CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………….. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ 5350,00 D.A BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 18 Joumada El Oula 1422 SOMMAIRE LOIS 8 août 2001 Loi nº 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres. DECRETS Décret présidentiel nº 01-220 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au budget de fonctionnement de la Présidence de la République.. Décret présidentiel nº 01-221 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement. Décret présidentiel nº 01-222 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères. Décret présidentiel nº 01-223 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au
7 août 2001 portant transfert de crédits au
7 août 2001 portant transfert de crédits au
7 août 2001 portant transfert de crédits au
7 août 2001 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement. 13 Décret présidentiel nº 01-224 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des travaux publics….. 15 Décret présidentiel nº 01-225 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’industrie et de la restructuration. 17 Décret présidentiel nº 01-226 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au budget de fonctionnement du ministère de la pêche et des ressources Décret présidentiel nº 01-227 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au budget de fonctionnement du ministère des ressources en eau… Décret exécutif nº 01-228 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 7 août 2001 portant transfert de crédits au halieutiques. 18 7 août 2001 portant transfert de crédits au
2001 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la formation professionnelle.. 19 Décret exécutif nº 01-229 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère du tourisme et de l’artisanat.. 21 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 Décret présidentiel du 9 Joumada El Oula 1422 correspondant au 30 juillet moudjahidine à la wilaya de Tlemcen… portant nomination de magistrats. 22 2001 portant nomination du directeur des
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1422 correspondant au 23 juin 2001 fixant la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration collectivités locales…. centrale du ministère de l’intérieur et des
18 Joumada El Oula 1422 JOURNAL OFFICIEL 8 août 2001 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 3 LOIS Loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 17, 119,120, 122 et 126; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire; Vu la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière; Vu la loi n° 88-17 du 10 mai 1988 portant orientation et organisation des transports terrestres ; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce; Vu la loi n° 90-29 du ler décembre 1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 90-35 du 25 décembre 1990 relative à la police, la sûreté, la sécurité, l’usage, la conservation et l’exploitation des transports ferroviaires; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l’investissement; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence; Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances ; Vu la loi n° 99-06 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 19 avril 1999 relative aux agences de tourisme et de voyages; Après adoption par le Parlement, Promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - La présente loi a pour objet de définir les principes et les règles générales régissant l’activité des transports terrestres de personnes et de marchandises. Section 1 Définitions Art. 2. Il est entendu au sens de la présente loi par : transports terrestres: toute activité par laquelle une personne physique ou morale déplace d’un point à un autre, par route ou par voie ferrée, au moyen d’un véhicule approprié, des personnes ou des marchandises; transports publics: les transports effectués à titre onéreux pour le compte de tiers par des personnes physiques ou morales autorisées à cet effet; transports pour propre compte les transports effectués par des personnes physiques ou morales pour leurs besoins exclusifs à l’aide de véhicules leur appartenant; transport combiné intermodal: la prestation de transport exécutée en vertu d’un titre unique par, au moins, deux modes de transport différents et couvrant le transport de bout en bout sous la responsabilité d’un opérateur unique.
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Section 2 Principes généraux Art. 3. Le système des transports terrestres concourt à la mise en oeuvre de la politique d’aménagement du territoire, de développement économique et social, de défense du territoire national, de protection et de sauvegarde de l’environnement. Art. 4. - Le système des transports terrestres doit viser notamment à rendre effective la satisfaction des besoins des citoyens en matière de transport dans les conditions les plus avantageuses pour la collectivité nationale et pour les usagers en termes de sécurité, de disponibilité de moyens de transport, de coût, de prix et de qualité de service. Art. 5. Le système des transports terrestres de personnes doit viser le développement prioritaire des transports collectifs. Art. 6. Dans le cadre de l’organisation du système des transports terrestres, l’Etat et les collectivités territoriales sont chargés chacun en ce qui le concerne notamment de : réglementer et contrôler les conditions générales d’exercice des activités de transport; organiser les transports publics; promouvoir la recherche, les études, les statistiques et l’information: réaliser et/ou faire réaliser les infrastructures et les équipements nécessaires au transport; s’assurer que l’état des infrastructures et équipements répond aux normes requises par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 7. - Les transports publics terrestres de voyageurs constituent un service public. Les conditions et modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. Art. 8. Le développement des différents modes de transport terrestre doit tenir compte de la vocation et des avantages relatifs à chacun d’entre eux pour la collectivité nationale, et s’appuyer sur des plans de transport nationaux et locaux favorisant une approche intermodale. Art. 9. Les investissements d’infrastructures et d’équipements visant la promotion du transport combiné intermodal sont prioritaires. Art. 10. Le développement d’un système de transport urbain incombe à l’Etat et aux collectivités territoriales. La réalisation et l’exploitation du système de transport urbain peuvent être assurées par l’Etat et/ou les collectivités territoriales ou le cas échéant concédées à toute personne physique ou morale de droit algérien. 18 Joumada El Oula 1422 ALGERIENNE N° 44 8 août 2001 La concession fait l’objet d’une convention et d’un cahier des charges qui fixent les droits et obligations du concessionnaire. Art. 11. Le financement de l’exploitation des services des transports publics urbains et d’intérêt local est assuré par les usagers et, le cas échéant, par l’Etat ou les collectivités territoriales et les bénéficiaires qui, sans être usagers de ces services, en retirent un avantage direct ou indirect. Les contributions de l’Etat, des collectivités territoriales et des bénéficiaires sont fixées par la loi. Art. 12. Les tarifs de transport public de personnes et de marchandises constituent un élément essentiel d’accessibilité au moyen de transport et de régulation du marché des transports terrestres. Les tarifs de transport pour les services jugés stratégiques ou spécifiques peuvent être déterminés par voie réglementaire. Art. 13. Pour les besoins de défense nationale, les moyens des transports terrestres de voyageurs et de marchandises peuvent faire l’objet de réquisition. Les conditions et modalités d’application de cet article sont définies par voie réglementaire. CHAPITRE II DES MODES DE TRANSPORT Art. 14. Au sens de la présente loi, les transports terrestres comprennent : le transport ferroviaire; le transport routier de personnes ; le transport routier de marchandises. Section 1 Dispositions communes aux différents modes de transport Art. 15. Les opérations de transport doivent faire l’objet d’un contrat conformément à la législation en vigueur. Les conditions et modalités d’élaboration des contrats de transport sont définies par voie réglementaire. Art. 16. Les opérateurs de transport terrestre ont l’obligation d’informer par tous moyens appropriés et en permanence les usagers sur les conditions générales de transport en matière de délais, de fréquences et d’horaires. Les opérateurs de transport terrestre de voyageurs sont également tenus d’assurer la publicité des tarifs de leurs prestations.
18 Joumada El Oula 1422 JOURNAL OFFICIEL 8 août 2001 Art. 17. Les activités de transport routier de personnes ou de marchandises peuvent être exercées par une personne physique ou morale dûment autorisée par les services du Ministre chargé des transports. Les conditions de délivrance des autorisations sont fixées par voie réglementaire, elles précisent notamment les critères d’accès à la profession de transporteur en termes de sécurité, de qualification professionnelle, de moyens de transport, de conditions d’exploitation, de travail et de qualité de service. Art. 18. Toute sujétion de service public, établie dans les formes et les conditions requises, donne lieu à compensation par l’Etat ou les collectivités territoriales. Cette compensation est destinée à couvrir les manques à gagner ou le déficit résultant de l’exploitation du service imposé. Les modalités d’application de cet article sont fixées par voie réglementaire. Section 2 Transport ferroviaire Art. 19. Le réseau ferroviaire national est constitué par l’ensemble des infrastructures ferroviaires destinées à l’exploitation des services ferroviaires de transport public de voyageurs et/ou de marchandises d’intérêt national. Art. 20. Les infrastructures du réseau ferroviaire sont constituées notamment par les éléments suivants : terrains d’emprise; infrastructure de la voie ferrée; ouvrages d’art; passages à niveau ; superstructure de la voie ferrée; installations de sécurité, de signalisation et de télécommunications; installations de transformation, de transport et de distribution de courant électrique pour la traction des trains ; bâtiments des gares, haltes et terminaux voyageurs et marchandises ; bâtiments affectés spécifiquement au service des infrastructures. Art. 21. L’Etat, propriétaire du réseau ferroviaire national, peut en concéder l’exploitation et la réalisation à une ou plusieurs entreprises de transport ferroviaire de droit algérien. Le droit de concession est accordé conformément à la législation en vigueur et après avis du conseil national du transport terrestre prévu à l’article 53 de la présente loi. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 5 Art. 22. - Par exploitation ferroviaire on entend : la gestion des infrastructures ferroviaires comportant la maintenance, le renouvellement et l’aménagement de ces infrastructures ferroviaires, la gestion des systèmes de régulation et de sécurité des circulations ferroviaires et la gestion foncière du domaine public ferroviaire; l’exploitation technique et commerciale de services de transport ferroviaire de marchandises et/ou de voyageurs. Art. 23. La concession visée à l’article 21 ci-dessus, consentie par le Ministre chargé des transports, porte : soit sur l’exploitation technique et commerciale de tout ou partie des services de transport ferroviaire de marchandises et/ou de voyageurs; soit sur la gestion des infrastructures ferroviaires de tout ou partie du réseau ferroviaire national; soit sur la gestion des infrastructures ferroviaires de tout ou partie du réseau ferroviaire national et sur l’exploitation technique et commerciale des services de transport ferroviaire de marchandises et/ou de voyageurs sur la même partie du réseau. Art. 24. La concession fait l’objet d’une convention et d’un cahier des charges qui déterminent les droits et obligations du concessionnaire. La convention de concession doit contenir toutes les dispositions relatives à la nature de l’activité ferroviaire concédée. Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Section 3 Transport routier de personnes Art. 25. Les transports collectifs de personnes sont effectués à l’aide de moyens conçus pour le transport de plus de neuf (9) personnes y compris le conducteur. Art. 26. - Les transports collectifs de personnes sont effectués sous forme de : services publics réguliers; services occasionnels; services privés. Les services publics réguliers sont les services qui obéissent à un itinéraire, à un horaire et à une fréquence déterminés et affichés à l’avance, prenant et laissant des passagers en des points désignés et matérialisés le long de leur itinéraire. Les services occasionnels sont des services effectués par des entreprises autorisées de transport public de personnes, répondant à des besoins de transport généraux ou périodiques, prenant et ramenant les mêmes personnes sur le même véhicule à leur point de départ.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Les services privés sont des services effectués par des personnes physiques ou morales pour leur propre compte, à l’aide de véhicules leur appartenant ou loués ou mis à leur disposition exclusive par des entreprises autorisées de transport public de personnes. Art. 27. - Les transports de personnes comprennent : les transports collectifs urbains; les transports collectifs non urbains ; les transports spécifiques. Art. 28. Les services de transports collectifs urbains s’effectuent dans un périmètre de transport urbain à l’aide de véhicules routiers adaptés ou de moyens circulant en site propre; ils visent notamment à réduire le recours aux transports par véhicule particulier. Art. 29. Le périmètre de transport urbain est délimité par le président de l’assemblée populaire communale, lorsqu’il est compris à l’intérieur des limites territoriales de sa commune, et, par le wali lorsqu’il englobe plusieurs communes de la même wilaya. Lorsque le périmètre de transport urbain comprend plusieurs communes adjacentes faisant partie de plusieurs wilayas limitrophes, il est délimité, sur proposition des walis territorialement compétents, conjointement par le Ministre chargé des transports, le Ministre chargé des collectivités locales et le Ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 30. Lorsque le périmètre de transport urbain couvre le territoire de deux ou plusieurs communes, les missions d’organisation et de développement des transports urbains sont dévolues à une autorité de coordination. La création, les attributions et les modalités de fonctionnement de cette autorité sont fixées par voie réglementaire. Art. 31. Les services de transport collectif urbain sont organisés en réseaux intégrés aux plans physique et tarifaire. L’exploitation du réseau de transport collectif urbain est assurée sous le régime de la concession. La concession fait l’objet d’une convention. Elle est consentie conformément aux conditions et modalités fixées par voie réglementaire. Art. 32. L’exploitation d’un service de transport urbain ne peut être autorisée que si le périmètre de transport urbain est préalablement délimité. Art. 33. Les services des transports collectifs non urbains assurent : des liaisons d’intérêt national entre deux ou plusieurs wilayas; ALGERIENNE N° 44 18 Joumada El Oula 1422 8 août 2001 des liaisons d’intérêt local entre des communes limitrophes de deux ou plusieurs wilayas ; des liaisons d’intérêt local à l’intérieur d’une commune ou entre les communes d’une même wilaya. Art. 34. Les transports spécifiques comprennent notamment : le transport scolaire; le transport effectué par taxi ; le transport par câble; le transport de touristes; le transport de malades; les transports funéraires. Les transports spécifiques font l’objet d’une réglementation particulière. Art. 35. Les collectivités territoriales doivent prendre toute disposition destinée à favoriser le transport scolaire dans les localités insuffisamment ou non desservies par les transports publics. Les collectivités territoriales peuvent également, pour assurer cette prestation, intervenir directement par leurs propres moyens ou par le recours à des conventions avec des opérateurs de transport public de voyageurs. Section 4 Transport routier de marchandises Art. 36. Le système de transport de marchandises vise une utilisation optimale des capacités de transport existantes. A ce titre : les transports publics ayant vocation à prendre en charge les flux coordonnables dans les conditions économiques les plus avantageuses pour la collectivité nationale devront être privilégiés; la productivité des opérateurs et le système de transport doivent être constamment améliorés, notamment par l’utilisation de technologies modernes et des équipements appropriés. Art. 37. Le transport pour propre-compte est complémentaire au transport public. Art. 38. Le transport de matières dangereuses est soumis à des conditions particulières qui seront définies par voie réglementaire. Art. 39. Les transports de marchandises présentant des spécificités particulières, notamment les transports de cheptel, sont effectués dans des conditions fixées par voie réglementaire.
18 Joumada El Oula 1422 JOURNAL OFFICIEL 8 août 2001 Art. 40. Les auxiliaires de transport sont des personnes physiques ou morales exerçant des prestations complémentaires en amont ou en aval de l’activité de transport et qui concourent à en améliorer la fluidité et la productivité. Les prestations des auxiliaires de transport sont, notamment, l’affrètement, le groupage, le stockage, la livraison, la distribution, la consignation, la commission de transport et le courtage de fret. Les conditions d’organisation et les modalités d’exercice de ces activités sont définies par voie réglementaire. CHAPITRE III DE L’ORGANISATION DES TRANSPORTS Art. 41. Le transport terrestre de personnes est organisé dans le cadre d’un plan de transport national et de plans de transport de wilaya et urbain. Ces plans constituent des instruments d’orientation et de développement du transport terrestre à moyen et long termes. Ils doivent définir les moyens à mettre en oeuvre en termes d’infrastructures, d’équipements et de services ainsi que l’organisation générale du système de transport, en vue de satisfaire la demande prévisible de transport aux meilleures conditions de sécurité, de coût et de qualité de service. Art. 42. L’ensemble des liaisons d’intérêt national sont organisées dans le cadre d’un plan national de transport arrêté par le Ministre chargé des transports, après avis du conseil national du transport terrestre. Art. 43. L’ensemble des liaisons d’intérêt local comprises à l’intérieur des limites territoriales de la wilaya sont organisées dans le cadre du plan de transport de wilaya arrêté par le wali. Art. 44. L’ensemble des liaisons urbaines sont organisées dans le cadre d’un plan de transport urbain élaboré par : le président de l’Assemblée populaire communale, et approuvé par l’assemblée populaire communale, lorsqu’il est circonscrit dans les limites territoriales de la. commune; le wali, et approuvé par l’assemblée populaire de wilaya, lorsqu’il couvre le territoire de plusieurs communes d’une même wilaya;
- les walis concernés, et approuvé conjointement par le Ministre chargé des transports, le Ministre chargé des collectivités locales et le Ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme, lorsqu’il excède les limites du territoire d’une wilaya et pour tout périmètre englobant plus de 200.000 habitants. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 7 Préalablement à son approbation, le plan de transport urbain est soumis à l’avis technique des services du Ministère chargé des transports. Art. 45. Les modalités d’élaboration et de mise en oeuvre des plans de transport sont déterminées par voie règlementaire. Art. 46. Il est institué une zone de camionnage urbain dans les limites du périmètre de transport urbain. La création, la délimitation de la zone et les conditions d’intervention à l’intérieur de cette zone sont fixées par voie règlementaire. CHAPITRE IV DES INFRASTRUCTURES ET DES EQUIPEMENTS Art. 47. Les choix relatifs aux infrastructures et équipements de transport sont fondés sur l’efficacité économique et sociale compte tenu des besoins des usagers, des objectifs des plans de transport, de la politique nationale d’aménagement du territoire, de l’habitat et de l’urbanisme, de l’évolution prévisible des flux de transport et du coût financier. Les infrastructures de transport doivent viser la cohérence à long terme des réseaux définis pour les différents modes de transport. Art. 48. - Le développement à moyen et long termes des réseaux nationaux ferroviaire et routier est défini dans le cadre de schémas directeurs ferroviaire et routier. L’élaboration des schémas directeurs s’intègre dans la politique d’aménagement du territoire national en tenant compte des impératifs de développement économique et de défense nationale. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 49. Les emprises nécessaires au développement des réseaux nationaux ferroviaire et routier telles que définies dans les schémas directeurs doivent être préservées. Les autorités locales sont tenues dans le cadre de leurs attributions de veiller à la préservation de ces emprises. Art. 50. La décision de création et de réalisation des infrastructures ferroviaires relève de l’Etat. Leur réalisation et leur exploitation peuvent être, le cas échéant, concédées à une ou plusieurs entreprises de droit algérien dans les conditions fixées par voie réglementaire.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 51. La décision de création des infrastructures d’accueil et de traitement des voyageurs relève de l’Etat et des collectivités territoriales. Leur réalisation et leur gestion peuvent être, le cas échéant, concédées à toute personne physique ou morale de droit algérien dans les conditions fixées par voie réglementaire. Art. 52. Les infrastructures et équipements liés au transport de marchandises doivent viser la réduction des ruptures de charge répétitives et les délais d’acheminement, la sécurité des transports et la continuité de la chaîne de transport. Ils peuvent être réalisés et développés par toute personne morale de droit algérien. CHAPITRE V DES ORGANES Art. 53. Il est institué un conseil national des transports terrestres, placé auprès du Ministre chargé des transports. Le conseil national des transports terrestres donne son avis sur toute question d’ordre technique, financier, économique ou social relative au développement, à l’organisation et au fonctionnement des transports terrestres. Art. 54. Dans chaque wilaya est instituée une commission de sanctions administratives chargée de proposer au wali les sanctions prévues par la présente loi et ses textes d’application. Art. 55. Il est institué un comité technique interministériel de transport des matières dangereuses placé auprès du Ministre chargé des transports. Le comité est chargé de l’établissement et de la mise à jour des listes de produits concernés ainsi que la définition des règles applicables pour leur conditionnement et leur transport. Art. 56. La composition, les attributions et le fonctionnement des organes visés aux articles 53 à 55 ci-dessus sont fixés par voie réglementaire. CHAPITRE VI DES INFRACTIONS ET SANCTIONS Section 1 Constatation des infractions Art. 57. Les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application sont réprimées par les sanctions administratives et pénales prévues dans le présent chapitre. 18 Joumada El Oula 1422 ALGERIENNE N° 44 8 août 2001 Art. 58. Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi : les inspecteurs principaux et inspecteurs des transports terrestres ; les agents assermentés du service des enquêtes économiques; les officiers et agents de la police judiciaire. Pour l’accomplissement de leurs missions, les inspecteurs principaux et inspecteurs des transports terrestres prêtent serment devant la juridiction territorialement compétente, dans les termes suivants : أكمل على بعملي أقوم أن العظيم العلي بالله أقسم وأكتم ونزاهة وصدق بأمانة مهنتي أؤدي وأن وجه الأحوال كل في والتزم أخلاقياتها باحترام وأتعهد سرها “ علي. تفرضها التي بالواجبات Art. 59. La constatation de l’infraction donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal dans lequel l’agent verbalisateur, légalement habilité, relate avec précision les faits constatés et les déclarations reçues. Le procès-verbal est signé par l’agent verbalisateur et par l’auteur de l’infraction. En cas de refus de signature du contrevenant, ce procès-verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire. Le procès-verbal est transmis selon le cas, au wali du lieu de domiciliation de l’opérateur incriminé et/ou à la juridiction compétente dans un délai n’excédant pas un mois. Art. 60. Dans le cadre de l’exercice de leurs missions, les agents visés à l’article 58 ci-dessus, ‘sont habilités notamment à : vérifier tous les documents relatifs à l’exercice de l’activité de transport; vérifier les chargements et accéder aux véhicules de transport de voyageurs et de marchandises; accéder aux lieux de chargement et de déchargement; contrôler les titres de transport. Art. 61. Constitue une infraction au sens de la présente loi:
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- la non-observation des prescriptions concernant les documents relatifs à l’exploitation des véhicules de transport prévus par la présente loi et les textes pris pour son application;
18 Joumada El Oula 1422 JOURNAL OFFICIEL 8 août 2001
- la non-observation des tarifs réglementés et annoncés;
- le non-respect des prescriptions du règlement d’exploitation et/ou du cahier des charges;
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- le non-respect des obligations liées à l’exécution du contrat de transport;
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- l’exercice de l’activité de transport de personnes et de marchandises sans les autorisations requises;
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- le refus de communiquer aux agents visés à l’article 58 ci-dessus les renseignements et de les laisser effectuer les contrôles ou investigations prévus par la présente loi et les textes pris pour son application;
- les fausses déclarations à l’occasion de l’accomplissement des procédures relatives à la délivrance des autorisations exigées par la réglementation en vigueur. Section 2 Sanctions Art. 62. Sans préjudice des sanctions pénales, les infractions à la présente loi et aux textes pris pour son application sont passibles des sanctions administratives suivantes : 1- la mise en fourrière immédiate, à titre conservatoire, pour une durée de quinze (15) jours à quarante cinq (45) jours, du véhicule ayant servi à commettre l’infraction visée à l’alinéa 5 de l’article 61 ci-dessus, avec deux procès-verbaux constatant l’état du véhicule, dressés, le premier à son entrée et le second à sa sortie et signés par le concerné. La mise en fourrière immédiate ne peut être prononcée que par les officiers de police judiciaire. 2 la mise en fourrière, pour une durée de trois (3)
- jours à quarante cinq (45) jours, du véhicule ayant serví à commettre les infractions prévues aux alinéas 1,2,3,4,6 et 7 de l’article 61 ci-dessus. Dans tous les cas, la mise en fourrière est exécutée aux frais du contrevenant dans un endroit fixé par l’administration. 3 - le retrait temporaire pour une durée de trois (3) mois de tout ou partie des autorisations, en cas de récidive dans un délai de douze (12) mois à compter du prononcé de la sanction prévue à l’alinéa 2 ci-dessus. Les sanctions prévues aux alinéas 1, 2 et 3 sont décidées par le wali après avis de la commission de sanctions administratives. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 9 4 le retrait définitif de tout ou d’une partie des autorisations en cas de récidive dans un délai de douze (12) mois suivant le prononcé de la sanction prévue à l’alinéa 3, est décidé par le Ministre chargé des transports, sur proposition du wali. Les conditions et modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. Art. 63. Sont punies d’une amende de quatre mille dinars (4.000 DA) à huit mille dinars (8.000 DA) les auteurs des infractions prévues aux alinéas 1,2,3 et 4 de l’article 61 ci-dessus. En cas de récidive dans un délai de douze (12) mois à compter du prononcé de la sanction, la peine d’amende est portée au double. Art. 64. Sont punies d’une amende de huit mille dinars (8.000 DA) à quatre vingt mille dinars (80.000 DA) les infractions prévues aux alinéas 5, 6 et 7 de l’article 61 ci-dessus. En cas de récidive dans un délai de douze (12) mois à compter du prononcé de la sanction, la peine d’amende est portée au double. CHAPITRE VII DISPOSITIONS FINALES Art. 65. Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi, les transports de marchandises ou de personnes effectués par l’Armée Nationale Populaire et par les services de la Sûreté Nationale à l’aide de véhicules leur appartenant ou requis. Art. 66. Sont abrogées les dispositions de la loi n° 88-17 du 10 mai 1988 portant orientation et organisation des transports terrestres. Les textes pris en application de la loi susvisée demeurent en vigueur jusqu’à la publication des textes réglementaires prévus par la présente loi et ce dans un délai n’excédant pas vingt quatre (24) mois. Art. 67. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait a Alger, le 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 18 Joumada El Oula 1422 8 août 2001 DECRETS Décret présidentiel nº 01-220 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001; Vu la loi n° 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001; Vu le décret présidentiel du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 2001, au budget des charges communes ; Vu le décret présidentiel nº 01-165 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2001, à la Présidence de la République ; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 2001, un crédit de sept cent neuf millions de dinars (709.000.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91. “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 2. - Il est ouvert sur 2001, un crédit de sept cent neuf millions de dinars (709.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République et aux chapitres énumérés à l’état annexé à l’original du présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel nº 01-221 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001; Vu la loi n° 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001; Vu le décret présidentiel du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 2001, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif nº 01-167 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2001, au Chef du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 2001, un crédit de soixante millions de dinars (60.000.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 2001, un crédit de soixante millions de dinars (60.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement Section 1: Chef du Gouvernement et au chapitre n° 43-05 intitulé “Frais de fonctionnement du commissariat général chargé de l’organisation de la saison algérienne en France”. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
18 Joumada El Oula 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 11 8 août 2001 Décret présidentiel nº 01-222 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001; Vu la loi n° 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001; Vu le décret présidentiel du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 2001, au budget des charges communes; Vu le décret présidentiel nº 01-166 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2001, au ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 2001, un crédit d’un milliard soixante sept millions huit cent mille dinars (1.067.800.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 2001, un crédit d’un milliard soixante sept millions huit cent mille dinars (1.067.800.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ETAT ANNEXE NOS DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 2ème Partie Personnel Pensions et allocations 32-01 Administration centrale Rentes d’accidents du travail. 200.000 Total de la 2ème partie……….. 4ème Partie Matériel et fonctionnement 34-90 Administration centrale Parc automobile 34-92 Administration centrale Loyers. Total de la 4ème partie. 5ème Partie 200.000 des services . 15.000.000 600.000 15.600.000 Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale Entretien des immeubles. 40.000.000 Total de la 5ème partie…. 40.000.000
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 18 Joumada El Oula 1422 ETAT ANNEXE (suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES 7ème Partie Dépenses diverses 37-01 Administration centrale Conférences internationales. Total de la 7ème partie… Total du titre III… TITRE IV 8 août 2001 CREDITS OUVERTS EN DA 20.000.000 20.000.000 75.800.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 2ème Partie Action internationale 42-01 Participation aux organismes internationaux. 42-04 Action maghrébine. Total de la 2ème partie. 3ème Partie Action éducative et culturelle 400.000.000 10.000.000 410.000.000 43-01 Administration centrale Bourses Complément de bourses Indemnités de stages Frais de formation à l’étranger…… Total de la 3ème partie. Total du titre IV… Total de la sous-section I……. SOUS-SECTION II SERVICES A L’ETRANGER TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie 380.000.000 380.000.000 790.000.000 865.800.000 Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Services à l’étranger Rémunérations principales. 40.000.000 31-12 Services à l’étranger - Indemnités et allocations diverses. Tótal de la lère partie.. 4ème Partie 90.000.000 130.000.000 Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services à l’étranger Remboursement de frais.. 34-14 Services à l’étranger - Charges annexes… Total de la 4ème partie.. Total du titre III….. TITRE IV 16.000.000 16.000.000 32.000.000 162.000.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème Partie Action sociale - Assistance et solidarité 46-91 Services à l’étranger - Frais d’assistance aux nationaux à Total de la 6ème partie… Total du titre IV.. Total de la sous-section II. Total de la section I…… Total des crédits ouverts. l’étranger… 40.000.000 40.000.000 40.000.000 202.000.000 1.067.800.000 1.067.800.000
18 Joumada El Oula 1422 JOURNAL OFFICIEL 8 août 2001 Décret présidentiel nº 01-223 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001; Vu la loi n° 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001; Vu le décret présidentiel du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 2001, au budget des charges communes ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 13 Vu le décret exécutif nº 01-177 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2001, au ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 2001, un crédit de cent millions cent vingt quatre mille dinars (100.124.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles - Provisions groupées”. Art. 2. Il est ouvert sur 2001, un crédit de cent millions cent vingt quatre mille dinars (100.124.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ETAT ANNEXE NOS DES CREDITS OUVERTS LIBELLES CHAPITRES EN DA MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT SECTION ADMINISTRATION I CENTRALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale Rémunérations principales. 14.300.000 31-02 Administration centrale Indemnités et allocations diverses. 7.150.000 Total de la lère partie. 21.450.000
18 Joumada El Oula 1422 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 ETAT ANNEXE (suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES 3ème Partie Personnel - Charges sociales 8 août 2001 CREDITS OUVERTS EN DA 33-01 Administration centrale Prestations à caractère familial… 432.000 33-03 Administration centrale Sécurité sociale. 5.363.000 33-04 Administration centrale Contribution aux œuvres sociales. 644.000 Total de la 3ème partie. 4ème Partie 6.439.000 Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale Remboursement de frais.. 34-02 Administration centrale Matériel et mobilier. 34-03 Administration centrale Fournitures.. 34-04 Administration centrale Charges annexes.. 34-05 Administration centrale Habillement. Total de la 4ème partie.. 5ème Partie Travaux d’entretien 35.01 Administration centrale Entretien des immeubles techniques. Total de la 5ème partie.. 7ème Partie Dépenses diverses 37.02 Administration centrale Versement forfaitaire. 37.03 Administration centrale Conférences et séminaires. Total de la 7ème partie. Total du titre III… TITRE IV 4.000.000 1.000.000 3.000.000 4.800.000 160.000 12.960.000 et leurs installations 1.000.000 1.000.000 1.287.000 53.988.000 55.275.000 97.124.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-01 Administration centrale Bourses Indemnités de stage - Présalaires Frais de formation…. Total de la 3ème partie.. Total du titre IV. Total de la sous-section I. Total de la section I.. 1.000.000 1.000.000 1.000.000 98.124.000 98.124.000
18 Joumada El Oula 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 8 août 2001 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 15 TABLEAU ANNEXE (suite) NOS DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES SECTION II EN DA DIRECTION GENERALE DE L’ENVIRONNEMENT SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX. TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-04 Direction générale de l’environnement Actions de sensibilisation. 1.000.000 Total de la 7ème partie.. Total du titre III……. Total de la sous-section I.. 1.000.000 1.000.000 1.000.000 SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE TITRE III L’ENVIRONNEMENT MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement Services déconcentrés de l’environnement 34-93 Total de la 4ème partie. Total du titre III……. Total de la sous-section II. Total de la section II…… Total des crédits ouverts Décret présidentiel nº 01-224 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des travaux publics. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001; Vu la loi n° 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001; des services Loyers.. 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 2.000.000 100.124.000 Vu le décret présidentiel du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 2001, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif nº 01-40 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2001, au ministre des travaux publics; Décrète : Article 1er. Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement pour 2001, du ministère des travaux publics, section 1 Sous-section I, un chapitre n° 34-92 “Administration centrale - Loyers”.
18 Joumada El Oula 1422 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 août 2001 Art. 2. Il est annulé sur 2001, un crédit de trente six Art. 4.
Le ministre des finances et le ministre des millions deux cent soixante trois mille dinars travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, (36.263.000 DA) applicable au budget des charges de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles officiel de Provision groupée”. populaire. Art. 3. Il est ouvert sur 2001, un crédit de trente six la République algérienne démocratique et millions deux cent soixante trois mille dinars. Fait à Alger, le 17 Joumada El Oula 1422 correspondant (36.263.000 DA) applicable au budget de fonctionnement au 7 août 2001. du ministère des travaux publics et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. 1 TABLEAU ANNEXE NOS DES LIBELLES CHAPITRES Abdelaziz BOUTEFLIKA. CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS SECTION I SECTION UNIQUE ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale Rémunérations principales.. 4.115.000 31-02 Administration centrale Indemnités et allocations diverses. 3.977.000 31-03 Administration centrale Personnel vacataire et journalier - Salaires et accessoires de salaires. Total de la lère partie. ( 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-03 Administration centrale Sécurité sociale…. Total de la 3ème partie. 4ème Partie 2.057.000 10.149.000 1.497.000 1.497.000 Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale Remboursement de frais… 34-03 Administration centrale Fournitures. 34-04 Administration centrale Charges annexes…. 34-05 Administration centrale Habillement. 34-90 Administration centrale Parc automobile.. 34-92 Administration centrale - Loyers. Total de la 4ème partie. 4.500.000 1.000.000 5.000.000 400.000 1.000.000 1.210.000 13.110.000
18 Joumada El Oula 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 17 8 août 2001 ETAT ANNEXE (suite) NOS DES CREDITS OUVERTS LIBELLES CHAPITRES 7ème Partie EN DA Dépenses diverses 37-02 Administration centrale Versement forfaitaire. 354.000 37-03 Administration centrale Conférences et séminaires. 6.000.000 Total de la 7ème partie. Total du titre III… TITRE IV 6.354.000 31.110.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-01 Administration centrale Bourses Indemnités de stage Présalaires Frais de formation.. Total de la 3ème partie. Total du titre IV. Total de la sous-section I. Total de la section I… Total des crédits ouverts Décret présidentiel nº 01-225 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’industrie et de la restructuration. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001; Vu la loi n° 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001; Vu le décret présidentiel du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 2001, au budget des charges communes ; 5.153.000 5.153.000 5.153.000 36.263.000 36.263.000 36.263.000 Vu le décret exécutif nº 01-33 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2001, au ministre de l’industrie et de la restructuration; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 2001, un crédit de huit millions sept cent mille dinars (8.700.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 2. - Il est ouvert sur 2001, un crédit huit millions sept cent mille dinars (8.700.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’industrie et de la restructuration et au chapitre n° 34-90 “Administration centrale Parc automobile”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’industrie et de la restructuration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel nº 01-226 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la pêche et des ressources halieutiques. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001; Vu la loi n° 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001; Vu le décret présidentiel du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 2001, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif nº 01-44 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 2001, au ministre de la pêche et des ressources halieutiques; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 2001, un crédit de dix millions sept cent trente neuf mille dinars (10.739.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 2001, un crédit de dix millions sept cent trente neuf mille dinars (10.739.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la pêche et des ressources halieutiques et au chapitre n° 37-01 “Conférences et séminaires”. Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre de la pêche et des ressources halieutiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ALGERIENNE N° 44 18 Joumada El Oula 1422 8 août 2001 Décret présidentiel nº 01-227 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des ressources en eau. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001; Vu la loi n° 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001; Vu le décret présidentiel du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 2001, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif nº 01-20 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 2001, au ministre des ressources en eau; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 2001, un crédit de treize millions sept cent mille dinars (13.700.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 2001, un crédit de treize millions sept cent mille dinars (13.700.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des ressources en eau et au chapitre n° 34-90 “Administration centrale Parc automobile”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des ressources en eau sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
18 Joumada El Oula 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 19 8 août 2001 Décret exécutif n° 01-228 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la formation professionnelle. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001; Vu la loi n° 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001; Vu le décret exécutif nº 01-183 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2001, au ministre de la formation professionnelle; ETAT Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 2001, un crédit de onze millions cinq cent treize mille dinars (11. 513.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la formation professionnelle et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. - Il est ouvert sur 2001, un crédit de onze millions cinq cent treize mille dinars (11. 513.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la formation professionnelle et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001. Ali BENFLIS. “A” NOS DES LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-02 Subventions aux instituts de formation professionnelle… 6.513.000 36-03 Subventions aux centres de formation professionnelle et d’apprentissage………. 5.000.000 Total de la 6ème partie Total du titre III. Total de la sous-section Total de la section I. Total des crédits . 11.513.000 11.513.000 I.. 11.513.000 11.513.000 annulés………. 11.513.000
18 Joumada El Oula 1422 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 ETAT “B” NOS DES LIBELLES CHAPITRES 8 août 2001 CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale Remboursement de frais. 34-90 Administration centrale Parc automobile. Total de la 4ème partie. 5ème Partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale Entretien des immeubles.. Total de la 5ème partie. Total du titre III…. Total de la sous-section I… SOUS-SECTION II 2.700.000 442.000 3.142.000 611.000 611.000 3.753.000 3.753.000 SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services déconcentrés de l’Etat Remboursement de frais. 820.000 34-14 Services déconcentrés de l’Etat Charges annexes.. 34-91 Services déconcentrés de l’Etat Parc automobile. Total de la 4ème partie. Total du titre III… Total de la sous-section II. Total de la section I…… Total des crédits ouverts.. 4.000.000 2.940.000 7.760.000 7.760.000 7.760.000 11.513.000 11.513.000
18 Joumada El Oula 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°. 44 21 8 août 2001 Décret exécutif n° 01-229 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère du tourisme et de l’artisanat. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001; Vu la loi n° 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001; Vu le décret exécutif nº 01-190 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2001, au ministre du tourisme et de l’artisanat ; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 2001, un crédit de trois millions cinq cent mille dinars (3.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du tourisme et de l’artisanat et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 2001, un crédit de trois millions cinq cent mille dinars (3.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du tourisme et de l’artisanat et au chapitre n° 34-90 “Administration centrale Parc automobile”. Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre du tourisme et de l’artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001. Ali BENFLIS. ン ETAT ANNEXE NOS DES CREDITS ANNULES LIBELLES CHAPITRES EN DA MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-06 Administration centrale Impression et diffusion de brochures à caractère artisanal et touristique. 34-92 Administration centrale Loyers. Total de la 4ème partie. 7ème Partie 800.000 700.000 1.500.000 Dépenses diverses 37-01 Administration centrale Conférences et séminaires. 1.000.000 Total de la 7ème partie.. Total du titre III… 1.000.000 2.500.000
18 Joumada El Oula 1422 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 8 août 2001 ETAT ANNEXE (suite) NOS DES CREDITS ANNULES LIBELLES CHAPITRES TITRE IV EN DA INTERVENTIONS PUBLIQUESS 3ème Partie Action éducative et 43-02 Administration centrale Manifestations Total de la 3ème partie Total du titre IV. Total de la sous-section Total de la section I. Total des crédits culturelle artisanales… 1.000.000 . 1.000.000 1.000.000 I. 3.500.000 3.500.000 annulés. 3.500.000 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant nomination de magistrats. Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 sont nommés magistrats, Mmes et MM: Farida Lassoued Akila Ouguenoune Tarek Latreche Abderrahim Rafaa Dehiba Lakhache Abderrahmane Rahmani Amar Lounis Fatiha Raïs Karima Lounis Aïcha Ramdani Djamila Brahimi Lynda Sad Laoud épouse Djamal Naidjaoui Beldjebel Messaouda Nebili Tahar Saadi Saïda Nourka Nadia Sahnine épouse Bertal Nadia Quali épouse Soulef Saïfi Bouguetaya Abdelkader Sari Mourad Karim Ouagueni Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 sont nommés magistrats, Mmes et MM:
- Larbi Abidi Abdellah Atailia Safia Ahmedi Zoulikha Aït Saïd Samira Aioune épouse Chaalal Djamila Aït Ahmed - Latifa Ammar Fatiha Aouadi Nadia Belkheir Atika Azzi Habib Bellachia Hamoud Belahoua Kheira Belmeliani Nadia Belamri Rachida Bediaf Naziha Belbey épouse Illies Belmokhtar Aouadi Yahia Belmouloud
- Laïd Beldjilali Zahida Benaïssa Amel Belguidoum Katia Benali épouse Aïcha Belgacem Messadene Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 sont nommés magistrats, Mmes et MM: Nasredine Benaouda Rédha Bouchareb Ahmed Bendaoud Amar Boudefa Thouria Benseghir Makhlouf Boudjerda Rafik Benmahiddine Nadira Boufoula Nabil Benmansour Ahmed Amine Boughaba Lamia Bensayah Naoual Boughazi Saada Benzerouk - Amar Boukhari Tahar Berraki Nora Boulatrous Abdelhamid Berrehal’ Ouhiba Boumediène Abdelhafid Besbes Nedjoua Bounekdja Rabah Bouchachi Amar Bouraïb Mohamed Bouchakor Ahmed Boutaghane
18 Joumada El Oula 1422 JOURNAL OFFICIEL 8 août 2001 Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 sont nommés magistrats, Mmes et MM: Salim Sekfali Safia Youbi Fairouz Sekhane Abdelkader Yousfi Hamida Si-Ahmed Mounira Zabot Louardi Smaali Djamel Zaghlaoui Chahra Soltani épouse Lynda Zeghar épouse Malki Zireg Fariza Mazouzi épouse Mohamed Souda Oubrahim Abdelkader Tachouche Hanane Zehioua Amel Tahi Samir Zeraoulia Abdelhakim Talbi Kheireddine Zerouki Meriem Taouche Ahmed Zouakri Khadidja Terra Nassera Bechar Nassima Taïb Mohamed Belarbi Zahmani Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 sont nommés magistrats, Mmes et MM:
- Bachir Feredj Ahlem Aziza Guettel Djamila Ferhi Larbi Marouf Abdenasser Faouci Mohamed Mabrouk Djamila Fourar Safia Madani Noura Friha Faouazia Meghezzi E’Zhor Ghaoui Amel Mahfoud Bahidja Ghedjati Mourad Mahsas Djamel Gharbi Dahbia Mami Fella Ghezloun Hassiba Merdji Ahmed Gouasmia Merzaka Marouk Saliha Guellil Ikrame Fatima Zohra Mazari
- Fatiha Guerar épouse Boudjemaa Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 sont nommés magistrats, Mmes et MM: Djamila Chaâbane Naïma Dekdouk épouse Berkane Lahouaria Dorghal Saddek Chabane épouse Khalfi Karima Chebarli Saïda Derrag Mourad Chekhoum Nabila Derrar épouse Amri Ali Chemachema Ayache Djebrallah Azzedine Chemlal Naïma Djazairi épouse Fouzia Charifi Ighil Guitoune Nawal Chib Souad Djebassi Saïd Chicha Soumia Djemai Saliha Danoun épouse Nawal Fassil Menguellati Malika Faked Boualem Debbagh Lila Fellouh épouse Tayeb Deboub Kouachi Jejdiga Deham DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 23 Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 sont nommés magistrats, Mmes et MM: Soumeya Meriem Belhadj - Lydia Fas Rachid Benaïssa Keltouma Habi Djamel Benchouieb Cherif Hocine Djamila Berkane Quardia Mechai Imane Boudemagh Meriem Touil Samia Boussalha Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 sont nommés magistrats, Mmes et MM: Chahra Hanachi Samia Khelifi El Houaria Hariri - Sonia Khelifi Abdelhakim Hatem Haoua Khemissi épouse Fatma Zohra Himdaoui Bouchareb Taoues Houacine Ines Ferial Kohil Kamila Kahouadji Khaled Kouba Abderrahim Kebiri Karim Koussa Smaïl Kachtel Abdelmalek Lagoune Karim Khaldi Abdelkrim Laradji Madjid Khalfouni Sihem Labidi El Fadhel Khamar Yamina El-Aichouchi Abdelmadjid Khedar Abdelatif Lahdiri Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 sont nommés magistrats, Mmes et MM: Samia Medjnoun Safia Mohamedi Houria Meddah Fatiha Mokaddem Yasmina Meguellati Safia Mokaddem Rezki Megder Mustapha Moudjadj Souad Meksem Malika M’Zir Ali Melahi Fadela Hadda Latifa Menguelti Aouaouche Haddad Nadia Meratla Mostefa Haiti Karima Mesbahi Nadia Hakka Hadjira Meslioui Fatiha Halbaoui Mohamed Mezouar Dalila Hamdiche Chahira Mezouat épouse Samira Hamrani Azzi Siham Hamroun Décret présidentiel du 9 Joumada El Oula 1422 correspondant au 30 juillet 2001 portant nomination du directeur des moudjahidine à la wilaya de Tlemcen. Par décret présidentiel du 9 Joumada El Oula 1422 correspondant au 30 juillet 2001, Mme. Khadidja Bahloul est nommée directeur des moudjahidine à la wilaya de Tlemcen.
18 Joumada El Oula 1422 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 8 août 2001 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1422 correspondant au 23 juin 2001 fixant la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par arrêté du Aouel Rabie Ethani 1422 correspondant au 23 juin 2001, la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales est fixée selon le tableau ci-après : REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION DES PERSONNELS CORPS Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants Administrateurs principaux Rachid Benzaoui Aliouet Didani Farid Bounab Djamila Yahia Administrateurs Ingénieurs d’Etat en informatique Abdelaziz Amokrane Traducteurs interprètes Documentalistes archivistes Ahmed Bouachiba Architectes Ingénieurs d’application Yasmina Alouani Analystes de l’économie Assistants administratifs principaux Assistants administratifs Rachid Benzaoui Secrétaires de direction Adjoints administratifs Abdelaziz Amokrane Comptables administratifs Ahmed Bouachiba principaux Comptables administratifs Techniciens en informatique Techniciens Assistants documentalistes Archivistes Techniciens de l’administration communale Aides comptables Rachid Benzaoui Agents administratifs Secrétaires sténodactylographes Abdelaziz Amokrane Secrétaires dactylographes Agents dactylographes Yasmina Alouani Agents de bureau Adjoints techniques en informatique Agents techniques en informatique Ouvriers professionnels hors Rachid Benzaoui catégorie Abdelaziz Amokrane Ouvriers professionnels lère, 2ème et 3ème catégorie Ahmed Bouachiba Conducteurs automobiles de lère et Norreddine Bourahal 2ème catégorie Appariteurs Cherif Azzedine Kerri Ghaouti Boumediène Mohand El Hocine Ziani Oufroukh Nabil Mostefai Mansour Mustapha Ali Zakez Abdelbaki Boulkroun Salah Mohamed Sassi Ayati Mustapha Arab Aliouet Didani Belkacem Saïfi Zahia Ziane Azzedine Kerri Mohamed Adnane Hakima Guezati Abdelbaki Boulkroun Ahmed Loucif Youcef Djeddou Aliouet Didani Houria Ouriachi Safia Benantar Azzedine Kerri Fatiha Hasni Fatima Malki Abdelbaki Boulkroun Djaouida Guachtou Layachi Lalaoui Aliouet Didani Brahim Aidoussi Mohamed Hamoudi Azzedine Kerri Amar Baouche Samir Bahamid Nabil Mostefai Bouzid Laroui M’Barek Sellami Abdelbaki Boulkroun Abdelkrim Chenaoui Abdelaziz Oulkhiar Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.