Décret exécutif n° 98-153 du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998 définissant la forme, le contenu, la durée et les modalités d'accomplissement du stage pour l'inscription au tableau national des architectes
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 17 du décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994 susvisé, le présent décret a pour objet de définir la forme, le contenu, la durée et les modalités d'accomplissement du stage pour l'inscription au tableau national des architectes.
Article 2
فتح المادةLe stage a pour objet d'assurer au titulaire d'un diplôme d'architecte délivré ou reconnu par l'Etat, l'acquisition d'une expérience pratique dans le domaine de la maîtrise d'œuvre et notamment : les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'aménagement et à l'urbanisme; l'économie des projets et la prise en charge des caractéristiques locales ; les responsabilités civiles, et les devoirs professionnels de l'architecte ; la gestion d'une étude de maîtrise d'œuvre ; le suivi des opérations de réalisation des projets.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 14-345 (ج.ر عدد 72 لسنة 2014)
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« Art. 2. — Le stage a pour objet d'assurer au titulaire d'un diplôme d'architecte ou d'un diplôme de master en architecture, délivrés par les établissements d'enseignement supérieur, ou d'un diplôme reconnu équivalent, l'acquisition d'une expérience pratique dans le domaine de la maîtrise d'œuvre, notamment ; ...................... (le reste sans changement) ................... ».
Article 3
فتح المادةLe stage est accompli par le postulant en qualité d'architecte stagiaire et ce, auprès : d'un architecte inscrit au tableau national des architectes; d'une société d'architectes; ou d'un organisme d'architecture employant des architectes agréés. 17 mai 1998
Article 4
فتح المادةLe stage est effectué sous la responsabilité d'un maître de stage qui doit être un architecte en exercice, inscrit au tableau national des architectes et disposant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq (5) ans en qualité de maître d'œuvre.
Le maître de stage est nommé à sa demande, par le conseil local de l'ordre des architectes dont il relève.
Le maître de stage peut encadrer jusqu'à trois (3) stagiaires à la fois.
Le conseil de l'ordre des architectes tient à jour la liste des maîtres de stage, ainsi que celle des architectes stagiaires.
Article 5
فتح المادةLa demande de stage doit être adressée par le postulant au président du conseil local de l'ordre des architectes territorialement compétent.
Elle doit être accompagnée : d'une (1) copie légalisée du diplôme ; d'une (1) copie légalisée d'une pièce d'identité du postulant; de deux (2) certificats médicaux de médecine générale et de phtisiologie.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 22-184 (ج.ر عدد 31 لسنة 2022)
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« Art. 5. — La demande de stage doit être adressée par le postulant au président du conseil local de l’ordre des architectes territorialement compétent. 6 Chaouel 1443 JOURNAL OFFICIEL DE 7 mai 2022 Elle doit être accompagnée :
— d’une (1) copie du diplôme d’architecte ou du diplôme de master en architecture ou d’un diplôme reconnu équivalent ;
— d’une (1) copie d’une pièce d’identité du postulant ».
Article 6
فتح المادةLe conseil local de l'ordre des architectes statue sur la demande de stage. Il désigne, l'architecte maître de stage.
En cas de refus de la demande de stage, un recours peut être introduit auprès du conseil national de l'ordre des architectes.
Les rapports entre le maître de stage et l'architecte stagiaire sont définis par le conseil local de l'ordre des architectes.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 22-184 (ج.ر عدد 31 لسنة 2022)
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« Art. 6. — Le conseil local de l’ordre des architectes doit tenir compte dans la programmation des sessions de stage prévues à l’article 10 du décret exécutif n° 98-153 du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998, complété, susvisé, du classement des demandeurs de stage selon la date de dépôt du dossier.
Les rapports entre le maître de stage et l’architecte stagiaire sont définis par le conseil local de l’ordre des architectes ».
Article 7
فتح المادةA l'issue du stage et dans un délai qui ne saurait dépasser un (1) mois, le maître de stage établit un rapport de fin de stage contenant le bilan des activités et les appréciations sur les aptitudes de l'architecte stagiaire dont il adresse une copie au conseil local de l'ordre des architectes qui statue.
Lorsque les conditions de l'accomplissement du stage sont jugées satisfaisantes, le conseil local de l'ordre des architectes délivre au postulant une attestation de fin de stage.
Il peut décider de la prolongation de la période de stage pour une durée qui ne saurait excéder six (6) mois et ce, sur la requête du maître de stage ou à la demande de l'architecte stagiaire.
Article 8
فتح المادةLa durée du stage est fixée à dix huit (18) mois. Elle peut être continue ou fractionnée suivant trois
(3) périodes au maximum.
Lorsqu'elle est fractionnée, le stage peut être suivi par le même maître de stage ou par un autre maître de stage. 20 Moharram 1419 JOURNAL OFFICIEL 17 mai 1998 En cas d'abandon du stage, l'architecte stagiaire est tenu de formuler une nouvelle demande de stage dans les formes définies par le présent décret.
Article 9
فتح المادةLe stage peut être effectué en tout lieu du territoire national.
Article 10
فتح المادةIl est fixé annuellement deux sessions de stage: une session le deux (2) novembre ; une session le deux (2) mai.
La liste des architectes postulant au stage est arrêtée par le conseil local de l'ordre au moins quarante cinq (45) jours avant chaque début de session.
Les décisions d'affectation sont notifiées aux postulants et aux maîtres de stage par le conseil local de l'ordre des architectes au moins quinze (15) jours avant le début de session.
Article 11
فتح المادةDurant la période de stage, l'architecte stagiaire n'ouvre pas droit à une rémunération fixe.
Toutefois, une rétribution forfaitaire peut être accordée au stagiaire par le maître de stage.
Article 12
فتح المادةSont dispensés du stage : à titre exceptionnel, les architectes fonctionnaires ou salariés ayant exercé en cette qualité dans les services de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics ou en qualité d'enseignant dans les établissements d'enseignement supérieur d'architecture, pendant cinq (5) ans au moins à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire; les architectes ayant exercé à l'étranger la profession
- justifiée possession d'une attestation d'architecte par la délivrée par l'instance de l'ordre professionnel du pays concerné.
La dispense du stage est délivrée par le conseil national de l'ordre des architectes sur le rapport du conseil local de l'ordre des architectes, et permet l'inscription au tableau national des architectes.
Sont également dispensés du stage, les architectes de nationalité étrangère, agréés en cette qualité dans leur pays d'origine et titulaires d'un diplôme d'architecte reconnu par l'Etat.
La validité de l'inscription au tableau national des architectes de nationalité étrangère est fixée à deux (2) ans, renouvelée dans les mêmes formes.
L'inscription des architectes de nationalité étrangère au tableau national des architectes est soumise au respect des règles de réciprocité.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 9
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 22-184 (ج.ر عدد 31 لسنة 2022)
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« Art. 12. — Sont dispensés du stage :
— les architectes fonctionnaires ou salariés ayant exercé en cette qualité dans les services de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des bureaux d’études publics ou en qualité d’enseignant chercheur dans les établissements d’enseignement supérieur d’architecture, pendant, au moins, cinq (5) ans ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 11
— les architectes ayant exercé à l’étranger la profession d’architecte justifiée par la possession d’un agrément ou d’une attestation délivrés par l’instance de l’ordre professionnel du pays concerné.
La dispense du stage est délivrée par le conseil national de l’ordre des architectes sur le rapport du conseil local de l’ordre des architectes et permet à l’architecte concerné de demander l’inscription au tableau national des architectes.
Sont également dispensés du stage, les architectes de nationalité étrangère, agréés en cette qualité dans leur pays d’origine et titulaires d’un diplôme d’architecte reconnu et authentifié par l’Etat algérien.
La validité d’inscription des architectes de nationalité étrangère au tableau national des architectes est fixée à deux
(2) ans, renouvelée dans les mêmes formes.
L’inscription des architectes de nationalité étrangère au tableau national des architectes est soumise au respect des règles de réciprocité ».
Article 13
فتح المادةLes dispositions du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'architecture.
Article 14
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998.
Ahmed OUYAHIA.
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 22-184
« Les dispositions des articles 5, 6 et 12 du décret exécutif n° 98-153 du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998, complété, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 5. — La demande de stage doit être »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 14-345
« Les dispositions du 1er alinéa de l'article 2 du décret exécutif n° 98-153 du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit : « Art. 2. — Le stage a pour objet d'assurer a »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 22-184
Décret exécutif n° 22-184 du 6 Chaoual 1443 correspondant au 7 mai 2022 modifiant le décret exécutif n° 98-153 du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998 définissant la forme, le contenu, la durée et les modalités d’accomplissement du stage pour l’inscription au tableau national des architectes
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Décret exécutif n° 14-345
Décret exécutif n° 14-345 du 15 Safar 1436 correspondant au 8 décembre 2014 complétant le décret exécutif n° 98-153 du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998 définissant la forme, le contenu, la durée et les modalités d'accomplissement du stage pour l'inscription au tableau national des architectes
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