Décret présidentiel n° 04-132 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant ratification de la convention relative à l’extradition entre le Gouvernement de la de la République islamique du Pakistan, signée République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement à Alger, le 25 mars 2003
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention relative à l’extradition entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique du Pakistan, signée à Alger, le 25 mars 2003.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 .
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Convention relative à l’extradition entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique du Pakistan Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique du Pakistan ; 28 avril 2004 Rappelant les relations de fraternité et d’amitié existant entre les deux pays ;
Soucieux de coopérer dans la lutte contre le terrorisme international et le crime organisé ;
Désireux de renforcer la coopération entre les deux pays en matière d’extradition ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Obligation d’extrader Les deux parties contractantes conviennent de se livrer, selon les règles et les conditions déterminées par la présente convention, toute personne se trouvant sur le territoire de l’une des parties, poursuivie ou condamnée par les autorités judiciaires de l’autre partie.
Article 2 Infractions donnant lieu à extradition L’extradition est accordée conformément à la présente convention dans les cas ci-après :
a) les personnes poursuivies pour des faits qui constituent une infraction punie par les lois des deux parties contractantes d’une peine d’un an d’emprisonnement au moins ;
b) les personnes condamnées contradictoirement ou par défaut par les juridictions de la partie requérante d’une peine d’un an d’emprisonnement au moins et que le reste de la peine à subir ne soit pas inférieur à six (6) mois.
Article 3 Refus d’extradition des nationaux 1 – Les deux parties contractantes n’extradent par leurs nationaux et la nationalité de la personne s’apprécie au moment de la perpétration de l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée. 2 – Toutefois, la partie requise s’engage, dans le cadre de ses compétences, à poursuivre ses nationaux qui ont commis, sur le territoire de l’autre Etat, des infractions donnant lieu à extradition, lorsque la partie requérante lui adresse, par voie diplomatique, une demande de poursuite accompagnée des dossiers, documents et biens concernant l’affaire. 3 – La partie requérante sera informée du résultat de la poursuite.
Article 4 Cas de refus d’extradition L’extradition des criminels peut être refusée dans les cas ci-après :
a) si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est à caractère politique ; toutefois n’est pas considérée comme une infraction politique l’infraction commise contre un chef d’Etat ou contre l’un des membres de sa famille ou l’acte terroriste ;
b) si l’infraction, pour laquelle est demandée l’extradition, a été commise sur le territoire de la partie requise ;
c) si la personne à extrader est poursuivie ou jugée relaxée ou condamnée par l’Etat requis ou par une tierce partie pour une infraction pour laquelle l’extradition est demandée et que le jugement qui a prononcé la relaxe ou la condamnation soit définitif, selon le cas ;
d) si l’action ou la peine est prescrite selon la législation de la partie requérante ou de la partie requise, lors de la réception de la demande par l’Etat requis ;
e) si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est considérée par la partie requise comme une simple violation d’obligations militaires ;
f) si une amnistie est intervenue englobant les infractions donnant lieu à extradition pour la partie requérante ou pour la partie requise.
Article 5 Documents à l’appui de la demande d’extradition 1 – La demande d’extradition est présentée par écrit et adressée par la voie diplomatique accompagnée de ce qui suit :
a) des documents, pièces ou toute autre information concernant l’identité de la personne à extrader, sa nationalité, son adresse ou le lieu où elle se trouve éventuellement ;
b) de l’original ou de l’expédition authentique, de la décision de condamnation prononcée par la juridiction compétente ou d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant le même effet et décerné conformément aux procédures prévues par la loi de la partie requérante ;
c) du document sur les circonstances de l’infraction et copie des procédures de poursuite ou du jugement ;
d) de la copie des textes juridiques applicables à l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée ;
e) dans le cas où un jugement de condamnation existe un document prouvant que la durée restante de la peine d’emprisonnement n’est pas inférieure à six (6) mois. 2 – Si la partie requise juge qu’elle a besoin d’informations complémentaires pour vérifier que les conditions prévues par cette convention sont remplies ou peuvent être remplies, elle informe la partie requérante de ces conditions, par la voie diplomatique, et ce, avant de statuer sur la demande d’extradition, et la partie requise peut fixer un délai raisonnable pour obtenir les informations demandées.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 21 Article 6 Procédure d’extradition L’Etat requis doit procéder à l’arrestation de la personne à extrader et la mettre en détention conformément à ses lois jusqu’à ce que l’Etat requis statue sur la demande d’extradition. S’il accepte la demande d’extradition, la personne réclamée reste en détention jusqu’à ce qu’elle soit remise aux autorités de l’Etat requérant conformément à l’article 7.
Article 7 Communication sur la décision d’extradition 1 – La partie requise doit informer la partie requérante dans les plus brefs délais de sa décision concernant l’extradition après avoir rempli toutes les conditions légales. 2 – Si l’extradition est accordée, la partie requise doit déterminer les voies appropriées pour l’extradition et informe la partie requérante de la date et du lieu de la remise. La durée entre la date de notification et celle de la remise ne doit pas être inférieure à quinze (15) jours.
Après ce délai, la personne est remise en liberté. 3 – Toutefois, si des circonstances exceptionnelles empêchent la remise dans le délai fixé, la partie requérante et la partie requise doivent se mettre d’accord sur les procédures à prendre conformément aux lois de chacune d’elles.
Article 8 Concours des demandes Si la partie requise reçoit des demandes de plusieurs Etats liés par l’extradition, pour la même personne demandée, soit pour la même infraction ou pour d’autres infractions, cette partie statuera librement sur les demandes d’extradition en tenant compte de toutes les circonstances et notamment de la nationalité de la personne demandée, de la date d’arrivée des demandes, de la gravité des faits et du lieu de l’infraction.
Article 9 Remise des objets liés à l’affaire 1 – La partie requise doit, à la demande de la partie requérante, au cas où ses lois le permettent, procéder à la saisie et à la remise des objets utilisés pour la commission de l’infraction, ou en constitue une preuve. La partie requise peut conserver temporairement ces objets si elle les juge nécessaires pour une procédure pénale, comme elle peut, au moment de les transmettre, exiger leur restitution. 2 – Seront préservés les droits acquis par la partie requise ou par les tiers sur le territoire de la partie requise, sur lesdits objets. Si de tels droits existent, ces objets doivent être rendus sans frais à l’Etat requis directement à la fin du procès.
Article 10 Ajournement de l’extradition Si la personne demandée fait l’objet d’une poursuite ou si elle est condamnée par la partie requise pour une infraction autre que celle motivant la demande d’extradition, il sera statué sur cette demande d’extradition à la fin des procédures judiciaires ou à la fin de la durée de la peine.
Article 11 Règle de la spécialité La personne qui a été extradée ne peut être ni poursuivie, ni jugée ni condamnée pour une infraction commise antérieurement à sa remise sauf dans les cas suivants :
a) si la partie requise y consent expressément :
b) si la personne extradée a bénéficié de la liberté de sortie du territoire de la partie requérante ou ne l’a pas quitté dans les (45) jours qui suivent son élargissement définitif ou si elle y est retournée volontairement après l’avoir quitté.
Article 12 Réextradition de la personne à une tierce partie La partie à laquelle la personne a été extradée ne peut la remettre à une tierce partie sans l’accord de la partie qui l’a extradée sauf dans le cas où cette personne est restée sur le territoire de la partie requérante ou y serait retourné dans les conditions prévues à l’article 11.
Article 13 Evasion de la personne à extrader Si la personne à extrader se soustrait, d’une quelconque façon aux procédures suivies à son encontre ou à l’exécution d’une sanction pénale et retourne au territoire de la partie requise, elle est réextradée suite à une confirmation de la demande d’extradition conformément aux lois de l’Etat requis et sans aucun document complémentaire.
Article 14 Transit 1 – Lorsqu’une tierce partie livre la personne demandée à l’une des parties contractantes, l’autre partie permet le transit de cette personne, sans délai, de son territoire dès qu’elle est saisie par la première partie. La demande de transit est accompagnée des documents prouvant que l’infraction considérée est de celles qui donnent lieu à extradition, conformément aux dispositions de la présente convention. 2 – La partie requise autorise l’accomplissement de l’opération de transit par le moyen de transport qui lui est le plus approprié. 28 avril 2004 Article 15 Frais d’extradition 1 – Les frais dépensés depuis la présentation de la demande jusqu’au moment de la remise de la personne à extrader et relatifs aux objets concernant l’affaire seront à la charge de la partie requise. Toutefois les frais subséquemment dépensés seront à la charge de la partie requérante. 2 – Les frais occasionnés par l’opération de transit seront à la charge de la partie qui a demandé ce transit.
Article 16 Echange d’informations Les deux parties contractantes échangeront, à la demande de l’une d’elles, les informations sur la législation nationale ou les règles ou les réglementations relatives à l’extradition.
Article 17 Langue de communication La demande d’extradition et les documents à l’appui seront accompagnés d’une traduction dans la langue officielle de la partie requise.
Article 18 Entrée en vigueur de la convention, dénonciation et amendement 1 – La présente convention sera soumise à la ratification conformément aux dispositions constitutionnelles des deux Etats contractants et entrera en vigueur trente
(30) jours après l’échange des instruments de ratification. 2 – La présente convention demeurera en vigueur pour une durée indéterminée et chacune des deux parties contractantes peut dénoncer la présente convention, à tout moment, après six (6) mois à partir de la date de notification à l’autre partie de cette décision. Cependant les dispositions de la présente convention demeureront en vigueur pour les demandes d’extradition formulées pendant la période où elle était en vigueur. 3 – La présente convention peut être amendée, à tout moment, d’un commun accord des deux parties contractantes. Tout amendement entrera en vigueur selon les dispositions prévues à l’alinéa 1er du présent article.
En foi de quoi, les plénipotentiaires dûment mandatés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente convention.
Fait à Alger, le 25 mars 2003, en deux exemplaires originaux, en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire islamique du Pakistan Le ministre fédéral Le ministre de la justice de l’intérieur garde des sceaux, et du contrôle des psychotropes Mohamed CHARFI Makhdoum Seid Fayçal SALAH HAYET DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.