CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A FRANÇAISE) ETRANGER DIRECTION ET REDACTION: SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
14 Joumada Ethania 1419 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 octobre 1998 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 98-311 du 9 Joumada Ethania 1419 correspondant au 30
septembre 1998 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des services extérieurs de la direction générale de la garde communale. 3 Décret exécutif n° 98-312 du 9 Joumada Ethania 1419 correspondant au 30 n° 95-409 du 16 Rajab 1416 correspondant au 9 décembre 1995 relatif septembre 1998, modifiant le décret exécutif. à la cession obligatoire en réassurance… 4 Décret exécutif n° 98-313 du 9 Joumada Ethania 1419 correspondant au 30 septembre 1998 complétant le décret exécutif n° 94-218 du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1997 fixant d’affectation spéciale du Trésor n° 202-050 intitulé “fonds national les modalités de fonctionnement du compte du logement”. 5 Décret exécutif nº 98-314 du 9 Joumada Ethania 1419 correspondant au 30 septembre 1998 complétant le décret n° 81-98 du 16 mai 1981 portant affectation des aérodromes d’Etat.. Décret exécutif n° 98-315 du 11 Joumada Ethania 1419 correspondant au 3
octobre 1998 complétant le décret exécutif n° 95-363 du 18 Joumada Ethania 1416 correspondant au 11 novembre 1995 fixant les modalités d’inspection vétérinaire des animaux vivants et des denrées animales ou d’origine animale destinés à la consommation humaine… Décret exécutif n° 98-316 du 11 Joumada Ethania 1419 correspondant au
3 octobre 1998 complétant le décret exécutif n° 89-236 du 19 décembre 1989 fixant les attributions ainsi que le mode d’organisation, de fonctionnement et de gestion du fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse Décret exécutif nº 98-317 du 11 Joumada Ethania 1419 correspondant au 3 et des pratiques sportives……. 6 octobre 1998 portant extension de la retraite anticipée aux fonctionnaires des institutions et administrations publiques. 7 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 9 Joumada Ethania 1419 correspondant au 30 septembre 1998 portant acquisition de la nationalité algérienne. Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1419 correspondant au 5 octobre
1998 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à la Présidence de la République (secrétariat général du. Gouvernement)…… 11 Décret exécutif du 12 Joumada Ethania 1419 correspondant au 3 octobre 1998 de l’ex-délégué à la réforme économique….. mettant fin aux fonctions d’un directeur auprès
Décret exécutif du 12 Joumada Ethania 1419 correspondant au 3 octobre 1998 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur général au ministère de l’industrie et de la restructuration. Décret exécutif du 12 Joumada Ethania 1419 correspondant au 3 octobre 1998 de l’institut national des hydrocarbures et de la chimie.
mettant fin aux fonctions du directeur général
Décret exécutif du 12 Joumadą Ethania 1419 correspondant au 3 octobre 1998 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des transports..
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Décision du 5 Rabie Ethani 1419 correspondant au 29 juillet 1998 plaçant sous le régime de l’usine exercée le centre de traitement d’huile de Rhourde Nouss Sonatrach/Division production/Direction régionale de Rhourde Nouss B.P. 27 Hassi Messaoud..
Décision du 5 Rabie Ethani 1419 correspondant au 29 juillet 1998 plaçant sous le régime de l’usine exercée le complexe de traitement de gaz de Rhourde Nouss Sonatrach/Division production/Direction régionale de Rhourde Nouss B.P. 27 Hassi Messaoud.
MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 15 Joumada El Oula 1419 correspondant au 6 septembre 1998 portant approbation de la construction d’ouvrages gaziers.. 1.3 Arrêté du 23 Joumada El Oula 1419 correspondant au 14 septembre 1998 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation du gisement de baryte aux lieux dits “Mellal et Manchar Béni Bahdel” (wilaya de Tlemcen) à l’entreprise nationale des produits miniers non ferreux et des substances utiles “E.N.OF” (société par actions)……. 14 Arrêté du 23 Joumada El Oula 1419 correspondant au 14 septembre 1998 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation du gisement de sable siliceux au lieu dit “Mesrane” dans la wilaya de Djelfa au profit de la SARL-VOR VERRERIE OUARDET ERRIMEL.
Arrêté du 30 Joumada El Oula 1419 correspondant au 21 septembre 1998 portant approbation de la construction d’un ouvrage électrique..
14 Joumada Ethania 1419 JOURNAL OFFICIEL 5 octobre 1998 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 3 DECRETS Décret exécutif n° 98-311 du 9 Joumada Ethania 1419 correspondant au 30 septembre 1998 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des services extérieurs de la direction générale de la garde communale. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel, 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n° 96-265 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996 portant création d’un corps de la garde communale et déterminant ses missions et son organisation; • Vu le décret exécutif n° 96-266 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996 portant statut des personnels de la garde communale; Vu le décret exécutif n° 97-50 du 5 Chaoual 1417 correspondant au 12 février 1997 portant missions et organisation de la direction générale de la garde communale; Vu le décret exécutif n° 98-35 du 26 Ramadhan 1418 correspondant au 24 janvier 1998 fixant l’organisation et le fonctionnement des services extérieurs de la direction générale de la garde communale; Décrète : Article 1er. - En application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 98-35 du 26 Ramadhan 1418 correspondant au 24 janvier 1998, susvisé, le présent décret a pour objet de fixer la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des services extérieurs de la direction générale de la garde communale.. CHAPITRE Ι LISTE DES POSTES SUPERIEURS Art. 2. La liste des postes supérieurs des services extérieurs de la direction générale de la garde communale est fixée comme suit :
- Pour la délégation de la garde communale de wilaya: chef de service;
- chef de bureau.
- Pour la section de liaison et de suivi de daïra: chef de section;
- chef de bureau. CHAPITRE II CONDITIONS D’ACCES Art. 3. Les chefs de service de la délégation de wilaya et les chefs de section de liaison et de suivi de daïra sont nommés parmi: 1°) les administrateurs principaux confirmés ou les fonctionnaires titulaires d’un grade équivalent et justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité ou cinq (5) années d’ancienneté générale; 2°) les administrateurs ou les fonctionnaires titulaires d’un grade équivalent justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité ; 3°) les chefs des détachements justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 4. Les chefs de bureau de la délégation de wilaya et de la section de liaison et de suivi de daïra sont nommés parmi: 1°) les administrateurs ou les fonctionnaires titulaires d’un grade éqüivalent justifiant de cinq (5) années. d’ancienneté en cette qualité; 2°) les chefs des détachements justifiant de cinq (5) années en cette qualité; 3°) les assistants administratifs principaux ou les fonctionnaires titulaires d’un grade équivalent justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité.
14 Joumada Ethania 1419 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 5 octobre 1998 CHAPITRE III CLASSIFICATION Art. 5. Les postes supérieurs cités aux articles 3 et 4 ci-dessus sont classés comme suit : POSTES SUPERIEURS Chef de service pourvu dans les conditions prévues par l’article 3 Chef de service pourvu dans les conditions prévues par l’article 3 Chef de service pourvu dans les conditions prévues par l’article 3 Chef de bureau pourvu dans les conditions prévues par l’artiele 4 CLASSEMENT Catégorie Section Indice (alinéa ler) ci-dessus 19 05 714 (alinéa 2) ci-dessus 18 05 645 (alinéa 3) ci-dessus 16 03 502 (alinéa ler) ci-dessus 17 05 581 Chef de bureau pourvu dans les conditions prévues par l’article 4 (alinéas 2 et 3) 16 01 482 ci-dessus CHAPITRE IV MODE DE NOMINATION Art. 6. - Le chef de service de la délégation de wilaya et le chef de section de daïra sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur sur proposition du directeur général de la garde communale. Art. 7. Le chef de bureau de la délégation de wilaya et le chef de bureau de la section de liaison et de suivi de daïra sont nommés par arrêté du wali sur proposition du chef de la délégation de la garde communale de wilaya. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Joumada Ethania 1419 correspondant au 30 septembre 1998. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 98-312 du 9 Joumada Ethania 1419 correspondant au 30 septembre 1998 modifiant le décret exécutif n° 95-409 du 16 Rajab 1416. correspondant au 9 décembre 1995 relatif à la cession obligatoire en réassurance. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances, notamment son article 208; Vu le décret présidentiel nº 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-338 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 relatif à l’établissement et à la codification des opérations d’assurance; Vu le décret exécutif n° 95-409 du 16 Rajab 1416 correspondant au 9 décembre 1995 relatif à la cession obligatoire en réassurance; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier les articles 3 et 4 du décret exécutif n° 95-409 du 16 Rajab 1416 correspondant au 9 décembre 1995, susvisé. Art. 2. L’article 3 du décret exécutif n° 95-409 du 16 Rajab 1416 correspondant au 9 décembre 1995 susvisé est modifié comme suit:” “Art. 3. Les taux minimum de cession des risques à réassurer sont déterminés comme suit:
- 10% pour les risques ci-après : risques industriels liés à la chimie et à la pétrochimie, à la sidérurgie, à la mécanique et à l’électronique;
- risques de transports liés aux corps de navires et aéronefs..
- 5% pour les risques de transports de facultés maritimes et aériens.
- 5% pour les autres risques”,
14 Joumada Ethania 1419 JOURNAL OFFICIEL 5 octobre 1998 Art. 3. L’article 4 du décret exécutif n° 95-409 du 16 Rajab 1416 correspondant au 9 décembre 1995 susvisé, est modifié comme suit: “Art. 4. La cession obligatoire s’opère au bénéfice d’un et/ou des réassureur(s) dûment habilité(s)”. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Joumada Ethania 1419 correspondant au 30 septembre 1998. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 98-313 du 9 Joumada Ethania 1419 correspondant au 30 septembre 1998 complétant le décret exécutif n° 94-218 du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale du Trésor n° 302-050 intitulé “fonds national du logement”. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’habitat, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987, modifié et complété, portant loi de finances pour 1988, notamment son article 196; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-218 du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale du Trésor n° 302-050 intitulé”fonds national du logement”. Décrète : Article 1er. Les dispositions de l’article 1er du décret exécutif n° 94-218 du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994 susvisé, sont modifiées comme suit : “Article 1er. - Le compte n° 302-050 enregistre : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 5 “En dépenses Les aides à la viabilisation des lotissements et logements destinés à l’accession à la propriété dans le cadre de la résorption de l’habitat précaire…………”. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Joumada Ethania 1419 correspondant au 30 septembre 1998. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 98-314 du 9 Joumada Ethania 1419 correspondant au 30 septembre 1998 complétant le décret n° 81-98 du 16 mai 1981 portant affectation des aérodromes d’Etat. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998 fixant les règles générales relatives à l’aviation civile; Vu le décret n° 81-98 du 16 mai 1981, modifié, portant affectation des aérodromes d’Etat ; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-50 du 18 avril 1989 portant contenu et procédure de répartition des aérodromes sur le territoire national; Décrète : Article 1er. Les dispositions de l’article 1er du décret n° 81-98 du 16 mai 1981 susvisé, sont complétées comme suit: “Article 1er. -
- Batna”. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Joumada Ethania 1419 correspondant au 30 septembre 1998. Ahmed OUYAHIA.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 98-315 du 11 Joumada Ethania 1419 correspondant au 3 octobre 1998 complétant le décret exécutif n° 95-363 du 18 Joumada Ethania 1416 correspondant au 11 novembre 1995 fixant les modalités d’inspection vétérinaire des animaux vivants et des denrées animales ou d’origine animale destinés à la consommation humaine. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-363 du 18 Joumada Ethania 1416 correspondant au 11 novembre 1995 fixant les modalités d’inspection vétérinaire des animaux vivants et des denrées animales ou d’origine animale destinés à la consommation humaine; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de compléter les dispositions du décret exécutif n° 95-363 du 18 Joumada Ethania 1416 correspondant au 11 novembre 1995, susvisé. Art. 2. Il est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 95-363 du 18 Joumada Ethania 1416 correspondant au 11 novembre 1995 susvisé, un article 2 bis rédigé comme suit : “Art. 2 bis. Les conditions d’hygiène et les critères de fonctionnement des établissements dont l’activité est liée aux animaux, denrées animales ou d’origine animale et aux moyens de leurs transports sont définis par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et conjointement, le cas échéant, avec les ministres concernés”. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Joumada Ethania 1419 correspondant au 3 octobre 1998. Ahmed OUYAHIA. ALGERIENNE N° 74 14 Joumada Ethania 1419 5 octobre 1998 Décret exécutif n° 98-316 du 11 Joumada Ethania 1419 correspondant au 3 octobre 1998 complétant le décret exécutif n° 89-236 du 19 décembre 1989 fixant les attributions ainsi que le mode d’organisation, de fonctionnement et de gestion du fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 89-03 du 14 février 1989 relative à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive; Vu l’ordonnance n° 66-314 du 14 octobre 1966 portant création du pari sportif algérien, modifiée et complétée par les décrets nºs 83-320 du 7 mai 1983 et 87-80 du 7 avril 1987; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des impôts directs et taxes assimilées ; Vu l’ordonnance n° 76-102 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des taxes sur le chiffre d’affaires; Vu l’ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code de l’enregistrement; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03.du 26 septembre 1981, approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, notamment son article 191; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu l’ordonnance n° 95-09 du 25 février 1995 relative à l’orientation, à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes;
14 Joumada Ethania 1419 JOURNAL OFFICIEL 5 octobre 1998 Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 87-17 du 13 janvier 1987 portant création de la société des courses hippiques et du pari mutuel ; Vu le décret n° 88-186 du 4 octobre 1988 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-036 “développement des activités sportives de jeunesse”; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-236 du 19 décembre 1989 fixant les attributions ainsi que le mode d’organisation, de fonctionnement et de gestion du fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives; Vu le décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990 complété par le décret exécutif n° 90-284 du 22 septembre 1990 fixant les attributions du ministre de la jeunesse; Décrète: Article 1er. L’article 5 du décret exécutif n° 89-236 du 19 décembre 1989 susvisé, est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Art. 5.
- d’initier et d’engager toutes actions d’investissement productrices de biens et de services en relation avec son objet”. Art. 2. L’article 8 du décret exécutif n° 89-236 du 19 décembre 1989, susvisé, est complété comme suit : “Art. 8. Le directeur chargé des sports au ministère de la jeunesse et des sports”. (Le reste sans changement). Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Joumada Ethania 1419 correspondant au 3 octobre 1998. Ahmed OUYAHIA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 7 Décret exécutif n° 98-317 du 11 Joumada Ethania 1419 correspondant au 3 octobre 1998 portant extension de la retraite anticipée aux fonctionnaires des institutions et administrations publiques. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite; Vu le décret législatif n° 94-10 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, instituant la retraite anticipée, notamment son article 2; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 2 (alinéa 2) du décret législatif n° 94-10 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, susvisé, le présent décret a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles les fonctionnaires des institutions et administrations publiques bénéficient d’une mise à la retraite de façon anticipée durant une période pouvant atteindre dix (10) années avant l’âge légal d’admission à la retraite, tel que fixé aux articles 5, 6 et 7 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée. Art. 2. Les dispositions du présent décret sont applicables aux fonctionnaires des institutions et administrations publiques susceptibles de perdre leur emploi de façon involontaire pour raison de réajustements des niveaux de l’emploi pouvant être décidés par le Gouvernement. Art. 3. - Le nombre d’années d’anticipation, avant l’âge légal d’admission à la retraite, accordé aux fonctionnaires visés à l’article 2 ci-dessus, est déterminé en fonction du nombre d’années de travail ou assimilées validables au titre de la retraite dans les limites ci-après fixées : jusqu’à cinq (5) années pour les fonctionnaires réunissant un nombre d’années validables égal à 20 années au moins; jusqu’à six (6) années pour les fonctionnaires réunissant un nombre d’années validables égal ou supérieur à 22 ans;
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE jusqu’à sept (7) années pour les fonctionnaires réunissant un nombre d’années validables égal ou supérieur à 24 années; jusqu’à huit (8) années pour les fonctionnaires réunissant un nombre d’années validables égal ou supérieur à 26 années; jusqu’à. neuf (9) années pour les fonctionnaires réunissant un nombre d’années validables égal ou supérieur à 28 années; jusqu’à dix (10) années pour les fonctionnaires réunissant un nombre d’années validables égal ou supérieur à 29 années. Art. 4. Pour bénéficier de la mise à la retraite anticipée, les fonctionnaires visés à l’article 2 ci-dessus, doivent justifier des conditions ci-après : 1°) Etre âgés d’au moins 50 ans s’ils sont de sexe masculin et de 45 ans au moins s’ils sont de sexe féminin; 2°) Réunir un nombre d’années de travail ou assimilées validables au titre de la retraite égal à 20 années au moins et avoir cotisé à la sécurité sociale pendant au moins 10 ans de façon pleine dont trois années précédant la fin de la relation de travail qui justifie et ouvre droit à une retraite anticipée; ALGERIENNE N° 74 14 Joumada Ethania 1419 5 octobre 1998 3°) Figurer sur la liste nominative des fonctionnaires devant faire l’objet d’une mise à la retraite anticipée dûment visée par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Art. 5. - La liste nominative des fonctionnaires susceptibles de faire l’objet d’une mise à la retraite anticipée est établie par l’institution ou l’administration publique concernée, après avis de la ou des commissions paritaires compétentes. Art. 6. - Les mesures prises en application du présent décret sont soumises à l’approbation d’une commission ad hoc placée auprès de l’autorité chargée de la fonction publique et comprenant les représentants de l’institution ou l’administration concernée, et des ministères chargés respectivement du travail et du budget. Le règlement intérieur de la commission ad hoc est arrêté par l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Joumada Ethania 1419 correspondant au 3 octobre 1998. Ahmed OUYAHIA. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 9 Joumada Ethania 1419 correspondant au 30 septembre 1998 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret présidentiel du 9 Joumada Ethania 1419 correspondant au 30 septembre 1998, sont naturalisés algériens, dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne, les personnes dénommées ci-après : Ali Bacha Selwa, épouse Hadj Hamdane Mustapha, née le 10 février 1961 à Baniche (Syrie). Amraoui Abdessamir, né le 7 février 1969 à Bousmail, Koléa (Tipaza). Abdesselam Yamina, épouse Bouhessoun Kaddour, née le 8 décembre 1955 à Relizane (Relizane). Abdi Nadjia, épouse Chetouane Brahim, née le 14 décembre 1964 à Soumaâ (Blida). Abdi Abdelhakim, né le 28 avril 1970 à Blida (Blida). Assyattou Bent Sidi Mohamed, née le 3 mars 1972 à Tindouf (Tindouf) qui s’appellera désormais: Ben Sidi Mohamed Assyatou. Aboul Seoud Mahmoud, né le 19 novembre 1967 à Médéa (Médéa). Ahmed Ben Mohamed, né le 3 avril 1965 à Koléa (Tipaza), qui s’appellera désormais: Taibi Ahmed. Abo Rideh Hani, né le 30 juillet 1975 à Bouloughine (Alger); Abou Salah Nadia, née le 8 novembre 1971 à Alger-centre (Alger); Abou Salah Sofiane, né le 7 avril 1975 à Mohamed Belouizdad (Alger); Abou Salah Oualid, né le 15 janvier 1967 à Mohamed Belouizdad (Alger). Abou Salah Abdelhadi, né le 12 décembre 1935 à Beït Tima (Palestine), qui s’appellera désormais: Abou Salah Abdelhadi.
14 Joumada Ethania 1419 JOURNAL OFFICIEL 5 octobre 1998 Asbai Ahmed Salem, né en 1947 à Bir Mogrine (Mauritanie), et ses enfants mineurs:
- Chedad Ben Ahmed Salem, né le 8 novembre 1978 à Tindouf (Tindouf);
- Khadidjatou Bent Ahmed Salem, née le 25 février 1980 à Tindouf (Tindouf).
- Hamdi Ben Ahmed Salem, né le 31 juillet 1986 à Tindouf (Tindouf), qui s’appelleront désormais: Sebai Ahmed Salem, Sebai Chedad, Sebai Khadidjatou, Sebai Hemdi. Abderrahmane Sabah, épouse Aboumoussa Moussa, née le 9 août 1956 à Damas (Syrie). Abou Ismail Oumaima, née le 21 mai 1953 à Selemieh (Syrie). Abou Zehri Hamida, née le ler décembre 1974 à El Harrach (Alger). Aïssa Seloua, née le 19 octobre 1967 à Hussein-Dey (Alger). Abdou Sabrina, née le 13 septembre 1974 à Adan (Yemen). Boudjada Mohamed, né le 19 décembre 1953 à Aïn Témouchent (Aïn Témouchent). Benhemou Mohamed, né en 1931 à Douar El Batha, Djemaât Beni Ifrahen, Taza (Maroc), et son fils mineur:
- Toufik Ben Mohamed, né le 28 février 1980 à El Afroun (Blida), qui s’appellera désormais : Benhemou Toufik. Belgadi Abdelkrim, né le 9 octobre 1964 à Aïn Témouchent (Aïn Témouchent). Bouchenna Hourya, épouse Fellah Abdelkader, née en 1956 à Ahl Oadza, Oujda (Maroc). Belaïd Karim, né le 7 juillet 1967 à Oran (Oran). Belfedal Benaceur, né le 11 décembre 1967 à Sougueur (Tiaret); Belfedal Fatima Zohra, née le 22 novembre 1969 à Sougueur (Tiaret). Benhamou Fatiha, née le 16 avril 1959 à Fouka (Tipaza). Bouadjadj Fatma Zohra, épouse Ben Gharouta Bouazza, née le 16 mai 1944 à Koléa (Tipaza). Baraka Kenza, née le 29 mai 1975 à Blida (Blida). DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 9 Baraka Chabane, né le 9 décembre 1945 à Bir Sabaâ (Palestine) et ses enfants mineurs:
- Baraka Abdel Dayiem, né le 20 juillet 1979 à Blida (Blida);
- Baraka Ahmed, né le 14 avril 1983 à Blida (Blida);
- Baraka Amine, né le 30 mai 1987 à Blida (Blida). Bourchag Brahim, né le 18 mai 1961 à Hussein Dey (Alger). Berzem Hajiba, épouse Selmani Mohamed, née le 28 septembre 1957 à El Ismailia, Meknès (Maroc). Belidi Mohamed, né le 15 septembre 1971 à Réghaïa (Alger). Barghouti Houda, née le 19 février 1966 à Ram Allah (Jordanie). Ben Drisse Toufik, né le 24 novembre 1970 à El Harrach (Alger). Ben Drisse. Yamina, née le 28 mai 1969 à El Harrach (Alger). Ben Drisse Nawel, née le 14 mai 1977 à El Harrach (Alger). Ben Amar Yahiaoui, né le 5 juillet 1971 à Aïn Témouchent (Aïn Témouchent). Choua Abdelkader, né le 19 janvier 1964 à Aïn Témouchent (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais : El Hadi Abdelkader. Chaib Djamel, né le 17 juillet 1970 à Bordj Menaïel (Boumerdès). Djamila Bent Abdeslam, épouse Berhab Touhami, née le 18 octobre 1950 à Alger-centre (Alger), qui s’appellera désormais: Abdeselam Djamila. Ezziani Noura, née le ler septembre 1973 à El Afroun (Blida). El Bouhaissi Hend, née le 6 août 1974 à Sidi Bel-Abbès (Sidi-Bel Abbès). El Salmi Maamar Kebir, né le 2 décembre 1960 à Saïda (Saïda). El Djelidi El Bachir, né le 6 décembre 1944 à Djerba (Tunisie). El Djelidi Meriem, née le 15 juin 1975 à Constantine (Constantine). El Djelidi Sofiane, né le 19 octobre 1970 à Constantine (Constantine).
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE El Djelidi Yasser, né le 14 février 1974 à Constantine (Constantine). El Mahdjoub Abdelkader, né le 22 mars 1938 à Bouzghaïa, Zeboudja (Chlef). El Ballouti Nouredine, né le 23 octobre 1957 à Oued El Alleug (Blida). : El Shawa Tarek, né le 9 janvier 1938 à Gaza (Palestine), et ses enfants mineurs :
- El Shawa Walid, né le ler août 1980 à Skikda (Skikda);
- El Shawa Madjed, né le ler novembre 1985 à Skikda (Skikda). El Amrani Hadi, né le 20 novembre 1973 à Mers El Kebir (Oran). El Amrani Amar, né le 20 février 1968 à Mers El Kébir (Oran). El Morsli Hamdia, née le 25 août 1973 U à Mascara (Mascara). Fatma Bent Mohamed, épouse Mohamed Ben Djaaffar, née le 13 janvier 1945 à El Afroun (Blida), qui s’appellera désormais: Rezouki Fatma. Fatma Bent Chaib, épouse Bendaoud Naoui, née le 26 juin 1956 à Bousmail, Koléa (Tipaza), qui s’appellera désormais: Ourighi Fatma. Fatima Bent Mohamed, épouse Lahouazi Layachi, née le 6 novembre 1944 à Chaâbet Elham (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais: Salah Fatima. Gharib Idriss, né le 28 mai 1970 à Sidi M’Hamed (Alger). Gazouli Miloud, né le 17 février 1975 à Bithioua (Oran). Ghebes Yasser, né en 1964 à Harasta (Syrie). Hadji Ali, né le 9 mars 1931 à Henchir El Moukher (Tunisie), et sa fille mineure:
- Hadji Fatima, née en 1984 à Aïn Karma, Bouhadjar, (El Taref). Hamouada Kheira, épouse Snasni El Kadi, née le 4 juillet 1943 à Sfisef (Sidi Bel-Abbès). Haloo Moumna, épouse Hedjam Hamed, née le 5 février 1952 à Chaâbet Elhem, (Aïn Témouchent). Ismael Salima, née le 7 septembre 1976 à Blida (Blida). Karimi Ahmed, né le 31 janvier 1958 à Sig (Mascara). 14 Joumada Ethania 1419 ALGERIENNE N° 74 5 octobre 1998 Kheira Bent Daoud, épouse Bouchoucha Abdelhamid, née le 25 mai 1939 à Souk Ahras (Souk Ahras), qui s’appellera désormais: Sassi Kheira. Khedidja Bent Hamid, épouse Maaraf Ahmed, née le ler décembre 1955 à Oued El Fouda (Chlef), qui s’appellera désormais: L’Hadj Saïd Khedidja. Kaissi Majd, né le 7 mars 1960 à Alep (Syrie), et ses enfants mineurs :
- Kaissi Mohamed, né le 15 janvier 1986 à Alep (Syrie);
- Kaissi Salah, né le 11 juillet 1987 à Kouba (Alger);
- Kaissi, Sonia Imene, née le 11 janvier 1991 À Kouba (Alger). Lakhder Ben Abdellah, né le 21 septembre 1967 à Oran (Oran), qui s’appellera désormais: Ben Moumen Lakhder. Lasfer Zohra, née en 1953 à Bouhnifia (Mascara). Laroussi Charif, né le 23 mars 1952 à Tlemcen (Tlemcen). Mustapha Mahmoud, né en 1944 à Tantoura (Palestine). Mohamed Ben Lakhder, né en 1922 à Douar Lahyanssa Oujda (Maroc), qui s’appellera désormais: Bensedik Mohamed. Mohamed Ben Mohamed, né en 1955 à Ouled Brahim, El Amaria (Médéa), qui s’appellera désormais: Daoud Mohamed. Magharbi Morsli, né en 1945 à Frenda (Tiaret). Mohamed Mohamed Mohamed Fadhila, née le 20 janvier 1964 à Blida (Blida), qui s’appellera désormais: Chaib Fadhila. Mounchou Nasser, né le ler juillet 1963 à Hamer El Aïn (Tipaza). Mouldjilali Bent Mohamed, née le 14 avril 1972 à Relizane (Relizane), qui s’appellera désormais: Belmeki Oumldjilali. Nadia Bent Abbès, née le 5 septembre 1971 à Sidi Bel Abbès (Sidi Bel-Abbès), qui s’appellera désormais : Chehlafi Nadia. Rabia Bent Habib, épouse Labidi Touhami, née le 26 novembre 1943 à Blida (Blida), qui s’appellera désormais : Zarhouni Rabia. Rahali Saadia, épouse Yachou Mimoun, née le 4 janvier 1948 à Taourirt (Maroc).
14 Joumada Ethania 1419 JOURNAL OFFICIEL 5 octobre 1998 Trabelsi Aida, épouse Saridj Mohamed Kacem, née le 25 avril 1948 à Damas (Syrie). Tajares Marelo, épouse Zahra Cherif, née le 22 mai 1957 à Tindo, Manille, (Philippines), qui s’appellera désormais: Tajares Meriem. Taha Hichem, né le 7 janvier 1956 à Damas (Syrie), et ses enfants mineurs :
- Taha Chakib, né le 8 novembre 1982 à Sidi M’Hamed (Alger);
- Taha Nesrine, née le 11 octobre 1983 à Koléa (Tipaza);
- Taha Mohamed Amine, né le 19 janvier 1994 à Sidi M’Hamed (Alger). Tainirt Fatima, née le 30 septembre 1959 à El Biar (Alger). Taabet Ali, né le 7 mars 1954 à Meliana (Aïn Defla), et ses enfants mineurs :
- Taabet Lotfi, né le 18 août 1979 à Meliana (Aïn Defla).
- Taabet Ismaa, née le 18 décembre 1982 à Meliana (Aïn Defla).
- Taabet Imen, née le 6 septembre 1991 à Meliana (Aïn Defla). Oumanets Alexandra Fedorovna, épouse Hamrioui El Hadi, née le 18 mai 1952 à Oustinovka, Région de Kirovograd (ex. U.R.S.S.), qui s’appellera désormais: Oumanets Alexandra Leila. Oubaidallah El Kahir, né le 11 juillet 1966 à Bordj El Kifane (Alger), qui s’appellera désormais: Oubaidallah Abd El Kahir. Ouslati El Oualid, né le 19 août 1977 à Souk Ahras (Souk Ahras). Ouslati Mohamed Nacer, né le 26 mars 1972 à Souk Ahras (Souk Ahras). Selloum Ali, né le 8 septembre 1953 à Ziadia (Syrie), et ses enfants mineurs :
- Selloum Wafaa, née le 6 novembre 1989 à Oran (Oran);
- Selloum Amani, née le 8 octobre 1992 à Oran (Oran);
- Selloum Wasim Mohamed, né le 16 février 1998 à Oran (Oran). Snasni Nouria, née le 6 octobre 1967 à Sidi Bel-Abbès (Sidi Bel-Abbès). Sahlaoui Lahouari, né le 10 août 1959 à Oran (Oran). Senasni Karima, née le 24 octobre 1965 à Sidi Bel-Abbès (Sidi Bel-Abbès). Yechou Djamila, épouse El Kheir Abdelkader, née le 4 octobre 1971 à Chebli (Blida). Yechou Abdelkrim, né le 30 juin 1968 à Chebli (Blida). DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 11 Yaakoubi Mimout, épouse Mansouri Mohamed, née le 2 juillet 1943 à Sig (Mascara). Yamina Bent Lahcène, épouse Saïd Ahmed, née en 1961 à Aïn Defla (Aïn Defla), qui s’appellera désormais : Bahi Yamina. Yamina Bent Mohamed, née le 16 mars 1960 à Kser El Boukhari (Médéa), qui s’appellera désormais: Benchourak Yamina. Zohra Bent Abdelkader, née le 23 mars 1955 à Aïn Témouchent (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais : Zenasni Zohra. Zohra Bent El Miloudi, épouse Zaidi Ammar, née le 26 novembre 1946 à Annaba (Annaba), qui s’appellera désormais: Karimi Zohra. Abdelmalek Boualem, né le 10 juin 1936 à Alger-centre (Alger). Prokoptchuk Valentina Stepanovna, épouse Ben Aïssa Mahdjoub, née le 9 décembre 1948 à Kerki, Turkmenie, qui s’appellera désormais : Mamine Raya. Abou Hilou Abdeslem, né le 25 septembre 1960 à Hazma (Palestine), et ses enfants mineurs :
- Abou Hilou Koussai, né le 21 mai 1994 à El Biar (Alger);
- Abou Hilou Nadine, née le 22 novembre 1995 à El Biar (Alger); Aboulaata Hachem, né en 1942 à Kzaza, El Qods (Palestine), et ses deux enfants mineurs :
- Aboulaata Ennacir Lidine Allah, né le 9 août 1978 à Moulay Slisen Telegh (Sidi Bel-Abbès).
- Aboulaata Abderrahmane, né le 8 juin 1980 à Sidi Ali Ben Youb, Ben Badis (Sidi Bel-Abbès), qui s’appelleront désormais: Zerbaoui Sid Ahmed, Zerbaoui Ennacir Lidine Allah, Zerbaoui Abderrahmane. Saïda Bent Hamed, née le 12 février 1960 à Sour El Ghozlane (Bouira), qui s’appellera désormais: Aouassar Saïda. Loumi Noelle Samia, née le 25 décembre 1973 à Lille (France). Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1419 correspondant au 5 octobre 1998 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement). Par décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1419 correspondant au 5 octobre 1998, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement), exercées par M. Abderrahmane Belabdelouahab, admis à la retraite.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif du 12 Joumada Ethania 1419 correspondant au 3 octobre 1998 mettant fin aux fonctions d’un directeur auprès de l’ex-délégué à la réforme économique. Par décret exécutif du 12 Joumada Ethania 1419 correspondant au 3 octobre 1998, il est mis fin aux fonctions de directeur auprès de l’ex-délégué à la réforme économique, exercées par M. Chaouki Bendimered, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 12 Joumada Ethania 1419 correspondant au 3 octobre 1998 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur général au ministère de l’industrie et de la restructuration. Par décret exécutif du 12 Joumada Ethania 1419 correspondant au 3 octobre 1998, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général au ministère de l’industrie et de la restructuration, exercées par M. Fethi Benachenhou, admis à la retraite. 14 Joumada Ethania 1419 ALGERIENNE N° 74 5 octobre 1998 Décret exécutif du 12 Joumada Ethania 1419 correspondant au 3 octobre 1998 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut national des hydrocarbures et de la chimie. Par décret exécutif du 12 Joumada Ethania 1419 correspondant au 3 octobre 1998, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’institut national des hydrocarbures et de la chimie, exercées par M. Abdelhafid Laouira, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 12 Joumada Ethania 1419 correspondant au 3 octobre 1998 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des transports. Par décret exécutif du 12 Joumada Ethania 1419 correspondant au 3 octobre 1998, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la coordination du transport terrestre des voyageurs au ministère des transports, exercées par M. Abdellah Leghreib, appelé à exercer une autre fonction. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Décision du 5 Rabie Ethani 1419 correspondant au 29 juillet 1998 plaçant sous le régime de l’usine exercée le centre de traitement d’huile de Rhourde Nouss Sonatrach/Division production/Direction régionale de Rhourde Nouss B.P. 27 Hassi Messaoud. Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment ses articles 165 à 173; Vu la décision du 14 mars 1993 fixant les conditions de placement des établissements industriels sous le régime de l’usine exercée; Décide: Article 1er. - Les installations du centre de traitement d’huile de Rhourde Nouss, dont le siège social est à Hydra, 10, rue du Sahara, Alger, sont placées sous le régime de l’usine exercée. Art. 2. L’exploitant de l’usine exercée du centre de traitement d’huile de Rhourde Nouss est tenu de:
- se soumettre aux dispositions des lois et règlements régissant les usines exercées, notamment les articles 165 à 173 du code des douanes susvisé ; respecter les conditions de placement des établissements industriels sous le régime de l’usine exercée, fixées par décisions du directeur général des douanes. Art. 3. Les frais d’exercice sont à la charge de l’exploitant de l’usine exercée du centre de traitement d’huile de Rhourde Nouss. Art. 4. - Le directeur régional des douanes à Ouargla et le chef d’inspection divisionnaire des douanes à Hassi Messaoud sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente décision. Art. 5. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Rabie Ethani 1419 correspondant au 29 juillet 1998. Brahim CHAIB CHERIF.
14 Joumada Ethania 1419 JOURNAL OFFICIEL 5 octobre 1998 Décision du 5 Rabie Ethani 1419 correspondant au 29 juillet 1998 plaçant sous le régime de l’usine exercée le complexe de traitement de gaz de Rhourde Nouss Sonatrach/Division production/Direction régionale de Rhourde Nouss B.P. 27 Hassi Messaoud. Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment ses articles 165 à 173; Vu la décision du 14 mars 1993 fixant les conditions de placement des établissements industriels sous le régime de l’usine exercée; Décide: Article 1er. - Les installations du complexe de traitement de gaz, de Rhourde Nouss, dont le siège social est à Hydra, 10, rue du Sahara, Alger, sont placées sous le régime de l’usine exercée. Art. 2. - L’exploitant de l’usine exercée du complexe de traitement de gaz de Rhourde Nouss est tenu de : se soumettre aux dispositions des lois et règlements régissant les usines exercées, notamment les articles 165 à 173 du code des douanes susvisé ; respecter les conditions de placement des établissements industriels sous le régime de l’usine exercée, fixées par décisions du directeur général des douanes. Art. 3. Les frais d’exercice sont à la charge de l’exploitant de l’usine exercée du complexe de traitement de gaz de Rhourde Nouss. Art. 4. - Le directeur régional des douanes à Ouargla et le chef d’inspection divisionnaire des douanes à Hassi Messaoud sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente décision. Art. 5. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Rabie Ethani 1419 correspondant au 29 juillet 1998. Brahim CHAIB CHERIF. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 13 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 15 Joumada El Oula 1419 correspondant au 6 septembre 1998 portant approbation de la construction d’ouvrages gaziers. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique du gaz, notamment son article 8; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13; Vu le décret exécutif n° 91-475 du 14 décembre 1991 portant transformation de la nature juridique de la société nationale d’électricité et du gaz (SONELGAZ) en établissement public à caractère industriel et commercial; Vu le décret exécutif n°-95-280 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 portant statuts de l’établissement public à caractère industriel et commercial “SONELGAZ”; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu la demande de l’établissement public SONELGAZ du 15 avril 1998; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés ; Arrête : Article 1er. - Est approuvée, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 susvisé, la construction des ouvrages gaziers suivants : canalisation HP (70 bars) d’un diamètre de 8” (pouces) et d’une longueur de 10,8986 km reliant au PK 319,391 le gazoduc 48” (pouces) Hassi-R’Mel- Oued Saf Saf au nouveau poste de sectionnement situé au sud de Sidi-Okba, wilaya de Biskra ;
- canalisation HP (70 bars) d’un diamètre de 4” (pouces) et d’une longueur de 3,7914 km reliant le nouveau posto de sectionnement au futur poste de détente situé au sud de la ville de Sidi Okba, wilaya de Biskra. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1419 correspondant au 6 septembre 1998. Youcef YOUSFI.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 23 Joumada El Oula 1419 correspondant au 14 septembre 1998 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation du gisement de baryte aux lieux dits “Mellal et Manchar Béni Bahdel” (wilaya de Tlemcen) à l’entreprise nationale des produits miniers non ferreux et des substances utiles “E.N.O.F” (société par actions). Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984, modifiée et complétée, relative aux activités minières; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-73 du 6 mars 1993 fixant la liste des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 93-74 du 6 mars 1993 portant règlement général des exploitations des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu l’arrêté interministériel du 8 novembre 1988 fixant les taux et prix unitaires à appliquer pour le calcul de la redevance exigible au titre de l’exploitation des mines et carrières; Vu l’arrêté du 4 août 1993 relatif aux modalités d’instruction des demandes d’autorisation de recherche et d’exploitation, de prorogation et de renonciation à ces autorisations; Vu la demande formylée par l’E.N.O.F en date du 19 février 1997; Arrête: Article 1er. Il est accordé à l’entreprise nationale des produits miniers non ferreux et des substances utiles “E.N.O.F” (société par actions), une autorisation d’exploitation d’un gisement de baryte aux lieux dits “Mellal et Manchar Béni Bahdel” situés sur le territoire des communes de Khemis et Béni Bahdel, dans la wilaya de Tlemcen. Art. 2. Conformément à l’extrait de la carte à l’échelle 1/5.000 annexé à l’original du présent arrêté, les périmètres d’exploitation sont constitués chacun par un polygone formé par les sommets dont les coordonnées dans le système de projection lambert sont comme suit : ALGERIENNE N° 74 14 Joumada Ethania 1419 5 octobre 1998 1 Périmètre “Mellal” : superficie 631 hectares : X: 627.000 X: 630.500 A: E: Y: 3.839.000 Y: 3.837.750 X: 629.000 X: 628.000 B: F: Y: 3.838.750 Υ.: 3.837.000 X: 630.000 X: 626.000 C: G: Y: 3.839.000 Y: 3.837.000 X: 630.600 X: 626.000 D: H: Y: 3.839.000 Y: 3.837.500 2- Périmètre “Béni Bahdel”: superficie 335 hectares : X: 636.950 X: 635.500 A: F: Y: 3.836.810 Υ.: 3.840.500 X: 634.430 X: 626.520 B: G: Y: 3.836.750 Y: 3.837.950 X: 634.420 X: 635.910 C: H: Y: 3.837.890 Y: 3.837.480 X: 635.140 X: 636.900 D: I: Y: 3.837.920 Y: 3.837.530 X: 635.140 E: Y: 3.840.500 Art. 3. L’autorisation d’exploitation est accordée à l’entreprise nationale des produits miniers non ferreux et des substances utiles pour une durée de dix (10) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. - Conformément à l’article 43 du décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales, le titulaire de la présente autorisation est tenu de respecter les dispositions contenues dans le cahier des charges.
14 Joumada Ethania 1419 JOURNAL OFFICIEL 5 octobre 1998 Art. 5. Le montant de la redevance due par le titulaire de l’autorisation d’exploitation est fixé conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 8 novembre 1988, susvisé. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Joumada El Oula 1419 correspondant au 14 septembre 1998. Youcef YOUSFI. Arrêté du 23 Joumada El Oula 1419 correspondant au 14 septembre 1998 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation du gisement de sable siliceux au lieu dit “Mesrane” dans la wilaya de Djelfa au profit de la SARL-VOR VERRERIE OUARDET ERRIMEL. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984, modifiée et complétée, relative aux activités minières; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-73 du 6 mars 1993 fixant la liste des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 93-74 du 6 mars 1993 portant règlement général des exploitations des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu l’arrêté interministériel du 8 novembre 1988 fixant les taux et prix unitaires à appliquer pour le calcul de la redevance exigible au titre de l’exploitation des mines et carrières; Vu l’arrêté du 4 août 1993 relatif aux modalités d’instruction des demandes d’autorisation de recherche et d’exploitation, de prorogation et de renonciation à ces autorisations; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 15 Vu la demande formulée par la SARL-VOR VERRERIE OUARDET ERRIMEL en date du 14 juillet 1998; Arrête : Article 1er. Il est accordé à la SARL-VOR VERRERIE OUARDET ERRIMEL, une autorisation d’exploitation d’un gisement de sable siliceux au lieu dit “Mesrane” situé sur le territoire de la commune de Hassi-Bahbah dans la wilaya de Djelfa. Art. 2. Conformément au plan à l’échelle 1/5000 annexé à l’original du présent arrêté, le périmètre d’exploitation est constitué par un quadrilatère d’une superficie de sept (7) hectares, formé par les sommets A, B, C, D dont les coordonnées dans le système de projection Lambert sont : X: 534.000 X: 534. 320 A: C: Y: 177.670 Y: 177.570 X: 534. 250 X: 534.100 B: D: Y: 177.700 Y: 177.500 Art. 3. L’autorisation d’exploitation est accordée à la SARL-VOR VERRERIE OUARDET ERRIMEL pour une durée de trente (30) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Conformément à l’article 43 du décret exécutif. n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales, le titulaire de la présente autorisation est tenu de respecter les dispositions contenues dans le cahier des charges. Art. 5. Le montant de la redevance due par le titulaire de l’autorisation d’exploitation est fixé conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 8 novembre 1988, susvisé. Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Joumada El Oula 1419 correspondant au 14 septembre 1998. Youcef YOUSFI.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 30 Joumada El Oula 1419 correspondant au 21 septembre 1998 portant approbation de la construction d’un ouvrage électrique. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique du gaz, notamment son article 8; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13; Vu le décret exécutif n° 91-475 du 14 décembre 1991 portant transformation de la nature juridique de la société nationale d’électricité et du gaz “SONELGAZ” en établissement public à caractère industriel et commercial; Vu le décret exécutif n° 95-280 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 portant statuts de l’établissement public à caractère industriel et commercial “SONELGAZ”; ALGERIENNE N° 74 14 Joumada Ethania 1419 5 octobre 1998 Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu les demandes de l’établissement public SONELGAZ du 22 mars et du 10 août 1998; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés ; Arrête : Article 1er. Est approuvée, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 susvisé, la construction de l’ouvrage électrique suivant : ligne électrique souterraine 60 kv reliant les trois postes Hamma - La Glacière - El Harrach. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Joumada El Oula 1419 correspondant au 21 septembre 1998. Youcef YOUSFI. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger