Décret présidentiel n° 04-130 du 29 Safar 1425 de coopération entre le Gouvernement de la correspondant au 19 avril 2004 portant ratification de l’accord cadre République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République argentine dans le domaine des activités spatiales, signé à Alger, le 13 juillet 2002
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord cadre de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République argentine dans le domaine des activités spatiales, signé à Alger, le 13 juillet 2002.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord-cadre de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République argentine dans le domaine des activités spatiales Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République argentine désignés ci-après “Les parties”, Considérant l’amitié constante entre les deux pays et la coopération actuelle dans divers domaines de la haute technologie, Reconnaissant les avantages et les bénéfices qui découlent de la coopération internationale dans le domaine spatial, Considérant les termes du traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, ouvert à la signature à Londres, Moscou et Washington le 27 janvier 1967, ainsi que les autres traités et accords multilatéraux auxquels les deux Etats sont parties.
Ayant à l’esprit leur intérêt mutuel dans l’usage de la technologie spatiale à des fins pacifiques et leur désir de coopérer dans le domaine des activités spatiales pour un bénéfice réciproque , Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les parties s’accordent à donner une impulsion à la coopération dans les domaines d’intérêt mutuel dans l’exploitation et l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques en conformité avec les lois et règlements en vigueur dans chacun des deux Etats et ce, dans le cadre des principes et des normes édictés par le comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique des Nations Unies (COPUOS).
Article 2 La coopération visée par le présent accord englobera les domaines suivants : 1 – mise en place de l’organisation adéquate chargée de la prise en charge du développement des activités spatiales en Algérie ; 2 – la conception, le développement et la fabrication de satellites ; 3 – la création, en Algérie, d’une base technologique en vue de la conception, du développement et de la construction de satellites ; 4 – la conception et le développement de missions satellitaires communes ; 5 – la conception, le développement et la fabrication de systèmes de segments terrestres comprenant les stations terriennes de réception et de traitement de données, de télémétrie et de contrôle ; 6 – la réalisation de projets communs de recherche dans les domaines de la technologie et des applications spatiales visant notamment les capteurs à haute résolution et les techniques dédiées à la surveillance radar et dans les secteurs d’intérêt prioritaire comme les ressources en eau, l’environnement, l’agriculture, les ressources minières et pétrolières, les télécommunications ; 7 – l’échange d’informations dans les domaines d’intérêt mutuel et de visites d’experts scientifiques, de personnels de recherche et de professeurs d’universités dans les domaines de la technologie et des applications spatiales ; 8 – le transfert de technologie et l’octroi de bourses de formation, en relation avec les projets communs ; 9 – la formation d’ingénieurs et de techniciens supérieurs algériens dans le domaine des technologies spatiales dans le cadre de projets communs ; 10 – le développement du potentiel technico-industriel des activités spatiales ; 11 – la promotion d’une filière d’enseignement universitaire dans les technologies spatiales en Algérie. 28 avril 2004 Article 3 Les agences principales chargées de l’exécution du présent accord sont :
— en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire : le centre national des techniques spatiales (CNTS) ou toute autre structure officiellement désignée ;
— en ce qui concerne la République argentine : la commission nationale des activités spatiales (CONAE).
Article 4 Tenant compte des domaines de coopération précisés dans l’article 2, les agences principales d’exécution identifieront les thèmes d’intérêt mutuel et seront responsables du développement de programmes et de projets communs à usage pacifique dans l’espace extra-atmosphérique par l’utilisation des moyens et des installations disponibles.
Article 5 Chacun des projets et des programmes de coopération spatiale auxquels fait référence l’article 4 sera lancé après la signature d’un mémorandum d’entente spécifique entre les agences principales d’exécution en rapport avec leurs compétences spécifiques et en conformité avec les dispositions des législations nationales respectives. Ces mémorandums spécifiques précisent les objectifs, les modalités de mise en œuvre et les responsabilités individuelles et communes des agences pour chaque projet ou programme. 1 – La coopération se développera en conformité avec les lois et règlements de chaque partie. Dans certains cas, le transfert de l’équipement et de la technologie sera assujetti au régime de contrôle de la technologie des lanceurs (MTCR). 2 – Les agences principales d’exécution seront responsables pour les coûts de leurs activités de mise en œuvre des projets et programmes de coopération développés dans le cadre du présent accord. Les mémorandums d’entente spécifiques mentionnés à l’alinéa I pourront inclure des accords financiers en rapport avec la mise en œuvre d’un projet de coopération. 3 – En vue de l’exécution des programmes et/ou projets prévus dans le cadre du présent accord, l’une des parties consentira à l’autre partie, dans le cas où elle n’est pas en mesure d’honorer ses engagements en raison de la non disponibilité, dans son pays, des équipement et services nécessaires, le statut de fournisseur prioritaire pour l’acquisition d’équipements et de services répondant aux normes requises en matière spatiale et des coûts équivalents à ceux du marché.
Article 6 1 – La protection de la propriété intellectuelle sera régie par les lois et règlements de chacune des parties en tenant compte de leurs obligations dans le cadre des accords internationaux en la matière auxquels sont parties la République algérienne démocratique et populaire et la République argentine. 2 – Chaque mémorandum d’entente pourra préciser cette protection à la lumière de chaque projet ou programme réalisé dans le cadre du présent accord.
Article 7 La coopération prévue par le présent accord sera coordonnée par un comité mixte composé du responsable de chacune des deux agences d’exécution. Ledit comité se réunira une fois par an alternativement en Algérie et en Argentine et à chaque fois que nécessaire pour examiner et mettre en œuvre les actions de coopération.
Article 8 Le présent accord ne peut en aucun cas porter préjudice à la coopération d’aucune des parties avec d’autres Etats ou organismes internationaux ni à l’exécution des obligations de chacune des parties résultant de leurs accords avec d’autres Etats ou organismes internationaux.
Article 9 Le présent accord entrera en vigueur à partir de la date de réception de la dernière notification écrite par laquelle les parties s’informeront mutuellement, par la voie diplomatique, de l’accomplissement des procédures constitutionnelles respectives requises à cet effet.
Le présent accord restera valable pour une durée de cinq
(5) années. Il sera renouvelé par tacite reconduction pour des périodes de deux (2) années, à moins que l’une des parties ne notifie à l’autre partie, par la voie diplomatique, et avec un préavis minimum de six (6) mois, son intention de le dénoncer.
La fin de validité du présent accord n’affectera pas la poursuite des programmes et/ou projets inscrits dans les mémorandums d’entente spécifiques mentionnés à l’article 5. Ces programmes et projets seront poursuivis jusqu’à leur réalisation complète.
Fait à Alger, le 13 juillet 2002, en deux exemplaires originaux en langues arabe, espagnole et française, les trois textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République argentine démocratique et populaire Dr. CONRADO Varotto Dr. Azzedine OUSSEDIK Directeur exécutif et technique Directeur du centre national de la commission nationale des techniques spatiales des activités spatiales DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 9
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.