Arrêté interministériel du 8 Chaâbane 1416 correspondant au décembre 1995 fixant les mesures de prévention et de lutte décembre 1995 fixant les mesures de prévention et de lutte décembre 1995 fixant les mesures de prévention et de lutte 30 décembre 1995 fixant les modalités d'organisation de stages de formation spécialisée au profit des travailleurs du secteur des forêts
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 22 du décret exécutif n° 91-255 du 27 juillet 1991 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'organisation de stages de formation spécialisée en foresterie.
Article 2
فتح المادةL'ouverture du stage est prononcée par un arrêté du ministre chargé des forêts qui fixe : les dates d'ouverture du stage, le nombre de candidats par corps et par grades; le lieu de déroulement du stage.
Article 3
فتح المادةLes périodes de stages de formation spécialisée par corps sont fixées comme suit : officiers supérieurs des forêts: 48 jours, officiers des forêts : 60 jours, sous-officiers des forêts : 75 jours.
Article 4
فتح المادةLa formation spécialisée est organisée au sein des établissements suivants :
1) Corps des officiers supérieurs : centre national de perfectionnement en foresterie (Tlemcen).
2) Corps des officiers : institut de technologie forestière (I.T.E.F) (Batna).
3) Corps des sous-officiers : centres de formation d'agents techniques spécialisés des forêts (Jijel et Médéa).
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 19
Article 5
فتح المادةUne attestation de fin de stage, établie par le directeur de chaque établissement, est délivrée au candidat déclaré admis sur la base de la proclamation des résultats du jury d'admission.
Article 6
فتح المادةLe jury, prévu à l'article 5 ci-dessus, est composé comme suit : le représentant du directeur général des forêts, président, le représentant du directeur de la formation au ministère chargé des forêts,
- le directeur de l'établissement concerné, un membre élu de la commission du personnel du corps ou du grade considéré de la direction générale des forêts.
Article 7
فتح المادةA l'issue de la période de stage, telle que définie ci-dessus, les stagiaires sont, soit confirmés à leur nouveau poste de travail, soit licenciés après un préavis de quinze (15) jours.
Article 8
فتح المادةLes stagiaires, ayant déja la qualité de fonctionnaire et non confirmés dans leur nouveau poste de travail, sont reversés dans leur corps d'origine.
Article 9
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1416 correspondant au
30. décembre 1995.
P. Le Chef Le ministre du Gouvernement, de l'agriculture Le directeur général de Nourredine BAHBOUH. la fonction publique, Djamal KHARCHI.
Arrêté du 29. Safar 1417 correspondant au 15 juillet 1996 fixant les caractéristiques et modalités d'apposition des estampilles des viandes de boucherie.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative à la médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale;
Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l'agriculture;
Vu le décret n° 91-514 du 22 décembre 1991 relatif aux animaux interdits à l'abattage; 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret exécutif n° 95--115 du 22 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 22 avril 1995 portant statut particulier des médecins vétérinaires et des médecins vétérinaires spécialistes;
Vu le décret exécutif n° 95-363 du 18 Joumada Ethania 1416 correspondant au 11 novembre 1995 fixant les modalités d'inspection des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale destinés à la consommation humaine;
Arrête :
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 5 du décret exécutif n° 95-363 du 18 Joumada Ethania 1416 correspondant au 11 novembre 1995 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les caractéristiques et les modalités d'apposition des estampilles des viandes de boucherie.
Article 2
فتح المادةLa conformité aux normes sanitaires des viandes de boucherie est attestée par l'apposition sur les denrées elles mêmes et/ou leur emballage, d'estampilles ou de marques sanitaires définies par le présent arrêté.
Article 3
فتح المادةOn entend par viandes de boucherie, toutes les parties des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, caneline et équine, reconnues propres à la consommation humaine quelles que soient leurs formes de présentation notamment les viandes découpées, désossées ou non.
On entend par abattoir, tout établissement d'abattage où sont abattus des animaux de boucherie appartenant aux espèces désignées ci-dessus.
On entend par tuerie, tout emplacement désigné par les autorités locales pour l'abattage d'animaux de boucherie.
Article 4
فتح المادةLes lieux d'abattage et les ateliers de découpe sont agréés par les services de l'inspection vétérinaire de wilaya. L'agrément donne lieu à l'attribution d'un numéro.
Le numéro d'agrément est composé de cinq (5) chiffres décomposés comme suit :
• Les deux premiers chiffres représentent le numéro minéralogique de la wilaya.
• le troisième chiffre représente : * Le 1 pour les abattoirs * Le 2 pour les tueries * Le 7 pour les ateliers de découpe.
• Les deux derniers chiffres étant le numéro de série de la même catégorie d'établissements dans la même wilaya.
CHAPITRE II — ESTAMPILLAGE SANITAIRE DANS LES ABATTOIRS ET LES TUERIES
Article 5
فتح المادةL'estampille sanitaire des viandes doit être effectué à l'aide d'estampilles sanitaires spécifiques aux abattoirs. 17 Joumada Ethania 1417 ALGERIENNE_N° 65 30 octobre 1996
Article 6
فتح المادةL'estampillage sanitaire d'abattoir est effectué à l'aide d'une roulette qui présente les caractéristiques suivantes :
• La forme est circulaire, d'un diamètre de quatre vingt
(80) millimètres et d'une largeur de quarante cinq (45) millimètres.
• Les caractères en relief doivent être lisibles et où doit figurer le terme : <<< inspection vétérinaire » suivi du numéro d'agrément du lieu d'abattage.
Article 7
فتح المادةLes estampilles et les encres alimentaires sont fournies par les propriétaires de l'établissement d'abattage.
Elles sont détenues sous l'entière responsabilité de l'inspecteur vétérinaire désigné par les services de l'inspection vétérinaire de wilaya.
Article 8
فتح المادةDans les établissements d'abattage, l'estampillage est effectué par apposition directe sur les viandes de l'empreinte à l'encre des estampilles définies à l'article 10 ci-dessous.
L'encre alimentaire utilisée doit être à base de colorants dont l'emploi est autorisé par la réglementation en vigueur.
Article 9
فتح المادةles carcasses aptes à la consommation humaine seront estampillées pour chaque demi-carcasse de la manière suivante :
• Pour les carcasses de moins de 30 kilogrammes : longitudinalement depuis l'épaule jusqu'à la cuisse.
• Pour les carcasses de plus de 30 kilogrammes : longitudinalement depuis l'épaule jusqu'à la cuisse et verticalement sur l'épaule et la cuisse.
Article 10
فتح المادةSeules sont autorisées pour l'estampillage les encres vertes, violettes, rouges et noires:
• Les carcasses de veaux et agneaux doivent être estampillées à l'aide d'encre verte.
• Les carcasses des espèces bovines et ovines, autres que celles définies dans le précédent alinéa à l'aide d'encre violette.
• Les carcasses d'équins, de camelins et de caprins à l'aide d'encre rouge.
• Les carcasses de toutes espèces destinées à l'industrie de transformation à l'aide d'encre noire.
CHAPITRE III — ESTAMPILLAGE DANS LES ATELIERS DE DECOUPE
Article 11
فتح المادةLa découpe ne peut être effectuée que sur les carcasses bovines et ovines.
Article 12
فتح المادةDans les ateliers de découpe, les morceaux découpés, désossés ou non, doivent être revêtus d'une marque sanitaire dont les caractéristiques sont les suivantes : 17 Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL 30 octobre 1996
• Cachet de forme ovale de 55 mm de long et de 45 mm de large à l'intérieur duquel figurent en relief:
• Dans la partię supérieure, le numéro d'agrément vétérinaire de l'atelier de découpe.
• Dans la partie inférieure, les initiales ISV de l'inspection sanitaire vétérinaire.
Les caractères des chiffres et des lettres doivent avoir une hauteur de 10 mm.
Article 13
فتح المادةL'estampille doit être portée sur chaque morceau de découpe provenant des carcasses bovines et ovines.
Article 14
فتح المادةLa couleur employée doit être identique à celle laissée par l'estampille apposée sur la carcasse, lors du contrôle d'abattoir.
Celle-ci doit obligatoirement être apposée avant le découpage.
Article 15
فتح المادةPour les pièces de viande conditionnées sous vide destinées à être vendues au détail, la marque sanitaire peut être apposée uniquement sur l'emballage.
Article 16
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Safar 1417 correspondant au 15 juillet 1996.
Noureddine BAHBOUH.
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION
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