Loi n° 64-254 du 25 août 1964 relative aux élections à l'Assemblée nationale
TITRE I — MODE D'ELECTION DES DEPUTES
Article 1er
فتح المادةLes députés sont élus au scrutin de liste départementale majoritaire à un tour.
Article 2
فتح المادةLa durée de la prochaine législature est de quatre annéés.
Article 3
فتح المادةChaque département forme une circonscription électorale.
TITRE II — COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
Article 4
فتح المادةL'Assemblée nationale comprend 138 sièges répartis comme suit :
Alger 1.7 Oran 10 Annaba 8 Saïda 4 Aurès 8 Saoura 5 Constantine 18 Sétif 14 El-Asnam 8 Tiaret 6 Médéa 9 Tizi-Ouzou 9 Mostaganem 8 Tlemcen 5 Oasis 9
TITRE III — CONDITIONS D'ELIGILIBILITE
Article 5
فتح المادةSous réserve des cas d'incapacité ou d'inéligibilité prévus par les lo's en vigueur, est éligible tout Algérien ou Algérienne ayant la qualité d'électeur, âgé de 23 ans révolus, proposé par le Front de Libération Nationale.
Article 6
فتح المادةNe peuvent être élus dans la circonscription où ils exercent, les fonctionnaires d'autorité suivants; 1° Les, premier président, présidents de chambre, conseillers et les membres du parquet général de la Cour suprême ; 2° - Les premier président, présidents de chambre, conseillers et les membres des parquets généraux des cours d'appel; 3° Les présidents, vice-présidents, juges titulaires et suppléants, juges d'instruction et membres du parquet et des tribunaux de grande instance ainsi que les juges d'instance; 4° Les préfets et secrétaires généraux de préfecture; 5° Les sous-préfets et les membres des tribunaux administratifs ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 Août 1964 6° - Les officiers de l'Armée nationale populaire, de la Gendarmerie nationale et des Compagnies nationales de sécurité.
TITRE IV — INCOMPATIBILITES
Article 7
فتح المادةL'exercice des fonctions publiques, civiles ou militaires rétribuées sur les fonds de l'Etat et les collectivités locales est incompatible avec le mandat de membre de l'Assemblée nationale.
En conséquence, quiconque se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité ci-dessus mentionnés, doit, dans les quinze jours qui suivent la validation de son élection, se démettre des fonctions incompatibles avec son mandat, cu, s'il est titulaire d'un emploi public, demander à être placé dans la position spéciale prévue par le statut le régissant.
Article 8
فتح المادةIl est interdit à tout avocat inscrit à un barreau, lorsqu'il est investi du mandat de député, d'accomplir directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un associé, d'un collaborateur ou d'un secrétaire, aucun acte de sa profession dans les affaires à l'occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crime et délit contre la chose publique ou en matière de presse ou d'atteinte au crédit et à l'épargne; il lui est également interdit dans les mêmes conditions de plaider ou de consulter pour le compte de sociétés, entreprises ou établisements ou contre l'Etat, les sociétés nationales, les collectivités ou établissements publics. r
Article 9
فتح المادةIl est interdit à tout député de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l'indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.
Les fondateurs, le directeur ou gérant de sociétés ou d'établissements à objet financier, industriel ou commercial qui auront fait ou laissé figurer le nom d'un député avec mention de sa qualité dans toute publicité faite dans l'intérêt de l'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder, sont passibles d'une amende de 1.000 ou 20.000 DA.
En cas de récidive la peine d'un an d'emprisonnement pourra être encourue.
Article 10
فتح المادةLes modalités d'application de la présente loi seront fixées par décrets.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Alger, le 25 août 1964.
Ahmed BEN BELLA.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Arrêté
Arrêté du 15 septembre 1964 portant création d'une commission spéciale de dépouillement des votes des citoyens algériens établis à l'étranger
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Décret n° 64-257
Décret n° 64-257 du 25 août 1964 relatif à la révision exceptionnelle des listes électorales
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Décret n° 64-256
Décret n° 64-256 du 25 août 1964 portant création de commissions électorales, p 945
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Décret n° 64-255
Décret n° 64-255 du 25 août 1964 portant convocation du corps électoral
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