CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………………. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW.JORADP.DZ Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35.06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 6 Rajab 1429 9 juillet 2008 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 08-192 du 28 Joumada Ethania 1429 correspondant au 2 juillet 2008 portant mesures de grâce à l’occasion de la commémoration du quarante-sixième (46ème) anniversaire de la fête de l’indépendance…………………….
Décret présidentiel n° 08-193 du 28 Joumada Ethania 1429 correspondant au 2 juillet 2008 portant mesures de grâce à l’occasion du quarante-sixième (46 ème ) anniversaire de la fête de l’indépendance au profit des détenus ayant obtenu des diplômes d’enseignement ou de formation………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 Décret présidentiel n° 08-194 du 29 Joumada Ethania 1429 correspondant au 3 juillet 2008 portant grâce totale de la peine…… 7 Décret exécutif n° 08-195 du 3 Rajab 1429 correspondant au 6 juillet 2008 fixant les conditions d’approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine par citernes mobiles…………………………………………………………………………………………. 7 Décret exécutif n° 08-196 du 3 Rajab 1429 correspondant au 6 juillet 2008 fixant les conditions de rétrocession des logements sociaux financés par l’Etat et les logements bénéficiant d’aides de l’Etat à l’accession à la propriété………………………………… 9 Décret exécutif n° 08-197 du 3 Rajab 1429 correspondant au 6 juillet 2008 portant déclassement d’une parcelle de la forêt domaniale de la Mafrag, Canton Sebaa, lieu-dit Koudiat Ed Draouch, commune de Berrihane dans la wilaya d’El Tarf, du régime forestier national………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 Décret exécutif n° 08-198 du 3 Rajab 1429 correspondant au 6 juillet 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’autorité phytosanitaire……………………………………………………………………………………. 10 Décret exécutif n° 08-199 du 3 Rajab 1429 correspondant au 6 juillet 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’artisanat……………………………………………………………….. 16 Décret exécutif n° 08-200 du 3 Rajab 1429 correspondant au 6 juillet 2008 portant création des pépinières d’entreprises dénommées “incubateurs”…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions du directeur des recherches documentaires et des publications à l’académie algérienne de langue arabe…………………………………………………. 22 Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions du chef de daïra d’Oran à la wilaya d’Oran……………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions de directeurs des transmissions nationales de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………… 22 Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des affaires étrangères……………………………………………………………………………………………………. 22 Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères…………………………………………………………………………………………………………………………. 22 Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des finances……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur régional des domaines et de la conservation foncière à Blida……………………………………………………………………………………… 22 Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions du directeur des domaines à la wilaya de Aïn Témouchent………………………………………………………………………………………………………………… 23 Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex-direction générale de l’environnement………………………………………………………………………………………………………………. 23
6 Rajab 1429 3 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 3 9 juillet 2008 SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions du directeur général des forêts……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions du directeur du développement et de la promotion des arts au ministère de la culture………………………………………………………………………….. 23 Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions de la directrice du ballet national………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions de directeurs de la culture de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions d’une chargée d’études et de synthèse au cabinet de la ministre déléguée auprès du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargée de la recherche scientifique……………………………………………………………………………………….. 23 Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique…………………………………………………………………….. 23 Décrets présidentiels du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions de délégués à l’emploi des jeunes de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 Décrets présidentiels du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’action sociale de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions du directeur de la chambre de pêche et d’aquaculture interwilayas à Ouargla………………………………………………………………………………………… 24 Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions du directeur général du pari sportif algérien………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de M’Sila……………………………………………………………………………………………………………… 24 Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination du secrétaire général à la wilaya de Batna……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 Décrets présidentiels du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination d’inspecteurs de wilayas. 24 Décrets présidentiels du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination de secrétaires généraux auprès de chefs de daïra…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination de directeurs des transmissions nationales de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………… 24 Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination d’un directeur d’études au ministère des affaires étrangères…………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères…………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination du directeur des financements extérieurs au ministère des finances…………………………………………………………………………………………………….. 25 Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination d’une sous-directrice au ministère des finances……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination de l’inspecteur régional des domaines et de la conservation foncière à Alger……………………………………………………………………………………………………….. 25
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 6 Rajab 1429 9 juillet 2008 SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination du directeur des domaines à la wilaya de Saïda………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination du directeur de la conservation foncière à la wilaya de Tindouf……………………………………………………………………………………………………………. 25 Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination du directeur des mines et de l’industrie à la wilaya d’El Bayadh…………………………………………………………………………………………………………………….. 25 Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination d’un inspecteur au ministère du commerce…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme……………………………………………………………… 26 Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’agriculture et du développement rural……………………………………………………………………………….. 26 Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination de directeurs de la culture de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination d’une directrice d’études au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique…………………………………………………………………………. 26 Décrets présidentiels du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination de directeurs de l’action sociale de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 8 Joumada El Oula 1429 correspondant au 14 mai 2008 fixant les conditions et les modalités d’occupation de la voûte Kheireddine dans l’amirauté d’Alger abritant le musée maritime national……………………………….. 26 MINISTERE DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant nomination des membres du conseil d’orientation et de surveillance du centre de facilitation de Tipaza……………………………………………………………………………………………………. 27 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Décision n° 08-01 du 13 Joumada Ethania 1429 correspondant au 17 juin 2008 portant agrément de la succursale de banque HSBC-ALGERIA………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28
6 Rajab 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 9 juillet 2008 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 5 DECRETS Décret présidentiel n° 08-192 du 28 Joumada Ethania 1429 correspondant au 2 juillet 2008 portant mesures de grâce à l’occasion de la commémoration du quarante-sixième (46ème) anniversaire de la fête de l’indépendance.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (6° et 7°) et 156 ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’avis consultatif du Conseil supérieur de la magistrature, émis en application des dispositions de l’article 156 de la Constitution ; Décrète : Article 1er. — Les personnes détenues condamnées définitivement à la date de la signature du présent décret bénéficient des mesures de grâce à l’occasion de la commémoration du quarante-sixième (46me) anniversaire de la fête de l’indépendance, conformément aux dispositions du présent décret. Art. 2. — Bénéficient d’une grâce totale de la peine les personnes détenues condamnées définitivement dont le restant de la peine est égal ou inférieur à douze (12) mois, nonobstant les dispositions des articles 6 et 7 ci-dessous. Art. 3. — Les personnes détenues condamnées définitivement bénéficient d’une remise partielle de leur peine comme suit : — treize (13) mois lorsque le restant de la peine est égal ou inférieur à trois (3) ans, — quatorze (14) mois lorsque le restant de la peine est supérieur à trois (3) ans et égal ou inférieur à cinq (5) ans ; — quinze (15) mois lorsque le restant de la peine est supérieur à cinq (5) ans et égal ou inférieur à dix (10) ans ; — seize (16) mois lorsque le restant de la peine est supérieur à dix (10) ans et égal ou inférieur à quinze (15) ans ; — dix-sept (17) mois lorsque le restant de la peine est supérieur à quinze (15) ans et égal ou inférieur à vingt (20) ans. Art. 4. — En cas de condamnations multiples, les remises de peines prévues par le présent décret portent sur la peine la plus forte. Art. 5. — Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret : — les personnes détenues concernées par l’ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la charte pour la paix et la réconciliation nationale ; — les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, ainsi que les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 87, 87 bis au 87 bis-10 et 181 du code pénal, relatives aux actes de terrorisme et de subversion ; — les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de vol, vol qualifié et association de malfaiteurs, fait prévus et punis par les articles 30, 176, 177, 350, 351, 352, 353, 354 et 361 du code pénal ; — les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes de massacre, homicide volontaire, assassinat, parricide, empoisonnement, coups et blessures volontaires entraînant la mort et coups et blessures volontaires sur les ascendants, faits prévus et punis par les articles 30, 84, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 261, 262, 263, 264 (alinéa 4), 265 et 267 du code pénal ; — les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de détournement de deniers publics ou privés, corruption, trafic d’influence, évasion, fausse monnaie et contrebande, faits prévus et punis par les articles 30, 119, 119 bis, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis 1, 129, 188, 197, 198, 200, 202, et 203 du code pénal et par les articles 25, 27, 28, 29, 30, et 32 de la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et par les articles 324, 325, 326, 327, et 328 du code des douanes et par les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, et 18 de l’ordonnance n° 05-06 du 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande ; — les personnes condamnées pour trafic de stupéfiants, fait prévu et puni par les articles 243 et 244 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé et par les articles 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, et 27 de la loi n° 04-18 du 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic de stupéfiants et de substances psychotropes. Art. 6. — Le total des remises partielles successives ne peut dépasser le tiers (1/3) de la peine prononcée à l’encontre des condamnés définitivement en matière criminelle, à l’exception des détenus âgés de plus de soixante-cinq (65) ans.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 6 Rajab 1429 Art. 7. — Le total des remises partielles successives ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée à l’encontre des condamnés définitivement en matière délictuelle, à l’exception des détenus âgés de plus de soixante-cinq (65) ans. Art. 8. — Les dispositions du présent décret s’appliquent aux personnes ayant bénéficié du régime de la libération conditionnelle et de la suspension provisoire de l’application de la peine. Art. 9. — Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires. Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Joumada Ethania 1429 correspondant au 2 juillet 2008. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret présidentiel n° 08-193 du 28 Joumada Ethania 1429 correspondant au 2 juillet 2008 portant mesures de grâce à l’occasion du quarante-sixième (46ème) anniversaire de la fête de l’indépendance au profit des détenus ayant obtenu des diplômes d’enseignement ou de formation.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (6° et 7°) et 156 ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’avis consultatif du Conseil supérieur de la magistrature, émis en application des dispositions de l’article 156 de la Constitution ; Décrète : Article 1er. — Les personnes détenues condamnées définitivement à la date de la signature du présent décret bénéficient des mesures de grâce à l’occasion du quarante-sixième (46me) anniversaire de la fête de l’indépendance, conformément aux dispositions du présent décret. Art. 2. — Bénéficient des mesures de grâce les personnes détenues condamnées définitivement ayant suivi, sous ce statut, un enseignement ou une formation professionnelle et ayant subi avec succès les examens du brevet de l’enseignement moyen ou du baccalauréat, ou de 9 juillet 2008 fin d’études de l’université, ou obtenu des attestations de succès dans l’un des différents modes de formation professionnelle au titre de l’année scolaire 2007-2008, comme suit : — une grâce totale de la peine au bénéfice :
- des personnes détenues condamnées définitivement, lorsque le restant de leur peine est égal ou inférieur à vingt-quatre (24) mois, nonobstant les dispositions de l’article 7 ci-dessous ;
- des personnes détenues condamnées définitivement lorsque le restant de leur peine est supérieur à vingt-quatre (24) mois et égal ou inférieur à trois (3) ans et ayant purgé la moitié (1/2) de leur peine ; — une remise partielle de la peine au bénéfice des personnes détenues condamnées définitivement d’une durée de :
- vingt-cinq (25) mois lorsque le restant de leur peine est supérieur à vingt-quatre (24) mois et égal ou inférieur à trois (3) ans et n’ayant pas bénéficié des dispositions des cas ci-dessus ;
- vingt-six (26) mois lorsque le restant de leur peine est supérieur à trois (3) ans et égal ou inférieur à cinq (5) ans ;
- vingt-sept (27) mois lorsque le restant de leur peine est supérieur à cinq (5) ans et égal ou inférieur à dix (10) ans ;
- vingt-huit (28) mois lorsque le restant de leur peine est supérieur à dix (10) ans et égal ou inférieur à quinze (15) ans ;
- vingt-neuf (29) mois lorsque le restant de leur peine est supérieur à quinze (15) ans et égal ou inférieur à vingt (20) ans. Art. 3. — Ne bénéficient pas des mesures de grâce citées dans le présent décret :
- les personnes détenues ayant déjà bénéficié des dispositions des décrets présidentiels n° 06-229 du 3 juillet 2006 et n° 07-212 du 4 juillet 2007 portant mesures de grâce à l’occasion du quarante-quatrième et quarante-cinquième anniversaire de la fête de l’indépendance ;
- les personnes détenues ayant obtenu le baccalauréat ou un diplôme universitaire avant leur incarcération. Art. 4. — Il ne peut être cumulé entre le bénéfice des mesures de grâce prévues par le présent décret et les mesures de grâce décidées en cette occasion pour les autres catégories détenues.
6 Rajab 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 9 juillet 2008 Art. 5. — En cas de condamnations multipes, les remises de peines prévues par le présent décret portent sur la peine la plus forte. Art. 6. — Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret : — les personnes détenues concernées par les dispositions de l’ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la charte pour la paix et la réconciliation nationale ; — les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, ainsi que les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 87, 87 bis au 87 bis-10 et 181 du code pénal, relatives aux actes de terrorisme et de subversion ; — les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de détournement de deniers publics ou privés, corruption, trafic d’influence, et contrebande, faits prévus et punis par les articles 30, 119, 119 bis, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis 1 et 129 du code pénal et par les articles 25, 27, 28, 29, 30 et 32 de la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à lutte contre la corruption et par les articles 324, 325, 326, 327 et 328 du code des douanes et par les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, et 18 de l’ordonnance n° 05-06 du 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande ; — les personnes condamnées pour trafic de stupéfiants, fait prévu et puni par les articles 243 et 244 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé et par les articles 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 27 de la loi n° 04-18 du 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic de stupéfiants et de substances psychotropes. Art. 7. — Le total des remises partielles successives ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée définitivement. Art. 8. — Sont appliquées les dispositions du présent décret aux personnes ayant bénéficié du régime de la libération conditionnelle. Art. 9. — Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires. Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Joumada Ethania 1429 correspondant au 2 juillet 2008. Abdelaziz BOUTEFLIKA. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 7 Décret présidentiel n° 08-194 du 29 Joumada Ethania 1429 correspondant au 3 juillet 2008 portant grâce totale de la peine.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (6° et 7°) et 156 ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’avis consultatif du Conseil supérieur de la magistrature, émis en application des dispositions de l’article 156 de la Constitution ; Décrète : Article 1er. — Bénéficie d’une grâce totale de la peine, le nommé Kamel Mohamed condamné à six (6) mois d’emprisonnement ferme par le tribunal de Chéraga en date du 28 juin 2008 et détenu à l’établissement de rééducation et de réhabilitation d’El Harrach. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Joumada Ethania 1429 correspondant au 3 juillet 2008. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret exécutif n° 08-195 du 3 Rajab 1429 correspondant au 6 juillet 2008 fixant les conditions d’approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine par citernes mobiles.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85- 4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l’eau ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-187 du 13 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 26 mai 2002 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des directions de l’hydraulique de wilaya ;
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 6 Rajab 1429 Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 113 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions d’approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine par citernes mobiles à partir d’un point de prélèvement ou d’un réseau d’alimentation en eau potable. CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — L’approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine par citernes mobiles à partir d’un point de prélèvement ou d’un réseau d’alimentation en eau potable consiste à assurer la fourniture d’eau, selon les modalités fixées par le présent décret. Art. 3. — L’approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine par citernes mobiles est soumis à autorisation. Art. 4. — L’autorisation visée à l’article 3 ci-dessus est délivrée dans les cas suivants : — localités ou quartiers dépourvus de réseaux publics d’alimentation en eau potable ; — situations de restriction conjoncturelle dans la distribution publique d’eau potable. CHAPITRE II MODALITES ET CONDITIONS D’OCTROI DE L’AUTORISATION Art. 5. — La demande d’autorisation de fourniture d’eau destinée à la consommation humaine au moyen de citernes mobiles est adressée à l’administration de wilaya chargée des ressources en eau et doit contenir les indications ci-après : — les nom, prénoms, adresse ou raison sociale du demandeur ; — la désignation du ou des points de prélèvement d’eau. Cette demande est accompagnée des documents ci-après : — une fiche descriptive de la citerne mobile précisant notamment ses spécifications techniques au sens de l’article 11 ci-dessous ; — le bulletin d’analyse physico-chimique et bactériologique de l’eau de chaque point de prélèvement, effectuée par un laboratoire agréé ; — un certificat médical général et phtisiologique du conducteur de la citerne mobile. 9 juillet 2008 Art. 6. — La demande d’autorisation dûment enregistrée donne lieu à un contrôle technique de la citerne par les services compétents de l’administration de wilaya chargée des ressources en eau, sanctionné par un procès-verbal. Art. 7. — L’autorisation de fourniture d’eau destinée à la consommation humaine au moyen de citernes mobiles est accordée par arrêté du wali pour une durée d’une (1) année renouvelable dans les mêmes formes. L’arrêté portant autorisation de fourniture d’eau destinée à la consommation humaine ou la décision de refus motivé est notifi(e) au demandeur. Art. 8. — L’autorisation confère à son titulaire le droit de transporter et de fournir de l’eau destinée à la consommation humaine dans les limites territoriales de la wilaya dont relève l’administration l’ayant accordée. Art. 9. — L’autorisation prévue à l’article 7 ci-dessus est précaire, révocable, personnelle et incessible. Art. 10. — L’eau fournie par citernes mobiles fait l’objet de contrôles notamment du taux de chlore résiduel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé des ressources en eau. CHAPITRE III SPECIFICATIONS TECHNIQUES Art. 11. — Les citernes mobiles utilisées pour l’exercice de l’activité de fourniture d’eau destinée à la consommation humaine doivent : — disposer d’un revêtement intérieur inoxydable et d’un revêtement extérieur de couleur verte pour la protection contre la corrosion ; — être munies d’un robinet de puisage inoxydable et d’un dispositif de vidange ; — être munies d’une ouverture avec couvercle étanche, placée de manière à faciliter l’accès à l’intérieur aux fins de nettoyage ; — être équipées d’un clapet anti-retour pour prévenir tout risque de contamination lors de leur remplissage ou de leur vidange. Art. 12. — Les citernes mobiles utilisées pour l’exercice de l’activité de fourniture d’eau destinée à la consommation humaine doivent comporter indication du nom ou de la raison sociale de la personne bénéficiaire de l’autorisation. Elles doivent également porter la mention “eau potable” et l’indication de leur capacité. Art. 13. — Les citernes mobiles utilisées pour l’exercice de l’activité de fourniture d’eau destinée à la consommation humaine ne doivent en aucun cas servir au transport de tous autres produits notamment l’eau non potable.
6 Rajab 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 9 juillet 2008 CHAPITRE IV SANCTIONS Art. 14. — Tout manquement aux dispositions du présent décret par le titulaire d’autorisation de fourniture d’eau destinée à la consommation humaine par citernes mobiles entraîne la suspension temporaire de l’autorisation. La levée de cette suspension est prononcée après mise en conformité dûment constatée par les services compétents de l’administration de wilaya chargée des ressources en eau. En cas de récidive, le retrait définitif de l’autorisation est prononcé par arrêté du wali territorialement compétent. CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 15. — Les dispositions du présent décret entrent en vigueur une année à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rajab 1429 correspondant au 6 juillet 2008. Ahmed OUYAHIA.
Décret exécutif n° 08-196 du 3 Rajab 1429 correspondant au 6 juillet 2008 fixant les conditions de rétrocession des logements sociaux financés par l’Etat et les logements bénéficiant d’aides de l’Etat à l’accession à la propriété.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint des ministres des finances et de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 85- 4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008, notamment son article 57 ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef du Gouvernement ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 9 Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 94-308 du 28 Rabie Ethani 1415 correspondant au 4 octobre 1994 définissant les règles d’intervention de la caisse nationale du logement en matière de soutien des ménages ; Vu le décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’acquisition dans le cadre de la location/vente, de logements réalisés sur fonds publics ; Vu le décret exécutif n° 03-269 du 8 Joumada Ethania 1424 correspondant au 7 août 2003, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités de cession des biens immobiliers appartenant à l’Etat et aux offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI) mis en exploitation avant le 1er janvier 2004 ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’application de l’article 57 de la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008 relatif à la non rétrocession pendant une durée de dix (10) ans des logements sociaux financés par l’Etat et des logements bénéficiant d’aides de l’Etat à l’accession à la propriété. Art. 2. — Il est entendu par logements sociaux, les locaux à usage d’habitation financés par l’Etat et cédés à leurs occupants réguliers dans le cadre du décret exécutif n° 03-269 du 7 août 2003, susvisé. Art. 3. — Les logements sociaux visés à l’article 2 ci-dessus, sont ceux dont le versement, en partie ou en totalité, du prix de cession n’a pas été opéré au 31 décembre 2007. Art. 4. — Les actes administratifs établis par les services des domaines, portant cession des logements sociaux visés à l’article 3 ci-dessus doivent comporter la clause d’incessibilité pour une période de dix (10) ans. Art. 5. — Il est entendu par logements bénéficiant d’aides publiques, tout local à usage d’habitation ayant bénéficié d’une aide à l’accession à la propriété notamment le logement social participatif, le logement réalisé dans le cadre du programme location/vente et le logement rural aidé. Art. 6. — Les actes notariés établis après le 31 décembre 2007 et portant cession de logements entrant dans l’une des catégories citées à l’article 5 ci-dessus doivent comporter la clause d’incessibilité pour une période de dix (10) ans, quelle que soit la date de versement, en partie ou en totalité, du prix de cession. Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 3 Rajab 1429 correspondant au 6 juillet 2008. Ahmed OUYAHIA.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 6 Rajab 1429 Décret exécutif n° 08-197 du 3 Rajab 1429 correspondant au 6 juillet 2008 portant déclassement d’une parcelle de la forêt domaniale de la Mafrag, Canton Sebaa, lieu-dit Koudiat Ed Draouch, commune de Berrihane dans la wilaya d’El Tarf, du régime forestier national.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’agriculture et du développement rural et du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays ; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet le déclassement d’une parcelle de la forêt domaniale de la Mafrag, Canton Sebaa, lieu-dit Koudiat Ed Draouch, commune de Berrihane dans la wilaya d’El Tarf, du régime forestier national. Art. 2. — La parcelle désignée à l’article 1er ci-dessus, telle que délimitée sur le plan annexé à l’original du présent décret, d’une superficie de quarante-deux (42) hectares et cinquante (50) ares, est incorporée au domaine privé de l’Etat pour la réalisation d’une centrale thermoélectrique. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rajab 1429 correspondant au 6 juillet 2008. Ahmed OUYAHIA. 9 juillet 2008 Décret exécutif n° 08-198 du 3 Rajab 1429 correspondant au 6 juillet 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’autorité phytosanitaire.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, notamment ses articles 3 et 11 ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ; Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques à l’administration chargée de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1999 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes, ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant ; Vu le décret exécutif n° 96-270 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques à l’institut national de la protection des végétaux ;
6 Rajab 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 9 juillet 2008 Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre Ier Champ d’application Article 1er. — En application des dispositions des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’autorité phytosanitaire et de fixer les conditions d’accès aux divers grades et emplois correspondants. Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’autorité phytosanitaire sont en activité au sein des structures concernées de l’administration centrale, des services déconcentrés de l’administration chargée de l’agriculture ainsi que des établissements publics à caractère administratif assurant des activités phytosanitaires. Art. 3. — Sont considérés comme corps spécifiques de l’autorité phytosanitaire, les corps suivants : — inspecteurs phytosanitaires, — contrôleurs phytosanitaires. Chapitre II Droits et obligations Art. 4. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’autorité phytosanitaire sont soumis aux droits et obligations prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, aux dispositions de la loi n° 87-17 du 1er août 1987, susvisée, ainsi que tous autres droits et obligations prévus par la législation en vigueur. Art. 5. — Les fonctionnaires appartenant aux corps des inspecteurs et des contrôleurs phytosanitaires sont commissionnés conformément à l’article 53 de la loi n° 87-17 du 1er août 1987, susvisée. Ils prêtent par devant le tribunal de leur résidence administrative, le serment suivant : وظيفتي ؤدي أ أن العظيم العلي بالله قسم “أ أراعي وأن المهني السر على وأحافظ وصدق أمانة بكل “ الأحوال كل في علي المفروضة الواجبات La transcription du serment est enregistrée au greffe du tribunal. Le serment n’est pas renouvelé tant qu’il n’y a pas interruption définitive de l’activité. Art. 6. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’autorité phytosanitaire sont appelés à exercer leurs activités de jour comme de nuit. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 11 Lorsque les impératifs de service l’exigent, les repos hebdomadaires et les congés annuels peuvent être différés. Art. 7. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’autorité phytosanitaire sont tenus au secret professionnel, conformément aux dispositions de la loi n° 87-17 du 1er août 1987 et de l’ordonnance n°06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisées . Art. 8. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’autorité phytosanitaire, bénéficient durant l’exercice de leurs missions de l’aide et de l’assistance des services et organismes concernés, conformément aux articles 54 et 57 de la loi n°87-17 du 1er août 1987, susvisée. Chapitre III Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement Section 1 Recrutement et promotion Art. 9. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’autorité phytosanitaire sont recrutés et promus selon les conditions et proportions prévues ci-après. Les proportions applicables aux différents modes de promotion peuvent être modifiées, sur proposition du ministre chargé de l’agriculture, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l’autorité chargée de la fonction publique. Toutefois, ces modifications ne doivent pas excéder la moitié des taux fixés pour les modes de promotion par voie d’examen professionnel et d’inscription sur la liste d’aptitude, sans que ces taux ne dépassent le plafond de 50% des postes à pourvoir. Section 2 Stage, titularisation et avancement Art. 10. — En application des articles 83 et 84 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut particulier sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté ou décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Ils sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une année. Art. 11. — A l’issue de la période de stage, les stagiaires sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité. Art. 12. — Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’autorité phytosanitaire, sont fixés selon les trois (3) durées prévues à l’article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 29 septembre 2007, susvisé.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 6 Rajab 1429 Chapitre IV Positions statutaires Art. 13. — En application de l’article 127 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions des fonctionnaires régis par le présent statut particulier susceptibles d’être placés sur leur demande, dans une position statutaire de détachement, de mise en disponibilité ou hors cadre sont fixées, pour chaque corps et chaque structure comme suit : — détachement : 2% — disponibilité : 2% — hors cadre : 1% Chapitre V Dispositions générales d’intégration Art. 14. — Les fonctionnaires appartenant aux corps et grades prévus par les décrets exécutifs n° 90-36 du 23 janvier 1990 et n° 96-270 du 3 août 1996, susvisés, sont intégrés, titularisés et reclassés à la date d’effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants, prévus par le présent statut particulier. Art. 15. — Les fonctionnaires visés à l’article 14 ci-dessus, sont rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine. Le reliquat d’ancienneté acquis dans le grade d’origine est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil. Art. 16. — Les stagiaires nommés antérieurement au 1er janvier 2008, sont intégrés en qualité de stagiaires et confirmés après l’accomplissement de la période d’essai prévue par le décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990, susvisé. Art. 17. — A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou la nomination dans un poste supérieur, des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondants aux grades précédemment créés par les décrets exécutifs n° 90-36 du 23 janvier 1990 et n° 96-270 du 3 août 1996, susvisés, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration. TITRE II NOMENCLATURE DES CORPS Chapitre Ier Le corps des inspecteurs phytosanitaires Art. 18. — Le corps des inspecteurs phytosanitaires comporte les quatre (4) grades suivants : — inspecteurs phytosanitaires ; — inspecteurs principaux phytosanitaires ; — inspecteurs divisionnaires phytosanitaires ; — inspecteurs phytosanitaires en chef. 9 juillet 2008 Section 1 Définition des tâches Art. 19. — Les inspecteurs phytosanitaires exercent des activités de contrôle et d’assistance. A ce titre, ils sont chargés, notamment : — d’appliquer, à l’intérieur du pays et aux frontières, les lois et règlements phytosanitaires en vigueur ; — de réaliser des opérations de dépistage et d’éradication des organismes nuisibles de quarantaine ; — de mettre en place le dispositif de surveillance et de lutte contre les fléaux agricoles ; — d’effectuer des diagnostics en relation avec la surveillance et la lutte contre les organismes nuisibles de quarantaine et des fléaux agricoles ; — d’établir des plans d’approvisionnement pour les besoins de la lutte en matière phytosanitaire ; — d’organiser les chantiers de préparation d’appâts ou de traitement généralisés par voie terrestre et aérienne pour la lutte contre les fléaux agricoles ; — d’encadrer les activités d’appui technique en direction des agriculteurs et des associations professionnelles de défense des cultures ; — d’encadrer les opérations de transfert des végétaux et des produits végétaux entre les wilayas. Art. 20. — Outre les tâches dévolues aux inspecteurs phytosanitaires, les inspecteurs principaux phytosanitaires, exercent des activités de suivi et d’évaluation. A ce titre, ils sont chargés, notamment : — de veiller à l’application, à l’intérieur du pays et aux frontières, des lois et règlements phytosanitaires en vigueur et de délivrer les documents officiels prévus par la réglementation ; — de diriger et de coordonner les activités de surveillance et de lutte contre les organismes nuisibles de quarantaine et des fléaux agricoles ; — d’ordonner la destruction, la désinfection ou la désinsectisation des végétaux, produits végétaux et du matériel végétal ; — d’évaluer la situation phytosanitaire en matière d’organismes nuisibles de quarantaine et des fléaux agricoles ; — d’élaborer les dispositifs de surveillance et de lutte contre les fléaux agricoles. Art. 21. — Outre les tâches dévolues aux inspecteurs principaux phytosanitaires, les inspecteurs divisionnaires phytosanitaires exercent des activités de conception. A ce titre, ils sont chargés, notamment : — d’élaborer la carte phytosanitaire des infestations d’organismes nuisibles, réglementés ; — de concevoir des programmes d’études bioécologiques permettant d’améliorer la stratégie de lutte contre les organismes nuisibles ;
6 Rajab 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 9 juillet 2008 — de proposer à la tutelle des mesures visant à améliorer la protection phytosanitaire ; — de suivre et d’évaluer les programmes phytosanitaires. Art. 22. — Outre les tâches dévolues aux inspecteurs divisionnaires phytosanitaires, les inspecteurs phytosanitaires en chef exercent des activités d’orientation, de prévision et de prospective. A ce titre, ils sont chargés, notamment : — de veiller à la mise en œuvre de la politique phytosanitaire régionale et/ou nationale ; — de proposer toutes mesures réglementaires et organisationnelles visant à améliorer les missions dévolues à l’autorité phytosanitaire ; — d’établir et de diffuser les rapports sur l’état d’évolution des organismes nuisibles de quarantaine et des fléaux agricoles. Section 2 Conditions de recrutement Art. 23. — Sont recrutés en qualité d’inspecteurs phytosanitaires par voie de concours sur titre, dont les critères de sélection seront fixés sur une instruction de l’autorité chargée de la fonction publique, les titulaires du diplôme d’études supérieures (DES) ou d’un titre reconnu équivalent, dans les spécialités suivantes : — protection des végétaux ; — biologie ; — chimie. D’autres spécialités peuvent être prévues, en cas de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 24. — Sont promus sur titre, en qualité d’inspecteurs phytosanitaires, les contrôleurs principaux phytosanitaires titulaires, ayant obtenu après leur recrutement, le diplôme d’études supérieures (DES) ou un titre reconnu équivalent, dans les spécialités prévues à l’article 23 ci-dessus. Art. 25. — Sont recrutés en qualité d’inspecteurs principaux phytosanitaires : — par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’Etat, ou d’un titre reconnu équivalent, dans les spécialités prévues à l’article 23 ci-dessus ; — par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les inspecteurs phytosanitaires justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; — au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les inspecteurs phytosanitaires justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 13 Art. 26. — Sont recrutés en qualité d’inspecteurs divisionnaires phytosanitaires : — par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de magister, ou d’un titre reconnu équivalent, dans les spécialités prévues à l’article 23 ci-dessus ; — par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux phytosanitaires justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; — au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux phytosanitaires justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 27. — Sont promus, sur titre, au grade d’inspecteur divisionnaire phytosanitaire, les inspecteurs principaux phytosanitaires titulaires, ayant obtenu après leur recrutement le diplôme de magister ou un titre reconnu équivalent, dans les spécialités prévues à l’article 23 ci-dessus. Art. 28. — Sont promus en qualité d’inspecteurs phytosanitaires en chef : — par voie d’examen professionnel, les inspecteurs divisionnaires phytosanitaires justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ; — au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les inspecteurs divisionnaires phytosanitaires, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Section 3 Dispositions transitoires Art. 29. — Sont intégrés dans le grade d’inspecteur phytosanitaire : — les inspecteurs phytosanitaires titulaires ; — sur leur demande, les ingénieurs d’application de l’agriculture titulaires et stagiaires, en activité au 31 décembre 2007 au sein des services phytosanitaires et exerçant les missions et tâches assignées à l’autorité phytosanitaire. Art. 30. — Sont intégrés dans le grade d’inspecteur principal phytosanitaire : — les inspecteurs principaux phytosanitaires titulaires ; — sur leur demande, les ingénieurs d’Etat de l’agriculture titulaires et stagiaires, en activité au 31 décembre 2007 au sein des services phytosanitaires et exerçant les missions et tâches assignées à l’autorité phytosanitaire. Chapitre II Le corps des contrôleurs phytosanitaires Art. 31. — Le corps des contrôleurs phytosanitaires comporte les deux (2) grades suivants : — contrôleurs phytosanitaires, — contrôleurs principaux phytosanitaires.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 6 Rajab 1429 Section 1 Définition des tâches Art. 32. — Les contrôleurs phytosanitaires sont chargés, notamment : — d’exécuter les programmes de surveillance et de lutte contre les organismes nuisibles de quarantaine et des fléaux agricoles ; — de réaliser les prospections dans les aires d’habitat des fléaux agricoles ; — de prélever les échantillons aux fins d’analyse et appliquer les mesures phytosanitaires appropriées ; — de procéder à la destruction des substrats contaminés par les organismes nuisibles de quarantaine ; — de mettre en place et de suivre les chantiers de préparation d’appâts ou de traitement généralisés par voie terrestre et aérienne pour la lutte contre les fléaux agricoles. Art. 33. — Outre les tâches dévolues aux contrôleurs phytosanitaires, les contrôleurs principaux phytosanitaires sont chargés, notamment : — de veiller à la mise en œuvre des programmes de surveillance et de lutte contre les organismes nuisibles de quarantaine et des fléaux agricoles ; — de diriger les équipes d’assainissement et de traitement phytosanitaire contre les organismes nuisibles de quarantaine et des fléaux agricoles ; — de mettre en place et de suivre les programmes destinés à l’expérimentation des produits phytosanitaires à usage agricole ; — de réaliser les études bioécologiques des organismes nuisibles pour la mise au point et le développement des techniques de lutte. Section 2 Conditions de recrutement Art. 34. — Sont recrutés en qualité de contrôleurs phytosanitaires par voie de concours sur épreuves les candidats titulaires d’un diplôme de technicien de l’agriculture, dans les spécialités prévues à l’article 23 ci-dessus. Art. 35. — Sont recrutés en qualité de contrôleurs principaux phytosanitaires : — par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de technicien supérieur de l’agriculture, dans les spécialités prévues à l’article 23 ci-dessus ; — par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les contrôleurs phytosanitaires justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; — au choix après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les contrôleurs phytosanitaires , justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ; — les candidats retenus en application des alinéas 2 et 3 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et de l’autorité chargée de la fonction publique. 9 juillet 2008 Section 3 Dispositions transitoires Art. 36. — Sont intégrés sur leur demande, dans le grade de contrôleur principal phytosanitaire, les techniciens supérieurs de l’agriculture titulaires et stagiaires, en activité au 31 décembre 2007 au sein des services phytosanitaires et exerçant les missions et tâches assignées à l’autorité phytosanitaire. Art. 37. — Sont intégrés sur leur demande, dans le grade de contrôleur phytosanitaire, les techniciens de l’agriculture titulaires et stagiaires, en activité au 31 décembre 2007 au sein des services phytosanitaires et exerçant les missions et tâches assignées à l’autorité phytosanitaire. TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS Art. 38. — En application de l’ article 11 (alinéa 1er) de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les postes supérieurs sont fixés comme suit : — responsable de la quarantaine végétale ; — responsable de la veille phytosanitaire. Les responsables de la quarantaine végétale cités ci-dessus, sont en position d’activité au sein des services déconcentrés de l’administration chargée de l’agriculture. Art. 39. — Le nombre de postes supérieurs prévus à l’article 38 ci-dessus, est déterminé par arrêté conjoint du ministre des finances, du ministre chargé de l’agriculture, et de l’autorité chargée de la fonction publique. Chapitre I Définition des tâches Art. 40. — Le responsable de la quarantaine végétale est chargé, notamment : — de mettre en place les outils permettant le dépistage des organismes nuisibles de quarantaine ; — de prendre les mesures réglementaires pour circonscrire les foyers de contamination contre les organismes nuisibles de quarantaine et d’éviter leur dissémination ; — de mettre en place les mécanismes de contrôle permettant d’éviter l’introduction des organismes nuisibles de quarantaine. Art. 41. — Le responsable de la veille phytosanitaire est chargé, notamment : — de mettre au point les outils permettant la mise en œuvre des dispositifs de surveillance et de lutte contre les fléaux agricoles ; — de coordonner les opérations de surveillance et de lutte contre les fléaux agricoles inter-wilaya visant à assurer des interventions rapides et efficaces ;
6 Rajab 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 15 9 juillet 2008 — de mettre en place un système de prévention et d’alerte précoce visant le maintien des populations de ravageurs à des seuils économiquement acceptables. Chapitre II Conditions de nomination Art. 42. — Les responsables de la quarantaine végétale sont nommés parmi : — les inspecteurs phytosanitaires en chef ; — les inspecteurs divisionnaires phytosanitaires titulaires justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire ; — les inspecteurs principaux phytosanitaires titulaires justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; — les inspecteurs phytosanitaires titulaires justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité. Art. 43. — Les responsables de la veille phytosanitaire sont nommés parmi : — les inspecteurs phytosanitaires en chef ; — les inspecteurs divisionnaires phytosanitaires titulaires justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire ; — les inspecteurs principaux phytosanitaires titulaires justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; — les inspecteurs phytosanitaires titulaires justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité. TITRE IV CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE Chapitre I Classification des grades Art. 44. — En application des dispositions de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la classification des grades spécifiques de l’autorité phytosanitaire relevant de l’administration chargée de l’agriculture, est fixée conformément au tableau ci-après : CORPS GRADES INDICE Inspecteur phytosanitaire CATEGORIE MINIMAL 11 498 Inspecteur principal phytosanitaire 13 578 Inspecteurs phytosanitaires Inspecteur divisionnaire phytosanitaire 14 621 Inspecteur phytosanitaire en chef 16 713 Contrôleur phytosanitaire 8 379 Contrôleurs phytosanitaires Contrôleur principal phytosanitaire 10 453 Chapitre II Bonification indiciaire Art. 45 – En application de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire applicable aux postes supérieurs appartenant à l’autorité phytosanitaire relevant de l’administration chargée de l’agriculture est fixée conformément au tableau ci-après : POSTES SUPERIEURS Responsable de la quarantaine végétale Responsable de la veille phytosanitaire TITRE BONIFICATION INDICIAIRE Niveau Indice 8 195 8 195 V DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES Art. 46. — Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 96-270 du 3 août 1996, susvisé. Art. 47. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008. Art. 48 – Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rajab 1429 correspondant au 6 juillet 2008. Ahmed OUYAHIA.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 6 Rajab 1429 Décret exécutif n° 08-199 du 3 Rajab 1429 correspondant au 6 juillet 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’artisanat.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Châabane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l’artisanat et les métiers ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, notamment ses articles 3 et 11 ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ; Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-144 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995, complété, portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du tourisme et de l’artisanat ; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1er Champ d’application Article 1er. — En application des dispositions des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’artisanat et de fixer les conditions d’accès aux divers grades et emplois correspondants. 9 juillet 2008 Chapitre 2 Droits et obligations Art. 2. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont soumis aux droits et obligations prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée. Art. 3. — Dans le cadre de leurs missions, les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont habilités à rechercher et constater les infractions aux lois et règlements régissant l’artisanat et les métiers. Les infractions sont consignées dans un procès-verbal d’inspection, dont le modèle et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’artisanat. Art. 4. — Après leur titularisation, les fonctionnaires régis par le présent statut particulier, prêtent, par devant le tribunal de leur résidence administrative, le serment suivant : وظيفتي بأعمال أقوم أن العظيم العلي بالله “أقسم في أراعي و المهني السر على أحافظ وأن صدق و بأمانة “ علي المفروضة الواجبات الأحوال كل Acte en est donné par le greffier sur la commission d’emploi. Le serment n’est pas renouvelé tant qu’il n’est pas survenu d’interruption définitive de la fonction et ce, quels que soient les lieux de réaffectation ou les grades et postes successifs occupés. Art. 5. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont appelés à servir en toute heure, de jour comme de nuit, même au delà des heures légales de travail. L’inspection des établissements et organismes de l’artisanat et des métiers peut s’effectuer à toute heure de jour et de nuit sans préavis. Art. 6. — Tout manquement aux règles d’exploitation est constaté sur rapport adressé au wali territorialement compétent et à l’administration centrale chargée de l’artisanat. Art. 7. — Dans l’exercice de leur activité, les fonctionnaires régis par le présent statut particulier, doivent être munis d’une commission d’emploi, ainsi que d’une carte professionnelle délivrées par l’autorité ayant pouvoir de nomination. La commission d’emploi dispense son détenteur de la présentation de l’ordre de mission et n’est délivrée qu’aux personnels titulaires. Le spécimen ainsi que les modalités de délivrance et de retrait de la commission d’emploi sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’artisanat. Art. 8. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont appelés, chacun dans le domaine qui le concerne, à assurer notamment les missions suivantes :
6 Rajab 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 9 juillet 2008 — veiller à l’application de la législation et de la réglementation relative à l’artisanat et aux métiers ; — mettre en œuvre les missions de contrôle des activités artisanales et des métiers ; — initier des études se rapportant à l’évaluation des activités artisanales, notamment celles se rapportant à l’évolution des inscriptions et des radiations des artisans au registre de l’artisanat et des métiers ; — participer aux actions de communication et de sensibilisation des artisans ; — proposer des mesures de préservation, de réhabilitation et de protection du patrimoine artisanal ; — veiller à l’application des règles de contrôle de la qualité des produits de l’artisanat ; — assurer la mise en œuvre des mesures arrêtées par la commission nationale chargée du fonds national de promotion des activités de l’artisanat traditionnel ; — mettre en œuvre les mesures de promotion et de soutien des activités de l’artisanat et en évaluer l’impact ; — soutenir et animer les actions des organisations, groupements professionnels, associations, et espaces intermédiaires intervenant dans le domaine de l’artisanat. Art. 9. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier souscrivent une déclaration sur l’honneur attestant qu’ils ne possèdent aucun intérêt direct ou indirect dans une entreprise relevant du champ de compétence de la structure au sein de laquelle ils exercent. Ils sont en outre tenus de déclarer à leur administration, les établissements qui relèvent de leur compétence territoriale et qui sont gérés ou administrés par leurs conjoints, ascendants, descendants et collatéraux au premier degré. Art. 10. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier, ne sont pas habilités à instruire les affaires dans lesquelles sont impliqués leurs conjoints, ascendants, descendants et collatéraux au premier degré. Chapitre 3 Recrutement, période de stage et titularisation Art. 11. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues par le présent statut particulier. Les proportions applicables aux différents modes de promotion peuvent être modifiées sur proposition du ministre chargé de l’artisanat, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l’autorité chargée de la fonction publique. Toutefois, ces modifications ne doivent pas excéder la moitié des taux fixés par les modes de promotion par voie d’examen professionnel et d’inscription sur liste d’aptitude, sans que ces taux ne dépassent le plafond de 50% des postes à pourvoir. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 17 Art. 12. — En application des articles 83 et 84 de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée, les candidats recrutés dans les conditions prévues par le présent statut particulier, sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté ou décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Ils sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une année. Art. 13. — A l’issue de la période de stage, le stagiaire est soit, titularisé dans son grade, soit astreint à une prorogation de stage, une seule fois, pour la même durée, soit licencié sans préavis ni indemnité. Chapitre 4 Avancement Art. 14. — Les rythmes d’avancements applicables aux fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont fixés selon les trois (3) durées prévues à l’article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 29 septembre 2007, susvisé. Chapitre 5 Positions statutaires et mobilité Art. 15. — En application de l’article 127 de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée, les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont en activité au sein de l’administration centrale chargée de l’artisanat, des services déconcentrés en dépendant, ainsi que des établissements publics en relevant. Art. 16. — Les proportions maximales de fonctionnaires régis par le présent statut particulier susceptibles d’être placés sur leur demande, dans une position statutaire de détachement, de mise en disponibilité ou de hors cadre, pour chaque grade et chaque structure sont fixées comme suit : — détachement : 5% — mise en disponibilité : 5% — hors cadre : 2% Chapitre 6 Evaluation Art. 17. — Outres les critères prévus par l’article 99 de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée, l’évaluation professionnelle des fonctionnaires régis par le présent statut particulier s’effectue sur la base de critères spécifiques en rapport avec la manière de servir, notamment : — la qualité des études et des enquêtes présentant un intérêt particulier pour le développement et la promotion du secteur ; — la contribution à l’élargissement de la population des artisans inscrits au registre de l’artisanat et des métiers par des actions de sensibilisation, de proximité et d’accompagnement ; — l’initiation de toute action tendant à la sauvegarde et à la réhabilitation du patrimoine artisanal traditionnel.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 6 Rajab 1429 Chapitre 7 Dispositions générales d’intégration Art. 18. — Les fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs de l’artisanat prévu par le décret exécutif n° 95-144 du 20 mai 1995, susvisé, sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d’effet du présent décret, dans le corps et grades correspondants, prévus par le présent statut particulier. Art. 19. — Les fonctionnaires visés à l’article 18 ci-dessus sont rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine. Le reliquat d’ancienneté acquis dans le grade d’origine est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil. Art. 20. — Les stagiaires nommés antérieurement au 1er janvier 2008, sont intégrés en qualité de stagiaires et titularisés après accomplissement de la période d’essai prévue par le décret exécutif n° 95-144 du 20 mai 1995, susvisé. Art. 21. — A titre transitoire et pendant une période de cinq (5) années, à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou la nomination dans un poste supérieur, des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 95-144 du 20 mai 1995, susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration. TITRE II NOMENCLATURE DES GRADES Art. 22. — Le corps des inspecteurs de l’artisanat et des métiers comporte trois (3) grades : — le grade d’inspecteur de l’artisanat et des métiers, — le grade d’inspecteur principal de l’artisanat et des métiers, — le grade d’inspecteur divisionnaire de l’artisanat et des métiers. Chapitre 1er Dispositions applicables au corps des inspecteurs de l’artisanat et des métiers Section 1 Définition des tâches Art. 23. — L’inspecteur de l’artisanat et des métiers est chargé : 9 juillet 2008 — d’effectuer des contrôles et des inspections sur les activités de l’artisanat et des métiers à l’effet d’en vérifier la légalité de l’exercice, le respect des règles d’hygiène et de sécurité, ainsi que de la législation et de la réglementation relatives à l’apprentissage et au travail, — d’assurer des missions de contrôle de la production artisanale, de l’estampillage et de l’authentification des produits de l’artisanat traditionnel, — d’effectuer des opérations d’inspection au niveau des organismes et établissements relevant du secteur de l’artisanat et des métiers, — d’élaborer des rapports périodiques et des programmes sur les activités relevant de leur domaine d’activité, — de suivre la mise en œuvre des mesures arrêtées par la commission nationale chargée du fonds national de promotion des activités de l’artisanat traditionnel. Art. 24. — Outre les missions dévolues à l’inspecteur de l’artisanat et des métiers, l’inspecteur principal est chargé notamment : — de participer aux missions d’audit de la qualité des produits de l’artisanat, — de contribuer à la protection et à la sauvegarde du patrimoine artisanal traditionnel et à sa réhabilitation, — de proposer, dans le cadre de l’organisation et de la planification des activités de contrôle, toutes mesures tendant à en améliorer l’efficacité. Art. 25. — Outre les missions dévolues à l’inspecteur principal de l’artisanat et des métiers, l’inspecteur divisionnaire est chargé notamment : — d’initier des études et d’entreprendre des enquêtes présentant un intérêt spécifique, — de contribuer à l’élaboration des programmes de formation et de perfectionnement en direction des inspecteurs de l’artisanat et des métiers et de veiller à leur application, — de proposer toute mesure de nature à assurer la promotion de l’artisanat et des métiers, — de concevoir les instruments, méthodes, normes ou procédures d’intervention des inspecteurs et inspecteurs principaux de l’artisanat et des métiers. Section 2 Conditions de recrutement Art. 26. — Les inspecteurs de l’artisanat et des métiers sont recrutés par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats justifiant d’un diplôme d’études universitaires appliquées ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités suivantes :
6 Rajab 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 9 juillet 2008 — droit, — sciences économiques, — sciences commerciales ou de la gestion, — sociologie. D’autres spécialités peuvent être prévues en cas de besoin par arrêté conjoint du ministre chargé de l’artisanat et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 27. — Sont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur principal de l’artisanat et des métiers : 1- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’une licence ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 26 ci-dessus ; 2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les inspecteurs de l’artisanat et des métiers justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3- au choix et après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les inspecteurs de l’artisanat et des métiers justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des cas 2- et 3- ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’artisanat et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 28. — Sont recrutés ou promus en qualité d’inspecteurs divisionnaires de l’artisanat et des métiers : 1- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un magister ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 26 du présent statut particulier ; 2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux de l’artisanat et des métiers justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3- au choix et après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux de l’artisanat et des métiers justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 29. — Les candidats recrutés conformément aux dispositions des articles 26, 27-1 et 28-1 ci-dessus, sont astreints, durant la période de stage, à une formation REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 19 préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’artisanat et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 3 Dispositions transitoires Art. 30. — Sont intégrés en qualité d’inspecteur de l’artisanat et des métiers : — les inspecteurs de l’artisanat titulaires et stagiaires ; — les chefs de circonscription de l’artisanat justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 31. — Sont intégrés en qualité d’inspecteur principal de l’artisanat et des métiers, les inspecteurs principaux de l’artisanat titulaires et stagiaires. Art. 32. — Pour la constitution initiale du grade d’inspecteur divisionnaire, sont intégrés en qualité d’inspecteur divisionnaire de l’artisanat et des métiers, les inspecteurs principaux de l’artisanat justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS Art. 33. — En application des dispositions de l’article 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée, il est créé les postes supérieurs suivants : 1- chef de mission d’inspection des activités de l’artisanat et des métiers ; 2- chef de brigade d’inspection des activités de l’artisanat et des métiers. Art. 34. — Le nombre de postes supérieurs prévus à l’article 33 ci-dessus, est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’artisanat, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Chapitre 1er Définition des tâches Art. 35. — Les chefs de mission d’inspection des activités de l’artisanat et des métiers exercent les missions suivantes :
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 6 Rajab 1429 — l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre des programmes d’activités des inspecteurs de l’artisanat et des métiers, — le suivi et l’évaluation des programmes, — l’encadrement et l’animation des manifestations économiques pour la promotion de l’artisanat et des métiers. Art. 36. — Les chefs de brigade d’inspection des activités de l’artisanat et des métiers exercent les missions suivantes : — l’encadrement des activités des équipes d’inspecteurs de l’artisanat et des métiers et le suivi de la mise en œuvre des opérations d’inspection, — le suivi de l’application de la réglementation régissant les activités de l’artisanat et des métiers, notamment en matière de respect des normes de qualité des produits artisanaux, — la promotion du travail de proximité et le développement, l’encouragement et l’organisation des métiers. Chapitre 2 Conditions de nomination Art. 37. — Les chefs de mission d’inspection des activités de l’artisanat et des métiers sont nommés parmi : CORPS GRADES Inspecteur Inspecteurs Inspecteur principal Inspecteur divisionnaire 9 juillet 2008 — les inspecteurs divisionnaires de l’artisanat et des métiers justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité ; — les inspecteurs principaux de l’artisanat et des métiers, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 38. — Les chefs de brigade d’inspection des activités de l’artisanat et des métiers sont nommés parmi les inspecteurs de l’artisanat et des métiers, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. TITRE IV CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE Chapitre 1er Classification des grades Art. 39. — En application des dispositions de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée, la classification des grades relevant du corps spécifique de l’administration chargée de l’artisanat et des métiers est fixée conformément au tableau ci-après : CLASSIFICATION Catégorie Indice minimal 10 453 12 537 14 621 Chapitre 2 Bonification indiciaire des postes supérieurs Art. 40. — La bonification indiciaire des postes supérieurs de chef de mission d’inspection des activités de l’artisanat et des métiers et de chef de brigade d’inspection des activités de l’artisanat et des métiers est fixée suivant le tableau ci-après : DESIGNATION DES POSTES SUPERIEURS Chefs de mission d’inspection des activités de l’artisanat et métiers. Chefs de brigade d’inspection des activités de l’artisanat et métiers. BONIFICATION INDICIAIRE Niveau Indice des 8 195 des 4 55
6 Rajab 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 9 juillet 2008 TITRE V DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES Art. 41. — Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret notamment celles du décret exécutif n° 95-144 du 20 mai 1995 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du tourisme et de l’artisanat. Art. 42. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008. Art. 43. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rajab 1429 correspondant au 6 juillet 2008. Ahmed OUYAHIA.
Décret exécutif n° 08-200 du 3 Rajab 1429 correspondant au 6 juillet 2008 portant création des pépinières d’entreprises dénommées “incubateurs”.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4°et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 01-18 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 portant loi d’orientation sur la promotion de la petite et moyenne entreprise ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef du Gouvernement ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 21 Vu le décret exécutif n° 03-78 du 24 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 25 février 2003, modifié, portant statut-type des pépinières d’entreprises, notamment son article 2 ; Vu le décret exécutif n° 03-81 du 25 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 26 février 2003 fixant les attributions du ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ; Décrète : Article 1er. — Conformément à l’article 2 du décret exécutif n° 03-78 du 24 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 25 février 2003, susvisé, sont créées des pépinières d’entreprises dénommées «incubateurs», avec comme sièges les lieux indiqués dans le tableau ci-après : Incubateurs d’entreprises Sièges Oum El Bouaghi Oum El Bouaghi Khenchela Khenchela Bordj Bou Arréridj Bordj Bou Arréridj Bouira Sour El Ghozlane El Bayadh El Bayadh Sidi Bel Abbès Sidi Bel Abbès Mila Tadjenant Tiaret Tiaret Tébessa Tébessa Art. 2. — Les incubateurs sont des établissements publics à caractère industriel et commercial, dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière. L’organisation et le fonctionnement de la pépinière obéissent aux dispositions du décret exécutif n° 03-78 du 24 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 25 février 2003, susvisé. Art. 3. — La pépinière est placée sous la tutelle du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rajab 1429 correspondant au 6 juillet 2008. Ahmed OUYAHIA.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 6 Rajab 1429 9 juillet 2008 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions du directeur des recherches documentaires et des publications à l’académie algérienne de langue arabe.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, il est mis fin aux fonctions de directeur des recherches documentaires et des publications à l’académie algérienne de langue arabe, exercées par M. Abdelmadjid Serrat, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions du chef de daïra d’Oran à la wilaya d’Oran.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra d’Oran à la wilaya d’Oran, exercées par M. Abdelghani Filali, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions de directeurs des transmissions nationales de wilayas.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, il est mis fin aux fonctions de directeurs des transmissions nationales aux wilayas suivantes, exercées par MM : — Mohammed Abdeladim, à la wilaya de Chlef, — Mouloud Ghidi, à la wilaya d’Oum El Bouaghi, — Abdelhamid Derreche, à la wilaya de Tébessa, — Mohamed Bougoffa, à la wilaya de Skikda, — Lazhar Mourghad, à la wilaya de Tarf, — Kamel Khalfoun, à la wilaya de Mila, — Driss Chikh, à la wilaya de Aïn Témouchent, — Noureddine Hessaine, à la wilaya de Ghardaïa, appelés à exercer d’autres fonctions. Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des affaires étrangères.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Abderrahmane Benguerrah, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des accréditations, des audiences et des visites officielles à la direction générale du protocole, au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Ahcène Boukhemis, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des finances.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des relations avec les organisations régionales, au ministère des finances, exercées par M. Mohamed Messouci, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur régional des domaines et de la conservation foncière à Blida.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur régional des domaines et de la conservation foncière à Blida, exercées par M. Saïd Ouadi, appelé à exercer une autre fonction.
6 Rajab 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 9 juillet 2008 Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions du directeur des domaines à la wilaya de Aïn Témouchent.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, il est mis fin aux fonctions de directeur des domaines à la wilaya de Aïn Témouchent, exercées par M. Omar Elias El Hannani, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex-direction générale de l’environnement.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’ex-direction générale de l’environnement, exercées par M. Ali Ghazi, appelé à réintégrer son grade d’origine.
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions du directeur général des forêts.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, il est mis fin aux fonctions de directeur général des forêts, exercées par M. Mohamed Seghir Mellouhi, admis à la retraite.
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions du directeur du développement et de la promotion des arts au ministère de la culture.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, il est mis fin aux fonctions de directeur du développement et de la promotion des arts au ministère de la culture, exercées par M. Ali El Hadj Tahar, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions de la directrice du ballet national.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, il est mis fin aux fonctions de directrice du ballet national, exercées par Mme. Houria Boussalem épouse Zoughbi. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 23 Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions de directeurs de la culture de wilayas.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la culture aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Abdelhamid Boumediène, à la wilaya de Chlef, — Mostefa Lounnas, à la wilaya de Aïn Defla, appelés à exercer d’autres fonctions.
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions d’une chargée d’études et de synthèse au cabinet de la ministre déléguée auprès du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargée de la recherche scientifique.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, il est mis fin aux fonctions de chargée d’études et de synthèse au cabinet de la ministre déléguée auprès du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargée de la recherche scientifique, exercées par Mme. Nacéra Bensaidane épouse Mezache, appelée à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des archives et de la documentation au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercées par M. Aïssa Mokadem, admis à la retraite.
Décrets présidentiels du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions de délégués à l’emploi des jeunes de wilayas.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, il est mis fin aux fonctions de délégué à l’emploi des jeunes à la wilaya d’Oum El Bouaghi, exercées par M. Noureddine Boulassel.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, il est mis fin aux fonctions de délégué à l’emploi des jeunes à la wilaya de Guelma, exercées par M. Mounir Hadji, admis à la retraite.
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 6 Rajab 1429 Décrets présidentiels du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’action sociale de wilayas.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’action sociale à la wilaya de Guelma, exercées par M. Hacène Boukachabia, appelé à exercer une autre fonction.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’action sociale à la wilaya de Souk Ahras, exercées par M. Sebti Tarfaya, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions du directeur de la chambre de pêche et d’aquaculture interwilayas à Ouargla.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, il est mis fin à compter du 4 décembre 2007 aux fonctions de directeur de la chambre de pêche et d’aquaculture interwilayas à Ouargla, exercées par M. Nabil Dendani.
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions du directeur général du pari sportif algérien.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, il est mis fin aux fonctions de directeur général du pari sportif algérien, exercées par M. Sadi Atif, sur sa demande.
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de M’Sila.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, il est mis fin aux fonctions de directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de M’Sila, exercées par M. Samir Safsaf, admis à la retraite. 9 juillet 2008 Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination du secrétaire général de la wilaya de Batna.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, M. Abdelghani Filali est nommé secrétaire général de la wilaya de Batna.
Décrets présidentiels du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination d’inspecteurs de wilayas.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, M. Menouar Sadeg est nommé inspecteur à la wilaya de Blida.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, sont nommés inspecteurs aux wilayas suivantes Mme et M. : — Brahim Bahlouli à la wilaya de Tamenghasset, — Nedjet Bensaid Zemallagh Ouarri à la wilaya de Sidi Bel Abbès.
Décrets présidentiels du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination de secrétaires généraux auprès de chefs de daïra.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, sont nommés secrétaires généraux auprès de chefs de daïra aux wilayas suivantes MM. : — Arezki Ouaribi, à la daïra de Sidi Aich, wilaya de Béjaïa, — Belkacem Nefradji, à la daïra d’Ouled Aich, wilaya de Blida, — Djelloul Kendouci, à la daïra de Bir El Djir, wilaya d’Oran.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, Mme Nassira Guentouche épouse Tlemçani est nommée secrétaire générale auprès du chef de daïra de Seghouane, wilaya de Médéa.
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination de directeurs des transmissions nationales de wilayas.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, sont nommés directeurs des transmissions nationales aux wilayas suivantes MM. :
6 Rajab 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 9 juillet 2008 — Kamel Khalfoun à la wilaya de Batna, — Mouloud Ghidi à la wilaya de Biskra, — Mohammed Abdeladim à la wilaya de Béchar, — Lazhar Mourghad, à la wilaya de Tébessa, — Driss Chikh, à la wilaya de Tiaret, — Noureddine Hessaine, à la wilaya de Saïda, — Abdelhamid Derreche, à la wilaya de Skikda, — Mohamed Bougoffa, à la wilaya de Mila.
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination d’un directeur d’études au ministère des affaires étrangères.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, M. Abderrahmane Benguerrah est nommé directeur d’études au ministère des affaires étrangères.
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, sont nommés sous-directeurs au ministère des affaires étrangères MM. : — Abdelaziz Ouyedder, sous-directeur des accrédidations, des audiences et des visites officielles ; — Ahcène Boukhemis, sous-directeur de l’analyse et de la gestion de l’information commerciale.
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination du directeur des financements extérieurs au ministère des finances.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, M. Mohamed Messouci est nommé directeur des financements extérieurs à la direction générale des relations économiques et financières extérieures au ministère des finances. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 25 Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination d’une sous-directrice au ministère des finances.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, Mlle. Houda Hakem est nommée sous-directrice des financements des institutions régionales à la direction générale des relations économiques et financières extérieures au ministère des finances.
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination de l’inspecteur régional des domaines et de la conservation foncière à Alger.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, M. Saïd Ouadi est nommé inspecteur régional des domaines et de la conservation foncière à Alger.
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination du directeur des domaines à la wilaya de Saïda.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, M. Omar Elias El Hannani est nommé directeur des domaines à la wilaya de Saïda.
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination du directeur de la conservation foncière à la wilaya de Tindouf.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, M. Mohamed Bekhadra est nommé directeur de la conservation foncière à la wilaya de Tindouf.
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination du directeur des mines et de l’industrie à la wilaya d’El Bayadh.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, M. Tayeb Zaïdi est nommé directeur des mines et de l’industrie à la wilaya d’El Bayadh.
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination d’un inspecteur au ministère du commerce.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, M. Abdelmadjid Serrat est nommé inspecteur au ministère du commerce.
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 6 Rajab 1429 Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, M. Khaled Hahad est nommé inspecteur au ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme.
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’agriculture et du développement rural.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, M. Ahmed Melha est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère de l’agriculture et du développement rural.
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination de directeurs de la culture de wilayas.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, sont nommés directeurs de la culture aux wilayas suivantes MM. : 9 juillet 2008 — Mostefa Lounnas, à la wilaya de Chlef, — Abdelhamid Boumediène, à la wilaya de Aïn Defla.
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination d’une directrice d’études au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, Mme. Nacéra Bensaidane épouse Mezache est nommée directrice d’études au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Décrets présidentiels du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination de directeurs de l’action sociale de wilayas.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, M. Sebti Tarfaya est nommé directeur de l’action sociale à la wilaya de Guelma.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, M. Hacène Boukachabia est nommé directeur de l’action sociale à la wilaya de Souk Ahras. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 8 Joumada El Oula 1429 correspondant au 14 mai 2008 fixant les conditions et les modalités d’occupation de la voûte Kheireddine dans l’amirauté d’Alger abritant le musée maritime national.
Le ministre de la défense nationale, La ministre de la culture, Vu le décret présidentiel n° 05-162 du 23 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 2 mai 2005 fixant les missions et attributions du ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-311 du 17 Rajab 1424 correspondant au 14 septembre 2003 fixant les modalités d’établissement de l’inventaire général des biens culturels protégés ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Vu le décret exécutif n° 07-160 du 10 Joumada El Oula 1428 correspondant au 27 mai 2007 fixant les conditions de création des musées, leurs missions, organisation et fonctionnement ; Vu le décret exécutif n° 07-233 du 15 Rajab 1428 correspondant au 30 juillet 2007 portant création du musée maritime national, notamment son article 4 ; Arrêtent : Article. 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 07-233 du 15 Rajab 1428 correspondant au 30 juillet 2007, susvisé, le présent arrêté
6 Rajab 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 9 juillet 2008 a pour objet de fixer les conditions et modalités d’occupation de la voûte Kheireddine dans l’amirauté d’Alger abritant le siège du musée maritime national. Art. 2. — La voûte Kheireddine, dans l’amirauté d’Alger citée à l’article 1er ci-dessus, constitue une entité intégrale du domaine militaire destinée exclusivement aux missions muséales du ministère de la culture. Art. 3. — La délimitaion physique de la voûte Kheireddine dans l’amirauté d’Alger est fixée par les services des infrastructures militaires du ministère de la défense nationale. Le plan de délimitation sera remis aux services compétents du ministère de la culture dans un délai qui ne dépasse pas deux (2) mois à compter de la date de publication du présent arrêté. Art. 4. — Les accès au musée maritime national sont fixés par le commandement de l’amirauté d’Alger et doivent être indépendants des accès de l’enceinte militaire. Art. 5. — Les travaux d’entretien, la mise en place des réseaux d’alimentation en eau, gaz, électricité et du réseau téléphonique, ainsi que leurs frais de consommation sont à la charge du musée maritime national. Art. 6. — Toute extension ou modification extérieure de la voûte Kheireddine dans l’amirauté d’Alger est soumise à une autorisation préalable du ministère de la défense nationale. Art. 7. — Le musée maritime national doit se doter d’un service de sécurisation interne, constitué d’un personnel spécialisé et habilité disposant de moyens appropriés. Art. 8. — La protection physique de la voûte Kheireddine dans l’amirauté d’Alger incombe aux services compétents du commandement des forces navales qui a le droit de regard sur le dispositif de sécurisation interne en collaboration avec le responsable du musée maritime national. Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Joumada El Oula 1429 correspondant au 14 mai 2008. Pour le ministre de la La ministre de la culture défense nationale Le ministre délégué Khalida TOUMI Abdelmalek GUENAIZIA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 27 MINISTERE DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant nomination des membres du conseil d’orientation et de surveillance du centre de facilitation de Tipaza.
Par arrêté du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008, sont nommés membres du conseil d’orientation et de surveillance du centre de facilitation de Tipaza, en application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 03-79 du 24 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 25 février 2003 fixant la nature juridique, les missions et l’organisation des centres de facilitation des petites et moyennes entreprises, MM. : — Abdelkarim Miloudi, directeur de la PMEA de la wilaya de Tipaza représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise, président ; — El Hachemi Merrar, représentant du ministre chargé de la communication ; — Hamid Allem, représentant de l’agence nationale de développement de l’investissement ; — Tahar Sayeh, représentant de l’agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique ; — Youcef Hamidi, représentant de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes ; — Youcef Hamissi, représentant du fonds de garantie des crédits aux petites et moyennes entreprises ; — Zoubir Bachroul, représentant de la chambre algérienne de commerce et de l’industrie de la wilaya de Tipaza ; — Lahcene Tounsi, représentant de la direction des mines et de l’industrie de la wilaya de Tipaza ; — Abderrahmane Khaoua, représentant de la chambre de l’artisanat et des métiers de la wilaya de Tipaza. Les membres suscités sont nommés pour une période de trois (3) années.
28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 6 Rajab 1429 9 juillet 2008 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Décision n° 08-01 du 13 Joumada Ethania 1429 correspondant au 17 juin 2008 portant agrément de la succursale de banque HSBC-ALGERIA.
Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 58, 62, 65, 66 à 75, 80 à 83, 87 à 96, 99, 100, 103, 104, 114 , 118 et 141 ; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du gouverneur et des vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie ; Vu la décision n° 07-01 du 5 juin 2007 portant autorisation d’ouverture de la succursale de banque HSBC-ALGERIA ; Vu la demande d’agrément formulée par la banque HSBC-FRANCE en date du 12 février 2008 ; Décide : Article 1er. — En application des dispositions des articles 70 et 92 de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit, la succursale de banque HSBC-ALGERIA est agréée en qualité de succursale de la banque HSBC-FRANCE, sise, 103, avenue des Champs Elysées - 75008 Paris - France. Le siège de la succursale de banque HSBC- ALGERIA est sis, Tour Business Center-Pins maritimes-Mohammadia- Alger. La dotation en capital affectée à ladite succursale par HSBC - FRANCE est fixée à un monatnt de deux milliards cinq cent millions (2.500.000.000) de dinars algériens. Art. 2. — La succursale de banque HSBC-ALGERIA est placée sous la responsabilité de messieurs : — Sekak Rachid Bruno, en qualité de directeur général ; — Alexander Charles Edward Michael en qualité de directeur général adjoint. Art. 3. — La succursale de banque HSBC-ALGERIA peut effectuer toutes les opérations reconnues aux banques telles que fixées par l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit. Art. 4. — Le présent agrément de succursale de banque peut faire l’objet d’un retrait : — à la demande de la banque ou d’office conformément à l’article 95 de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit ; — pour les motifs énumérés à l’article 114 de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit. Art. 5. — Toute modification de l’un des éléments constitutifs du dossier portant demande d’agrément doit être portée à la connaissance de la Banque d’Algérie. Art. 6. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Joumada Ethania 1429 correspondant au 17 juin 2008. Mohammed LAKSACI. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE