ج.ر عدد 34 لسنة 1987
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret n° 87-177 du 18 août 1987 portant descriptif de la médaille de l’Armée et de ses insignes distinctifs, nationale populaire p. 846. Décret n° 87-178 du 18 août 1987 portant descriptif du brevet de notification du décret portant attribution de la médaille de l’Armée nationale populaire, p. 847.

846 JOURNAL OFFICIEL OR LA REPUBLIQUR ALGERIENNE 19 août 1987 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 87-179 du 18 août 1987 fixant l’ordre dans lequel doit être disposée la médaille de l’Armée nationale populaire, p. 848. Décret n° 87-180 du 18 août 1987 portant missions et modalités d’organisation, d’administration et de fonctionnement de l’hôpital central de l’Armée, p. 848. Décret n° 87-181 du 18 août 1987 portant création d’une agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage (A.G.I.D.), p. 853. Décret n° 87-182 du 18 août 1987 relatif aux huiles à base de polychlorobiphenile (P.C.B.), aux équipements électriques qui en contiennent et aux matériaux contaminés par ce produit, p. 857. Décret n° 87-183 du 18 août 1987 fixant les taux de la redevance locative, due au titre des logements concédés pour utilité de service, p. 860. Décret n° 87-184 du 18 août 1987 portant distraction de périmétres du domaine forestier national et de l’assiette foncière du parc national de Chréa, p. 861. Décret n° 87-185 du 18 août 1987 fixant le budget des organismes de sécurité sociale pour l’année 1987, p. 861. DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets du ler août 1987 portant nomination de membres de conseils exécutifs de wilaya, chefs de division, p. 864. Décret du ler août 1987 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’Entreprise nationale d’exploitation des services aériens Air-Algérie », p. 867. Décret du ler août 1987 portant nomination du directeur général de l’entreprise nationale d’exploitation des services aériens « Air-Algérie », p. 867. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décisions du ler août 1987 mettant fin aux fonctions de membres de conseils exécutifs de wilayas chefs de division par intérim, p. 867. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 30 juin 1987 fixant les modalités de détermination et de versement des ressources du fonds de garantie agricole, p. 867. MINISTERE DE LA PROTECTION SOCIALE Arrêté du 3 février 1987 portant délégation de signature au chef de cabinet du ministre de la protection sociale (rectificatif), p. 868. DECRETS Décret n° 87-177 du 18 août 1987 portant descriptif de la médaille de l’Armée nationale populaire et de ses insignes distinctifs. Le Président de la République; Sur le rapport du ministre de la défense nationale; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 86-04 du 11 février 1986 portant création De la médaille de l’Armée nationale populaire, notamment son article 10; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de ixer les caractéristiques techniques de réalisation De la médaille de l’Armée nationale populaire et de Donner le descriptif de cette médaille ainsi que de ses insignes distinctifs. CHAPITRE I CORPS DE LA MEDAILLE Art. 2. - La médaille de l’Armée nationale populaire est réalisée en bronze, dans un alliage d’art composé de 90% de cuivre et de 10% de zinc. D’un poids de trente grammes, le corps de la médaille est une plaque circulaire de 37 mm de diamètre et de 3 mm d’épaisseur. Les motifs décoratifs at les déssins figurant sur le modèle joint à l’original | du présent décret, y sont estampés par pressage à froid, de sorte à obtenir un relief accentué des contours nets et un poli satiné de belle facture, à l’avers comme au revers. Section I Avers de la médaille Art. 3. A l’avers, la médaille de l’Armée nationale populaire comporte les motifs représentatifs des Armes, à savoir: une ancre marine et son cordage, deux ailes stylisées et deux fusils entrecroisés. Ces motifs sont inscrits, en relief, sur fond circulaire bordé d’une palme stylisée de feuilles de laurier symbolisant les services et épousant, sans interruption, toute la circonférence de la médaille sur une bande délimitée par deux cercles concentriques, le cercle extérieur correspondant à la circonférence de la médaille et le cercle intérieur ayant 29 mm de diamètre. Art. 4. Le modèle de base, décrit à l’article 3. ci-dessus, correspond au corps de la médaille de l’Armée nationale populaire, premier chevron, decernée à titre militaire. Art. 5. - Le corps de la médaille de l’Armée nationale populaire, second chevron, décernée à titre millilitaire, est réalisé à partir du modèle de base décrit à l’article 3 ci-dessus; il est cependant soumis à un traitement d’oxydation de veillissement

19 août 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA et reçoit une patine complétant cette oxydation et accentuant le relief. La surface est enfin soumise à un polissage destiné à donner davantage d’éclat aux parties hautes et à accentuer le relief par effet optique (contraste entre la patine des creux et le satiné des bosses). Art. 6. Le corps de la médaille de l’Armée nationale populaire décernée à titre civil est réalisé à partir du modèle de base décrit à l’article 3 ci-dessus; ledit modèle est ensuite soumis à un traitement d’argenture. Section II Revers de la médaille Art. 7. Le numéro d’ordre de tirage, pour chacun des modèles décrits à la section précédente, est porté au revers de la médaille, en creux. CHAPITRE II SYSTEME DE SUSPENSION DE LA MEDAILLE Art. 8. La médaille de l’Armée nationale populaire est suspendue à un ruban correspondant à la description donnée au chapitre suivant, par un système d’attache permettant de l’épingler, à gauche, sur la poitrine, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. CHAPITRE III RUBAN DE SUSPENSION DE LA MEDAILLE Section I Dispositions communes Art. 9. D’une longueur de 60 mm et d’une largeur de 37 mm, le ruban de suspension de la médaille de l’Armée nationale populaire, ovalisé vers le bas, est en tissu synthétique moiré bleu-clair. Section II Ruban de suspension de la médaille de l’Armée nationale populaire décernée à titre militaire Art. 10. Le ruban de suspension de la médaille de l’Armée nationale populaire décernée aux militaires remplissant les conditions énumérées à l’article 4/1, premier tiret, de la loi n° 86-04 du 11 février

  1. susvisée, est caractérisé par un chevron, couleur or, en forme de . Ledit chevron n’est pas brodé ou surajouté, mais tissé en même temps que le ruban. Art. 11.- Le ruban de suspension de la médaille de l’Armée nationale populaire décernée aux militaires remplissant les conditions énumérées à l’article 4/1, deuxième tiret, de la loi n° 86-04 du 11 février 1986 susvisée, est caractérisé par un double chevron, couleur or, en forme de «V». Lesdits chevrons ne sont pas brodés ou surajoutés, mais tissés en même temps que le ruban. REPUBLIQUE ALGERIENNE 847 Section III. Ruban de suspension de la médaille de l’Armée nationale populaire à titre civil (sans chevron). Art. 12. Ce ruban correspond à la description donnée à l’article 9 ci-dessus. CHAPITRE IV BARRETTES POUR TENUE MILITAIRE Art. 13. - La barrette représentant la médaille de l’Armée nationale populaire est composée d’une plaque-support rigide de 37 mm de longueur sur 10 mm de largeur, comportant, au dos, un système de fixation en forme d’épingle de sûreté. Elle est recouverte de l’un des rubans décrits aux articles 9, 10, 11 et 12 ci-dessus, coupés et disposés de façon à mettre en évidence le nombre de chevrons ou leur absence. CHAPITRE V INSIGNES DE REVERS DE VESTE Art. 14. Ces insignes de revers de veste, destinés à être portés, avec la tenue civile, à la boutonnière, sont conçus comme des miniatures des barrettes décrites à l’article 13 ci dessus. Les dimensions en sont : 15 mm de longueur et 4 mm de largeur. Leur système de fixation est composé d’une pointe métallique traversant le revers gauche de la veste et d’un bouton à pression du type papillon > assurant l’immobilisation de l’insigne. CHAPITRE VI DISPOSITION FINALE Art. 15. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 août 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-178 du 18 août 1987 portant descriptif du brevet de notification du décret portant attribution de la médaille de l’Armée nationale populaire. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale Vu la Constitution, notamment ses articles 111-109 et 152; Vu. la loi n° 86-04 du 11 février 1986 portant création de la médaille de l’Armée nationale populaire, notamment son article 10;

848 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet, conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi n° 86-04 du 11 février 1986 susvisée, de fixer les caractéristiques du brevet de notification du décret portant attribution de la médaille de l’Armée nationale populaire. Art. 2. Le brevet de notification du décret portant attribution de la médaille de l’Armée nationale populaire est imprimé sur papier fort de 35 centimètres de longueur sur 25 centimètres de largeur et comporte des entuminures inscrites entre deux rectangles: le rectangle extérieur ayant 33 centimètres de longueur et 23 centimètres de largeur, le rectangle intérieur ayant 29 centimètres de longueur et 19 centimètres de largeur. A l’intérieur du cadre délimité par les enluminures apparaissent, en relief : à gauche et en haut, l’insigne de l’Armée nationale populaire représentant un Djebel et un croissant ainsi que deux palmes stylisées et deux fusils entrecroisés; cet insigne est circonscrit dans un cercle de 5,5 centimètres de diamètre,

  • à droite, la réplique, de 5,5 centimètres de diamètre, de l’avers de la médaille de la l’Armée nationale populaire. Art. 3. Les brevets de notification des décrets portant attribution de la médaille de l’Armée nationale populaire sont rédigés en langue nationale et portent les mentions suivantes :
  1. Mentions relatives aux attaches : a) au nom de Dieu clément et miséricordieux; b) République algérienne démocratique et poри- laire; c) ministère de la défense nationale; d) titre du brevet ; e) date de notification;
  2. Mentions relatives aux visas : a) visa de la loi n° 86-04 du 11 février 1986 portant création de la médaille de l’Armée nationale populaire, b) visa du décret portant attribution de la médaille de l’Armée nationale populaire.
  3. Mentions relatives au recipiendaire : a) grade, b) prénom et nom, c) matricule.
  4. Autorité notifiant le décret d’attribution de la médaille de l’Armée nationale populaire : a) le ministre de la défense nationale, b) signature et cachet. Art. 4. Je présent décnet sera publié au Journal offictel de la République algérienne démocratique et populatre. Fait à Alger, le 18 août 1987. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 août 1987 Décret n° 87-179 du 18 août 1987 Axant l’ordre dans lequel doit être disposée la médaille de l’Armée nationale populaire. Lé Président de la Répubilque, Sur le rapport du ministre de la défense nationale; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 81-11 du 14 novembre 1981 portant approbation de l’ordonnance n° 81-02 du 6 juin 1981 portant création d’une médaille du mérite militaire; Vu la loi n° 86-04 du 11 février 1986 portant création de la médaille de l’Armée nationale populaire, notamment ses articles 9 et 10; Vu le décret n° 84-308 du 25 octobre 1984 fixant les conditions de port des médailles et des décorations nationales, ainsi que l’ordre dans lequel elles doivent être portées, notamment son article 10; Décrète: Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer l’ordre dans lequel doit être disposée la médaille de l’Armée nationale populaire. Art. 2. Dans les circonstances prévues aux articles 2, 5 et 7 du décret n° 84-308 du 25 octobre 1984 susvisé, la médaille de l’Armée nationale populaire ou, selon le cas, la barrette ou l’insigne de revers de veste la représentant, est disposée immédiatement après la médaille du mérite militaire dans l’ordre fixé aux articles 10 et 13 du décret précité. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 août 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-180 đu 18 août 1987 portant missions ef modalités d’organisation, d’administration et de fonctionnement de l’hôpital central de l’Armée. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu le décret n° 65-274 du 11 novembre 1985 portant création de l’Institut national de santé de l’Armée nationale populaire ; Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982, modifié et complété, portant réglementation des marchés de l’opérateur public, ;

19 août 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 849 Vu le décret n° 86-25 du 11 février 1986 modifié et complété, portant statut-type des Centres hospitalo-universitaires; Vu le décret n° 87-20 du 20 janvier 1987 portant création de l’hôpital central de l’Armée ; Vu l’ensemble, des dispositions règlementaires applicables aux services de santé de l’Armée nationale populaire; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer les missions et les modalités d’organisation, d’administration et de fonctionnement de l’hôpital central de l’Armée. TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Régime juridique Art. 2. L’hôpital central de l’Armée, par abréviation « H.C.A. », est un établissement militaire spécialisé à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 3. L’hôpital central de l’Armée (H.C.A.) est soumis aux dispositions législatives générales en matière de prestations de soins d’urgence. Art. 4. L’hôpital central de l’Armée (H.C.A.) est un centre hospitalo-universitaire chargé, outre ses missions de soins et recherches en sciences médicales, d’assurer l’enseignement médical gradué et post-gradué au bénéfice des étudiants et médecins relevant des services de santé militaire. Peuvent également bénéficier de ladite formation dans les structures de l’hôpital central de l’Armée

  • (H.C.A.) les étudiants relevant des autres départements ministériels en fonction des places disponibles. Art. 5. Le bénéfice des soins, à titre externe ou à titre hospitalier, au sein de l’hôpital central de l’Armée (H.C.A.) est réservé aux malades provenant des hôpitaux et structures sanitaires militaires. Il s’étend aux malades en provenance des hôpitaux et structures de santé publique, dans les conditions arrêtées par le ministre de la défense nationale. Hors les cas d’urgence, l’accès aux consultations ainsi que l’admission à l’hospitalisation au sein de l’hôpital central de l’Armée (H.C.A.) interviennent selon une nécessaire gradation des soins, dont les modalités pratiques sont définies par instruction du ministre de la défense nationale. Art. 6. L’hôpital central de l’Armée (H.C.A.) est placé sous la tutelle du ministre de la défense nationale. Ladite tutelle est exercée par le directeur central des services de santé militaire. Il relève de l’autorité militaire territorialement compétente pour la partie commune du service, dans les conditions définies par le règlement du service dans l’Armée et les règlements particuliers. CHAPITRE I MISSIONS Art. 7. - L’hôpital central de l’Armée (H.C.A.) a une mission d’exploration, de diagnostic et de traitement, d’expertise médicale, de formation et de recherche en sciences médicales et disciplines médico-militaires. A ce titre, il est chargé, dans le cadre de la satisfaction des besoins de l’Armée nationale populaire et en vue de sa contribution au plan national de développement :
  1. En matière de soins : d’assurer les examens, explorations, traitements et soins courants et spécialisés, à titre externe et à titre hospitalier, de mener les missions d’intérêt sanitaire, extérieures à l’hôpital, ordonnées par le commandement, d’accomplir les actions d’expertise médicale et d’évaluation de l’aptitude médicale au service pour les personnels du ministère de la défense nationale et pour ceux d’autres départements ministèriels dans le cadre de la réglementation en vigueur, de participer à la confection des tableaux des maladies professionnelles en milieu militaire, de contribuer à la réalisation des programmes ministériel et national de prévention et d’éducation sanitaire, de participer à l’élaboration des normes d’équipement sanitaire, scientifique et pédagogique des structures de santé en général, et de santé militaire en particulier, de participer à l’élaboration et à la mise à jour de la nomenclature des médicaments et des programmes d’approvisionnement en la matière ainsi qu’à l’élaboration et à la mise à jour des différentes dotations des unités de santé militaire : de participer à l’identification et à l’évaluation des risques pathogènes ou de nuisance liés à l’usage, au sein de l’Armée nationale populaire, de certains matériels, équipements, articles, produits ou effets individuels ou collectifs.
  2. En matière de formation : de participer, en liaison avec l’Ecole nationale de la santé militaire et des Instituts nationaux d’enseignement supérieur en sciences médicales et dans le cadre des conventions passées avec les organismes compétents, à la formation graduée et/ou post-graduée en sciences médicales ainsi qu’à la mise à jour des programmes y afférents, de participer à la formation post-graduée dans le domaine médico-militaire, de participer à la formation des personnels paramédicaux et des personnels administratifs es techniques de santé militaire, de participer aux actions de perfectionnement dies piraitdiciens de santé militaire.

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  1. En matière de recherche : d’effectuer, dans le cadre de la réglementation en vigueur, des travaux d’étude et de recherche dans le domaine des sciences médicales et des disciplines médico-militaires, d’organiser et de favoriser, dans les limites compatibles avec les ressources budgétaires et avec le fonctionnement régulier et permanent des services médico-hospitaliers, la tenue de séminaires, colloques et journées d’études ainsi que les échanges nationaux et internationaux visant à valoriser les activités de soins et de formation et à promouvoir celles de recherche en sciences médicales. Art. 8. En application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 4 ci-dessus, la participation des structures de formation relevant du ministère de la défense nationale aux activités de formation médicale universitaire fait l’objet de conventions passées entre la direction centrale des services de santé militaire et les services compétents du ministère de l’enseignement supérieur. TITRE II ORGANISATION Art. 9. L’hôpital central de l’Armée (H.C.A.) est dirigé par un directeur général; il comporte: une chefferie médicale, des structures administratives et techniques, des organes consultatifs. Chapitre I Le directeur général Art. 10. Le directeur général de l’hôpital central de l’Armée est nommé par décret parmi les officiers supérieurs des services de santé militaire ou, le cas échéant, parmi les officiers supérieurs d’autres directions d’arme ou de service de l’Armée nationale populaire. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 11. Le directeur général est responsable du fonctionnement de l’hôpital central de l’Armée (H.C.A.). A cet effet, il est investi des pouvoirs de gestion et exerce le pouvoir hiérarchique et disciplinaire sur l’ensemble des personnels. Il est chargé, dans ce cadre’: d’assurer l’ordre et la sécurité au sein de l’établissement, de coordonner et de contrôler les activités des services, d’élaborer le budget de l’établissement et de le soumettre aux autorités de tutelle pour son appго- bation dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, d’exécuter le budget approuvé et à ce titre, d’ordonnancer les dépenses. REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 août 1987 d’établir le compte administratif de l’établissement, de passer tous marchés ou conventions en rela tion avec les missions de l’établissement, de veiller à l’utilisation rationnelle et optimale des moyens, de veiller dans les limites fixées par le tableau des effectifs, à la satisfaction des besoins en personnels exprimés par les structures et services de l’établissement, de représenter l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile, d’élaborer, après avis des organes consultatifs, le règlement intérieur de l’établissement, qui est soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle, d’établir, périodiquement, les bilans et synthèses des activités de l’établissement. Art. 12. Le directeur général est assisté d’un médecin-chef de l’hôpital, d’un directeur de l’administration générale et d’un directeur des équipements et de la maintenance technique. Le médecin-chef et les directeurs peuvent, pour l’accomplissement de leurs prérogatives, recevoir du directeur général et, sous sa responsabilité, délégation de signature. Toutefois, la délégation ne peut en aucun cas porter sur l’exercice des prérogatives en matière budgétaire. Art. 13. Le médecin-chef de l’hôpital et les directeurs prévus à l’article précédent sont nommés par arrêté du ministre de la défense nationale, sur proposition du directeur central des services de santé militaire. Chapitre II La chefferie médicale Art. 14. Sous l’autorité du directeur général, le médecin-chef est chargé : d’animer et de coordonner les activités des services médico-hospitaliers et médico-techniques de l’établissement, de suivre et d’évaluer les activités d’exploration, de diagnostic, de traitement, d’expertise médicale, de formation et de recherche en sciences médicales et dans les disciplines médico-militaires, d’organiser, en liaison avec l’Ecole nationale de santé militaire et les Instituts nationaux d’enseignement supérieur en sciences médicales, la gestion de la formation médicale graduée et post-graduée, de centraliser et d’exploiter les rapports d’activités des chefs de services et de les soumettre à l’autorité de tutelle,
  • de s’assurer de l’assiduité des personnels médicaux et paramédicaux, notamment dans les équipes de garde et de veiller à la continuité du service hospitalier, d’organiser la participation de l’établissement à la formation paramédicale,

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  • the collecter et d’exploiter les statistiques médicales en vue de l’établissement du bilan épidémiologique de l’établissement et de mener toute étude entrant dans le champ d’intérêt du commandement, -de veiller au bon déroulement des activités relevant des domaines médico-administratif, médico-militaire et hospitalo-universitaire, en particulier celles touchant à la prescription des transferts pour soins à l’étranger, à l’expertise médicale et aux relations fonctionnelles inter-hôpitaux, – de veiller à l’application des règles relatives A l’ouverture, à l’exploitation et l’archivage des pièces et documents médicaux, d’administrer le fonds documentaire médico-scientifique de l’établissement et d’organiser la diffusion de l’information et de la documentation médicales et scientifiques auprès des praticiens concernés, de gérer les infrastructures et équipements pédagogiques et de formation et de veiller à leur utilisation optimale, de concevoir les mesures et formules d’emploi optimal des équipements et matériels médico-scientifiques, de préparer avec les organismes concernés, les programmes des manifestations scientifiques de l’hôpital et de participation du corps médical hospitalier aux congrés et séminaires en sciences médicales et d’en recueillir et d’exploiter les comptes rendus, d’assurer le secrétariat des organes consultatifs d’orientation et d’animation médico-hospitalière Institués au sein de l’établissement. Chapitre III Les structures administratives et techniques Art. 15. Sous l’autorité du directeur général, les structures administratives et techniques sont chargées d’assurer le soutien administratif et logistique nécessaire à l’accomplissement des missions de l’établissement. Section I La direction de l’administration générale Art. 16. - La direction de l’administration générale est chargée: de déterminer les besoins en personnels hospitallers, d’établir les plans annuels et pluriannuels de recrutement desdits personnels, d’assurer la gestion administrative des personnels conformément à la réglementation en vigueur, d’assurer une répartition judicieuse des personnels hospitaliers entre les différents services sur avis du médecin-chef de l’hôpital et du directèur des équipements et de la maintenance technique hospitalière et de veiller à l’utilisation optimale des ressources humaines, REPUBLIQUE ALGERIENNE 851 de promouvoir, conformément à la réglementation en vigueur, les actions à caractère social au profit des personnels de l’hôpital et de suivre le fonctionnement des services y afférents, d’initier, en liaison avec les structures et organes concernés, les actions de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels administratifs et techniques, de centraliser les prévisions de consommation et les demandes de crédits émanant des différents services et de préparer les prévisions budgétaires, de suivre la consommation des crédits par la tenue d’une comptabilité des dépenses engagées et d’établir les états périodiques y afférents, de tenir la comptabilité générale et la comptabilité analytique d’exploitation, de tenir la comptabilité-matière et d’élaborer le compte annuel de gestion-matière, d’assurer l’acquisition, le stockage et l’approvisionnement régulier de l’établissement en produits, fournitures et ingrédients de toute nature nécessaires à l’alimentation, l’hôtellerie, à l’entretien et à l’hygiène,
  • de gérer les stocks et les moyens relatifs à l’alimentation, l’hôtellerie, l’entretien et l’hygiène, de veiller à l’application des règles relatives à la gestion administrative des malades hospitalisés et ceux traités à titre externe ainsi que de la réglementation afférente aux décès survenus en milieu hospitalier ainsi qu’aux corps reçus en dépôt, d’assurer la conservation des dépôts d’argent et objets de valeur confiés par les malades à l’occasion de leur hospitalisation et ceux laissés par les personnels qui y décèdent. Section II La direction des équipements et de la maintenance technique Art. 17. La direction des équipements et de la maintenance technique est chargée : de veiller à l’observation des normes en matière de régime d’emploi et de mise en œuvre des équipements et infrastructures par les personnels et services utilisateurs ou exploitants, de centraliser les besoins exprimés par les différents services médico-hospitaliers et médico-techniques de l’établissement en matière d’équipements, de matériels et de produits spécifiques nécessaires aux activités d’exploration, de diagnostic et de traitement. de suivre la réalisation des programmes de construction et des opérations de rénovation et de réaménagement de l’établissement, d’acquérir les équipements nécessaires aux activités de soins, de formation et de recherche, d’assurer le fonctionnement des ateliers d’entretien, de réparation et de maintenance, d’assurer la correspondance avec les intervenants extérieurs dans le domaine de la maintenance et de la sécurité des installations,

852 JOURNAL OFFICIEL DE LA d’acquérir les matériels et instrumentations médicaux et d’assurer leur répartition entre les différents services de l’établissement, de gérer les stocks relevant de son domaine de compétence et d’en tenir la comptabilité, de préparer les dossiers des marchés, contrats et conventions en rapport avec les missions qui lui sont assignées et d’en assurer le suivi d’exécution, de veiller à l’assiduité des personnels spécialisés dans les équipes de garde de maintenance technique. Art. 18. La liste des services médico-hospitaliers et médico-techniques prévus à l’article 14 ci-dessus ainsi que leur capacité sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale. Art. 19. L’organisation interne de la chefferie médicale et des directions prévues aux article 9 et 15 ci-dessus est fixée, en fonction de leur volume d’activité, par arrêté du ministre de la défense nationale. Art. 20. Les emplois d’encadrement résultant de la mise en œuvre des dispositions de l’article 19 ci-dessus sont pourvus par décision du directeur des personnels et de la justice militaire, sur proposition du directeur central des services de santé militaire. Chapitre IV Les organes consultatifs Art. 21. — Il peut être institué des organes consultatifs d’animation, de coordination et d’orientation des activités hospitalières par arrêté du ministre de la défense nationale. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES, BUDGET Art. 22. Le budget de l’hôpital central de l’Armée (H.C.A.) comporte:

  1. Au titre des recettes : la subvention financière allouée par l’Etat et autres organismes publics pour la prise en charge des malades militaires non assurés sociaux traités dans l’établissement, les versements opérés par la caisse militaire de sécurité sociale et de prévoyance et par les organismes civils de protection sociale au titre des remboursements des frais d’hospitalisation et de soins et examens externes des malades assurés sociaux militaires et civils qui leur sont affiliés, la contribution des malades au titre des examens, explorations, soins et traitements dont ils bénéficient, à titre hospitalier ou à titre externe, conformément à la réglementation en vigueur, la participation des personnels, des étudiants et stagiaires aux dépenses de restauration, d’une manière générale, toutes ressources liées aux activités de l’établissement ainsi que les dons et legs. REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 août 1987
  2. Au titre des dépenses : les salaires de base et indemnités de toutes natures servis aux personnels civils relevant de sa gestion, les rémunérations des personnels vacataires et associés de tous grades et spécialités, les dépenses relatives: aux activités de formation,
  • aux activités de soins,
  • aux activités de recherche,
  • aux indemnités et présalaires servis aux étudiants et stagiaires,
  • à l’organisation des stages, colloques et séminaires, à l’alimentation,
  • à l’hôtellerie,
  • à l’acquisition des matériels et équipements hospitaliers et spécifiques de santé ainsi qu’aux produits, denrées et fournitures nécessaires au fonctíonnement régulier et permanent de l’établissement,
  • à l’entretien et à la maintenance des matériels et équipements communs et spécifiques de santa ainsi que des infrastructures hospitalières et espaces,
  • aux charges annexes. d’une manière générale, toutes dépenses liées aux activités et à l’exploitation de l’établissement4 Art. 23. Les modalités d’établissement du compte administratif et de clôture de l’exercice budgétaire ainsi que les dispositions comptables et celles afférentes au contrôle seront précisées par arrêté du ministre de la défense nationale. Art. 24. L’ordonnateur de l’établissement peut, en cas de nécessité ou d’urgence, proposer en cours d’exercice, des virements de crédits au sein du budget hospitalier selon les procédures en vigueur. Art. 25. L’établissement bénéficie annuellement d’une autorisation globale d’importation pour la réalisation de ses achats de biens ou de services à l’étranger. Il peut, en cas d’urgence, recourir à la procédure spécifique de paiement à l’extérieur, dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur. Art. 26. Les participations et subventions de financement prévues au budget de l’établissement font l’objet de versements fractionnés au profit de l’établissement hospitalier, sous forme d’acomptes provisionnels périodiques. Art. 27. Les différentes participations financières au budget de l’établissement sont fixées sur proposition conjointe du ministre de la défense nationale, du ministre des finances et du ministre de la protection sociale pour ce qui concerne les organismes civils de protection sociale et par le ministre de la défense nationale pour ce qui concerne la caisse militaire de sécurité sociale et de prévoyance.

19 août 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE IV PERSONNELS DE L’ETABLISSEMENT ET MODALITES DE PRISE EN CHARGE Art. 28. Le personnel de l’établissement com-

  • personnels militaires, des personnels prend des essimilés, des personnels vacataires, des personnels détachés et des personnels associés. Art. 29. L’établissement prend en charge, sur ces crédits budgétaires, les personnels énumérés à L’antiche précédent dans des conditions définies par arrêté du ministre de la défense nationale. TITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 30. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment le décret n° 65-274 du 11 novembre 1965 susvisé. Art. 31. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 août 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-181 du 18 août 1987 portant création d’une agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage (A.G.I.D.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et celles du vice-ministre chargé de l’environnement et des forêts; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-131 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts; Vu le décret n° 85-259 du 29 octobre 1985 institwant un comité national de coordination ‘des activités des offices des périmètres d’irrigation et des offices d’aménagement ét de mise en valeur; REPUBLIQUE ALGERIENNK 853 Vu le décret n° 85-260 du 29 octobre 1985 portant approbation d’un cahier des charges-type relatif à l’octroi des concessions de gestion, d’exploitation es d’entretien des équipements hydrauliques dans les périmétres irrigués; Vu le décret n° 85-261 du 29 octobre 1985 fixans le statut-type des offices des périmètres d’irrigation; Vu le décret n° 85-267 du 29 octobre 1985 définissant les modalités de tarification de l’eau potable industrielle, agricole et d’assainissement; Décrète : TITRE I DENOMINATION PERSONNALITE - SIEGE Article 1er. Il est créé sous la dénomination d’agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage (A.G.I.D.) ci-après désignée « l’agence », un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, Art. 2. - L’agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’hydraulique. Art. 3. Le siège de l’agence est fixé à Alger, et peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par voie de décret, pris sur proposition du ministre chargé de l’hydraulique. TITRE II OBJET BUT - MOYENS Art. 4. L’agence est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, diniuer et conduire les activités de conception d’études et de réalisations des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage des terres agricoles. Elle est, en outre, chargée de l’élaboration des normes et coûts de premier établissement des équipements hydro-agricoles ainsi que du recueil des données économiques entrant dans la tarification de l’eau d’usage agricole. L’agence est chargée d’orienter et de superviser les activités des organismes concessionnaires des réseaux en place dans les périmétres irrigués. Art. 5. En matière de conception d’études et de réalisation des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage, l’agence est maitre d’œuvre pour tous les projets d’intérêt national entrant dans le cadre des programmes sectoriels centralisés. Art. 6. En matière de coût et normes de réalisation des équipements hydro-agricoles, et en matière de prix de revient de l’eau à usage agricole, l’agence est chargée de recueillir et d’élaborer les données de base devant servir à asseoir la politique générale des investissements des infrastructures hydro-agricoles.

854 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENN 19 août 1987 Art. 7. L’agence veille à la conservation de mettre en place progressivement et de Qualitative et quantitative de la ressource en eau mettre à jour le cadastre aux niveaux local an concertation avec les organismes et institutions régional et national. concernés. Art. 8 En matière de gestion et d’exploitation Art. 11. L’agence est chargée de développer les moyens de conception et d’étude pour maitriser les des infrastructures hydrauliques, d’irrigation et de techniques rattachées à son objet et peut mener toute drainage, l’agence est chargée de préparer les étude ou recherche en rapport avec ses domaines données de base nécessaires à l’élaboration des d’activités. Elle peut concevoir, exploiter ou dépose plans de campagne d’irrigation. A ce titre, elle définit en relation avec les organismes concernés le plan de répartition et d’utilisation de la ressource en eau. Elle veille à la mise en œuvre des plans annuels de répartition et d’utilisation des ressources en eau à usage agricole. Elle établit en relation avec les organismes concessionnaires des réseaux, le bilan national de chaque campagne d’irrigation. Art. 9. L’agence est chargée, dans les conditions définies par l’autorité de tutelle, de soutenir, d’évaluer et d’analyser l’activité des organismes concessionnaires. A cet effet, l’agence est chargée notamment :

  1. d’assurer la coordination des activités d’exploitation desdits organismes;
  2. de développer les systèmes et structures d’organisation de gestion, maintenance permettant d’assurer la rentabilisation économique des instaltations d’irrigation et de drainage, ainsi que l’efficacité des organismes concessionnaires des réseaux;
  3. d’apporter l’assistance technique nécessaire A la maitrise des différentes activités des offices des périmétres irrigués;
  4. de rationaliser, d’harmoniser et d’unifier les procédures et les systèmes de gestion et de contrôle de gestion dans les offices des périmétres Irrigués ;
  5. de contribuer à la mise en place progressivement d’un système de gestion informatisé de comptabilité générale et analytique, et de gestion des ouvrages concédés;
  6. d’apporter son assistance aux offices de périmétres irrigués concernés dans leurs relations èt rapports avec les tlers;
  7. de recueillir, de traiter, de conserver et de diffuser les données, informations et documentations à caractère statistique, scientifique, technique et économique intéressant les infrastructures hydrauliques destinées à l’irrigation. tout brevet, licence, modèle ou procédé se rapportant à son objet. Art. 12. Pour atteindre ses objectifs et accomplis sa mission, l’agence met en oeuvre, dans la limite de ses attributions, conformément aux dispositions législatives et règlementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, commerciaux et financiers. TITRE ΠΙ ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 13. L’agence est administrée par un conseil d’orientation et gérée par un directeur général. Chapitre I le conseil d’orientation Art. 14. L’agence est dotée d’un consell d’orientation chargé d’étudier et de proposer à l’autorité de tutelle, toute mesure se rapportant à l’organisation et au fonctionnement de l’agence. A cet effet, le conseil d’orientation denbère, notamment sur les questions suivantes : l’organisation et le fonctionnement général de l’agence, le programme de travail annuel et pluriannuel des investissements se rapportant à l’objet de l’agence ainsi que les modalités de leur financement, les états prévisionnels de recettes et de dépenses et budget de l’agence, les conditions générales de passation des marchés, des accords et des conventions, le règlement comptable et financier, les projets de construction, d’acquisition, d’alienation et d’échange d’immeubles, l’acceptation et l’affectation des dons et des legs, le montant des redevances et des rétribu- Mons à percevoir à l’occasion de travaux et de prestations effectués par l’agence au profit des administrations, des organismes, des entreprises, des collectivités ou des particuliers, les mesures à proposer à l’autorité de tutelle Art. 10. L’agence est chargée susceptibles de promouvoir, de développer et d’orienter
  • de l’élaboration les différents domaines d’activités de l’agence, de la tenue et de mise à jour du cadastre des infrastructures hydrauliques destinées à l’irrigation. toutes mesures jugées nécessaires par le consell et approuvées par l’autorité de tutelle, A ce titre, l’agence est notamment chargée : les mesures susceptibles de compléter, de sim-
  • de définir les documents normalisés et les plifier ou de modifier les dispositions législatives et Informations codifiées constituant le cadastre, règlementaires se rapportant à son domaine d’activité,

19 août 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 855 Art. 15. Le conseil d’orientation comprend : le ministre chargé de l’hydraulique ou son représentant, président, le représentant du ministère des finances, le représentant du ministère de l’intérieur, le représentant du ministère du commerce, le représentant du ministère de la santé publique, le représentant du ministère de l’agriculture et de la pêche, : le représentant du ministère de la planification, le représentant du ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques. le représentant du ministère des industries légères, le représentant du ministère des transports, Art. 16. - Le directeur général et l’agent comptable de l’agence assistent aux réunions du conseil d’orientation, à titre consultatif. Art. 17. Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne jugée compétente pour des questions à débattre ou susceptibles de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 18. - Les fonctions des membres du conseil d’orientation sont gratuites toutefois, les frais de déplacement et de séjour exposés par ses membres à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions leur sont remboursés conformément à la règlementation en rigueur. Ant. 19. Les membres du conseil d’orientation sont nommés pour une durée de trois (3) ans par arrêté du ministre chargé de l’hydraulique, sur proро- sition de l’autorité dont ils dépendent. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes; en cas de vacance d’un poste, il est procédé à son pourvoi, au plus tard un (1) mois après constatation de la vacance. Art. 20. Le conseil d’orientation se réunit sur Convocation de son président, en session ordinaire au moins une fois par an. Il peut, en outre, être convoqué en session extraordinaire à la demande du président, soit du tiers de Des membres. Le président établit l’ordre du jour sur propositon du directeur général de l’agence. Les convocatons accompagnées de l’ordre du jour bont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion; ce délal peut être réduit pour lès Dessions extraordinaires sans être inférieur à huit Jours. Chapitre II Le directeur général Art. 21. - Le directeur général de l’agence est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’hydraulique. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Il est assisté d’un directeur général adjoint nommé par décret. Art. 22. Le directeur général exécute les décisions du conseil d’orientation. Il est responsable du fonctionnement général de l’agence et la représente en justice et dans les actes de la vie civile. Il accomplit toute opération dans le cadre des attributions de l’agence, ci-dessus définies. Il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’agence et nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu. Art. 23. Le directeur général est ordonnateur du budget général de l’agence dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur. A ce titre, il établi le projet de budget, engage et ordonne les dépenses de fonctionnement et d’équipement de Magence, il passe tous les marchés, accords, sauf ceux pour lesquels une approbation de l’autorité de tutelle est nécessaire, il peut déléguer sa signature à ses principaux adjoints dans les limites de ses attributions. Art. 24. L’organisation interne de l’agence est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de l’hydraulique et du ministre chargé de la fonction publique. TITRE IV : DISPOSITIONS FINANCIERES Chapitre I De la comptabilité et du contrôle Art. 25. Les comptes de l’agence sont tenus conformément aux règles de la comptabilité publique et au plan comptable adapté aux établissements publics à caractère administratif. La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par le ministre des finances et exerçant ses fonctions conformément aux dispositions des décrets nº 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés. L’agent comptable peut, sous sa responsabilité et dans les conditions fixées par les décrets susvisés, déléguer sa signature à un ou plusieurs mandataires après agrément du directeur général de l’agence. Art. 26. L’agence est soumise au contrôle financier de l’Etat.

856 JOURNAL OFFICIEL Art. 27. - Les comptes administratifs et de gestion, établis respectivement par l’ordonnateur et l’agent comptable de l’agence sont soumis, par le directeur général à l’adoption du conseil d’orientation à la fin du premier trimestre qui suit la clôture de l’exercice auquel ils se rapportent, accompagnés du rapport contenant les développements et les précisions sur la gestion administrative et financière de l’agence. Art. 28. Les comptes administratifs et de gestion sont déposés auprès des autorités concernées et au greffe de la Cour des comptes dans les conditions règlementaires. Chapitre II Du budget des ressources et des dépenses Art. 29. Le budget de l’agence est présenté par chapitres et articles. Il est préparé par le directeur général de l’agence et est soumis pour délibération au conseil d’orientation. Il est ensuite transmis pour approbation au ministre de tutelle et au ministre des finances avant le début de l’exercice auquel il se rapporte conformément à la règlementation en vigueur. Au cas où l’approbation du budget n’intervient pas à la date du début de l’exercice, le directeur général est autorisé à engager et à mandater les dépenses Indispensables au fonctionnement de l’agence et l’exécution de ses engagements dans la limite des crédits alloués au titre de l’exercice antérieur et ce, Jusqu’à l’approbation du nouveau budget. Toutefois, les dépenses ne pourront être engagées et mandatées qu’à concurrence d’un douzième par mols du montant des crédits de l’exercice précédent. Les modifications éventuelles du budget au cours de l’exercice font l’objet de délibération et sont approuvées dans les mêmes formes et selon la même procédure que le budget initial. Art. 30. Les ressources de l’agence sont constituées par : les subventions de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics,

  • les emprunts contractés par l’agence dans le cadre de la règlementation en vigueur, les dons, les legs et les dévolutions autorisées, le produit des redevances ou des rétributions versées à l’occasion d’études, de travaux ou de prestations effectués par l’agence au profit des tiers, les autres ressources découlant des activités de l’agence en rapport avec son objet. Art. 31. - Les dépenses de l’agence comprennent. les dépenses de fonctionnement, les dépenses d’équipement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 août 1987 TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Art. 32. Pour atteindre ses objectifs et accomplis sa mission, l’agence est dotée par l’Etat, notamment par voie de transfert, des moyens humains et matériels nécessaires ainsi que des droits, parts, obligations et personnels nécessaires. A ce titre, sont transférés à l’agence: les activités relevant précédemment de l’administration de l’hydraulique, exercées par elle et entrant dans le cadre des missions et objectifs de l’agence, tels que définis aux articles 4 à 11 ci-dessus, les biens, les droits, les obligations, les moyens et les structures attachés aux activités ainsi transférés. les personnels liés ou affectés à la gestion et au | fonctionnement des activités, des structures, des | moyens et des biens ainsi transférés. Art. 33. Le transfert des activités prévu a l’article 32 ci-dessus emporte : substitution de l’agence à l’administration de l’hydraulique au titre des activités exercées par elle,
  • cessation des compétences exercées par l’administration de l’hydraulique dans les domaines relevant des missions et objectifs de l’agence. Art. 34. Le transfert, prévu à l’article 32 с1- dessus, des moyens, des biens, des parts, des droits, des obligations détenus ou gérés par l’administration de l’hydraulique, donne lieu : à l’établissement d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés, conjointement par le ministre chargé de l’hydraulique et le ministre chargé des finances. à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant aux moyens, biens, parts, droits, et obligations transferés, A cet effet, le ministre chargé de l’hydraulique arrête les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et leur communication à l’agence. Art. 35. Les personnels transférés des différentes catégories continuent d’être régis par les dispositions statutaires et réglementaires qui leur sont applicables, jusqu’à ce qu’aient été définies les conditions de leur intégration dans le cadre des statuts des personnels de l’agence. Art. 36. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocrа- tique et populaire. Fait à Alger, le 18 août 1987. Chadli BENDJEDID.

19 août 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 857 Décret n° 87-182 du 18 août 1987 relatif aux huiles à base de polychlorobiphenile (P.C.B.), aux équi pements électriques qui en contiennent et aux matériaux contaminés par ce produit. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts; Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 76-4 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d’incendie et de panique et à la création de la commission de prévention et de protection civile; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 85-05 du 18 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé; Vu le décret n° 76-34 du 20 février 1976 relatif aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes; Vu le décret n° 81-267 du 10 octobre 1981 relatif aux attributions du président de l’assemblée populaire communale en matière de voirie, de salubrité et de tranquillité publique. Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de l’ordre public; Vu le décret n° 85-231 du 25 août 1985 fixant les conditions et modalités d’organisation et de mise en oeuvre des interventions et secours en cas de catastrophe; Vu le décret n° 85-232 du 25 août 1985 relatif à la prévention des risques de catastrophes; Décrète : Article 1er. - Le présent décrét a pour objet de réglementer les conditions d’exploitation, d’utilisation, de manipulation, de transport, de stockage des huiles à base de polychlorobiphenile (P.C.B.), des équipements qui en contiennent et des matériaux contaminés par ce produit. Art. 2. Sont interdits, à partir de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’importation, la fabrication, l’installation, l’achat, la vente, la cession à titre gratuit ou onéreux des huiles à base de P.C.B, des équipements électriques qui en contiennent et des matériaux contaminés par ce produit. Tout contrevenant aux prescriptions édictées ci-dessus est passible des peines prévues à l’article 128 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée. Toutefois, les opérations destinées à faire les appoints en hulle des équipements électriques en Le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts peut également autoriser à titre exceptionnel, les opérations de vente ou de cession, Art. 3. Les équipements électriques utilisant des huiles à base de P.C.B. et qui sont actuellement en service peuvent continuer à fonctionner; cependant, leurs détenteurs sont tenus de satisfaire aux prescriptions prévues aux articles 4 à 12 du présent décret. Art. 4. - Les équipement électriques visés à l’article 3 ci-dessus doivent faire l’objet d’une inspection périodique et d’un entretien régulier. A ca titre, les détenteurs de ces équipements doivent effectuer notamment, les opérations décrites à l’annexa n° 1 du présent décret. Un procés-verbal de ces opérations doit être établi au moins une fois par semestre et présenté à toute requisition des corps d’inspection compétents. Art. 5. Les équipements électriques visés à l’article 3 ci-dessus peuvent subir des appoints pour le réajustement du niveau d’huile. Cependant, les appoints ne peuvent s’effectuer qu’avec une huile à base de P.C.B. ou présentant les mêmes caractéristiques. Art. 6. Les équipements visés à l’article 3 peuvent subir certaines réparations; cependant les seules réparations autorisées sont celles qui ne nécessitent pas la vidange totale ou partielle de l’équipement électrique en cause. Art. 7. Toute opération de soudure, aux fins de réparation, sur les équipements électriques visés à l’article 3 du présent décret est interdite; tout contrevenant à cette prescription est passible des peines prévues à l’article 128 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée. Art. 8. Le remplacement de l’huile contenue dans les équipements électriques visés à l’article 3 du présent décret par une huile minérale est subordonné à une autorisation délivrée par le ministre chargé de l’environnement. Les équipements électriques ayant fait l’objet d’une telle opération, antérieurement à la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, doivent être immédiatement mis hors service. Tout contrevenant à cette prescription est passible des peines prévues à l’article 128 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée. Art. 9. - Les équipements électriques destinés au rebut doivent être préalablement à leur transport ou leur entreposage, soigneusement vidés. Leur contenu doit être versé dans des récipients étanches et résistants dont la capacité ne doit pas dépasser 205 litres. En outre, ces récipients ne doivent contenir aucun autre produit. Art. 10. Les détenteurs des huiles à base de P.C.B., des équipements électriques qui en contiennent et les exploitation sont autorisées. matériaux contaminés par ce produit doivent se

858 JOURNAL OFFICIKL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 août 1987 déclarer suivant le modèle de l’annexe II du présent Art. 19. - La récupération des huiles à base de PCB, décret, aux services de la protection civile, de déversées accidentellement et le nettoyage du milieu l’environnement et de la santé de la wilaya territorialement compétente. Cette déclaration doit se faire, dans un délai n’excédant pas six mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Toute personne ayant omis de se déclarer est passible d’une amende prévue à l’article 127 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée. Art. 11. - Les locaux abritant les équipements visés à l’article 3 doivent satisfaire aux prescriptions figurant à l’annexe III du présent décret. Art. 12. - Les condensateurs électriques contenant des huiles à base de PCB doivent être munis d’un pare-éclaboussures. Art. 13. Les huiles à base de P.C.B, les équipements électriques qui en contiennent et les matériaux contaminés par ce produit et qui sont abandonnés ou destinés à l’abandon ne peuvent être éliminés ou traités que dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l’environnement. Tout contrevenant à cette prescription est passible des peines prévues à l’article 125 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée. Toutefois, à titre transitoire, les détenteurs de ces produits sont tenus de les mettre en dépôt, selon les prescriptions de l’annexe IV du présent décret. Art. 14. La manipulation et le transport des hulles à base de PCB, des équipements électriques qui en contiennent et des matériaux contaminés par ces produits doivent s’effectuer selon les prescriptions de l’annexe V du présent décret. Art. 15. Les emballages ayant contenu des huiles à base de PCB et des matériaux contaminés par ce produit ne peuvent être réutilisés pour contenir un autre produit. Tout contrevenant à cette prescription est passible des peines prévues à l’article 128 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement. Art. 16. En cas de déversement important d’huile à base de PCB ou d’incendie touchant ou attenant aux huiles à base de PCB, aux équipements qui en contiennent et aux matériaux contaminés par ces produits, les services de la protection civile, de l’environnement et de la santé de la wilaya territorialement compétente doivent être immédiatement Informés par les détenteurs. Ant. 17. - Les déversements des huiles à base de PCB dans le réseau d’assainissement ou dans la nature sont strictement interdits. Tout contrevenant à ces prescriptions est passible des peines prévues à l’article 62 de la loi n° 83-03 contaminé doivent se faire conformément aux prescriptions figurant à l’annexe VI du présent décret. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 août 1987. Chadli BENDJEDID. ANNEXE I INSPECTIONS PERIODIQUES A EFFECTUER EN APPLICATION DE L’ARTICLE 4 DU PRESENT DECRET.

  1. vérifier l’état des indicateurs: leur plaque de verre est-elle fendue, les indicateurs sont-ils endommagés.
  2. vérifier les mesures données par les indicateurs: ont-elles varié depuis la dernière inspection, sont-elles acceptables.
  3. vérifier la corrosion du réservoir et des allettes du radiateur. S’il y a de la rouille, décaper le métal et le repeindre.
  4. vérifier le fini de la peinture, de la cuve et des allettes du radiateur. Si la peinture est altérée, repeindre aussi souvent que c’est nécessaire.
  5. vérifier les fuites d’huiles au niveau; du réservoir, des allettes du radiateur, du couvercle s’il est fermé par des joints, du couvercle du trou d’homme, du robinet de vidange, des traversées de basse et de haute tension. Les rondelles ou les joints sont-ils détériorés. En cas de fuite, procéder rapidement au nettoyage.
  6. vérifier l’état des traversées de basse et de haute tension. Sont-elles fissurées ou s’effritent-elles.
  7. vérifier l’huile contenue dans l’appareil; si elle présente des reflets bleus, verts, rouges ou noirâtres, elle est contaminée. Dans ce cas, contrôler sa qualité au laboratoire. ANNEXE II MODELE DE DECLARATION
  8. déclaration relative aux appareils électriques contenant ou ayant contenu des huiles à base de du 5 février 1983 susvisée. PCB: Art. 18. En cas de fuite ou de déversement relever sur plan tous les appareils électriques accidentels, les huiles à base de PCB doivent être contenant des huiles à base de P.C.B, et indiquer immédiatement récupérées et stockées conformément exactement leur lieu d’implantation, aux dispositions de l’article 13 du présent décret. indiquer leur puissance en KVA,

19 août 1987 JOURNAL OFFICIEL DE indiquer le volume d’huile contenu dans chaque apparell, indiquer leur date de mise en service,

  • indiquer si l’appareil est en service, en réserve ou au rebut, indiquer, le cas échéant, les dates et la nature des réparations effectuées sur chaque appareil, dans le cas d’une vidange d’un appareil, indiquer le volume d’huile vidangée et son devenir, indiquer toute fuite éventuelle.
  1. déclaration relative aux huiles à base de PCB neuves ou usagées, en stock: indiquer s’il s’agit d’une huile neuve ou usagée, indiquer le volume, – depuis quand sont-elles stockées et dans quelles conditions.
  2. déclaration relative aux matériaux contaminés par des huiles à base de PCB: – indiquer la nature et la quantité des matériaux et les conditions de stockage. ANNEXE III PRESCRIPTIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE DES LOCAUX ABRITANT LES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES EN FONCTIONNEMENT EN APPLICATION DE L’ARTICLE 11 DU PRESENT DECRET.
  3. les locaux abritant les équipements électriques en fonctionnement doivent être suffisamment aérés.
  4. ils doivent être signalés par la mention « danger PCB inscrite en rouge sur fond blanc et affichée d’une manière très apparente.
  5. leurs planchers doivent être en béton étanche, sans égout et entourés d’une bordure permettant de contenir la totalité des huiles susceptibles d’être deversées consécutivement à une fuite accidentelle.
  6. leurs murs extérieurs doivent être coupe-feu une heure et les cloisons pare-flammes de degré une heure.
  7. leurs portes doivent être pare-flammes de degré une demi-heure, à fermeture automatique et doivent s’ouvrir vers l’extérieur.
  8. à l’intérieur et immédiatement à l’entrée, sera disposé un bac contenant 50 kg de sable et une pelle.
  9. Ils doivent être équipés d’un nombre suffisant d’extincteurs à type CO 2. ANNEXE IV PRESCRIPTIONS RELATIVES AU STOCKAGE DES HUILES A BASE DE P.C.B. DES EQUIPEMENTS QUI EN CONTIENNENT ET DES MATERIAUX CONTAMINES PAR CE PRODUIT AUX FINS D’APPLICATION DE L’ARTICLE 13 DU PRESENT DECRET (ALINEA 2). Les huiles à base de P.C.B. les équipements électriques qui en contiennent et les matériaux contaminés, par ce produit doivent être stockées dans les conditions suivantes: REPUBLIQUE ALGERIENNE 858
  10. à l’intérieur d’un local suffisamment aéré l’abri des intempéries et de tout risque d’incendie,
  11. le plancher du local doit être en béton étanche e sans égouts,
  12. la porte du local doit être verouillée,
  13. afficher sur la porte la mention danger PCB inscrite en rouge sur fond blanc.
  14. confier la responsabilité de l’entrepôt à ung personne qualifiée.
  15. peindre convenablement le contenant des huiles à base de PCB et éviter qu’il ne rouille.
  16. inspecter périodiquement l’entrepôt.
  17. l’entrepôt doit être agréé par les services de la protection civile territorialement compétents.
  18. informer le chauffeur : a) de la nature de la charge et des dangers qui lui sont liés, b) de l’emplacement du matériel de secours indiqué à l’alinéa 17 et de la façon de s’en servir, c) de la marche à suivre pour signaler tout accident ou incident qui pourrait survenir, d) de l’obligation de remplacer les étiquettes si elles sont perdues ou endommagées durant le transport,
  19. les opérations de chargement et de déchargement doivent se faire par des personnes connaissant bien les P.C.B.
  20. les opérations de chargement et de déchargement ne doivent se faire que lorsque le véhicule est complétement immobilisé.
  21. si après le déchargement du véhicule on décèle des traces de P.C.B., il faut le décontaminer.
  22. durant chaque voyage, il faut avoir à bord du véhicule des produits de nettoyage ainsi que des récipients vides.
  23. le plancher du véhicule transporteur doit être étanche et, au besoin, couvert d’une feuille de plastique.
  24. en cas de fuite importante d’huile à base de P.C.B. lors du transport, le véhicule doit être immédiatement immobilisé. Dans ce cas, les services de sécurité, de la protection civile, de l’environnement et de la santé doivent être immédiatement informés.
  25. le chauffeur doit être muni d’une feuille de route indiquant la nature et la quantité des produits transportés. Ce document doit être visé au départ par l’expéditeur et à l’arrivée par le destinataire qui en conservera une cople.
  26. la manipulation d’huiles à base de P.C.B. ου de matériaux contaminés par ces produits doit se faire avec les équipements de protection suivante :
  • une visière ou des lunettes de sécurité avec des cotes protecteurs,

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  • des gants non absorbants, un tablier non absorbant, des bottes en caoutchouc resistants aux P.C.B., un casque - protecteur. En cas d’incendie, il faut porter un appareil de respiration autonome. ANNEXE V PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE MANIPULATION ET DE TRANSPORT DES HUILES A BASE DE PCB, DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES QUI EN CONTIENNENT ET AUX MATERIAUX CONTAMINES PAR CES PRODUITS AUX FINS D’APPLICATION DE L’ARTICLE 14 DU PRESENT DECRET. Avant d’effectuer le transport des huiles à base de P.C.B. des équipements électriques qui en contiennent et des matériaux contaminés par ces produits, Il faut satisfaire aux conditions suivantes :
  1. les huiles à base de P.C.B. et les matières qui en contiennent doivent être mises dans des fûts étanches résistants et portant des étiquettes avec la mention danger P.C.B. en caractères rouges sur fond blanc.
  2. les fûts doivent être arrimés verticalement aux palettes et horizontalement entre-eux puis calés pendant la durée du transport.
  3. répartir la charge selon la solidité du plancher et le centre de gravité du véhicule.
  4. fixer tout objet transporté dans le même véhicule pour éviter qu’il ne perfore les contenants des huiles à base de Р.С.В.
  5. emballer les transformateurs dans du plastique et les fixer aux palettes avant de les transporter.
  6. apposer à l’avant et à l’arrière du véhicule, la mention transport de P.C.B. > en caractères rouges sur fond blanc.
  7. vérifier l’état des fûts contenant des huiles à base de P.C.В.
  8. vérifier l’état du véhicule transportant des huiles base de P.C.B. ANNEXE VI PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE RECUPERATION DES HUILES A BASE DE «P.C.В.» Dans le cas d’un deversement d’huiles à base de P.C.B. >. aviser les services de la protection civile, de l’environnement et de la santé de wilaya, prendre des mesures pour éviter que des personnes solent contaminées, récuperer le produit dans des fûts; dans le cas où ceci s’avère impossible, verser des produits absorbants, tels que la sciure, charbon activé, terreau, sable sur le produit pour éviter sa dispersion, boucher tous les regards d’égouts et les caniveaux ou construire une digue lorsque le déversement s’effectue sur le béton, l’asphalte ou le sol et nettoyer la zone avec des chiffons et des solvants tels que le kerozène, fuel-oil, terebenthine, trichloroethane varsol, circonscrire la zone si le déversement a eu lieu dans l’eau et draguer les sédiments contaminés, prélever des carottes pour déterminer le degré de pénétration et ce, sur une profondeur de 2,5 cm pour le béton et l’asphalte et 60 cm pour le sol, recouvrir d’une bâche de plastique pour réduire le ruissellement par la pluie. Enlever une épaisseur de la surface au-delà de la couche contaminée, vérifier si l’eau des puits et des autres nappes d’eau ne renferment pas des traces de P.C.B. › dans le cas d’un déversement au sol, mettre en dépôt les matières contaminées et l’huile à base de P.C.B. résiduelle. Décret n° 87-183 du 18 août 1987 fixant les taux de la redevance locative, due au titre des logements concédés pour utilité de service. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 et notamment son article 144; Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987, notamment son article 96; Vu le décret n° 81-96 du 16 mai 1981 relatif aux concessions de logements dans les immeubles appartenant ou détenus en jouissance par l’Etat, les collectivités locales et les établissements publics et entreprises socialistes en dépendant; Vu le décret n° 82-415 du 4 décembre 1982 fixant la liste des emplois ouvrant droit à la concession de logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service, modifié et complété par le décret n° 83-720 du 10 décembre 1983; Vu le décret n° 83-256 du 9 avril 1983 portant régime des loyers des locaux à usage d’habitation et professionnel du secteur public immobilier; Vu le décret n° 87-131 du 26 mai 1987 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine particulier et du domaine public de l’Etat:

19 août 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 96 de la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 susvisée, le montant de la redevance due au titre de la concession de logement consentie par utilité de service, fixé à la valeur locative réelle par l’article 144 de la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 susvisée est plafonné, selon le cas, à : 10% du salaire de poste du bénéficiaire, s’il s’agit d’un appartement situé dans un immeuble collectif, 15% du salaire de poste du bénéficiaire, s’il s’agit d’une maison individuelle. ‘Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 18 août 1987, Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-184 du 18 août 1987 portant distraction de périmétres du domaine forestier national et de l’assiette foncière du parc national de Chréa. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts. Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 84-09 du 20 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu le décret n° 83-458 du 23 juillet 1983 portant statut-type des parcs nationaux ; Vu le décret n° 83-461 du 23 juillet 1983 portant création du parc national de Chréa; Décrète : Article 1er. Les périmétres tels que délimités sur le plan annexé à l’original du présent décret sont distraits du domaine forestier national et de l’assiette foncière du parc national de Chréa, objet du décret n° 83-461 du 23 juillet 1983 susvisé. REPUBLIQUE ALGERIENNE 861 Art. 2. Les terrains situés à l’intérieur des périmetres visés à l’article 1er ci-dessus feront l’objet de versement dans les réserves foncières des communes sur lesquelles ils sont situés et ce, conformé– ment aux dispositions de l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 et les textes pris pour son application. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 août 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-185 du 18 août 1987 fixant le budget des organismes de sécurité sociale pour l’année 1987. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du minsitre de la protection sociale et du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 77-2 du 31 décembre 1977 portant lof de finances pour l’année 1978, notamment son article 19; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles: Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983 relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale; Vu la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 relative au contentieux en matière de sécurité sociale; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 85-04 du 2 février 1985 fixant le taux de la cotisation de sécurité sociale; Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant lof de finances pour 1987, notamment ses articles 124, 126 et 127; Vu le décret n° 84-27 du 11 février 1984 fixant les modalités d’application du titre II de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales: Vu le décret n° 84-29 du 11 février 1984 fixant le montant minimal de la majoration pour tierce personne, prévue par la législation de la sécurité sociale; Vu le décret n° 85-30 du 9 février 1985 fixant la répartition du taux de la cotisation de sécurité sociale;

862 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 août 1987 Vu le décret n° 85-31 du 9 février 1985 fixant les modalités d’application du titre II de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite ; Vu le décret n° 85-32 du 9 février 1985 relatif à la validation, au titre de la retraite, de certaines périodes de travail accomplies avant le 1er janvier 1985; Vu le décret n° 85-33 du 9 février 1985 fixant la liste des travailleurs assimilés à des salariés en matière de sécurité sociale; Vu le décret n° 85-34 du 9, février 1985 fixant les cotisations de sécurité sociale pour des catégories particulières d’assurés sociaux; Vu le décret n° 85-35 du 9 février 1985 relatif à la sécurité sociale des personnes exerçant une activité professionnelle non salariée; Vu le décret n° 85-223 du 20 août 1985 portant organisation administrative de la sécurité sociale; Vu le décret n° 85-224 du 20 août 1985 fixant les conditions de prise en charge de prestations de sécurité sociale dues aux assurés sociaux en fonctions จน en formation à l’étranger; Vu le décret n° 86-246 du 30 septembre 1986 relatif au fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de la nation; Décrète : Article 1er. Le budget de la caisse nationale des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles (C.N.A.S.A.T.) est fixé, pour l’année 1987, comme suit: • En recettes : à la somme de dix-sept milllards trois cent trente neuf millions de dinars (17.339.000.000 DA), conformément à l’état ‹ A > annexé au présent décret. • En dépenses à la somme de dix-sept milliards trois cent trente huit millions neuf cent soixante quatorze mille dinars (17.338.974.000 DA), conformément à l’état < A » annexé au présent décret. Art. 2. Le budget de la caisse nationale des retraites (C.N.R.) est fixé, pour l’année 1987, comme suit: En recettes à la somme de six milliards trente huit millions quatre cent dix mille dinars (6.038.410.000 DA ), conformément à l’état « B > annexé au présent décret; • En dépenses : à la somme de cinq milliards six Dent vingt neuf millions neuf cent quatre vingt dix Sept mille dinars (5.629.997.000 DA ), conformément A l’état < B » annexé au présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaline. Fait à Alger, le 18 août 1987. Chadli BENDJEDID. ЕТАТ « А» RECETTES ET DEPENSES PREVISIONNELLES DE LA CAISSE NAȚIONALE DES ASSURANCES SOCIALES, DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES (C.N.A.S.A.T.) AU TITRE DE L’ANNEE 1987 SECTION I RECETTES Crédits ouverts (en DA) TITRE I Assurances sociales 9.824.310.000 …… TITRE II Accidents du travail et maladies professionnelles 1.429.025.000 …….. TITRE III Prestations familiales…. 3.786.233.000 TITRE IV Retraites Mémoire . TITRE V Congés payés…………. 1.324.774.000 TITRE VI Fonds d’aide et de secours 100.176.000 TITRE VII Fonds d’action sanitaire et sociale 792.257.000 … TITRE VIII Fonds de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles 17.375.000 .. .. TITRE IX Recettes diverses 64.850.000 …….. TOTAL DE LA SECTION I ……..17.339.000.000 SECTION II - DEPENSES TITRE I - DEPENSES DE PRESTATIONS Chapitre I Assurances sociales 2.372.000.000 …… Chapitre II Accidents du travail et maladies professionnelles 763.000.000 Chapitre III Prestations familiales. 2.624.000.000 Chapitre IV Retraites Mémoire Chapitre V Participation au fonds spécial de retraite Mémoire … Chapitre VI Congés payés 1.190.000.000 Chapitre VII Fonds d’aide et de secours 87.000.000 .. .. .. .. Chapitre VIII - Fonds de prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles 12.000.000 …….. TOTAL POUR LE TITRE I …….. ….. 7.048.000.000 TITRE II - DEPENSES DES PERSONNELS Chapitre I - Traitements et salaires des personnels 553.987.000 ………. Chapitre II Indemnités 46.714.000 Chapitre III Allocations familiales…. 20.660.000 Chapitre IV - Sécurité sociale …’ 138.175.000 Chapitre V Versement forfaitaire…. 36.030.000 Chapitre VI - Oeuvres sociales…….. 18.015.000 TOTAL POUR LE TITRE H 813.581.000 ……

19 août 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 863 ЕТАТ «А» (suite) SECTION II DEPENSES (Suite) TITRE III - MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES Crédits ouverts (en DA) Chapitre I Mobilier et matériel de bureau et médical, acquisition et entretien 67.321.000 Chapitre II Fournitures 28.216.000 Chapitre III Remboursement de frais 6.585.000 Chapitre IV Charges annexes 90.024.000 Chapitre V Habillement 872.000 Chapitre VI - Parc automobile 11.447.000 Chapitre VII - Frais judiciaires et d’expertise .. 3.700.000 .. Total pour le titre III 208.165.000 TITRE IV - TRAVAUX D’ENTRETIEN Chapitre I Travaux d’entretien et de réparation des immeubles 15.362.000 Chapitre II Maintenance des équipements 7.826.000 Total pour le titre IV 23.188.000 TITRE V DEPENSES D’INVESTISSEMENTS Chapitre unique Programme autofinancé 353.830.000 Total pour le titre V 353.830.000 TITRE VI PARTICIPATION DE LA CAISSE Chapitre I Participation forfaitaire ‘aux dépenses des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés 6.500.000.000 .. Chapitre II Contribution au financement des investissements des secteurs de la santé et de la protection sociale .. 2.160.000.000 Chapitre .. III Participation aux budgets des établissements spécialisés relevant du ministère chargé de la protection socialle 120.000.000 Total pour le titre VI 8.780.000.000 TITRE VII DEPENSES DIVERSES Chapitre I Maîtrise de la croissance démographique 31.300.000 .. .. .. Chapitre II Frais de formation 11.012.000 Chapitre III - Autres dépenses 69.898.000 …… Total pour le titre VII 112.210.000 ………… TOTAL POUR LA SECTION II …17.338.974.000 ETAT « В » RECETTES ET DEPENSES PREVISIONNELLES DE LA CAISSE NATIONALE DES RETRAITES (C.N.R.) AU TITRE DE L’ANNEE 1987 SECTION I RECETTES Crédits ouverts (en DA) TITRE I Assurances sociales Mémotre TITRE II Accidents du travaill et maladies professionnelles Mémoire ……. TITRE III Prestations familiales…. Mémoire TITRE IV Retraites 5.688.410.000 TITRE V Congés payés Mémoire TITRE VI Fonds d’aide et de secours Mémoire .. TITRE VII Fonds d’action sanitaire et sociale Mémoire TITRE VIII Fonds de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles .. Mémoire .. .. .. TITRE IX Recettes diverses 350.000.000 TOTAL DE LA SECTION I. …. 6.038.410.000 ……… SECTION II DEPENSES TITRE I - DEPENSES DE PRESTATIONS Chapitre I Assurances sociales Mémoire Chapitre II Accidents du travail et maladies professionnelles Mémoire Chapitre III Prestations familiales .. Mémoire Chapitre IV Retraites 5.406.000.000 Chapitre V Participation au fonds spécial de retraite 36.500.000 .. .. .. Chapitre VI Congés payés Mémoire Chapitre VII Fonds d’aide et de secours Mémoire .. Chapitre VIII -Fonds de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles Mémotre .. .. TOTAL POUR LE TITRE I 5.442.500.000 ….. TITRE II DEPENSES DES PERSONNELS Chapitre I - Traitements et salaires des personnels 65.021.000 .. … Chapitre II Indemnités 12.248.000 Chapitre III Allocations familiales 4.484.000 .. Chapitre IV Sécurité sociale 11.459.000 ……. Chapitre V Versement forfaitaire…. 4.356.000 Chapitre VI Œuvres sociales 2.178.000 TOTAL POUR LE TITRE II …….. 99.746.000

864 JOURNAL OFFICIEL DE ЕТАТ «В» (Suite) SECTION II DEPENSES (suite) TITRE III MATERIELS ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES Crédits ouverts (en DA) Chapitre I Mobilier et matériel de bureau et médical: acquisition et entretien 6.460.000 Chapitre II Fournitures 3.675.000 Chapitre III Remboursement de frais 1.258.000 Chapitre IV - Charges annexes 31.000.000 Chapitre V Habillement 158.000 Chapitre VI - Parc automobile 950.000 Chapitre VII Frais judiciaires et d’expertise 50.000 i TOTAL POUR LE TITRE III 43.551.000 … TITRE IV TRAVAUX D’ENTRETIEN Chapitre I Travaux d’entretien et de réparation des immeubles 4.000.000 Chapitre II Maintenance des équipements.. Mémoire Total pour le titre IV 4.000.000 REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 août 1987 TITRE V DEPENSES D’INVESTISSEMENTS Chapitre unique Programme autofinancé Mémoire Total pour le titre V Mémoire TITRE VI – PARTICIPATION DE LA CAISSE Chapitre I Participation forfaitaire aux dépenses des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés .. Mémoire Chapitre II Contribution au financement des investissements des secteurs de la santé et de la protection sociale… Mémoire Chapitre III - Participation aux budgets des établissements spécialisés relevant du ministère chargé de la protection sociale Mémoire Total pour le titre VI Mémoire ………… TITRE VII - DEPENSES DIVERSES Chapitre I Maîtrise de la croissance démographique …. Mémoire Chapitre II - Frais de formation…… 200.000 Chapitre III Autres dépenses 40.000.000 …… Total pour le titre VII …… 40.200.000 TOTAL POUR LA SECTION II.. 5.629.997.000 …. DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets du ler août 1987 portant nomination de membres de conseils exécutifs de wilaya chefs de division. Par décret du ler août 1987, M. Benhalima Bouthiba est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Chlef, chef de la division du développement des activités hydrauliques et agricoles. Par décret du 1er août 1987, M. Ahmed-Toufik Saïdi est nommé, membre du conseil exécutif de la wilaya de Chlef, chef de la division de la régulation économique. Par décret du 1er août 1987, M. Abdelkader Makhloufi est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya d’Oum El Bouaghi, chef de la division de la santé et de la population. Par décret du 1er août 1987, M. Abdelhamid Krim est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Béjaïa, chef de la division du développement des activités productives et de services. Par décret du 1er août 1987, M. Chérif Oukaci est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Béjaïa, chef de la division de la régulation économique. Par décret du 1er août 1987, M. Yassine Mechraouf est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Béjaïa, chef de la division de la réglementation, de l’animation locale et des moyens généraux. Pair décret du ler août 1987, M. Mohamed-Salah Belloul est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Béjaïa, chef de la division du développement des activités hydrauliques et agricoles.

19 août 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 865 Par décret du ler août 1987, M. Nabil Mekdade est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Biskra, chef de la division du développement des activités productives et des services. Par décret du 1er août 1987, M. Abdelmadjid Bouchéche est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Biskra, chef de la division du développement des activités hydrauliques et agricoles. Par décret du 1er août 1987, M. Ahmed Lazhari est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Béchar, chef de la division de la santé et de la population. Par décret du 1er août 1987, M. Larbi Guenaoui est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Béchar, chef de la division de la valorisation des ressources humaines. Par décret du 1er août 1987, M. Mébrouk Mokeddem est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Béchar, chef de la division du développement des activités productives et de services. Par décret du ler août 1987, M. Sadek Benaïssa est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Bouira, chef de la division du développement des activités productives et de services. Par décret du 1er août 1987, M. Mohamed Boudemia est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Tamanghasset, chef de la division de la santé et de la population. Par décret du ler août 1987, M. Abdelkader Khelil est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Tlemcen, chef de la division de la régulation économique. Par décret du 1er août 1987, M. Abdelkrim Tebboune est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Tlemcen, chef de la division de la valorisation des ressources humaines. Par décret du 1er août 1987, M. Tahar Bahloul est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Tizi Ouzou, chef de la division du développement des activités productives et de services. Par décret du ler août 1987, M. Idris Oulefki est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Skikda, chef de la division de la santé et de la population. Par décret du ler août 1987, M. Djemoul Benzida est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Skikda, chef de la division de la règlementation, de l’animation locale et des moyens généraux. Par décret du ler août 1987, M. Abdennour Amara est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Skikda, chef de la division du développement des activités productives et de services.

Par décret du 1er août 1987, M. Abderrahmane Cheniki est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Annaba, chef de la division du développement des activités hydrauliques et agricoles. Par décret du 1er août 1987, M. Mokhtar Bedjaoui est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Guelma, chef de la division du développement des activités productives et de services. Par décret du ler août 1987, M. Mansour Hamouda est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Guelma, chef de la division de la valorisation des ressources humaines. Par décret du ler août 1987, M. Khatim Kherraz est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Constantine, chef de la division du développement des activités hydrauliques et agricoles. Par décret du ler août 1987, M. Ali Kouadria est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Constantine, chef de la division de la santé et de la population. Par décret du 1er août 1987, M. Mohamed El Hadi Zouaghi est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Constantine, chef de la division des infrastructures et de l’équipement. Par décret du ler août 1987, M. Kamel Kimouche est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de M’Sila, chef de la division de la santé et de la population. Par décret du ler août 1987, M. Khelifa Djedidi est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de M’Sila, chef de la division du développement des activités hydrauliques et agricoles. Par décret du ler août 1987, M. Abdelaziz Nadir Ghamri est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Ouargla, chef de la division du développement des activités hydrauliques et agricoles. Par décret du 1er août 1987, M. Benaïssa Benzine est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya d’El Bayadh, chef de la division du développement des activités hydrauliques et agricoles.

866 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 août 1987 Par décret du 1er août 1987, M. Ahmed Bentaïeb est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya d’El Bayadh, chef de la division de la santé et de la population. Par décret du 1er août 1987, M. Benchérif Boumediènne est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya d’Illizi, chef de la division du développement des activités productives et de services. Par décret du 1er août 1987, M. Abderrezak Boudjada est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya d’Illizi, chef de la division du développement des activités hydrauliques et agricoles. Par décret du ler août 1987, M. Mohamed Abdellah Touahir est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya d’Illizi, chef de la division de la valorisation des ressources humaines. Par décret du 1er août 1987, M. Mohamed Chakour est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya d’Illizi, chef de la division de la santé et de la population. Par décret du 1er août 1987, Mime Yasmina Menasria, née Baziz, est nommée membre du conseil exécutif de la wilaya de Borjd Bou Arréridj, chef de la division de la santé et de la population. Par décret du 1er août 1987, M. Mohamed Haddad est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Bordj Bou Arréridj, chef de la division de la valorisation des ressources humaines. Par décret du 1er août 1987, M. Messaoud Guessoum est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Bordj Bou Arréridj, chef de la division du dévelop- | pement des activités hydrauliques et agricoles. Par décret du ler août 1987, M. Nabil Ouelaa est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya d’El Tarf, chef de la division de la règlementation, de l’animation locale et des moyens généraux. Par décret du ler août 1987, M. Khaled Toumi est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya d’El Tarf, chef de la division du développement des activités hydrauliques et agricoles. Par décret du 1er août 1987, M. Abdelkader Ziant est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Tindouf, chef de la division de la santé et de la population. Par décret du ler août 1987, M. Mohamed Kaddouri est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Tindouf, chef de la division des infrastructures et de l’équipement. Par décret du ler août 1987, M. Abdelkader Ouadar est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Tissemsilt, chef de la division du développement des activités productives et de services. Par décret du ler août 1987, M. Chérif Ahriche est nommé membre dù conseil exécutif de la wilaya d’El Oued, chef de la division de la santé et de la population. Par décret du ler août 1987, M. Youcef Gabi est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya d’El Oued, chef de la division du développement des activités hydrauliques et agricoles. Par décret du ler août 1987, M. Mohamed Djelal est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya d’El Oued, chef de la division du développement des activités productives et de services. Par décret du ler août 1987, M. Mohamed Hassani est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya d’El Oued, chef de la division de la valorisation des ressources humaines. Par décret, du ler août 1987, M. Hassan Kacimi est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Mila, chef de la division de la réglementation, de l’animation locale et des moyens généraux. Par décret du ler août 1987, M. Abderrahmane Hadjar est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Aïn Defla, chef de la division des infrastructures et de l’équipement. Par décret du ler août, 1987, M. Slimane Aïssaoui est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Aïn Defla, chef de la division de la valorisation des ressources humaines. Par décret du ler août 1987, M. Louafi Ouahrani est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Naâma, chef de la division du développement des activités productives et de services. Par décret du ler août 1987, M. Medjdoub Hamidate est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Naama, chef de la division de la valorisation des ressources humaines.

19 août 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret du ler août 1987, M. Mohamed Ouadi est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Naâma, chef de la division de la santé et de la population. Par décret du ler août 1987, M. Boumediène Djemal Benyahla est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Naâma, chef de la division du développement des activités hydrauliques et agricoles. Par décret du ler août 1987, M. Otmane Baghli est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Aïn Témouchent, chef de la division de la valorisation des ressources humaines. Par décret du ler août 1987, M. Laïd Bousebsi est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Aïn Témouchent, chef de la division du développement des activités productives et de services. Par décret du 1er août 1987, M. Abdelkader Benyoub est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Relizane, chef de la division du développement des activités productives et de services. REPUBLIQUE ALGERIENNE 867 Par décret du ler août 1987, M. Mohamed Marès est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Relizane, chef de la division des infrastructures et de l’équipement. Décret du ler août 1987 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’Entreprise nationale d’exploitation des services aériens « Air-Algérie Par décret du 1er août 1987, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’Entreprise, nationale d’exploitation des services aériens « Air- Algérie », exercées par M. Slimane Bendjedid. Décret du 1er août 1987 portant nomination du directeur général de l’Entreprise nationale d’exploitation des services aériens « Air-Algérie ». Par décret du ler août 1987, M. Haoussine M Hadj est nommé directeur général de l’Entreprise nationale d’exploitation des services aériens « Air- Algérie ». ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décisions du ler août 1987 mettant fin aux fonctions de membres de conseils exécutifs de wilayas chefs de division par intérim. Par décision du 1er août 1987, il est mis fin, à compter du 29 juillet 1987 aux fonctions de membra du conseil exécutif de la wilaya de Constantine, chef de la division de la santé et de la population, par Intérim, exercées par M. Abdesselam Ahmida. Par décision du 1er août 1987, il est mis fin, à compter du 29 juillet 1987, aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Tindouf, chef de la division des infrastructures et de l’équipement, par intérim, exercées par M. Abderrahmane Khalef. Par décision du ler août 1987, il est mis fin, à compter du 29 juillet 1987, aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Naâma, chef de la division de la valorisation des ressources humaines, par intérim, exercées par M. Mohamed Larbi Hadj Djelloul. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 30 juin 1987 fixant les modalités de détermination et de versement des ressources du fonds de garantie agricole. Le ministre des finances et Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant fol de finances pour 1985, notamment son article 31; Vu le décret n° 87-82 du 14 avril 1987 portant constitution du fonds de garantie agricole, notamment ses articles 5 et 6; Vu l’arrêté du 22 septembre 1986 fixant les conditions de banque; Arrêtent : Article 1er. Conformément à l’article 6 du décret n° 87-82 du 14 avril 1987, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de détermination et do versement, au fonds de garantie agricole, des droits d’adhésion, des cotisations et des quotes-parts visés à Varticle 5 dudit décret.

868 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. La qualité d’adhérent au fonds s’acquiert par la souscription d’un contrat d’adhésion. Art. 3. Le droit d’adhésion est fixé à : 200 DA par fellah, agriculteur ou éleveur à titre Individuel,. 150 DA par personne, avec un minimum de 750 DA, pour les personnes exerçant à titre collectif (personnes morales ou groupements). Le droit d’adhésion est exigible à la souscription de l’acte d’adhésion et versé au compte du fonds. Art. 4. - La cotisation est fixée annuellement à : 0,25% l’an lorsque l’encours reste égal ou inférieur à 150.000 DA, 0,50% l’an lorsque l’encours est compris entre 150.000 DA et 300.000 DA, 0,75% l’an lorsque l’encours est supérieur à 300.000 DA sans dépasser 500.000 DA. Le taux de la cotisation est négocié entre l’adhérent et le fonds dans le cas où le ou les prêts excèdent globalement 500.000 DA par personne exerçant à titre individuel ou à titre collectif. Art. 5. La cotisation est décomptée sur l’encours des prêts. Elle est imputée au compte de l’adhérent selon les dispositions du contrat d’adhésion et versée au compte du fonds. Art. 6. Les quotes-parts de la banque et de la caisse d’assurances agricoles sont fixées à 20% respectivement des intérêts perçus et des primes collectées auprès du secteur privé agricole. imprimerie Offiolette, Alger - 7. 0 REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 août 1987 Elles sont versées au fonds trimestriellement dans les 60 (soixante) jours suivant le trimestre civil concerné. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popullilaliine. Fait à Alger, le 30 juin 1987, Le ministre des finances, Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Abdelaziz KHELLAF Kasdi MERBAH MINISTERE DE LA PROTECTION SOCIALE Arrêté du 3 février 1987 portant délégation de signature au chef de cabinet du ministre de la protection sociale (rectificatif). J.O. nº 28 du 8 juillet 1987 Page 736, lère colonne, lère et 2ème lignes de l’article 1er: Au lieu de: << Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée… ». Lire : « Délégation de signature est donnée… (Le reste sans changement). et 13 Avenue Abdelkader Benberet