CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie
- An Edition originale. 856,00 D.A Edition originale et sa traduction 1712,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2140,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 4280,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 10,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 20,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 17 Joumada Ethania 1417 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel nº 96-361 du 14 Joumada Ethania 1417 correspondant au sein du budget de l’Etat…. Décret présidentiel nº 96-362 du 14 Joumada Ethania 1417 correspondant au 30 octobre 1996 Pages 27 octobre 1996 portant transfert de crédits au
27 octobre 1996 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement de la Présidence de la République. 4 Décret présidentiel nº 96-363 du 14 Joumada Ethania 1417 correspondant au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale Décret présidentiel nº 96-364 du 14 Joumada Ethania 1417 correspondant au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses. Décret présidentiel n° 96-365 du 14 Joumada Ethania 1417 correspondant au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses. 27 octobre 1996 portant transfert de crédits au . 5 27 octobre 1996 portant transfert de crédits au
27 octobre 1996 portant transfert de crédits au
DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 13 Joumada El Oula 1417 correspondant au 26 septembre mission auprès du Chef du Gouvernement.. 1996 mettant fin aux fonctions d’un chargé de
Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996 mettant fin aux fonctions de directeur de la formation et de l’action sociale à l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative..
Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à la : direction générale de la protection civile..
Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des finances.
Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs des domaines de wilayas…
Décrets exécutifs du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs de la conservation foncière de wilayas.
Décrets exécutifs du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’éducation de wilayas… Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre l’administration centrale de l’ex-ministère de la communication. Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre l’administration centrale de l’ex-ministère de la culture..
1996 mettant fin aux fonctions de cadres de
1996 mettant fin aux fonctions de cadres de
Décrets exécutifs du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs de 1 la santé et de la protection sociale de wilayas…
Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de Senia (Oran). 12 Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère des postes et télécommunications.
17 Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 30 octobre 1996
SOMMAIRE (Suite) Décrets exécutifs du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au travaux publics de wilayas… Décrets exécutifs du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au la promotion de la jeunesse de wilayas… Pages ler octobre 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs des
ler octobre 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs de
Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs de la jeunesse et des sports de wilayas.
Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la petite et moyenne entreprise. Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au régional des enquêtes économiques et de la répression
ler octobre 1996 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur des fraudes à Alger….. 13 Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs de la concurrence et des prix de wilayas..
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Arrêté interministériel du 3 Chaâbane 1416 correspondant au 26 spécifiques à la tuberculose bovine. Arrêté interministériel du 3 Chaâbane 1416 correspondant au 26 spécifiques à la brucellose ovine et caprine Arrêté interministériel du 3 Chaâbane 1416 correspondant au 26 spécifiques à la brucellose bovine…. Arrêté interministériel du 8 Chaâbane 1416 correspondant au décembre 1995 fixant les mesures de prévention et de lutte
décembre 1995 fixant les mesures de prévention et de lutte
décembre 1995 fixant les mesures de prévention et de lutte
30 décembre 1995 fixant les modalités d’organisation de stages de formation spécialisée au profit des travailleurs du secteur des forêts.. 18 Arrêté du 29 Safar 1417 correspondant au 15 juillet 1996 estampilles des viandes de boucherie. fixant les caractéristiques et modalités d’apposition des
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté interministériel du 28 Ramadhan 1416 correspondant au 17 février 1996 relatif aux conditions d’aptitude et à la surveillance médicale particulière des scaphandriers plongeurs. 21
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 17 Joumada Ethania 1417 ALGERIENNE N° 65 30 octobre 1996 DECRETS Décret présidentiel n° 96-361 du 14 Joumada Ethania 1417 correspondant au 27 octobre 1996 portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 74-6° et 116 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996; Vu l’ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996; Vu le décret présidentiel du 16 Chaâbane 1416 correspondant au 7 janvier 1996 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1996, au budget des charges communes; Vu le décret présidentiel n° 96-03 du 16 Chaâbane 1416 correspondant au 7 janvier 1996 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1996, à la Présidence de la République; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1996, un crédit de cent quatre vingt quinze millions huit cent mille dinars (195.800.000 DA), applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé à l’original du présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1996, un crédit de cent quatre vingt quinze millions huit cent mille dinars (195.800.000. DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé à l’original du présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Joumada Ethania 1417 correspondant au 27 octobre 1996. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel n° 96-362 du 14 Joumada Ethania 1417 correspondant au 27 octobre 1996 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement de la Présidence de la République. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 74-6° et 116 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996; Vu l’ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996; Vu le décret présidentiel nº 96-03 du 16 Chaâbane 1416 correspondant au 7 janvier 1996 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1996, à la Présidence de la République; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1996, un crédit d’un million de dinars (1.000.000 DA), applicable àu budget de fonctionnement de la Présidence de la République, section II “Secrétariat Général du Gouvernement” et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé à l’original du présent décret. Art. 2. - Il est ouvert sur 1996, un crédit d’un million de dinars (1.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République, section II “Secrétariat Général du Gouvernement” et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé à l’original du présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Joumada Ethania 1417 correspondant au 27 octobre 1996. Liamine ZEROUAL.
17 Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL 30 octobre 1996 Décret présidentiel n° 96-363 du 14 Joumada Ethania 1417 correspondant au 27 octobre 1996 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 74-6° et 116 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996; Vu l’ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996; Vu le décret présidentiel du 16 Chaâbane 1416 correspondant au 7 janvier 1996 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1996, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 96-13 du 16 Chaâbane 1416 correspondant au 7 janvier 1996 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1996, au ministre de l’éducation nationale; Décrète : Article 1er. Il. est annulé sur 1996, un crédit de cinquante millions de dinars (50.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1996, un crédit de cinquante millions de dinars (50.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale et au chapitre n° 42-11 “Action éducative exceptionnelle”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Joumada Ethania 1417 correspondant au 27 octobre 1996. Liamine ZEROUAL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 S Décret présidentiel n° 96-364 du 14 Joumada Ethania 1417 correspondant au 27 octobre 1996 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 74-6° et 116 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996; Vu l’ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996; Vu le décret présidentiel du 16 Chaâbane 1416 correspondant au 7 janvier 1996 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1996, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 96-22 du 16 Chaâbane 1416 correspondant au 7 janvier 1996 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1996, au ministre des affaires religieuses; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1996, un crédit de quarante neuf millions deux cent quatre vingt mille dinars (49.280.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1996, un crédit de quarante neuf millions deux cent quatre vingt mille dinars (49.280.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles
- Provision groupée”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des affaires religieuses sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Joumada Ethania 1417 correspondant au 27 octobre 1996. Liamine ZEROUAL.
17 Joumada Ethania 1417 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 ETAT ANNEXE NOS DES LIBELLES CHAPITRES 30 octobre 1996 CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-02 Administration centrale Indemnités et allocations diverses. 900.000 31-03 Administration centrale Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires. Total de la lère partie.. 2ème Partie Personnel - Pensions et allocations 400.000 1.300.000 32-02 Administration centrale Pensions de service pour dommage corporel. 580.000 Total de la 2ème partie. 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-03 Administration centrale Sécurité sociale. Total de la 3ème partie. 7ème Partie Dépenses diverses 37-02 Administration centrale Versement forfaitaire. Total de la 7ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section I.. 580.000 1.000.000 1.000.000 400.000 400.000 3.280.000 3.280.000
17 Joumada Ethania 1417
30 octobre 1996 STAT ANNEXE (Suite) NOS DES CHAPITRES LIBELLES SOUS-SECTION II CREDITS ANNULES EN DA SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 2ème Partie Personnel Pensions et allocations 32-12 Services déconcentrés de l’Etat Pensions de service pour dommage corporel.. 1.000.000 Total de la 2ème partie.. 7ème Partie Dépenses diverses 37-12 Services déconcentrés de l’Etat Versement forfaitaire. Total de la 7ème partie.. ! Total du titre III. TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème Partie Action sociale - Assistance et solidarité 1.000.000 3.500.000 3.500.000 4.500.000 46-11 Services déconcentrés de l’Etat Soutien direct des revenus des catégories sociales défavorisées. Total de la 6ème partie. Total du titre IV. Total de la sous-section II.. Total de la section I. Total des crédits annulés…. 41.500.000 41.500.000 41.500.000 46.000.000 49.280.000 49.280.000,
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel nº 96-365 du 14 Joumada Ethania 1417 correspondant au 27 octobre 1996 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 74-6° et 116 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996; Vu l’ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996; Vu le décret présidentiel du 16 Chaâbane 1416 correspondant au 7 janvier 1996 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1996, au budget des charges communes; 17 Joumada Ethania 1417 ALGERIENNE N° 65 30 octobre 1996 Vu le décret exécutif n° 96-22 du 16 Chaâbane 1416 correspondant au 7 janvier 1996 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1996, au ministre des affaires religieuses; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1996, un crédit de trois cent six millions huit cent cinquante cinq mille dinars (306.855.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1996, un crédit de trois cent six millions huit cent cinquante cinq mille dinars (306.855.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre des affaires religieuses sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Joumada Ethania 1417 correspondant au 27 octobre 1996. Liamine ZEROUAL. ETAT ANNEXE NOS DES CREDITS OUVERTS LIBELLES EN DA CHAPITRES MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale Rémunérations principales. 900.000 Total de la lère partie. 900.000
17 Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 9 30 octobre 1996 ETAT ANNEXE (Suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES 2ème Partie Personnel - Pensions et allocations CREDITS OUVERTS EN DA 32-01 Administration centrale Rentes d’accidents de travail……. 5.000 Total de la 2ème partie. 3ème Partie Personnel - Charges sociales 5.000 33-01 Administration centrale Prestations à caractère familial. 700.000 Total de la 3ème partie. 6ème Partie Subventions de fonctionnement 700.000 36-01 Administration centrale Subventions aux établissements de formation des cadres du culte. 5.000.000 36-41 Administration centrale Subvention au centre culturel islamique d’Alger (CCI)…. Total de la 6ème partie. Total du titre III… Total de la sous-section I.. SOUS-SECTION II 2.000.000 7.000.000 8.605.000 8.605.000 SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés de l’Etat Rémunérations principales. 70.250.000 31-12 Services déconcentrés de l’Etat. - Indemnités et allocations diverses. 46.000.000 Total de la lère partie. 3ème Partie Personnel Charges sociales 33-11 Services déconcentrés de l’Etat Prestations à caractère 33-13 Services déconcentrés de l’Etat Sécurité sociale.. Total de la 3ème partie.. Total du titre III…. Total de la sous-section II. Total de la section I….. Total des crédits ouverts… 116.250.000 familial. 117.000.000 65.000.000 182.000.000 298.250.000 298.250.000 306.855.000 306.855.000
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 17 Joumada Ethania 1417 ALGERIENNE N° 65 30 octobre 1996 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 13 Joumada El Oula 1417 correspondant au 26 septembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 13 Joumada El Oula 1417 correspondant au 26 septembre 1996, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement, exercées par M. Bekhti Belaib, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996 mettant fin aux fonctions de directeur de la formation et de l’action sociale à l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Par décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur de la formation et de l’action sociale à l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, exercées par M. Kaddour Nouicer, admis à la retraite. Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à la direction générale de la protection civile. Par décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996, il est mis fin, à compter du 22 avril 1996, aux fonctions d’inspecteur à la direction générale de la protection civile, exercées par M. Djillali Zouggari, admis à la retraite. Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des finances. Par décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de sous-directeur des marchés monétaires et des changes à la direction générale du Trésor, au ministère des finances, exercées par M. Samir Degaichia. Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs des domaines de wilayas. Par décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeurs des domaines aux wilayas suivantes, exercées par MM : Khaled Abbache, à la wilaya de Blida, Ali Ksair, à la wilaya de Souk-Ahras, appelés à réintégrer leur grade d’origine. Décrets exécutifs du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs de la conservation foncière de wilayas. Par décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la conservation foncière aux wilayas suivantes, exercées par MM: Aziz Amari, à la wilaya de Skikda, Driss Yagoubi, à la wilaya de Mascara, appelés à réintégrer leur grade d’origine. Par décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur de la conservation foncière à la wilaya d’Annaba, exercées par M. Azzedine Zedioui, appelé à réintégrer son grade d’origine. Par décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de directeur de la conservation foncière à la wilaya de M’Sila, exercées par M. Brahim Belkhadria.
17 Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL 30 octobre 1996 Décrets exécutifs du 18 Joumada El Oyla 1417 correspondant au 1er octobre 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’éducation de wilayas. Par décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 . correspondant au ler octobre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’éducation aux wilayas suivantes, exercées par MM: Taib Zaizouni, à la wilaya d’Adrar, Nouar Bouhidel, à la wilaya de Batna, Mohamed Selse, à la wilaya de Béjaia, Redouane Kheddam, à la wilaya de Tlemcen, Seddik Athamna, à la wilaya de Sétif, Yahia Boubakeur, à la wilaya de Saïda, 1! Mokhtar Malisse, à la wilaya d’Annaba, Ahmed Toufik M’Barek, à la wilaya de M’Sila, Hocine Abbas, à la wilaya d’Oran, Ahmed Laroussi Tidjani, à la wilaya d’El Bayadh, Mustapha Benrouane, à la wilaya de Tissemsilt, Ahmed Guellil, à la wilaya de Khenchela, Bachir Ouchen, à la wilaya de Mila, Larbi Guennaoui, à la wilaya d’Ain Témouchent, Ahmed Kati, à la wilaya de Ghardaïa, appelés à exercer d’autres fonctions. Par décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’éducation aux wilayas suivantes, exercées par MM: Abdelkader Benhouad, à la wilaya d’Illizi, Mohamed Salah Seridi, à la wilaya d’El Tarf, appelés à exercer d’autres fonctions. Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996 mettant fin aux fonctions de cadres de l’administration centrale de l’ex-ministère de la communication. Par décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996, il est mis fin aux fonctions de cadres de l’administration centrale de l’ex-ministère de la communication, exercées par MM: Mohamed Salah Idjer, inspecteur, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 11 Mohamed Boutouaba, inspecteur, Mahmoud Bayou, directeur de la réglementation et de la coopération, Nadia Belmilli épouse Mokrani, directeur d’études, appelés à exercer d’autres fonctions. Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996 mettant fin aux fonctions de cadres de l’administration centrale de l’ex-ministère de la culture. Par décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996, il est mis fin aux fonctions de cadres de l’administration centrale de l’ex-ministère de la culture, exercées par MM : Lamri Belarbi, inspecteur général, Nour-Eddine Beloufa, inspecteur, Fatma Kadra Kadria, inspecteur,, Abderrahmane Nadir, directeur d’études, Thoraya Hafidi épouse Nacer, directeur d’études, Ahmed Belkadi, directeur de la planification et de la formation, ! Ahmed Hamdi, directeur des arts et des lettres, Abdelghani Sidi Boumediene, directeur du patrimoine culturel et des arts traditionnels, Fatma Farida Hammoudi épouse Bensari, directeur de la réglementation et de la coopération, appelés à exercer d’autres fonctions. Décrets exécutifs du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs de la santé et de la protection sociale de wilayas. Par décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417. correspondant au ler octobre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la santé et de la protection sociale aux wilayas suivantes, exercées par MM: Mohamed Boucetta, à la wilaya de Tlemcen, Mohamed Noureddine Lekehal, à la wilaya de Mostaganem, -Abdelkader Guessab Ghaouel, à la wilaya de Tindouf, Ahcène Derouiche, à la wilaya d’El Oued, appelés à exercer d’autres fonctions.
12 *JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Par décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la santé et de la protection sociale aux wilayas suivantes, exercées par MM : Tahar Azrarak, à la wilaya de Biskra, Saïd Allami, à la wilaya de Tébessa, Mohamed M’Hamedi Bouzina, à la wilaya de Tiaret, Abdeslam Hamida, à la wilaya de Mila, Mehani Bouchikhi, à la wilaya d’Illizi, Par décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur de la santé et de la protection sociale à la wilaya d’Alger, exercées par M. Mohamed Sansal, admis à la retraite. Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de Senia (Oran). Par décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 ⚫ correspondant au ler octobre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de Senia (Oran), exercées par M. Ahmed Nekab, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Redouane Rabhi, appelé à exercer une autre fonction. Decrets exécutifs du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs des travaux publics de wilayas. Par décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeurs des travaux publics aux wilayas suivantes, exercées par MM : 17 Joumada Ethania 1417 ALGERIENNE N° 65 30 octobre 1996 Khemis Fellah, à la wilaya de Sétif, Abdelkader Behri, à la wilaya de Ouargla, Kaddour Guendouci, à la wilaya d’Aïn Témouchent, admis à la retraite. Par décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeurs des travaux publics aux wilayas suivantes, exercées par MM : Mohamed Larbi Galou, à la wilaya de Béjaïa, Mohamed Hassani, à la wilaya de Tizi-Ouzou, Khodja Naoui Hamidi, à la wilaya de Jijel, appelés à réintégrer leur grade d’origine. Décrets exécutifs du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs de la promotion de la jeunesse de wilayas. Par décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur de la promotion de la jeunesse à la wilaya de Chlef, exercées par M. Mohamed Hamouni, appelé à réintégrer son grade d’origine. Par décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur de la promotion de la jeunesse à la wilaya de Bordj Bou Arréridj, exercées par M. Messaoud Rebbache. Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs de la jeunesse et des sports aux wilayas suivantes exercées par MM: Par décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la jeunesse et des sports aux wilayas suiventes, exercées par MM : Abderrezak Menani, à la wilaya de Batna, Nour Eddine Merazga, à la wilaya de Biskra, M’Hamed Koudji, à la wilaya de Tiaret, Madjid Cherouak, à la wilaya de Tizi-Ouzou, Seddik Atamna, à la wilaya de Jijel, Samir Safsaf, à la wilaya de Sétif,
17 Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL 30 octobre 1996 Mohamed Lakhdar Zehouani, à la wilaya de Constantine, Seddik Noui, à la wilaya de Médéa, Rachid Nasrouche, à la wilaya de Ouargla, Abderrahmane Saadaoui, à la wilaya de M’Sila, Saïd Kébir Medjhouda, à la wilaya d’Illizi, Mohamed Réda Bouakaz, à la wilaya de Souk-Ahras, Boualem Tassadit, à la wilaya d’Aïn Defla, Nour-Eddine Mokdad, à la wilaya de Sidi Bel Abbès, Ahmed Betira, à la wilaya de Khenchela, appelés à exercer d’autres fonctions. Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la petite et moyenne entreprise. Par décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de sous-directeur des études au ministère de la petite et moyenne entreprise, exercées par Mme. Anissa Baiou épouse Aïssaoui. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 13 Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur régional des enquêtes économiques et de la répression des fraudes à Alger. Par décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur régional des enquêtes économiques et de la répression des fraudes à Alger, exercées par M. Mohamed Bouchekir, appelé à réintégrer son grade d’origine. Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs de la concurrence et des prix de wilayas. Par décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la concurrence et des prix aux wilayas suivantes, exercées par MM : Ali Hamiche, à la wilaya de Tizi-Ouzou, Hamdaoui Hafnaoui, à la wilaya de Djelfa, Farid Kebbouchi, à la wilaya de Tamenghasset, appelés à exercer d’autres fonctions. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Arrêté interministériel du 3 Chaâbane 1416 correspondant au 26 décembre 1995 fixant les mesures de prévention et de lutte spécifiques à la tuberculose bovine. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, Le ministre des finances, Le ministre de la santé et de la population et, Le ministre de l’agriculture, Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative à la médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09.du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 88-252 du 31 décembre 1988, modifié et complété, fixant les conditions d’exercice, à titre privé, à la médecine vétérinaire et de la chirurgie des animaux; Vu le décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995 fixant la liste des maladies animales à déclaration obligatoire et les mesures générales qui leur sont applicables; Vu l’arrêté interministériel du ler septembre 1984 portant institution d’un comité national et de comités de wilaya de lutte contre les zoonoses. Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les mesures de prévention et de lutte spécifiques à la tuberculose bovine.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 2. Sont considérés comme atteints de tuberculose, les animaux : a) présentant des signes cliniques de ladite maladie, b) ayant réagi positivement à l’épreuve de la tuberculine, c) dont l’état d’infection est révélé par une épreuve diagnostique. Art. 3. - Toute personne physique ou morale, ayant à quelque titre que ce soit, la charge ou la garde d’animaux de l’espèce bovine, atteints ou suspects d’être atteints de tuberculose, est tenu d’informer le vétérinaire le plus proche du lieu où se trouve l’animal ou le président de l’instance communale territorialement compétente. Art. 4. Le vétérinaire, informé de l’existence d’un cas de suspicion de tuberculose bovine, est tenu de se rendre immédiatement sur les lieux afin d’examiner l’animal et de procéder, le cas échéant, à l’intratuberculination simple. Art. 5. Dès la confirmation de la maladie, le vétérinaire est tenu d’en faire la déclaration à l’autorité’ vétérinaire et à la direction de la santé publique de la wilaya qui prend, au niveau de la zone infectée, les mesures sanitaires nécessaires à la protection de l’homme. Art. 6. Sur proposition de l’inspecteur vétérinaire de wilaya, le wali déclare l’infection et édicte les mesures sanitaires obligatoires. Art. 7. A l’égard des animaux de l’exploitation, les mesures suivantes sont prises impérativement : la visite et le recensement des animaux des espèces bovines et leur identification, l’isolement et le marquage immédiat des bovins reconnus tuberculeux. Le marquage est réalisé au niveau de l’oreille gauche à l’aide d’une pince emporte pièce comportant un (T) dont la longueur et la largeur des branches est respectivement de 25 mm et 7 mm. Art. 8. Le déplacement d’un animal reconnu tuberculeux, même s’il n’a pas encore été marqué, est interdite, sauf autorisation écrite du vétérinaire sanitaire. Le déplacement du cadavre d’un bovin tuberculeux ne peut être effectué que dans les conditions ci-dessous : sous couvert d’un document officiel, transporté directement vers le clos d’équarrissage. Art. 9. Lorsque le propriétaire conteste le diagnostic effectué par le vétérinaire ou sous sa responsabilité, il est habilité à demander à l’inspecteur vétérinaire de wilaya une contre visite. Cette contre visite est effectuée par l’inspecteur vétérinaire de wilaya ou par son représentant et elle comprend un examen clinique et une nouvelle tuberculination six (6) semaines après. ALGERIENNE N° 65 17 Joumada Ethania 1417 30 octobre 1996 Le résultat est considéré comme définitif et si l’infection est confirmé, le marquage est immédiatement pratiqué. Art. 10. Toute contre visite, telle que définie ci-dessus, ne peut avoir lieu que six (6) semaines après les preuves de diagnostic contesté. Toutefois, durant ce délai, le déplacement des bovins litigieux est interdit. Art. 11. L’introduction d’un bovin nouveau, quelque soit son âge, au niveau de l’exploitation, est interdite jusqu’à la levée de la déclaration d’infection. Art. 12. L’exploitation concernée par la déclaration d’infection est soumise à la séquestration. La sortie des bovins ne peut être autorisée que pour raison d’abattage et ce, sous couvert d’un laissez-passer délivré par le vétérinaire sanitaire en double exemplaire, dont un lui est retourné par le vétérinaire inspecteur de l’abattoir sous huitaine. Art. 13. L’accès aux locaux d’isolement des animaux reconnus tuberculeux est interdit à toute personne autre que le propriétaire, les employés chargés des soins aux animaux et les agents des services vétérinaires dûment mandatés. Art. 14. Le lait provenant des bovins tuberculeux doit faire l’objet d’une destruction. Il ne peut être livré à la consommation humaine qu’après sa pasteurisation. Le lait du reste des vaches ayant cohabitées avec les bovins atteints doit subir une pasteurisation avant toute commercialisation. Art. 15. Les veaux, nés de vaches reconnues tuberculeuses, doivent à la naissance être séparés de leurs mères et alimentés, soit avec du lait de vaches reconnues indemnes, soit avec du lait pasteurisé. Art. 16. L’ordre d’abattage des animaux atteints de tuberculose peut être donné par le ministre chargé de l’agriculture, dans le cadre d’un programme national ou par le wali dans le cadre d’un programme local. Art. 17. La désinfection terminale des locaux de l’exploitation, après élimination des animaux tuberculeux, ainsi que la désinfection du matériel ayant servi aux animaux, est obligatoire. Elle est à la charge du propriétaire et est effectuée au formol à (30%) ou à l’hypochlorite. Art. 18. Sur proposition de l’inspecteur vétérinaire de wilaya, le wali territorialement compétent, lève la déclaration d’infection six (6) semaines après constatation du dernier cas de tuberculose et ce, sous réserve que : tous les bovins tuberculeux aient été éliminés,
17 Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL 30 octobre 1996 une tuberculination du reste des bovins effectuée six (6) semaines après le dernier cas ait été négative, une désinfection terminale ait été réalisée. Art. 19. - Après la levée de la déclaration d’infection, il est procédé à un contrôle à l’intradermo-tuberculination qui doit être effectué sur le reste du cheptel au minimum deux (2) fois à six (6) mois d’intervalle. Art. 20. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Chaâbane 1416 correspondant au 26 décembre 1995. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales, Le ministre de l’environnement et de la des finances réforme administrative Ahmed BENBITOUR. Mostéfa BENMANSOUR. Le ministre de la santé Le ministre et de la population de l’agriculture Yahia GUIDOUM. Noureddine BAHBOUH Arrêté interministériel du 3 Chaâbane 1416 correspondant au 26 décembre 1995 fixant les mesures de prévention et de lutte spécifiques à la brucellose ovine et caprine. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, Le ministre des finances,, Le ministre de la santé et de la population et, Le ministre de l’agriculture, Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative à la médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 88-252 du 31 décembre 1988, modifié et complété, fixant les conditions d’exercice, à titre privé, des activités de médecine vétérinaire et de chirurgie des animaux; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 15 Vu le décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995 fixant la liste des maladies animales à déclaration obligatoire et les mesures générales qui leur sont applicables; Vu l’arrêté interministériel du ler septembre 1984 portant institution d’un comité national et de comités de wilaya de lutte contre les zooneses. Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les mesures de prévention et de lutte spécifiques à la brucellose ovine et caprine. Art. 2. Tout animal de l’espèce ovine ou caprine qui avorte ou présente des symptômes prémonitoires d’un avortement ou consécutifs à un avortement est considéré comme suspect de brucellose. Est considéré comme avortement: l’expulsion du foetus, l’expulsion d’un mort né ou succombant dans les quarante huit (48) heures. Toutefois, des épreuves sérologiques sur les multipares à l’occasion des mises-bas sont obligatoires. Art. 3. - Devant tout cas de suspicion de brucellose, le vétérinaire dûment mandaté est tenu d’effectuer les prélèvements nécessaires au diagnostic. Il est entendu par prélèvements nécessaires :
- Le fragment de placenta portant sur 2 ou 3 cotyledons et/ou un écouvillonnage vaginal.
- L’avorton ou les prélèvements requis sur un jeune mort-né.
- Le colostrum ou le lait de la mère.
- Du sang provenant des animaux suspects. Le vétérinaire est tenu de rédiger un rapport sanitaire concernant les animaux suspects et l’exploitation, d’expédier les prélèvements dans les meilleurs délais accompagnés du rapport sanitaire et d’une fiche d’identification au laboratoire de diagnostic agréé par le ministère de l’agriculture. Art. 4. Dès la confirmation de la brucellose par le laboratoire agrée, une déclaration doit être faite à la direction chargée de la santé publique de la wilaya qui est chargé de prendre les mesures sanitaires nécessaires chez l’homme au niveau de la zone infectée. Art. 5. Sur proposition de l’inspecteur vétérinaire de wilaya, le wali déclare l’infection de l’exploitation. Art. 6. - Au niveau de l’exploitation infectée, le vétérinaire dûment mandaté est tenu de prendre immédiatement les mesures suivantes :
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 65 17 Joumada Ethania 1417 l’isolement, le recensement et l’identification de tous les animaux sensibles au niveau de l’exploitation. l’examen sérologique de tous les ovins et caprins âgés de plus de six (6) mois. la séquestration et le marquage des animaux réagissant positivement à la maladie par une perforation de l’oreille gauche à l’aide d’une pince emporte pièce (10 mm de diamètre) dans un délai de huit (8) jours suivant la notification officielle de la maladie. la mise en interdit des locaux, herbages et pâturages affectés à ces animaux. Art. 7. La sortie des animaux de l’espèce caprine, ovine et bovine est interdite sauf pour l’abattage. Dans ce cas, les animaux doivent être préalablement marqués et accompagnés d’un certificat d’abattage délivré par le vétérinaire dûment mandaté et dirigés directement sur un abattoir muni d’infrastructures permettant les abattages sanitaires. Art. 8. Le lait produit dans l’exploitation ne peut être utilisé ou vendu, pour consommation en nature, qu’après ébullition. Il ne peut être cédé que pour la fabrication de fromages subissant une maturation de plus de trois (3) mois ou pour la fabrication, après pasteurisation, d’autres fromages ou tout autre produit dérivé. Art. 9. L’ordre d’abattage des animaux atteints de brucellose peut être donné par le ministre chargé de l’agriculture ou par le wali dans le cadre d’un programme officiel et ce, sur proposition de l’autorité vétérinaire nationale. Art. 10. Au cours de l’abattage, les personnes chargées de la saignée et de la préparation des viandes des animaux, provenant de l’exploitation infectée, doivent porter, pendant toute la durée des opérations d’abattage, un bonnet, une blouse, un tablier et des gants en matière imperméable et lavable. Art. 11. - Une désinfection terminale de l’exploitation, après élimination des animaux marqués et celle des véhicules servant au transport des animaux de l’exploitation est obligatoire et à la charge du propriétaire. Des certificats de désinfection sont délivrés par les services vétérinaires officiels. Art. 12. Le wali, sur proposition de l’inspecteur vétérinaire de wilaya, lève la déclaration d’infection décrétée et ce, sous réserve que : tous les animaux marqués aient été éliminés, le contrôle sérologique, effectué sur le reste du cheptel à intervalle de deux (2) mois au moins et six (6) mois au plus, après élimination des animaux atteints de brucellose s’est avéré négatif à l’épreuve à l’antigène tamponné. une désinfectation terminale ait été réalisé. 30 octobre 1996 Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Chaâbane 1416 correspondant au 26 décembre 1995. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales, Le ministre de l’environnement et de la des finances réforme administrative Ahmed BENBITOUR. Mostéfa BENMANSOUR. Le ministre de la santé Le ministre et de la population de l’agriculture Yahia GUIDOUM. Noureddine BAHBOUH Arrêté interministériel du 3 Chaâbane 1416 correspondant au 26 décembre 1995 fixant les mesures de prévention et de lutte spécifiques à la brucellose bovine. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, Le ministre des finances, Le ministre de la santé et de la population et Le ministre de l’agriculture, Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative à la médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 88-252 du 31 décembre 1988, modifié et complété, fixant les conditions d’exercice à titre privé des activités de médecine vétérinaire et de chirurgie des animaux; Vu le décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995 fixant la liste des maladies animales à déclaration obligatoire et les mesures générales qui leur sont applicables; Vu l’arrêté interministériel du ler septembre 1984 portant institution d’un comité national et de comités de wilaya de lutte contre les zooneses; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les mesures de prévention et de lutte spécifiques à la brucellose bovine.
17 Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL 30 octobre 1996 Art. 2. - Tout animal de l’espèce bovine qui ayorte ou présente des symptômes prémonitoires d’un avortement ou consécutifs à un avortement est considéré comme suspect de brucellose. Est considéré comme avortement chez les femelles bovines.. l’expulsion du foetus, l’expulsion du veau :
- soit mort né,
- soit succombant dans les 48 h. Art. 3. Toute personne ayant constaté un avortement ou les symptomes décrits à l’article 2 ci-dessus, est tenue d’aviser immédiatement le vétérinaire le plus proche ou à défaut le président de l’instance communale territorialement compétente, qui requiert le vétérinaire le plus proche. Art. 4. Le vétérinaire avisé doit se déplacer sur les lieux pour constater les faits. La femelle suspecte doit faire l’objet d’un isolement immédiat. Une déclaration doit être faite au président de l’instance communale territorialement compétente. Art. 5. Si, au cours de l’examen de la femelle suspecte, le vétérinaire constate un avortement ou les traces d’un avortement éventuel, il est dans ce cas tenu:
- d’effectuer les prélèvements nécessaires au diagnostic. On entend par prélèvements nécessaires :
- les fragments de placenta portant sur 2 ou 3 cotyledons lésés ou à défaut des sécrétions utérines ou l’avorton total ou son estomac ligature ou sa rate ou son poumon,
- le sang provenant de la femelle suspecte d’avortement, de rédiger un rapport sanitaire concernant la femelle avortée et l’exploitation, d’expédier les prélèvements dans les meilleurs délais accompagnés du rapport sanitaire et d’une fiche d’identification au laboratoire de diagnostic, agréé par le ministère de l’agriculture. Art. 6. Le laboratoire de diagnostic doit procéder rapidement à l’analyse des prélèvements et communiquer les résultats au vétérinaire expéditeur et à l’inspecteur vétérinaire de wilaya. Sont retenues comme épreuves de diagnostic :
- l’épreuve à l’antigène tamponné,
- la réaction de fixation du complément,
- le ring test ou test de l’anneau (lait),
- toute autre épreuve autorisée par le ministère de l’agriculture. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 17 Art. 7. Sont reconnus indemnes, les animaux présentant à l’épreuve de fixation du complément un titre inférieur à 20 UI, sensibilisatrices par millilitre et provenant d’un cheptel indemne. Art. 8. Un cheptel est reconnu indemne si aucune manifestation clinique de brucellose n’a été notée depuis douze (12) mois au moins avec deux épreuves sérologiques négatives à l’antigène tamponné et pratiquées à un intervalle de six (6) mois sur tous les animaux de l’espèce bovine âgés de plus de douze (12) mois ou ayant un titre inférieur à vingt (20) unités sensibilisatrices à la réaction de fixation du complément. Art. 9. - Sont atteints de brucellose clinique :
- les animaux ayant avorté avec une sérologie positive ou à partir desquels sont isolées les brucelles.
- les animaux présentant une orchite avec examen sérologique positif. Art. 10. Sont atteints de brucellose latente, les animaux qui présentent à l’examen sérologique un titre supérieur ou égal à vingt (20) unités sensibilisatrices par millilitre à la réaction de fixation du complément. Art. 11. Dès que le foyer de brucellose est confirmé, l’inspecteur vétérinaire de wilaya en informe la direction chargée de la santé publique au niveau de la wilaya qui prend les mesures sanitaires nécessaires chez l’homme au niveau de la zone infectée. Art. 12. Le wali, sur proposition de l’inspecteur vétérinaire de wilaya déclare l’infection de l’exploitation. Sont alors visés à l’égard des animaux de l’exploitation les mesures suivantes : a) Visite et recensement des animaux des espèces bovines, ovines et caprines et identification des bovins, ovins et caprins par le vétérinaire dûment mandaté par l’inspecteur vétérinaire de wilaya. b) Chaque bovin de plus de douze (12) mois d’âge doit subir un examen clinique et un prélèvement de sang pour le contrôle sérologique. c) Isolement:
- des ou de la femelle avortée (s),
- des bovins reconnus atteints de brucellose clinique ou latente,
- des parturientes (dès les signes prémonitoires de la mise-bas et jusqu’à disparition de tout écoulement vulvaire). d) Marquage obligatoire par le vétérinaire dûment mandaté:
- des ou de la femelle avortée (s) dans les trois (3) jours qui suivent la communication du diagnostic par les services vétérinaires officiels sur les lieux mêmes où l’infection a été constatée, :
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 17 Joumada Ethania 1417
- des bovins reconnus atteints de brucellose clinique ou latente (à la diligence du propriétaire ou du détenteur des animaux) dans les quinze (15) jours qui suivent la notification officielle de la maladie. Ce marquage sera obligatoirement une perforation en 00 (20 mm de diamètre) de l’oreille gauche à l’aide de la pince”emporte pièce”. Art. 13. L’exploitation concernée par la déclaration d’infection est soumise à séquestration. La sortie des bovins, ovins et caprins est interdite sauf pour abattage. Dans ce cas, les animaux doivent être préalablement marqués. L’accès de ces animaux à un pâturage commun et l’abreuvement aux points d’eau publics, rivières ou mares sont interdits. Art. 14. L’accès aux locaux d’isolement est interdit à toute personne autre que le propriétaire, les employés chargés des soins aux animaux et les agents des services vétérinaires dûment mandatés. Art. 15. L’ordre d’abattage des animaux atteints de brucellose peut être donné par le ministre chargé de l’agriculture ou par le wali territorialement compétent dans le cadre d’un programme officiel et sur proposition de l’autorité vétérinaire nationale. Il indique, en outre, les conditions d’abattage des animaux dont les modalités sont décrites à l’article 16 ci-dessous. Art. 16. Les animaux de l’exploitation infectés destinés à l’abattage sont obligatoirement accompagnés d’un certificat d’abattage individuel délivré par le vétérinaire dûment mandaté. Ils seront transportés directement vers un abattoir agrée ou clos d’équarissage et ne doivent pas entrer en contact avec des animaux destinés à l’élevage. Les personnes chargées de la saignée et de la préparation des viandes des animaux provenant de l’exploitation infectée, doivent porter pendant toute la durée des opérations d’abattage un bonnet, une blouse, un tablier et des gants en matière imperméable et lavable. Art. 17. - Une désinfection terminale de l’exploitation, après élimination des animaux marqués, et celles des véhicules servant au transport des animaux de l’exploitation est obligatoire et est à la charge du propriétaire. Des certificats de désinfection sont, dans ce cas, délivrés par les services vétérinaires officiels. 30 octobre 1996 Art. 18. Sur proposition de l’inspecteur vétérinaire de la wilaya, le wali lève la déclaration d’infection et ce, six (6) semaines au moins après la constatation du dernier cas de brucellose, sous réserve que : tous les bovins marqués aient été éliminés, une désinfection terminale ait été réalisée. Art. 19. - Les mesures applicables après la levée de la déclaration d’infection sont : contrôle sérologique des animaux concernés dans un délai de deux (2) mois après abattage du dernier animal marqué et désinfection terminale, l’introduction de bovins dans le cheptel n’est possible qu’après un contrôle favorable des animaux concernés, et au minimum douze (12) mois après la levée de l’arrêté d’infection,
- l’isolement des parturiantes est obligatoire pendant les douze (12) mois suivant la levée de l’arrêté d’infection,
- le lait de vache ne peut être utilisé et vendu à l’état cru sauf à destination d’un atelier de pasteurisation ou après que l’exploitation soit reconnue indemne. En cas d’usage sur place, il ne doit être utilisé qu’après ébullition. Art. 20. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Chaâbane 1416 correspondant au 26 décembre 1995. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales, Le ministre de l’environnement et de la des finances réforme administrative Ahmed BENBITOUR. Mostéfa BENMANSOUR. Le ministre de la santé Le ministre et de la population de l’agriculture Yahia GUIDOUM. Noureddine BAHBOUH Arrêté interministériel du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 fixant les modalités d’organisation de stages de formation spécialisée au profit des travailleurs du secteur des forêts. Le Chef du Gouvernement et, Le ministre de l’agriculture, Vu le décret n° 71-256 du 19 octobre 1971 portant création d’un institut de technologie forestière (I.T.E.F); Vu le décret n° 83-702 du 26 novembre 1983 portant création d’un centre de formation d’agents techniques spécialisés des forêts à Médéa ;
17 Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL 30 octobre 1996 Vu le décret n° 83-703 du 26 novembre 1983 portant création d’un centre de formation d’agents techniques spécialisés des forêts à Jijel ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 91-255 du 27 juillet 1991 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration des forêts, notamment son article 22; Vu le décret exécutif n° 94-365 du 8 Joumada Ethania 1415 correspondant au 12 novembre 1994 portant création du centre national de perfectionnement en foresterie; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 22 du décret exécutif n° 91-255 du 27 juillet 1991 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation de stages de formation spécialisée en foresterie. Art. 2. - L’ouverture du stage est prononcée par un arrêté du ministre chargé des forêts qui fixe : les dates d’ouverture du stage, le nombre de candidats par corps et par grades; le lieu de déroulement du stage. Art. 3. Les périodes de stages de formation spécialisée par corps sont fixées comme suit : officiers supérieurs des forêts: 48 jours, officiers des forêts : 60 jours, sous-officiers des forêts : 75 jours. Art. 4. - La formation spécialisée est organisée au sein des établissements suivants :
- Corps des officiers supérieurs : centre national de perfectionnement en foresterie (Tlemcen).
- Corps des officiers : institut de technologie forestière (I.T.E.F) (Batna).
- Corps des sous-officiers : centres de formation d’agents techniques spécialisés des forêts (Jijel et Médéa). DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 19 Art. 5. Une attestation de fin de stage, établie par le directeur de chaque établissement, est délivrée au candidat déclaré admis sur la base de la proclamation des résultats du jury d’admission. Art. 6. Le jury, prévu à l’article 5 ci-dessus, est composé comme suit : le représentant du directeur général des forêts, président, le représentant du directeur de la formation au ministère chargé des forêts,
- le directeur de l’établissement concerné, un membre élu de la commission du personnel du corps ou du grade considéré de la direction générale des forêts. Art. 7. A l’issue de la période de stage, telle que définie ci-dessus, les stagiaires sont, soit confirmés à leur nouveau poste de travail, soit licenciés après un préavis de quinze (15) jours. Art. 8. Les stagiaires, ayant déja la qualité de fonctionnaire et non confirmés dans leur nouveau poste de travail, sont reversés dans leur corps d’origine. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1416 correspondant au
- décembre 1995. P. Le Chef Le ministre du Gouvernement, de l’agriculture Le directeur général de Nourredine BAHBOUH. la fonction publique, Djamal KHARCHI. Arrêté du 29. Safar 1417 correspondant au 15 juillet 1996 fixant les caractéristiques et modalités d’apposition des estampilles des viandes de boucherie. Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative à la médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret n° 91-514 du 22 décembre 1991 relatif aux animaux interdits à l’abattage;
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret exécutif n° 95–115 du 22 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 22 avril 1995 portant statut particulier des médecins vétérinaires et des médecins vétérinaires spécialistes; Vu le décret exécutif n° 95-363 du 18 Joumada Ethania 1416 correspondant au 11 novembre 1995 fixant les modalités d’inspection des animaux vivants et des denrées animales ou d’origine animale destinés à la consommation humaine; Arrête : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er.- En application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 95-363 du 18 Joumada Ethania 1416 correspondant au 11 novembre 1995 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les caractéristiques et les modalités d’apposition des estampilles des viandes de boucherie. Art. 2. La conformité aux normes sanitaires des viandes de boucherie est attestée par l’apposition sur les denrées elles mêmes et/ou leur emballage, d’estampilles ou de marques sanitaires définies par le présent arrêté. Art. 3. On entend par viandes de boucherie, toutes les parties des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, caneline et équine, reconnues propres à la consommation humaine quelles que soient leurs formes de présentation notamment les viandes découpées, désossées ou non. On entend par abattoir, tout établissement d’abattage où sont abattus des animaux de boucherie appartenant aux espèces désignées ci-dessus. On entend par tuerie, tout emplacement désigné par les autorités locales pour l’abattage d’animaux de boucherie. Art. 4. - Les lieux d’abattage et les ateliers de découpe sont agréés par les services de l’inspection vétérinaire de wilaya. L’agrément donne lieu à l’attribution d’un numéro. Le numéro d’agrément est composé de cinq (5) chiffres décomposés comme suit : • Les deux premiers chiffres représentent le numéro minéralogique de la wilaya. • le troisième chiffre représente :
- Le 1 pour les abattoirs
- Le 2 pour les tueries
- Le 7 pour les ateliers de découpe. • Les deux derniers chiffres étant le numéro de série de la même catégorie d’établissements dans la même wilaya. CHAPITRE II ESTAMPILLAGE SANITAIRE DANS LES ABATTOIRS ET LES TUERIES Art. 5. L’estampille sanitaire des viandes doit être effectué à l’aide d’estampilles sanitaires spécifiques aux abattoirs. 17 Joumada Ethania 1417 ALGERIENNE_N° 65 30 octobre 1996 Art. 6. L’estampillage sanitaire d’abattoir est effectué à l’aide d’une roulette qui présente les caractéristiques suivantes : • La forme est circulaire, d’un diamètre de quatre vingt (80) millimètres et d’une largeur de quarante cinq (45) millimètres. • Les caractères en relief doivent être lisibles et où doit figurer le terme : <<< inspection vétérinaire » suivi du numéro d’agrément du lieu d’abattage. Art. 7. Les estampilles et les encres alimentaires sont fournies par les propriétaires de l’établissement d’abattage. Elles sont détenues sous l’entière responsabilité de l’inspecteur vétérinaire désigné par les services de l’inspection vétérinaire de wilaya. Art. 8. Dans les établissements d’abattage, l’estampillage est effectué par apposition directe sur les viandes de l’empreinte à l’encre des estampilles définies à l’article 10 ci-dessous. L’encre alimentaire utilisée doit être à base de colorants dont l’emploi est autorisé par la réglementation en vigueur. Art. 9. les carcasses aptes à la consommation humaine seront estampillées pour chaque demi-carcasse de la manière suivante : • Pour les carcasses de moins de 30 kilogrammes : longitudinalement depuis l’épaule jusqu’à la cuisse. • Pour les carcasses de plus de 30 kilogrammes : longitudinalement depuis l’épaule jusqu’à la cuisse et verticalement sur l’épaule et la cuisse. Art. 10.- Seules sont autorisées pour l’estampillage les encres vertes, violettes, rouges et noires: • Les carcasses de veaux et agneaux doivent être estampillées à l’aide d’encre verte. • Les carcasses des espèces bovines et ovines, autres que celles définies dans le précédent alinéa à l’aide d’encre violette. • Les carcasses d’équins, de camelins et de caprins à l’aide d’encre rouge. • Les carcasses de toutes espèces destinées à l’industrie de transformation à l’aide d’encre noire. CHAPITRE III ESTAMPILLAGE DANS LES ATELIERS DE DECOUPE Art. 11. - La découpe ne peut être effectuée que sur les carcasses bovines et ovines. Art. 12. Dans les ateliers de découpe, les morceaux découpés, désossés ou non, doivent être revêtus d’une marque sanitaire dont les caractéristiques sont les suivantes :
17 Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL 30 octobre 1996 • Cachet de forme ovale de 55 mm de long et de 45 mm de large à l’intérieur duquel figurent en relief: • Dans la partię supérieure, le numéro d’agrément vétérinaire de l’atelier de découpe. • Dans la partie inférieure, les initiales ISV de l’inspection sanitaire vétérinaire. Les caractères des chiffres et des lettres doivent avoir une hauteur de 10 mm. Art. 13. L’estampille doit être portée sur chaque morceau de découpe provenant des carcasses bovines et ovines. Art. 14. La couleur employée doit être identique à celle laissée par l’estampille apposée sur la carcasse, lors du contrôle d’abattoir. Celle-ci doit obligatoirement être apposée avant le découpage. Art. 15. - Pour les pièces de viande conditionnées sous vide destinées à être vendues au détail, la marque sanitaire peut être apposée uniquement sur l’emballage. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Safar 1417 correspondant au 15 juillet 1996. Noureddine BAHBOUH. MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté interministériel du 28 Ramadhan 1416 correspondant au 17 février 1996 relatif aux conditions d’aptitude et à la surveillance médicale particulière des scaphandriers plongeurs. Le ministre de la santé et de la population, Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, en son article 68; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé; Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail; Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à l’inspection du travail; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, notamment ses articles 5 à 17; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 21 Vu le décret législatif n° 94-13 du 17 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 28 mai 1994 fixant les règles générales relatives à la pêche; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement: Vu le décret exécutif n° 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux règles générales de protection applicables en matière d’hygiène et de sécurité en milieu de travail; Vu le décret exécutif n° 93-120 du 15 mai 1993 relatif à l’organisation de la médecine du travail, notamment son article 16; Vu le décret exécutif n° 95-323 du 26 Joumada El Oula 1416 correspondant au 21 octobre 1995 réglementant l’exploitation des ressources corallifères, notamment son article 18: Vu l’arrêté interministériel du 2 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 2 avril 1995 fixant la convention-type relative à la médecine du travail établie entre l’organisme employeur et le secteur sanitaire ou la structure compétente ou le médecin habilité; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 18 du décret exécutif n° 95-323 du 26 Joumada El Oula 1416 correspondant au 21 octobre 1995 susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les conditions d’aptitude et les modalités de surveillance médicale particulière des plongeurs.. Art. 2. Les plongeurs doivent satisfaire à la condition d’âge, avoir 18 ans au moins et 40 ans au plus. La qualification du plongeur doit être précisée et correspondre à l’un des degrés suivants : ler degré il concerne les plongeurs qualifiés pour l’exécution de travaux à des pressions n’excédant pas 4 bars relatifs, 2e degré il concerne les plongeurs qualifiés pour l’exécution de travaux à des pressions n’excédant pas 6 bars relatifs, 3e degré il concerne les plongeurs qualifiés pour l’exécution de travaux à des pressions supérieures à 6 bars relatifs. Art. 3. Aucun travailleur ne doit être admis en qualité de plongeur s’il ne subit un examen médical d’embauchage spécial et sans une attestation médicale spécifiant qu’il ne présente aucune inaptitude à ce genre de travail.
Art. 4. L’examen médical d’embauchage spécial doit comprendre:
- Pour les plongeurs du 1er degré : un examen clinique complet avec analyse d’urines (glucose, protéines, sang); un examen radiologique cardio-pulmonaire, des radiographies des épaules, des hanches et des genoux; un examen -oto-ryno-laryngologique (O.R.L) avec tympanométrie, épreuve labyrinthique et audiogramme tonal et vocal, un examen cardio-vasculaire avec électro-cardiogramme (E.C.G), épreuve d’effort (test de Ruffier - Disckson - Pachon - Martinet) et test de Flack; un examen fonctionnel respiratoire de capacité vitale et du volume expiratoire maximum par seconde (CV, V.E.M.S); un bilan sanguin: numérotation formule sanguine, glycémie, uricémie.
- Pour les plongeurs du deuxième et troisième degrés : Cet ensemble d’examens doit être complété par un électro-encéphalogramme (E.E.G) avec stimulation lumineuse intermittente et hyperpnée, réflexe oculocardiaque et test de susceptibilité à l’oxygène (inhalation d’O2 pur respiré au masque pendant 30 minutes à une pression relative de 1,8 bar).
- Pour les plongeurs du troisième degré : Cet ensemble sera complété par une épreuve de plongée fictive à 8 bars relatifs avec tests psychométriques. Art. 5. Pour tous les degrés de plongeurs, l’attestation d’aptitude délivrée par le médecin doit être renouvelée tous les ans. Cet examen périodique doit comprendre les examens prévus à l’article 4 ci-dessus, à l’exception de : l’électro-encéphalogramme (E.E.G), radiographies, l’épreuve de plongée fictive. Ces derniers examens ne doivent pas êtres systématiques et sont laissés à l’appréciation du médecin. Art. 6. Les examens d’embauchage et périodiques doivent permettre de s’assurer : du bon état de santé et de robustesse générale et d’un comportement normal avec absence d’hyperémotivité et de spasmophilie, de l’intégrité anatomique et fonctionnelle de l’appareil locomoteur, Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 30 octobre 1996 de l’absence de toute affection pleuro-pulmonaire évolutive ou entraînant une insuffisance respiratoire permanente ou passagère, l’asthme étant une contre indication, de même que toute bronchopatie obstructive, collagénose fibrosante, bronches à clapet, ou antécédents d’exerese pulmonaire partielle, de l’absence de toute affection cardio-vasculaire pouvant avoir une conséquence hémo-dynamique, tels que troubles du rythme et de la conduction, valvulopathie, angine de poitrine mal équilibrée, de l’absence de laryngocèle, entospongiose, otite ou sinusite chronique, antécédents de chirurgie de l’oreille moyenne, cophose unilatérale, déficit auditif supérieur à 25 décibels ou syndrome labyrinthique. de l’intégrité clinique et fonctionnelle du système nerveux, les antécédents comitiaux et l’éthylisme étant des contre-indications; de l’absence d’atteinte de l’organe de perception ou de la fonction d’équilibration; d’une vision correcte avec absence de myopie importante ou glaucome ou décollement de rétine; de l’absence de diabète sévère notamment insulino dépendant; d’un état dentaire permettant la prise correcte d’un embout buccal, sans prothèse dentaire mobile; de l’absence d’hernies. Art. 7. En dehors des examens périodiques, l’organisme employeur est tenu de faire examiner tout plongeur victime d’un accident ou se déclarant indisposé pour le travail auquel il est affecté. Art. 8. Les plongeurs doivent être munis d’un vêtement de protection et d’équipement respiratoire approprié en fonction de la situation d’hyper-bare concernée. Art. 9. Les frais occasionnés par les consultations médicales et les examens complémentaires sont à la charge du concessionnaire conformément à l’article 18 du décret exécutif n° 95-323 du 26 Joumada El Oula 1416 correspondant au 21 octobre 1995 susvisé. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Ramadhan 1416 correspondant au 17 février 1996. Le ministre Le ministre de la santé de l’agriculture et de la pêche et de la population Noureddine BAHBOUH Yahia GUIDOUM. Avenue Abdelkader Benbarek Alger