50% de 15.000.001 DA à……… 30.000.000 DA 0,30 % de 30.000.001 DA à……… 50.000.000 DA 0,25% de 50.000.001 DA à……… 100.000.000 DA 0,20% Au dessus de 100.000.000 DA. ….0,10% Lorsque la faillite d’une société produit ses effets à l’égard de tiers et notamment des associées, le droit sur le passif social n’est perçu qu’une fois. 2°) Sur l’actif réalisé ou recouvré par le syndic administrateur judiciaire et effectivement encaissé au profit des créanciers: de 1 DA à………. 500.000 DA 6 % de 500.001 DA à……….. 1.000.000 DA 4 % de 1.000.001 DA à……….. 2.500.000 DA 3 % de 2.500.001 DA à……….. 5.000.000 DA 2 % de 5.000.001 DA à……….. 15.000.000 DA 1 % de 15.000.001 DA à………. 50.000.000 DA 0,50% de 50.000.001 DA à…… 100.000.000 DA 0,25% Au dessus de 100.000.000 DA. .0,15% Ce droit est réduit au tiers à concurrence de la valeur des biens dont la réalisation a été effectuée, sous la surveillance du syndic administrateur judiciaire, par un créancier hypothécaire gagiste ou privillègié. Art. 4. Il est perçu à titre d’émolument de syndics-administrateurs judiciaires sur les dividendes concordataires, à l’exclusion de ceux provenant de l’actif réalisé par leurs soins, un droit égal au quart du droit proportionnel prévu au 2ème de l’article 2 ci-dessus. Ce droit n’est calculé que sur les dividendes effectivement versés, et au fur et à mesure des versements. Art. 5. - En cas d’exploitation du fonds de commerce, il est perçu à titre d’émolument au syndic-administrateur judiciaire : 1°) S’il y a exploitation directe sur les recettes brutes annuelles ou réalisées pendant une période inférieure à un an: de 1 DA à………. 500.000 DA 3 % de 500.001 DA à………. 1.500.000 DA 2% de 1.500.001 DA à…….. 5.000.000 DA 1,25% de 5.000.001 DA à………. 10.000.000 DA 1% de 10.000.001 DA à……… 20.000.000 DA 0,75% de 20.000.001 DA à……… 30.000.000 DA 0,50 % de 30.000.001 DA à………. 40.000.000 DA 0,35% de 40.000.001 DA à….. 50.000.000 DA 0,35% de 50.000.001 DA à………. 70.000.000 DA 0,25% de 70.000.001 DA à………. 100.000.000 DA 0,20% de 100.000.001 DA à………. 200.000.000 DA 0,15% Au dessus de 200.000.000 DA… .0,10%
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 8 Rajab 1418 2°) S’il y a location-gérance libre, sur le montant de la redevance mensuelle du gérant : de 1 de DA à…………… 5.000 DA 20 % de 5.001 DA à…………… 10.000 DA 15 % de 10.001 DA à…………… 50.000 DA 12,50 % Au dessus de 50.000 DA. 10% Art. 6. Il est perçu par les syndics-administrateurs judiciaires un droit gradué dégressif établi forfaitairement d’après le nombre des créanciers admis èt de : 50,00 DA par créancier pour les mille premiers créanciers; 25,00 DA par créancier entre mille un créanciers et cinq mille créanciers; 15,00 DA pár créancier entre cinq mille et dix mille créanciers; 10,00 DA par créancier au-dessus de dix mille créanciers. Ce droit est dû en entier pour la première année; il est réduit à la moitié pour la deuxième année et au quart pour les années suivantes. Si la procédure se termine en cours d’année, l’émolument est calculé proportionnellement au nombre de mois écoulés. Art. 7. Lors de la reddition des comptes, les syndics-administrateurs judiciaires, sont tenus de remettre au magistrat qui les a désigné un compte détaillé de leurs frais et émoluments. Les états de frais doivent faire ressortir distinctement, les émoluments tarifiés et les déboursés. II sont établis sur trois colonnes : 1°) la colonne des émoluments; 2°) la colonne des droits de toute nature payés au trésor; 3°) la colonne des déboursés dont le remboursement n’est pas prévu par le présent tarif. Section II Tarifs concernant la liquidation Art. 8. Il est alloué aux syndics-administrateurs judiciaires à l’occasion de toute liquidation de société, un droit proportionnel sur l’actif réalisé ou recouvré, calculé comme suit: de 1 DA à……….. 1.200.000 DA 6 % de 1.200.001 DA à…… 2.500.000 DA 5 % de 2.500.001 DA à…… 4.000.000 DA 4 % de 4.000.001 DA à………. 6.000.000 DA 3 % de 6.000.001 DA à……. 8.000.000 DA 2,50% de 8.000.001 DA à………. 13.000.000 DA 2 % de 13.000.001 DA à……… 23.000.000 DA 1,25 % de 23.000.001 DA à…….. 35.000.000 DA 1% de 35.000.001 DA à………. 50.000.000 DA 0,70% de 50.000.001 DA à……… 70.000.000 DA 0,50% de 70.000.001 DA à……. 120.000.000 DA 0,40% Au dessus de 120.000.000 DA…0,30 % 9 novembre 1997 Art. 9. Il est alloué aux syndics-administrateurs judiciaires un droit gradué annuel établit forfaitairement d’après le montant des émoluments afférents à la période considérée, et de: 500 DA lorsque le montant des émoluments est inférieur ou égal à 2.000 DA; 1.000 DA lorsque le montant des émoluments est compris entre 2.001 et 5.000 DA; 1.500 DA lorsque le montant des émoluments est compris entre 5.001 et 10.000 DA; 3.000 DA lorsque le montant des émoluments est compris entre 10.001 et 25.000 DA; 5.000 DA lorsque le montant des émoluments est compris entre 25.001 et 50.000 DA; 8.000 DA lorsque le montant des émoluments est compris entre 50.001 et 100.000 DA; 15.000 DA lorsque le montant des émoluments est compris entre 100.001 et 200.000 DA; 25.000 DA lorsque le montant des émoluments est compris entre 200.001 et 300.000 DA; 37.500 DA lorsque le montant des émoluments est compris entre 300.001 et 400.000 DA; 50.000 DA lorsque le montant des émoluments est compris entre 400.001 et 500.000 DA; 65.000 DA lorsque le montant des émoluments est supérieur à 500.000 DA; Art. 10. Lors de la reddition des comptes, les syndics-administrateurs judiciaires sont tenus de remettre au magistrat qui les a désigné un compte détaillé de leurs frais et émoluments; Les Etats de frais doivent faire ressortir distinctement les émoluments tarifiés et les déboursés. Il sont établis en trois colonnes : 1°) la colonne des émoluments tarifiés; 2°) la colonne des droits de toute nature payés au trésor; 3°) la colonne des déboursés dont le remboursement n’est pas prévu par le présent tarif. CHAPITRE II DISPOSITION PARTICULIERE Art. 11. Il est interdit aux syndics-administrateurs judiciaires de percevoir à l’occasion de l’accomplissement de leurs services aucune somme en dehors de la rémunération fixée par le présent décret. Il leur est également interdit de percevoir des droits, toutes rémunérations plus éléves que ceux prévus au présent tarif, le tout sous peine de restitution de la somme indûment perçue, sans préjudice des autres sanctions prévues par l’ordonnance n° 96-23 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 susvisée. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rajab 1418 correspondant au 9 novembre 1997. Ahmed OUYAHIA.
8 Rajab 1418 JOURNAL OFFICIEL DE 9 novembre 1997 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 15 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 1er Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997 mettant fin aux fonctions de chargé de mission à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du ler Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997, il est mis fin, à compter du 9 juin 1997, aux fonctions de chargé de mission à la Présidence de la République, exercées par M. Lakhdar Dorbani. Décret présidentiel du 1er Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997 mettant fin aux fonctions de directeur d’études à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du ler Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997, il est mis fin, à compter du ler octobre 1996, aux fonctions de directeur d’études à la Présidence de la République, exercées par M. Ali Benzerga. Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au ler octobre 1997 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la justice. Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au ler octobre 1997, sont nommés sous-directeurs au ministère de la justice, MM : Mohamed Mani, sous-directeur de l’équipement. Salah Maamar, sous-directeur des auxiliaires de la justice. Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au ler octobre 1997 portant nomination du directeur de l’administration locale de la wilaya de M’Sila. Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au ler octobre 1997, M. Abdelkhalek Siouda, est nommé directeur de l’administration locale de la wilaya de M’Sila. Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997 portant nomination d’un chef de daïra. Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997, M. Abdelkader Hacene, est nommé chef de daïra à la wilaya de Blida. Décrets exécutifs du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’énergie et des mines. Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997, sont nommés sous-directeurs au ministère de l’énergie et des mines, MM.: Mohamed Ali Messikh, sous-directeur de la sécurité industrielle à la direction du patrimoine énergétique et minier, Hamdani Belabiod, sous-directeur de la valorisation des ressources humaines à la direction des études prospectives des stratégies et de la restructuration. Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au ler octobre 1997, Mme Samia Boussaïd née Benchaa, est nommée sous-directeur de la promotion des énergies nouvelles et renouvelables à la direction générale des distributions des produits énergétiques au ministère de l’énergie et des mines. Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au ler octobre 1997 portant nomination du directeur de la santé et de la population à la wilaya d’Aïn Defla. Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997, M. Choukri Hamoum, est nommé directeur de la santé et de la population à la wilaya d’Aïn Defla.
Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au ler octobre 1997 portant nomination de directeurs de l’emploi et de la formation professionnelle de wilayas. Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au ler octobre 1997, sont nommés directeurs de l’emploi et de la formation professionnelle de wilayas, MM. : Ahmed Dreibine, à la wilaya de Jijel, Nadji Boucelha, à la wilaya de Boumerdès, Abdelhafid Benhamada, à la wilaya de Mila. Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997 portant nomination du délégué à l’emploi des jeunes à la wilaya de Mostaganem. Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au ler octobre 1997, M. Mohamed Oussar, est nommé délégué à l’emploi des jeunes à la wilaya de Mostaganem. 9 novembre 1997 Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des • postes et télécommunications. Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au ler octobre 1997, M. Ali Boumrar, est nommé sous-directeur de l’organisation des bureaux de poste et de la distribution au ministère des postes et télécommunications. Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997 portant nomination du directeur des transports à la wilaya de Tindouf. Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997, M. Tahar Belhachemi, est nommé directeur des transports à la wilaya de Tindouf. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 28 Rabie ΕΙ Aouel 1418 correspondant au 2 août 1997 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires étrangères, chargé de la communauté nationale à l’étranger. Par arrêté du 28 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 2 août 1997, du secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires étrangères, chargé de la communauté nationale à l’étranger, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires étrangères, chargé de la communauté nationale à l’étranger, exerçées par M. Abdelkader Kourdoughli. Arrêté du 13 Rabie Ethani 1418 correspondant au 16 août 1997 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet du ministre des affaires étrangères. Par arrêté du 13 Rabie Ethani 1418 correspondant au 16 août 1997, du ministre des affaires étrangères, il est mis fin aux fonctions d’attachée de cabinet du ministre des affaires étrangères, exerçées par Mlle Tata Amghar. Arrêté du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997 mettant fin aux fonctions d’attaché de cabinet du secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires étrangères, chargé de la coopération et des affaires maghrébines. Par arrêté du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997, du secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires étrangères, chargé de la coopération et des affaires maghrebines, il est mis fin, à compter du 31 août 1996, aux fonctions d’attaché de cabinet du secrétaire d’Etat du ministre des affaires étrangères, chargé de la coopération et des affaires maghrebines, exerçées par M. Ferhat Chebab. Arrêté du 18 Dhou ΕΙ Kaada 1417 correspondant au 26 mars 1997 portant nomination d’un attaché au cabinet du ministre des affaires étrangères (rectificatif). JO n° 29 du 7 Moharram 1418 correspondant au 14 mai 1997 Page 18 - lère colonne - 8ème ligne. Ajouter à compter du 20 septembre 1995. (Le reste sans changement).
8 Rajab 1418 JOURNAL OFFICIEL DE 9 novembre 1997 MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêtés du 29 Rabie Ethani 1418 correspondant au ler septembre 1997 mettant fin aux fonctions de chefs de cabinets de walis. Par arrêté du 29 Rabie Ethani 1418 correspondant au ler septembre 1997, du wali de la wilaya de Jijel, il est mis fin, à compter du 20 juillet 1994 aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Jijel, exerçées par M. Benaouda Kara Mostéfa, appelé à exercer une autre fonction. Par arrêté du 29 Rabie Ethani 1418 correspondant au ler septembre 1997, du wali de la wilaya d’Ouargla, il est mis fin, à compter du 1er juin 1991, aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya d’Ouargla, exerçées par M. Mellakh Loulki. Par arrêté du 29 Rabie Ethani 1418 correspondant au ler septembre 1997, du wali de la wilaya de Tipaza, il est mis fin, à compter du 1er avril 1992, aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Tipaza, exerçées par M. Abdelkader Hamissi. Arrêté du 29 Rabie Ethani 1418 correspondant au 1er septembre 1997 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya de Tipaza. Par arrêté du 29 Rabie Ethani 1418 correspondant au ler septembre 1997, du wali de la wilaya de Tipaza, M. Farid Tala Ighil, est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya de Tipaza, à compter du 16 février 1997. Arrêté du 2 Joumada Ethania 1418 correspondant au 4 octobre 1997 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya d’Oran. Par arrêté du 2 Joumada Ethania 1418 correspondant au 4 octobre 1997, du wali de la wilaya d’Oran, M. Benaouda Kara Mostéfa, est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya d’Oran, à compter du 21 juillet 1994. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 17 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 25 Joumada El Oula 1418 correspondant au 27 septembre 1997 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’éducation nationale. Par arrêté du 25 Joumada El Oula 1418 correspondant au 27 septembre 1997, du ministre de l’éducation nationale, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’éducation nationale, exerçées par M. Yahia Bouzid, admis à la retraite. Arrêté du 5 Joumada Ethania 1418 correspondant au 7 octobre 1997 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’éducation nationale. Par arrêté du 5 Joumada Ethania 1418 correspondant au 7 octobre 1997, du ministre de l’éducation nationale, M. Lakhdar Baghdad, est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’éducation nationale. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 3 Chaâbane 1417 correspondant au 14 décembre 1996, modifiant l’arrêté du 12 Joumada Ethnia 1415 correspondant au 16 novembre 1994 portant création d’une commission paritaire compétente à l’égard des personnels de l’administration centrale du ministère du commerce. Le ministre du commerce, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978, modifiée et complétée, portant statut général du travailleur ; Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984, modifié et complété, fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, modifié et complété, portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques;
8 Rajab 1418 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 Vu le décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 94-208 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce; Vu l’arrêté du 12 Joumada Ethania 1415 correspondant au 16 novembre 1994 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard des personnels de l’administration centrale du ministère du commerce; Vu l’arrêté du 17 Rajab 1415 correspondant au 21 décembre 1994 portant composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des personnels de l’administration centrale du ministère du commerce; Vu l’arrêté du 24 Joumada El Oula 1417 correspondant au 7 octobre 1997 portant délégation de signature au directeur de cabinet; 9 novembre 1997 Arrête : Article 1er. - Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 12 Joumada Ethania 1415 correspondant au 16 novembre 1994 susvisé sont modifiées comme suit: “Art. 1er. La commission paritaire compétente à l’égard des corps des assistants administratifs, techniciens, assistants documentalistes, archivistes, secrétaires de direction, adjoints administratifs, agents administratifs, comptables et secrétaires est modifiée conformément au tableau annexé au présent arrêté”. (Le reste sans changement). Art. 2. - Le directeur de l’administration et des moyens est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Chaâbane 1417 correspondant au 14 décembre 1996. P. le ministre du commerce et par délégation, Le directeur de cabinet, Mohand Amokrane LOUNES TABLEAU ANNEXE COMMISSION PARITAIRE PAR CORPS REPRESENTANTS REPRESENTANTS DU PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION OU GROUPES DE CORPS Membres Membres Membres Membres titulaires suppléants titulaires suppléants Assistants administratifs, techniciens, assistants-documentalistes, archivistes, secrétaires de direction, adjoints administratifs, agents administratifs, comptables, secrétaires, adjoints techniques, agents techniques. Arrêté du 3 Chaabane 1417 correspondant au 14 décembre 1996 modifiant l’arrêté du 17 Rajab 1415 correspondant au 21 décembre 1994 portant composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des personnels de l’administration centrale du ministère du commerce. Par arrêté du 3 Chaâbane 1417 correspondant au 14 décembre 1996, les dispositions de l’arrêté du 12 Joumada Ethania 1415 correspondant au 21 décembre 1994, sont modifiées comme suit : “Sont désignés représentants de l’administration aux commissions paritaires compétentes à l’égard des personnels de l’administration centrale du ministère du commerce, MM. : 03 03 03 03 Mohamed Guemati, Farid Benredouane, Ahmed Souiah, Achour Zemmouri, Hocine Chachoua. En remplacement de MM. : Aïssa Lounès, Omar Bayou, Azzedine Bouchelaghem, Mohand Arezki Bellik, Abdelhafid Belkadi “. (Le reste sans changement).
8 Rajab 1418 JOURNAL OFFICIEL DE 9 novembre 1997 Arrêté du 3 Chaabane 1417 correspondant au 14 décembre 1996 modifiant l’arrêté du 17 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 27 mai 1995 portant composition de la commission de recours compétente à l’égard des personnels de l’administration centrale du ministère du commerce. Par arrêté du 3 Chaâbane 1417 correspondant au 14 décembre 1996, les dispositions de l’arrêté du 17 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 27 mai 1995, sont modifiées comme suit : “Sont désignés représentants de l’administration à la commission de recours de l’administration centrale du ministère du commerce, MM. : Mohamed Guemati, Farid Benredouane, Ahmed Souiah, En remplacement de MM. :
- Aïssa Lounès, Omar Bayou, Azzedine Bouchelaghem”. (Le reste sans changement). MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 fixant la composition du conseil artistique de l’orchestre symphonique national et son fonctionnement.. Le ministre de la communication et de la culture, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-291 du 7 juillet 1992 portant création de l’orchestre symphonique national et notamment son article 13; Vu le décret exécutif n° 96-140 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 fixant les attributions du ministre de la communication et de la culture; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 19 Arrête : Article 1er. En application de l’article 13 du décret exécutif n° 92-291 du 7 juillet 1992 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la composition du conseil artistique de l’orchestre symphonique national et son fonctionnement, ci-après désigné “le conseil artistique”. Art. 2. Le conseil artistique est présidé par le directeur de l’orchestre symphonique national. Art. 3. Sont nommés, en qualité de membre du conseil artistique, Mesdames et Messieurs : Melle Mokrane Kheira, professeur de piano; Mougari Boukhari, violoniste; Benamar Ahmed, Professeur de musique ; Soudani Mahfoud, professeur de percussion; Guechoud Khelil, professeur de saxophone; Alliouane Omar, musicien. Art. 4. Les membres du conseil artistique sont nommés pour une durée de deux ans, renouvelable. Art. 5. Le conseil artistique se réunit une fois par mois sur convocation de son président. Il peut se réunir autant de fois que nécessaire sur demande des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 6. Les convocations sont établies et adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion par le président du conseil artistique. Art. 7. Le conseil artistique ne peut délibérer valablement qu’en présence de la moitié de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de quinze (15) jours. Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont adoptées à la majorité simple et en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 8. Le présent arrêté prend effet à compter de la date de sa signature et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997. P. le ministre de la communication, Le secrétaire général, El Okbi HAВВА.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 8 Rajab 1418 9 novembre 1997 ANNONCES ET COMMUNICATIONS MINISTERE DE L’INTERIEUR, “Mouvement national d’éspérance” DES COLLECTIVITES LOCALES dont le siège est à l’adresse suivante: 83 rue Didouche ET DE L’ENVIRONNEMENT Mourad - Alger, déposé par Messieurs les signataires de la Récepissé de déclaration de constitution du demande de constitution jointe au dossier, à savoir MM : parti politique Mouvement d’éspérance. Le ministre de l’intérieur, des collectivités l’environnement, Vu la Constitution, notamment son article national 1 - HADEF Mohamed, président du parti; 2- FERHAT Abderrazak, secrétaire général du parti; locales et de 3-ELOUAZANI Ahmed Abdelhadi, trésorier. Délégués par Madame et Messieurs les vingt cinq (25) 42; fondateurs dont les noms suivent, engageant la Vu l’ordonnance n° 97-09 du 27 Chaoual 1417 responsabilité collective en vertu des règles fixées par le correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique code civil, conformément à l’article 15 de l’ordonnance relative aux partis politiques; n° 97-09 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars Ce jour 20 août 1997, a été reçu le dossier de déclaration 1997 portant loi organique relative aux partis politiques : constitutive du parti politique dénommé : N D’ORDRE NOM ET PRENOMS 01 Ghellab Djamel 02 Ben Ahmed Khelfallah 03 Faghloul Ramdane 04 Boudaoui Mébarek 05 Bouchetta Saidi 06 Henni Mostéfa Abdelkader 07 Belhadj Mohamed 08 Aouada Mohamed 09 Dib Saoussen 10 Mehala Samir 11 Ferhat Abderrazak 12 El Ouazani Ahmed Abdelhadi | 13 Khelfaoui Youcef 14 Frichka Saïd 15 Mechtoun Abdelhamid 16 Mostefaoui Mohamed 17 Maarouk Nasr-eddine 18 Bouabizi Abdelwahab 19 Triat Abdeslam 20 Hadef Mohamed 21 Ziouche Mohamed 22 Mahdjoub Fateh 23 Rouag Mohamed Esseghir 24 Zebbiche Derradji 25 Zeguendri Abderrahmane DATE ET LIEU ADRESSE FONCTION DE NAISSANCE AU SEIN DU PARTI P/ 1959 M’Sila M’Sila Membre fondateur 21/02/1966 Mascara Mascara “ 22/01/1969 Alger Tizi Ouzou 29/11/1956 Béchar Béchar 11 03/04/1967 Sidi Ali Sidi Bel Abbès 11 10/12/1963 Méchaia Relizane “ 23/08/1966 Médéa Médéa 1” 10/03/1947 Médéa Blida “ 25/01/1966 Alger Alger 27/06/1965 Blida Tipaza 11 13/01/1967 Oran Alger 21/05/1971 Alger Alger 11 19/03/1962 Béjaïa Béjaïa 11 27/02/1963 Aflou Laghouat 21/01/1960 Tiaret Tiaret 11 15/12/1958 El Oued El Oued ११ 05/03/1971 Khenchla Khenchla 11 10/07/1970 Bougaâ Sétif “ 26/08/1963 Constantine Constantine 11 01/11/1949 Béni Mostar - Tlemcen Tlemcen 11 14/04/1953 Oued Zenati Guelma 11 28/09/1969 El Ouenza Tébessa “ 19/01/1961 Biskra Biskra “ 14/03/1963 Tadjnanet Mila 11 17/12/1969 Aïn Defla Aïn Defla Alger, le 17 Joumada Ethania 1418 correspondant au 19 octobre 1997. Mostéfa BENMANSOUR. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger