Décret présidentiel n° 04-131 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne d’éviter les doubles impositions, de prévenir démocratique et populaire et le cabinet des ministres de l’Ukraine en vue l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Alger le 14 décembre 2002
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le cabinet des ministres de l’Ukraine en vue d’éviter les doubles impositions, de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Alger le 14 décembre 2002.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le cabinet des ministres de l’Ukraine En vue d’éviter les doubles impositions, de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune.
Le Gouvernement de la République algérienne et algérienne démocratique et populaire et le cabinet des ministres de l’Ukraine Désireux de conclure une Convention, en vue d’éviter les doubles impositions, de prévenir l’évasion et la fraude fiscales, en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Personnes visées La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 Impôts visés
1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total,sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’alinéation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la présente Convention sont :
a) En ce qui concerne l’Algérie :
1) L’impôt sur le revenu global :
2) L’impôt sur les bénéfices des sociétés ;
3) La taxe sur l’activité professionnelle ;
4) Le versement forfaitaire ;
5) L’impôt sur le patrimoine ;
6) La redevance et l’impôt sur les résultats relatifs aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ;
(dans le texte ci-après dénommés « impôt algérien »).
b) En ce qui concerne l’Ukraine :
1) L’impôt sur les bénéfices des entreprises ;
2) L’impôt sur les bénéfices des citoyens.
(dans le texte ci-après dénommés « impôt ukrainien »).
4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 3 Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente : 28 avril 2004
a) Les expressions «un Etat contractant» et « l’autre Etat contractant » désignent, selon le contexte, l’Algérie ou l’Ukraine :
b) Le terme «Algérie» désigne la République algérienne démocratique et populaire et, employé dans un sens géographique, il signifie le territoire de la République algérienne démocratique et populaire, y compris la mer territoriale et, au delà de celle-ci, les autres zones maritimes sur lesquelles, en application de sa législation nationale et/ou en conformité avec le droit international, la République algérienne démocratique et populaire exerce sa juridiction et/ou des droits souverains, aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes au lit de la mer, du lit de la mer et de son sous-sol ;
c) Le terme «Ukraine» désigne dans son acceptation géographique, le territoire de l’Ukraine, son plateau continental et sa zone économique exclusive en mer, y compris toute zone, située au delà de la mer territoriale de l’Ukraine, qui en conformité avec le droit international est ou pourra être désignée comme une zone sur laquelle l’Ukraine peut exercer des droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ;
d) Le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
e) Le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ;
f) Le terme « nationaux» désigne :
1) Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d’un Etat contractant ;
2) Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
g) Les expressions «entreprise d’un Etat contractant» et «entreprise de l’autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant ;
h) Le terme «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un Etat contractant sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant ;
i) L’expression « autorité compétente» désigne :
1) En ce qui concerne l’Algérie, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé.
2) En ce qui concerne l’Ukraine, l’administration fiscale d’Etat, ou son représentant autorisé.
2. Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.
Article 4 Résident
1. Au sens de la présente Convention, l’expression «résident d’un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son siège social ou tout autre critère de nature analogue.
Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant où son siège de direction effective est situé.
Article 5 Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l’expression «établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression «établissement stable» comprend notamment :
a) un siège de direction,
b) une succursale,
c) un bureau, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 11
d) une usine,
e) un atelier,
f) un magasin de vente,
g) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.
3. L’expression « établissement stable » englobe également :
a) Un chantier de construction ou de montage où des activités de surveillance s’y exercent, mais lorsque ce chantier ou ces activités ont une durée supérieure à six (6) mois ;
b) La fourniture de services, y compris les services de consultants par une entreprise agissant par l'intermédiaire de salariés ou d’autres personnels engagés par l’entreprise à cette fin, mais seulement lorsque des activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) sur le territoire du pays pendant une ou des périodes représentant un total de plus de six (6) mois dans les limites d’une période quelconque de douze (12) mois ;
c) Une installation utilisée pour l’exploration de ressources naturelles si la durée de cette utilisation dépasse six (6) mois .
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas «établissement stable» si :
a) Il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition de marchandises appartenant à l’entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, ou d’exposition ;
c) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise ;
e) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphe 1 et 2, lorsqu’une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise ou bien qu’elle détient des stocks de l’entreprise et des produits appartenant à l’entreprise à partir desquels sont réalisées des ventes régulières de ces marchandises ou produits au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. 7.Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou d’une autre manière) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
Article 6 Revenus immobiliers
1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers ( y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières ) situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. L’expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante. 28 avril 2004 Article 7 Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissemnt stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable, les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
Toutefois, aucune déduction n’est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées ( à d’autres titres que le remboursement de frais encourus ) par l’établissement stable au siège central de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l’usage de brevets ou d’autres droits, ou comme commission, pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l’établissement stable. De même, il n’est pas tenu compte, dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable des sommes (autres que le remboursement des frais encourus) portées par l’établissement stable au débit du siège central de l’entreprise ou de l’un quelconque de ses autres bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l’usage de brevets ou d’autres droits, ou comme commission pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées au siège central de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres bureaux.
4. S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 du présent article n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage : la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’exploitation en trafic international de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Pour l’application des dispositions du présent article, les bénéfices tirés de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs comprennent :
a) Les bénéfices tirés de la location coque nue de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international ; et
b) Les bénéfices tirés de l’utilisation, de l’entretien ou de la location de conteneurs (ainsi que des remorques et équipements connexes pour le transport de conteneurs) utilisés pour le transport de marchandises en trafic international, lorsque la location coque nue de navires ou d’aéronefs ou l’utilisation, l’entretien ou la location de conteneurs, selon le cas, est accessoire à l’exploitation, en trafic international de navires ou d’aéronefs.
3. Les bénéfices visés au paragraphe 1, qui reviennent à une entreprise d’un Etat contractant au titre de sa participation à un groupement «pool», une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 9 Entreprises associées
1. Lorsque :
a) Une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que ;
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant; et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui différent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 13
2. Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.
Article 10 Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat. Dans ce cas, le taux de l’impôt ne peut excéder :
a) cinq pour cent (5%) du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes), qui détient directement au moins vingt cinq pour cent (25%) du capital de la société qui paie les dividendes ;
b) quinze pour cent (15%) du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
3. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat dont la société distributrice est un résident.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement.
Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe située dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
Article 11 Intérêts
1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10% du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un des Etats contractants sont exonérés d’impôts dans ledit Etat si :
a) Le débiteur des intérêts est le Gouvernement dudit Etat contractant ou une de ses subdivisions politiques ou administratives ou une de ses collectivités locales, ou
b) Les intérêts sont payés au Gouvernement de l’autre Etat contractant ou à une de ses subdivisions politiques ou admistratives ou à une de ses collectivités locales ou à des institutions ou à organismes (y compris les institutions financières) appartenant entièrement à cet Etat contractant ou à une de ses subdivisions politiques ou administratives ou une de ses collectivités locales, ou
c) Les intérêts sont payés à d’autres institutions ou organismes (y compris les institutions financières) à raison des financements accordés par eux dans le cadre d’accords conclus entre les Gouvernements des Etats contractants, mandatés par les Gouvernements des Etats contractants, pour l’exécution des opérations liées à ces financements.
4. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, de la présente Convention, suivant les cas, sont applicables. 28 avril 2004
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, sont situés.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’ à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12 Redevances
1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10% du montant brut des redevances.
3. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ainsi que les films et enregistrements pour transmissions radiophoniques et télévisées, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 de la présente Convention, suivant les cas, sont applicables.
5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
6. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat où l’établissement stable ou la base fixe sont situés.
Article 13 Gains en capital 1 — Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6 de la présente Convention et situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2 — Les gains provenant de l’aliénation :
a) D’actions ou parts non cotées sur une bourse de valeurs ou de droits, qui tirent leur valeur ou la majeure partie de leur valeur, directement ou indirectement de biens immobiliers définis à l’article 6 et situés dans un Etat contractant, ou,
b) De droit dans une société de personnes ou d’un groupement de personnes dont l’actif est principalement constitué de biens immobiliers définis à l’article 6 et situé dans un Etat contractant, ou d’actions, parts ou droits visés au a), sont imposables dans cet Etat. 3 — Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. 4 — Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l’Etat contractant où l’entreprise est un résident.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 15 5 — Les gains provenant de l’aliénation de touts biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident et selon la législation de cet Etat Article 14 Professions indépendantes 1 — Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat contractant, à moins que ce résident ne dispose, de façon habituelle, dans l’autre Etat contractant, d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose, d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
2. L'expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15 Professions dépendantes 1 — Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19, et 20 de la présente Convention, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant.
Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée, et
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat, et
c) La charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat. 3 — Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire, d’un bateau ou d’un aéronef exploités en trafic international sont imposables dans l’Etat contractant où l’entreprise est un résident.
Article 16 Jetons de présence Les jetons de présence, tantièmes et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration, de surveillance d’une société ou autres organes assimilés qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17 Artistes et sportifs 1 — Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat. 2 — Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15 de la présente Convention dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées. 3 — Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revenus provenant d’activités personnelles d’artistes du spectacle ou de sportifs exercées dans un Etat contractant et qui sont financées en totalité ou pour une large part au moyen de fonds publics de l’autre Etat contractant ou de l’une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales et/ou entrant dans le cadre d’un programme d’échanges culturels ou sportifs approuvé par les Etats contractants.
Dans ce cas, les revenus tirés de ces activités ne sont imposables que dans cet autre Etat contractant.
Article 18 Pensions
1. a) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant ainsi que les annuités perçues par un résident au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Le terme « annuité » désigne toute somme déterminée payable à une personne physique périodiquement à échéances fixes à titre viager ou pendant une période déterminée ou qui peut l’être en vertu d’un engagement d’effectuer les paiements en échange d’une pleine et adéquate contre-valeur en argent ou évaluable en argent. 2 — Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions payées et autres versements effectués au titre d’une caisse publique qui fait partie du régime de sécurité sociale d’un Etat contractant ou de l’une de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales ainsi que de toute annuité ne sont imposables que dans cet Etat. 28 avril 2004 Article 19 Fonctions publiques 1 — a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques, ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui :
i) possède la nationalité de cet Etat, ou ii) n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité. 3 — Les dispositions des articles 15, 16, et 18 s’appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Article 20 Etudiants et stagiaires 1 — Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation, ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat. 2 — Les personnes visées au paragraphe 1, qui exercent une activité rémunérée dans l’autre Etat en vue de compléter les ressources nécessaires à leur entretien et pour couvrir leurs frais d’études ou de formation, ne sont pas soumises à l’impôt lorsque les revenus annuels respectifs ne dépassent pas mille cinq cents (1500) $ US ou l’équivalent en monnaie nationale. Ce montant sera actualisé, en tant que de besoin, d’un commun accord par la voie diplomatique.
Cette exonération n’est accordée que pour la durée nécessaire à l’accomplissement des études ou formation sans que celle-ci ne puisse excéder la période de six (6) ans à compter du début des études ou de la formation.
Article 21 Autres revenus 1 — Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat. 2 — Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, de la présente Convention, suivant les cas, sont applicables.
Article 22 Fortune 1 — La fortune, constituée par les biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un résident d’un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant est imposable dans cet autre Etat. 2 — La fortune, constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat. 3 — La fortune, constituée par des navires et des aéronefs exploités par une entreprise d’un Etat contractant en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, n’est imposable que dans l’Etat contractant dont l’entreprise est résidente. 4 — Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 23 Elimination de la double imposition 1 — En ce qui concerne l’Algérie, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante : lorsqu’un résident d’Algérie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention sont imposables en Ukraine, l’Algérie déduit de l’impôt qu’elle perçoit sur les revenus du résident ou sur la fortune, un montant égal à l’impôt sur le revenu et sur la fortune payé en Ukraine.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 17 2 — En ce qui concerne l’Ukraine, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante : conformément aux dispositions de la législation ukrainienne relative à l’élimination des doubles impositions au titre de l’impôt dans un territoire situé hors d’Ukraine, l’impôt algérien perçu selon la législation algérienne et conformément aux dispositions de la Convention directement ou par voie de retenue, sur les revenus ou bénéfices de source algérienne ou sur la fortune constituée par les biens imposables situés en Algérie constitue un crédit admis en déduction de l’impôt ukrainien calculé sur les mêmes revenus ou bénéfices ou fortune, sur lequel l’impôt algérien est calculé. 3 — Toutefois, dans les deux cas, la somme déduite ne peut excéder la fraction de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur la fortune, calculé avant la déduction, correspondant selon le cas aux revenus ou à la fortune imposables dans l’autre Etat contractant. 4 — Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la présente Convention, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant reçoit (ou la fortune qu’il possède) sont exempts d’impôts dans cet Etat, celui-ci peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus (ou de la fortune) de ce résident tenir compte des revenus (ou de la fortune) exemptés.
Article 24 Non-discrimination 1 — Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1er, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants. 2 — L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôts en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents. 3 — A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 6 de l’article 11 ou du paragraphe 6 de l’article 12, de la présente Convention ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant envers un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat. 4 — Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu au contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat. 5 — Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
Article 25 Procédure amiable 1 — Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 24, à celle de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité.
Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2 — L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. 3 — Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. 4 — Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
Article 26 Echange de renseignements 1 — Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. 28 avril 2004 L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1er. Les renseignement reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à cette fin. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2. a) L’échange des renseignements a lieu soit d’office, soit sur demande visant des cas concrets.
b) Lorsqu’un Etat contractant demande des renseignements conformément aux dispositions du présent article, l’autre Etat contractant s’attache à obtenir les renseignements relatifs à cette demande de la même façon que si ses propres impôts étaient en jeu même s’il n’a pas besoin, au même moment, de ces renseignements. 3 — Les dispositions du présent article ne peuvent, en aucun cas, êtres interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant ;
c) de fournir des renseignements qui révèleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
Article 27 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu, soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.
Article 28 Entrée en vigueur 1 — Chacun des Etats contractants notifiera à l’autre, par voie diplomatique, l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour l’entrée en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications. 2 — Les dispositions de la Convention s’appliqueront :
a) En Algérie :
i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter du soixantième jour suivant le jour où la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou à tout exercice commençant après l’année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l’année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur.
b) En Ukraine :
i) en ce qui concerne les impôts sur les dividendes, les intérêts et les redevances, aux paiements effectués à compter du soixantième jour suivant le jour où la Convention est entrée vigueur ; ii) en ce qui concerne les impôts sur les bénéfices des entreprises et les impôts sur la fortune, aux périodes d’imposition commençant le premier janvier, ou après le premier janvier, de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne l’impôt sur les revenus des citoyens, aux paiements effectués à compter du soixantième jour suivant le jour où la Convention est entrée en vigueur. 3 — Les dispositions fiscales contenues dans des conventions et accords conclus entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques cesseront de s’appliquer dans les relations entre l’Algérie et l’Ukraine au regard duquel la présente Convention produit ses effets conformément aux dispositions du présent article.
Article 29 Dénonciation 1 — La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, après la période de cinq (5) années civiles qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention, chacun des Etats contractants pourra la dénoncer moyennant un préavis notifié par la voie diplomatique au cours de toute année civile, au moins six (6) mois avant la fin de celle-ci. 2 — Dans ce cas, la Convention ne sera plus applicable :
a) En Algérie :
i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçu par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter du soixantième jour suivant le jour où la dénonciation aura été notifiée ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 19 ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou à tout exercice commençant après l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ; iii) en ce qui concerne les impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
b) En Ukraine :
i) en ce qui concerne les impôts sur les dividendes, les intérêts et les redevances, aux paiements effectués à compter du soixantième jour suivant le jour où la dénonciation aura été notifiée ; ii) en ce qui concerne les impôts sur les bénéfices des entreprises et les impôts sur la fortune, aux périodes d’imposition commençant le premier janvier, ou après le premier janvier, de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ; iii) en ce qui concerne l’impôt sur le revenu des citoyens, aux paiements effectués à compter du premier janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Alger, le 14 décembre 2002, en double exemplaire en langues arabe, ukrainienne et française, chaque version faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la Pour le cabinet des République algérienne ministres de l’Ukraine démocratique et populaire Abdelaziz BELKHADEM Anatoly ZLENKO Ministre d’Etat, Ministre ministre des affaires des affaires étrangères étrangères ———————— PROTOCOLE Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le cabinet des ministres de l’Ukraine en vue d’éviter les doubles impositions, de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la convention : 1 — Il est entendu que l’expression “ magasin de vente” prévue au paragraphe 2 de l’article 5, comprend toute installation ou entrepôt utilisé à des fins commerciales de revente de toutes marchandises. 2 — Pour le cas de l’Algérie, il est entendu, que l’expression «tout autre critère de nature analogue » prévue au paragraphe 1 de l’article 4, comprend également l’expression de « siège de direction effective ».
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.
Fait à Alger, le 14 décembre 2002 en double exemplaire en langues arabe, ukrainienne et française, les trois textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la Pour le cabinet des République algérienne ministres de l’Ukraine démocratique et populaire Abdelaziz BELKHADEM Anatoly ZLENKO Ministre d’Etat, Ministre ministre des affaires des affaires étrangères étrangères ————#————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.