ج.ر عدد 5 لسنة 1968
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Ann. march. publ DIRECTION Lois et décrets l’Assemblée Bulletin Official ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie 8 dinars 14 dinars 24 dinars Etranger .. 12 dinars 20 dinars 35 dinars Le numero 0,26 dinar Numero des annees anterieures: nationale Registre du REDACTION ET ADMINISTRATION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A. Benbarek ALGER 20 dinars 15 dinars Téi.: 66-81-49, 66-80-96 20 dinars 28 dinars C.C.P. 3200-50 ALGER 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement et réclamations. Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. Tarij des insertions : 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 67-316 du 30 décembre 1967 portant virement de crédits, p. 34. Ordonnance nº 68-4 du 8 janvier 1968 portant création de la caisse militaire de sécurité sociale et de prévoyance, p. 35. Ordonnance n° 68-5 du 11 janvier 1968 instituant un service civil dans la profession d’architecte, p. 35. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 67-241 du 9 novembre 1967 tendant à distiller une certaine quantité de vins impropres à la consommation (rectificatif), p. 36. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 26 décembre 1967 portant renonciation totale au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux Cottenest-Erg Tangousman», situé à l’extérieur de la surface coopérative, p. 36. Arrêté du 26 décembre 1967 portant renonciation à la partie du permis Hassi Tabtab», située à l’extérieur de la surface coopérative, p. 37. Arrêté du 26 décembre 1967 portant renonciation à la partie du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Benoud», située à l’extérieur de la ‘surface coopérative, p. 37. Arrêté du 26 décembre 1967 portant renonciation à la partie du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Hassi El Gassi-Bou Krenissa-El Baroud », n’entrant pas dans le domaine minier de l’association coopérative, p. 38. Arrêté du 26 décembre 1967 portant renonciation à la partie du permís exclusif de recherches d’hydrocarbures « Erg Oriental », située à l’extérieur de la surface coopérative, p. 38 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 68-6 du 11 janvier 1968 fixant les conditions d’implantation des constructions le long de certaines voies routières, en application de l’article 91 du code de l’urbanisme et de l’habitation, p. 38. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis du 26 décembre 1967 du ministre de l’industrie et de l’énergie, relatif aux surfaces déclarées libres après renonciation totale à un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux au Sahara, p. 39. Avis du 26 décembre 1967 du ministre de l’industrie et de l’énergie, relatif à la surface déclarée libre après renonciation à une partie d’un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures au Sahara, p. 39 Avis du 26 décembre 1907 du ministre de l’industrie et de l’énergie, relatif à la surface déclarée libre après renonciation à une partie d’un permis exclusif de recherchcz d’hydrocarbures liquides ou gåseux au Sahara, p. 39.

34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 janvier 1968 SOMMAIRE (Suite) Avis du 26 décembre 1967 du ministre de l’industrie et de l’énergie, relatif à une surface déclarée libre après renonciation à une partie d’un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux au Sahara, p. 40. Avis du 26 décembre 1967 du ministre de l’industrie et de l’énergie, relatif aux surfaces déclarées libres après renonciation à la partie d’un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures au Sahara, p. 40. LOIS ET ORDONNANCES

Ordonnance n° 67-316 du 30 décembre 1967 portant virement de crédits. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967; Vu le décret n° 67-8 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1967, au titre du budget de fonctionnement, au ministre de l’éducation nationale; ETAT Ordonne : Article 1er. - Est annule sur 1967, un crédit de trois millions cinq-cent quarante-six mille dinars (3.546.000 DA) applicable au budget du ministère de l’éducation nationale et aux chapitres énumérés à l’état > annexé à la présente ordonnance. Art. 2. Est ouvert sur 1967, un crédit de trois millions cinq-cent quarante-six mille dinars (3.546.000 DA) applicable au budget du ministère de l’éducation nationale, chapitre 33-93 << sécurité sociale ». Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 décembre 1967. Houari BOUMEDIENE.

LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-03 Administration centrale Fournitures 37.000 34-12 Administration académique 34-13 Administration académique 34-14 Administration académique Matériel et fonctionnement 39.000 Fournitures 100.000 Charges annexes 60.000 34-54 Bibliothèques et archives Charges annexes 40.000 34-64 Beaux-arts Charges annexes 25.000 34-91 Parc automobile 34-92 Charges immobilières Total de la 4ème 5ème Travaux 55.000 150.000 partie 506.000 Partie d'entretien 35-11 Entretien et réparation des bâtiments de l'éducation nationale Services extérieurs et établissements du second degré 1.160.000 Total du titre III 1.666.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-01 Bourses diverses d'enseignement public 1.880.000 Total des crédits annulés 3.546.000 16 janvier 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ordonnance n° 68-4 du 8 janvier 1968 portant création de la caisse militaire de sécurité sociale et de prévoyance. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l'ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu le décret n° 63-112 du 28 mai 1963 portant application aux militaires de l'Armée nationale populaire, du régime de sécurité sociale; Vu l'arrêté du 10 juin 1949 rendant exécutoire la décision de l'assemblée algérienne n° 49-046 du 12 avril 1949 relative au régime de la sécurité sociale des fonctionnaires en Algérie ; Ordonne : Article 1*r. - Il est créé, à compter du 1er janvier 1968, une caisse militaire de sécurité sociale et de prévoyance dénommée ; Vu l'ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée, relative à la recherche, à l'exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités ainsi que les textes pris pour son application; Vu l'ordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1985, portant ratification et publication de l'accord du 29 juillet 1965, entre la République algérienne démocratique et populaire et la République française, concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures, ensemble ledit accord ; Vu l'article 48 b) du protocole annexé à l'accord susvisé et relatif à l'association coopérative; Vu l'article 4, dernier alinéa, de l'annexe III au protocole relatif à l'association coopérative, portant apport direct et définitif des intérêts miniers de la SN REPAL à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et à la société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL); Vu le décret du 26 août 1958 octroyant aux sociétés: société nationale de recherche et d'exploitation des pétroles en Algérie 16 janvier 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA (SN REPAL), compagnie franco-africaine de recherches pétrolières (FRANCAREP) et société de recherches et d'exploitation de pétrole (EURAFREP), un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit Cottenest-Erg Tangousman > ; Vu l'arrêté du 8 janvier 1964 prorogeant jusqu'au 28 septembre 1968, le permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Cottenest-Erg Tangousman; Vu l'arrêté du 8 janvier 1964 autorisant le retrait de FRANCAREF et EURAFREP de ce permis; Vu la décision de la SONATRACH notifiée à la SOPEFAL, le 1er janvier 1967, de ne pas prendre de participation sur le permis Cottenest-Erg Tangousman, situé à l'extérieur de la surface coopérative; Vu la pétition du 23 mars 1967 par laquelle les sociétés SONATRACH et SOPEFAL renoncent au permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Cottenest- Erg Tangousman, situé à l'extérieur de la surface coopérative; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l'appui de cette pétition; Arrête : Article 1er. Est acceptée la renonciation par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et la société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL) au permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit << Cottenest-Erg Tangousman > situé à l'extérieur de la surface coopérative. Art. 2. Le directeur de l'énergie et des carburants est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 26 décembre 1967. Belaïd ABDESSELAM. Arrêté du 26 décembre 1967 portant renonciation à la partie du permis « Hassi Tabtab », située à l'extérieur de la surface coopérative. Le ministre de l'industrie et de l'énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l'ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée, relative à la recherche, à l'exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités, ainsi que les textes pris pour son application; Vu l'ordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant ratification et publication de l'accord du 29 juillet 1965 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République francaise, concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures, ensemble ledit accord; Vu l'article 48 b) du protocole annexé à l'accord susvisé et relatif à l'association coopérative; Vu le décret du 25 mars 1960 octroyant à la compagnie de participation de recherches et d'exploitation pétrolières (COPA- REX) un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Hassi Tabtab » ; Vu le décret du 14 juin 1962 autorisant la mutation en cotitularité dudit permis au profit des sociétés B.P. exploration Company (North Africa) Limited (B.P. Expl. (NA) Ltd), société francaise d'exploration BP (S.F.E.-B.P.) et société de participations pétrolières (PETROPAR) ; Vu larrêté du 10 avril 1964 autorisant le retrait des sociétés PD expl. (NA) Ltd et S.F.E.-B.P. du permis exclusif de recherches d'hydrocarbures Hassi Tabtab » ; Vu l'arrêté du 16 juillet 1964 portant renouvellement de ce permis; Vu la décision de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) notifiée à la société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL) le 28 janvier 1/367, de ne pas prendre de participation sur la partie du pemnis Hassi Tabtab située à l'extérieur de la surface coopérative; REPUBLIQUE ALGERIENNE 37 Vu la pétition du 18 avril 1967 par laquelle les sociétés titulaires COPAREX et PETROPAR renoncent à la partie du permis « Hassi Tabtab située à l'extérieur de la surface coopérative; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l'appui de cette pétition; Arrête : Article 1er. Est acceptée la renonciation par la compagnie de participation de recherches et d'exploitation pétrolières (COPAREX) et la société de participations pétrolières (PETFO- PAR) à la partie du permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Hassi Tabtab » située à l'extérieur de la surface coopérative. Art. 2. Le directeur de l'énergie et des carburants est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1967. Belaïd ABDESSELAM. Arrêté du 26 décembre 1967 portant renonciation à la parue du permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ου gazeux dit <<< Benoud », située à l'extérieur de la surface coopérative. Le ministre de l'industrie et de l'énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l'ordonnance nº 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée, relative à la recherche, à l'exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal des ces activités, ainsi que les textes pris pour son application: Vu l'ordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant ratification et publication de l'accord du 29 juillet 1965 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République francaise concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures, ensemble ledit accord; Vu l'article 48 b) du protocole annexé à l'accord susvisé et relatif à l'association coopérative; Vu le décret du 26 février 1962 accordant aux sociétés ESSO Sahara INC. et Société nationale des pétroles d'Aquitaine (S.N.P.A.) le permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Benoud » ; Vu la décision de la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), notifiée à la Société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL) le 28 janvier 1967, de ne pas prendre de participation sur la partie du permis <<< Benoud » située à l'extérieur de la surface coopérative; Vu la pétition du 25 mars 1967 par laquelle les sociétés ESSO Sahara Inc. et S.N.P.A. renoncent à la partie du permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit << Benoud », située à l'extérieur de la surface coopérative; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l'appui de cette pétition, Arrête : Article 1er. Est acceptée la renonciation par ESSO Sahara Inc. et Société nationale des pétroles d'Aquitaine (S.N.P.A.) à la partie du permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Benoud », située à l'extérieur de la surface coopérative. Art. 2. Le directeur de l'énergie et des carburants est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique es populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1967. Belaid ABDESSELAM. 38 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 26 décembre 1967 portant renonciation à la partie du permis exclusif de recherches d'hydrocarbures dit <<< Hassi el Gassi-Bou Krenissa-El Baroud », n'entrant pas dans le domaine minier de l'association coopérative. Le ministre de l'industrie et de l'énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l'ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée, relative à la recherche, à l'exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités, ainsi que les textes pris pour son application; Vu l'ordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant ratification et publication de l'accord du 29 juillet 1965 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République française concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures, ensemble ledit accord; Vu l'article 48 b) du protocole annexé à l'accord susvisé et relatif à l'association coopérative; Vu le décret du 19 février 1958 octroyant à la société nationale des pétroles d'Aquitaine (SNPA) un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Hassi el Gassi-Bou Krenissa- El Baroud » ; Vu le décret du 3 juin 1959 octroyant à la SNPA un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit < El Baroud nord ouest > ; Vu l'arrêté du 16 juin 1959 portant fusion des deux permis susvisés sous la dénomination « Hassi el Gassi-Bou Krenissa- El Baroud » ; Vu l'arrêté du 27 mai 1963 portant renouvellement de ce permis; Vu la décision de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), notifiée à la société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL) le 28 janvier 1967, de ne prendre de participation que sur une partie du permis Hassi el Gassi-Bou Krenissa-El Baroud », située à l'extérieur de la surface coopérative; Vu la pétition du 29 mars 1967 par laquelle la SNPA renonce à la partie du permis « Hassi el Gassi-Bou Krenissa-El Baroud », n'entrant pas dans le domaine minier de l'association coopérative; Vu les plans, pouvoins, engagements et autres documents produits à l'appui de cette pétition, Arrête : Article 1er - Est acceptée la renonciation par la société nationale des pétroles d'Aquitaine (S.N.P.A.) à la partie du permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux Hassi el Gassi-Bou Krenissa-El Baroud », n'entrant pas dans le domaine minier de l'association coopérative. Art. 2. Le directeur de l'énergie et des carburants est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1967. Belaid ABDESSELAM Arrêté du 26 décembre 1967 portant renonciation à la partie du permis exclusif de recherches d'hydrocarbures << Erg Oriental », située à l'extérieur de la surface coopérative. Le ministre de l'industrie et de l'énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l'ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée, relative à la recherche, à l'exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal des ces activités, ainsi que les textes pris pour son application; Vu l'ordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant ratification et publication de l'accord du 29 juillet 1965 entre REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 janvier 1968 la République algérienne démocratique et populaire et la République française concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures, ensemble ledit accord ; Vu l'article 48 b) du protocole annexé à l'accord susvisé et relatif à l'association coopérative; Vu le décret du 3 juin 1959 octroyant aux sociétés: ESSO Saharienne, compagnie française des pétroles (Algérie) (CFP(A) et société de participations pétrolières (PETROPAR) un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit << Erg Oriental » ; Vu l'arrêté du 16 juillet 1964 portant renouvellement de ce permis jusqu'au 3 juillet 1966; Vu la décision de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) notifiée à la société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL) le 28 janvier 1967, de ne pas prendre de participation sur la partie du permis. << Erg Oriental », extérieure à la surface, coopérative; Vu la pétition du 6 avril 1967 par laquelle les sociétés ESSO Saharienne, CFP(A) et PETROPAR renoncent à la partie du permis Erg Oriental, située à l'extérieur de la surface coopérative; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l'appui de cette pétition, Arrête : Article 1º.- Est acceptée la renonciation par les sociétés : ESSO Saharienne, compagnie française des pétroles (Algérie) (CFP(A) et société de participations pétrolières (PETROPAR) à la partie du permis « Erg Oriental », située à l'extérieur de la surface coopérative. Art. 2.- Le directeur de l'énergie et des carburants est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1967. Belaid ABDESSELAM. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 68-6 du 11 janvier 1968 fixant les conditions d'implantation des constructions le long de certaines voies routières, en application de l'article 91 du code, de l'urbanisme et de l'habitation. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le titre VII du livre 1er du code de l'urbanisme et de l'habitation relatif au permis de construire et notamment son article 91; Vu le décret n° 58-1316 du 23 décembre 1958 relatif aux servitudes grevant les terrains nécessaires aux routes nationales et aux autoroutes; Vu le décret n° 60-913 du 20 août 1960 fixant les conditions dans lesquelles les dispositions législatives et réglementaires concernant l'aviation civile et commerciale, la météorologie, les ports maritimes, les routes nationales et les autoroutes entrent en vigueur dans les départements algériens; Vu le décret n° 60-914 du 20 août 1960 rendant applicable dans les départements algériens, l'ensemble de la législation et de la réglementation concernant les routes nationales et les autoroutes; Vu le décret n° 61-387 du 17 avril 1961 portant désignation des grands itinéraires en Algérie ; Vu le décret du 24 mai 1938 relatif à la réglementation routière de la traversée des agglomérations par les grands itinéraires; Décrète : Article 1°r. Est considéré comme agglomération, pour 16 janvier 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA l'application du présent décret, tout groupement d'immeubles bâtis rapprochés ou contigus bordant l'un ou l'autre côté de la route et lui donnant l'aspect d'une rue. Art. 2. En dehors des agglomérations et sous réserve des dispositions - des plans d'urbanisme, le permis de construire ne pourra être délivré pour aucune construction à proximité des voies à grande circulation, lorsque cette proximité est incompatible avec l'hygiène, la sécurité et la tranquillité des habitants de l'immeuble à construire ou des personnes appelées à y séjourner. Sous réserve des exceptions prévues à l'article 4 ci-dessus le permis de construire ne pourra être délivré pour aucune construction quelle que soit sa destination, dont l'édificatior serait projetée à une distance inférieure à : 40 mètres à l'axe des autoroutes, 25 mètres de l'axe des voies visées à l'article 3 ci-dessous Ces distances sont respectivement portées à 50 et 35 mètres lorsqu'il s'agit de construction à usage d'habitation. Les distances prévues au présent article, sont mesurées horizontalement. Art. 3. Les voies visées au 4ème alinéa de l'article 2 ci-dessus, comprennent : 1º les grands itinéraires définis pour l'application du décret du 24 mai 1938 susvisé, 2º les voies ou portions de voies dont la liste sera fixée REPUBLIQUE ALGERIENNE 39 par décret pris sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction pour les routes nationales et sur le rapport dudit ministre et du ministre de l'intérieur pour les autres voies. Art. 4. Des dérogations pourront être accordées, à titre exceptionnel, aux dispositions prévues aux alinéas 2 et suivants de l'article 2 ci-dessus : soit lorsque la topographie particulière des lieux rend la proximité de la voie compatible avec l'hygiène, la sécurité et la tranquillité des habitants de l'immeuble à construire ou des personnes appelées à y séjourner, soit lorsque la construction est liée directement au service ou à l'usage de la voie, notamment lorsqu'il s'agit de postes de distribution de carburant. Ces dérogations sont accordées par l'autorité qui délivre le permis de construire. Art. 5. Les servitudes créées le long des voies visées aux articles 2 et 3 ci-dessus, n'ouvrent pas droit à indemnité. Art. 6. Le ministre des travaux publics et de la construction et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 janvier 1968 Houari BOUMEDIENE ET COMMUNICATIONS AVIS Avis du 26 décembre 1967 du ministre de l'industrie et de l'énergie, relatif aux surfaces déclarées libres après renonciation totale à un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux au Sahara. Par arrêté du 26 décembre 1967, du ministre de l'industrie et de l'énergie, a été acceptée la renonciation par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et la société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL) au permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Cottenest-Erg Tangousman », situé à l'extérieur de la surface coopérative; sont déclarées libres, les surfaces comprises à l'intérieur des périmètres ci-après dont les sommets sont définis par les points de coordonnées suivants : Périmètre A: Points Longitude Est Latitude Nord 1 7° 45' 27° 50' 2 7° 55' 27° 50' 3 7° 55' 27° 35' 4 7° 45' 27° 35° Périmètre B: Points 12 Longitude Est Latitude Nord 12 9° 15' 27° 30' 2 9° 25' 27° 30' 3 9° 25' 27° 20' 4 9° 20' 27° 20' 5 9° 20' 27° 25' 6 9° 15' 27° 25′ Périmètre C: Points Longitude Est Latitude Nord 1 9° 05' 27° 20' 2 9° 15' 27° 20' 3 9° 15' 27° 15' 4 9° 20' 27° 15' 5 9° 20' 27° 10' 6 9° 05' 27° 10 Les demandes de permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux portant en totalité ou en partie sur les périmètres ainsi définis, peuvent être déposées auprès de la direction de l'énergie et des carburants, immeuble « Le Colisée», rue Zéphirin Rocas Alger. Avis du 26 décembre 1967 du ministre de l'industrie et de l'énergie, relatif à la surface déclarée libre après renonciation à une partie d'un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures au Sahara. Par arrêté du 26 décembre 1967, du ministre de l'inet de l'énergie, a été acceptée la renonciation dustrie de recherche et d'exploitation par la compagnie de participation, pétrolières (COPAREX) et la société de participations pétrolières (PETROPAR) à la partie du permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Hassi Tabtab > située à l'extérieur de la surface coopérative; est déclarée libre, la surface comprise à l'intérieur du périmètre ci-après dont les sommets sont définis par les points de coordonnées suivants : Points Longitude Est Latitude Nord 1 7° 10' 27° 50' 7° 25' 27° 50' 2 27° 45' 3 7° 25' 4 7° 20' 27° 45' 5 7° 20' 27° 35' 6 7° 10' 27° 35' Les demandes de permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux portant en totalité ou en partie sur le périmètre ainsi défini, peuvent être déposées auprès de la direction de l'énergie et des carburants, Immeuble « Le Colisée rue Zéphirin Rocas Alger. Avis du 26 décembre 1967 du ministre de l'industrie et de l'énergie, relatif à la surface déclarée libre après renonciation à une partie d'un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux au Sahara. Par arrêté du 26 décembre 1967 du ministre de l'industrie et de l'énergie, a été acceptée la renonciation par ESSO Sahara Inc. et société nationale des pétroles d'Aquitaine (SNPA), à la partie du permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit «Benoud », située à l'extérieur de la surface coopérative; est déclarée libre, la surface comprise à l'intérieur du périmètre ci-après dont les sommets sont définis par les points de coordonnées suivants : 40 JOURNAL OFFICIEL DE LA Points 1 X Y 1 Intersection de la ligne de coordonnées Lambert sud Algérie X = 240.000 avec la limite nord du département de la Saoura. 2 Intersection de la ligne de coordonnées Lambert sud Algérie X = 320.000 avec la limite nord du département de la Saoura. 34-320.000 270.000 340.000 270.000 5 340.000 260.000 6 330.000 260.000 7 330.000 250.000 8 320.000 250.000 9 320.000 230.000 10 310.000 230.000 11 310.000 210.000 Les demandes de permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux portant en totalité ou en partie sur le périmètre ainsi défini, peuvent être déposées auprès de la direction de l'énergie et des carburants, immeuble « Le Colisée », rue Zéphirin Rocas, Alger. Avis du 26 décembre 1967 du ministre de l'industrie et de l'énergie, relatif à une surface déclarée libre après renonciation à une partie d'un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux au Sahara. Par arrêté du 26 décembre 1967 du ministre de l'industrie et de l'énergie, a été acceptée la renonciation par la société nationale des pétroles d'Aquitaine (SNPA), à la partie du permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit Hassi El Gassi Bou Krenissa El Baroud», n'entrant pas dans le domaine minier de l'association coopérative; est déclarée libre, la surface comprise à l'intérieur du périmètre ci-après dont les sommets sont définis par les points de coordonnées suivants Points X Y 1 810.000 270.000 2 810.000 250.000 3 800.000 250.000 4 800.000 240.000 Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 janvier 1968 5 6 780.000 240.000 6 780.000 270.000 Les demandes de permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux portant en totalité ou en partie sur le périmètre ainsi défini, pourront être déposées auprès de la direction de l'énergie et des carburants, immeuble << Le Colisée », rue Zéphirin Rocas, Alger. Avis du 26 décembre 1967 du ministre de l'industrie et de l'énergie, relatif aux surfaces déclarées libres après renonciation à la partie d'un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures au Sahara. Par arrêté du 26 décembre 1967 du ministre de l'industrie et de l'énergie, a été acceptée la renonciation par ESSO saharienne, compagnie française des pétroles (Algérie) (C.F.P.(A) et société de participations pétrolières (PETROPAR), à la partie dù permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit «Erg Oriental», située à l'extérieur de la surface coopérative; sont déclarées libres, les surfaces comprises à l'intérieur des périmètres ci-après dont les sommets sont définis par les points de coordonnées suivants; Périmètre A Points Longitude Est Latitude Nord 1 8° 00′ 32° 05' 2 8° 05' 32° 05' 3 8° 05' 32° 00' 4 8° 00' 32° 00' Périmètre B Points Longitude Est Latitude Nord 1 8° 25' 31° 15' 2 8° 50' 31° 15' 3 8° 50' 31° 10' 4 8° 45' 31° 10' 5 8° 45' 31° 05' 6 8° 25' 31° 05' Les demandes de permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux portant en totalité ou en partie sur les périmètres ainsi définis, peuvent être déposées auprès de la direction de l'énergie et des carburants, immeuble « Le Colisée, rue Zéphirin Rocas, Alger. ot 13 Avenue Abdelkader-Benbarek