Décret exécutif n° 97-417 du 8 Rajab 1418 correspondant au 9 liste des syndicsadministrateurs judiciaires, déterminant le fonctionnement de la caisse de garantie 9 novembre 1997 portant transfert de crédits au budget de 9 novembre 1997 portant création d'un chapitre et transfert la communication et de la culture
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de définir les modalités d'application des dispositions des articles 5, 9 et 31 à 34 de l'ordonnance n° 96-23 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 susvisée.
CHAPITRE I — ETABLISSEMENT DE LA LISTE DES SYNDICS-ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES
Article 2
فتح المادةLa liste des syndics-administrateurs judiciaires est établie annuellement par la commission nationale prévue par l'article 5 de l'ordonnance n° 96-23 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 susvisée. Elle est arrêtée par le ministre de la justice. 8 Rajab 1418 JOURNAL OFFICIEL DE 9 novembre 1997
Section 1 — Composition de la commission nationale
Article 3
فتح المادةLes membres de la commission nationale sont désignés comme suit : un magistrat de la cour suprême, président, désigné par le ministre de la justice sur proposition du premier président de la cour suprême; un magistrat de la Cour des comptes, membre, désigné par le président de la Cour des comptes; un magistrat de siège d'une cour, membre, désigné par le ministre de la justice; un magistrat de siège d'un tribunal, membre, désigné par le ministre de la-justice; un membre de l'inspection générale des finances, membre, ayant au moins le rang d'inspecteur, désigné par le ministre chargé des finances; un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion, membre, désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique; deux (2) experts dans le domaines économique ou social, membres, désignés par le ministre de la justice; trois (3) syndics-administrateurs judiciaires, membres, élus parmi ceux inscrits sur la liste prévue à l'article 2 ci-dessus.
La liste des membres de la commission nationale est fixée par arrêté du ministre de la justice.
Un représentant du ministre de la justice est désigné pour assurer notamment le secrétariat de la commission nationale.
Section 2 — Modalités d'élections des syndics-administrateurs judiciaires
Article 4
فتح المادةLes syndics-administrateurs judiciaires sont élus par l'ensemble des personnes physiques citées à l'article 6 de l'ordonnance n° 96-23 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 susvisée, inscrites sur la liste des syndics-administrateurs judiciaires selon les modalités prévues aux articles 5 à 9 ci-dessous.
L'organisation et le déroulement des élections sont confiés a la commission nationale.
Article 5
فتح المادةL'élection des syndics-administrateurs judiciaires a lieu au scrutin majoritaire à un tour.
La date d'ouverture du scrutin est fixée au cours de la première semaine du mois de novembre de l'année précédant le renouvellement des membres de la commission nationale.
La liste des candidats est arrêté deux (2) mois avant la date du scrutin.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 11
Article 6
فتح المادةNe peuvent participer aux élections les syndics-administrateurs judiciaires se trouvant dans les situations suivantes : interdiction; suspension temporaire; radiation.
Article 7
فتح المادةLes déclarations de candidatures sont remises contre récépissé ou adressées par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard un (1) mois avant la date d'établissement de la liste des candidats au secrétariat de la commission nationale.
Un mois au moins avant la date d'ouverture du scrutin, le secrétaire de la commission nationale avise les électeurs de la date et des modalités des opérations électorales ainsi que la date et le lieu des opérations de dépouillement.
Il adresse à chaque syndic-administrateur judiciaire figurant sur la liste des électeurs, un exemplaire de la liste des candidats valant bulletin de vote.
Article 8
فتح المادةمسة Le vote a lieu par correspondance. Les bulletins doivent parvenir au secrétaire de la cómmission dans les quinze (15) jours suivant la date d'ouverture du scrutin. A l'issue de cette période, le scrutin est clos.
L'électeur vote pour trois (3) candidats titulaires et leurs suppléants, il barre sur le bulletin qui lui à été adressé les noms de ceux qu'il ne retient pas. Tout bulletin surchargé, déchiré, barré entièrement ou non réglementaire est nul.
Article 9
فتح المادةAprès la clôture du scrutin, un bureau composé du président de la commission nationale et de cinq (5) de ses membres au moins procède aux opérations de dépouillement en présence de tout syndic-administrateur judiciaire intéressé.
Sont élus les trois (3) candidats titulaires et leurs suppléants qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.
En cas d'égalité des voix, le plus âgé des candidats titulaires l'emporte.
Les résultats sont aussitôt proclamés et un procès-verbal de ces opérations est dressé par le secrétaire de la commission nationale et afficher par ses soins.
Les résultats sont notifiés aux candidats élus.
CHAPITRE II CONDITIONS ET PROCEDURES D'INSCRIPTION SUR LA LISTE DES SYNDICS-ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES
Article 10
فتح المادةConformément à l'ordonnance n° 96-23 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 susvisée, peuvent s'inscrire, sur la liste des syndics-administrateurs judiciaires, les commissaires aux comptes, les experts comptables et les experts spécialisés dans les domaines foncier, agricole, commercial, maritime et industriel ayant au moins cinq (5) ans d'expérience en ces qualités selon les modalités prévues aux articles 11 à 14 ci-dessous.
Article 11
فتح المادةLes syndics-administrateurs judiciaires reçoivent une formation en adéquation avec leurs missions notamment dans le domaine administratif, de gestion des entreprises économiques et financières et de droit des affaires.
Article 12
فتح المادةLa demande d'inscription sur la liste des syndics-administrateurs judiciaires est déposée ou adressée par lettre recommandée avec accusé de réceptior au serétariat de la commission nationale, elle est accompagnée des pièces justificatives suivantes : un extrait de naissance du candidat; un certificat de nationalité du candidat; titre ou diplôme exigé.
Article 13
فتح المادةLa commission nationale statue sur les demandes d'inscription; elle ne peut statuer en matière d'inscription qu'en présence du président et de cinq (5) de ses membres au moins.
Article 14
فتح المادةLa commission nationale prend une décision d'inscription ou de refus d'inscription.
Elle peut, le cas échéant, ordonner un complément d'information. Les décisions de refus doivent être motivées.
La décision de la commission nationale est notifiée à l'intéressé.
Article 15
فتح المادةLa commission nationale tient à jour la liste des syndics-administrateurs judiciaires, elle tient compte des transferts de domicile professionnel, elle supprime le nom de ceux qui ont démissionné, qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation ou de décès.
Article 16
فتح المادةLe syndic-administrateur judiciaire dont le nom a été retiré de la liste peut solliciter à nouveau son inscription lorsque la cause du retrait n'existe plus.
CHAPITRE III — CAISSE DE GARANTIE
Article 17
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 31 de l'ordonnance n° 96-23 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 susvisée, la caisse de garantie est chargée du remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus ou gérés par le syndic-administrateur judiciaire.
Son siège est fixé à Alger.
Article 18
فتح المادةLa caisse de garantie est gérée par un conseil d'administration composé de six (6) membres élus parmi les syndics-administrateurs judiciaires inscrits sur la liste nationale prévue à l'article 2 ci-dessus.
Les membres du conseil d'administration sont élus pour une durée de cinq (5) ans renouvelable une fois.
Article 19
فتح المادةLe conseil d'administration élit parmi ses membres un bureau composé d'un président, un vice-président et un trésorier. 9 novembre 1997 Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 20
فتح المادةLe conseil d'administration délibère sur toute question liée au fonctionnement et à la réglementation de la caisse de garantie.
Article 21
فتح المادةLe conseil d'administration fixe les recettes et les dépenses de fonctionnement de la caisse de garantie et gère son actif.
Il adopte le ler trimestre de chaque année le bilan de la caisse de garantie, ce bilan est soumis à l'approbation du ministre de la justice.
Article 22
فتح المادةLe conseil d'administration fixe chaque année le montant des cotisations des syndics-administrateurs judiciaires.
Article 23
فتح المادةLe bureau exécute les décisions du conseil d'administration, à ce titre, il est chargé notamment de : la gestion de la caisse de garantie; l'établissement du bilan.
Article 24
فتح المادةL'organisation et le déroulement des élections prévus aux articles 18 et 19 ci-dessus, ainsi que la proclamation des résultats sont confiés à la commission nationale.
Un procès-verbal de ces opérations est dressé par le secrétaire de la commission nationale.
Article 25
فتح المادةLa caisse de garantie est tenue de procéder à l'ouverture d'un compte particulier auprès du Trésor pour y verser les fonds qu'elle détient.
Article 26
فتح المادةLa caisse de garantie est tenue de souscrire une assurance contre les risques encourus afin de garantir sa responsabilité conformément à la législation en vigueur.
Article 27
فتح المادةConformément à l'article 34 de l'ordonnance n° 96-23 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 susvisée, chaque syndic-administrateur judiciaire doit justifier d'une assurance souscrite par l'intermédiaire de la caisse de garantie.
Article 28
فتح المادةLa caisse de garantie peut souscrire des contrats d'assurance groupe au profit de ses adhérents conformément à la législation en vigueur.
Article 29
فتح المادةLes créanciers ne peuvent poursuivre la caisse de garantie qu'après avoir poursuivi le syndic-administrateur judiciaire débiteur.
Article 30
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Rajab 1418 correspondant au 9 novembre 1997.
Ahmed OUYAHIA. 8 Rajab 1418 novembre 1997 JOURNAL OFFICIEL DE
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يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Arrêté
Arrêté du 22 Rabie Ethani 1419 correspondant au 15 août 1998 portant approbation du règlement intérieur de la commission nationale d'inscription relative au syndic-administrateur judiciaire
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Décret exécutif n° 97-418
Décret exécutif n° 97-418 du 8 Rajab 1418 correspondant au 9 novembre 1997 fixant les honoraires des syndics-administrateurs judiciaires
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