ج.ر عدد 34 لسنة 1989
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel nº 89-156 du 15 août 1989 approuyant l’accord de prêt n°5-293 signé le 25 juillet 1989 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds séoudien de développement (F.S.D.) pour participer au financement du projet de barrage de Béni Haroun (wilaya de Mila), p. 769. Décret exécutif n° 89-157 du 15 août 1989 fixant les modalités de financement des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés, y compris les centres hospitalo-universitaires, p. 769. Décret exécutif n° 89-158 du 15 août 1989 fixant les conditions d’agrément des commissionnaires en douane, p. 771. Décret exécutif n° 89-159 dụ 15 août 1989 fixant les attributions du ministre des travaux publics, p. 773. Décret exécutif n° 89-160 du 15 août 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère des travaux publics, p. 776.

768 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 août 1989 Décret exécutif n° 89-161 du 15 août 1989 portant classement de nouvelles voies dans la catégorie <<< Routes Nationales », p. 777. Décret exécutif n° 89-162 du 15 août 1989 portant déclassement de voies précédemment rangées dans la catégorie « Routes Nationales », p. 778. Décret exécutif n° 89-163 du 15 août 1989 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie conclu le 24 juin 1989 à Alger entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société BHP Pétroleum (Algérie) INC et du protocole relatif aux activités de recherche et de production d’hydrocarbures, liquides en Algérie de la société BHP Pétroleum (Algérie) INC en association avec l’entreprise nationale SONATRACH, conclu à Alger, le 24 juin 1989 entre l’Etat et la société BHP Pétroleum (Algérie) INC, p. 781. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 17 mai 1989 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, p. 781. Décrets présidentiels des 17 et 18 mai 1989 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire, p. 782. Décret présidentiel du 4 juillet 1989 portant nomination du vice-président de la Cour suprême, p. 782. Décret présidentiel du 4 juillet 1989 portant nomination de présidents de chambres à la Cour suprême, p. 782. Décrets exécutifs du 31 juillet 1989 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras, p. 782. Décrets exécutifs du 31 juillet 1989 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’hydraulique, p. 782. Décrets exécutifs du 31 juillet 1989 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de l’urbanisme et de la construction, p. 782. Décrets exécutifs du 31 juillet 1989 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des moudjahidine, p. 783. Décret exécutif du 31 juillet 1989 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office d’aménagement et de mise en valeur du périmètre de Béni Chougrane, p. 783. Décret présidentiels du 1er août 1989 portant nomination de sous-directeurs au secrétariat général du Gouvernement, p. 783. Décret exécutif du 1er août 1989 portant nomination d’un sous-directeur auprès du Chef du Gouvernement (Direction générale de la fonction publique), p. 783. Décret exécutif du 1er août 1989 portant nomination d’un directeur à l’office national des statistiques, p. 783. Décret exécutif du 1er août 1989 portant nomination du directeur général de l’office d’aménagement et de mise en valeur des zones montagneuses de la wilaya de Jijel, p. 783. Décrets exécutifs du 1er août 1989 portant nomination de membres de conseils exécutifs de wilaya, chefs de division, p. 783. Décret exécutif du 1er août 1989 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des industries légères, p. 783. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES CHEF DU GOUVERNEMENT Décision du 1er août 1989 portant désignation d’un directeur, par intérim, auprès du Chef du Gouvernement, p. 784. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE L’ENVIRONNEMENT Décision du 1er août 1989 portant désignation d’un membre du conseil exécutif de la wilaya de Saïda, chef de division, par intérim, p. 784. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Décision du 1er août 1989 portant désignation d’un sous-directeur, par intérim, au ministère des affaires religieuses, p. 784. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 10 avril 1989 portant approbation du protocole d’accord relatif à la création de la société d’économie mixte de contrôle technique des transports, p. 784. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 1er juillet 1989 fixant la liste des marchandises exclues du bénéfice des dispositions de l’article 159 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, modifiée et complétée, notamment par l’article 63 de la loi de finances pour 1989 ainsi que les conditions de revente, en cas de nécessité, des biens d’équipement importés « sans paiement », p. 785. Arrêté interministériel du 16 août 1989 portant répartition détaillée des recettes et des dépenses des centres hospitalo-universitaires, des secteurs sanitaires et dés établissements hospitaliers spécialisés, p. 788. Arrêté du 20 juin 1989 portant prolongation de la durée de souscription de l’emprunt national de solidarité 1989 <<< Phase une », p. 789. Décision du 1er août 1989 portant désignation d’un sous-directeur, par intérim, au ministère des finances, p. 789. AVIS ET COMMUNICATIONS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE L’ENVIRONNEMENT Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Partie Social Démocrate - PSD), p. 789. Banque Extérieure d’Algérie (BEA), extrait des statuts, p. 790. Banque de l’agriculture et du développement (BADR) extrait des statuts, p. 790. Banque de Développement Local (BDL), extrait des statuts, p. 791

16 août 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 769 DECRETS Décret présidentiel nº 89-156 du 15 août 1989 approuvant l’accord de prêt n° 5-293 signé le 25 juillet 1989 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds séoudien de développement (F.S.D.) pour participer au financement du projet de barrage de Béni Haroun (wilaya de Mila). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution et notamment ses articles 74 (3º et 6°) et 116; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989; Vu la loi n° 88-34 du 31 décembre 1988 portant plan annuel pour 1989; Vu l’accord de prêt n° 5-293 signé le 25 juillet 1989 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds séoudien de développement (F.S.D.) pour participer au financement du projet de barrage de Béni Haroun (wilaya de Mila). Décrète : Article 1er - Est approuvé et sera exécuté conformément à la législation en vigueur, l’accord de prêt n° 5-293 signé le 25 juillet 1989 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds séoudien de développement (F.S.D.), pour participer au financement du projet de barrage de Béni Haroun (wilaya de Mila). Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 août 1989. Chadli BENDJEDID. Décret exécutif n° 89-157 du 15 août 1989 fixant les modalités de financement des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés, y compris les centres hospitalo-universitaires. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de la santé publique, Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4° et 116, alinéa 2; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment son article 12; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989, notamment ses articles 101 et 102; Vu le décret n° 80-109 du 12 avril 1980 fixant les modalités de prise en charge et de rémunération des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes exerçant, à titre permanent et exclusif, dans les centres médico-sociaux, les comités médicaux et les autres structures des entreprises nationales et locales, de la sécurité sociale, des mutuelles, des établissements et organismes publics et des administrations de l’Etat, complété par le décret n° 80-135 du 26 avril 1980; Vu le décret n° 81-242 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des secteurs sanitaires, modifié et complété par le décret n° 87-230 du 27 octobre 1987; Vu le décret n° 81-243 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des établissements hospitaliers spécialisés, complété par le décret n° 88-174 du 20 septembre 1988; Vu le décret n° 85-223 du 20 août 1985 portant organisation administrative de la sécurité sociale; Vu le décret n° 86-25 du 11 février 1986 portant statuttypę des centres hospitalo-universitaires, modifié par le décret n° 86-294 du 16 décembre 1986; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu les décrets nº 86-295 à 86-306 du 16 décembre 1986 portant création des centres hospitalo-universitaires; Vu le décret n° 87-72 du 31 mars 1987 portant transfert de l’hôpital central d’instruction de l’A.N.P. au profit du ministère de la santé publique ; Vu le décret n° 88-20 du 2 février 1988 portant création du centre hospitalo-universitaire de Bab El Oued; Vu le décret n° 88-273 du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1989, au ministre de la santé publique ; Décrète : Article 1er. Les participations, les remboursements et les autres ressources destinés à financer les budgets des centres hospitalo-universitaires des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers. spécialisés sont, pour 1989, fixés;:

globalement à la somme de douze milliards quatre cent quatre vingt onze millions sept cent mille dinars (12.491.700.000 DA); et par catégorie, selon l’état annexé au présent décret. Ce montant sera augmenté, le cas échéant, du produit d’autres recettes et des reliquats dégagés sur les exercices précédents. Art. 2. - La participation de l’Etat et la participation forfaitaire de la caisse nationale des assurances sociales, des accidents de travail et des maladies professionnelles (C.N.A.S.A.T), prévues à l’état annexé au présent décret, sont versées par tranche trimestrielle au début de chaque trimestre au compte spécial du trésor nº 305.003 <<< Frais d’hospitalisation gratuite >>> (Fonds de dotation). A défaut de versement, le trésorier principal d’Alger est habilité à débiter le compte de la caisse nationale des’ assurances sociales, des accidents de travail et des maladies professionnelles (C.N.A.S.A.T). Art. 3. La répartition détaillée des recettes et des dépenses des établissements visés à l’article 1er ci-dessus ainsi que les modifications à cette répartition sont effectuées conformément à l’article 12 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985. Art. 4. - Les budgets détaillés des établissements visés à l’article 1er ci-dessus sont approuvés par : Le ministre de la santé publique, pour les centres hospitalo-universitaires; Le wali, pour les secteurs sanitaires et les établissements hospitaliers spécialisés. Un exemplaire de chaque budget d’établissement, dûment approuvé, accompagné d’un état des effectifs des personnels, est adressé au ministre des finances et au ministre de la santé publique. Art. 5. Les budgets des établissements visés à l’article 1er ci-dessus sont établis pour l’année civile. Toutefois, les dépenses engagées avant le 31 décembre de l’année en cours peuvent être exécutées, dans la limite des crédits disponibles, jusqu’au 25 février de l’année suivante. Art. 6. Les directeurs généraux et les directeurs des établissements visés à l’article 1er ci-dessus sont tenus d’adresser au ministère des finances et au ministère de la santé publique, trimestriellement, une situation des engagements et des paiements de dépenses et une situation des effectifs réels; ces deux situations devront être visées par le comptable assignataire. Art. 7. Le ministre des finances, le ministre du travail, de l’emploi et des affaires sociales et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 août 1989. Kasdi MERBAH. ETAT ANNEXE Récapitulation générale des recettes par catégories Montant Recettes par catégories en milliers de DA Participation de l’Etat……… 3.556.700 Participation forfaitaire des orga nismes de sécurité sociale (C.N.A.S.A.T). (Article 101 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989) 8.600.000 Remboursement de la caisse nationale des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles (C.N.A.S.A.T) au titre des prestations régies par conventions……… 140.000 Autres ressources. (dont 82.000.000 DA au titre des remboursements des entreprises et organismes publics, en application du décret n° 80-109 du 12 avril 1980, complété par le décret n° 80-135 du 26 avril 1980)… 195.000 Total des recettes…… 12.491.700

16 août 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret exécutif n° 89-158 du 15 août 1989 fixant les conditions d’agrément des commissionnaires en douane. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce; Vu l’ordonnance n° 76-102 du 9 décembre 1976 portant code des taxes sur le chiffre d’affaires ; Vu l’ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976 portant code des impôts indirects; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, notamment ses articles 78, 79, 81, 177, 268, 306, 308 et 315; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-29 du 19 juillet 1988 relative à l’exercice du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989, notamment son article 69; Vu le décret n° 83-258 du 16 avril 1983 relatif au registre de commerce, modifié par le décret n° 88-229 du 5 novembre 1988; Vu le décret n° 83-542 du 24 septembre 1983 fixant les dispositions communes et spéciales applicables aux agents des douanes ; Décrète : Article 1er Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’application des dispositions de l’article 78 du code des douanes, relatives à l’octroi et au retrait de l’agrément des commissionnaires en douane. Chapitre I Le commisionnaire en douane Art. 2. Est considérée comme commissionnaire en douane toute personne physique ou morale faisant profession d’accomplir pour le compte d’autrui les formalités de douane quel que soit le mandat à elle confié. REPUBLIQUE ALGERIENNE 771 Art. 3. L’agrément de commissionnaire en douane est accordé à titre individuel pour les personnes physiques. Les personnes morales sont représentées auprès de l’administration des douanes par leurs dirigeants légalement désignés. Elles peuvent, avec l’accord de la direction générale des douanes, désigner un membre de leur personnel pour effectuer les formalités de douane. Nul ne peut être titulaire de plusieurs agréments auprès d’un même bureau. Art. 4. Il est tenu, à la direction générale des douanes, un registre sur lequel sont inscrits tous les commissionnaires en douane agréés et les personnes habilitées à les représenter. Chapitre II L’agrément Art. 5. - La demande d’agrément de commissionnaire en douane établie sur papier libre est adressée à la direction générale des douanes. Elle doit indiquer le bureau de douane auprès duquel l’activité sera exercée et être accompagnée des documents suivants :

  • Pour les personnes physiques : t un bulletin n° 3 du casier judiciaire, un extrait d’acte de naissance, une déclaration attestant que le demandeur dispose du local visé à l’article 14 ci-dessous, une attestation ou tout autre document justifiant de sa compétence en matière de déclaration en douane. Les modalités d’application du présent alinéa seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre des finances.
  • Pour les personnes morales : un exemplaire du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire ou du bulletin officiel des annonces légales portant l’acte de création, un exemplaire des statuts s’il y a lieu, une déclaration attestant de la possession du local visé à l’article 14 ci-dessous, une copie de l’acte portant désignation des dirigeants. Art. 6. La direction générale des douanes accuse réception de la demande dans les huit (8) jours suivant la réception de celle-ci et procède à l’examen du dossier. Elle peut, à cette occasion, exiger du demandeur tout autre document complémentaire. Après étude, le dossier est transmis à la commission d’agrément prévue à l’article 7 ci-dessous, même en l’absence des documents complémentaires visés au paragraphe qui précède.

772 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. Il est institué une commission chargée d’émettre des avis sur les demandes d’agrément en qualité de commissionnaire en douane formulée auprès de la direction générale des douanes. Art. 8. La commission est composée comme suit : le directeur général des douanes: président, un représentant de l’administration des douanes, un représentant de la direction des impôts, un représentant du ministère du commerce, un représentant du ministère des transports, deux représentants de la chambre nationale de commerce. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des douanes. Art. 9. - La commission d’agrément se réunit chaque fois que la situation l’exige et au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. Ses avis sont formulés à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Il est dressé un procès-verbal de chaque séance, contresigné par le président et le secrétaire de séance. Art. 10. - L’avis de la commission est transmis, dans le mois qui suit la date de la réception de la demande, au ministre des finances qui statue dans un délai de deux (2) mois. L’arrêté d’agrément est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 11. - L’agrément est accordé pour une durée indéterminée. Il n’est valable que pour le bureau de douane désigné par l’arrêté. Art. 12. - Le ministre des finances peut, sur recommandation de la commission, limiter le bénéfice de l’agrément à certaines activités ou à certaines marchandises. Art. 13. Les décisions de refus d’agrément sont notifiées individuellement aux postulants, par lettre recommandée, dans les 15 jours suivant l’examen de la demande par la commission. Chapitre III Des obligations Art. 14. Tout commissionnaire en douane agréé doit, dans les deux mois qui suivent son agrément, justifier: de l’existence d’un local dans lequel doivent être conservés les documents visés à l’article 15 ci-dessous, REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 août 1989 de son immatriculation au registre du commerce pour l’exercice de l’activité de commissionnaire en douane. Il ne pourra accomplir aucun acte de sa profession avant d’avoir apporté ces justifications. Art. 15. Le commissionnaire en douane doit conserver dans son local: les répertoires annuels dont le modèle est fixé par l’administration des douanes et dans lesquels sont inscrites les opérations qu’il a effectuées pour le compte d’autrui, les documents se rapportant à chaque opération de dédouanement, notamment : a) une copie de la déclaration en douane, b) le titre de transport, c) la facture du commissionnaire, d) la liste de colisage, décompte des frais d’assurances, bons de livraison s’il y a lieu. Ces répertoires et documents devront être conservés pendant quatre (4) ans conformément aux dispositions de l’article 79 du code des douanes. Art. 16. Le commissionnaire en douane peut agir en son nom propre ou en qualité de mandataire du propriétaire de la marchandise. Il rédige lui-même la déclaration, calcule provisoirement les droits et taxes à peine d’irrecevabilité de ce document et présente lui-même les marchandises à la vérification. Il peut cependant donner procuration à ses employés salariés agissant à son service exclusif. Art. 17. - Tout commissionnaire en douane est tenu de fournir une caution personnelle et solidaire agréée par le receveur des douanes compétent dans les conditions fixées par le code des douanes. L’engagement de la caution doit être conforme à un modèle établi par la direction générale des douanes. Art. 18. Tout changement affectant des personnes habilitées à représenter une personne morale en qualité de commissionnaire en douane doit être notifié, sans délai, à la direction générale des douanes. Art. 19. En cas de décés ou de toute autre circonstance de nature à empêcher un commissionnaire en douane de continuer l’exercice de son activité, l’administration des douanes édicte les mesures provisoires destinées à sauvegarder les intérêts du trésor jusqu’à ce que la situation soit régularisée dans le cadre de la réglementation en vigueur.

16 août 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre IV Du retrait de l’agrément Art. 20. En cas de renonciation ou de décés d’un titulaire de l’agrément ou en cas de dissolution d’une société titulaire d’un agrément, la direction générale des douanes constate la caducité de l’agrément accordé. Elle saisit la commission d’agrément en vue du retrait de l’agrément. Art. 21. Si les changements visés à l’article 18 ci-dessus n’ont pas été notifiés dans les deux (2) mois à l’administration des douanes, celle-ci peut entamer la procédure de retrait de l’agrément. Il en est de même lorsqu’elle estime que les changements intervenues sont incompatibles avec le maintien de l’agrément. Art. 22. - La procédure de retrait d’agrément peut être engagée chaque fois qu’une personne physique ou morale titulaire de l’agrément ou une personne habilitée à représenter une entreprise agréée a contrevenu intentionnellement soit à la législation douanière ou fiscale soit aux usages de la profession. Art. 23. Le retrait temporaire ou définitif est décidé par le ministre des finances sur proposition de la commission d’agrément. L’intéressé est informé par lettre recommandée de la mesure envisagée et invité à fournir ses explications écrites qui doivent être adressées à la direction générale des douanes. Celle-ci avise l’intéressé quinze (15) jours avant la réunion de la commission, qu’il peut être entendu par cette dernière et qu’il peut se faire assister par un défenseur de son choix. Les délais d’instruction sont les mêmes que ceux retenus pour l’octroi de l’agrément. Art. 24. Les décisions de retrait d’agrément sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire; elles sont en outre, notifiées individuellement aux interessés par l’administration des douanes. Les cas de cessation d’activités énumérés à l’article 20 du présent décret donnent également lieu à publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Chapitre V Dispositions particulières Art. 25. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 26. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 août 1989. Kasdi MERBAH. REPUBLIQUE ALGERIENNE 773 Décret exécutif n° 89-159 du 15 août 1989 fixant les attributions du ministre des travaux publics. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 84-127 du 19 mai 1984, complété, fixant les attributions du ministre des travaux publics; Vu le décret n° 88-235 du 9 novembre 1988, complété, portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’action approuvés conformément aux dispositions de la Constitution, le ministre des travaux publics propose les éléments de la politique nationale dans le domaine des travaux publics et en assure la mise en œuvre conformément aux lois et règlements en vigueur. Il rend compte des résultats de son activité au Chef du Gouvernement, au Conseil du Gouvernement et au Conseil des ministres, selon les formes, modalités et échéances établies. Art. 2. Relèvent du champ de compétence du ministre des travaux publics, la conception, l’élaboration, le suivi et le contrôle des mesures techniques, administratives, économiques et réglementaires pour la réalisation et la maintenance des infrastructures routières, maritimes et aéronautiques et la conservation des domaines publics routiers et maritime. Art. 3. Pour la réalisation de ses missions, le ministre des travaux publics est chargé de la mise en œuvre des mesures tendant à assurer la coordination et l’harmonisation en matière : d’études générales, de planification et de normalisation, d’élaboration d’actes, de textes, de codification et de réglementation relatifs aux missions assignées et aux actions confiées aux organes et structures du département ministériel. Art. 4. Dans le domaine de la planification, le ministre des travaux publics, en conformité avec les schémas d’aménagement du territoire et les plans de transport, est chargé, en liaison avec les secteurs et organismes concernés : de la préparation des schémas directeurs de développement et d’aménagement des routes nationales et des autoroutes,

774 JOURNAL OFFICIEL DE LA de la préparation des schémas de développement et d’aménagement des infrastructures portuaires et aéronautiques, de la coordination des plans directeurs routiers des wilayas, de la définition des actions à engager dans le cadre des programmes pluriannuels ou annuels en matière d’autoroutes, de routes nationales et d’infrastructures maritimes et aéronautiques, de la définition des orientations aux wilayas pour la préparation des plans pluriannuels ou annuels, en ce qui concerne les autres routes. Le ministre des travaux publics est également chargé : de la préparation et de l’étude de l’ensemble des questions liées à la définition de procédures légales et réglementaires pour la mise en œuvre des plans de réalisation des infrastructures, en concertation avec les ministres intéressés et en liaison avec les collectivités décentralisées, de la préparation de la planification des effectifs des différentes filières au sein des instituts de formation relevant de son département ministériel et des moyens à mettre en œuvre, de la préparation des plans de recherche appliquée dans les domaines relevant de sa compétence, de procéder à toutes études générales ou particulières dans le domaine relevant de ses attributions. Art. 5. Le ministre des travaux publics participe avec les autorités concernées : à l’élaboration des schémas ou plans d’aménagement du territoire, à l’élaboration des plans de transports, à l’élaboration des plans à moyen et long termes de développement des infrastructures ferroviaires, à l’élaboration des plans directeurs des grandes infrastructures urbaines et suburbaines de transports, aux travaux de planification de branches, notamment en ce qui concerne les moyens d’études et de réalisation, la production et la commercialisation des matériels de travaux publics et matériaux de construction et veille à la mobilisation des moyens pour la réalisation des infrastructures. Art. 6. Dans le domaine de la normalisation juridique et technique, le ministre des travaux publics est chargé de promouvoir, dans le cadre réglementaire et en concertation avec les secteurs et institutions concernés:

  • En matière d’infrastructure routière : les règles de conception, de construction, d’aménagement et de maintenance des autoroutes et REPUBLIQUE ALGERIENNE ; 16 août 1989 ; | des routes nationales et, en relation avec le ministre chargé des collectivités locales, celles relatives aux chemins de wilaya et aux chemins communaux, les règles définissant la signalisation routière et les conditions et modalités de sa mise en œuvre, en liaison avec les ministres chargés des collectivités locales et des transports, les conditions techniques de réalisation des ouvrages d’art routiers, en relation avec le ministre chargé des transports et le ministre chargé de la défense nationale, les règles de protection et de police du domaine public routier ; la normalisation des techniques et matériaux routiers.
  • En matière d’infrastructure maritime : les règles définissant la signalisation maritime et les modalités et conditions de sa mise en œuvre en liaison avec le ministre chargé des transports, les conditions et modalités de mise en œuvre de la protection et de la police du domaine public maritime, à l’exception du domaine public portuaire, la normalisation des ouvrages maritimes et les règles de leur conception, construction, aménagement et maintenance;
  • En matière d’infrastructure aéronautique : les règles et normes de conception, de construction, d’aménagement et de maintenance des aires de mouvement, à l’exception de leurs équipements de signalisation ou d’exploitation. Art. 7. - Le ministre des travaux publics participe, avec les secteurs et organismes concernés : à l’élaboration des textes relatifs au code de la route et de la circulation routière, notamment en matière de fixation des charges totales et par essieu et des gabarits des véhicules et matériels de transports routiers,
  • à la détermination des conditions de réalisation des installations édifiées sur les infrastructures routières, maritimes et aéronautiques, à l’élaboration des textes régissant la conservation et l’exploitation du domaine public de l’Etat, aux travaux en matière de normalisation, en rapport avec ses attributions, à la définition des règles techniques régissant les professions et les activités des entreprises, bureaux d’études et laboratoires dans le domaine des travaux publics, à la normalisation des coûts des travaux d’infrastructures, à la promotion de la prévention et de la sécurité routières.

16 août 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 775 Art. 8. - Le ministre des travaux publics encourage la recherche scientifique appliquée aux activités dont il a la charge et en impulse la diffusion des résultats auprès des opérateurs concernés. Il soutient les actions pour la constitution de la documentation utile aux activités de travaux publics. Il veille à l’intensification des relations professionnelles et prend toutes mesures, à cet effet, pour promouvoir et organiser des cadres de rencontres, d’échanges et de diffusion de l’information scientifique et technique relative aux activités qui relèvent de sa compétence. En matière d’intégration, le ministre des travaux publics apporte son concours à la promotion de la production nationale d’équipements de travaux publics et de matériaux de construction. Art. 9. Le ministre des travaux publics est chargé d’assurer le bon fonctionnement des structures centrales et déconcentrées du ministère ainsi que des établissements publics, placés sous sa tutelle. Art. 10. Le ministre des travaux publics veille au développement des ressources humaines qualifiées pour les besoins des activités dont il a la charge. Il initie, propose et met en œuvre l’action de l’Etat à cet effet, notamment en matière de formation, de perfectionnement et de recyclage. Art. 11. Dans le cadre et les limites fixées par la législation et la réglementation en vigueur, le ministre des travaux publics peut confier, sous toutes formes utiles et notamment en concession, la gestion et l’exploitation d’infrastructures autoroutières, por tuaires ou aéronautiques. Art. 12. Le ministre des travaux publics a l’initiative de la mise en place du système d’information relatif aux activités relevant de sa compétence. Il en élabore les objectifs, les stratégies, l’organisation et en définit les moyens humains, matériels et financiers en cohérence avec le système national d’information à tous les échelons. Art. 13. Le ministre des travaux publics a l’initiative de la mise en place du système de contrôle relatif aux activités relevant de son domaine de compétence. Il en élabore les objectifs, les stratégies, l’organisation et en définit les moyens en cohérence avec le système national de contrôle à tous échelons. Art. 14. En matière de contrôle technique, le ministre des travaux publics veille au respect, par les différents opérateurs : de la conformité des ouvrages publics avec les plans et projets d’aménagement, dans le cadre légal et réglementaire, des cahiers des charges des concessions en vue de garantir la sécurité et la qualité de service offertes aux usagers, de la réglementation technique et des normes, de la qualité des études, des matériaux, des travaux et des ouvrages, de la qualité des infrastructures et de leur maintenance et du niveau de service offert aux usagers. Art. 15. - Le ministre des travaux publics : participe et apporte son concours aux autorités compétentes concernées dans toutes les négociations internationales, bilatérales et multilatérales liées aux activités relevant de sa compétence, veille à l’application des conventions et accords internationaux et met en œuvre, en ce qui concerne le département ministériel, les mesures relatives à la concrétisation des engagements auxquels l’Algérie est partie, participe aux activités des organismes régionaux et internationaux ayant compétence dans le domaine des travaux publics,

  • assure, en concertation avec le ministre chargé des affaires étrangères, la représentation du secteur aux institutions internationales traitant des questions rentrant dans le cadre de ses attributions, accomplit toute autre mission de relation interna- ❘tionale qui pourrait lui être confiée par l’autorité compétente. Art. 16. - Pour assurer la mise en œuvre des missions et la réalisation des objectifs qui lui sont | assignés, le ministre des travaux publics propose l’organisation de l’administration centrale placée sous son autorité et veille à son fonctionnement dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Il a l’initiative pour proposer toute institution de concertation et/ou de coordination interministérielle et de tout autre organe de nature à permettre une meilleure prise en charge des missions qui lui sont confiées. İl participe à l’élaboration des règles statutaires applicables aux fonctionnaires du secteur. Il évalue les besoins en moyens matériels, financiers et humains du ministère et prend les mesures appropriées pour les satisfaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Art. 17. Sont abrogées les dispositions du décret n° 84-127 du 19 mai 1984 susvisé. Art. 18. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 août 1989. Kasdi MERBAH.

776 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret exécutif n° 89-160 du 15 août 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère des travaux publics. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985, modifié, déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-132 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des travaux publics; १ Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988, complété, portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-159 du 15 août 1989 fixant les attributions du ministre des travaux publics; Décrète : Article 1er. Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère des travaux publics comprend : le secrétariat général auquel est rattaché le bureau du courrier et de la communication, l’inspection générale, le cabinet du ministre, les structures suivantes :

  • la direction des études et de la planification,
  • la direction de l’administration et de la réglementațion,
  • la direction des personnels, du perfectionnement et de la formation,
  • la direction des infrastructures routières,
  • la direction de la maintenance du réseau routier,
  • la direction des infrastructures maritimes et aéroportuaires. Art. 2. - La direction des études et de la planification comprend : 1°) la sous-direction des études et des statistiques qui comporte : a) le bureau des études, b) le bureau des statistiques et de l’informatique ; 2°) la sous-direction de la planification et des investissements qui comporte : a) le bureau de la planification, b) le bureau des investissements ;. REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 août 1989 3°) la sous-direction des évaluations et bilans qui comporte : a) le bureau des analyses financières et de l’évaluation, b) le bureau du suivi et des bilans. Art. 3. La direction de l’administration et de la réglementation comprend : 1º) la sous-direction de la réglementation qui comporte : a) le bureau de la réglementation et de la documentation, b) le bureau des professions ; 2°) la sous-direction des études juridiques et du contentieux qui comporte : a) le bureau du contentieux et des marchés, b) le bureau des études juridiques; 3°) la sous-direction du budget et des moyens qui comporte: a) le bureau du budget et de la comptabilité, b) le bureau des moyens. Art. 4. - La direction des personnels, du perfectionnement et de la formation comprend : 1°) la sous-direction des personnels qui comporte : a) le bureau de la gestion des personnels, b) le bureau des statuts; 2°) la sous-direction du perfectionnement, de la formation et de la recherche qui comporte : a) le bureau de la formation, b) le bureau du perfectionnement et de la recherche. Art. 5. La direction des infrastructures routières comprend : 1°) la sous-direction des travaux routiers qui comporte : a) le bureau des projets, b) le bureau des techniques et de la normalisation; 2°) la sous-direction des ouvrages d’art qui comporte : a) le bureau des projets, b) le bureau des techniques et de la normalisation. Art. 6. La direction de la maintenance du réseau routier comprend : 1°) la sous-direction de l’entretien des réseaux qui comporte : a) le bureau des renforcements, b) le bureau de l’entretien ;.

16 août 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2°) la sous-direction de la gestion des réseaux qui comporte : a) le bureau d’assistance aux collectivités locales, b) le bureau de la sécurité et de la signalisation routières, c) le bureau de la gestion des réseaux. Art. 7. La direction des infrastructures maritimes et aéroportuaires comprend : 1°) la sous-direction des travaux portuaires et maritimes qui comporte : a) le bureau des projets, b) le bureau de la réglementation technique et de la signalisation maritime ; 2°) la sous-direction des aérodromes qui comporte : a) le bureau des projets, b) le bureau des techniques et de la normalisation. Art. 8. Les structures du ministère exerçent, chacune en ce qui la concerne sur les organismes du secteur, les prérogatives et tâches qui leur sont confiées dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Art. 9. - Les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et des organes de l’administration centrale du ministère des travaux publics sont fixés par arrêté conjoint du ministre des travaux publics, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 10. - Sont abrogées les dispositions du décret n° 85-132 du 21 mai 1985 susvisé. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 août 1989. Kasdi MERBAH. Décret exécutif n° 89-161 du 15 août 1989 portant classement de nouvelles voies dans la catégorie <<< Routes Nationales ». Le Chef du Gouvernement, . Sur le rapport du ministre des travaux publics, REPUBLIQUE ALGERIENNE 777 Vu la Constitution et notamment ses articles 115 (I) et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal, modifiée et complétée; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya, modifiée et complétée; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays ; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980 relatif à la procédure de classement et de déclassement des voies de communications, complété ; Vu le décret n° 84-127 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des travaux publics, complété ; Vu le décret n° 87-131 du 26 mai 1987 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine particulier et du domaine public de l’Etat; Vu le décret n° 87-135 du 2 juin 1987 relatif à l’inventaire des biens du domaine national; Décrète : Article 1er. Conformément aux dispositions du décret n° 80-99 du 6 avril 1980 relatif à la procédure de classement et de déclassement des voies de communications, complété, les tronçons de routes de contournement, d’évitement de liaison des chemins de wilaya, arrêtés dans l’annexe jointe au présent décret, sont classés dans la catégorie « Routes Nationales ». Art. 2. - Le ministre des travaux publics, le ministre de l’intérieur et de l’environnement et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret exécutif qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 août 1989. Kasdi MERBAH.

778 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 août 1989 ANNEXE Identification kilométrique du troncon Wilaya Appelation actuelle (point de départ et fin du troncon) Longueur du troncon Oum El Bouaghi CW 1 du PK CW 2 du PK CW 4 du PK 0+ 000 au PK 17 +000 17,000 Km 0+ 000 au PK 37 + 680 37,680 Km 0+ 000 au PK 17 + 800 17,800 Km CW 20 du PK 80 + 000 au PK 126 + 800 46,800 Km CW 26 du PK 67 + 500 au PK 84 + 864 17,364 Km CW 164 du PK 12 + 000 au PK 48+050 36,050 Km Béchar Contournement Evitement de Béchar 10,500 Km Liaison Labiodh-Igli du PK 161 + 000 au PK 477 +000 316,000 Km Tlemcen CW 8 PK 24 + 260 CW 19 du PK (CW 71) au PK 9 + 240 (RN 98) 3,400 Km 33 + 500 au PK 80 + 119 46,619 Km CW 46 du’PK 61 + 304 au PK 109 + 125 47,821 Km CW 71 du PK CW 102 du PK El Bayadh Liaison Labiod-Igli du PK Khenchela CW 2 du PK 20 + 036 au PK 24 + 260 4,224 Km 0+000 au PK 3+ 748 3,748 Km 36 + 000 au PK 161 + 000 125,000 Km 37 + 680 au PK 50+ 380 12,700 Km CW 20 du PK 126 + 800 au PK 161 + 600 34,800 Km CW 38 du PK CW 88 du PK Mila CW 1 du PK Tébessa CW 20 du PK : Décret exécutif n° 89-162 du 15 août 1989 portant déclassement de voies précédemment rangées dans la catégorie « Routes Nationales ». Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la Constitution et notamment ses articles 115 (I) et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal, modifiée et complétée ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya, modifiée et complétée; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu lé décret n° 80-99 du 6 avril 1980 relatif à la procédure de classement et de déclassement des voies de communications complété ; Vu le décret n° 84-127 du 9 mai 1984 fixant les attributions du ministre des travaux publics, complété ; 0+ 000 au PK 30 + 500 30,500 Km 49 + 800 au PK 87 + 400 37,600 Km 0+ 000 au PK 20+000 20,000 Km 38 + 500 au PK 80 +000 41,500 Km Vu le décret n° 87-131 du 26 mai 1987 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine particulier et du domaine public de l’Etat; Vu le décret n° 87-135 du 2 juin 1987 relatif à l’inventaire des biens du domaine national; Décrète : Article 1er. Conformément aux dispositions du décret n° 80-99 du 6 avril 1980 relatif à la procédure de classement et de déclassement des voies de communications, complété, les tronçons de routes précédemment rangés dans la catégorie « Routes Nationales », arrêtés dans l’annexe jointe au présent décret, sont déclassés. Art. 2. - Le ministre des travaux publics, le ministre de l’intérieur et de l’environnement et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 août 1989. Kasdi MERBAH.

16 août 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 779 ANNEXE Identification kilométrique du tronçon Longueur Wilaya Appelation actuelle Médéa RN 1 » » » » » « » » « » »


» » » » » « » » Médéa RN 8 « » » « » » « » » » « » » « » » » » « » Médéa RN 19 » » » » » » »


(point de départ et fin du tronçon) du tronçon du PK 67 + 350 au PK 67 + 430 0,080 Km du PK 67 + 930 au PK 68 +510 0,580 Km du PK 69 + 300 au PK 69+500 0,200 Km du PK 70 + 100 au PK 70 + 250 0,150 Km du PK 71 + 000 au PK 71 + 120 0,120 Km. du PK 71 +300 au Pk 71 +650 0,350 Km du PK 71 + 750 au PK 71 +900 0,150 Km du PK 72 + 250 au PK 72 +330 0,080 Km du PK 72 + 250 au PK 73+000 0,350 Km du PK 73 + 300 au PK 73 + 830 0,530 Km du PK 74 + 400 au PK 74+500 0,100 Km du PK 75 + 200 au PK 75 + 300 0,100 Km du PK 75 + 600 au PK 75+900 0,300 Km du PK 76 + 200 au PK 76 +300 0,100 Km du PK 76 + 800 au PK 76 +950 0,150 KM du PK 77 + 000 au PK 77 + 100 0,100 Km du PK 78 + 100 au PK 78 + 210 0,110 Km du PK 79 + 600 au PK 79+900 0,300 Km du PK 80+ 000 au PK 80 + 125 0,125 Km du PK 82 + 000 au PK 82 + 250 0,250 Km du PK 85 + 000 au PK 95 + 650 0,650 Km du PK 98 + 350 au PK 99 +000 0,050 Km du PK 77 + 400 au PK 78 + 200 0,800 Km du PK 122 + 900 au PK 122 + 950 0,050 Km du PK 129 + 000 au PK 129 + 870 0,870 Km du PK 130 + 690 au PK 130 + 990 0,300 Km du PK 63 + 000 au PK 63 + 200 0,200 Km du PK 70 + 150 au PK 73 + 100 2,950 Km du PK 73 + 750 au PK 73 + 800 0,050 Km du PK 76 + 400 au PK 76 + 800 0,400 Km du PK 78 + 200 au PK 79 + 050 0,850 Km du PK 79 + 850 au PK 80 + 500 0,650 Km du PK 84 + 900 au PK 95 + 000 6,100 Km du PK 85 + 450 au PK 85 + 500 0,050 Km du PK 85 + 550 au PK 86 + 100 0,450 KM du PK 86 + 150 au PK 86 + 700 0,550 Km du PK 87 + 000 au PK 87 + 100 0,100 Km du PK 90 + 950 au PK 91 + 000 0,150 Km du PK 31 + 200 au PK 32 + 500 0,300 Km du PK 32 + 300 au PK 33 + 000 0,700 Km du PK 41 + 000 au PK 43 + 000 2,000 Km du PK 43 + 930 au PK 44 +000 0,070 Km du PK 44 + 940 au PK 45 +000 0,060 Km du PK 45 + 200 au PK 46 + 000 0,800 Km du PK 46 + 950 au PK 47 +000 0,050 Km du PK 48 + 400 au PK 49 +000 0,600 Km du PK 61 + 600 au PK 61 + 780 0,180 Km du PK 63 + 420 au PK 63 + 480 0,060 Km du PK 63 + 775 au Pk 64 + 150 0,375 Km du PK 64 + 250 au PK 64 + 485 0,235 Km du PK 64 + 350 au PK 64 + 450 0,110 Km. du PK 64 + 920 au PK 45 + 170 0,250 Km du PK 65+ 290 au PK 65 + 350 0,060 Km du PK 65 + 350 au PK 65 + 400 0,050 Km

780 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 août 1989 ANNEXE (suite) Wilaya Appelation actuelle Médéa RN 18 » » » » » » » » » » » » » » « » » » » » » » » » » Médéa RN 60 A » » « » » » Médéa RN 64 Médéa RN 62 Médéa RN 40 » » » » » » » » » » » » » « » » » « » » « » » » » » » » » « » » » » » » » » » » » Béchar RN 6 Biskra RN 3 » RN 46 Ouargla RN 16 » RN 49 Naama RN 6 Identification kilométrique du tronçon Longueur (point de départ et fin du tronçon) du tronçon du PK 66 + 100 au PK 66 + 190 0,090 Km du PK 66 + 070 au PK 66 + 150 0,080 Km du PK 67 + 050 au PK 67 + 260 0,210 Km du PK 67 + 340 au PK 67 + 400 0,060 Km du PK 67 + 400 au PK 67 + 450 0,050 Km du PK 70+ 020 au PK 70 +070 0,050 Km du PK 71 + 000 au PK 71 +060 0,060 Km du PK 72 + 000 au PK 72 + 160 0,160 Km du PK 84 + 700 au Pk 84 + 850 0,150 Km du PK 84 + 950 au PK 85 + 100 0,150 Km du PK 87 + 500 au PK 87 + 700 0,200 Km du PK 88 + 700 au PK 88 + 850 0,150 Km du PK 89 + 000 au PK 89 + 250 0,250 Km du PK 109 + 250 au PK 109 + 350 0,100 Km du PK 141 + 000 au PK 141 + 035 0,085 Km du PK 142 + 000 au PK 142 + 590 0,590 Km du PK 165 + 800 au PK 165 + 960 0,160 Km du PK 167 + 100 au PK 167 + 170 0,070 Km du PK 56 + 300 au PK 56 + 460 0,160 Km du PK 38 + 700 au PK 38 + 850 0,150 Km du PK 40 + 670 au PK 41 +000 0,330 Km du PK 41 + 050 au PK 41 +000 0,150 Km du PK 42 + 480 au PK 43 + 600 0,120 Km du PK 42 + 580 au PK 43 + 760 0,1190 Km du PK 43 + 350 au PK 43 + 530 0,180 Km du PK 44 + 770 au PK 44 + 920 0,150 Km du PK 44 + 920 au PK 45 +000 0,080 Km du PK 45 + 000 au PK 45 + 120 0,120 Km du PK 63 + 900 au PK 64 + 200 0,300 Km du PK 64 + 270 au PK 64 + 450 0,180 Km du PK 64 + 450 au Pk 64 + 650 0,200 Km du PK 67+ 210 au Pk 67 +370 0,160 Km du PK 67 + 880 au PK 68 + 580 0,700 Km du PK 69 + 100 au PK 69 + 280 0,180 Km du PK 71 + 880 au PK 72 + 040 0,160 Km du PK 73 + 200 au PK 73 + 550 0,350 Km du PK 75 + 300 au PK 75 +380 0,080 Km du PK 76 + 800 au PK 77 +000 0,200 Km du PK 77 + 750 au PK 77 + 930 0,180 Km du PK 78 + 090 au PK 78 + 230 0,140 Km du PK 78 + 950 au PK 79 + 050 0,100 Km du PK 97 + 100 au PK 97 + 500 21,000 Km du PK 97 + 500 au PK 98 +000 0,700 Km du PK 624 + 800 au PK 633 + 100 8,300 Km du PK 290 + 000 au PK 296 + 600 6,600 Km du PK 231 + 000 au PK 255 + 000 24,000 Km du PK 632 + 500 au PK 636 + 130 3,630 Km du PK 163 + 000 au PK 170 +000 7,000 Km du PK 269 + 600 au PK 274 + 000 4,400 Km

16 août 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret exécutif n° 89-163 du 15 août 1989 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu le 24 juin 1989 à Alger entre l’Entreprise nationale SONATRACH et la société BHP Pétroleum (Algérie) INC et du protocole relatif aux activités de recherche et de production d’hydrocarbures liquides en Algérie, de la société BHP Pétroleum (Algérie) INC en association avec l’entreprise nationale SONA- TRACH, conclu à Alger, le 24 juin 1989 entre l’Etat et la société BHP Pétroleum (Algérie) INC. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu la Constitution et notamment son article 81 (1º, 3º et 4°) et 116; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu le décret n° 84-123 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 781 Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octro, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger le 24 juin 1989, entre l’Entreprise nationale SONATRACH d’une part et la société BHP Pétroleum (Algérie) INC, d’autre part; Vu le protocole relatif aux activités de recherche et de production d’hydrocarbures liquides en Algérie de la société BHP Pétroleum (Algérie) INC en association avec l’Entreprise nationale SONATRACH, conclu, à Alger, le 24 juin 1989 entre l’Etat d’une part et la société BHP Pétroleum (Algérie) INC d’autre part; Décrète : Article 1er. Sont approuvés et seront exécutés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger le 24 juin 1989 entre l’Entreprise nationale SONATRACH d’une part et la société BHP Pétroleum (Algérie) INC d’autre part,

  • le protocole relatif aux activités de recherche et de production d’hydrocarbures liquides en Algérie de la société BHP Pétroleum (Algérie) INC en association avec l’Entreprise nationale SONATRACH, conclu à Alger le 24 juin 1989 entre l’Etat d’une part et la société BHP Pétroleum (Algérie) INC, d’autre part. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 août 1989. Kasdi MERBAH.

782 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 août 1989 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 17 mai 1989 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 17 mai 1989, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République Italienne à Rome, exercées par M. Mourad Bencheikh. «» Décrets présidentiels des 17 et 18 mai 1989 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 17 mai 1989, M. Mohamed Rouighi est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République italienne à Rome. Par décret présidentiel du 18 mai 1989, M. Mostéfa Benamar est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République indienne à New Delhi. -«»- Décret présidentiel du 4 juillet 1989 portant nomination du vice-président de la Cour suprême. Par décret présidentiel du 4 juillet 1989, M. Mohamed Teguia est nommé vice-président de la Cour suprême. Décret présidentiel du 4 juillet 1989 portant nomination de présidents de chambres à la Cour suprême. Par décret présidentiel du 4 juillet 1989 sont nommés présidents de chambre à la Cour suprême : MM. Djillali Baghdadi Mourad Bentabak Abdelhamid Djennadi Ahmed Hamzaoui Ali Ghaffar Amor Nassar. Décrets exécutifs du 31 juillet 1989 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de chef de la daïra de Aïn Boucif, wilaya de Médéa, exercées par M. Rahim Hamoutene, admis à la retraite. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de chef de la daïra de Aïn M’Lila, wilaya de Oum El Bouaghi, exercées par M. Ahmed Dlih, admis à la retraite. » « Décrets exécutifs du 31 juillet 1989 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’hydraulique. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’hydraulique, exercées par M. Abdelhamid Touhami. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’hydraulique, exercées par M. Abdelkader Cheghnane. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’hydraulique, exercées par M. Rabah Chenoufi, appelé à une autre fonction. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin au fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’hydraulique, exercées par M. Boualem Bensekkouma. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’hydraulique, exercées par M. Rabah Dekhli. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’hydraulique, exercées par M. Abdelkader Bourahla. » « Décrets exécutifs du 31 juillet 1989 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de l’urbanisme et de la construction. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la gestion immobilière,

16 août 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA au ministère de l’urbanisme et de la construction, exercées par M. Abdelhamid Zitouni. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des examens des affaires générales, au ministère de l’urbanisme et de la construction, exercées par M. L’Hocine Boukercha. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’investigation au ministère de l’urbanisme et de la construction, exercées par M. Ferhat Ziada. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il mis fin aux fonctions de sous-directeur des aménagements urbains, au ministère de l’urbanisme et de la construction, exercées par M. Abdellah Loucif. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du contrôle et de l’exercice des professions, au ministère de l’urbanisme et de la construction, exercées par M. Youcef Ghidouche. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des coûts et des normes de gestion, au munistère de l’urbanisme et de la construction, exercées par M. Mohamed Djamel Cherchali. Décrets exécutifs du 31 juillet 1989 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des moudjahidine. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des médailles, au ministère des moudjahidine, exercées par M. Rabah Soufi. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la réglementation et de la documentation, au ministère des moudjahidine, exercées par Mlle Fadela Larbaoui. Décret exécutif du 31 juillet 1989, mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office d’aménagément et de mise en valeur du périmètre de Béni Chougrane. Par décret exécutif du 31 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office V d’aménagement et de míse en valeur du périmètre de Béni Chougrane, exercées par M. Mohammed Mokhefi. » « Décrets présidentiels du 1er août 1989 portant nominatión de sous-directeurs au secrétariat général du Gouvernement. Par décret présidentiel du 1er août 1989. M. Ahcène Boussalem est nommé sous-directeur au secrétariat général du Gouvernement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 783 Par décret présidentiel du 1er août 1989, Mme Nadjet Lamouchi, épouse Foukrache, est nommée sous-directeur au secrétariat du Gouvernement. Décret exécutif du 1er août 1989 portant nomination d’un sous-directeur auprès du Chef du Gouvernement (Direction générale de la fonction publique). Par décret exécutif du 1er août 1989, M. Mohand Saïd Louni est nommé sous-directeur des stagiaires à l’étranger auprès du Chef du Gouvernement (Direction générale de la fonction publique).

  • » « - Décret exécutif du 1er août 1989 portant nomination d’un directeur à l’office national des statistiques. Par décret exécutif du 1er août 1989 M. M’Hamed Ali Moussa est nommé directeur << Entreprises » à l’office national des statistiques (O.N.S.). » « Décret exécutif du 1er août 1989 portant nomination du directeur général de l’office d’aménagement et de mise en valeur des zones montagneuses de la wilaya de Jijel. Par décret exécutif du 1er août 1989, M. Mohamed Haddad est nommé directeur général de l’office d’aménagement et de mise en valeur des zones montagneuses de la wilaya de Jijel. Décrets exécutifs du 1er août 1989 portant nomination de membres de conseils exécutifs de wilaya, chefs de divisions. Par décret exécutif du 1er août 1989, M. Saïd Meziane est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Aïn Témouchent, chef de la division des infrastructures et de l’équipement. Par décret exécutif du 1er août 1989, M. Yahia Boubekeur est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Oum El Bouaghi, chef de la division de la valorisation des ressources humaines.
  • » « - Décret exécutif du 1er août 1989 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des industries légères. Par décret exécutif du 1er août 1989, M. Salah Ferrat est nommé en qualité de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des industries légères.

784 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 août 1989 ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES CHEF DU GOUVERNEMENT Décision du 1er août 1989 portant désignation d’un directeur, par intérim, auprès du Chef du Gouvernement. Par décision du 1er août 1989 du Chef du Gouvernement, M. Slimane Boudjakdji est désigné en qualité de directeur, par intérim, auprès du Chef du Gouvernement. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE L’ENVIRONNEMENT Décision du 1er août 1989 portant désignation d’un membre du conseil exécutif de la wilaya de Saïda, chef de division, par intérim. Par décision du 1er août 1989 du wali de la wilaya de Saïda, M. Mohamed Mokhefi est désigné membre du conseil exécutif de la wilaya de Saïda, chef de la division du développement des activités hydrauliques et agricoles, par intérim. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Décision du 1er août 1989 portant désignation d’un sous-directeur, par intérim, au ministère des affaires religieuses. Par décision du 1er août 1989 du ministre des affaires religieuses, M. Mohamed El Hadi El Hassani est désigné en qualité de sous-directeur du patrimoine, par intérim, au ministère des affaires religieuses. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 10 avril 1989 portant approbation du protocole d’accord relatif à la création de la société d’économie mixte de contrôle technique des transports. Le ministre des transports, Le ministre des finances et Le délégué à la planification, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (3°) et 116 (2º alinéa); Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil, modifiée et complétée; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code du commerce, modifiée et complétée ; Vu la loi n° 82-13 du 28 août 1982 relative à la constitution et au fonctionnement des sociétés d’économie mixte ; Vu la loi n° 84-22 du 24 décembre 1984 portant plan quinquennal 1985-1989; Vu la loi n° 86-13 du 19 août 1986 modifiant et complétant la loi n° 82-13 du 28 août 1982 relative à la constitution et au fonctionnement des sociétés d’économie mixte ; Vu le protocole d’accord relatif à la création d’une société d’économie mixte signé le 15 septembre 1988 entre l’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques (ENESA), l’entreprise portuaire d’Alger (EPAL), la compagnie algérienne d’assurances transports (CAAT) et l’entreprise nationale d’agréage et de contrôle technique (ENACT) d’une part, et la société <<< Bureau Véritas », d’autre part; Arrêtent : Article 1er. Est approuvé le protocole d’accord joint à l’original du présent arrêté conclu le 15 septembre 1988 relatif à la création de la société d’économie mixte entre l’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques (ENESA), l’entreprise portuaire d’Alger (ERAL), la compagnie algérienne d’assurances transports (CAAT) et l’entreprise nationale d’agréage et de contrôle technique (ENACT), représentant la partie algérienne et la société Bureau Véritas, société anonyme a objet civil.

16 août 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. La société d’économie mixte qui sera dénommée « Vérital » dans les statuts à établir conformément à la législation en vigueur, s’inscrit dans le cadre du protocole d’accord visé à l’article 1er ci-dessus et sera créée après accomplissement des formalités requises et notamment la libération des apports dans les formes et conditions légalement prescrites. Art. 3. - Le capital social de la société d’économie mixte « Vérital » qui est fixé à 8.000.000 de Dinars algériens est entièrement libéré par les deux parties, dès sa constitution. Les commissaires aux apports seront désignés selon la procédure prévue par la législation en vigueur en la matière. L’évaluation des apports en nature s’effectuera selon les modalités légales en vigueur applicables en la matière. Art. 4. Le siège de la société d’économie mixte << Vérital » est fixé à Alger. Art. 5. - Le présent arrêté portant agrément de la société d’économie mixte « Vérital » vaut autorisation pour l’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautique (ENESA), l’entreprise portuaire d’Alger (EPAL), la compagnie algérienne d’assurances transports (CAAT) et l’entreprise nationale d’agréage et de contrôle technique (ENACT), de verser conformément à la loi, leur participation au capital social selon les modalités fixées par le protocole d’accord dans le cadre des procédures prévues par la législation en vigueur. Art. 6. La société d’économie mixte « Vérital >>> bénéficie, dès sa constitution, des avantages fiscaux consentis par la législation en vigueur. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 avril 1989. P. le ministre P. le ministre des transports, des finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général Seghir ABDELAZIZ Mokdad SIFI Le délégué à la planification Mohamed Salah BELKAHLA REPUBLIQUE ALGERIENNE 785 MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 1er juillet 1989 fixant la liste des marchandises exclues du bénéfice des dispositions de l’article 159 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, modifiée et complétée, notamment par l’article 63 de la loi de finances pour 1989 ainsi que les conditions de revente, en cas de nécessité, des biens d’équipement importés « sans paiement ». Le ministre des finances et Le ministre du commerce, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes ; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, modifiée et complétée ; Vu la loi n° 88-25 du 12 juillet 1988 relative à l’orientation des investissements économiques privés nationaux; Vu la loi n° 88-29 du 19 juillet 1988 relative à l’exercice du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu la loi n° 88.33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 et notamment son article 63; Vu le décret exécutif n° 89-105 du 27 juin 1989 fixant les modalités d’application de l’article 63 de la loi de finances pour 1989; Vu l’arrêté interministériel du 1er décembre 1986 fixant la liste des biens d’équipement, des matières premières et des pièces de rechange pouvant être importés « sans paiement » en application de la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des marchandises exclues de l’importation sans paiement ainsi que les conditions de revente, en cas de nécessité, de celles mises à la consommation. Art. 2. Au sens du présent arrêté, on entend par : A/ BIENS D’EQUIPEMENT : 1°) biens d’investissement destinés à la production de biens et/ou de services, 2°) équipements rénovés :

786 JOURNAL OFFICIEL DE LA a) les équipements usagers remis à l’état neuf et dont le bon fonctionnement est garanti par le vendeur, b) les équipements qui, bien que n’étant pas neufs, ne nécessitent pas de rénovation et dont le bon fonctionnement est garanti par le vendeur. B/ MATIERES PREMIERES : 1º) La matière brute non encore transformée par le travail ou la machine; 2°) Les produits chimiques; 3°) Les matériaux de construction ; 4°) Les produits semi-ouvrés destinés à recevoir un complément d’ouvraison ; 5°) Les demi-produits : a) tous les intrants dans un produit ayant déjà subi une première transformation et non destinés à la consommation en l’état; b) les produits destinés aux activités de fabrication, de montage, de transformation ou d’assemblage. C/ PIECES DE RECHANGE: l’ensemble des articles à l’état neuf destinés à l’entretien, la réparation ou la maintenance ; l’outillage à main et l’outillage interchangeable pour machines outils. Art. 3. La liste des marchandises exclues de l’importation sans paiement est fixée conformément à l’annexe I jointe au présent arrêté. Art. 4. Conformément à la législation en vigueur, les droits et taxes applicables aux produits importés, dans le cadre du présent arrêté, sont ceux inscrits au tarif douanier à la date de la mise à la consommation. Art. 5. - Lors du dédouanement, l’importateur devra présenter à l’appui de la déclaration en douane : copie du registre de commerce ou tout autre document établissant un lien entre la nature du bien importé et la nature de l’activité exercée ou projetée, une facture commerciale, une attestation de garantie de bon fonctionnement du vendeur pour les équipements usagés, REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 août 1989 un engagement sur l’honneur de ne pas revendre en l’état les marchandises importées, un formulaire à retirer auprès des services des douanes dont le modèle figure en annexe II au présent arrêté. Ledit formulaire, dûment rempli et signé par l’importateur visé par le service des douanes, est adressé à la Chambre nationale de commerce. Cette transmission doit intervenir dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de la déclaration de mise à la consommation. Art. 6. Les biens d’équipement, les matières premières et les pièces de rechange ne peuvent être cédés avant l’expiration d’un délai de trois (3) ans, à. compter de la date de mise à consommation. Toutefois, les biens d’équipement, les pièces de rechange, les matières premières peuvent être cédés avant l’expiration du délai ci-dessus en cas de : décès de l’importateur, réforme du matériel constaté par un expert agréé prés les tribunaux, faillite de l’importateur ou cessation de l’activité exercée dûment constatée par les autorités compétentes conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Art. 7. - Les infractións aux dispositions du présent arrêté sont constatées, poursuivies et réprimées conformément aux dispositions du code des douanes. Art. 8. L’arrêté interministériel du 1er décembre 1986 susvisé est abrogé. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juillet 1989. Le ministre Le ministre des finances, du commerce, Sid Ahmed GHOZALI Mourad MEDELCI

16, août 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 787 ANNEXE I Marchandises dont l’importation « sans paiement » est interdite N° du tarif Désination des marchandises douanier 01-01 B Autres chevaux, ânes, mulets et bardots vivants 01-02 C Autres animaux vivants de l’espèce bovine y compris les animaux genre buffle 01-04 B Autres animaux vivants des espèces ovine et caprine 01-05 B Autres volailles vivantes de basse-cour 01-06 Autres animaux vivants Chapitre 2. Viandes et abats comestibles Chapitre 3 Poissons, crustacés et mollusques Ex.Chapitre 4 Lait et produits de la laiterie, œufs d’oiseaux, miel naturel, produits comestibles d’origine animale, n-d-a, à l’exclusion du nº 04-04 A: Fromage de fonte. Chapitre 5 Autres produits d’origine animale n-d-a 06-03 Fleurs et boutons de fleurs coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés et autrement préparés. 06-04 Feuillage, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, herbes, mousses et lichens pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés. Ex.Chapitre 7 Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires à l’exclusion des semences Chapitre 8 Fruits comestibles, écorces d’agrumes et de melon Chapitre 9 Café, thé, maté et épices 10-01-11 Autres blés 10-02 Seigle 10-03-11 Autres orges 10-05-11 Autres maïs 10-06-11 Autres riz 10-07-11 Autres sarasin, millet, alpiste Ex.Chapitre 11 Produits de la minoterie; malt, amidons et fécules, gluten, inuline, à l’exclusion du n° 11-08: amidons et fécules, inuline et du nº 11-09 : gluten de froment. 12-01 B Arachides 12-04 Betteraves à sucre (même en cossettes) fraîches, séchées ou en poudre, cannes à sucre 12-08 Racines de chicorée, fraîches ou séchées, même coupées, non torréfiées ; caroubes fraîches ou sèches, même concassées ou pulvérisées, noyaux de fruits et produits végétaux servant spécialement à l’alimentation humaine n-d-a 15-07-B.II Autres huiles végétales fixes, fluides ou concrêtes, brutes, épurées ou raffinées 15-08 Huiles animales ou végétales cuites, oxydées, deshydratées, sulfurées, soufflées, standarisées ou autrement modifiées 15-13 Margarine, simili-saindous et autres graisses alimentaires préparées Chapitre 16 Préparations de viandes, de poissons, de crustacées et de mollusques 17-04 Sucreries sans cacao 18-06 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao Chapitre 19 Préparations à base de céréales, de farines, d’amidons ou de fécules, pâtisseries Chapitre 20 Préparations de légumes, de plantes potagères, de fruits et d’autres plantes ou parties de plantes Chapitre 21 Préparations alimentaires diverses Chapitre 22 Boissons liquides alcooliques et vinaigres Ex. 87-02 B Voitures pour le transport des marchandises d’un poids total en charge inférieur ou égal à 2500 kgs Ex. 87-09 Motocycles et vélocipèdes avec moteur auxiliaire, avec ou sans side-car; side-cars pour motocycles et tous vélocipèdes, présentés isolement; à l’exclusion des triporteurs pour le transport des marchandises

788 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 août 1989 ANNEXE II Formulaire destiné à la Chambre nationale de commerce PALAIS CONSULAIRE - ALGER Importation « sans paiement » de biens d’équipement, matières premières et pièces de rechange 1°) Informations intéressant l’ensemble des importateurs : Nom et prénoms ou raison sociale de l’importateur, Téléphone, Nature exacte de l’activité, Lieu d’exercice de l’activité, Date de début de l’activité, Nº et date d’immatriculation au registre du commerce, N° d’immatriculation au registre de l’artisanat et des métiers 2°) Renseignements concernant les marchandises importées : Dénomination 1 Position du tarif Quantité douanier commerciale (poids, nombre) Valeur FOB en DA Pays d’origine de la marchandise (1) (1) Lorsqu’il s’agit de matériel de transport, préciser la marque et le type. Arrêté interministériel du 16 août 1989 portant répartition détaillée des recettes et des dépenses des centres hospitalo-universitaires, des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés. Le ministre des finances et Le ministre de la santé publique, Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment son article 12; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989, notamment ses articles 101 et 102; Vu le décret n° 81-242 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des secteurs sanitaires, modifié et complété par le décret n° 87-230 du 27 octobre 1987; Vu le décret n° 81-243 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des établissements hospitaliers spécialisés, complété par le décret n° 88-174 du 20 septembre 1988; Visa du service des douanes Déclaration 03 n°… Date…. Cachet signature de l’inspecteur : » « Vu le décret n° 86-25 du 11 février 1986 portant statut-type des centres hospitalo-universitaires, modifié par le décret n° 86-294 du 16 décembre 1986; Vu les décrets n° 86-296 à 86-306 du 16 décembre 1986 portant création des centres hospitalo-universitaires; Vu le décret n° 87-72 du 31 mars 1987 portant transfert de l’hôpital central d’instruction de l’Armée nationale populaire (A.N.P.) au profit du ministère de la santé publique ; Vu le décret n° 88-20 du 2 février 1988 portant création du centre hospitalo-universitaire de Bab El Oued ; Vu le décret exécutif n° 89-157 du 15 août 1989 fixant les modalités de financement des budgets des secteurs sanitaire et des établissements hospitaliers spécialisés, y compris les centres hospitalo-universitaires, notamment son article 3;

16 août 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtent : Article 1er. Les recettes et les dépenses prévues par le décret exécutif n° 89-157 du 15 août 1989 susvisé, sont réparties par catégorie et pour chaque centre hospitalo-universitaire, secteur sanitaire et établissement hospitalier spécialisé, conformément aux états << I» (pour les recettes) et « II >>> (pour les dépenses) joints à l’original du présent arrêté. Art. 2. Le directeur du budget, le directeur de la comptabilité, le directeur du contrôle fiscal du ministère des finances et le directeur de l’administration des moyens matériels et financiers du ministère de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 août 1989. P. le ministre P. le ministre des finances, de la santé publique, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mokdad SIFI Djamel Eddine SAIKI «» Arrêté du 20 juin 1989 portant prolongation de la durée de souscription de l’emprunt national de solidarité 1989 « Phase une ». Le ministre des finances, Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 en son article 2; Vu le décret n° 82-237 du 17 juillet 1982 fixant les attributions du ministre des finances; REPUBLIQUE ALGERIENNE 789 Vu le décret n° 88-235 du 9 novembre 1988 portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Vu l’arrêté du 22 avril 1989 fixant les conditions et modalités d’émission par le Trésor de l’emprunt obligatoire intitulé « Emprunt national de solidarité 1989- Phase une », notamment son article 10; Arrêtent : Article 1er. - La durée de souscription de l’emprunt national de solidarité 1989 « Phase une » est prolongée jusqu’au 12 juillet 1989 inclus. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juin 1989. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mokdad SIFI. «» Décision du 1er août 1989 portant désignation d’un sous-directeur, par intérim, au ministère des finances. Par décision du 1er août 1989 du ministre des finances, M. Si Ahmed Tayeb Ameur est désigné en qualité de sous-directeur du personnel, par intérim, au ministère des finances. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. AVIS ET COMMUNICATIONS » « MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE L’ENVIRONNEMENT Parti Social Démocrate (P.S.D.) Recépissé de dépôt du dossier de déclaration d’une association à caractère politique Le ministre de l’intérieur et de l’environnement atteste avoir reçu ce jour, 19 juillet 1989 à 17 heures, en application de la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989, un dossier de déclaration constitutive de l’association dénommée: Parti Social Démocrate (P.S.D.). Siège social : 117, Rue Didouche Mourad, Alger. Déposé par: M. Bouzar Abdelkader, né le 26 mai 1923, à Tissemsilt Domicile : 61, Plateau CNE d’Ouled Fayet, wilaya de Tipaza, Profession: avocat; fonction: 1er vice-président. La demande de déclaration est signée par les trois membres fondateurs suivants :

  1. M. Bouzar Abdelkader, né le 26 mai 1923, à Tissemsilt Domicile: 61, Plateau CNE d’Ouled Fayet, wilaya de Tipaza, Profession: avocat; fonction: 1er vice-président;
  2. M. Lakoues Salah, né le 18 janvier 1949 à Mers El Kebir, Oran, Domicile: 4 avenue Cheikh Larbi Tebessi, Oran, Profession: administrateur; fonction: membre du bureau exécutif;
  3. M. Henni Tawfik, né le 8 avril 1948, à Miliana, Domicile 103, rue Didouche Mourad, Alger, Profession: Médecin; fonction: membre du bureau exécutif. Le ministre de l’intérieur et de l’environnement Aboubakr BELKAID

790 JOURNAL OFFICIEL DE LA ETUDE NOTARIALE D’EL HARRAGH 8, rue Ahmed Mokrani SOCIETE PAR ACTIONS BANQUE EXTERIEURE D’ALGERIE Siège sociale à Alger, 11 Boulevard Colonel Amirouche STATUTS Aux termes d’un acte dressé en l’étude, le 5 février 1989, enregistré, la société « Banque Extérieure d’Algérie », par abréviation « B.E.A. », a été transformée en société par actions sans création de personnalité juridique nouvelle. Il n’a été apporté aucune modification à l’objet de la société, à son siège, à sa durée, mais son capital a été préalablement fixé à 1.000.000.000,00 de Dinars divisé en 1.000 actions de 1.000.000,00 de Dinars de valeur unitaire souscrites, à savoir : à concurrence de trois cent cinquante actions, numérotées de 1 à 350, par la société « Fonds de participation construction », soit……. 350 Α. à concurrence de trois cent cinquante actions, numérotées de 351 à 700, par la société « Fonds de participation électronique, télécommunication, informatique », soit… ……..350 Α. à concurrence de deux cents actions numérotées de 70 à 900, par la société « Fonds de participation services » soit….. …200 A. et à concurrence de cent actions, numérotées de 901 à 1.000, par la société « Fonds de participation chimie, pétrochimie, pharmacie », soit……………100 A. Par le même acte : a) MM. Kerras Mohamed Nour Eddine, Kara Terki Mohamed Nassim, Feghoul Mohamed Djamel Eddine, Himeur Lazhar, Tafiani Messaoud Boualem, Fodil Bey Ahmed, Ramdani Smaïl, Hani Lazhar, Mostefai Abdelwahab, Labbassi Amar, Tendjaoui Deradji. ont été nommés administrateurs de la société pour une duré de six années (6 années); lesquels ont accepté ces fonctions. b) M. Beninal Salem, expert comptable à Alger et M. Kherbache Bachir, expert comptable à Alger, ont été nommés « commissaires aux comptes » pour les trois premiers exercices, lesquels ont accepté cette fonction. REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 août 1989 Observation faite que M. Kerras Mohamed Nour Eddine a été nommé président du conseil d’administration, suivant délibération du conseil d’administration tenue le même jour, 5 février 1989. DEPOT LEGAL: Le dépôt au Centre national du régistre du commerce d’Alger a été effectué le 20 février 1989, sous les nº 76 et 77. Pour extrait : Le Notaire Maître BOUTER ETUDE NOTARIALE D’ALGER Rue Négrier, Alger Centre BANQUE DE L’AGRICULTURE ET DE DEVELOPPEMENT RURAL (B.A.D.R.) Entreprise nationale socialiste transformée en entreprise publique économique Société par actions au capital de 1.000.000.000 DA, siège social : Alger 17, Bd Colonel Amirouche. STATUTS

  1. Aux termes d’un acte reçu par M. Imendassen, notaire à Alger le 19 février 1989, enregistré, il a été établi les statuts de l’entreprise nationale socialiste transformée en entreprise publique économique, société par actions régie essentiellement par la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, par les dispositions du code de commerce, par le régime spécifique applicable aux banques et au crédit, tel qu’il résulte de la loi n° 86-12 du 19 août 1986, modifiée par la loi 88-06 du 12 janvier 1988 et par les statuts. La société a pour objet : toutes opérations bancaires et l’octroi de prêts et de crédit sous toutes formes. Sa dénomination demeure « Banque de l’Agriculture et de Développement Rural » par abréviation « BADR ». Son siège reste fixé à Alger, 17 boulevard Colonel Amirouche. Il ne pourra être transféré en tout autre endroit que par décision de l’assemblée générale extraordinaire. Des agences, succursales peuvent être créées ou maintenues en tous lieux et tous pays par simple décision du conseil d’administration. Sa durée est fixée à quatre ving dix neuf (99) années à compter de son immatriculation au registre de commerce, sauf dissolution anticipée ou prorogation. Son capital social est fixé à un milliard de Dinars (1.000.000.000 DA), divisé en mille actions de un million de Dinars de valeur nominale chacune, numérotées de 1 à 1000 souscrites intégralement par l’Etat et I détenues.

16 août 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. à concurrence de 350 actions numérotées de 1 à 350 par la société par actions fiduciaire << Fonds de participation des industries agro-alimentaires »,
  2. à concurrence de 350 actions numérotées de 351 à 70 par la société par actions fiduciaire << Fonds de paticipation, biens d’équipements »,
  3. à concurrence de 200 actions numérotées de 701 à 900 par la société par actions fiduciaire <<< Fonds de participation industries diverses »,
  4. à concurrence de 100 actions numérotées de 901 à 1000 par la société par actions fiduciaire <<< Fonds de participation services », L’ensemble des biens mobiliers et immobiliers de l’entreprise socialiste dérommée <<< Banque de l’Agriculture et du Développement Rural » ( BADR) est transféré à la société par action dénommée « Banque de l’agriculture et du développement rural » en exécution des articles 8 et 20 de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988. Les titres d’actions sont nominatifs. La cession des actions est libre entre actionnaires ou entre les entreprises publiques économiques actionnaires. Elle est constatée par acte authentique. L’entreprise publique économique est administrée par un conseil d’administration composé au minimum de sept membres et au maximum de douze membres dont deux représentants de droit et, s’il échet, l’Etat peut, en outre désigner deux administrateurs. Ils sont choisis pour six (6) années renouvelables par tiers, tous les deux ans. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans les limites de l’objet social, sous réserve de ceux relevant de la compétence de l’assemblée générale des actionnaires. Il peut, dans la limite des pouvoirs énumérés aux statuts, consentir toutes délégations temporaires ou spéciales. L’assemblée générale ordinaire désigne pour trois (3) exercices sociaux un ou plusieurs commissaires aux comptes. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. En cas de perte des trois quarts (3/4) du capital social, le conseil d’administration est tenu de provoquer la réunion de l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de statuer sur la question de savoir s’il y a lieu de continuer ou de dissoudre par anticipation la société, conformément aux articles 688 et 690 du code de commerce. Elle est également dissoute et cesse de fonctionner dans les cas prévus par les articles 34 et suivants de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 ainsi que de l’article 21 de la loi n° 88-04. REPUBLIQUE ALGERIENNE 791 En cas de dissolution, l’assemblée générale extraordinaire désigne tout liquidateur auquel elle transmettra les pouvoirs qu’elle jugera convenables. Dans le cas de dissolution ou de résiliation résultant d’une décision de justice devenue définitive, l’adjudication n’est ouverte qu’aux seules entreprises publiques économiques et en particulier les « Fonds de participation », conformément aux dispositions de l’article 38 de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988. Administrateurs et commissaires aux comptes sont choisis comme administrateurs de la société pour une durée de six années : i. MM. Achour Mustapha Kehal Nourredine Hammouche Rachid Mébarki Lakhdar Belhous Rachid Bedrani Slimane Hibouche Abdenour Aït Younės Abdelhamid Louhibi Mahmoud Salim. Comme commissaires aux comptes : MM. Aouadia Djelloul Meguelati Inchallah Premier conseil d’administration. Par délibération notariée du 19 février 1989, les administrateurs susnommés et MM. Aït Baziz Boualem et Boukassem Abderrahmane, représentants des travailleurs ont: 1) élu comme président du conseil d’administration, pour la durée de son mandat, d’administrateur M. Achour Mustapha: 2) désigné M. Belgherbi Abdelkader comme directeur général de la société. Les dépôts légaux ont été effectués au CNRC d’Alger le 8 mars 1989 sous le numéro 72423. Pour extrait, Le Notaire, Maitre IMENDASSEN ETUDE NOTARIALE DE CHERCHELL Banque de Développement Local (B.D.L) Entreprise nationale socialiste transformée en entreprise publique économique société par actions au capital de 500.000.000 de DA, siège social: Staouei, 5 rue Gaci Amar

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 16 août 1989

STATUTS I Aux termes d’un acte dressé par M. Sahraoui Tahar, notaire à Cherchell, le 20 février 1989, enregistré, il a été établi les statuts de l’entreprise nationale | socialiste transformée en entreprise publique économique, société par actions régie par les lois n° 88-01, 88-03, 88-04 du 12 janvier 1988, n° 88-119 du 21 juin 1988, par le code de commerce et par les statuts. Son objet est l’exercice de toutes les activités d’une banque de dépôts. Sa dénomination demeure: Banque de Développement Local (B.D.L). Son siège reste fixé à Staoueli, 5 rue Gaci Amar. Il ne pourra être tranféré en tout autre endroit que par décision de l’assemblée générale extraordinaire. Des agences, succursales pourront être créées ou maintenues en tous lieux et en tous pays par simple décision du conseil d’administration. Sa durée est fixé à 99 années à compter du jour de son immatriculation au registre du commerce, sauf dissolution anticipée ou prorogation. Son capital est fixé à 500.000.000 DA divisé en 500 actions de 1.000.000 de DA chacune numérotées de 1 à 500 soucrites, intégralement par l’Etat et détenues :

  1. à concurrence de 175 actions numérotées de 1 à 175 par la société fudiciaire par actions «Fonds de participation mines, hydrocarbures, hydraulique »,
  2. à concurrence de 50 actions numérotées de 176 à 225 par la société fudiciaire par actions « Fonds de participation construction »,
  3. à concurrence de 175 actions numérotées de 226 à 400 par la société fudiciaire par actions «Fonds de participation chimie, pétrochimie, pharmacie »,
  4. et à concurrence de 100 actions numérotées de 401 à 500 par la société fudiciaire par actions « Fonds de participation industries diverses », Par suite, l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers de l’entreprise socialiste dénommée « Banque de Développement Local » (B.D.L) hormis la propriété des biens relevant de la domanialité publique se trouve transféré à la société par actions dénommée : Banque de Développement Local (B.D.L) en exécution des articles 8 et 20 de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988. Les titres d’actions sont nominatifs. La cession des actions est libre entre actionnaires ou entre entreprises publiques économiques actionnaires. Elles doivent être constatées par acte authentique. La société est administrée par un conseil d’administration composé au minimum de 7 membres et au maximum de 12 membres dont 2 de droit représentant les travailleurs. S’il échet, l’Etat peut, en outre, désigner deux administrateurs. Ils sont choisis pour six (6) ans renouvelables par tiers tous les 2 ans. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans les limites de l’objet social, sous réserve de ceux relevant de la compétence de l’assemblée des actionnaires. Il peut, dans la limite des pouvoirs stipulés aux statuts, consentir toutes délégations temporaires ou spéciales. L’assemblée générale ordinaire désigne pour 3 exercices sociaux un ou plusieurs commissaires aux comptes. L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. En cas de perte des trois quarts du capital social, le conseil d’administration est tenu de provoquer la réunion de l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de statuer sur la question de savoir s’il y a lieu de continuer ou de dissoudre, par anticipation, la société. En cas de dissolution, l’assemblée générale extraordinaire désigne tout liquidateur auquel elle transmet les pouvoirs qu’elle jugera nécessaire. Dans le cas de liquidation ou de la réalisation par décision judiciaire devenue définitive, l’adjudication n’est ouverte qu’aux seules entreprises publiques économiques et, en particulier, aux Fonds de participation conformément à l’article 38 de la loi n° 88-01 du 12 † janvier 1988.

16 août 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Désignation des administrateurs et du commissaire aux comptes : Aux termes mêmes des statuts ont été choisis : a) comme administrateurs :

  1. MM. Benhalima Mohammed
  2. Smara Rachid,
  3. Haddadj Hamid,
  4. Djafri Abdelkrim,
  5. Boubekeur Ahmed,
  6. Bali Hamid,
  7. Ghozali El Hadj,
  8. Allal Mohammed,
  9. Bendjoudi Hocine. b) comme commissaire aux comptes : M. Boukhezar Aomar. Imprimerie officielle, Alger - 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 793 II Premier conseil d’administration : Par délibération constatée suivant procès-verbal dressé en la même étude, le même jour enregistré, les administrateurs susnommés et MM. Ouargli Rabah et Laggoun Abdallah représentants des travailleurs ont élu M. Benhalima Mohamed en qualité de président du conseil d’administration et désigné M. Malek Mohammed en qualité de directeur général. Deux exemplaires des dits acte et procès-verbal ont été déposés au Centre national du registre de commerce (CNRC) à Tipaza, le 15 mai 1989. Pour extrait Le Notaire Maître Sahraoui Tahar et 13, Av. Abdelkader Benbarek