ج.ر عدد 89 لسنة 1974
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 74-97 du 30 octobre 1974 portant réaménagement de la taxe des hauts salaires, p. 930. Ordonnance du 30 octobre 1974 portant remise gracieuse de peines pour des sanctions prononcées par les tribunaux militaires, à l’occasion de la célébration du 20ème anniversaire du déclenchement de la Révolution, p. 931. Ordonnance du 30 octobre 1974 portant mesures de grâce pour des sanctions prononcées par les cours et tribunaux, à l’occasion de la célébration du 20ème anniversaire de la Révolution, p. 931. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 9 octobre 1974 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès des Etats-unis du Mexique (rectificatif), p. 935. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 74-209 du 30 octobre 1974 fixant les modalités d’application de l’article 28 de l’ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974 p. 935.

930 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 novembre 1974 SOMMAIRE (suite) Décret n° 74-210 du 30 octobre 1974 fixant, à titre transitoire, la valeur du point indiciaire, p. 936. Décret n° 74-211 du 30 octobre 1974 instituant, à titre transitoire, une majoration de traitement en faveur des personnels du corps enseignant, p. 937. Décret n° 74-2.. du 30 octobre 1974 cor.mplétant, à titre transitoire, le décret n” 68-594 du 24 octobre 1968 portant réglementation générale des conditions d’attribution d’indemnités de toute nature aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publica, soumis au statut géneral de la fonction publique, p. 937. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 30 octobre 1974 portant commutation de peines, p. 938. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministérie du 21 octobre 1974 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des agents de surveillance des douanes, p. 938. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 939. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 74-97 du 30 octobre 1974 portant réaménagement de la taxe des hauts salaires. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu le code des impôts directs; Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Le Conseil de la Révolution et le Conseil des ministres entendus, Ordonne; Article 1er. Dans le livre ler du code des impôts directs, Il est créé un titre VI biz intitulé « taxe su les hauts salaires >>> et comportant les articles suivants rédigés comme suit : << TITRE VI BIS Taxe sur les hauts salaires Art. 273. A Sont soumis à la taxe sur les hauts salaires, les traitements publics et privés, les indemnités et émoluments y compris les rémunérations de toute sorte allouées sous forme d’avantages en nature. Cette taxe perçue par voie de retenue à la source, est à la charge des bénéficiaires des rémunérations. Art. 273. B Le montant net des rémunérations taxables est déterminé en déduisant du montant brut : la cotisation à la caisse de sécurité sociale versée à titre obligatoire, les indemnités à caractère familial prévues par la législation sociale, -la cotisation à la caisse de retraite, -les allocations et indemnités spéciales destinées à couvrir des frais inhérents à la fonction ou à l’emploi, les rémunérations pour heures supplémentaires perçues à l’occasion de l’exercice d’une fonction d’enseignement ou de formation, enfin, la retenue à la source versée au titre de l’impôt sur les traitements et salaires, Art. 273. C La retenue à la source de la taxe sur les hauts salaires, est effectuée mensuellement par l’employeur par application à la rémunération taxable définie à l’article 273 В ci-dessus, d’un taux de 100% sur la partie de cette rémunération individuelle annuelle supérieure à 30.000 DA (soit 2.500 DA par mois). Art. 273. D Sont affranchies de la taxe sur les hauts salaires: les rémunérations allouées aux salariés de nationalité étrangère des secteurs public et privé qui servent sous contrat en Algérie, les rémunérations servies raison d’une activité exercée effectivement sur le territoire des wilayas d’Adrar, Laghouat (à l’exclusion de la daïra d’Aflou), Béchar, Tamanrasset et Ouargla, ainsi que celui des daïras d’El Meghaïer et d’El Oued (wilaya de Biskra). Art. 273. E Les retenues au titre d’un mois ou d’une période déterminée, doivent être versées à la caisse du receveur des contributions diverses dans les mêmes conditions et délais applicables en matière d’impôt sur les traitements et salaires. Art. 273. F - Les sanctions, amendes et majorations de droits prévues en matière d’impôt sur les traitements et salaires par les articles 267, 268, 269 et 270, sont étendues à la taxe sur les hauts salaires. Art. 273. - G Les réclamations afférentes à la taxe sur les hauts salaires, sont présentées, instruites et jugées conformément aux dispositions des articles 463 et suivants du présent code Art. 2. Le deuxième alinéa et les alinéas suivants du premier paragraphe de l’article 274 du code des impôts directs, sont abrogés. Art. 3. La déduction éventuelle de la taxe sur les hauts salaires prévue à l’article 254 du code des impôts directs, antépénultième alinéa, en vue de la détermination de la somme nette soumise à l’impôt sur les traitements et salaires, est supprimée. Art. 4. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 octobre 1974. Houari BOUMEDIENE

5 novembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ordonnance du 30 octobre 1974 portant remise gracieuse de peines pour des sanctions prononcées par les tribunaux militaires, à l’occasion de la célébration du 20ème anniversaire du déclenchement de la Révolution. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971 portant code de justice militaire; Ordonne : Article 1er. - Une remise de peine de deux années est faite aux détenus condamnés par les juridictions militaires, purgeant une peine d’emprisonnement à temps supérieure à dix ans. Art. 2. Une remise de peine d’une année est faite aux détenus condamnés par les juridictions militaires, purgeant une peine egale ou inférieure à dix ans et supérieure à cinq ans d’emprisonnement. Art. 3. Une remise de peine de six mois est faite aux détenus ‘condamnés par les juridictions militaires, purgeant une peine égale ou inférieure à cinq ans d’emprisonnement. Art. 4. a présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 octobre 1974. Houari BOUMEDIENE Ordonnance du 30 octobre 1974 portant mesures de grâce pour des sanctions pronencces par les cours et tribunaux, à l’occasion de la célebration d. 20ème anniversaire du déclenchement de la Révolution. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la ustice, garde des sceaux, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu les dossiers de recours en grâce formulés par les intéressés; Ordonne : Article 1er. A l’occasion du 20ème anniversaire du déclenchement de la Révolution, les condamnés ci-après designés bénéficient des mesures de grâce sivantes : les peines perpétuelles prononcées à l’encontre des détenus condamnés, sont commuées en peines de 20 années de réclusion, remise de quatre années de réclusion est faite aux détenus condamné à une peine égale ou supérieure à quinze années de réclusion, remise de trois années de réclusion est faite aux détenus condamnés à une peine égale ou superieure à dix années et inférieure a quinze années de réclusion, remise de deux années de réclusion est faite aux détenus condamnés à une peine égale ou supérieure à cinq annees d’emprisor nement et inférieure à dix années de réclusion, remise d’une année d’emprisonnement est faite aux détenus condamnés une peint égale ou supérieure à trois années et inférieure à cinq années d’emprisonnement, remise de quatre mois d’emprisonnement est faite aux détenus condamnés à une peine égale ou supérieure à une année et inférieure à trois années d’emprisonnement, remise de deux mois d’emprisonnement est faite aux détenus condamnés à une peine égale ou supérieure a six mois et inférieure à une année d’emprisonnement, REPUBLIQUE ALGERIENNE 931 remise d’un mois d’emprisonnement est faite aux détenus condamnes à une peine inférieure à six mois d’emprisonnement. remise du restant de la peine de réclusion est faite aux nommés : Tribna Rabah, condamné le 12 juin 1963 par le tribunal criminel d’Alger. Benali Mohamed, condamné le 23 novembre 1964 par le tribunal criminel d’Alger. Chergui Belkacem, condamné le 23 novembre 1964 par le tribunal criminel d’Alger. Speyer Adolphe, condamné le 21 février 1972 par la cour spéciale de répression des infractions économiques d’Oran, tors détenus à l’éta lissement de rééducation de Tazoult- Lambèse. S.N.P. Mohamed ben Abdallah, condamné le 20 mars 1974 par la cour d’Alger, détenu à l’établissement de rééducation d’El Harrach. S.N.P. Mohamed ben Mohamed, condamné le 27 février 1967 par le tribunal criminel d’Oran, détenu au centre de rééducation d’El Asnam. Art. 2. Les mesures visées à l’article 1 ci-dessus, s’appliquent à l’ensemble des condamnés détenus, à l’exception des personnes condamnées par les tribunaux militaires permanents. -Art. 3. Les personnes condamnées à des peines d’amendes bénéficient des mesures de grâce suivantes : AMENDES. Remise totale de l’amende est faite aux nommés : Benamara Lakhdar, condamné le 22 février 1972 par le tribunal de Sig. Taoutaou Nakhla, condamnée le 10 octobre 1970. pari tribunal de Constantine. Larari Amar, condamné le 2 octobre 1970 par le tribunal d’Oued El Ma. Belmegaris Aïcha, condamnée le 6 décembre 1973 par le tribunal d’El Bayadh. Nezam Aïcha, condamnée le 20 janvier 1972 par la cour d’Alger. Graoui Bachir, condamné le 17 mars 1972 par le tribunal de police de Biskra. Bouchama Messaoud, condamné le 4 juin 1969 par le tribunal do Jijel. Khebiel Ahmed, condamné le 6 juin 1972 par le tribunal de Biskra.. Moussedek Ahmed, condamné le 15 mai 1970 par le tribunal de Mascara. Mezahdia Layachi, condamné le 20 septembre 1972 par le tribunal de Khenchela. Madaci Amar, condamné le 27 mars 1970 par le tribunal contraventionnel de Aïn El Kébira. Mekouar Mohamed, condamné le 28 février 1972 par le tribunal de Saïda. Boughmara Abderrahmane, condamné le 5 mai 1972 par le tribunal de M’Sila. El-Ghoul El-Hadj, condamné le 3 juillet 1973 par le tribunal des mineurs de Mostaganem. Bellabas Ahmed, condamné les 15 mars 1972 et 5 avril 1972 par le cibunal de Tlemcen. Didouche Zineb, condamnée le 22 novembre 1971 par le tribunal contraventionnel de Tlemcen. Redjimi Yamina, condamnée le 12 janvier 1973 par le tribunal contraventionnel de Guelma. Babouri Ahmed, condamné le 16 mars 1973 par le tribunal contraventionnel de Guelma. Benadla Bouhas, condamné le 5 avril 1972 par le tribunal de Aïn Témouchent. Aïchour Nabil, condamné le 9 mars 1971 par le tribunal d’El Eulma. Kedari Alı, condamné les 28 avril 1971 et 23 juin 1971 par le tribunal de Aïn Oulmène,

932 JOURNAL OFFICIEL DE LA Belkermi Azeddine, condamné le 26 mai 1972 par la cour de Constantine. Selmi Abdelkader, condamné le 24 janvier 1973 par le tribunal de Mostaganem. Brahmia Amara, condamné le 8 juillet 1973 par le tribunal de Guelma. M’Titi Zineb, condamnée le 6 mai 1971 par le tribunal de Guelma. Mirou Salem, condamné le 21, octobre 1971 par le tribunal de police de Boufarik. Deine Tadj, condamné le 1er septembre 1971 par le tribunal de Flemcen. Benhamdi Mohammed, condamné le 7 juin 1972 par le tribunal de Sidi Ali, Touil Fatima, condamnée le 19 octobre 1973 par le tribunal contraventionnel de Saïda. Hebri Boucif, condamné le 15 février 1974 par le tribunal de Saïda. Acid Kheïra, condamnéo le 3 novembre 1969 par le tribunal de Sougueur. Mimoune Yamina, condamnée le 31 mai 1973 par la cour d’E! Asnam. Seltani Abderrahmane, condamné le 26 juin 1970 par le tribunal de Aïn El Kébira. Nekaïki Hadjela, condamnée le 10 janvier 1974 par le tribunal de Guelma. Gueziri Mohamed, condamné le 11 juin 1970 par le tribunal de Constantine. Silmi Fatiha, condamnée le 6 juin 1970 par le tribunal d’Alger. Chergui Belkacem, condamné le 28 mars 1970 par le tribunal d’Alger. Bensalem Rabah, condamné le 29 décembre 1969 par le tribunal de Annaba. Hafsi Mohamed, condamné le 11 octobre 1971 par le tribunal de Saïda.. Benmeddah Zouaoui, condamné le 10 décembre 1971 par la cour de Constantine. Khennaoui Amar, condamné le 28 décembre 1968 par le tribunal de Constantine. Chater Salah, condamné le 19 novembre 1970 par le tribunal de Constantir.e. : Ziadi Belarbi, condamné les 11 novembre 1969 et 30 juin 1970 par le tribunal contraventionnel de Sig. Messigha Mohamed, condamné le 21 avril 1971 par le tribunal de Batna. Osmani Madani, condamné le 4 juin 1970 par le tribunal de Lakhdaria. Belaïni Ahmed, condamné par le tribunal de Tighennif. Batache, née Aïcha bent Amar, condamnée le 23 mai 1974 par le tribunal de Cherchell. Dendani Ahmed, condamné le 28 avril 1970 par le tribunal d’Alger. Sayah Mohammed, condamné le 23 novembre 1973 par le tribunal contraventionnel de Saïda. Halisset Naceur, condamné le 24 juin 1968 par le tribunal de Sougueur. Belkhiri Bachir, condamné le 17 octobre 1970 par le tribunal d’Alger. Guemati Aïcha, condamnée le 8 février 1971 par le tribunal d’Aiger. Houachemi Mohamed, condamné le 31 décembre 1965 par le tribunal de Blida. Fassih Saïd, condamné le 2 mars 1972 par le tribunal de Theniet El Had. Houfani Lakhdar, condamné le 7 septembre 1972 par le tribunal de Biskra. Djennane Salah, condamné le 7 novembre 1970 par le tribunal d’Alger. REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 novembre 1974 Sissaoui Saåd, condamné le 10 mars 1967 par le tribunal de Annaba. Benyoub Fatiha, condamnée le 8 août 1973 par le tribunal de Tlemcen. Boumedjène Mohamed, condamné les 12 février 1970 et 2 avril 1970 par le tribunal de Batna. Belgori Rezgui, condamné le 27 janvier 1969 par la cour de Constantine. i Benbali Ahmed, condamné le 7 novembre 1968 par le tribunal contraventionnel d’Oran. Aïboud Kheïra, condamnée le 8 Janvier 1971 par la cour d’Oran. Nezzar Khaled, condamné le 8 mai 1970 par le tribunal d’Oued El Ma. Toumatou Fatma, condamnée le 22 avril 1971 par le tribunal de Mascara. Djardi Messaoud, condamné le 26 septembre 1969 par le tribunal de Aïn El Kébira. Aggoun Zehida, condamnée le 28 ma! 1970 par le tribunal de Constantine. Mekki Yamina, condamnée le 20 mai 1969 par le tribunal d’Oran. Khalfoune Aïcha, condamnée le 8 août 1969 par le tribunal de Aïn El Kébira. Hadj-Ali Bakhta, condamnée le 8 juillet 1970 par le tribunal de Mostaganem. Boucherif Yahia, condamné le 1er octobre 1970 par le tribunal de Relizane. Nabi Kheïra, condamnée le 18 juin 1969 par le tribunal de Sidi Bel Abbès. Fougaa Benhamouda, condamné le 28 octobre 1969 par le tribunal contraventionnel de Sidi Bel Abbès. Mokhtar Belmokhtar Benaouda, condamné le 16 janvier 1970 par le tribunal d’Oran. Dahli Abdelkader, condamné le 16 janvier 1968 par le tribunal de Aïn Defla. Boulmaïz Ali, condamné le 11 mars 1970 par le tribunal de Ferdjioua. Haffifi Ahmed, condamné le 3 mai 1968 par le tribunal de Khemis Miliana. Si-Merabet Keltouma, condamnée le 27 mai 1971 par le tribunal de Mascara. Temmar Adda, condamné le 18 mai 1972 par le tribunal de Mascara. Chermat Daoud, condamné le 11 avril 1969 par le tribunal contraventionnel de Tissemsilt. Zerrouki Amar, condamné le 26 octobre 1971 par le tribunal de Frenda. Neggal Saddek, condamné le 9 février 1970 par le tribunal des contraventions de Sétif. Chettah Rabah, condamné les 24 novembre 1971 et 5 janvier 1972 par le tribunal d’El Arrouch. Rahmani Abderrahmane, condamné le 3 juillet 1970 par le tribunal d’Oran, Moulay Ali Kheïra, condamnée le 8 juin 1972 par le tribunal de Mascara. Quakal Khemissi, condamné le 28 mai 1971 par le tribunal de M’Sila. Djemouaï Mohamed, condamné le 24 août 1972 par la cour de Sétif. Guellil Mohamed et son fils Ahmed, condamnés le 10 mai 1973 par la cour d’Alger. Zaaboub Lakhdar, condamné les 5 mai 1970, 19 novembre 1970 et 22 novembre 1970 par le tribunal d’El Eulma. Mekid Nadir, condamné le 23 octobre 1972 par le tribunal d’Alger. Khereddine Amrane, condamné le 16 juin 1970 par le tribunal d’Alger. Terguine Sassi, condamné le 12 octobre 1971 par le tribunal de Biskra.

5 novembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 933 Zahaf Mériem, condamnée le 26 décembre 1965 par le tribunal de Mascara. Ballout Zohra, condamné le 21 novembre 1963 par le tribunal de Mascara. Bendida Khaled, condamné les 23 novembre 1970 et 22 février 1971 par e tribunal de Sougueur. Kerrache Mostéfa, condamné le 24 mai 1973 par le tribunal de Saïda. Gahrir Amar, condamné le 9 juillet 1969 par le tribunal de Mansoura. Gouacem Salem, condamné le 13 octobre 1970 par le tribunal des contraventions de Bordj Bou Arréridj. Guettouche Louiza, condamnée le 15 décembre 1970 par le tribunal des contraventions de Bordj Bou Arréridj Belkefti Zohra, condamnée le 23 février 1971 par le tribunal des contraventions de Bordj Bou Arréridj. Matallah Khalfallah, condamné le 20 octobre 1969 par le tribunal de Sougueur. Belkhaoula Hamama et son fils Blici Khaled, condamnés le 9 février 1970 par le tribunal de Sougueur. Khenana Djaballah, condamné le 19 juillet 1972 par la cour de Batna. Friha Kouider, condamné les 18 juillet 1969, 16 décembre 1970 et 3 novembre 1971 par le tribunal de Mostaganem. Abid Fatma, condamnée le 29 décembre 1971 par la cour de Batna. Maïda Ali, condamné le 10 juillet 1969 par le tribunal de Mascara. Hemici Yamina, condamnée le 2 juin 1971 par le tribunal de Annaba. Gorine Zohra, condamnée le 3 juin 1969 par le tribunal de police de Sig. Ould-Kadda Mohamed, condamné le 25 juin 1971 par le tribunal de Mostaganem. Kadda Kaddour, condamné le 28 mai 1971 par le tribunal de Tighennif. Chouana Zohra, condamnée le 18 février 1973 par le tribunal de Guelma. Bouchenine Saïd, condamné le 25 novembre 1970 par le tribunal de Jijel. Belhenda Mohamed, condamné le 9 janvier 1969 par le tribunal de Relizane. Benaïssa Saad, condamné les 25 octobre 1971 et 8 mai 1972 par le tribunal de Sougueur. Daïkh Slimane, condamné le 4 février 1971 par le tribunal de Mascara. Chenoufi Kheïra, condamnée le 21 janvier 1971 par le tribunal de Mascara. Boufedèche Rabah, condamné le 20 octobre 1971 par le tribunal de Jijel. Affani Mohamed et son frère Djillali, condamnés le 27 mars 1969 par le tribunal de Sebdou. Remise de la moitié de l’amende est faite aux nommés : Letifi Fatma, condamnée le 25 mars 1971 par la cour de Sétif. Naar Mokhtaria, condamnée le 8 novembre 1973 par le tribunal de Saïda. Benziane Ahmed, condamné le 30 novembre 1972 par la cour de Séti Bachkat Larbi, condamné le 28 décembre 1973 par le tribunal de Mostaganem. Gassoumi Mohamed, condamné les 6 mai 1969 et 16 avril 1970 par le tribunal de Constantine. Hamdani Mohamed, condamné le 14 avril 1970 par le tribunal de Biskra. Graïchi Kheiridine, condamné le 23 août 1972 par le tribunal de Mila. Zougbi Amar, condamné le 16 novembre 1971 par le tribunal d’Aflou. Smara Larbi, condamné le 1er juin 1971 par le tribunal de Bordj Bou Arréridj. Chérifi Mohammed, condamné les février 1972 et 8 octobre 1972 par le tribunal de Mascara. Berrahil Abdelmalek, condamné le 14 juillet 1972 par la cour d’Oran Mehidi Kaddour, condamné le 17 janvier 1967 par le tribunal d’Oran. Mekhelxhel Amar condamné les 13 octobre 1970, 27 octobre

  1. 15 décembre 1970, 28 janvier 1971 et 2 mars 1971 par le tribunal de Biskra. Ghessa M’Hemed, condamné le 25 juillet 1969 par le tribunal de Constantine. Bentelidjane El-Hadj, condamné 1: 30 avril 1970 par la cour d’Alger Ouaddah Abdelkader, condamné le 3 juillet 1970 par le tribunal de Zemmora, Benkihal Hafida, condamnée le 30 janvier 1973 par la cour de Constantine. Okka Belgacem, condamné le 21 mai 1970 par le tribunal de Ain Oulmène. Youcef adda, condamné les 15 octobre 1970, 10 juin 1971, 14 octobre 1971 et le février 1972 par le tribunal de Mascara. Belaroui Aïssa et Belaroui Benaïssa, condamnés le 21 février 1971 par le tribunal de bou Saâda. Zitout Mohamed, condamné le 12 mars 1969 par le tribunal de Jijel. Mehidi Mohamed, condamné le 9 mars 1970 par le tribunal de Sougueur. Rouini Lakhdar, condamné le 9 octobre 1970 par le tribunal de Djelfa. Bellalou Hassen, condamné le 30 novembre 1972 par le tribunal de Annaba. Chettah Mahmoud, condamné le 21 avril 1972 par la cour de Constantine. Ghelloum Ahmed, condamné le 8 juillet 1971 par le tribunal d’Oued Zenati. Bouchouachi Ramdane, condamné le 5 mai 1972 par le tribunal de M’Sila. Chouarfi Bouziri, condamné le 2 novembre 1967 par le tribunal de Mascara. Dalli Amor, condamné les 26 juin 1972 et 16 novembre 1973 par le tribunal de Guelma. Kouadria Ahmed, condamné le 5 avril 1973 par le tribunal de Guelma Sayah Salem, condamné le 25 octobre 1971 par le tribunal de Bou Sauda. Zerigui Benharzallah, condamné le 6 juin 1973 par le tribunal d’Alger. Belamri Saïd, condamné le 25 avril 1968 par le tribunal de Ain Oulmène. Tadjine Brahim, condamné le 16 novembre 1971 par le tribunal de Biskra. Yahia Mohamed, condamné le 28 mai 1970 par le tribunal de Aïn Oulmène. Soussi Mohamed, condamné le 1er mars 1967 par le tribunal d’Oran. Feddane Mohamed, condamné le 20 février 1968 par le tribunal de Biskra. Berraïl Boudouda Moussa, condamné le 17 mars 1973 par la cour de Cor.stantine. Ammour Athmane, condamné le 4 décembre 1969 par le tribual de heniet El Had. Maaleg Larbi, condamné le 2 juillet 1971 par le tribunal de Themet El Had. Allouche Abdelmadjid, condamné le 4 novembre 1969 par le tribunal d’El Eulma. Toumi Mohamed, condamné le 20 avril 1972 par le tribunal d’Oran. condamné le 30 mars 1972 par la cour Nouar Mokhtar, condamné les 5 avril 1968, 21 juin 1968 et Merzougui Chakker, de Sétif. 21 novembre 1969 par le tribunal de Aïn El Kébira.

934 JOURNAL OFFICIEL DE LA Zeboudj Aïcha, condamnée le 23 octobre 1973 par la cour d’Alger. Belouadi Mekki, condamné le 9 septembre 1970 par le tribunal de Ain Témouchent. Bouhdiche Abdelhafid, condamné le 7 décembre 1972 par le tribunal de Guelma. Bouchouareb Abdelmadjid, condamné le 8 août 1969 par la cour de Constantine. Mokrani Mohamed, condamné le 22 juin 1967, 29 février 1968, 28 mars 1968 et 30 mai 1963 par le tribunal de Kherrata. Ziane Khadra, condamnée le 7 mai 1973 par le tribunal des contraventions de Tlemcen. Nessaïbia Boubekeur et Nessaïbia Larbi, condamnés le 4 decembre 1970 par le tribunal de Tébessa. Arar Djemaï, condamné le 5 janvier 1971 par le tribunal de Biskra, Ed-Dib Ali, condamné le 7 décembre 1973 par le tribunal de Blida. Frihi Mohammed, condamné le 8 juillet 1970 par le tribunal d’Alger. Benyahia Nacer-Eddine, condamné le 16 avril 1971 par le tribunal d’Alger. Beroguiaa Thami, condamné le 3 décembre 1969 par le tribunal de Tlemcen. Heraki Mostéfa, condamné les 21 octobre 1969, 6 octobre 1970 et 16 février 1971 par le tribunal de Biskra. Djafri Abdelmadjid, condamné le 9 novembre 1966 par le tribunal d’Alger. Charef Mohamed, condamné le 24 février 1972 par le tribunal de Mascara. Tamersit Ahmed, condamné le 21 octobre 1968 par le tribunal de Batna. Herhour Ali, condamné le 28 mai 1971 par le tribunal de Aïn Oulmène. Mouihi Bensayah, condamné les 2 décembre 1969, 7 juillet 1970 et 27 octobre 1970 par le tribunal de Biskra. Taour Saïd, condamné les 24 et 31 juillet 1969 par le tribunal de Constantine. Boulouadnine Bouzid, condamné le 5 décembre 1969 par le tribunal de Constantine. Ghalem Fatma, condamnée le 1er mars 1972 par le tribunal de Sidi Ali. Tobbal Brahim, condamné les 7 novembre 1969 et 9 janvier 1970 par le tribunal de Aïn El Kébira. Brahim-Mazari Abdelkader, condamné le 1er octobre 1968 par le tribunal d’El Asnam. Bahnas Ahmed, condamné les 31 août 1964, 14 mars 1966 et 21 novembre 1969 par le tribunal de Djelfa. Mihoub Lahcène, condamné le 13 juillet 1971 par le tribunal de Bordj Bou Arréridj. Zehachi Ahmed, condamné le 12 décembre 1971 par la cour de Constantine. Salem Abderrahmane, condamné le 6 avril 1970 par le tribunal d’Alger. Kici Hadj-Ahmed, condamné le 15 février 1972 par le tribunal de Mascara. Mecheref Miloud, condamné le 6 mars 1963 par le tribunal de Mascara. Dahmani Mohamed, condamné le 22 avril 1972 par le tribunal de Mascara. Kadami Mohammed-Boudjellel, condamné le 22 juin 1972 par le tribune de Mascara. Hamidi Ahmed, condamné le 30 mars 1971 par la cour de Saïda. Sahli Sahraoui, condamné le 12 janvier 1970 par le tribunal de Sougueur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 novembre 1974 Gahrir Salem, condamné le 9 juillet 1969 par le tribunal de Mansoura. Ghassoul Belkacem, condamné le 13 janvier 1969 par le tribunal de Sougueur. Ghernout Lemnouar, condamné en 1966, 1967, 1968 et 1969 par le tribuna de Aïn El Kébira. Mohamed ben Ahmed, condamné le 2 juin 1971 par la cour d’Alger. Bengoua Belkacem, condamné le 25 avril 1973 par le tribunal de Sidi Ali. Boudja Salah, condamné les 14 mai 1970, 13 avril 1970, 1er juin 1970 et 29 janvier 1970 par le tribunal de Batna. Mahi Abdelkader, condamné les 14 octobre 1971 et 28 octobre 1971 par le tribunal de Sebdou. Douadi Djoudi, condamné le 17 juin 1971 par le tribunal de Batua. Zouak Benabdellah, condamné le 6 septembre 1968 par le tribunal de Maghnia. Boumaza Habib, condamné le 27 mai 1969 par le tribunal de Sig. Menouar Miloud, condamné le 3 juillet 1970 par le tribunal de Maghnia. Mekahli Miloud, condamné le 3 juillet 1970 par le tribunal de Maghnia. Mougas Slimane, condamné le 3 juillet 1970 par le tribunal de Maghnia. Chahrour Benamara, condamné le 31 mars 1971 par la cour de Mostaganem. Roumni Abderrahmane, condamné le 7 juillet 1972 par le tribunal de Biskra. Sefaï Abdelkader, condamné les 13 juin 1968 et 6 juin 1969 par le tribunal de Sougueur. Khemier Ahmed, condamné le 30 mars 1970 par le tribunal de Sougueur. Remise du tiers de l’amende est faite aux nommés : Akkab Mohamed, condamné le 24 septen.bre 1970 par la cour d’Alger. Ghouali Mohamed, condamné les 5 février 1971, 19 février 1971, 21 mai 1971, 25 juin 1971, 24 septeinbre 1971 et 5 novembre 1971 par le tribunal de Zemmora. Ghomrani Hamid, condamna les 26 février 1970, 17 novembre 1971 et 21 janvier 1972 par le tribunal de Constantine. Aïche Chérif, condamné les 16 octobre 1969 et 28 octobre 1969, 11 novembre 1969 et 28 décembre 1969 par le tribunal d’El Eulma. Chellali Sayah, condamné le 13 aoû 1971 par le tribunal de Djelfa. Tagrerout Benyoucef, condamné le 3 décembre 1968 par le tribunal de Aïn Derla. Remise gracieuse de cinq cents dinars d’amende est faite aux nommés : Djellab Khémissi, condamné les 20 avril 1970, 14 mai 1970 et 25 mai 1970 par le tribunal de Batna. Louali Bouabdellah, condamné les 8 septembre 1971 et 17 septembre 1971, 3 novembre 1971 et 24 novembre 1971, 5 janvier 1972 1 mars 1972 et 15 mars 1972, 17 mai 1972 et 25 octobre 1972 par le tribunal de Tiaret. Tiar Mohamed, condamné les 3 mai 1969 et 23 juin 1969, 30 mars 1970, 6 avril 1970 et 20 avril 1970, 7 mai 1970 et 11 mai 1970, 11 juin 1970, 17 juillet 1970 et 26 novembre 1970 par le tribunal de Batna. Art. 4. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 octobre 1974. Houari BOUMEDIENE

5 novembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 935 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 9 octobre 1974 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès des Etats-unis du Mexique (rectificatif). J.O. N° 84 du 18 octobre 1974 Page 890, lère colonne, 1ère ligne du corps du texte : Au lieu de: Par décret du 9 octobre 1974, M. Mustapha Lacheref… Lire : Par décret du 9 octobre 1974, M. Mostefa Lacheraf… (Le reste sans changement). MINISTERE DE L’INTERIEUR

Décret n° 74-209 du 30 octobre 1974 fixant les modalités d’application de l’article 28 de l’ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974, notamment son article 28; Vu le décret n° 70-173 du 16 novembre 1970 relatif aux obligations et à la mission des commissaires aux comptes des entreprises publiques ou semi-publiques nationales; Vu le décret n° 74-10 du 30 janvier 1974 portant création de la commission nationale chargée de l’étude de l’harmonisation des statuts et des rémunérations applicables aux personnels des secteurs public et parapublic; Décrète : Article 1°r. En application de l’article 28 de l’ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974, sont interdites toutes mesures tendant à modifier directement ou indirectement les montants des rémunérations individuelles horaires, journalières ou mensuelles servies aux personnels des sociétés nationales, établissements publics à caractère industriel et commercial et autres organismes publics à caractère économique, y compris les sociétés d’économie mixte en ce qui concerne les personnels algériens qu’elles emploient. Art. 2. - Sont interdits, à compter du 1er novembre 1974, tout complément de salaire, indemnités, primés et autres gratifications et avantages en nature ou en espèces alloués par les sociétés nationales, établissements publics à caractère industriel et commercial et autres organismes publics à caractère économique y compris les sociétés d’économie mixte, aux personnels non visés à l’article 1er ci-dessus. Sont également interdits tous prêts et avances à l’exception des acomptes sur salaires en application de l’article 67 de l’ordonnance du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970. Art. 3. - Il est interdit à toute société nationale, établissement public à caractère industriel et commercial et autres crganismes publics à caractère économique, de servir des salaires, indemnités, primes, gratifications et avantages en nature ou en espèces à des agents placés en position de détachement auprès d’autres organismes publics ou qui, pour une raison quelconque, n’exercent pas leurs fonctions au sein de l’organisme intéressé. Les dispositions qui précèdent ne visent pas les agents visés ci-dessus lorsqu’ils sont appelés à exercer des fonctions électives dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Art. 4. - Les sociétés nationales, établissements publics à caractère industriel et commercial et autres organismes publics à caractère économique, y compris les sociétés d’économie mixte, visés à l’article 1er ci-dessus, ne doivent en aucun cas procéder à la modification de leur organigramme sans l’avis conforme de la commission nationale chargée de l’étude de l’harmonisation des statuts et des rémunérations applicables aux personnels des secteurs public et pa apublic. De même, aucune mesure tendant à modifier les statuts, la nomenclature des emplois et les grilles de salaires en vigueur au 31 décembre 1973 ne peut être prise sans l’avis conforme de la commission nationale visée ci-dessus. Art. 5. - Le montant du traitement principal ou du salaire de base horaire, journalier ou mensuel à servir aux agents doit, sous réserve des dispositions du décret n° 74-6 du 16 janvier 1974 portant fixation du taux horaire du salaire national minimum garanti, correspondre à celui perçu au titre du mois de décembre 1973. Les seuls éléments modificatifs susceptibles d’être pris en considération sont ceux relatifs à la situation familiale de l’agent ou à sa position au regard du statut particulier qui le régissait au 31 décembre 1973. De même les primes, les indemnités de toute nature ainsi que les avantages en nature alloués aux personnels, ne doivent en aucun cas subir de modification par rapport aux taux en vigueur au 31 décembre 1973. Art. 6. En cas de démission ou de rupture de contrat d’un agent précédemment employé par une administration, une société nationale, un établissement public à caractère industriel et commercial ou par tout autre organisme public à caractère économique ou société d’économie mixte, la société nationale ou en général l’organisme public à caractère économique qui le recrute ne doit en aucun cas lui servir une rémunération plus avantageuse que celle qu’il percevait auparavant. Le salaire (horaire, journalier ou mensuel) ou le traitement mensuel de base ne doit pour quelque raison que ce soit, être supérieur à celui qui lui était versé par son précédent employeur. Art. 7. L’organigramme de la société nationale, de l’entreprise publique ou en général, de l’organisme public à caractère économique nouvellement créés doit recevoir préalablement à son application, l’avis conforme de la commission nationale instituée par le décret n° 74-10 du 10 janvier 1974. Le projet d’organigramme doit comporter une description détaillée des postes de travail. De même, le projet de statut du personnel de l’organisme concerné ainsi que la grille des rémunérations correspondante Coivent recevoir l’avis conforme de la commission nationale préalablement à leur approbation. L’avis de la commission nationale doit intervenir au plus tard un mois après la date de réception des documents décrits ci-dessus par le président de la commission nationale. Art. 8. La commission nationale est habilitée en outre à demander aux organismes visés à l’article 1er ci-dessus et à tout moment, les documents relatifs à l’organigramme, aux statuts du personnel ainsi qu’aux grilles de rémunération. Art. 9. Les barèmes de rémunération (traitements ou salaires mensuels de base, salaire horaire ou journalier, primes et indemnités) et les statuts des personnels en vigueur au 31 décembre 1973 dans les sociétés nationales, établissements publics à caractère industriel et commercial et autres organismes publics à caractère économique, y compris les sociétés d’économie mixte) sont applicables aux agents recrutés postérieurement à cette date sans que ceux-ci puissent se prévaloir de ces avantages à l’occasion de la régularisation de leurs situations dans le cadre du nouveau régime des rémunérations et des statuts qui sera adopté à l’issue des travaux de la commission nationale instituée par le décret du 30 janvier 1974 susvisé.

936 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 10. Les états de rémunération de l’ensemble du personnel des sociétés nationales, établissements publics à caractère industriel et commercial et autres organismes publics à caractère économique, sont soumis en début d’année et en tout cas, au plus tard avant le 31 mars de l’année en cours, au visa préalable du comptable de l’organisme ou de l’unité concernée. A défaut de comptable désigné ou agréé par le ministre des finances, le responsable des services financiers et comptables ou la personne dûment habilitée par lui, vise les états de rémunération précités. Ces visas sont requis préalablement à toute mesure de recrutement intervenant en cours d’année. Art. 11. Le contrôle prévu à l’article 10 ci-dessus a pour but de vérifier que : 1°) les rémunérations des agents en fonctions dans l’un des organismes visés, y compris les indemnités et les avantages en nature ont été précédemment bloqués au niveau qu’ils ont atteint au 31 décembre 1973. A cet effet, ils doivent vérifier que les éléments constitutifs de la rémunération (traitement ou salaire, primes, indemnités du toute nature) indiqués dans les états correspondants qui sont soumis à leur visa, sont identiques à ceux figurant dans les mêmes états établis au titre de la rémunération agents pour le mois de décembre 1973 en ce qui concerne les dépenses de personnel à caractère horaire, journalier ou mensuel ou pour la dernière période de l’année 1973 pour ce qui est des dépenses dont la périodicité de paiement est supérieure à un mois; 2°) les avantages en nature n’ont pas subi d’accroissement par rapport à leur niveau atteint en décembre 1973; 3°) Les rémunérations des agents nouvellement recrutés ont été fixées conformément aux règles en usage au 31 décembre 1973; 4°) les rémunérations des agents provenant des administrations, sociétés nationales ou organismes publics à caractère économique ou de sociétés d’économie mixte et recrutés par d’autres sociétés nationales ou organismes publics à caractère économique n’ont subi aucune modification par rapport à celles qu’ils percevaient dans le dernier organisme public qui les a employés; 5°) les sociétés nationales, établissements publics à caractère industriel et commercial et autres ciganisme publics à caractère économique, y compris les sociétés d’économie mixte, n’allouent aux personnels régis par le statut général de la fonction publique aucun complément de salaires, aucune indemnité ou avantage quelconque en nature ou en espèces. Art. 12. En cas de refus de visa, le responsable de l’organisme intéressé peut, s’il le juge utile, adresse dans les quinze (15) jours un rapport circonstancié : au président de la commission nationale, au ministre des finances, au ministre de tutelle. Ce rapport doit contenir tous les éléments d’appréciation susceptibles d’éclairer la décision que le président de la commission nationale sera amené à prendre dans ce cas et qui sera communiquée, pour exécution, au responsable de l’organisme concerné et à la personne habilitée à viser en vertu des dispositions de l’article 10 du présent décret. Art. 13. Le comptable doit refuser de déférer à tout ordre donné par ses supérieurs hiérarchiques d’exécuter des dépenses qui ne seraient pas revêtues du visa prévu à l’article 10 ci-dessus. Art. 14. - Les comptables ou à défaut, les responsables des services financiers et comptables, sont tenus de faire parvenir au président de a commission nationale avant le 31 mars de l’année suivante, un rapport annuel sur les conditions d’application du présent décret et, éventueller ent, sur les irrégularités constatées. Ce rapport devra être accompagné d’un tableau chiffré faisant ressortir la situation des effectifs réels classés par corps ou par groupe selon les statuts particuliers des agents en fonctions dans la société national ou l’organisme public à caractère économique concerné, le montant mensuel des dépenses de personnel ventilé entre es rubriques suivantes traitements, salaires, primes, indemnités, prestations familiales, sécurité REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 novembre 1974 sociale ou assurances sociales, impôts et taxes sur les traitements et salaires et, éventellement, le montant évaluatif de tous avantages en nature. Pour 1974, ce rapport devra parvenir au président de la commission dans les trois (3) mois qui suivent la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 15. Nonobstant les dispositions de l’article 7 du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables, les dirigeants des organismes visés à l’article 1er ci-dessus et les responsables de leurs service financiers et comptables sont, sans préjudice d’autres poursuites prévues par la loi, personneller ent responsables pécuniairement de tout paiement effectué en l’absence du visa requis à l’article 10 ci-dessus. Art. 16. Toute majoration touchant le salaire principal ainsi que les indemnités et avantages en nature ou en espèces, effectuée contrairement aux dispositions du présent décret, sera prélevée par les services de l’administration fiscale auprès des bénéficiaires et reversée au trésor public. Toutes les mesures de revalorisation des salaires et indemnités intervenues après le 1er janvie 19 dans les conditions autres que celles prévues à l’article 6 ci-dessus, donnent lieu d la part des bénéficiaires à un remboursement au profit du trésor public selon les conditions qui seront arrêtées par décision conjointe du ministre de l’intérieur, président de la commission nationale chargée de l’étude de l’harmonisation des statuts et des rémunérations applicables aux personnels des secteurs public et parapublic et du ministre de finances. Art. 17. Les commissaires aux comptes et les contrôleurs de la direction de l’inspection des finances (ministère des finances), devront s’assurer au cours des interventions effectuées auprès des organismes du secteur public économique visés à l’article 1er ci-dessus, de la bonne exécution des dispositions Cu présent décret. Le président de la commission nationale chargée de l’étude de l’harmonisation des statuts et des rémunérations applicables aux personnels des secteurs public et parapublic, est destinataire d’une copie des rapports concernant les conditions de rémunération en vigueur dans les organismes cités ci-dessus. Art. 18. - A titre transitoire, pour l’année 1974, les états de rémunération prévus à l’article 10 ci-dessus, devront recueillir le visa prévu audit article dans un déla maximum de deux mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 19. Les dispositions du présent décret cessent de produire leurs effets dès la mise en place des nouvelles structures qui seront chargées du contrôle de l’exécution des textes ris en application de la politique c’harmonisation des statuts et des rémunérations des personnels de l’Etat, des collectivités locales, des entreprises socialistes et des autres organismes publics. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 30 octubre 1974. Houari BOUMEDIENE Décret n° 74-210 du 20 octobre 1974 fixant, à titre transitoire, la valeur du point indiciaire. Le Chef du Couvernement, Président au consen des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre des finances, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 13 djoumada I 1390. correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 31;

1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 937 5 novembre Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunér..tion des or de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires; Vu le décret n° 66-138 du 2 juin 1966 fixant les groupes hors échelle; Vu le décret n° 66-139 du 2 juin 1966 fixant la valeur du point indiciaire ; Vu le décret n° 74-10 du 30 janvier 1974 portant création de la commission nationale chargée de l’étude de l’harmonisation des statuts et des rémunérations applicables aux personnels des secteurs public et parapublic et notamment son article 6; Décrète : Article 1er. Le traitement annuel brut défini à l’article 31 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et afférent à l’indice 100, est fixé à 6.192 DA, à compter du 1er novembre 1974. Art. 2. Les présentes dispositions s’appliquent aux personnels algériens civils et militaires, titulaires, stagiaires et contractuels de l’Etat, des collectivités locales, des budgets annexes et des établissements publics à caractère administratif. Art. 3. Les dépenses supplémentaires entraînés par la présente mesure, seront supportées par les budgets respectifs de chaque collectivité publique visée à l’article 2 ci-dessus. Le présent décret sera publié au Journal officiel Art. 4. - démocratique et populaire. de la République algérienne Fait à Alger, le 30 octobre 1974. Houari BOUMEDIENE Décret n° 74-211 du 30 octobre 1974 instituant, à titre transitoire, une majoration de traitement en faveur des personnels du corps enseignant. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 31; Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires; Vu le décret n° 66-138 du 2 juin 1966 fixant les groupes horséchelle; Vu le décret n° 74-10 du 30 janvier 1974 portant création de la commission nationale chargée de l’étude de l’harmonisation des statuts et des rémunérations applicables aux personnels des secteurs public et parapublic et notamment son article 6; Vu le décret n° 74-210 du 30 octobre 1974 fixant, à titre transitoire, la valeur du point indiciaire; Décrète : Article 1er. Il est accordé à compter du 1er novembre 1974, une majoration de 10% de leur traitement indiciaire brut, aux personnels du corps enseignant. Art. 2. Les dispositions ci-dessus s’appliquent exclusivement aux personnels classés au moins à l’échelle 5, prévus par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, et aux agents contractuels rémunérés par référence au groupe III, échelle B, prévue par l’arrêté du 18 février 1967, qui exerçent effectivement des fonctions d’enseignement ou de formation et affectés dans des établissements relevant du ministère des enseignements primaire et secondaire, du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, du ministère de la jeunesse et des sports et du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses. Les personnels assurant statutairement, à titre principal et permanent, des tâches d’enseignement ou de formation dans des établissements relevant d’autres ministères que ceux visés à l’alinéa précédent, peuvent, par assimilation, prétendre au versement de la majoration instituée le présent décret. La cision d’assimilation est prise par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre des finances et du ministre intéressé. Art. 3. Bénéficient également des dispositions du présent décret, les personnels visés ci-dessus qui, appartenant aux corps des ministères précités, accomplissent effectivement à temps plein une tâche d’enseignement ou de formation dans les établissements relevant d’autres ministères. Art. 4. Le bénéfice de la majoration institué à l’article 1er ci-dessus, est retiré lorsque l’enseignant est affecté soit dans un svice administratif, soit pour occuper un emploi ne comportant Las de tâche d’enseignement ou de formation. Art. 5. La majoration instituée par le présent décret, n’est pas soumise aux retenues pour pension et de sécurité sociale. Art. 6. Les dispositions du présent décret cesseront d’être appliquées dès la mise en vigueur des textes relatifs à l’harmonisation des statuts et des rémunérations applicables aux personnels de l’Etat, des collectivités locales, des entreprises socialistes et des autres organismes publics. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 octobre 1974. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 74-212 du 30 octobre 1974 complétant, à titre transitoire, le décret n° 68-594 du 24 octobre 1968 portant réglementation générale des conditions d’attribution d’indemnités de toute nature aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics, soumis au statut général de la fonction publique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment ses articles 31 et 72; Vu le décret n° 63-125 du 18 avril 1963 portant réglementation générale des conditions d’attribution d’indemnités de toute nature aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des départements, des communes et des établissements publics; Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires; Vu le décret n° 66-139 du 2 juin 1966 fixant la valeur du point indiciaire; Vu le décret n° 68-594 du 24 octobre 1968 portant réglementation générale des conditions d’attribution d’indemnités de toute nature aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics soumis au statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 74-10 du 30 janvier 1974 portant création de la commission nationale chargée de l’étude de l’harmonisation des statuts et des rémunération; applicables aux personnels des secteurs public et parapublic et notamment son article 6; Vu le décret n° 74-210 du 30 octobre 1974 fixant, à titre transitoire, la valeur du point indiciaire ; Vu le décret n° 74-211 du 30 octobre 1974 instituant, à titre transitcire, une majoration de traitement en faveur des personnels du corps enseignant;

938 JOURNAL OFFICIEL DE LA % Décrète : Article 1. L’article 1er du décret n° 68-594 du 24 octobre 1968 susvisé est complété ainsi qu’il suit: Les avantages, indemnités et gratifications de toute nature, soumis ou non à retenue pour pension, servis pour quelque objet que ce soit, en sus de leur traitement principal, aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics soumis au statut général de la fonction publique, créés postérieurement au 8 novembre 1968, conformément à la réglementation en vigueur, continuent d’être calculés par référence à la valeur du point indiciaire fixée par le décret n° 66-139 du 2 juin 1966 susvisé (barème n° 1-67) et les textes subséquents ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 octobre 1974. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 30 octobre 1974 portant commutation de peines. Par décret du 30 octobre 1974, il est accordé à Sadji Oumatouk dit Madjid, la commutation de la peine capitale à la peine de la réclusion criminelle perpétuelle. Par décret du 30 octobre 1974, il est accordé à Ladjel Benguenouna, la commutation de la peine capitale à la réclusion criminelle perpétuelle. Par décret du 30 octobre 1974, il est accordé à Mohamed Elarbi-Bencherif, la commutation de la peine capitale à la peine de la réclusion criminelle perpétuelle… Por décret du 30 octobre 1974, il est accordé à Ahcène Madi, la commutation de la peine capitale à la peine de la réclusion criminelle perpétuelle. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 1 octobre 1974 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des agents de surveillance de douanes. 1. Le ministre des finances ضد Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension Ce l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-116 du 2 juir 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicabies aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-255 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents de surveillance des douanes; REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 novembre 1974 Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âges pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Vu l’arrêté du 21 octobre 1968 portant nomenclature des emplois réservés; Arrêtent : Article 1er Le concours externe d’accès aux corps des agents de surveillance des douanes, prévu à l’article 3 du décret n° 68-255 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents de surveillance des douanes, aura lieu 3 mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Le concours est organisé sur le plan national. Des centres d’épreuves écrites sont prévus à Alger, Annaba, Laghouat et Oran. Art. 3. - Le nombre de places mises en concours est fixé à 200 dont 120 (cent vingt) réservées aux membres de l’ALN et de l’OCFLN. Art. 4. Pourront faire acte de candidature au concours prévu à l’article 1er ci-dessus, les candidats de sexe masculin âgés de 18 ans au moins et de 25 ans au plus au 1er juillet de l’année du concours, dégagés des obligations du service national, titulaires du certificat d’études primaires ou d’un diplôme reconnu équivalent. Toutefois, la limite d’âge peut être reculée d’un an par enfant à charge. Le total des années cumulées ne peut, cependant, excéder 10 années pour les membres de l’ALN ou de l’OCFLN et 5 ans pour les autres candidats. Art. 5. Les candidats devront se présenter au jour et au lieu qui seront indiqués sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 6. Le concours comporte quatre épreuves écrites d’admission. Ces épreuves pourront se aérouler, soit en langue nationale, soit en langue française. Les candidats devront, lors du dépôt de leur dossier, dire laquelle des deux langues ils choisissent. Aro. 7. Le programme des épreuves comprend :

  1. une dictée suivie de quelques questions simples de grammaire durée: 1 heure 30; coefficient: 2.
  2. une rédaction sur un sujet d’ordre général durée: 2 heures; coefficient: 3.
  3. un problème d’arithmétique durée: 1 heure; coefficient: 2.
  4. une épreuve de langue arabe consistant en une dictée suivie de questions simples portant sur le sens de quelques mots ou expressions usitées: durée: 1 heure. Toute acte inférieure à 4/20 et éliminatoire. Art. 8. Chaque épreuve sera né de 0 à 20; toute note inférieure à 6 sur 20, obtenue à l’une des épreuves, est éliminatoire. Art. 9. Une majoratio de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art 10. Le jury est composé : : du directeur de l’adn.inistration générale ou son représertant, président, du directeur des douanes ou son représentant, du directeur général de la fonction publique ou son représentant, d’un agent de surveillance des douanes, titulaire. Art. 11. - Chaque épreuve écrite sera corrigée séparément par deux membres du jury ou par des enseignants de l’école d’application économique et financière esignés, à cet effet, par le directeur de l’administration gérale.

5 novembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 12. Le dossier de candidature à faire parvenir, sous pli recommandé au directeur de l’administration générale du ministère des finances, Palais du Gouvernement à Aiger, devra comprendre : une demande de participation au concours, un certificat de nationalité datant de moins de trois mois, un extrait du registre des actes d’état civil datant de moins de trois mois, un extrait du casier adiciaire Caiant de moins de trois mois, une copie certifiée conforme du diplôme ou du titre admis en équivalence, un certificat médical émanant d’un médecin généraliste et d’un médecin phtisiologue, un extrait du registre communal pour les membres de l’ALN ou de l’OCFLN, 6 photographies. Art. 13. Le registre des inscriptions ouvert à la direction de l’administration générale du ministère des finances, sera clos REPUBLIQUE ALGERIENNE 939 deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 14. La liste des candidats admis à participer aux é reuves sera arrêtée par décision du ministre des finances et publiée au moins un mois à l’avance par voie de presse et par airichag, dans les locaux de la direction des douanes et des directions régionales. Art. 15. - Les candidats définitivement admis au concours seront nommés agents de surveillance stagiaires dans les conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires et affectés dans les postes vacants des services extérieurs des douar.es. Art. 16. - Le directeur de l’administration générale du ministère des finances est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publie au Journal officiel de la République algérienne démocratique e populaire. Fait à Alger, le 21 octobre 1974. P. le ministre de l’intérieur, P. De ministre des finances, et par délégation, et par délégation, Le directeur général Le directeur de l’administration de la fonction publique, générale, Abderrahmane KIOUANE. Seddik TAOUTI. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS SOUS-DIRECTION DES CHEMINS DE FER Société nationale des chemins de fer algériens Avis d’appel d’offres international ouvert avec concours Un appel d’offres international ouvert avec concours est lancé pour la réalisation cles en main d’installation de télécommunication : Embranchement minier Qued Keberit Ouenza et Chenia Boukhadra. Fourniture, pose, raccordement, équilibrage, pupinisation, amplification et équipemen d’un câble téléphonique. Ces prestations comprennent également : a) l’étude, la réalisation et l’équipement de bâtiments de télécommunication connexes. b) la fourniture et l’installation d’un central téléphonique automatique. Les documents nécessaires pour soumissionner seront remis aux entrepreneurs dûment accrédités au siège de la SNCFA, 21 et 23 Bd Mohamed V à Alger 8ème étage service V.B. Bureau SES. Ces documents seront remis contre versement d’une somme équivalente à quarante (40) dollars U.S. Les offres devront parvenir, sous plis recommandés à l’adresse indiquée ci-dessus avant le 27 janvier 1975 à 16 heures terme de rigueur, ou être remises à cette même adresse, dans le délai imparti. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres est fixé à cent quatre-vingts (180) jours à compter du 27 janvier 1975. Un appel d’offres international ouvert avec concours est lancé pour la réalisation clés en main d’installation de télécommunication: Ligne Annaba Tébessa équipement du câble 4 quartes actuel d’un système à voies multiples. Les documents nécessaires pour soumissionner seront remis aux entrepreneurs dûment accrédités au siège de la SNCFA - 21/23, Bd Mohamed V à Alger, 8ème étage service V.B. bureau SES. Ces documents seront remis contre versement d’une somme équivalente à quarante (40) dollars U.S. Les offres devront parvenir seus plis recommandés à l’adresse indiquée ci-dessus avant le 6 février 1975 à 16 heures, terine de rigueur, ou être remises à cette même adresse, dans le délai imparti. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres est fixé à cent quatre-vingts (180) jours à compter du 6 février 1975. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT POUR LA WILAYA DE SETIF 2ème plan quadriennal Un appel d’offres est lancé pour la construction de 30 logements urbains à Kherrata. Lots : gros-œuvre, étanchéité, électricité, menuiserie, plomberie-sanitaire et peinture-vitrerie. Les candidats pourront consulter et se procurer les dossiers à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Sétif, sise cité Le Caire à Sétif. La date limite de dépôt des offres est fixée à 21 jours

940 JOURNAL OFFICIEL DE LA à compter de la publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, doivent parvenir au siège de la wilaya, bureau d’équipement de Sétif, en recommandé et par voie postale, sous double enveloppe, | Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 novembre 1974 la dernière devant comporter << Appel d’offres - lots : gros-œuvre, étanchéité, électricité, menuiserie, plomberiesanitaire et peinture-vitrerie des 30 logements urbains à Kherrata A ne pas ouvrir ». Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek