Ordonnance n° 68-5 du 11 janvier 1968 instituant un service civil dans la profession d'architecte
Article 2
فتح المادةToute personne inscrite au tableau national des architectes à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, est assujettie au service civil.
Article 3
فتح المادةNul ne pourra désormais être inscrit au tableau national des architectes s'il n'a, au préalable, satisfait à l'obligation du service civil.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 35
Article 4
فتح المادةEst assujettie au service civil, toute personne à laquelle a été ou sera délivré un diplôme d'architecte par une école nationale ou, lorsque cette personne aura bénéficié de l'aide de l'Etat, soit sous forme de bourse nationale ou de bourse de coopération.
Article 5
فتح المادةChaque assujetti effectue le service civil en une période unique de cinq ans.
Cette durée est réduite à trois ans pour les personnes ayant participé à la lutte de libération nationale et titulaires de la fiche individuelle réglementaire.
Article 6
فتح المادةLes personnes assujetties au service civil doivent adresser au ministre chargé de la construction, un dossier comprenant les pièces ci-après :
a) une fiche d'état civil, avec mention des personnes à charge au regard de la législation fiscale;
b) une copie certifiée conforme des titres et diplômes et notamment du diplôme d'architecte ;
c) une fiche individuelle de renseignements, avec indication de l'ancienneté de l'intéressé dans la profession d'architecte:
d) la fiche individuelle réglementaire, pour les personnes ayant participé à la lutte de libération nationale;
e) éventuellement, une demande écrite de l'intéressé faisant état du service et du lieu où il souhaiterait, de préférence, être affecté.
Article 7
فتح المادةL'envoi du dossier prévu à l'article 6 ci-dessus, doit être effectué :
a) dans le délai maximum de trois mois, à dater de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, pour les personnes visées à l'article 2 et pour celles des personnes visées à l'article 4 déjà titulaires du diplôme d'architecte à la date précitée;
b) en même temps que les demandes d'inscription au tableau national des architectes et annexé à celles-ci, pour les personnes visées à l'article 3;
c) dans le délai maximum de trois mois, à dater de l'obtention du diplôme d'architecte, pour celles des personnes visées à l'article 4, qui seront titulaires du diplôme d'architecte postérieurement à la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 8
فتح المادةL'appel et l'affectation des personnes assujetties au service civil, sont effectués par le ministre chargé de la construction.
L'appel des personnes visées à l'article 2 ci-dessus, aura lieu dans un délai de six mois au moins et d'un an au plus, à dater de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, selon un calendrier arrêté par le ministre chargé de la construction.
L'appel des personnes visées à l'article 3, a lieu dans le délai maximum de trois mois, suivant le dépôt de la demande présentée par l'assujetti, en vue d'obtenir son inscription au tableau national des architectes.
L'appel des personnes visées à l'article 4, a lieu dans le délai maximum de trois mois, suivant la date d'obtention du diplôme d'architecte par l'assujetti pour les futurs titulaires du diplôme et dans le délai maximum de trois mois, à dater de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, pour ceux qui étaient déjà titulaires du diplôme à cette dernière date.
Article 9
فتح المادةUn ordre d'appel est notifié par le ministre chargé de la construction, à chaque assujetti, un mois au moins avant l'entrée effective de celui-ci au service civil. L'ordre d'appel précise la date d'entrée en service, ainsi que le lieu et le poste d'affectation fixés par le ministre, en fonction des besoins de l'administration.
Article 10
فتح المادةLes frais de transport en Algérie de l'assujetti et des personnes à sa charge, ainsi que de son mobilier, du lieu de son domicile à son lieu d'affectation, sont à la charge du ministère chargé de la construction. Ils sont réglés à l'intéressé dans les conditions et selon les modalités prévues pour un fonctionnaire de l'Etat affecté au même poste. 36 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 11
فتح المادةLa période de service civil est accomplie, à plein temps, dans les services du ministère chargé de la construction ou du ministère de l'éducation nationale ou dans les collectivités locales, les établissements publics, sociétés nationales ou entreprises en autogestion.
Article 12
فتح المادةPendant le service civil, les assujettis sont soumis aux mêmes obligations que les fonctionnaires ou agents occupant les mêmes emplois.
Ils perçoivent une rémunération comprenant le traitement ainsi que les indemnités et primes de toute nature afférentes à leur emploi d'affectation.
La rémunération de base des personnes appelées en application de l'article 2 ci-dessus, est égale à celle des architectes des corps de l'Etat de même ancienneté dans la profession, classés dans leur grade à l'échelon correspondant à un avancement à la duree moyenne d'ancienneté dans chaque échelon.
La rémunération de base des personnes appelées, en application des articles 3 et 4 ci-dessus, est égale à celle des architectes des corps de l'Etat classés à l'échelon de début de leur grade.
L'assujetti bénéficie, pendant la durée du service civil, des avancements d'échelon prévus pour les architectes des corps de l'Etat avançant à la durée moyenne d'ancienneté dans chaque échelon.
Toutefois, à titre transitoire, jusqu'à la fixation des statuts particuliers des corps d'architectes de l'Etat, la rémunération des architectes astreints au service civil, est fixée par le ministre chargé de la construction, en application des dispositions de l'arrêté interministériel du 18 février 1967 fixant les conditions de rémunération des personnels contractuels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics et de l'arrêté interministériel du 7 novembre 1967 portant application de ces dispositions à certains personnels relevant du ministère des travaux publics et de la construction.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 janvier 1968
Article 13
فتح المادةSont considérés comme accomplissant le service civil:
a) les membres des corps d'architectes de l'Etat, des collectivités et organismes publics en situation d'activité ;
b) les architectes employés à plein temps par contrat dans les services de l'Etat, des collectivités et organismes publics ou dans des entreprises en autogestion.
Article 14
فتح المادةPour les personnes qui, après avoir accompli le service civil, seraient recrutées dans un corps soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, le temps du service civil sera compté comme temps d'activité normale dans le corps de recrutement.
Ce temps est pris en compte pour le calcul de l'ancienneté exigée pour l'avancement dans le grade ainsi que pour l'ouverture et la liquidation des droits à pension ou à la retraite.
Article 15
فتح المادةLes modalités d'application de la présente ordonnance seront, en tant que de besoin, précisées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la construction.
Article 16
فتح المادةLes contrevenants aux dispositions de la présente ordonnance, sont punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 à 5.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement et sont définitivement déchus du droit d'exercer la profession d'architecte sur le territoire national.
Article 17
فتح المادةLa présente ordonnance sera pubiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 janvier 1968.
Houari BOUMEDIENE DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Loi n° 84-10
« Sont abrogées toutes les dispositions antérieures relatives au service civil, notamment celles prévues par : l'ordonnance n° 68-5 du 11 janvier 1968 susvisée: 142 JOURNAL OFFICIEL DE LA -les articles 7 et 8 de l'ordonnan »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
Loi n° 84-10
Loi n° 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du ler septembre 1981 portant ouverture d'un concours, sur titres, pour le recrutement d'architectes de l'Etat au ministère de l'habitat et de l'urbanisme
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 juillet 1981 portant organisation d'un concours, sur titres, pour le recrutement d'architectes de l'Etat au ministère de l'habitat et de l'urbanisme
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.