Décret présidentiel n° 04-129 du 29 Safar 1425 la République algérienne démocratique et correspondant au 19 avril 2004 portant ratification de l’accord entre populaire et le Royaume d’Espagne relatif aux transports routiers internationaux et de transit de voyageurs et de marchandises, signé à Madrid, le 7 octobre 2002
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne relatif aux transports routiers internationaux et de transit de voyageurs et de marchandises, signé à Madrid, le 7 octobre 2002.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne relatif aux transports routiers internationaux et de transit de voyageurs et de marchandises.
La République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne ci-après dénommés les “deux parties contractantes”, Désireux d’améliorer et de développer les transports routiers de voyageurs et de marchandises entre les deux pays et en transit sur leurs territoires, Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Généralités Au titre du présent accord, on entend par : a - Transporteur : toute personne physique ou morale qui, tant en République algérienne démocratique et populaire qu’au Royaume d’Espagne, est autorisée, conformément aux lois et règlements nationaux applicables, à réaliser le transport international de voyageurs ou de marchandises par route. b - Véhicule de transport de voyageurs : tout véhicule routier, propulsé mécaniquement qui :
— est construit ou adapté au transport de voyageurs et est utilisé à cette fin,
— dispose de plus de neuf (9) sièges, y compris celui du conducteur,
— est immatriculé sur le territoire de l’une des deux parties contractantes, c - Véhicule de transport de marchandises : tout véhicule ou ensemble de véhicules routiers, propulsé mécaniquement, qui :
— est exclusivement construit ou adapté pour le transport de marchandises par route et est utilisé à cette fin et dont la charge utile est égale ou supérieure à 3,5 tonnes;
— est immatriculé sur le territoire de l’une des deux parties contractantes. S’il s’agit d’un ensemble de véhicules, le tracteur au moins doit être immatriculé dans ledit territoire.
Article 2 Champ d’application
1. Les transporteurs de chacune des deux parties contractantes ont le droit d’effectuer le transport de voyageurs et de marchandises à destination ou en transit vers l’un des deux territoires par véhicules immatriculés dans l’une des deux parties contractantes où le transporteur a son siège social, selon les modalités déterminées par le présent accord.
2. Dans le cadre du présent accord, sont autorisées les opérations de transport ayant pour origine des pays tiers et les entrées de véhicules à vide.
La commission mixte, prévue à l’article 17 du présent accord, pourrait autoriser les opérations de transport à destination des pays tiers (transport triangulaire).
3. Les transporteurs d’une partie contractante ne peuvent effectuer des transports entre deux points situés sur le territoire de l’autre partie contractante (cabotage).
Article 3 Les deux parties contractantes remplissent leurs obligations et respectent les droits découlant des accords internationaux auxquels elles ont adhéré.
Article 4 Transport routier de voyageurs
1. Les services réguliers entre les deux parties contractantes ou en transit sur leurs territoires sont autorisés conjointement par les autorités des deux parties contractantes sur la base du principe de la réciprocité.
2. Les services réguliers sont ceux qui obéissent à des horaires, des fréquences et des itinéraires fixes préalablement établis, prenant et déposant des voyageurs à des points déterminés à l’avance.
3. Chaque autorité compétente délivre l’autorisation pour le tronçon d’itinéraire réalisé sur son territoire.
4. Les autorités compétentes déterminent conjointement les conditions de délivrance de l’autorisation, les délais de sa validité, la fréquence des services, les horaires et les tarifs applicables ainsi que toute autre donnée nécessaire pour le fonctionnement efficace du transport.
5. La demande d’autorisation est présentée à l’autorité compétente du pays où le véhicule est immatriculé ; celle-ci peut l’accepter ou la rejeter. Au cas où l’autorité compétente qui reçoit la demande est favorable à l’établissement du service, elle la transmet à l’autorité compétente de l’autre partie contractante, pour étude et, le cas échéant, pour délivrance de l’autorisation pertinente.
6. La demande doit comporter tous les renseignements requis (horaires, tarifs, itinéraires, date de début du service, périodes d’exploitation, etc...). Les autorités compétentes peuvent requérir, en outre, les renseignements supplémentaires qu’elles considèrent pertinents.
Article 5
1. Les services de navette sont une série de voyages aller-retour au cours desquels des groupes de voyageurs, constitués au préalable, sont transportés à partir d’un même point de départ à un même point d’arrivée.
Chaque groupe de voyageurs qui a réalisé le voyage aller sera ensuite reconduit au point de départ.
2. Les voyageurs ne peuvent être pris ou déposés en route.
3. Le premier voyage de retour et le dernier voyage de l’aller se réalisent à vide.
4. Ces services sont assujettis à une autorisation préalable. La procédure et les conditions requises pour l’obtention de cette autorisation sont arrêtées par la commission mixte visée à l’article 17. 28 avril 2004 Article 6
1. Par services occasionnels on entend les services qui ne correspondent ni à la définition des services réguliers qui figure à l’article 4, ni à celle des services de navette qui figure à l’article 5.
Les services occasionnels comprennent : a - Les circuits à portes fermées, à savoir, les services réalisés moyennant un véhicule qui transporte le même groupe de voyageurs pendant tout le trajet et les dépose de nouveau au point de départ. b - Les services qui incluent le voyage aller en charge et le voyage de retour à vide. c - Tous les autres services.
2. Sauf autorisation exceptionnelle des autorités compétentes de la partie contractante concernée, aucun voyageur ne peut être pris ou déposé en route pendant un service occasionnel.
3. Ces voyages peuvent être réalisés avec une certaine fréquence.
4. Les services occasionnels cités à l’article 6, point 1, alinéas a et b, qui utilisent des véhicules immatriculés sur le territoire d’une partie contractante, n’ont pas besoin d’autorisation pour réaliser un transport sur le territoire de l’autre partie contractante.
5. Les services occasionnels qui ne remplissent pas les conditions citées à l’article 6 point 1 alinéas a et b nécessitent une autorisation. Cette autorisation est soumise aux lois et règlements nationaux de la partie contractante sur le territoire de laquelle les services sont réalisés.
6. La commission mixte visée à l’article 17 définira les conditions requises pour obtenir l’autorisation et pourra convenir de l’exemption d’autorisation pour d’autres services de transport de voyageurs.
Article 7 Documents de transport
1. Les transporteurs qui réalisent les services visés aux articles 5 et 6 devront avoir, à bord des véhicules, une feuille de route dûment remplie comprenant la liste des voyageurs. Cette feuille de route devra être signée par le transporteur et porter le sceau des autorités douanières compétentes.
2. La feuille de route visée doit se trouver à bord du véhicule pendant le voyage pour lequel elle a été établie.
Le transporteur doit remplir la feuille de route honnêtement et la présenter chaque fois qu’il en sera requis par les agents de contrôle compétents. 8 Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL 28 avril 2004 Article 8 Transport routier de marchandises Tous les transports internationaux de marchandises ayant leur origine ou pour destination le territoire de l’une des parties contractantes, réalisés avec des véhicules immatriculés dans l’autre partie contractante, sont soumis à une autorisation, sauf dans les cas suivants :
1- Les transports postaux dans le cadre d’un service public.
2- Les transports de véhicules accidentés ou en panne visés par les dispositions du présent accord.
3- Les transports de marchandises dans des véhicules à moteur dont la charge utile, y compris les remorques, ne dépasse pas 3,5 tonnes ou dont le poids total en charge ne dépasse pas 6 tonnes.
4- Les transports funéraires au moyen de véhicules aménagés à cet effet.
5- Les transports de médicaments, équipements médicaux et autres articles nécessaires dans les cas de secours d’urgence, en particulier lors de catastrophes naturelles.
6- Les transports d’objets d’œuvres d’art destinés à des expositions, des foires ou à des fins non commerciales.
7- Les transports d’accessoires et d’animaux destinés ou provenant de spectacles musicaux, d’œuvres de théâtre, de films, de manifestations sportives, de spectacles de cirque, ou de foires ainsi que d’articles destinés à la réalisation ou au tournage de films ou de programmes de télévision.
8- Les transports d’alevins.
9 - Le déplacement à vide d’un véhicule utilisé pour le transport de marchandises destiné à remplacer un véhicule devenu inutilisable sur le territoire de l’autre partie contractante, ainsi que le retour à vide du véhicule remis en état. La poursuite du transport avec le véhicule de remplacement s’effectue sous couvert de la même autorisation délivrée au véhicule immobilisé.
La commission mixte visée à l’article 17 peut décider l’exemption d’autorisation pour d’autres transports de marchandises.
Article 9
1. Afin de faciliter la délivrance des autorisations, les autorités compétentes des deux parties contractantes échangeront un nombre convenu d’autorisations non remplies, destinées à être employées indistinctement pour le transport bilatéral ou en transit, conformément au principe de la réciprocité.
Les autorisations pour le transport bilatéral et le transport ayant pour origine des pays tiers et en transit sont remises au transporteur par les autorités compétentes du pays où le véhicule est immatriculé.
2. Deux types d’autorisations peuvent être délivrés :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 5
— autorisations valables pour un seul voyage aller-retour. Ces autorisations sont valables pendant une période maximum de trois (3) mois à partir de la date de délivrance.
— autorisations temporaires valables pour un nombre indéterminé de voyages aller-retour. Ces autorisations sont délivrées pour une période d’un an.
La commission mixte, visée à l’article 17, établit les modèles de ces autorisations.
3. Avant d’entreprendre le voyage, le transporteur doit remplir correctement l’autorisation qui définit le type de voyage à réaliser.
4. Le nombre d’autorisations délivrées par les deux parties contractantes est déterminé par la commission mixte visée à l’article 17, selon le principe de la réciprocité.
Article 10 Le transport de marchandises dangereuses est réalisé dans le respect des conditions établies par la législation nationale de la partie contractante sur le territoire de laquelle le transport est réalisé.
Article 11 Dispositions communes Les autorisations doivent toujours se trouver à bord du véhicule et doivent être présentées aux agents de contrôle habilités.
Article 12 Les transporteurs et le personnel de bord qui réalisent des transports couverts par le présent accord sont tenus de respecter les lois et règlements sur les transports routiers et la circulation routière en vigueur sur le territoire de l’autre partie contractante et sont responsables de toute infraction.
Les transports doivent être réalisés conformément aux conditions prescrites par les autorisations.
Article 13
1. Chaque partie contractante s’engage, en ce qui concerne les poids et dimensions des véhicules, à ne pas imposer aux véhicules immatriculés sur le territoire de l’autre partie contractante des conditions plus restrictives que celles imposées aux véhicules immatriculés sur son propre territoire.
2. Lorsque le poids ou les dimensions d’un véhicule, en charge ou à vide, dépassent les limites maximum permises sur le territoire de l’autre partie contractante, ledit véhicule ne peut être utilisé pour le transport de marchandises qu’après obtention d’une autorisation spéciale auprès de l’autorité compétente de cette partie contractante. Le transporteur doit remplir les conditions spécifiées dans ladite autorisation.
Article 14 Infractions à l’accord
1. Les autorités compétentes des deux parties contractantes veillent au respect, par les transporteurs, des dispositions du présent accord. A cette fin, elles échangeront les renseignements sur les infractions commises et sur les sanctions proposées.
2. Outre les sanctions applicables conformément aux lois et règlements en vigueur dans le territoire de chaque partie contractante, les mesures suivantes peuvent être proposées. : a - avertissement, b - suspension temporaire ou permanente, partielle ou totale, du droit de réaliser les services de transport visés à l’article 2 sur le territoire de la partie contractante qui a proposé ladite mesure.
3. Les autorités compétentes d’une partie contractante, qui ont appliqué les mesures prévues au point 2 de cet article, informent les autorités compétentes de l’autre partie contractante qui les a proposées.
Article 15 Fiscalité
1 . Les transporteurs des deux parties contractantes sont tenus de respecter les règles monétaires et fiscales en vigueur sur le territoire de l’autre partie contractante où s’effectue le transport.
La commission mixte, visée à l’article 17 du présent accord, pourra proposer aux autorités compétentes, en matière fiscale des deux parties contractantes et selon le principe de la réciprocité, de faire bénéficier les transports effectués dans le cadre des dispositions du présent accord, des avantages fiscaux consentis par les législations des deux parties.
2. Les avantages fiscaux ne concernent pas les péages sur les autoroutes, les ponts ou autres droits similaires qui peuvent être exigés sur la base du principe de non discrimination.
3. En matière de transports réalisés conformément au présent accord, l’importation temporaire de véhicules en provenance de l’une des deux parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante sera exemptée du paiement des droits de douane.
4. L’entrée des articles suivants sur le territoire national de l’une quelconque des parties contractantes sera exonérée des droits de douane et autres impôts et taxes à l’importation :
a) le carburant contenu dans les réservoirs prévus par le fabriquant pour le modèle de véhicule automobile et faisant partie, du point de vue technique et structurel, du système d’alimentation du moteur, y compris l’importation du carburant qui se trouve dans les réservoirs installés par le fabriquant dans les remorques et les semi-remorques pour alimenter les systèmes de chauffage ou de réfrigération. 28 avril 2004
b) les lubrifiants en quantité nécessaire pour couvrir toute la durée du transport.
c) les pièces de rechange et les outils importés temporairement pour la réparation du véhicule, au cas où celui-ci aurait une panne pendant un service de transport international routier. Les outils, les pièces de rechange non utilisées et les pièces remplacées devront être réexportés, détruits ou remis selon la procédure douanière en vigueur sur le territoire de la partie contractante dont il s’agit.
5. Seront également admis en exonération des droits de douane et autres impôts et taxes à l’importation, en respectant, en tout cas, les conditions et quantités prévues à cet égard par la législation douanière de chaque partie relatives à l’entrée en exonération, les effets personnels, les biens, les provisions alimentaires et le tabac manufacturé qui sont importés par le conducteur et les autres membres de l’équipage du véhicule, à condition qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial.
Article 16 Autorités compétentes
1. Les modalités d’application des dispositions du présent accord sont arrêtées d’un commun accord par les autorités compétentes des deux parties contractantes et qui sont : * Pour la République algérienne démocratique et populaire :
— Ministère des transports (Direction des transports terrestres) * Pour le Royaume d’Espagne :
— Ministère des travaux publics. (Chargé des transports) ( Direction générale des transports routiers ).
2. Les autorités indiquées au point 1 de cet article échangeront périodiquement les données correspondant aux autorisations octroyées et aux transports effectués.
Article 17 Commision mixte Il est créé une commission mixte, composée de représentants des autorités compétentes des deux parties contractantes. Elle a notamment pour tâches de : adonner des avis sur les services réguliers de transport de voyageurs, en harmonisant éventuellement les modalités d’exécution de ces services jugés utiles pour les deux parties. bfixer le nombre d’autorisations pour les services de transport de voyageurs prévus aux articles 5 et 6. cdéterminer, d’un commun accord, le contingent des autorisations de transport de marchandises prévues à l’article 8 et les cas d’exonération éventuelle de l’autorisation, autres que ceux mentionnés à l’article 8, 8 Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL 28 avril 2004 d - préparer les formulaires des autorisations prévues à l’article 9 et définir les modalités de leur délivrance, e - résoudre les problèmes et les questions qui pourraient surgir suite à l’application du présent accord, fadopter les mesures appropriées pour faciliter et favoriser le développement du transport routier entre les deux pays. g - examiner l’opportunité d’accorder des facilités à caractère fiscal, basées sur le principe de la réciprocité et compatibles avec la réglementation en vigueur dans les deux pays.
Les autorités compétentes des deux parties contractantes désignent des représentants qui se réuniront en commission mixte, alternativement dans l’un des deux pays, à la demande de l’une des deux parties contractantes.
Les décisions de la commission mixte sont soumises à l’approbation des autorités compétentes des deux pays.
Article 18 La législation interne de chaque partie contractante s’applique à toutes les questions qui ne sont pas réglementées par le présent accord, ou, le cas échéant, par les conventions internationales auxquelles ont adhéré les deux parties contractantes.
Article 19 Dispositions finales
1. Les deux parties contractantes notifient par voie diplomatique l’accomplissement des procédures constitutionnelles respectives requises pour l’entrée en vigueur du présent accord.
2. Le présent accord entrera en vigueur trente (30) jours après réception de la dernière notification visée au point 1 de cet article.
3. Le présent accord demeure en vigueur sauf dénonciation par la voie diplomatique par l’une des deux parties contractantes. Dans ce cas, l’accord cessera de produire effet six (6) mois après que l’autre partie contractante ait reçu la notification de la volonté d’y mettre fin.
Fait à Madrid le 7 octobre 2002 en deux originaux, en langues arabe, espagnole et française, les trois textes faisant également foi.
En cas de divergence, la version française constituera le texte de référence.
Pour la République Pour le Royaume d’Espagne algérienne démocratique et populaire Ana Palacio Abdelaziz BELKHADEM Vallelersundi Ministre d’Etat, ministre Ministre des affaires des affaires étrangères étrangères DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 7
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.