Décret n° 87-180 du 18 août 1987 portant missions et modalités d'organisation, d'administration et de fonctionnement de l'hôpital central de l'Armée
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les missions et les modalités d'organisation, d'administration et de fonctionnement de l'hôpital central de l'Armée.
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre I — Régime juridique
Article 2
فتح المادةL'hôpital central de l'Armée, par abréviation « H.C.A. », est un établissement militaire spécialisé à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 3
فتح المادةL'hôpital central de l'Armée (H.C.A.) est soumis aux dispositions législatives générales en matière de prestations de soins d'urgence.
Article 4
فتح المادةL'hôpital central de l'Armée (H.C.A.) est un centre hospitalo-universitaire chargé, outre ses missions de soins et recherches en sciences médicales, d'assurer l'enseignement médical gradué et post-gradué au bénéfice des étudiants et médecins relevant des services de santé militaire.
Peuvent également bénéficier de ladite formation dans les structures de l'hôpital central de l'Armée * (H.C.A.) les étudiants relevant des autres départements ministériels en fonction des places disponibles.
Article 5
فتح المادةLe bénéfice des soins, à titre externe ou à titre hospitalier, au sein de l'hôpital central de l'Armée (H.C.A.) est réservé aux malades provenant des hôpitaux et structures sanitaires militaires.
Il s'étend aux malades en provenance des hôpitaux et structures de santé publique, dans les conditions arrêtées par le ministre de la défense nationale.
Hors les cas d'urgence, l'accès aux consultations ainsi que l'admission à l'hospitalisation au sein de l'hôpital central de l'Armée (H.C.A.) interviennent selon une nécessaire gradation des soins, dont les modalités pratiques sont définies par instruction du ministre de la défense nationale.
Article 6
فتح المادةL'hôpital central de l'Armée (H.C.A.) est placé sous la tutelle du ministre de la défense nationale. Ladite tutelle est exercée par le directeur central des services de santé militaire.
Il relève de l'autorité militaire territorialement compétente pour la partie commune du service, dans les conditions définies par le règlement du service dans l'Armée et les règlements particuliers.
CHAPITRE I — MISSIONS
Article 7
فتح المادةL'hôpital central de l'Armée (H.C.A.) a une mission d'exploration, de diagnostic et de traitement, d'expertise médicale, de formation et de recherche en sciences médicales et disciplines médico-militaires.
A ce titre, il est chargé, dans le cadre de la satisfaction des besoins de l'Armée nationale populaire et en vue de sa contribution au plan national de développement :
1. En matière de soins : d'assurer les examens, explorations, traitements et soins courants et spécialisés, à titre externe et à titre hospitalier, de mener les missions d'intérêt sanitaire, extérieures à l'hôpital, ordonnées par le commandement, d'accomplir les actions d'expertise médicale et d'évaluation de l'aptitude médicale au service pour les personnels du ministère de la défense nationale et pour ceux d'autres départements ministèriels dans le cadre de la réglementation en vigueur, de participer à la confection des tableaux des maladies professionnelles en milieu militaire, de contribuer à la réalisation des programmes ministériel et national de prévention et d'éducation sanitaire, de participer à l'élaboration des normes d'équipement sanitaire, scientifique et pédagogique des structures de santé en général, et de santé militaire en particulier, de participer à l'élaboration et à la mise à jour de la nomenclature des médicaments et des programmes d'approvisionnement en la matière ainsi qu'à l'élaboration et à la mise à jour des différentes dotations des unités de santé militaire : de participer à l'identification et à l'évaluation des risques pathogènes ou de nuisance liés à l'usage, au sein de l'Armée nationale populaire, de certains matériels, équipements, articles, produits ou effets individuels ou collectifs.
2. En matière de formation : de participer, en liaison avec l'Ecole nationale de la santé militaire et des Instituts nationaux d'enseignement supérieur en sciences médicales et dans le cadre des conventions passées avec les organismes compétents, à la formation graduée et/ou post-graduée en sciences médicales ainsi qu'à la mise à jour des programmes y afférents, de participer à la formation post-graduée dans le domaine médico-militaire, de participer à la formation des personnels paramédicaux et des personnels administratifs es techniques de santé militaire, de participer aux actions de perfectionnement dies piraitdiciens de santé militaire.
3. En matière de recherche : d'effectuer, dans le cadre de la réglementation en vigueur, des travaux d'étude et de recherche dans le domaine des sciences médicales et des disciplines médico-militaires, d'organiser et de favoriser, dans les limites compatibles avec les ressources budgétaires et avec le fonctionnement régulier et permanent des services médico-hospitaliers, la tenue de séminaires, colloques et journées d'études ainsi que les échanges nationaux et internationaux visant à valoriser les activités de soins et de formation et à promouvoir celles de recherche en sciences médicales.
Article 8
فتح المادةEn application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 4 ci-dessus, la participation des structures de formation relevant du ministère de la défense nationale aux activités de formation médicale universitaire fait l'objet de conventions passées entre la direction centrale des services de santé militaire et les services compétents du ministère de l'enseignement supérieur.
TITRE II — ORGANISATION
Article 9
فتح المادةL'hôpital central de l'Armée (H.C.A.) est dirigé par un directeur général; il comporte: une chefferie médicale, des structures administratives et techniques, des organes consultatifs.
Chapitre I — Le directeur général
Article 10
فتح المادةLe directeur général de l'hôpital central de l'Armée est nommé par décret parmi les officiers supérieurs des services de santé militaire ou, le cas échéant, parmi les officiers supérieurs d'autres directions d'arme ou de service de l'Armée nationale populaire.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 11
فتح المادةLe directeur général est responsable du fonctionnement de l'hôpital central de l'Armée (H.C.A.). A cet effet, il est investi des pouvoirs de gestion et exerce le pouvoir hiérarchique et disciplinaire sur l'ensemble des personnels.
Il est chargé, dans ce cadre': d'assurer l'ordre et la sécurité au sein de l'établissement, de coordonner et de contrôler les activités des services, d'élaborer le budget de l'établissement et de le soumettre aux autorités de tutelle pour son appго- bation dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, d'exécuter le budget approuvé et à ce titre, d'ordonnancer les dépenses.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 août 1987 d'établir le compte administratif de l'établissement, de passer tous marchés ou conventions en rela tion avec les missions de l'établissement, de veiller à l'utilisation rationnelle et optimale des moyens, de veiller dans les limites fixées par le tableau des effectifs, à la satisfaction des besoins en personnels exprimés par les structures et services de l'établissement, de représenter l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile, d'élaborer, après avis des organes consultatifs, le règlement intérieur de l'établissement, qui est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle, d'établir, périodiquement, les bilans et synthèses des activités de l'établissement.
Article 12
فتح المادةLe directeur général est assisté d'un médecin-chef de l'hôpital, d'un directeur de l'administration générale et d'un directeur des équipements et de la maintenance technique.
Le médecin-chef et les directeurs peuvent, pour l'accomplissement de leurs prérogatives, recevoir du directeur général et, sous sa responsabilité, délégation de signature.
Toutefois, la délégation ne peut en aucun cas porter sur l'exercice des prérogatives en matière budgétaire.
Article 13
فتح المادةLe médecin-chef de l'hôpital et les directeurs prévus à l'article précédent sont nommés par arrêté du ministre de la défense nationale, sur proposition du directeur central des services de santé militaire.
Chapitre II — La chefferie médicale
Article 14
فتح المادةSous l'autorité du directeur général, le médecin-chef est chargé : d'animer et de coordonner les activités des services médico-hospitaliers et médico-techniques de l'établissement, de suivre et d'évaluer les activités d'exploration, de diagnostic, de traitement, d'expertise médicale, de formation et de recherche en sciences médicales et dans les disciplines médico-militaires, d'organiser, en liaison avec l'Ecole nationale de santé militaire et les Instituts nationaux d'enseignement supérieur en sciences médicales, la gestion de la formation médicale graduée et post-graduée, de centraliser et d'exploiter les rapports d'activités des chefs de services et de les soumettre à l'autorité de tutelle,
- de s'assurer de l'assiduité des personnels médicaux et paramédicaux, notamment dans les équipes de garde et de veiller à la continuité du service hospitalier, d'organiser la participation de l'établissement à la formation paramédicale,
- the collecter et d'exploiter les statistiques médicales en vue de l'établissement du bilan épidémiologique de l'établissement et de mener toute étude entrant dans le champ d'intérêt du commandement, -de veiller au bon déroulement des activités relevant des domaines médico-administratif, médico-militaire et hospitalo-universitaire, en particulier celles touchant à la prescription des transferts pour soins à l'étranger, à l'expertise médicale et aux relations fonctionnelles inter-hôpitaux, -- de veiller à l'application des règles relatives A l'ouverture, à l'exploitation et l'archivage des pièces et documents médicaux, d'administrer le fonds documentaire médico-scientifique de l'établissement et d'organiser la diffusion de l'information et de la documentation médicales et scientifiques auprès des praticiens concernés, de gérer les infrastructures et équipements pédagogiques et de formation et de veiller à leur utilisation optimale, de concevoir les mesures et formules d'emploi optimal des équipements et matériels médico-scientifiques, de préparer avec les organismes concernés, les programmes des manifestations scientifiques de l'hôpital et de participation du corps médical hospitalier aux congrés et séminaires en sciences médicales et d'en recueillir et d'exploiter les comptes rendus, d'assurer le secrétariat des organes consultatifs d'orientation et d'animation médico-hospitalière Institués au sein de l'établissement.
Chapitre III — Les structures administratives et techniques
Article 15
فتح المادةSous l'autorité du directeur général, les structures administratives et techniques sont chargées d'assurer le soutien administratif et logistique nécessaire à l'accomplissement des missions de l'établissement.
Section I — La direction de l'administration générale
Article 16
فتح المادةLa direction de l'administration générale est chargée: de déterminer les besoins en personnels hospitallers, d'établir les plans annuels et pluriannuels de recrutement desdits personnels, d'assurer la gestion administrative des personnels conformément à la réglementation en vigueur, d'assurer une répartition judicieuse des personnels hospitaliers entre les différents services sur avis du médecin-chef de l'hôpital et du directèur des équipements et de la maintenance technique hospitalière et de veiller à l'utilisation optimale des ressources humaines, REPUBLIQUE ALGERIENNE 851 de promouvoir, conformément à la réglementation en vigueur, les actions à caractère social au profit des personnels de l'hôpital et de suivre le fonctionnement des services y afférents, d'initier, en liaison avec les structures et organes concernés, les actions de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels administratifs et techniques, de centraliser les prévisions de consommation et les demandes de crédits émanant des différents services et de préparer les prévisions budgétaires, de suivre la consommation des crédits par la tenue d'une comptabilité des dépenses engagées et d'établir les états périodiques y afférents, de tenir la comptabilité générale et la comptabilité analytique d'exploitation, de tenir la comptabilité-matière et d'élaborer le compte annuel de gestion-matière, d'assurer l'acquisition, le stockage et l'approvisionnement régulier de l'établissement en produits, fournitures et ingrédients de toute nature nécessaires à l'alimentation, l'hôtellerie, à l'entretien et à l'hygiène,
- de gérer les stocks et les moyens relatifs à l'alimentation, l'hôtellerie, l'entretien et l'hygiène, de veiller à l'application des règles relatives à la gestion administrative des malades hospitalisés et ceux traités à titre externe ainsi que de la réglementation afférente aux décès survenus en milieu hospitalier ainsi qu'aux corps reçus en dépôt, d'assurer la conservation des dépôts d'argent et objets de valeur confiés par les malades à l'occasion de leur hospitalisation et ceux laissés par les personnels qui y décèdent.
Section II — La direction des équipements et de la maintenance technique
Article 17
فتح المادةLa direction des équipements et de la maintenance technique est chargée : de veiller à l'observation des normes en matière de régime d'emploi et de mise en œuvre des équipements et infrastructures par les personnels et services utilisateurs ou exploitants, de centraliser les besoins exprimés par les différents services médico-hospitaliers et médico-techniques de l'établissement en matière d'équipements, de matériels et de produits spécifiques nécessaires aux activités d'exploration, de diagnostic et de traitement. de suivre la réalisation des programmes de construction et des opérations de rénovation et de réaménagement de l'établissement, d'acquérir les équipements nécessaires aux activités de soins, de formation et de recherche, d'assurer le fonctionnement des ateliers d'entretien, de réparation et de maintenance, d'assurer la correspondance avec les intervenants extérieurs dans le domaine de la maintenance et de la sécurité des installations, d'acquérir les matériels et instrumentations médicaux et d'assurer leur répartition entre les différents services de l'établissement, de gérer les stocks relevant de son domaine de compétence et d'en tenir la comptabilité, de préparer les dossiers des marchés, contrats et conventions en rapport avec les missions qui lui sont assignées et d'en assurer le suivi d'exécution, de veiller à l'assiduité des personnels spécialisés dans les équipes de garde de maintenance technique.
Article 18
فتح المادةLa liste des services médico-hospitaliers et médico-techniques prévus à l'article 14 ci-dessus ainsi que leur capacité sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.
Article 19
فتح المادةL'organisation interne de la chefferie médicale et des directions prévues aux article 9 et 15 ci-dessus est fixée, en fonction de leur volume d'activité, par arrêté du ministre de la défense nationale.
Article 20
فتح المادةLes emplois d'encadrement résultant de la mise en œuvre des dispositions de l'article 19 ci-dessus sont pourvus par décision du directeur des personnels et de la justice militaire, sur proposition du directeur central des services de santé militaire.
Chapitre IV — Les organes consultatifs
Article 21
فتح المادةIl peut être institué des organes consultatifs d'animation, de coordination et d'orientation des activités hospitalières par arrêté du ministre de la défense nationale.
TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES, BUDGET
Article 22
فتح المادةLe budget de l'hôpital central de l'Armée (H.C.A.) comporte:
1. Au titre des recettes : la subvention financière allouée par l'Etat et autres organismes publics pour la prise en charge des malades militaires non assurés sociaux traités dans l'établissement, les versements opérés par la caisse militaire de sécurité sociale et de prévoyance et par les organismes civils de protection sociale au titre des remboursements des frais d'hospitalisation et de soins et examens externes des malades assurés sociaux militaires et civils qui leur sont affiliés, la contribution des malades au titre des examens, explorations, soins et traitements dont ils bénéficient, à titre hospitalier ou à titre externe, conformément à la réglementation en vigueur, la participation des personnels, des étudiants et stagiaires aux dépenses de restauration, d'une manière générale, toutes ressources liées aux activités de l'établissement ainsi que les dons et legs.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 août 1987
2. Au titre des dépenses : les salaires de base et indemnités de toutes natures servis aux personnels civils relevant de sa gestion, les rémunérations des personnels vacataires et associés de tous grades et spécialités, les dépenses relatives: aux activités de formation, * aux activités de soins, * aux activités de recherche, * aux indemnités et présalaires servis aux étudiants et stagiaires, * à l'organisation des stages, colloques et séminaires, à l'alimentation, * à l'hôtellerie, * à l'acquisition des matériels et équipements hospitaliers et spécifiques de santé ainsi qu'aux produits, denrées et fournitures nécessaires au fonctíonnement régulier et permanent de l'établissement, * à l'entretien et à la maintenance des matériels et équipements communs et spécifiques de santa ainsi que des infrastructures hospitalières et espaces, * aux charges annexes. d'une manière générale, toutes dépenses liées aux activités et à l'exploitation de l'établissement4
Article 23
فتح المادةLes modalités d'établissement du compte administratif et de clôture de l'exercice budgétaire ainsi que les dispositions comptables et celles afférentes au contrôle seront précisées par arrêté du ministre de la défense nationale.
Article 24
فتح المادةL'ordonnateur de l'établissement peut, en cas de nécessité ou d'urgence, proposer en cours d'exercice, des virements de crédits au sein du budget hospitalier selon les procédures en vigueur.
Article 25
فتح المادةL'établissement bénéficie annuellement d'une autorisation globale d'importation pour la réalisation de ses achats de biens ou de services à l'étranger.
Il peut, en cas d'urgence, recourir à la procédure spécifique de paiement à l'extérieur, dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.
Article 26
فتح المادةLes participations et subventions de financement prévues au budget de l'établissement font l'objet de versements fractionnés au profit de l'établissement hospitalier, sous forme d'acomptes provisionnels périodiques.
Article 27
فتح المادةLes différentes participations financières au budget de l'établissement sont fixées sur proposition conjointe du ministre de la défense nationale, du ministre des finances et du ministre de la protection sociale pour ce qui concerne les organismes civils de protection sociale et par le ministre de la défense nationale pour ce qui concerne la caisse militaire de sécurité sociale et de prévoyance.
TITRE IV — PERSONNELS DE L'ETABLISSEMENT ET MODALITES DE PRISE EN CHARGE
Article 28
فتح المادةLe personnel de l'établissement com-
- personnels militaires, des personnels prend des essimilés, des personnels vacataires, des personnels détachés et des personnels associés.
Article 29
فتح المادةL'établissement prend en charge, sur ces crédits budgétaires, les personnels énumérés à L'antiche précédent dans des conditions définies par arrêté du ministre de la défense nationale.
TITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Article 30
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment le décret n° 65-274 du 11 novembre 1965 susvisé.
Article 31
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 août 1987.
Chadli BENDJEDID.
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يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
Décret présidentiel n° 92-82
Décret présidentiel n° 92-82 du 22 février 1992 portant statut-type de l'hôpital militaire
-
Décret n° 88-85
Décret n° 88-85 du 12 avril 1988 portant création, missions et organisation de l'Ecole nationale de santé militaire
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 65-274
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