ج.ر عدد 40 لسنة 1968
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Débats à DIRECTION l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité Trois mois Six mois Un an.. Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A. Benbarek ALGER Algérie 8 dinara 14 dinars 24 dinars 20 dinars Τα.: 66-81-49 66-80-96 35 dinars C.C.P 3200-50 - ALGER Etranger.. 12 dinars 20 dinars 20 dinars Le numéro: 0,25 dinar - Numéro des annees antérieures 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement Tarij des insertions: et réclamations - Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. 2,50 dinars la Hone SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 68-132 du 13 mai 1968 modifiant le décret n° 68-100 du 26 avril 1968 relatif à la préparation matérielle et technique de la conférence au sommet de l’O.U.A. de septembre 1968, p. 398. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 25 avril 1968 modifiant l’arrêté du 26 décembre 1967 portant nomination des membres du conseil consultatif de la compagnie nationale algérienne de navigation, p. 398. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 26 janvier 1968 fixant les modalités d’application des dispositions de l’articie 110 de l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968. relatives au droit fixe perçu sur les postes récepteurs de radiodiffusion (rectificatif), p. 398. Décision du 30 avril 1968 fixant la composition du parc automobile du ministère de la santé publique, p. 398. Décision du 30 avril 1968 fixant la composition du parc automobile du ministère des anciens moudjahidine, p. 399. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 68-93 du 26 avril 1968 portant tarif des greffes en matière civile, commerciale, administrative et en matière pénale, p. 399. Décret n° 68-136 du 16 mai 1968 portant transfert du siège d’un tribunal, p. 405. Arrêtés des 2 et 20 avril 1968 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 405. Arrêté du 12 avril 1968 portant démission d’un secrétaire administratif, p. 406. Arrêté du 20 avril 1968 rectifiant l’arrêté du 10 mai 1965 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 406. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 68-96 du 26 avril 1968 portant création de deux collèges d’enseignement général à Skikda et Constantine, p. 406. Décret n° 68-108 du 6 mai 1968 portant transformation de collèges municipaux d’enseignement technique et agricole, en collèges nationaux d’enseignement technique et agricole, p. 406. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 67-114 du 7 juillet 1967 octroyant à la Compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara (CREPS) et à la Compagnie des pétroles d’Algérie (CPA), la concession de gisement d’hydrocarbures d’Alrar Ouest > (rectificatif), p. 406. Décret du 26 avril 1968 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 406. Arrêté du 11 avril 1968 portant renonciation au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « El Goléa, situé à l’extérieur de la surface coopérative, p. 407. Arrêté du 11 avril 1968 complétant l’arrêté du 25 novembre 1965 approuvant le projet de canalisation de transport d’hydrocarbures liquides « Hassi Mazoula Sud-Hasai Mazoula, p. 407.

SOMMAIRE MINISTERE DU COMMERCE (Suite) MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 68-111 du 8 mai 1968 portant modification des taux Décret du 26 avril 1968 mettant fin aux fonctions d’un de droits de douane applicables à certains produits en matières plastiques, p. 407. Décret n° 68-112 du 8 mai 1968 portant modification des taux sous-directeur, p. 412. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS de droits de douane applicables aux calendriers, p. 410. Décret n° 68-97 du 26 avril 1968 instituant un comité national Décret n° 68-113 du 8 mai 1968 portant modification des taux de droits de douane applicables à certains produits sanitairės, p. 410. Décret n° 68-114 du 8 mai 1968 portant modification des taux de droits de douane applicables à certains produits de la visserie, p. 410. Décret n° 68-115 du 8 mai 1968 portant modification des taux de droits de douane applicables aux savons, p. 410. Arrêté interministériel du 7 février 1968 portant nomination d’un conseiller technique au ministère du commerce, p. 411. Arrêtés des 26 janvier, 13, 21, 26 et 29 février, 4 et 8 mars et 3 avril 1968 portant mouvement de personnel, p. 411. Arrêté du 28 mars 1968 portant nomination des membres du conseil d’administration du groupement d’importation des industries textiles (GADIT), p. 411. Arrêté du 28 mars 1968 portant nomination des membres du conseil d’administration du groupement professionnel d’importation des cuirs et peaux (GICP), p. 411. des jeux universitaires maghrébins, p. 412. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis aux importateurs de produits de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, pour l’année 1968, p. 412. Avis aux importateurs de produits de la République socialiste tchécoslovaque, pour l’année 1968, p. 413. Avis aux importateurs de produits de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, pour l’année 1968, p. 414. Avis aux exportateurs de produits vers l’Union des Républiques socialistes soviétiques, pour l’année 1968, p. 414. Avis aux exportateurs de produits vers la République socialiste tchécoslovaque, pour l’année 1968, p. 414. Avis aux exportateurs de produits vers la République socialiste fédérative de Yougoslavie, pour l’année 1968, p. 415. Marchés. Appels d’offres, p. 415. DECRETS, ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 68-132 du 13 mai 1968 modifiant le décret n° 68-100 du 26 avril 1968 relatif à la préparation matérielle et technique de la conférence au sommet de l’O.U.A. de septembre 1968. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 68-100 du 26 avril 1968 relatif à la préparation matérielle et technique de la conférence au sommet de l’O.U.A., de septembre 1968; Décrète : Article 1er. L’article 7 du décret ‘n° 68-100 du 26 avril 1968 relatif à la préparation matérielle et technique de la conférence au sommet de l’O.U.A., de septembre 1968, est remplacé par les dispositions suivantes : << Les crédits nécessaires à la tenue de la conférence, seront versés à un compte de fonds particuliers, ouvert au nom de la Présidence du Conseil. Toutes les dépenses imputables sur ces crédits, seront engagées après visa préalable du contrôleur financier ». Art. 2. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1968. Houari BOUMEDIENE MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 25 avril 1968 modifiant l’arrêté du 26 décembre 1967 portant nomination des membres du conseil consultatif de la compagnie nationale algérienne de navigation. Par arrêté du 25 avril 1968, l’arrêté du 26 décembre 1967 < Article 1er. M. Ramdane Bouchebouba, représentant le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire ». MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 26 janvier 1968 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 110 de l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, relatives au droit fixe perçu sur les postes récepteurs de radiodiffusion (rectificatif). J.O. nº 23 du 19 mars 1968 Page 229, au tableau de l’annexe : Au lieu de: Total A 30 DA ……… ……. Total B 50 DA ….. Lire : Total A 50 DA Total B 30 DA (Le reste sans changement). Décision du 30 avril 1968 fixant la composition du parc automobile du ministère de la santé publique. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale ; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968; portant nomination des membres du conseil consultatif de la octobre 1947 relatif au parc compagnie nationale algérienne de navigation, ést modifié comme suit: Vu le décret n° 47-1959 du 9 automobile des administrations publiques et civiles;

17 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’arrêté du 5 mai 1949 relatif au parc automobile des administrations publiques civiles; Vu la décision du 16 avril 1964 fixant la composition du parc automobile du ministère des affaires sociales; Tourisme AFFECTATION REPUBLIQUE ALGERIENNE 399 Décide : Article 1er Le parc automobile du ministère de la santé publique, est fixé ainsi qu’il suit : DOTATION THEORIQUE VEHICULES VEHICULES OBSERVATIONS UTILITAIRES UTILITAIRES T Charge utile 1 tonne Charge utile > 1 tonne Administration centrale 14 Inspection divisionnaire de la santé publique et inspections départementales des Oasis et de la Saoura Direction départementale de la 34 santé publique Equipes mobiles départementales d’action sanitaire de masse Hygiène scolaire Ecoles 8 Circonscription médicale (A.M.G.) Contrôle sanitaire aux frontières 3

Art. 2. Les véhicules qui, dans la limite de la dotation théorique fixée à l’article 2 ci-dessus, constituant le parc automobile du ministère de la santé publique, seront immatriculés à la diligence du ministère d’Etat chargé des finances et du plan (direction des impôts et de l’organisation foncière), en exécution des prescriptions réglementaires en vigueur. Art. 3. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles Décision du 30 avril 1968 fixant la composition du parc automobile du ministère des anciens moudjahidine. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968; DOTATION Véhicules AFFECTATION de tourisme Administration centrale 8 Direction départementale des anciens moudjahidine 8 Maisons d’enfants 13 Total des véhicules 29 Art. 2. Les véhicules qui, dans la limite de la dotation fixée à l’article 2 ci-dessus, constituant le parc automobile du ministère des anciens moudjahidine, seront immatriculés à la diligence du ministère d’Etat charge des finances et du plan (service des domaines), en exécution des prescriptions réglementaires en vigueur. Art. 3. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 avril 1968. P. le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKÍNE C.E. C.N. 5 4 Le service maritime dispose en outre de : 3 vedettes, 49 30 2 canots à moteur, 1 scooter, 2 canots à rame.

682 38 779 de la présente décision qui sera publiée au Journal officie de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 avril 1968. P. le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE Vu le décret n° 47-1959 du 9 octobre 1947 relatif au pare automobile des administrations publique civiles; Vu l’arrêté du 5. mai 1949 relatif au parc automobile des administrations publiques civiles; Vu la décision du 31 janvier 1967 fixant la composition du parc automobile du ministère des anciens moudjahidine ; Décide : Article 1°r. Le parc automobile du ministère des anciens moudjahidine, est fixé ainsi qu’il suit : THEORIQUE Véhicules utilitaires Véhicules utilitaires С.В. C.N. Total Charge utile inférieure Charge utile supérieure à 1 tonne à 1 tonne 10 18 6 1 15 41 1 55 47 12 88 MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 68-93 du 26 avril 1968 portant tarif des greffes en matière civile, commerciale, administrative et en matière pénale. Le Chef du Gouvernement, Président du Consell des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale;

400 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 66-224 du 22 juillet 1966 relative aux frais de justice et notamment son article 143 sur les émoluments dûs aux greffiers; Vu le décret n° 63-299 du 14 août 1963 portant création de caisses de dépôt et de gestion des greffes des cours et tribunaux, modifié par le décret n° 65-192 du 22 juillet 1965; Décrète : TITRE I TARIF EN MATIERE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE Chapitre 1** Dispositions générales Article 1. Les émoluments dûs à la caisse des greffes en matière civile et commerciale pour les actes et formalités accomplis par les greffiers sont fixés, sauf exception résultant des textes relatifs à des cas spéciaux, comme il est indiqué au tableau annexé au présent décret. Ces émoluments, indépendants des droits fiscaux et taxes judiciaires, sont perçus au profit de la caisse de dépôt et de gestion des greffes. Art. 2. Les minutes et feuilles d’audience et les registres timbrés, comportent au minimum: a) Lorsqu’ils sont manuscrits: 37 lignes de 15 centimètres de longueur à la page du format 21 cm sur 27 cm, et 60 lignes de 18 cm de longueur, à la page du format 27 cm sur 42 cm, b) Lorsqu’ils sont dactylographiés ou obtenus par un autre procédé de reproduction agréé: 48 lignes de 15 cm de longueur à la page de format 21 cm sur 27 cm et 60 lignes de 18 cm de longueur à la page de format 27 cm sur 42 cm. Art. 3. Les grosses, expéditions ou extraits comportent au minimum : a) Lorsqu’ils sont manuscrits: 32 lignes de 10,5 cm de longueur à la première page et 37 lignes de 15 cm de longueur laux pages suivantes; b) Lorsqu’ils sont dactylographiés ou obtenus par un autre procédé de reproduction agréé 43 lignes de 10,5 cm de longueur à la première page et 48 lignes de 15 cm de longueur aux pages suivantes. L’émolument est calculé par page. Toute page commencée est due en entier. Art. 4. Il n’est pas dû de droit afférent au rôle d’expédition pour les expéditions demandées par les autorités judiciaires ou dont l’établissement aura été prescrit par le magistra chargé de suivre la procédure. Art. 5. Le greffier peut délivrer, à titre de simple renseignement des copies collationnées, qui ne sont ni signées, ni revêtues du sceau, ni certifiées conformes, des documents de toute nature déposés au greffe dont il peut être légalement donné communication à celui qui en requiert la copie. Art. 6. Outre la taxe judiciaire, un droit de mise au rôle est alloué pour chaque introduction d’instance devant les tribunaux ou les cours. Il est également dû pour chaque opposition ou appel. Ce droit rémunère tous les travaux de greffe antérieurs à la décision du juge et notamment ceux relatifs à la tenue des registres de greffe (rôle général, registre d’audience etc.), à la constitution du dossier de la procédure et aux remises de cause. Pour la mise au rôle des référés, le droit n’est dû que lorsqu’il est gardé minute de l’ordonnance rendue. Le droit de mise au rôle est dû au moment de l’enrôlement de toute instance nouvelle et par le fait même de cet enrôlement. Un bulletin de mise au rôle est délivré à la partie ou à son représentant. Art. 7. Un droit d’acte judiciaire est alloué pour tous les actes transcrits par le greffier, agissant conime assistant obligavotre de juge et dont il est gardé minute. REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 mai 1968 Le droit dû pour chaque apposition ou levée de scellés, pour chaque avis de parent, conseil de famille ou conseil de tutelle, pour chaque procès-verbal de descente sur les lieux, est le triple du droit visé à l’alinéa précédent. Art. 8. - Les actes de greffe sont reçus par le greffier agissant seul en vertu des attributions propres qui sont conférées par la loi. Le droit dû pour ces actes varie suivant qu’il doit en être gardé minute ou qu’ils sont délivrés en brevet. Art. 9. Un même acte ou une même formalité, ne peut donner lieu qu’à la perception d’un seul des droits prévus au présent décret. Lesdits droits ne se cumulent pas entre eux ni avec les droits fixés aux tarifs spéciaux des greffes; ces derniers sont, sauf renvoi exprès, exclusifs des droits alloués par le présent tarif général. Art. 10. - Il est alloué aux greffiers des cours et tribunaux à titre de remboursement du papier timbré: a) Pour chaque arrêt ou jugement rendu à la requête des parties, ceux de simple remise exceptés, le montant du coût du timbre employé avec un minimum de 4 DA; b) Pour chaque acte porté sur un registre timbré, 2 DA, c) Pour chaque mention portée sur un registre timbré, 0,80 DA. Le montant de ces droits varie dans les même proportions que le coût du papier timbré. Art. 11. Il n’est dû aucun droit : 1°) Pour les simples mentions portées sur les registres, sur les actes, sur les documents conservés au greffe ou établis par celui-ci ou sur les pièces produites, 2°) Pour les formalités relatives à la prestation de serment des agents salariés de l’Etat, 3°) Pour l’accomplissement des obligations imposées aux greffiers par le service du greffe, dans un intérêt d’ordre public ou d’administration judiciaire. Art. 12. Les greffiers doivent inscrire les droits de greffe perçus et les déboursés fiscaux ou taxes judiciaires correspondants: soit pour les extraits, expéditions, copies ou actes de greffe en brevet, au bas desdites pièces, soit pour les mises au rôle, sur les bulletins visés à l’article 6 ci-dessus, soit pour les actes judiciaires ou les, actes de greffe en minutes, sur les bulletins de frais spéciaux. Tous les documents sur lesquels doit ainsi être portée la mention d’un droit de greffe, reproduisent, de façon apparente, le numéro d’inscription dudit droit sur le registre visé à l’article suivant. Art. 13. - Les greffiers inscrivent sur un registre, tous les droits perçus en suivant l’ordre des dates auxquelles ils procédent à l’acte ou à la formalité ou établissent l’expédition ou la copie. Art. 14. Tous les payements faits par le greffier ou reçus par lui, sont inscrits au jour le jour par ordre chronologique sur un registre journal qui peut comporter des colonnes de ventilation. Art. 15. Tout versement en espèces fait à la caisse du greffe, donne lieu à la délivrance d’un reçu. Il n’est pas délivré de reçu pour les versements faits par l’intermédiaire du compte en banque ou du compte courant postal du greffe. Lorsque le versement est fait par chèque, les greffiers peuvent ne délivrer les pièces ou ne procéder à la formalité demandée qu’après encaissement. Art. 16. Les greffiers peuvent, avant de procéder aux actes, exiger de la partie qui requiert les actes ou les formalités, provision suffisante pour acquitter les taxes judiciaires, droits de greffe et droits fiscaux. Toutefois, les administrations publiques sont dispensées de la consignation préalable des droits de greffe.

17 mai 1968. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 401 Art. 17. Les registres visés aux articles 14 et 15 ci-dessus, peuvent être matériellement divisés en plusieurs registres auxiliaires afférents aux différents services du greffe. Il ne peut être procédé à cette division que si elle est autorisée par le ministre de la justice, garde des sceaux. La même autorisation est nécessaire pour mettre simultanément en usage dans le même greffe, plusieurs carnets de reçus. Art. 18. Le président de la cour, le procureur général, le président du tribunal et le procureur de la République, vérifient, chaque fois qu’ils le jugent convenable et, au moins une fois par mois, les registres et documents de toute nature des différents greffes de leur ressort; en cas d’infraction, ils font rapport au ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 19. Lorsque le greffier accompagne le magistrat comme assistant - obligé ou se déplace comme délégué d’un magistrat, il a droit aux mêmes indemnités que celles allouées à ces derniers. Les greffier qui, en raison de leurs fonctions et comme officiers publics ou ministériels, sont obligés de se transporter à plus de deux kilomètres de la commune où est installée leur résidence, perçoivent pour la distance parcourue, tant à l’aller qu’au retour: 1°) Si le déplacement a lieu par chemin de fer ou par un autre service de transport en commun, le prix du biliet en lère classe, 2°) Si le déplacement a lieu par un autre moyen de transport, une indemnité kilométrique égale à trois fois le prix du kilomètre en lère classe. Il n’est alloué qu’un seul droit de transport pour toutes les formalités accomplies par le greffier au cours d’un même déplacement. Les droits prévus par le présent tarif, sont Art. 20. lorsqu’il s’agit d’une demande en paiement réduits de moitié de pension alimentaire engagée par une épouse, une ex-épouse ou des ascendants. Art. 21. Il est interdit aux greffiers de percevoir des droits non prévus au présent tarif ni aux divers tarifs spéciaux ou des droits plus élevés, sous peine de sanctions disciplinaires, de poursuites pénales, le cas échéant et de restitution. Chapitre II Dispositions diverses Art. 22. Il est alloué aux greffiers, pour la rédaction du procés-verbal de déclaration prévu par l’article 12 du code de procédure civile en vue de l’introduction d’une instance, un droit de 2 DA. Art. 23. Il est alloué aux greffiers, pour copie de pièces à notifier en dehors d’une instance ou copie de pièces à notifier avec un acte d’exécution, un droit de 0,50 DA par rôle d’expédition. Art. 24. Il est alloué aux greffiers, pour un acte de notification d’une décision ou d’un titre, acte de notification de quelque nature que ce soit fait en dehors d’une instance, pour un commandement ou une sommation, un droit de 4 DA augmenté des droits pour rôle des copies de pièces. Art. 25. - Il est alloué aux greffiers, pour un procés-verbal de constat, un droit de 10 DA; Pour un procès-verbal d’offres réelles, un droit de 10 DA, Pour un procès-verbal de prise de possession ou d’expulsion, un droit de 10 DA, Pour un procès-verbal de saisie-conservatoire ou saisie exécution, un droit de 12 DA,

  • Pour un procès-verbal de récolement, un droit de 10 DA, Pour le procés-verbal de déclaration du tiers saisi, prévu par l’article 354 du code de procédure civile en matière de saisie-conservatoire, un droit de 5 DA.
  • Pour la notification de la saisie-arrêt au tiers-saisi, un droit de 12 DA, augmenté des droits pour rôle de copies de pièces. La notification de la saisie-arrêt au débiteur, donne lieu à la perception du droit prévu à l’article 24 ci-dessus, Pour mention de la saisie-arrêt sur le registre prévu par l’article 359 du code de procédure civile, un droit de 2 DA, Pour la déclaration du tiers saisi, un droit de 2 DA Pour la rédaction du procès-verbal de distribution, prévu à l’article 362 du code de procédure civile, un droit de 0,50% sur le montant de la somme à distribuer, les bordereaux de distribution donnant lieu à la perception d’un droit d’expédition, Pour un procès-verbal de saisie immobilière, un droit de 20 DA,
  • Pour la rédaction du cahier des charges, un droit de 20 DA. Art. 26. - Il est alloué aux greffiers, dans les adjudications immobilières et dans les procédures d’ordre et de distribution par contribution, un droit proportionnel de 0,50% sur le prix de l’adjudication ou sur le montant de la somme à répartir. Art. 27. - Il est alloué aux greffiers : Pour l’expédition d’un acte d’état civil, un droit de 1 DA,
  • Pour chaque registre à coter et parapher, un droit de 15 DA, Pour l’établissement d’un certificat de nationalité, un droit de 2 DA. Chapitre III Taxe Art. 28. La partie requérante qui fait l’avance ou la partie condamnée - aux dépens, peut contester les droits et déboursés et demander la taxe dans un délai de six mois à compter de la date de la décision du tribunal ou de celle de l’arrêt de la cour pour les droits et déboursés perçus par le greffier de la cour. Pour les actes de formalités accomplis en dehors d’une instance, le délai de six mois court à compter de la date du versement. La demande de taxe motivée est établie sur papier libre et adressée au président de la juridiction. Ce dernier ou tout autre magistrat désigné par lui, rend une ordonnance de taxe qui n’est susceptible d’aucun recours. Art. 29. Si la décision de taxe constate une insuffisance des droits, elle est revêtue de la formule exécutoire et le recouvrement est opéré par le greffier. Si un trop perçu est constaté, la différence est restituée à la partie versante ou à la partie condamnée si elle justifie de l’antier règlement das condamnatio set des frais. Chapitre IV Prud’hommes Art. 30. Il est alloué aux greffiers en matière prud’homale, des droits égaux à la moitié de ceux qui sont alloués en matière civile et commerciale. Art. 31. Il est perçu forfaitairement pour la grosse ou l’expédition d’un jugement rendu par défaut, un droit de 3 DA, pour un jugement contradictoire ou un arrèt, un droit de 4 DA. Ces droits n’excluent nas les droits de timbres et la taxe judiciaire, s’il y a lieu. Art. 32. Il est alloué aux greffiers: Pour la rédaction d’un contrat d’apprentissage, la moitié de l’acte de greffe en minute, Pour la rédaction d’un procès-verbal de dépôt et délivrance de la première expédition dudit procés verbal: le quart de l’acte de greffe en brevet, Pour envoi d’un exemplaire d’une convention collective : l’émolument de la lettre simple.

402 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre V Accidents de travail Art. 33. Il est alloué aux greffiers, pour les actes de la procédure réglée par la loi du 9 avril 1898, savoir : 1°) Pour chaque acte de notoriété le droit alloué par le tarif général pour l’acte de greffe en brevet; 2°) Pour chaque enquête (y compris l’ouverture et la clôture du procès-verbal, l’envoi des convocations et toutes autres formalités s’il y a lieu): le droit alloué par le tarif général pour l’acte judiciaire; 3°) Pour l’ensemble des opérations prévues au réglement d’administration publique rendu en exécution de l’article 26 de la loi du 9 avril 1898: le droit alloué par le tarif général pour l’acte de greffe en brevet ; 4°) Pour l’ordonnance de référé rendue conformément à l’article 15, alinéa 5, de la loi du 9 avril 1898 modifié par la loi du 1er juillet 1938: le droit alloué par le tarif général pour l’acte judiciaire; 5°) Pour la délivrance d’expéditions ou de copies: les droits alloués par le tarif général; 6°) Pour frais de déplacement : les indemnités allouées par l’ordonnance n° 66-224 du 22 juillet 1966 relative aux frais de justice. Art. 34. Pour la procédure en fixation de rente, il est alloué aux greffiers les mêmes droits que ceux prévus par le tarif général, qui sont recouvrés comme en matière d’assistance judiciaire. Chapitre VI Injonctions de payer Art. 35. En matière d’injonctions de payer, il est alloué aux greffiers : Pour l’enrôlement de la requête : 5 DA Pour la rédaction de l’ordonnance : 5 DA Pour la notification avec sommation : 5 DA Pour le certificat de non-contredit : 1,50 DA Pour l’enrôlement du contredit : 5 DA Pour la rédaction de la minute sur contredit : 5 DA En cas d’appel, les droits dûs au greffier de la cour, sont ceux du tarif général. Chapitre VII Saisie-arrêt des salaires et petits traitements et cession de salaires Art. 36. Pour les formalités de saisie-arrêt des salaires et petits traitements, il est alloué aux greffiers, les droits suivants : P.V. de conciliation ou de non-conciliation, mise au rôle, inscription sur le registre d’audience et rédaction P.V. 5 DA

  • Enregistrement d’une intervention ou d’une cession 2 DA Réception de la déclaration du tiers saisi 2 DA Convocation à l’audience pour statuer sur la validité et jugement: mise au rôle et droit de jugement 5 DA Avis de jugement de défaut 2 DA Réception de l’opposition, mention au registre 2 DA P.V. de répartition: sur le montant des sommes attribuées ou réparties: 1% avec un minimum de 5 DA Copie d’un état de répartition 3 DA Extrait de l’état de répartition 1,50 DA Radiation des saisies. Mention sur le registre 2 DA Ordonnance de mainlevée de la saisie 5 DA Art. 37. Il est perçu par les greffiers, pour les formalités de cession de salaires, les droits suivants : Réception de la déclaration de cession ……… 2 DA Mention sur le registre 2 DA – Copie de la mention ……….. 3 DA …………………………. REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 mai 1968 Chapitre VIII Warrants Art. 38. 11 est alloué aux greffiers des tribunaux : 1°) Pour l’établissement et la transcription d’un warrant agricole : Contrats au dessous de 1.000 DA, droit fixe : 2,60 DA Contrats de 1.000 à 10.000 DA, droit fixe : …… 5,00 DA Contrats au dessus de 10.000 DA, droit fixe …. 10,00 DA Les droits fixés au présent paragraphe sont réduits de moitié pour les renouvellements de warrants; cette réduction s’applique également au cas où le montant du warrant renouvelé est inférieur à celui du warrant initial, par suite de remboursement d’une partie de ce dernier. 2°) Pour toute mention de radiation, totale ou partielle, un droit fixe de 2,60 DA 3°) Pour toute transcription d’un avis d’escompte, un droit fixe de 2,60 DA 4°) Pour la délivrance d’un état de transcription, d’un état négatif ou d’un certificat de radiation, un droit de 1,75 DA Art. 39. Les droits fixés à l’article 38 ci-dessus, sont applicables aux warrants hôteliers. Chapitre IX Commerce Art. 40. - Il est alloué aux greffiers des tribunaux, pour l’immatriculation d’un commerçant au registre de commerce, un droit de 20 DA pour inscription de gérance ou inscription de vente .. 35 DA pour la radiation 25 DA Il est alloué aux greffiers des tribunaux, pour l’immatriculation d’une société au registre de commerce, un droit de 50 DA pour changement de gérant ou d’objet, modification de capital, transfert de siège social 30 DA pour la radiation 20 DA S’il s’agit d’une réimmatriculation, le droit pour les commerçants est de 10 DA pour les sociétés 20 DA Pour l’immatriculation ou la réimmatriculation d’un artisan, le droit est de 20 DA Art. 41. Il est alloué aux greffiers des tribunaux, pour le dépôt d’un acte de société, de statuts ou de tous actes intéresssant une société, un droit de … 30 DA Art. 42. Il est alloué aux greffiers, pour le compte de la caisse de gestion des greffes : 1°) Pour l’accomplissement des formalités prévues à l’article 25 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement du fonds de commerce et l’article 2 du décret du 28 août 1909 portant réglement d’administration publique pour l’exécution de ladite loi, un droit unique ainsi fixé : Jusqu’à 1.500 DA : 0,15% de 1.500,01 à 3.000 DA : 0,10% de 3.000,01 à 6.000 DA : 0,08% de 6.000,01 à 10.000 DA : 0,04% au-dessus de 10.000 DA : 0,02% avec un minimum de perception égal à deux fois et demie le droit pour un acte de greffe en minute prévu au tableau général des droits de greffe en matière civile et commerciale. Si le fonds de commerce dont il s’agit comporte une ou plusieurs succursales situées dans des ressorts judiciaires différents, chaque greffier perçoit le droit proportionnel sur le montant global de l’inscription, à moins que l’acte de cession ou de nantissement n’ait cantonné le privilège sur telle ou telle succursale. Dans ce dernier cas, le droit proportionnel perçu par chaque greffier. est calculé sur la somme pour laquelle figurent dans l’acte, les établisements ou succursales situés dans le ressort du tribunal. 2°) Pour toute mention de radiation totale ou partielle d’une inscription non périmée, sur les sommes faisant l’objet de la mention le droit prévu au 1º alinéa du présent article.

17 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3°) Pour toute mention d’antériorité ou de subrogation, pour tout renouvellement d’inscription, sur la valeur de la plus faible inscription faisant l’objet d’une cession d’antériorité, ou sur la somme faisant l’objet de la subrogation ou du renou vellement: la moitié du droit prévu au 1º alinéa du présent article. 4°) Pour la rédaction du procès-verbal de dépôt d’un acte sous seing privé de vente ou de nantissement, prévu par l’article 3 du décret du 28 août 1909, Pour la rédaction de la déclaration de créance en vertu de l’article 17 de la loi du 17 mars 1909, Le droit prévu au tableau général des droits de greffe pour l’acte de greffe en minute; 5°) Pour tout état d’inscription, quel que soit le nombre d’inscriptions et pour tout certificat négatif délivré, en application du décret du 28 août 1909, le droit prévu au tableau général des droits de greffe pour l’acte de greffe en brevet. S’il est en même temps requis des états relatifs à d’autres droits réels portant sur le fonds de commerce, le droit total perçu par le greffier sera au plus, pour chaque personne spécialement désignée, quel que soit le nombre d’états requis égal à quatre fois le droit prévu au tableau général des droits de greffe pour l’acte de greffe en brevet. 6°) Pour toute mention de changement de siège du fonds, pour tout certificat constatant cession d’antériorité ou une subrogation, Pour tout certificat constatant la rédaction du procès-verbal de dépôt prévu à l’article 3 du décret du 28 août 1909, Pour tout certificat d’inscription des ventes, cessions ou nantisserrents en ce qu’ils s’appliquent aux brevets d’invention et aux licences, aux marques de fabrique et de commerce, aux dessins et modèles industriels, prévu à l’article 24 de la loi du 17 mars 1909, Pour tout certificat de radiation, Pour tout certificat constatant la déclaration de créance prévue à l’article 17 de la loi du 17 mars 1909, Le droit prévu au tableau général des droits de greffe pour un acte de greffe en brevet, 7°) Pour la délivrance des copies des actes de vente sous seings privés déposés au greffe, les droits de rôle prévus au tarif général des droits de greffe. Art. 43. Il est alloué aux greffiers, pour les actes et formalités relatifs au nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement, des droits égaux à ceux prévus par l’article précédent pour les actes et formalités en matière d’inscription des privilèges ou nantissements de fonds de commerce. Chapitre X Privilège en matière de sécurité sociale Art. 44. Pour la publicité du privilége en matière de sécurité sociale, les greffiers perçoivent les droits fixés par un décret du 18 décembre 1951. Chapitre XI Protêts Art. 45. Il est alloué aux greffiers, pour le compte de la caisse de gestion des greffes, pour la confection ou la notification d’un protêt, un droit de 20 DA Art. 46. - Il est perçu par les greffiers, pour l’accomplissement des formalités instituées par la loi du 2 août 1949 relative à la publicité des protêts, les droits suivants : 1°) Pour l’ensemble des formalités relatives à l’inscription d’un protêt (réception de la copie du protêt, délivrance d’un récépissé, inscription sur les registres et fichiers, etc…) ainsi que, en ce qui concerne les protêts de chèque, pour la réception et la transcription de la copie destinée au procureur de la République, un droit proportionnel ainsi fixé : Jusqu’à 1.500 DA : 0,15% de 1.500,01 à 3.000 DA : 0,10% de 3.000,01 à 6.000 DA : 0,08% de 6.000,01 à 10.000 DA : 0,04% au-dessus de 10.000 DA : 0,02% avec un minimum de perception égal à deux fois et demie le droit d’acte de greffe en minute prévu au tableau général REPUBLIQUE ALGERIENNE 403 des droits de greffe en matière civile et commerciale et un maximum de perception égal à dix fois ledit droit. 2°) Pour l’ensemble des formalités relatives à la radiation d’un protêt, y compris la délivrance du récépissé prévu à l’article 5 de la loi du 2 août 1949, le droit prévu au tableau général des droits de greffe en matière civile et commerciale pour l’acte de greffe en minute. 3°) Pour le retrait de pièces prévu à l’article 5, alinéa 2 de la loi du 2 août 1949, le droit fixé au tableau général des droits de greffe pour l’acte de greffe en brevet. 4°) Pour la délivrance d’un extrait du registre des protêts: a) Si l’extrait est positif pour le premier protêt révélé, le droit fixé au tableau général des droits de greffe pour l’acte de greffe en brevet et pour chaque protêt supplémentaire, la moitié de ce droit; b) Si l’extrait est négatif le droit fixé au tableau général des droits de greffe pour l’acte de greffe en brevet., Art. 47. Le greffier perçoit, en outre, un droit égal aux déboursés relatifs à l’acquittement des droits fiscaux. En ce qui concerne le timbre de dimension du registre destiné à l’inscription des protêts, le remboursement est forfaitaire: le greffier perçoit pour chaque inscription, une somme égale au quinzième du droit de timbre afférent à la feuille de papier du registre. Art. 48. Les dispositions prévues aux articles 2 et 3 qui précédent, sont applicables aux, diverses formalités concernant la publicité et la radiation des certificats de non paiement des chèques postaux. Art. 49. Les droits de greffe et droits fiscaux relatifs à l’inscription d’un certificat de non paiement d’un chèque postal sont réglés, pour le compte de la personne qui a présenté le chèque postal au palement, par le chef du centre de chèques postaux qui a remis ou adressé au greffier, copies du certificat de non paiement. Le règlement de ces droits et, éventuellement du droit de protêt prévu à l’article premier, est réglé au greffier soit en numéraire, soit par chèque de virement à son compte courant postal, contre remise des originaux des actes intervenus et d’un état dûment quittancé. En cas de paiement de l’effet protesté, le montant des frais de présentation est recouvré sur le débiteur. Les droits de greffe et droits fiscaux relatifs à la radiation d’un certificat de non paiement d’un chèque postal au retrait de pièces ou à la délivrance d’un extrait du registre, sont à la charge du requérant. Chapitre XII Ventes mobilières et prisées Art. 50. En matière de prisée et de vente mobilière, ie tarif des greffiers agissant en qualité d’agents d’exécution, est fixé dans le présent chapitre. Art. 51. Les greffiers perçoivent pour le compte de la caisse de gestion des greffes: Pour assistance aux référés et enregistrement de l’ordonnance, Pour l’assistance à l’essai et au pointage des matières précieuses, Pour déclaration à l’enregistrement préalable à la vente lorsque le bureau de l’enregistrement est situé dans une autre ville ou commune autre que celle où réside l’agent d’exécution:

  • Un droit de 18 DA par vacation de trois heures. La première vacation est due en entier, quelle qu’en soit la durée. Les autres vacations ne sont dues qu’en proportion du temps rééllement employé, par fraction indivisible d’une heure. Les actes rétribués par vacation constatant l’heure où commencent et celle où prennent fin les opérations ainsi que les interruptions. Dans le cas où il est dû des frais de voyage, le temps employé au voyage ne compte pas dans le calcul des vacations: Art. 52. Il est alloué aux greffiers : Pour dépôt au service des dépôts et consignations, Pour levée d’état au service d’immatriculation des voitures automobiles: Pour levée d’état au greffe en matière commerciale,

404 JOURNAL OFFICIEL DE LA Pour remises d’une vente poursuivie sur exécution forcée, sur la requête du débiteur constatée par une réquisition écrite dudit débiteur sur le procès-verbal, Pour réquisition d’état de situation des contributions, Pour déclaration à l’enregistrement préalable à une vente non exécutée, Le tiers du droit de vacation visé à l’article précédent… Art. 53. Le droit alloué pour expédition ou extrait des procès-verbaux le vente, est égal à celui prévu pour les expéditions ordinaires en matière civile. Art. 54. Il est alloué aux greffiers, un droit de prisée : 1°) Dans le cas où l’estimation des meubles sert de base à un partage ou à la formation de lots: de 0,01 à 3.000 DA : 2% de 3.000,01 & 10.000 DA: 1% au-dessus de 10.000 DA : 0,50 % 2°) Dans tous les autres cas, sur chaque article, Jusqu’à 3.000 DA: ………. 1% de 3.000,01 à 10.000 DA: 0,50 % au-deus de 10.000 DA : 0,25% Toutefois, si la prisée est faite à l’occasion d’un inventaire après levée de scellés, il n’est alloué qu’un droit de vacation comme il est dit à l’article 51. Art. 55. - Il est alloué aux greffiers, sur le produit des ventes, pour chaque lot: Jusqu’à 6.000 DA: 4% de 6.000,01 à 20.000 DA: ….. 4% 2% au-dessus de 20.000 DA : 1% Ce droit est à la charge de l’acheteur. Art. 56. Il est alloué aux greffiers un droit réglé par vendeur et fixé proportionnellement comme suit :

  • Lorsque la vente a lieu après transport de meubles dans une salle de vente spécialement affectée à cet usage: 4%.
  • Lorsque la vente n’a pas lieu dans la salle de ventes spécialement affectée à cet usage: 3%. Le droit prévu au présent article ne peut être inférieur 30 DA. Art. 57. Lorsqu’un objet mis en vente est retiré par le Vendeur après le commencement des enchères, le greffier perçoit sur la vente, la moitié du droit fixé à l’article 55. Ce droit est calculé sur le chiffre de la dernière enchère portée avant le retrait. Chapitre XIII Sequestres judiciaires Art. 58. Il est alloué aux greffiers désignés pour assurer des fonctions de séquestre judiciaire, un droit calculé comme suit : Sur les recettes : 2% Sur les dépenses : 2% Sur le solde : 2% Les greffiers ont, en outre, droit au remboursement des débours et frais de déplacement calculés comme en matière avile et commerciale. Ces droits sont soumis à la taxe du président de la Juridiction qui a désigné le séquestre. Ce magistrat peut tenir compte de l’importance et des difficultés des opérations et du travail fourni. L’ordonnance de taxe est revêtue de la formule exécutoire; elle emporte hypothèque judiciaire. Chapitre XIV Cour suprême Art. 59. Il est alloué au greffier de la cour suprême, pour le compte de la caisse de dépôt et de gestion des greffes en matières civile, commerciale et administrative, les droits cl-apres : Déclaration de pourvoi ou dépôt de requête en recours 6 DA Enrôlement 20 DA Dépôt mémoire 6 DA Droit sur arrêt 14 DA Notification 3 DA
  • Expédition ou copie, le rôle 4 DA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 mai 1968 Ces émoluments sont indépendants des droits fiscaux et taxes judiciaires. Les dispositions générales des articles 2 à 20 du présent décret, sont applicables au greffier de la cour suprême. Art. 60. - Il n’est perçu par le greffier de la cour suprême, aucun droit de greffe en matière pénale. Toutefois, si le pourvoi émane de la partie civile, celle-ci est tenue aux droits prévus par le présent tarif. TITRE II TARIF EN MATIERE PENALE Art. 61. En matière pénale, il est alloué aux greffiers des cours et tribunaux, pour le compte de la caisse de gestion des greffes : 1º) Des droits d’expédition ou de copie, 2°) Des droits forfaitaires pour les divers actes et formalítés accomplis par eux, 3°) Des droits fixes pour la délivrance d’extraits, 4°) Des indemnités. Ces droits, indépendants des droits fiscaux et taxes judiciaires, sont liquidés, payés et recouvrés comme il est prévu aux articles 106 à 111 et 113 et suivants de l’ordonnance n° 66-224 du 22 juillet 1966 relative aux frais de justice. Art. 62. Sauf en ce qui concerne les parties civiles visées à l’article 111 de l’ordonnance n° 66-224 du 22 juillet 1966, sont fixés conformément au tarif civil, les frais des actes suivants : expéditions des décisions statuant sur les intérêts civils, délivrées à la requête des particuliers et transcription des décisions statuant uniquement sur les intérêts civils. Ces frais sont à la charge des intéressés. Art. 63. Avant d’être délivrées, les expéditions ou copies, susceptibles d’être taxées par page et les extraits, doivent être soumis à l’examen du procureur général ou du procureur de la République, suivant le cas. Ce magistrat en fait prendre note sur un registre tenu au parquet et vise, en outre, les expéditions et les copies. Aucune expédition ou copie requise par les parties ou par un tiers, ne peut être délivrée sans avoir été, au préalable, inscrite sur le registre des déboursés et émoluments, tenu au greffe. Les expéditions et copies doivent, en outre, porter d’une façon apparente, le numéro d’ordre sous lequel elles figurent audit registre ainsi que la somme due. Art. 64. - Les droits d’expédition ou de copie sont dûs, en principe, pour tous les jugements et arrêts. Art. 65. Les droits d’expéditions dûs aux greffiers des cours et tribunaux, sont fixés à 1 DA la page dactylographiée et à 0,50 DA la page manuscrite. Les expéditions et copies comportent au minimum: Lorsqu’elles sont dactylographiées, quarante-trois lignes de 10,5 cm de longueur à la première page et quarante-huit lignes de 15 cm de longueur, aux pages suivantes; lorsqu’elles sont établies à la main, trente deux lignes de 10,5 cm de longueur à la première page et trente-sept lignes de 15 cm de longueur aux pages suivantes. Toute page commencée est due en entier, ! Art. 66. Il n’est rien dû pour les copies établies et certifiées par le greffier d’instruction, en application de l’article 68 du code de procédure pénale. Art. 67. - Les droits d’expédition ne sont dûs que lorsque les expéditions sont demandées par les parties qui en requièrent la délivrance à leurs frais. Dans tous les cas où les lois et réglements n’exigent pas la production d’une expédition, le ministère public ne doit faire délivrer que des extraits des arrêts, jugements et ordonnances. Art. 68. - Tout arrêt ou jugement dont extrait est délivré à l’administration des finances. donne lieu au paiement d’un droit de 4 DA par condamné au profit des greffiers des cours et tribunaux et pour le compte de la caisse de gestion des greffes. Ce droit est également dû en matière de contravention de première catégorie punissable d’une peine supérieure à dix jours d’emprisonnement et 50 DA d’amende. Pour les autres contraventions, le droit est de 2 DA par condamné.

17 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Lorsque la décision est frappée d’appel ou de pourvoi, il | est perçu un droit unique de 5 DA. Le droit prévu par le présent article comprend pour les jugements des tribunaux statuant en matière délictuelle, les arrêts de cours ou les jugements des tribunaux statuant en matière de contravention de première catégorie, l’établissement des fiches et copies de casier judiciaire, de la fiche statistique et le coût du timbre répertoire. Il comprend, pour les autres jugements des tribunaux statuant en matière contraventionnelle, le coût du timbre de répertoire. Art. 69. Il est alloué un droit de greffe de 1 DA pour l’accomplissement des formalités relatives à la perception des amendes de composition, même en cas de refus de paiement par le contrevenant. Art. 70. Il est alloué un droit de greffe de 0,50 DA pour l’établissement de fiches de casier judiciaire, de fiches de contraventions de circulation ou d’alcoolisme ou fiches de sociétés civiles ou commerciales. Ce droit n’est pas dû lorsqu’il y a lieu à perception du droit forfaitaire prévu par l’article 68 ci-dessus. Art. 71. Il est alloué un droit de greffe de 1 DA pour l’établissement du bulletin n° 2 du casier judiciaire, du casier des contraventions de circulation ou d’alcoolisme ou d’un relevé des fiches de société, qu’il soit affirmatif ou négatif. Art. 72. Pour l’établissement d’un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré à tout requérant, il est perçu un droit de greffc de 1 DA, plus les frais d’affranchissement, s’il y a lieu à envoi ou correspondance. Art. 73. Il n’est perçu aucun droit de greffe pour les vérifications du casier judiciaire demandées en vue de l’établissement des listes préparatoires des membres des jurys des tribunaux criminels, ni pour les vérifications du casier judiciaire prescrites par le ministère public ainsi que pour la délivrance des bulletins n° 2 en dehors de toute procédure, ni pour la délivrance d’un bulletin n° 3 aux personnes qui sollicitent leur hospitalisation dans un établissement public d’assistance et dont la demande est visée par le directeur de cet établissement. Art. 74. Les greffiers qui accompagnent un magistrat ont droit aux indemnités de voyage, de déplacement et de séjour prévues par les articles 16 à 20 de l’ordonnance n° 66-224 du 22 juillet 1966, relative aux frais de justice. Art. 75. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 avril 1968. Houari BOUMEDIENE. TABLEAU ANNEXE DU TARIF GENERAL EN MATIERE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE Greffes Nature de l’acte Cours Tribunaux Grosse ou expédtion exécutoire des jugements et arrêts : Manuscrite, le rôle 1 DA 0,50 DA Dactylographiée ou obtenue par un autre procédé agréé, le rôle 2 DA 1 DA Expédition simple : Manuscrite, le rôle 0,75 DA 0,50 DA Dactylographiée ou obtenue par un autre procédé agréé, le rôle 1,50 DA 0,75 DA Copie : Manuscrite, le rôle 0,35 DA 0,35 DA Dactylographiée ou obtenue par un autre procédé agréé, le rôle 0,50 DA, 0,50 DA Mise au rôle 10 DA 5 DA Acte judiciaire 7 DA 5 DA Acte de greffe (minute) 2,60 DA 1,50 DA Acte de greffe (brevet) 1,75 DA 1 DA REPUBLIQUE ALGERIENNE 405 Décret n° 68-136 du 16 mai 1968 portant transfert du siège d’un tribunal. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire; Vu le décret n° 65-280 du 17 novembre 1965 portant fixation du siège et du ressort des tribunaux ; Décrète : Article 1. Le siège du tribunal d’Oued Tlelat, cour d’Oran, est, à titre provisoire, transféré à Zahana (Oran). Art. 2. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1968, Houari BOUMEDIENE Arrêtés des 2 et 20 avril 1968 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par arrêtés des 2 et 20 avril 1968, acquièrent la nationalit algérienne et jouissent de tous les droits attachés à la qualité d’Algérien, dans les conditions de l’article 12 de la loi n° 63-90 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : Mme Made Zoraida, épouse Lacheraf Mostefa, née le 28 août 1942 à Buenos Aires (Argentine); Mme Alonzo Incarnation, épouse Chohra Abdelkader, née le 3 novembre 1930 à Sabra (Tlemcen); Mme Assia bent Ahmed, épouse Kemikem El Hadi, née le 28 mars 1945 à El Biar (Alger); Mme Avonts Gisèle, épouse Bahouis Tayeb, née le 10 août 1928 à Aulnoy-lez-Valenciennes (Dpt du Nord) France, qui s’appellera désormais: Beliali Djamila ; Mme Belsoued Mimouna, épouse Belaïd Mustapha, née le 5 décembre 1944 au Kef (Tunisie); Mme Bidaoui Amina, épouse Ramdane Mohammed, née en 1934 à Tétouan (Maroc); Mme Clavel Denise Thérèse, épouse Zouaoui Tahar, née le 28 juin 1927 à Annecy (Dpt de la Haute Savoie) France; Mme Dewulf Eliane Valentine, épouse Benomar Mohamed, née le 18 mai 1933 à Dunkerque (Dpt du Nord) France ; Mme Drai Eliane Julie Semha, épouse Azzouzi Mustapha, née le 11 juin 1937 à Alger; Mme Fatima bent Miloud, épouse Rahoui Abdelkader, née le 26 avril 1931 à Tlemcen; Mme Fatima bent Mohammed, épouse Saïdi Bouazza, née le 8 février 1940 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Ykhlef Fatima; Mme Galmiche Janine Blanche Armande, épouse Bendib Messaoud, née le 9 juillet 1943 à Saint-Maurice (Dpt de la Seine), France ; Mme Gaudry Arlette Solange Lucie, épouse Belfatmi Djilali, née le 7 mai 1934 à Paris 8ème (Dpt de la Seine) France; Mme Khedijdja bent El Habib, épouse Madani Aïssa, née le 10 mars 1935 à Cherchell (El Asnam); Mme Khelifaoui Saadia, épouse Benlalam Seghir, née le 14 avril 1938 à Damas (Syrie); Mme Porcher Marie Madeleine Alberte, épouse Latoui Slimane, née le 10 juillet 1934 à Neuvilette-en-Charnie (Dpt de la Sarthe), France; Mme Soulaymani Fatiha, épouse Hadj Ali Mohamed, née en 1942 à Oujda (Maroc);

406 JOURNAL OFFICIEL DE LA Mme Soussi Fatima, épouse Chehbouni Ameur, née en 1918 Béni Saf (Tlemcen); Mme Tardjaoui Zohra, épouse Moussaoui Abdelkader, née le 2 décembre 1942 à Boufarik (Alger); Mme Yamna bent Mohamed, épouse Ahmed Dada Amar, née en 1900 à Béni Saf (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Benchellal Yamna; Mme Zizi Habiba, épouse Laggoun Kamal, née le 14 janvier 1947 à Alger; Mme Zohra bent Mohamed, épouse Koceir Mohammed, née le 1er février 1935 à Ténès (El Asnam), qui s’appellera désorīnais: Benhamou Zohra. Par arrêté du 20 avril 1968, acquiert la nationalité algérienne et jouit de tous les droits attachés à la qualité d’Algérien, dans les conditions de l’article 11-1º de la loi n° 63-96 du 27 rnars 1963 portant code de la nationalité algérienne : M. Hamida ben Ammar, né le 29 octobre 1946 à El Kala (Annaba), qui s’appellera désormais: Sedraoul Hamida ; Par arrêté du 20 avril 1968, acquiert la nationalité algérienne et jouit de tous les droits attachés à la qualité d’Algérien, dans les conditions de l’article 8 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : M. Abdelkader ben Benaïssa, né le 30 septembre 1929 à Oran. Arrêté du 12 avril 1968 portant démission d’un secrétaire administratif. Par arrêté du radil 1968, la démission présentée par M. Hocine Chadli, secrétaire administratif de classe normale 1 échelon, est acceptée à compter du 16 septembre 1967. Arrêté du 20 avril 1968 rectifiant l’arrêté du 10 mai 1965 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par arrêté du 20 avril 1968, l’article 1º de l’arrêté du 10 mal 1965 portant acquisition de la nationalité algérienne par M.. Ahmed Boudlal, est rectifié quant à la date de naissance de l’intéressé, qui est né à Oujda (Maroc), en 1929 et non en 1920. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 68-96 du 26 avril 1968 portant création de deux collèges d’enseignement général à Skikda et Constantine. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 et notamment son article 9 bis; Décrète : Article 1er. Sont créés, à compter du 16 septembre 1967 les deux collèges d’enseignement général suivants : un collège d’enseignement général avec internat à Skikda un collège d’enseignement général avec internat à Constantine (Bellevue). Art. 2. Ces établissements, dotés de la personnalité civile et de l’autonomie financière, sont soumis aux règles comptables et administratives en vigueur dans les établissements publics d’enseignement relevant du ministre de l’éducation nationale Art. 3. Le ministre de l’éducation nationale et le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 avril 1968. Houari BOUMEDIENE Décret n° 68-108 du 6 mai 1968 portant transformation de collèges municipaux d’enseignement technique et agricole, en collèges nationaux d’enseignement technique et agricole. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 mai 1968 Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 56-931 du 14 septembre 1956 portant codification des textes législatifs concernant l’enseignement technique et notamment son article 42: Vu l’arrêté du 23 avril 1964 portant transformation des cours postscolaires agricoles en collèges d’enseignement agricole; Décrète : Article 1er. Les collèges municipaux d’enseignement technique et les collèges municipaux d’enseignement agricole désignés dans l’annexe jointe au présent décret, sont transformés en collèges nationaux d’enseignement technique ou en collèges nationaux d’enseignement agricole. Art. 2. - La tranformation de ces établissements prend effet à dater du premier janvier 1968. Art. 3. Le ministre de l’éducation nationale, le ministre de l’intérieur et le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. ANNEXE Date Inspections Etablissements de la délibération académiques communale Oasis C.E.T. garçons, El Oued 29 octobre 1963 Alger C.E.T. garçons, avenue Ghermoul Alger 7, 8 et 9 août 1967 C.E.T. filles, Thénia 6 novembre 1964 Constantine C.E.A. Skikda 19 février 1967 C.E.A. Oum El Bouaghi 24 mars 1967 C.E.A. Redjas 17 avril 1967 C.E.A. Hamma Bouziane 11 mai 1967 Aurès C.E.A. Aïn Touta 10 février 1967 Tizi Ouzou C.E.A. Lakhdaria 17 janvier 1967 Médéa C.E.A. Aïn Bessem 6 avril 1967 Sétif C.E.A. M’Sila 29 mars 1967 Oran C.E.A. Aïn El Arbaa 21 avril 1967 Annaba C.E.A. Aïn El Assel 8 juin 1967 C.E.A. El Hadjar 2 juillet 1967 MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 67-114 du 7 juillet 1967 octroyant à la Compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara (CREPS) et à la Compagnie des pétroles d’Algérie (CPA), la concession de gisement d’hydrocarbures « d’Alrar Ouest >>> (rectificatif). J.O. nº 57 du 14 juillet 1967 Page 548, 1ère colonne, art. C 27, avant-dernier alinéa, lère ligne: Au lieu de: En cas d’insuffisance… Lire : En cas d’excédent… (Le reste sans changement). Décret du 26 avril 1968 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 26 avril 1968, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’organisation économique de l’industrie et des programmes, exercées par M. Mohamed Agag, appelé à d’autres fonctions. Ledit décret prend effet à compter du 1er mars 1968.

17 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 11 avril 1968 portant renonciation au permis exclusif | de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « El Goléa», situé à l’extérieur de la surface coopérative. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance nº 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée, relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités, ainsi que les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant ratification de l’accord d’Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et la République française, concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures et le développement industriel de l’Algérie, signé à Alger, le 29 juillet 1965; Vu l’article 48 b) du protocole annexé à l’accord susvisé et relatif à l’association coopérative; Vu l’article 4, dernier alinéa de l’annexe III au protocole relatif à l’association coopérative, portant apport direct et définitif des intérêts miniers de la SN REPAL à la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et la Société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL); Vu le décret du 19 février 1958 portant renouvellement du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « El Goléa», pour une deuxième période de validité de cinq ans ; Vu l’arrêté du 16 octobre 1952 octroyant à la CFP un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit << El Goléa> ; Vu l’arrêté du 1er août 1953 autorisant le transfert dudit permis à la Compagnie française des pétroles-Algérie CFP(A); Vu l’arrêté du 13 septembre 1958 portant renonciation partielle à ce permis ; Vu l’arrêté du 22 juin 1962 portant renouvellement dudit permis pour une troisième période de validité de cinq ans ; Vu le contrat du 28 juin 1951 entre la Compagnie française des pétroles (CFP) et la Société nationale de recherches et d’exploitation des pétroles en Algérie (SN REPAL), relatif à la recherche et l’exploitation des hydrocarbures dans le bassin saharien; Vu la décision de la SONATRACH, notifiée à la SOPEFAL le 1er janvier 1967, de ne pas prendre de participation sur le permis dit « El Goléa » ; Vu la pétition du 22 mars 1967 par laquelle la CFP(A), en accord avec ses associées SONATRACH et SOPEFAL, renonce au permis dit «El Goléa», situé à l’extérieur de la surface coopérative; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autre documents produits à l’appui de cette pétition; Arrête : Article 1er. Est acceptée la renonciation par la Compagnie française des pétroles-Algérie (CFP-A), au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit «El Goléa», situé à l’extérieur de la surface coopérative. Art. 2. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 avril 1968 Belaïd ABDESSELAM Arrêté du 11 avril 1968 complétant l’arrêté du 25 novembre 1965 approuvant le projet de canalisation de transport d’hydrocarbures liquides «Hassi Mazoula Sud-Hassi Mazoula ». Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu le décret n° 66-293 du 21 septembre 1966 rectifié le 9 décembre 1966, octroyant à la Compagnie de recherches REPUBLIQUE ALGERIENNE 407 et d’exploitation de pétrole au Sahara (CREPS), la concession de gisement d’hydrocarbures de « Hassi Mazoula Sud > ; Vu l’arrêté du 24 novembre 1965 portant approbation du projet de canalisation de transport d’hydrocarbures liquides dit « Hassi Mazoula Sud-Hassi Mazoula » ; Vu la décision n° 7 du 17 mai 1967 de l’association coopérative portant délimitation provisoire de la surface d’exploitation de « Hassi Mazoula E » ; Vu la pétition du 8 mars 1968, par laquelle la CREPS sollicite l’autorisation expresse de transporter dans l’ouvrage précité, la production d’hydrocarbures du gisement de « Hassi Mazoula B » ; Arrête : Article 1er. - L’article 2 de l’arrêté du 24 novembre 1965 susvisé, est complété comme suit: La Compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara (CREPS), est autorisée à transporter, dans l’ouvrage visé à l’article 1er ci-dessus, les hydrocarbures liquides en provenance des gisements de << Hassi Mazoula Sud > et de «Hassi Mazoula B». Ce transport est placé sous le régime de la convention de concession de < Hassi Mazoula Sud». Le reste sans changement. Art. 2. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 avril 1968. Belaïd ABDESSELAM MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 68-111 du : 8 mai 1968 portant modification des taux de droits de douane applicables à certains produits en matières plastiques. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 63-414 du 28 octobre 1963 instituant un nouveau tarif douanter; Vu l’ordonnance n° 68-35 du 2 février 1968 portant établissement de nouveaux tarifs de douane; Vu le décret n° 68-37 du 2 février 1968 portant création de la commission interministérielle du tarif douanier ; Après avis de la commission interministérielle du tarif douanier; : Décrète : Article 1er.- Les taux de droits de douane applicables aux produits semi-finis et aux produits finis en matières plastiques, sont modifiés conformément aux colonnes 6, 7, et 8 des tableaux A et B annexés au présent décret. Les dispositions de l’article 1er, prennent effet Art. 2. présent décret au Journal officiel à compter de la publication du de la République algérienne démocratique et populaire . Art. 3. Toutes lispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 4. - Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 mai 1968. Houari BOUMEDIEN

408 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 mai 1968 TABLEAU N° Désignation Nomenclature du tarif des à libellés Lignes douanier produits simplifiés (1 (2 (3 Ex 39.01 B Autres I. Phénoplastes b) sous d’autres formes. -1/ non polymérisés Phénoplastes non polymérisés présentés en fils plaques, etc 6 2/polymérisés Phénoplastes polymérisés présentés en fils, plaques, etc 7 Ex 39.01 B Autres II. Aminoplastes b) sous d’autres formes. 1/ non polymérisés Aminoplastes non polymérisés présentés en fils, plaques, feuilles, pellicules, etc 11 2/ polymérisés Aminoplastes polymérisés présentés en fils, plaques, feuilles, pellicules, etc 12 Ex 39.01 B Autres V. polyamides Polyamides autrement présentés … 18 Ex 39.02 B Autres I. Polyéthylène b) sous d’autres formes. Polyéthylène fondant à moins 115° C, plaques, feuilles 3 Ex 39.02 B Autres -VI. polystyrène et ses copolymères. Polyéthylène fondant à 115° C ou plus, plaques, feuilles 6 a) sous l’une des formes visées à la note III a et b du présent chapitre. Plaques, feuilles en polystyrène et copolymères 15 b) sous d’autres formes. Fils, pellicules, bandes, etc. en polystyrène et copolymère 16 39.02 B Autres … VII. Chlorure de polyvinyle a) sous l’une des formes visées à la note III a et b du présent chapitre. Chlorure de polyvinyle autrement présentée 18 b) sous d’autres formes. Chlorure de polyvinyle présentée sous d’autres formes 19 Ex 39.02 B Autres X. Copolymères de chlorure de vinyle et d’acétate de vinyle. Copolymères de chlorure et acétate de vinyle: plaques, feuilles 24 Copolymères de chlorure et acétate de vinyle, autres qu’en plaques, feuilles 25 39.02 B Autres XI. Alcools, acétals et éthers polyvinyliques a) butyral en feuilles. Butyral en feuilles …… 26 Renseigne- Nouveaux taux ments Taux en vigueur à appliquer statistiques codification TM.P.C.E.E.D.C. T.M.P.C.E.E. | D.C. (4 (6 (7 (8 (6 (7 (8 39.01.37 Ex 3,5 7 20 23,5 27 39.01.38 Ex 3,5 7 20 23,5 27 39.01.47 Ex 3,5 7 20 23,5 27. 39.01.48 Ex 3,5 7 20 23,5 27 39.01.63 Ex 3,5 7 20 23,5 27 39.02.23 30 32 34 20 22 24 39.02.26 30 32 34 20 22 24 39.02.45 30 32 34 20 22 24 39.02.46 30 32 34 20 22 24 39.02.54 30 35 40 20 25 30 39.02.55 30 35 40 20 25 30 39.02.63 5 10 15 20 25 30 39.02.64 5 10 15 20 25 30 39.02.65 5 10 15 20 25 30

17 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 409 TABLEAU A N° Désignation Nomenclature (Suite) Renseigne- Nouveaux taux ments Taux en vigueur à appliquer du tarif des à libellés Lignes statistiques douanier produits simplifiés (1 (2 (3 Ex 39.02 B Autres XII. Polymères acryliques, polymères méthacryliques, copolymères acrylométhacryliques. Polymères acryliques, méthacryliques, copolymères acrylométhacryliques en plaques, feuilles Polymères acryliques, méthacryliques, copolymères acrylométhacryliques autres qu’en émulsion, plaques, feuilles Ex 39.02 B Autres XIV. Autres produits de polymérisation ou de copolymérisation. b) sous d’autres formes. 1/ Autres esters de polyvinyle (chloracétate, etc…, autres copolymères vinyliques maléate-acétate, etc…), copolymères d’esters vinyliques et d’acide acrylique ou méthacrylique, cétones polyvinyliques. Chloracétate, maléate acétate, etc., fils plaques, feuilles, etc. 2/ Autres. Autres produits de polymérisation cu de copolymérisation, fils, plaques, feuilles, etc. codification T.M.P.C.E.E. D.C. T.M.P.C.E.E. | D.C. (4 (6 (7 (8 (6 (7 (8 29 39.02.68 5 10 15 20 25 30 30 39.02.69 5 10 15 20 25 30 3 39.02.88 10 13,5 17 20 23,5 27 4 39.02.89 10 13,5 17 20 23,5 27 TABLEAU B Ex 39.01 B Autres III. Alkydes et autres polyesters Polyesters armés Ex 39.01 B Autres VI. Polyuréthanes. Masses, morceaux, poudres, granulés de polyuréthanes. Plaques de polyuréthanes.. Polyuréthanes autrement présentés Ex 39.02 B Autres I. Polyéthylène b) sous d’autres formes. Polyéthylène fondant à moins 115° C: tuyaux Polyéthylène fondant à 115° C ou plus fils, pellicules, etc. Polyéthylène fondant à 115° C ou plus: tuyaux Polyéthylène fondant à 115° ou plus: fils, pellicules, etc Ex 39.07 Ouvrages en matières des n° 39.01 à 39.06 inclus. E. En autres matières. Ouvrages en autres matières obtenus par moulage de granulés, poudres, etc.. Vêtements imperméables, capuches, tabliers, etc., en autres matières

  • Autres ouvrages ………. en autres matières …… 14 39.01.55 Ex 3,5 7 40 43,5 47 19 39.01.74 20 23,5 27 40 43,5 47 20 39.01.75 20 23,5 27 40 43,5 47 21 39.01.76 20 23,5 27 40 43,5 47 4 39.02.24 30 32 34 40 42 44 5 39.02.25 80 32 34 40 42 44 7 39.02.27 30 32 34 40 42 44 8 39.02.28 30 32 34 40 42 44 16 39.07.71 30 33 36 40 48 46 17 39.07.73 30 33 36 40 48 46 18 39.07.74 30 33 36 40 43 46

410 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 68-112 du 8 mai 1968 portant modification des taux | de droits de douane applicables aux calendriers, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 63-414 du 28 octobre 1963 instituant un nouveau tarif douanier; Vu l’ordonnance n° 68-35 du 2 février 1968 portant établissement de nouveaux droits de douane ; Vu le décret n° 68-37 du 2 février 1968 portant création de la commission interministérielle du tarif douanier; Après avis de la commission interministérielle du tarif douanier; Décrète : Article 1er. Les taux de droits de douane applicables aux produits relevant de la position douanière suivante : 49-10: calendriers de tous genres, en papier ou carton, y compris les blocs de calendriers à effeuiller, sont modifiés comme suit : Τ.Μ.Ρ. 100% C.E.E.: 106% D.C. 112%。 Art. 2. Les dispositions de l’article 1er prennent effet à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 4. Le ministre du commerce et le ministre d’Etat chargé des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 mai 1968. Houari BOUMEDIENE Décret n° 68-113 du 8 mai 1968 portant modification des taux de droits de douane applicables à certains produits sanitaires. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 63-414 du 28 octobre 1963 instituant un nouveau tarif douanier; Vu l’ordonnance n° 68-35 du 2 février 1968 portant établissement de nouveaux droits de douane; Vu le décret n° 68-37 du 2 février 1968 portant création de la commission interministérielle du tarif douanier ; Après avis de la commission interministérielle du tarif douanier ; Décrète : A ticle 1er, - Les taux de droits de douane applicables aux produits relevant de la position suivante : 68 10: éviers, lavabos, bidets, cuvettes de water-closets, baig oires et autres appareils fixes similaires pour usages sanii ires ou hygiéniques, sont modifiés comme suit : TM.P.: 20% C.E.E.: 26% D.C.: 32%. Art. 2. Les dispositions de l’article 1er prennent effet ▲ compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Toutes dispositions contraires a celles du présent décret, sont abrogées. Art. 4. Le ministre du commerce et le ministre d’Etat chargé des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 mai 1968. Houari BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 mai 1968 Décret n° 68-114 du 8 mai 1968 portant modification des taux de droits de douane applicables à certains produits de la visserie, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 63-414 du 28 octobre 1963 instituant un nouveau tarif douanier; Vu l’ordonnance n° 68-35 du 2 février 1968 portant établissement de nouveaux droits de douane; Vu le décret n° 68-37 du 2 février 1968 portant création de la commission interministérielle du tarif douanier ; Après avis de la commission interministérielle du tarif douanier; Décrète : Article 1er. - Les taux de droits de douane applicables aux produits relevant de la sous-position suivante : 74-15 B: Autres articles, sont modifiés comme suit: T.M.Ρ.: 30% C.E.E. 34% D.C.: 38%. Art. 2. Les dispositions de l’article 1 prennent effet à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. - Τoutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 4. Le ministre du commerce et le ministre d’Etat chargé des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 mai 1968. Houari BOUMEDIENE Décret n° 68-115 du 8 mai 1968 portant modification des taux de droits de douane applicables aux savons. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce,. Vu l’ordonnance n° 63-414 du 28 octobre 1963 instituant un nouveau tarif douanier; Vu l’ordonnance n° 68-35 du 2 février 1968 portant établissement de nouveaux droits de douane ; Vu le décret n° 68-37 du 2 février 1968 portant création de la commission interministérielle du tarif douanier ; Après avis de la commission interministérielle du tarif douanier; Décrète : Article 1°r. Les taux de droits de douane applicables aux produits relevant de la position suivante : Ex 34-01: sont modifiés conformément aux colonnes 6, 7 et 8 du tableau annexé au présent décret. Art. 2. Les dispositions de l’article 1er prennent effet à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 4. - Le ministre du commerce et le ministre d’Etat chargé des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 mai 1968. Houari BOUMEDIENE

17 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 411 TABLEAU N° Désignation Coefficient Taux en vigueur Nouveaux taux à appliquer du tarif des statistique Lignes douanier produits 1 2 4 Ex 34.01 Savons y compris les savons médicinaux A Savons ordinaires 34.01.01 1 34.01.02 2 34.01.03 3 B Savons de toilette ou de parfumerie présentés I En morceaux frappés 34.01.11 4 II Autrement (en bâtons boudinés poudres, pâtes, liquides, etc.) 34.01.12 5 D Autres savons 34.01.31 7 Arrêté interministériel du 7 février 1968 portant nomination d’un conseiller technique au ministère du commerce. Par arrêté interministériel du 7 février 1968, M. Mohamed Mataoui est nommé en qualité de conseiller technique au ministère du commerce. Arrêtés des 26 janvier, 13, 21, 26 et 29 février, 4 et 8 mars et 3 avril 1968 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 26 janvier 1968, M. Mahieddine Chérif Zahar, contrôleur du service du contrôle et des enquêtes économiques, est révoqué de ses fonctions, pour abandon de poste, à compter du 5 octobre 1967. Par arrêté du 26 janvier 1968, la démission de M. Mohamed Saïd Siam, secrétaire administratif, est acceptée, à compter du 16 novembre 1967. Par arrêté du 26 janvier 1968, la démission de M. Hocine Ziani, administrateur civil, est acceptée, à compter du 21 octobre 1967. Par arrêt du 13 février 1968, M. Mahieddine Bouthiba, contrôleur du service du contrôle et des enquêtes économiques, est révoqué de ses fonctions, pour abandon de poste, à compter du 4 décembre 1967. Par arrêté du 21 février 1968, la démission de M. Hamidat Bellal, commis du service du contrôle et des enquêtes économiques, est acceptée, à compter du 1er février 1968. Par arrêté du 26 février 1968, les dispositions de l’arrêté en date du 6 juin 1967 portant mise en disponibilité de Mme Elisabeth Cherid, née Leroux, dactylographe, sont prorogées pour une durée d’une année, à compter du 15 décembre 1967. Par arrêté du 29 février 1968, il est mis fin aux fonctions de conseiller technique, exercées par M. Malek Brachemi, à compter du 15 janvier 1968. Par arrêté du 29 février 1968, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission exercées par M. Ahmed Djidel, sous-directeur, à compter du 25 octobre 1967. Par arrêté du 29 février 1968, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission exercées par M. Hadi Sakhri, conseiller technique, à compter du 1er octobre 1967. Par arrêté du 29 février 1968, M. Abdelmalek Imache, adjoint de contrôle du service du contrôle et des enquêtes économiques, est révoqué de ses fonctions, pour abandon de poste, à compter du 5 janvier 1968. T.M.P. C.E.E. D.C. T.M.P. C.E.E. D.C. 6 7 8 6 7 8 10 15 20 30 35 40 10 15 20 30 35 40 10 15 20 30 35 40 10 17,5 25 35 42,5 50 30 35 40 50 55 60 30 35 40 50 55 60 Par arrêté du 29 février 1968, M. Djamal Belhabiche, adjoint de contrôle du service du contrôle et des enquêtes économiques, est révoqué de ses fonctions, pour abandon de poste, à compter du 2 novembre 1967. Par arrêté du 29 février 1968, la démission de Mlle Aïcha Guemri, adjoint administratif, est acceptée, à compter du 16 décembre 1967. Par arrêté du 4 mars 1968, il est mis fin aux fonctions de conseiller technique exercées par M. Mohamed Hadbi, à compter du 30 novembre 1967. Par arrêté du 8 mars 1968, M. Ahmed Rahmani, contrôleur du service du contrôle et des enquêtes économiques, est révoqué de ses fonctions, pour abandon de poste, à compter du 6 novembre 1967. Par arrêté du 3 avril 1968, M. Amar Dib, dactylographe, est révoqué de ses fonctions à compter du 3 janvier 1968. Arrêté du 28 mars 1968 portant nomination des membres du conseil d’administration du groupement d’importation des industries textiles (GADIT). Par arrêté du 28 mars 1968, sont nommés membres du conseil d’administration du groupement d’importation des industries textiles (GADIT) pour l’année 1968: 1º) Membres élus par l’assemblée générale des adhérents & MM. Mohand Aït-Amer Boumediène Hamidou Mahmoud Satour. 2°) Membres désignés par le ministre du commerce : MM. Mokhtar Adjeroud, représentant le ministère du commerce, Mohamed Berber, représentant le ministère de l’industrie et de l’énergie. Abderrahmane Boutaïba, représentant le ministère du commerce. Abdelkader Lokbani, représentant le ministère de l’industrie et de l’énergie. Arrêté du 28 mars 1968 portant nomination des membres du conseil d’administration du groupement professionnel d’importation des cuirs et peaux (GICP). Par arrêté du 28 mars 1968, sont nommés membres du conseil d’administration du groupement professionnel d’impor tation des cuirs et peaux (GICP), pour l’année 1968:

412 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 mai 1968 1°) Membres élus par l’assemblée générale des adhérents : MM. Saïd. Benmerabet Salah Ouerdi Abdelkader Sari 2°) Membres désignés par le ministre du commerce : MM. Mokhtar Adjeroud, représentant le ministère du commerce, Rabah Bouaziz, représentant le ministère de l’industrię et de l’énergie, Mahmoud Boudjabi, représentant le ministère de l’industrie et de l’énergie, Saad Salhi, représentant le ministère de la défense nationale. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret du 26 avril 1968 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 26 avril 1968, la démission présentée par M. SNP Haoussine Ould El Hadj est acceptée. Il est mis fin, à compter du 1er avril 1963, aux fonctions de sous-directeur de l’emploi exercées par M. SNP Haoussine Ould El Hadj. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret n° 68-97 du 26 avril 1968 instituant un comité national des jeux universitaires maghrébins. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement : Décrète : Article 1г, - Il est institué un comité national des jeux universitaires maghrébins. Art. 2. - Le comité national des jeux universitaires maghrébins, est composé comme suit: le ministre de la jeunesse et des sports ou son représentant, président,

  • le ministre des affaires étrangères ou ‘son représentant, le ministre de l’intérieur ou son représentant, le ministre chargé des finances et du plan ou son représentant,
  • le ministre de l’information ou son représentant, le ministre de l’éducation nationale ou son représentant,
  • le ministre de la santé publique ou son représentant, Art. 3. Le comité national des jeux universitaires maghré bins est chargé d’assurer, en liaison avec les organismes nationaux des jeux scolaires et universitaires des pays maghrébins, l’organisation, la préparation et le déroulement des jeux universitaires maghrébins. Art. 4. Le comité national des jeux universitaires maghré bins, est assisté d’une commission technique préparatoire composée comme suit : 1º le directeur de l’éducation physique et des sports, président, 2º un secrétariat général assuré par le sous-directeur des sports scolaires et universitaires, 3º une sous-commission technique chargée :
    • de superviser la préparation des équipes et athlètes, en vue de leur participation aux jeux, de désigner, dans le cas où l’Algérie est pays organi-
  • sateur, les terrains sur lesquels doivent se dérouler les différentes compétitions, d’arrêter, conformément aux décisions du comité maghrébin des sports, les normes de participation aux jeux, de désigner les cadres techniques qui doivent contrôler le bon déroulement des jeux (arbitres, juges, etc…), d’assurer toutes les bonnes conditions techniques des jeux,
  1. une sous-commission équipement et matériel chargée : de vérifier l’état des installations prévues pour les jeux, de les faire réparer ou aménager afin qu’elles répondent aux normes exigées, de fournir aux équipes et aux athlètes l’équipement
  • et le matériel nécessaires, 5° une sous-commission médicale chargée de prévoir et de prendre toutes les mesures susceptibles d’éviter tous accidents durant les épreuves et de faire face à tous ceux qui pourraient se produire, notamment : en s’assurant que tous les contrôles médicaux ont été effectués avant les épreuves, en prévoyant les installations et matériels nécessaires pour faire face à tous accidents éventuels (infirmerie, ambulance, etc…), 6° une sous-commission accueil et séjour chargée de l’accueil, de l’hébergement, de la restauration, du transport et des loisirs (excursions, spectacles, etc…), 7° une sous-commission des finances chargée d’établir le budget des jeux et d’en assurer les dépenses de préparation et de déroulement, 8° une sous-commission presse et propagande chargée : de tenir informés tous les organismes maghrébins intéressés sur les évènements ayant trait aux jeux avant et pendant leur déroulement, d’informer le public et la presse, d’accueillir et d’aider les représentants de la presse maghrébine, invités à assister aux jeux. Art. 5. La composition des différentes sous-commissions est arrêtée - par le comité national des jeux universitaires maghrébins, sur proposition du président de la commission technique préparatoire. Art. 6. Le ministre de la jeunesse et des sports, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l’intérieur, ſle ministre d’Etat chargé des finances et du plan, le ministre de l’information, le ministre de l’éducation nationale et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prendra effet à compter de sa publication au Journal officiel de la Républiqué algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 avril 1968. Houari BOUMEDIENE AVIS ET COMMUNICATIONS Avis aux importateurs de produits de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, pour l’année 1968. Les importateurs sont informés que des contingents sont ouverts pour l’importation des produits suivants, originaires et en provenance de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, au titre de l’année 1968: Machines et équipements, Equipements de prage pour hydrocarbures, Aluminium en lingots et autres formes, Anthracite, Amiante, Verre à vitre, Bois scié (blanc et rouge), Médicaments et accessoires médicaux,

17 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Gaze médicale, Tissus de coton, Coton, Sucre en morceaux, Huile végétale, Beurre, Conserves de crabes et autres, Caviar, Machines à coudre et pièces détachées, Postes, radio à lampes, Montres et réveils ét leurs pièces, Fusils de chasse, de sport et accessoires, Publications, films, disques, philatélie, Produits divers. Les demandes de licences d’importations, établies dans les formes réglementaires sur formules-modèle (L.I.E.) et accompagnées de factures-proforma en triple exemplaire, doivent être adressées, sous pli recommandé, à la direction du commerce extérieur (sous-direction des échanges), Palais du Gouvernement à Alger. Il est rappelé que : 1º toute demande qui ne comporte pas la totalité des indications prévues, sera renvoyée au demandeur pour être complétée, 2º aucun contrat ferme ne doit être passé avec un fournisseur avant que la licence d’importation des marchandises n’ait été délivrée, 3º Aucune dérogation à cette règle ne sera prise en considération, en particulier, aucune soumission ne sera autorisée pour le dédouanement des marchandises embarquées avant l’obtention de la licence, 4° aucune licence d’importation ne sera délivrée si l’importateur n’est pas en règle au regard de l’administration des contributions diverses (l’attestation du receveur des contributions diverses faisant foi). Il devra, en plus, joindre à ses dossiers, une photocopie de l’état des salaires, 5° Comme prévu par l’accord de paiement Algérie-U.R.S.S. » du 4 novembre 1963, les factures doivent être libellées en dollars US, monnaie de compte, 6º les demandes de licences d’importations, déposées avant la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et qui n’auront pas encore fait l’objet d’une décision à cette même date, resteront valables; elles seront examinées au même titre que celles déposées en vertu du présent texte. Avis aux importateurs de produits de la République socialiste tchécoslovaque, pour l’année 1968. Les importateurs sont informés que des contingents sont ouverts pour l’importation des produits originaires et en provenance de la République socialiste tchécoslovaque, au titre de l’année 1968: I) Les demandes de licences d’importations, établies dans les formes réglementaires sur formules-modèle (L.I.E.) et accompagnées de factures-proforma en triple exemplaire, doivent étre adressées, sous pli recommandé, à la direction du commerce extérieur (sous-direction des échanges), Palais du Gouvernement à Alger. Il est rappelé que : 1º toute demande qui ne comporte pas la totalité des indications prévues, sera renvoyée au demandeur pour être complétée, 2º aucun contrat ferme ne doit être passé avec un fournisseur avant que la licence d’importation des marchandises n’ait été délivrée, 3º Aucune dérogation à cette règle ne sera prise en considération, en particulier, aucune soumission ne sera autorisée pour le dédouanement des marchandises embarquées avant l’obtention de la licence, 4º aucune licence d’importation ne sera délivrée si l’importateur n’est pas en règle au regard de l’administration des contributions diverses (l’attestation du receveur des contributions diverses faisant foi). Il devra, en plus, joindre à ses dossiers, une photocopie de l’état des salaires,

  1. Comme prévu par l’accord de paiement Algérie-Tchécoslovaquie du 19 décembre 1963, les factures doivent être libellees en dollars US, monnaie de compte, REPUBLIQUE ALGERIENNE 413 6º les demandes de licences d’importations, déposées avant la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et qui n’auront pas encore fait l’objet d’une décision à cette même date, resteront valables; elles seront examinées au même titre que celles déposées en vertu du présent texte. II) Les produits visés par le présent avis, sont :

  2. Sucre (ONACO),

  3. Houblon,

  4. Semences de betteraves à sucre,

  5. Magnétophones et pièces détachées,

  6. Machines et biens d’équipement et leurs pièces détachées a) Machines à coudre et aiguilles de toutes sortes, Equipement d’émetteurs (), Machines de bureau, à écrire et à calculer, Appareils médicaux et scientifiques, Machines graphiques d’imprimerie, Machines textiles, Machines pour l’industrie du cuir, des chaussures, du caoutchouc, Appareils cinématographiques, photographiques et produits de l’industrie optique, Machines de bâtiments, de travaux publics, de travaux routiers et de contruction (), Machines-outils, y compris les machines pour le bois, etc…. Avions de sport et de tourisme; moteur hélices, Produits sidérurgiques divers (), Sondeuses rotatives et autres, Appareillage et instruments de mesure et de contrôle, Motocyclettes, Moteurs diesel, Groupes électrogènes, Pompes d’irrigations (), Fer à béton, Tôles fortes, fines et moyennes, b) Tracteurs (selon conditions et résultats d’appels d’offres internationaux),

  7. Réveils-matin,

  8. Armes de chasse, accessoires et munitions,

  9. Divers articles de ménage (*),

  10. Articles de cuisine électriques et à gaz (*),

  11. Articles de sport, de camping et de pêche,

  12. Articles émaillés cuits à une température supérieure 500°: vaisselle, baignoires,

  13. Lampes électriques, y compris les piles,

  14. Outillage à main,

  15. Articles de tailleurs,

  16. Articles de bureaux et d’écoliers (*),

  17. Articles de voyage divers, y compris les valises,

  18. Bois et matériaux pour la fabrication des brosses, balais, eto,

  19. Céramique sanitaire et autres objets en céramique (*),

  20. Articles de table en porcelaine,

  21. Verre plat,

  22. Articles de verrerie (*),

  23. Bois sciés (BOIMEX),

  24. Instruments de musique,

  25. Chaises en bois courbé,

  26. Produits chimiques et pharmaceutiques, y compris less matières premières pour la pharmacie (*), 26.. Tiges pour fabrication de chaussures,

  27. Tissus de coton et étoffe pour bonneterie (*),

  28. Divers articles de textiles finis: bérets et couvertures de tête diverses, survêtements de sports, costumes (*),

  29. Tissus de fibranne, de laine et milaine, de rayonne, de lin, tissus synthétiques (*),

  30. Contreplaqués et plaques synthétiques de revêtement (Alcrona) (BOIMEX),

  31. Articles de l’artisanat,

  32. Jouets,

  33. Disques, livres, publications et films,

  34. Malt,

  35. Tubes en acier, en fer et leurs accessoires (*),

  36. Articles réfractaires,

  37. Abrasifs,

  38. Roulements,

  39. Pneus et chambres à air pour bicyclettes et motocyclettes,

  40. Bougies pour véhicules (*),

  41. Articles industriels en caoutchouc,

  42. Chaînes pour les bicyclettes,

  43. Bicyclettes et leurs accessoires,

  44. Microscopes,

  45. Fils à coudre, à broder et divers (*),

  46. Vaccins et sérums à usage vétérinaire,

  47. Tolles cirées et nappes en matière plastique,

  48. Glucose,

    1. Produits Miel (ONACO laitiers ), divers, tels que beurre, fromage, laits, etc…..
  49. Margarines (GAIRLAC),

  50. Divers. (*) A l’exception des marchandises produites ou fabriquées en Algérie. Avis aux importateurs de produits de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, pour l’année 1968. Les importateurs sont informés que des contingents sont ouverts pour l’importation des produits suivants originaires et en provenance de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, au titre de l’année 1968: Produits de l’industrie du bois : sciage de bois divers, contreplaqués, panneaux isolants en fibres de bois, panneaux durs en fibres de bois, emballage en bois, Sérums et vaccins, Equipement médical, sanitaire et de laboratoire, Roto papier, Papier kraft, Tissus, Fils de coton, Fils divers, Chaussures de sport, Appareils électriques de basse et haute tension, Armatures industrielles pour raffinerie, Machines-outils, Métiers à tisser, Pièces de rechange pour machines textiles, Tracteurs à chenille et pièces de rechange, Matériel agricole et pièces de rechange, Moteurs Diesel et pièces de rechange, Réveils, Glucoses, Tabac fermenté, Outillage à main, Lampes tempête, Machines à coudre, Pruneaux, Appareils orthopédiques, Soude caustique, Houblon, Oxyde de zinc, Piment en morceaux, Equipements divers, Minuteries électriques pour cages d’escalier, Compteurs à eau, Bateaux, Films, Equipement pour l’industrie alimentaire, Vêtement de confection, Bottes de protection, Verres à vitre et verre plat. Les demandes de licences d’importations, établies dans le formes réglementaires sur formules-modèle (L.I.E.) et accom pagnées de factures-proforma en triple exemplaire, doiven être adressées, sous pli recommandé, à la direction du commerce extérieur (sous-direction des échanges), Palats du Gouvernement à Alger. Il est rappelé que : 1º toute demande qui ne comporte pas la totalité des indications prévues, sera renvoyée au demandeur pour être complétée, 2º aucun contrat ferme ne doit être passé avec un fournisseur avant que la licence d’importation des marchandises n’ait été délivrée, 8° Aucune dérogation à cette règle ne sera prise en considération, en particulier, aucune soumission ne sera autorisée pour le dédouanement des marchandises embarquées avant l’obtention de la licence, 4° aucune licence d’importation ne sera délivrée si l’importateur n’est pas en règle au regard de l’administration des contributions diverses (l’attestation du receveur des contributions diverses faisant foi). Il devra, en plus, joindre à ses dossiers, une photocopie de l’état des salaires, 5° Comme prévu par l’accord de paiement Algérie-Yougoslavie du 23 juillet 1963, les factures doivent être libellées en dollars US, monnaie de compte, 6º les demandes de licences d’importations, déposées avant la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et qui n’auront pas encore fait l’objet d’une décision à cette même date, resteront valables; elles seront examinées au même titre que celles déposées en vertu du présent texte. : Avis aux exportateurs de produits vers l’Union des Républiques socialistes soviétiques, pour l’année 1968. Les exportateurs sont informés que, conformément à l’accord commercial algéro-soviétique, des contingents sont ouverts en vue de l’exportation des produits suivants vers l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques, au titre de l’année 1968 :

  • Agrumes Figues Huile d’olives Olives Vins (en fûts, en bouteilles, en vrac) Jus de fruits et conserves Pâtes alimentaires Médicaments Papier d’alfa Liège en planches Liège de trituration Carreaux de céramique Tapis industriels Produits d’artisanat Publications, films, disques, philatélie Peintures et vernis Chaussures en cuir Couvertures en laine Conserves de poissons Ouvrages en liège Câbles téléphoniques et électriques
  • Produits chimiques (insecticides, fongicides, herbicides et défoliants) Détergents Tabacs fabriqués Divers. Les demandes de licences d’exportations établies dans les formes réglementaires sur formules (modèle 02) et accompagnees de factures-proforma en triple exemplaire, doivent être adressées sous pli recommandé, à la direction du commerce extérieur (sous-direction des échanges), Palais du Gouvernement, Alger. Il est rappelé que : 1°) Aucun contrat ferme ne doit être passé avant que la licence d’exportation des marchandises n’ait été délivrée. 2°) Aucune dérogation à cette régle ne sera prise en con-. sidération, en particulier, aucune soumission ne sera autorisée pour l’embarquement des marchandises avant l’obtention de la licence. 3°) Comme prévu à l’accord de paiement Algérie-U.R.S.S. du 4 novembre 1963, les factures doivent être libellées en dollars US, monnaie de compte.. N.B. Pour tous renseignements complémentaires, téléphoner au 63.23.40, poste 37.65 ou s’adresser au ministère du commerce sous-direction des relations extérieures, 5ème étage, bureau 855. Avis aux exportateurs de produits vers la République socialiste tchécoslovaque, pour l’année 1968. Les exportateurs sont informés que, conformément à l’accord commercial algéro-tchécoslovaque, des contingents sont ouverts en vue de l’exportation des produits suivants vers la République socialiste tchécolovaque, au titre de l’année 1968: 1 Jus de fruits

17 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 415 2 Conserves de fruits et de légumes 3 Pâtes alimentaires 4 Ouvrages en liège 5 Tabacs fabriqués (SNTA) 6 Insecticides, fongicides 7 Pneumatiques 8 Tubes en fer, en acier et leurs accessoires 9 Câbles et fils électriques 10 Articles en matière plastique 11 Poste radio, électrophones à transistor et pièces de rechange 12 Semoule de blé dur 13 Produits chimiques 14 Produits de l’artisanat y compris les tapis 15 Conserves de poissons 16 Peintures, vernis, mastics et siccatifs 17 Vins 18 Agrumes 19 Dattes conditionnées 20 Lentilles (OAIC) 21 Alcool éthylique 22 Liège brut 23 Crin végétal 24 Ebauchons de bruyère 25 Minerai de fer (SONAREM) 26 Peaux brutes 27 Disques, timbres, livres, films, publications 28 Papier d’alfa d’impression 29 Produits pétroliers 30 Produits pharmaceutiques 31 Figues 32 Détergents synthétiques 33 Boyaux salés 34 Phosphates 35 Huile d’olives (ONACO) 36 Calamine 37 Olives en conserves 38 Cuir préparé 39 Alfa 40 Confection 41 Chaussures 42 Divers. Les demandes de licences d’exportations, établies dans les formes réglementaires sur formules (modèle 02) et accompagnées de factures-proforma en triple exemplaire, doivent être adressées, sous pli recommandé, à la direction du commerce extérieur (sous-direction des échanges), Palais du Gouvernement à Alger. Il est rappelé que : 1°) Aucun contrat ferme ne doit être passé avant que la licence d’exportation des marchandises n’ait été délivrée. 2°) Aucune dérogation à cette règle ne sera prise en considération, en particulier, aucune soumission ne sera autorisée pour l’embarquement des marchandises avant l’obtention de la licence. 3°) Comme prévu à l’accord de paiement « Algérie-Tchécoslovaquie » du 19 décembre 1963, les factures doivent être libellées en dollars US, monnaie de compte. Avis aux exportateurs de produits vers la République socialiste fédérative de Yougoslavie, pour l’année 1968. Les exportateurs sont informés que, conformément à l’accord commercial algéro-yougoslave, des contingents sont ouverts en vue de l’exportation des produits suivants vers la République socialiste fédérative de Yougoslavie, au titre de l’année 1968. 1 Phosphates bruts 2 Câbles télégraphiques et électriques et fils électriques 3 Appareils de ménage 4 Agrumes 5 Lentilles 6 Sel marin 7 Tourteaux 8 Huile raffinée 9 Olives en conserves 10 Crin végétal 11 Produits textiles 12 Produits de l’artisanat national 13 Bière 14 Alcool éthylique 15 Transistors 16 Dattes 17 Liège brut 18 Ouvrages en liège 19 Minerai de fer 20 Conserves de poissons 21 Poissons frais 22 Ciment 23 Peinture et vernis 24 Jus de fruits et concentrés 25 Papier d’alfa 26 Préparations pour lessives 27 Insecticides 28 Liqueurs, anis, etc… 29 Couvertures de laine 30 Conserves de fruits et de légumes 31 Peaux d’agneaux semi préparées 32 Son 33 Tapis 34 Primeurs 35 Vins 36 Gommes et résines 37 Crin d’alfa 38 Plantes médicinales 39 Verre et ouvrages en verre 40 Soufre raffiné 41 Tubes noirs et galvanisés 42 Produits pharmaceutiques Les demandes de licences d’exportations, établies dans les formes réglementaires sur formules (modèle 02) et accompagnées de factures-proforma en triple exemplaire, doivent être adressées, sous pli recommandé, à la direction du commerce extérieur (sous-direction des échanges), Palais du Gouvernement à Alger. Il est rappelé que : 1°) Aucun contrat ferme ne doit être passé avant que la licence d’exportation des marchandises n’ait été délivrée. 2°) Aucune dérogation à cette règle ne sera prise en considération, en particulier, aucune soumission ne sera autorisée pour l’embarquement des marchandises avant l’obtention de la licence. 3°) Comme prévu à l’accord de paiement « Algérie-Yougoslavie > du 23 juillet 1963, les factures doivent être libellées en dollars US, monnaie de compte. MARCHES - Appels d’offres MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Circonscription du génie rural et de l’hydraulique agricole Arrondissement de Mostaganem CAISSE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT Un appel d’offres ouvert est lancé pour les travaux prévus dans la zone VII du Bas Chéliff (Oued Rhiou). Les travaux comprennent : 1º la mise en place de canaux type Chaniaud fournis par l’administration, 2º la fourniture et la pose de supports de canaux, de conduites en amiante ciment, de prises élémentaires, californiennes, de. vannes, 3º la pose d’appareillage hydraulique devant équiper les canaux. Le dossier d’appel d’offres peut être demandé à l’ingénieur d’arrondissement du génie rural et de l’hydraulique agricole, cité Zaghloul, B.P. 98 à Mostaganem. La date de remise des offres est fixée au 17 mai 1968 à 18 heures. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION D’ANNABA Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’une station de jaugeage près d’Aïn Berda. Les travaux sont évalués à 25.000 DA.

416 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le dossier peut être retiré aux services techniques de la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Annaba. La remise des plis devra avoir lieu avant le 17 mai 1968, à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, 12, Bd du 1er Novembre 1954 à Annaba. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION D’ALGER Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction des locaux scientifiques. Les travaux portent sur les lots suivants : 1er lot: gros-œuvre ferronnerie, 2ème lot: menuiserie quincaillerię, 3ème lot plomberie sanitaire, 4ème lot électricité, 5ème lot peinture vitrerie. Le montant des travaux est évalué approximativement, pour l’ensemble, à 800.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier chez M. Juanéda architecte, 202, Bd Colonel Bougara à El Biar ou au service technique, sis à l’adresse ci-dessous (4ème étage). Les offres accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Alger, 14, Bd Colonel Amirouche, avant le 18 mai 1968 à 17 heures. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION D’ORAN Un appel d’offres est lancé en vue de la fourniture d’environ 1300 tonnes de bitumes et cut back de différentes viscosités destinées aux chemins départementaux d’Oran. Les candidats peuvent consulter le dossier à l’hôtel des ponts et chaussées (4ème étage), Bd Mimouni Lahcène à Oran. Les offres devront parvenir à la même adresse avant le 18 mai 1968 à 12 heures, terme de rigueur. Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture de 600 tonnes d’émulsion acide de cut back, destinées aux chemins départementaux d’Oran. Les candidats peuvent consulter le dossier à l’hôtel des ponts et chaussées (4ème étage), Bd Mimouni Lahcène à Oran. Les offres devront parvenir à la même adresse avant le 18 mai 1968 à 12 heures, terme de rigueur. Un appel d’offres est lancé en vue de la fourniture à pied d’œuvre, de gravillons concassés au cours de l’année 1968, destinés aux chemins départementaux d’Oran. Les quantités approximatives sont les suivantes : REGIONS CALIBRES 3/8 8/15 15/25 Big 100 2200 1200 Oran 250 3600 2600 Sidi Bel Abbès 250 2000 2700 Total 600 7800 6500 Les candidats peuvent consulter le dossier à l’hôtel des ponts et chaussées (4ème étage), Bd Mimouni Lahcène à Oran. Les offres devront parvenir à la même adresse avant le 18 mai 1968 à 12 heures, terme de rigueur. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE TIZI OUZOU Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution de travaux d’enduits superficiels sur les routes nationales et chemins départementaux du département de Tizi Ouzou. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 mai 1968 Les candidats pourront consulter et retirer les deux dossiers à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, cité administrative à Tizi Ouzou. Les offres nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, seront adressées à l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, cité administrative à Tizi Ouzou, avant le 20 mai 1968 à 18 heures, délai de rigueur. Les candidats resteront engagés par leurs offres, pendant 90 jours. Chemins départementaux DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, ET DE LA CONSTRUCTION DE MOSTAGANEM Parc départemental Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de pneumatiques destinés à l’entretien des véhicules et engins du parc départemental de Mostaganem. Le montant de ces fournitures est évalué approximativement à 50.000 DA. Les fournisseurs intéressés pourront retirer le dossier à la direction départementale des travaux publics, square Boudjemaa à Mostaganem. Les propositions devront mentionner le rabais consenti sur le tarif officiel de ces fournitures et devront parvenir à l’adresse ci-dessus indiquée, avant le 20 mai 1968 à 17 heures, délai de rigueur. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE BATΝΑ Un appel d’offres restreint, avec concours, sera lancé pour l’étude et l’exécution des travaux d’élargissement du pont de l’oued Tam Tam P.K. 283 + 450 de la R.N. 3. Les candidats intéressés devront adresser une demande d’admission des documents énumérés à l’article 10 de l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés, à l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, rue Saïd Sahraoui à Batna, par lettre recommandée, avant le 20 mai 1968 à 18 heures, terme de rigueur. Les candidats retenus seront avisés ultérieurement de leur admission et recevront le dossier d’appel d’offres. Les pièces remises par les personnes non admises, leur seront renvoyées. Un appel d’offres restreint, avec concours, sera lancé pour l’étude et la construction d’une passerelle métallique au P.K. 75+ 400 du C.D. 54 vers Béni Souik. A Les candidats intéressés devront adresser une demande d’admission des documents énumérés à l’article 10 de l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés, à l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, rue Saïd Sahraoui à Batha, par lettre recommandée, avant le 20 mai 1968 à 18 heures, terme de rigueur. Les candidats retenus seront avisés ultérieurement de leur admission et recevront le dossier d’appel d’offres. Les pièces remises par les personnes non admises, leur seront renvoyées. Un appel d’offres restreint, avec concours, sera lancé pour l’étude et l’exécution des travaux d’élargissement du pont de Magra P.K. 76 + 600 de la R.N. 28. Les candidats intéressés devront adresser une demande d’admission des documents énumérés à l’article 10 de l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés, à l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, rue Saïd Sahraoui à Batna, par lettre recommandée, avant le 20 mai 1968 à 18 heures, terme de rigueur. Les candidats retenus seront avisés ultérieurement de leur admission et recevront le dossier d’appel d’offres. Les pièces remises par les personnes non admises, leur seront renvoyées. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek