ج.ر عدد 36 لسنة 1966
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (17)
اسأل عن هذا العدد

LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS. CIRCULAIRES. AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Bulletin Officiel REDACTION ET ADMINISTRATION Lois et décrets l’Assemblée Ans march publ DIRECTION ABONNEMENTS Trois mois Six mois Op nationale Registre Commerce Abonnements et publicité UD AD In an IMPRIMERIE OFFICIELLE

  1. rue Irollier, ALGER Algérie 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars 15 dinara Tel: 66-81-49, 66-80-96 ………….. C.C.P 3200-50 ALGER Etranger …. 12 dinars 20 dinars 35 dinars 20 dinars 28 dinars Le numéro 0.25 dinar Numero des annees qutérieures: 0,30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnes Prière de 10indre les dernières bandes pour renouvellements Tarii des insertions et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar : 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 66-89 du 6 mai 1966 portant modification de l’article 51 quinquiès du code des taxes sur le chiffre d’affaires, p. 343. Ordonnance nº 66-93 du 6 mai 1966 portant nationalisation de la Société des mines de l’Ouenza, p. 342. Ordonnance n° 66-94 du 6 mai 1966 portant nationalisation de la Société des mines de Sidi Kamber, p. 342. Ordonnance nº 66-95 du 6 mai 1966 portant nationalisation de la Société des minières et carrières de Rivet El Maden, p. 342. Ordonnance nº 66-96 du 6 mai 1966 portant nationalisation de la Société nouvelle des mines d’Aïn Barbar (Société cirtienne), p. 343. Ordonnance n” 66-97 du 6 mai 1966 portant nationalisation de la Société de la vicille Montagne dans son activité d’exploitation des pines de Hammam N’Bails et des mines de l’Quarsenis, p. 343. Ordonnance n° 66-98 du 6 mai 1966 portant nationalisation de la Société nouvelle des mines d’Aïn Arko, p. 343. Ordonnance n° 66-99 du 6 mai 1966 portant nationalisation de la Société algérienne du zinc, p. 343. Ordonnance n° 66-100 du 6 mai 1966 portant nationalisation de la Société des mines de fer de Miliana dans son activité d’exploitation de la mine d’El Halia, p. 343. Ordonnance n° 66-101 du 6 mai 1966 portant nationalisation de la Société des mines de fer du Khanguet El Mouhad, p. 344. Ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 portant dévolution à l’Etat de la propriété des biens vacants, p. 344. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 8 mars 1966 portant réglement de police interieure du jardin d’essai du Hamma à Alger, p. 344. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 18 avril 1966 portant autorisation d’établissement d’un dépôt de détonateurs de première catégorie, p. 345. Arrêté du 18 avril 1966 portant autorisation d’établissement d’un dépôt mobile de détonateurs de troisième catégorie, p. 346. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêtés des 13 et 14 avril 1966 portant mouvement de personnel, p. 347. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 27 octobre 1965 portant contingentement de certaines marchandises à l’importation (rectificatif), p. 347. Arrêté du 9 avril 1966 fixant les dérogations relatives à l’importation des marchandises contingentées faisant l’objet de petits envois, p. 347. AVIS ET COMMUNICATIONS Demande de changement de nom, p. 348. Marchés. Appels d’offres, p. 348. Mise en demeure d’entrepreneur, p. 348.

342 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mai 1966 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 66-89 du 6 mai 1966 portant modification de l’article 51 quinquiès du code des taxes sur le chiffre d’affaires. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi de finances n° 63-496 du 31 décembre 1963, notamment son article 52, dernier alinéa; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966, notamment son article 57; Vu le décret n° 61-354 du 10 avril 1961 relatif à la taxe unique globale à la production en Algérie ; Vu le décret n° 61-360 du 10 avril 1961 relatif à des mesures d’ordre financier tendant à encourager la création ou le développement d’entreprises industrielles en Algérie ; Vu le Code des taxes sur le chiffre d’affaires; Le Conseil des ministres entendu ; Ordonne : Article 1er. Les fils de coton et de fibres textiles synthétiques ou artificiels discontinus, non conditionnés pour la vente au détail (n° 55-05 et 56-05 du tarif douanier), sont exclus du paragraphe B du tableau figurant à l’article 51 quinquiès du code des taxes sur le chiffre d’affaires (T.C.A.), pour être soumis au taux normal de la taxe à la production suivant le droit commun. Art. 2. Ces mêmes produits : Lorsqu’ils sont fabriqués en Algérie, continuent à bénéficier de l’exonération prévue par le décret n° 61-360 du 10 avril 1961 susvisé ;

  • Lorsqu’ils sont importés, peuvent être admis, jusqu’au 30 juin 1957, par assimilation à des matières premières brutes, au régime des achats en franchise de la T.U.G.P. en application des dispositions de l’article 52 de la loi finances n° 63-494 du 31 décembre 1963. Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mai 1966. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 66-93 du 6 mai 1966 portant nationalisation de la Société des mines de l’Ouenza. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Le Conseil des ministres entendu ; Ordonne : Article 1er A compter de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la Société des mines de l’Ouenza est nationalisée. L’ensemble des biens, droits et obligations est intégralement transféré au Bureau algérien de recherches et d’exploitations minières (BAREM). Art. 2. - Les transferts visés à l’article 1 ouvrent droit à une indemnité à la charge du B.A.R.E.M. L’indemnité prévue est attribuée aux actionnaires de la Société des mines de l’Ouenza au prorata de leurs actions, sur la base de la cotation des actions en bourse au cours des années 1964 et 1965. Art. 3. Le ministre de l’industrie et de l’énergie est chargé de l’exécution de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mai 1966. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 66-94 du 6 mai 1966 portant nationalisation de la Société des mines de Sidi Kamber. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Le Conseil des ministres entendu ; Ordonne : Article 1er. A compter de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la Société des mines de Sidi Kamber est nationalisée. L’ensemble des biens, droits et obligations est intégralement transféré au Bureau algérien de recherches et d’exploitations minières (BAREM). Art. 2. Les transferts visés à l’article 1er ouvrent droit à une indemnité à la charge du B.A.R.E.M. Les modalités d’attribution de cette indemnité seront précisées ultérieurement. Art. 3. Le ministre de l’industrie et de l’énergie est chargé de l’exécution de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mai 1966. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 66-95 du 6 mai 1966 portant nationalisation de la Société des minières et carrières de Rivet El Maden. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Le Conseil des ministres entendu ; Ordonne: Article 1er - A compter de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne déinocratique et populaire, la Société des minières et carrières de Rivet El Maden est nationalisée. L’ensemble des biens, droits et obligations est intégralement transféré au Bureau algérien de recherches et d’exploitations minières (BAREM). Art. 2. Les transferts visés à l’article 1er ouvrent droit à une indemnité à la charge du B.A.R.E.M. Les modalités d’attribution de cette indemnité seront précisées ultérieurement. Art. 3. Le ministre de l’industrie et de l’énergie est chargé de l’exécution de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mai 1966. Houari BOUMEDIENE,

6 mai 1966 Ordonnance nº 66-96 du 6 mai 1966 portant nationalisation de la Société nouvelle des mines d’Aïn Barbar (Société cirtienne). Le Conseil des ministres entendu : Ordonne: Article 1er. A compter de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, démocratique et populaire, la Société nouvelle des mines d’Aïn Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Arko est nationalisée. le Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- L’ensemble des biens, droits et obligations est intégralement algérien de recherches et d’exploitations transféré au Bureau tution du Gouvernement ; minières (BAREM). Le Conseil des ministres entendu ; Ordonne : Art. 2. Les transferts visés à l’article 1r ouvrent droit à une indemnité à la charge du B.A.R.E.M. Les modalités d’attribution de cette indemnité seront précisées ultérieurement. Article 1er. A compter de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la Société nouvelle des mines d’Aïn Barbar (Société cirtienne) est nationalisée. L’ensemble des biens, droits et obligations est intégralement transféré au Bureau algérien de recherches et d’exploitations minières (BAREM). Art. 2. Les transferts visés à l’article 1er ouvrent droit à une indemnité à la charge du B.A.R.E.M. Les modalités d’attribution de cette indemnité seront précisées ultérieurement. Art. 3. Le ministre de l’industrie et de l’énergie est chargé de l’exécution de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mai 1966. Houari BOUMEDIENE Ordonnance nº 66-97 du 6 mai 1966 portant nationalisation de la Société de la vieille Montagne dans son activité d’exploitation des mines de Hammam N’Bails et des mines de l’Ouarsenis. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement : Le Conseil des ministres entendu ; Ordonne : Article 1er.. A compter de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la Société de la vieille Montagne est nationalisée, dans son activité d’exploitation des mines de Hammam N’Bails (département d’Annaba) et des mines de l’Ouarsenis (département d’El Asnam). L’ensemble des biens, droits et obligations est intégralement transféré au Bureau algérien de recherches et d’exploitations minières (BAREM). Art. 2. Les transferts visés à l’article 1er ouvrent droit à une indemnité à la charge du B.A.R.E.M. Les modalités d’attribution de cette indemnité seront précisées ultérieurement. Art. 3. Le ministre de l’industrie et de l’énergie est chargé de l’exécution de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mai 1966. Houari BOUMEDIENE Art. 3. - Le ministre de l’industrie et de l’énergie est chargé de l’exécution de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mai 1966. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 66-99 du 6 mai 1966 portant nationalisation de la Société algérienne du zinc. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Le Conseil des ministres entendu ; Ordonne : Article 1er A compter de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la Société algérienne du zinc est nationalisée. L’ensemble des biens, droits et obligations est intégralement transféré au Bureau algérien de recherches et d’exploitations minières (BAREM). Art. 2.- Les transferts visés à l’article 1er ouvrent droit à une indemnité à la charge du B.A.R.E.M. Les modalités d’attribution de cette indemnité seront précisées ultérieurement. Art. 3. - Le ministre de l’industrie et de l’énergie est chargé de l’exécution de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mai 1966. Houari BOUMEDIENE.. Ordonnance n° 66-100 du 6 mai 1966 portant nationalisation de la Société des mines de fer de Miliana dans son activité d’exploitation de la mine d’El Halia Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement : Le Conseil des ministres entendu ; Ordonne : Ordonnance n° 66-98 du 6 mai 1966 portant nationalisation Article 1er. A compter de la publication de la présente de la Société nouvelle des mines d’Aïn Arko. ordonnance au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire, la Société des mines de fer de Miliana est nationalisée, dans son activité d’exploitation de la Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, mine d’El Halia (département de Constantine). Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, L’ensemble des biens, droits et obligations est intégralement 65-182 juillet 1965 portant constitransféré au Bureau algérien de recherches et d’exploitations Vu l’ordonnance nº du 10 tution du Gouvernement : minières (BAREM).

344 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Les transferts visés à l’article 19 ouvrent dreit à une indemnité à la charge du B.A.R.E.M. Les modalités d’attribution de cette indemnité seront précisées uitérieurement. Art. 3. - Le ministre de l’industrie et de l’énergie est chargé de l’exécution de la présente ordonnance qui serą publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mai 1966. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance nº 66-101 du 6 mai 1966 portant nationalistation de la Société des mines de fer du Khanguet El Mouhad. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu ‘ordonnance n° 55-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Le Conseil des ministres entendu ; Ordonne : Article 1er, A compter de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la Société des mines de fer du Khanguet El Mouhad est nationalisée. L’ensemble des biens, droits et obligations est intégralement transféré au Bureau algérien de recherches et d’exploitations minières (BAREM). REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mai 1966 Art. 9. Les transferts visés à l’article 1er ouvrent droft à une indemnité à la charge du B.A.R.E.M. Les modalités d’attribution de cette indemnité seront précisées ultérieurement. Art. 3.- Le ministre de l’industrie et de l’énergie est chargé de l’exécution de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mai 1960. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 portant dévolution à l’Etat de la propriété des biens vacants. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance nº 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti tution du Gouvernement; Ordonne: Article 1er. La propriété des biens mobiliers et immobiliers vacants est dévolue à l’Etat. Art. 2. Les modalités d’application de la présente orden. nance sont fixées par décret. Art. 3. Sent abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance. Art. 4. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mai 1966. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 8 mars 1966 portant règlement de police intérieure du jardin d’essai du Hamma à Alger. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’arrêté du 9 juillet 1925 portant règlement de la police intérieure du jardin d’essai du Hamma; Arrête : Article 1er. Aucune location ne peut être consentie à des personnes physiques ou morales dans l’intérieur du jardin et dans le périmètre situé entre la rue Mohamed Belouizdad et la rue Hassiba ben Bouali à Alger. Art. 2. L’accès du jardin est interdit : aux enfants de moins de douze ans non accompagnés d’adultes responsables, aux individus en état d’ébriété, malpropres ou d’allure inconvenante, aux marchands, musiciens, chanteurs, mendiants et personnes chargées de fardeaux. Il est également interdit à tous les véhicules, à l’exception des véhicules de service des administrations domiciliées au jardin d’essai. Ces véhicules ne pourront circufer que sur le chemin de ceinture et & une vitesse inférieure à 25 km à l’heure. Le stationnement ne peut être effectué qu’aux endroits prévus à cet effet. Art. 9. A l’intérieu du jardin, il est défendu : De circuler ou de se tenir ailleurs que dans les allées ; De rouler à bicyclette et à patins à roulettes; De jouer à la balle ailleurs que sur la grande terrasse et à la main ;

  • D’introduire des animaux, même tenus en laisse. Art. 4. Dans l’enceinte du jardin, les usagers ne peuvent ; Organiser des fêtes ou réunions, sportives ou de quelque autre nature; Faire du bruit, ou faire marcher un poste de radio ; Franchir les clôtures ou enceintes diverses; Déplacer les bancs et s’y tenir autrement qu’assis et d’une manière convenable ; Abandonner des papiers, détritus, déchets ou emballages quelconques; Apposer des affiches ou tracer des inscriptions sur les clôtures, palissades, murs, arbres et plantes; Distribuer ou vendre des programmes, prospectus, tracts, avis circulaires, objets de réclame, publications et illustra-, tions portant atteinte aux bonnes mœurs et à l’ordre public; Allumer un feu, tirer des pièces d’artifice ; Se baigner, se layer ou pêcher dans les bassins ou regards d’irrigation; Prendre de l’eau ailleurs qu’aux bornes fontaines; Se livrer à des jeux susceptibles de causer des dégradations ou pouvant incommoder les visiteurs ou les agents des différents services travaillant dans le jardin. Ils ne peuvent pas non plus se livrer à des jeux de hasard ou d’argent.

6 mai 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. De l’extérieur, il est interdit aux voisins et aux passants de jeter quelque objet que ee soit à l’intérieur du jardin. Art. 6. Il est également défendu aux usagers : De toucher ou de prendre tous végétaux vifs ou morts; De toucher ou de prendre des étiquettes botaniques; de dégrader les plantations ou tout objet du jardin ; De chasser ou de détruire les nids Art. 7. La vente de certaines plantes du jardin a lieu tous les jours aux heures ouvrables, sauf le samedi et le dimanche. Les plantes, fleurs, grains, boutures transportées hors du jardin doivent être accompagnés d’un reçu de vente ou d’un hon de sortie délivré par la direction. Art, 8. نت Les personnes qui désireraient se livrer dans le jardin à des travaux scientifiques ou artistiques devront en demander l’autorisation à la direction. Art, 9. Toute infraction aux dispositions du présent règlement, sera constatée par procès-verbal qui sera transmis aux tribunaux compétents, sans préjudice de la réparation du dommage causé, conformément à la loi. Art. 10. Toutes les mesures intérieures nécessaires au développement ou à la sauvegarde du jardin d’essai pourront être prises par le directeur du jardin, seule autorité responsable de l’ordre et de la sécurité. Art. 11. Les promeneurs sont tenus de se conformer aux instructions et injonctions des gardiens. Art. 12. - La direction du jardin décline toute responsabilité quant aux accidents qui pourraient survenir aux visiteurs et qui seraient imputables à un défaut d’attention de leur part. Les dispositions qui précèdent sont applicables à toute l’étendue du jardin d’essai du Hamma, y compris l’Oasis ainsi que la zone montagneuse et boisée limitée au Nord par la rue Mohamed Belouizdad, à l’Ouest par le chemin des crêtes, au Sud par Diar-el-Mahçoul et à l’Est par le ravin de la femme sauvage. Art. 13. Le directeur du jardin d’essai du Hamma est ehargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 8 mars 1966. Ahmed MAHSAS MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 18 avril 1966 portant autorisation d’établissement d’un dépôt de détonateurs de première catégorie Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Vu la loi nº 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu les décrets modifiés du 20 juin 1015 réglementant la conservation, la vente et l’importation des substances explosives; Vụ le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la réglementation en matière d’explosifs de mines ; Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l’industrie des substances explosives ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 345 Vu l’arrêté ministériel modifié du 15 février 1928 réglemen tant les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts de substances explosives; Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1964 relatifs aux dépôts mobiles; Vu l’arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 réglementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les subtances explo sives provenant des dépôts mobiles; Vu la demande en date du 8 mars 1966 présentée par la société pour la construction et l’entretien des routes en Algérie (S.Q.C.E.R.A.L.) à Alger, 4 rue Portes à El Biar; Arrête; Article 1er. La société pour la construction et l’entretien des routes en Algérie (S.O.C.E.R.A.L.) est autorisée à établir et à exploiter dans les limites du département de la Saoura, un dépôt mobile d’explosifs de 1re catégorie dans les conditions fixées par les décrets modifiés du 20 juin 1915 et celles énoncées aux articles ci-après. Art. 2. Le dépôt sera établi conformément au plan produit par le permissionnaire, lequel plan restera annexé à l’original du présent arrêté. Il sera constitué par une tente à double toit de 7 mètres sur 5 mètres. A son entrée, sera peint le nom de l’exploitant suivi de l’indication = dépôt mobile « S A ». Art. 3. Une clôture métallique de 2 mètres de hauteur au moins, sera installée à 3 mètres de ses bords, à chaque stationnement du dépôt. Cette clôture sera fermée par une porte de construction solide fermant à clé, qui ne sera ouverte que pour le service. L’intérieur du dépôt devra être tenu dans un état constant d’ordre et de propreté. Le sol du dépôt devra être établi de façon à pouvoir être facilement et complétement balayé. Les résidus recueillis dans le nettoyage seront détruits par le feu en opérant avec les précautions nécessaires. : Art. 4. Dans un délai maximum d’un an après notification du présent arrêté, la S.O.C.E.R.A.L. devra prévenir l’ingénieur chef du service régional des mines, de l’achèvement des travaux pour qu’il soit procédé au récolement. Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations de récolement seront faites lors de la première installation du dépôt et ne seront plus renouvelées. Le certificat d’autorisation d’exploiter prévu par l’article 28 du décret du 20 juin 1915, ne sera délivré que sur le vu du procés-verbal de récolement. A.rt. 5. La quantité d’explosifs contenue dans le dépôt ne devra excéder à aucun moment, le maximum de 2.000 kg d’explosifs de la classe Vet 5.000 mètres de cordeau détonant et 1.000 mètres de mèche lente. Art. 6. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 270 mètres des chemins et voies de communication publics ainsi i que de toute maison habitée, de tous ateliers, campements ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé. En outre, tout stationnement est interdit à moins de 50 mètres de tout autre dépôt, ou d’une ligne de transport d’énergie électrique à haute tension. Art. 7. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le préfet, l’ingénieur chef du service régional des mines, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses du département, devront chacun être prévenus dix (10) jours au moins à l’avance par le permissionnaire qui adressera à chacun d’eux une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus ainsi que les dates probables des tirs. A cette communication seront joints un plan ou extrait de carte portant l’emplacement du dépôt ainsi qu’un plan des abords au 1/100 dans un rayon de 100 mètres.

Le préfet du département intéressé pourra interdire les Arrêté du 18 avril 1866 portant autorisation d’établissement déplacements du dépôt s’il apparait que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voie de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu doit, de même être porté à la connaissance du préfet et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art. 8. - L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915 et par l’arrêté du 15 février 1928 et notamment par l’arrêté du 22 septembre 1955. Il est interdit en particulier, d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment défendu d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes. Il est interdit de faire du feu et de fumer à l’intérieur et aux abords du dépôt dans un rayon minimum de 35 mètres. Le service du dépôt devra autant que possible être fait de Jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mines. Il est interdit de laisser des herbes sèches et d’emmagasiner des matières inflammables telles que du foin, de la paille, du bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et graisses dans un rayon de 50 mètres autour du dépôt. Un approvisionnement de sable ou toute autre substance permettant d’éteindre facilement un commencement d’incendie devra être tenu en réserve à proximité du dépôt. Deux appareils extincteurs d’incendie dont un au moins mousse, seront placés à demeure. L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et leur distribution aux ouvriers est interdite à l’intérieur du dépôt. Elles ne pourront se faire qu’à 25 mètres au moins du dépôt. Le dépôt d’explosifs sera placé sous la surveillance directe et permanente d’agents spécialement chargés d’en assurer la garde de jour et de nuit. Jes agents disposeront d’un abri situé à 100 mètres au moins du dépôt, mais placé de telle sorte qu’aucun écran ne s’interpose entre cet abri et le dépôt. Ils devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépôt. La manutention des caisses d’explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs ne seront confiées qu’à des hommes expérimentés, choisis et nominativement désignés par le préposé responsable du dépôt. Les caisses ne devront jamais être jetées à terre ni traînées ou culbutées sur le sol; elles seront toujours portées avec une précaution et préservées de tout choc. Ces opérations aurant lieu conformément à une consigne de l’exploitant qui sera affichée en permanence à la porte et à l’intérieur du dépôt. Toutes personnes appelées à manipuler les explosifs seront pourvues de la carte réglementaire de boutefeu. Art. 9. Ampliation du présent arrêté sera notifiée : au permissionnaire, au préfet du département de la Saoura, au directeur des mines et de la géologie à Alger. Art. 10 Le directeur des mines et de la géologie, le préfet du département de la Saoura sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 avril 1966. P. le ministre de l’industrie et de l’énergie, Le secrétaire général, Daoud AKROUF. d’un dépôt mobile de détonateurs de troisième catégorie. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Sur proposition du directeur des mines et de géologie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu les décrets modifiés du 20 juin 1915 réglementant la conservation, la vente et à importation des substances explosives; Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la réglementation en matière d’explosifs de mines; Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l’industrie des substances explosives; Vu l’arrêté ministériel inodifié du 15 février 1928 réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des depots de substances explosives ; Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles; Vu l’arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 réglementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances explosives provenant des dépôts mobiles; Vu la demande en date du 8 mars 1966 présentée par la société pour la construction et l’entretien des routes en Algérie (S.O.C.E.R.A.L.) à Alger, 4 rue Portes à El Biar; Arrête : Article 1er. La société pour la construction et l’entretien des routes en Algérie (S.O.C.E.R.A.L.) est autorisée à établir et à exploiter dans les limites du départeinent de la Saoura, un dépôt mobile de détonateurs de 3 catégorie, dans les conditions fixées par les décrets modifiés du 20 juin 1915 et celles énoncées aux articles ci-après. Art. 2. - Le dépôt sera constitué par un coffre métallique muni d’une serrure de sûreté et placé, lors des stationnements dans l’armoire d’une remorque magasin ne contenant pas d’explosifs. Sur ce coffre sera peint le nom de l’exploitant suivi de l’indication = dépôt mobile « S A ». Art. 3. La quantité de détonateurs, contenue dans le dépôt ne devra excéder à aucun moment, le maximum de 1000 unités soit 2 kg de substances explosives. Art. 4. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 50 mètres de tout autre dépôt et de toute station émettrice de radio transmission. Art. 5. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le préfet du département, l’ingénieur chef du service régional des mines, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses du département, devront chacun être prévenus dix (10) jours au moins à l’avance par le permissionnaire qui adressera à chacun d’eux une copie certifiée conforme de l’arrêté portant autorisation et faisant connaitre le trajet que le dépôt doit suivre, ainsi que les endroits où lés tirs sont prévus. Le préfet du département intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu, doit de même, être porté à la connaissance du préfet du département et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art. 6. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915 et les arrêtés des 15 février 1928 et 22 septembre 1955, susvisés. Il est interdit en particulier, d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment défendu d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles ainsi que des explosifs.

6 mai 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le service du dépôt devra autant que possible être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques portatives alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mines. Deux extincteurs dont un au moins à mousse seront placés au voisinage du dépôt. Le dépôt sera placé sous la surveillance directe d’un préposé responsable qui en détiendra la clé et pourra seul en ouvrir la porte. Toutes les personnes appelées à manipuler les détonateurs seront pourvues de la carte réglementaire de boutefeu. Art. 7. Ampliation du présent arrêté sera notifiée : au permissionnaire, au préfet du département de la Saoura, au directeur des mines et de la géologie, à Alger. Art. 8. - Le directeur des mines et de la géologie, le préfet du département de la Saoura sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 avril 1966. P. le ministre de l’industrie et de l’énergie Le secrétaire général, Daoud AKROUF MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêtés des 13 et 14 avril 1966 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 13 avril 1966, M. Haïmoud Khellafi, déclaré admissible à l’issue du stage qu’il a suivi à l’école d’Hussein Dey, est nommé en qualité d’adjoint technique des ponts et chaussées stagiaire, de 1er échelon (indice brut 210) et affecté à la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique de Médéa pour être chargé des fonctions de son grade. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 13 avril 1966, M. Mustapha Behlouli, déclaré admissible à l’issue du stage qu’il a suivi à l’école d’Hussein Dey, est nommé en qualité d’adjoint technique des ponts et chaussées stagiaire, de 1r échelon (indice brut 210) et affecté au service maritime d’Alger pour servir dans un emploi de son grade. Ledit arrêté prend effet à compter du 12 janvier 1966. Par arrêté du 13 avril 1966, M. Brahim Chibi, titulaire du brevet d’enseignement industriel, est nommé en qualité d’adjoint technique des ponts et chaussées stagiaires de 1er échelon (indice brut 210) et affecté à la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique de Constantine. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation. de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 13 avril 1966, M. Fatah Bouzera, commis des ponts et chaussées de 7ème échelon (indice brut 265), est nommé en qualité d’adjoint technique des ponts et chaussées stagiaire de 4ème échelon (indice brut 270) et affecté à la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique d’Alger pour être chargé des fonctions de chef de bureau de l’arrondissement hydraulique. Ledit arrêté prend effet à compter du 27 novembre 1965. REPUBLIQUE ALGERIENNE 347 Par arrêté du 14 avril 1966, M. Ismail Nencib, titulaire des certificats de mètreur vérificateur et dessinateur projeteur, est nommé en qualité d’adjoint technique des ponts et chaussées stagiaire de 1r échelon (indice brut 210) et affecté à la circoncription des travaux publics et de l’hydraulique d’Annaba pour être chargé des fonctions de son grade. : Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 27 octobre 1965 portant contingentement de certaines marchandises à l’importation (rectificatif). J.O. nº 1 du 4 janvier 1966. Au sommaire et p. 81 colonne. Au lieu de : Arrêté du 27 octobre 1965 portant contingentement de cer taines marchandises à l’importation; Lire : Arrêté du 27 décembre 1965 portant contingentement de cer taines marchandises à l’importation ; (Le reste sans changement.) Arrêté du 9 avril 1966 fixant les dérogations relatives l’importation des marchandises contingentées faisant l’objet de petits envois. Le ministre du commerce ; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l’importation des marchandises et notamment son article, 5 et l’annexe I bis, 1°); Vu le décret n° 64-342 du 2 décembre 1964 relatif aux attributions du ministre du commerce; Vu l’arrêté du 2 mars 1966 portant modification de certaines dérogations à l’importation de marchandises contingentées : Arrête : Article 1er. Les marchandises reprises à l’annexe I telle qu’elle a été complétée ou modifiée, qui font l’objet d’envois de faible importance, d’une valeur égale ou inférieure à 60 DA. pour un même destinataire, bénéficient d’une tolérance et peuvent, en conséquence, être importées librément sans présentation de titre d’importation (modèle AZF ou modèle LIE). Pour une marchandise donnée, cette tolérance est supprimée lorsque, pour un même destinataire, les envois de l’espèce dépassent un total de 240 DA. pour une période de 12 mois. Art. 2. Les contrats conclus avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être exécutés, dans la limite de huit jours à compter de cette publication. Les envois expédiés dans les délais sus-indiqués, peuvent être librement admis à l’importation. La date qui sera prise en considération sera celle des documents d’expédition. Toutefois, les tolérances transitoires détaillées aux deux pa-. ragraphes précédents, seront autorisées conformément aux anciennes dispositions de la réglementation du commerce extérieur en la matière, à savoir: 1°/ 500 DA par envoi et par espèce de marchandise pour un même destinataire, sans que cette tolérance puisse dépasser

348 JOURNAL OFFICIEL DE LA pour l’espèce envisagée, un total de 2000 DA. pour une période de 12 mois. 2º Pour les produits repris aux positions Ex. 60.03 Bit et 60.04 В III, ces tolérances sont de 50 DA par envol et 200 DA par an et par espèce de marchandise pour un même destinataire. Art. 3. Les dispositions de l’arrêté du 2 mars 1966

- sus-mentionné sont abrogées. REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mai 1966 Art. 4. - Le directeur du commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaird. Fait à Alger, le 9 avril 1966. P. le ministre du commerce, Le secrétaire général, Mohamed LEMKAMI, AVIS ET COMMUNICATIONS Demande de enangement de nom M. Tighiouart Hassen, né le 14 mai 1922 à Alger, arrondissement dudit departement, demeurant à Alger, 28, avenue Ali Khodja (E) Biar), agissant tant en son nom personnel qu’au nom de son enfant mineur Karim, né le 23 mai 1988 à Aiger, a formulė une demande en changement de nom pour s’appeler désormais Tamir ». MARCHES. Appels d’offres MINISTERF DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Direction du génie rural Circonscription des Oasis et de la Sadura Un appel d’offres ouvert est lancé pour les travaux de remise en état du forage albien profond de Sidi Slimane (région de Touggcurt). Le dossier peut être consulté et des renseignements complémentaires peuvent être recueillis au service du génie rural circonscription des Oasis et de la Saoura, 7. rue Lafayette, Alger, ou à l’arrondissement du gente rural d Ouargia, ou à la subdivision du génie rural de Touggourt. Les entreprises intéressees pourront recevoir le dossier après en avoir fait la demande aupres de l’ingenieur en chef du genie rural de la circonscription des Casts et de la Saoura à Alger. Les plis seront expédiés par poste en recommandé à l’ingénieur en chef du génie rural, circonscription des Oasis et de Ia Saoura, 7, rue Lafayette à Alger, ou déposés aux Bureaux de la circonscription à cette adresse. Il devront parvenir au plus tard le 20 mai 1966 A 12 heures. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Direction de la réforme de l’infrastructure sanitaire Sous-direction de l’équipement et du matériel Le ministère de la santé publique lance un äppel d’offres er vue de l’acquisition de : Imprimeria Officielis 7 1°)-5 appareils de radiologie pour radiographie et radioscopie, a) 1 générateur, 4 redresseurs tension d’utilisation 128 RV Intensité 500 Μ.Α., 63 1 table basculante motorisée Bucky Incorporé, potte écran sélecteur comportant 1 tube & anode tournante suf statif mobile, c) d) 1 centreur lumineux, d) 1 localisateur, 2°) 10 cassettes porte-films avec écrans renforçateurs 36 x 43 $ 3 * 85 x 35 D > 30 X 40

      • 24 X 30

        18 x 24

  • 13 x 18 Les soumissions doivent parvenir à la direction de la réforme de l’infrastructure sanitaire sous-direction de l’équipement et du materici Immeuble le Colisée, rue Zephirin Roccas Alger au plus tard le 10 mai 1966 & 18 heures, terme de rigueur. Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à ta sous-direction de l’équipement et du matériel, 8, rue Mohamed Addoun (ex-rue Monge), 1 étage à Alger. MISE EN DEMEURE DENTREPRENEUR La société Travaux publics et bâtiments ayant son domicile à Aiger. 126. bis rue Mourad Didouche. titulaire du marche 22/63 approuvé le 13 septembre 1963, relatif à l’exécution des travaux d’agrandissement de l’ecole d’instituteurs d’Alger Bouzaréah- Affaire E. 1180 N. est mise en demeure d’avoir terminer les travaux, oujet de son marché, dans un délai de vingt (20) jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il sera procédé à l’exécution desdits travaux en regie aux frats de l’entreprise. en application de Particle 35 des cinuses administratives générales. st 9, rue trollier Algér