CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX DECRETS Décret n° 88-36 du 23 février 1988 portant adhésion, Décret n° 88-37 du 23 février 1988 portant création d’un avec réserve, à la convention douanière relative à l’importation temporaire des emballages, en date, à Bruxelles, du 6 octobre 1960, p. 236 établissement militaire de prévention et de rééducation en 4ème région militaire, p. 240
234 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 Février 1988 SOMMAIRE (suite) Décret n° 88-38 du 23 février 1988 portant création d’un centre de recherche sur les coûts et la productivité, p. 240 Décret n° 88-39 du 23 février 1988 portant convocation du corps électoral et réquisition des personnels pour des élections législatives partielles, p. 241 Décret n° 88-40 du 23 février 1988 portant dissolution de l’Assemblée populaire communale de Belkhir, wilaya de Guelma, p. 241 Décret n° 88-41 du 23 février 1988 portant convocation du corps électoral de la commune de Belkhir, wilaya de Guelma, et réquisition des personnels pour lesdites élections, p. 242 Décret n° 88-42 du 23 février 1988 conférant au ministre de l’intérieur, le pouvoir de tutelle sur le Centre national d’études et d’analyses pour la planification, p.242 Décret n° 88-43 du 23 février 1988 fixant la liste des postes supérieurs de l’administration générale de la wilaya, les conditions d’accés à ces postes et leur classification, p. 242 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 31 janvier 1988 mettant fin aux fonctions d’un chef de cabinet au Premier ministère, p. 246 Décret du 31 janvier 1988 mettant fin aux fonctions d’un directeur au Premier ministère, p. 246 Décret du 31 janvier 1988 mettant fin aux fonctions d’un membre du conseil exécutif de la wilaya d’Oum El Bouaghi, chef de division, p. 246 Décret du 31 janvier 1988 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, p. 246 Décrets du 31 janvier 1988 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des affaires religieuses, p. 246 Décret du 31 janvier 1988 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale des transports routiers (S.N.T.R.), p. 246 Décret du 31 janvier 1988 mettant fin aux fonctions du directeur des analyses économiques et financières au ministère de l’industrie lourde, p. 246 Décrets du 31 janvier 1988 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de l’industrie lourde, p. 246 Décret du 31 janvier 1988 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise nationale de construction de matériels et équipements ferroviaires (FERROVIAL), p. 247 Décret du 31 janvier 1988 méttant fin aux fonctions du directeur général de l’institut algérien de normalisation et de propriété industrielle. (I.Ν.Α.Ρ.Ι.), p. 247 Décret du 31 janvier 1988 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise d’engineering et de réalisation sidérurgiques (SERSID), p. 247 Décret du 1er février 1988 portant nomination d’un membre du conseil exécutif de la wilaya de Guelma, chef de division, p. 247 Décret du 1er février 1988 portant nomination d’un membre du conseil exécutif de la wilaya de Bordj Bou Arréridj, chef de division, p. 247 Décrets du 1er février 1988 portant nomination de directeurs d’études au Premier ministère, p. 247 Décrets du 1er février 1988 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire, p. 247 Décret du 1er février 1988 portant nomination d’un inspecteur au ministère des transports. p. 247 Décret du 1er février 1988 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des transports, p. 247 Décret du ler février 1988 portant nomination du directeur général de l’entreprise nationale << Steppe-forage », p. 247 Décret du 1er février 1988 portant nomination du directeur général de l’organisme national de contrôle technique de la construction hydraulique (С.Т.Н.), p. 248 Décret du 1er février 1988 portant nomination d’un inspecteur au ministère des travaux publics, p. 248 Décrets du 1er février 1988 portant nomination de sous-directeurs au ministère des travaux publics, p. 248 Décret du 1er février 1988 portant nomination du directeur général de l’entreprise publique de travaux publics (EPTP-Oran), p. 248
24 Février 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE. 235 SOMMAIRE(SUITE) Décret du 1 février 1988 portant nomination du directeur général de l’entreprise publique des travaux publics de Ghardaia (E.P.T.P. Ghardaia), p. 248 Decret du. 1” février 1988 portant nomination du directeur de l’administration des moyens au ministère des industries légères, p. 248 Décret du 1er février 1988 portant nomination du directeur des analyses économiques et financières au ministère de l’industrie lourde, p. 248 Décret du 1er février 1988 portant nomination, d’un inspecteur au ministère de l’industrie lourde, p. 248 Décrets du 1er février 1988 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’industrie lourde, p. 248 Décret du 1er février 1988 portant nomination du directeur général de l’entreprise nationale de production des véhicules particuliers (P.V.P.), p. 248 Décret du 1er février 1988 portant nomination du directeur général de l’entreprise nationale de sidérurgie (SIDER), p. 248 Décret du 1er février 1988 portant nomination du directeur général de l’entreprise nationale de transformation des produits longs (T.P.L.), p. 248 Décret du 1er février 1988 portant nomination du directeur général de l’entreprise nationale de sel, p. 249 Décret du 1er février 1988 portant nomination du directeur général de l’entreprise nationale des matériels de travaux publics (E.N.T.P.), p. 249 ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 24 janvier 1988 portant création d’une unité de développement de la technologie de silicium auprès du Haut commissariat à la recherche, p. 249 MINISTERE DE L’INTERIEUR Décision du 1er février 1988 portant désignation d’un membre du conseil exécutif de la wilaya de Laghouat, chef de division, par intérim, p. 250 Décision du 1er février 1988 portant désignation d’un membre du conseil exécutif, de la wilaya d’Illizi, chef de division, par intérim, p. 250 Décision du 1er février 1988 portant désignation d’un membre du conseil exécutif de la wilaya de Relizane, chef de division, par intérim, p. 250 MINISTERE DE L’INFORMATION Arrêté du 19 décembre 1987 portant réorganisation interne de l’entreprise nationale de radiodiffusion, p. 250 MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 10 juillet 1987 portant désignation des membres du conseil national des usagers du transport maritime (C.N.U.), p. 253 MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 13 septembre 1987 portant adaptation du plan comptable national au secteur de l’assurance et de la réassurance, p. 254 Arrêté du 13 septembre 1987 portant adaptation du plan comptable national au secteur de l’agriculture, p. 254 Décisions du 3 octobre 1987 portant agrément de géomètres pour l’établissement des documents d’arpentage, p. 254 MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE LA FORMATION Décision du 1er février 1988 portant désignation du directeur des personnels, par intérim, p. 255 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 26 août 1987 portant transfert du petit outillage agricole de l’entreprise nationale << ENAOQ >>> à l’office national « ONAPSA », р. 255 MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 1er février 1988 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, p. 255
236 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 Février 1988 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 88-36 du 23 février 1988 portant, adhésion, avec réserve, à la convention douanière relative à l’importation temporaire des emballages, en date, à Bruxelles, du 6 octobre 1960. Le Président de la République ; Sur le rapport du ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution et notamment son article 111- 1.7°; Vu la convention douanière relative à l’importation temporaire des emballages, en date, à Bruxelles, du 6 octobre 1960; Décrète : Article 1er. La République algérienne démocratique et populaire adhère, avec réserve, à la convention douanière relative à l’importation temporaire des emballages, en date, à Bruxelles, du 6 octobre 1960, qui sera publiée auJournal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 février 1988 Chadli BENDJEDID. CONVENTION DOUANIERE RELATIVE A L’IMPORTATION TEMPORAIRE DES EMBALLAGES PREAMBULE Les Gouvernements signataires de la présente convention, Réunis sous les auspices du Conseil de coopération douanière et des parties contractantes à l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce,. Considérant les vœux exprimés par les représentants du commerce international qui souhaitent voir étendre le champ d’application du régime de l’importation temporaire en franchise, Désireux de faciliter le commerce international, Convaincus que l’adoption de règles générales relatives à l’importation temporaire, en franchise, des emballages apportera des avantages substantiels au commerce international, Sont convenus de ce qui suit : CHAPITRE PREMIER DEFINITIONS. Article 1er Aux fins de la présente convention, on entend: a) par<< Emballages >> tous les articles servant ou destinés à servir d’emballages dans l’état où ils sont importés et notamment ; : I) les contenants utilisés ou destinés à être utilisés pour l’emballage extérieur ou intérieur de marchandises, II) les supports utilisés ou destinés à être utilisés pour l’enroulement, le pliage ou la fixation de marchandises; Sont exlus les matériaux d’emballage (paille, papier, fibres de verre, copeaux, etc.) importés en vrac ; Sont exclus également les engins de transport, notamment les « containers » au sens donné à ce mot dans l’article premier, (b) de la Convention douanière relative aux containers en date, à Genève, du 18 mai 1956; b) par « Droits à l’importation », les droits de douane et tous autres droits et taxes perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation ainsi que tous les droits d’accise et taxes intérieures dont sont passibles les articles importés, à l’exclusion, toutefois, des redevances et impositions qui sont limitées au coût approximatif des services rendus et qui ne constituent pas une protection indirecte des produits nationaux ou des taxes de caractère fiscal à l’importation; c) par << Admission temporaire», l’importation temporaire, en franchise de droits à l’importation, sans prohibitions ni restrictions d’importation, à charge de réexportation; d) par << Emballages pleins » les emballages utilisés avec d’autres marchandises; e) par << Marchandises contenues dans les emballages », les marchandises présentées avec les emballages pleins; f) par << Personnes », à la fois les personnes physiques et les personnes morales. CHAPITRE II CHAMP D’APPLICATION Article 2 L’admission temporaire est accordée aux emballages lorsqu’ils sont susceptibles d’être identifiés à la réexportation et que :
24 Février 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA a) importés pleins, ils sont déclarés devoir être réexportés vides ou pleins; b) importés vides, ils sont déclarés devoir être réexportés pleins; La réexportation devant, dans les deux cas, être effectuée par le bénéficiaire de l’admission temporaire. Article 3 Les dispositions de la présente Convention n’affectent en rien les législations des partieses contractantes relatives à la liquidation des droits à l’importation sur les marchandises contenues dans les emballages. CHAPITRE III CONDITIONS PARTICULIERES D’APPLICATION Article 4 Chaque partie contractante s’engage, dans tous les cas où elle l’estime possible, à ne pas exiger la constitution d’une garantie et à se contenter d’un engagement de réexporter les emballages. Article 5 La réexportation des emballages placés en admission temporaire aura lieu, pour les emballages importés pleins, dans les six mois et, pour les emballages importés vides, dans les trois mois qui suivront la date de l’importation. Pour des raisons valables, ces délais pourront être prorogés par les autorités douanières du pays d’importation dans les limites préscrites par leur législation. Article 6 La réexportation des emballages placés en admission temporaire pourra s’effectuer en une ou plusieurs fois et à destination de tout pays, par tout bureau de douane ouvert à ces opérations, même si ce bureau est différent de celui d’importation. Article 7 Les emballages placés en admission temporaire ne pourront, même occasionnellement, être utilisés à l’intérieur du pays d’importation, sauf en vue de l’exportation de marchandises. Dans le cas des emballages importés pleins, cette interdiction ne s’applique qu’à partir du moment où ils ont été vidés de leur contenu. Article 8
- En cas d’accident dûment établi et nonobstant l’obligation de réexportation prévue par la présente convention, la réexportation des emballages gravement endommagés ne sera pas exigée, pourvu qu’ils soient, selon la décision des autorités douanières : REPUBLIQUE ALGERIENNE 237 a) soumis aux droits à l’importation dus en l’espèce; ou b) abandonnés franco de tous frais au Trésor public du pays d’importation temporaire; ou c) détruits, sous contrôle officiel, sans qu’il puisse en résulter de frais pour le Trésor public du pays d’importation temporaire.
- Lorsque des emballages importés temporairement ne pourront être réexportés par suite d’une saisie et que cette saisie n’aura pas été pratiquée à la requête de particuliers, l’obligation de réexportation sera suspendue pendant la durée de la saisie. CHAPITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Article 9 Toute infraction aux dispositions de la présente convention, toute substitution, fausse déclaration ou manœuvre ayant pour effet de faire bénéficier indûment une personne ou un objet des régimes prévus par la présente convention, exposera le contrevenant, dans le pays où l’infraction a été commise, aux sanctions prévues par la législation de ce pays et, le cas échéant, au paiement des droits à l’importation exigibles. Article 10 Les dispositions de la présente convention ne mettent pas obstacle à l’application des restrictions et contrôles dérivant des réglementations nationales et basés sur des considérations de moralité publique, de sécurité publique, d’hygiène ou de santé publique ou sur des considérations d’ordre vétérinaire ou phytopathologique. Article 11 : Pour l’application de la présente convention, les territoires des parties contractantes qui forment une union douanière ou économique, peuvent être considérés comme un seul territoire. Article 12- Les dispositions de la présente convention établissent des facilités minima et ne mettent pas obstacle à l’application de facilités plus grandes que certaines parties contractantes accordent ou accorderaient soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d’accords bilatéraux ou plurilatéraux.
238 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 Février 1988 CHAPITRE V CLAUSES FINALES Article 13
- Les parties contractantes se réunissent, lorsqu’il est nécessaire, pour examiner les conditions dans lesquelles la présente convention est appliquée afin, notamment, de prendre les mesures nécessaires pour en assurer l’interprétation et l’application uniformes.
- Ces réunions sont convoquées par le secrétaire général du conseil de coopération douanière, sur la demande d’une partie contractante, et, sauf décision contraire, des parties contractantes, elles se tiennent au siège du Conseil de coopération douanière. La réunion des parties contractantes adopte son règlement intérieur.
- Les décisions des parties contractantes sont prises à la majorité des deux tiers de celles qui sont \ présentes et qui prennent part au vote.
- Les parties contractantes ne peuvent valablement se prononcer sur une question que si plus de la moitié d’entre elles sont représentées. Article 14.
- Tout différend entre parties contractantes en ce qui concerne l’interprétation ou l’application de la présente convention sera, autant que possible, réglé par voie de négociations directes entre lesdites parties.
- Tout différend qui ne sera pas réglé par voie de négociations directes sera porté, par les parties en cause, devant les parties contractantes qui l’examineront et feront des recommandations en vue de son règlement.
- Les parties au différend peuvent convenir, d’avance, d’accepter les recommandations des parties contractantes. Article 15.
- Le Gouvernement de tout Etat membre du Conseil de coopération douanière et de tout Etat membre de l’Organisation des Nations unies ou de ses institutions spécialisées pourra devenir partie contractante à la présente convention: (a) en la signant, sans réserve de ratification; (b) en la ratifiant après l’avoir signée sous réserve de ratification ou; (c) en y adhérant..
- La présente convention sera ouverte, jusqu’au 31 mars 1961, à la signature, à Bruxelles, au siège du Conseil de coopération douanière, des Gouvernements des Etats visés au paragraphe 1 du présent article. Après cette date, elle sera ouverte à leur adhésion.
- Dans le cas prévu au paragraphe 1 (b) du présent | article, la convention sera soumise à la ratification des Etats signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.
- Lé Gouvernement de tout Etat non membre des organisations visées au paragraphe 1 du présent article, auquel une invitation aura été adressée à cet effet par le secrétaire général du Conseil de coopération douanière, sur la demande des parties contractantes, pourra devenir partie contractante à la présente convention, en y adhérant après son entrée en vigueur.
- Les instruments de ratification ou d’adhésion seront déposés auprès du secrétaire général du Conseil de coopération douanière. Article 16.
- La présente convention entrera en vigueur trois mois après que cinq des Etats mentionnés au paragraphe 1 de l’article 15 de la présente convention l’auront signée sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion.
- Pour chaque Etat qui la ratifiera ou y adhérera après que cinq Etats l’auront signée sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion, la présente convention entrera en vigueur trois mois après le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion dudit Etat.. Article 17.
- La présente convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute partie contractante pourra la dénoncer, à tout moment, après la date de son entrée en vigueur, telle qu’elle est fixée à l’article 16 de la présente convention.
- La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès du secrétaire général du Conseil de coopération douanière.
- La dénonciation prendra effet six mois après la réception de l’instrument de dénonciation par le secrétaire général du Conseil de coopération douanière. Article 18
- Les parties contractantes peuvent recommander des amendements à la présente convention.
24 Février 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 239
- Le texte de tout projet d’amendement ainsi recommandé sera communiqué par le secrétaire général du Conseil de coopération douanière à toutes les parties contractantes, aux Gouvernements de tous les autres Etats signataires ou adhérents, au secrétaire général de l’Organisation des Nations unies et aux parties contractantes à l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.
- Tout projet d’amendement qui aura été communiqué conformément au paragraphe précédent sera réputé accepté si aucune partie contractante ne formule d’objection, dans un délai de six mois, à compter de la date à laquelle le secrétaire général du Conseil de coopération douanière aura communiqué ledit projet d’amendement.
- Le secrétaire général du Conseil de coopération douanière fera connaître à toutes les parties contractantes si une objection a été formulée contre un projet d’amendement et, en l’absence d’objection, l’amendement entrera en vigueur pour toutes les parties contractantes, trois mois après l’expiration du délai de six mois visé au paragraphe précédent.
- Le secrétaire général du Conseil de coopération douanière notifiera à toutes les parties contractantes ainsi qu’aux autres Etats signataires ou adhérents, au secrétaire général des Nations unies et aux parties contractantes à l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, les amendements acceptés ou réputés acceptés.
- Tout Gouvernement qui ratifie la présente convention ou y adhére est réputé avoir accepté les amendements entrés en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion. Article 19.
- Tout Gouvernement peut, soit au moment de la signature sans réserve de ratification, de la ratification ou de l’adhésion, soit ultérieurement, déclarer par notification au secrétaire général du Conseil de coopération douanière que la présente convention s’étend à l’ensemble ou à certains des territoires dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité; la convention sera applicable auxdits territoires trois mois après la date de réception de cette notification par le secrétaire général du Conseil de coopération douanière, mais pas avant la date d’entrée en vigueur de la présente convention à l’égard de ce Gouvernement.
- Tout Gouvernement ayant, en vertu du paragraphe 1 du présent article, accepté la présente convention pour un territoire dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité, peut notifier au secrétaire général du Conseil de coopération | douanière, conformément aux dispositions de l’article 17 de la présente convention, que ce territoire cessera d’appliquer la convention. Article 20.
- Chaque partie contractante pourra, au moment où elle signera ou ratifiera la présente convention ou y adhérera, déclarer qu’elle ne se considère liée par l’article 2 de la convention qu’en ce qui concerne les emballages qui n’ont pas fait l’objet d’un achat, d’une location-vente ou d’un contrat de même nature, conclu par une personne établie ou domiciliée dans son territoire.
- Toute partie contractante qui aura formulé une réserve conformément au paragraphe 1 du présent article, pourra à tout moment, lever cette réserve par une notification adressée au secrétaire général du Conseil de coopération douanière.
- Aucune autre réserve à la présente convention ne sera admise. Article 21. Le secrétaire général du Conseil de coopération douanière notifiera à tous les Etats signataires et adhérents, au secrétaire général des Nations unies et aux parties contractantes à l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce: (a) les signatures, ratifications et adhésions visées à l’article 15; (b) la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur conformément à l’article 16; (c) les dénonciations notifiées conformément à l’article 17; (d) l’entrée en vigueur de tout amendement conformément à l’article 18; (e) les notifications reçues conformément à l’article 19. (f) les déclarations et notifications reçues conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 20. Article 22. Conformément à l’article 102 de la Charte des Nations unies, la présente convention sera enregistrée au secrétariat des Nations unies à la requête du secrétaire général du Conseil de coopération douanière. (I) En foi de quoi les plénipotentiaires, soussignés, ont signé la présente convention. (II) Fait à Bruxelles, le six octobre dis-neuf cent soixante, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du secretaire général du Conseilde coopération douanière qui en transmettra à tous les Etats signataires et adhérents, des copies certifiées | conformes. :
240 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 Février 1988 DECRETS Décret n° 88-37 du 23 février 1988portant création d’un établissement militaire de prévention et de rééducation en 4ème région militaire. Le Président de la République ; Sur le rapport du ministre de la défense nationale; Vu la Constitution et notamment son article 111-10° et 12°; Vu l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971 portant i’ code de justice militaire, modifiée et complétée, et notamment son article 102; Vu l’ordonnance n° 84-02 du 8 septembre 1984 portant définition, composition, formation et gestion du domaine militaire, approuvée par la loi n° 84-19 du 6 novembre 1984 et notamment son article 6; Vu le décret n° 73-3 du 5 janvier 1973 portant organisation des prisons militaires et notamment son article 3; Décrète : Article 1er: Il est créé, dans le ressort territorial de la 4ème région militaire, un établissement militaire de prévention et de rééducation à Ouargla. Il sera implanté dans les locaux libérés par la section judiciaire du tribunal militaire de Blida à Ouargla. Art. 2: La dotation en personnels et en matériels de cette unité se fera conformément à la réglementation en vigueur. Art. 3: Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 février 1988. Chadli BENDJEDID. Décret n° 88-38 du 23 février 1988 portant création d’un centre de recherche sur les coûts et la productivité Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 82-435 du 4 décembre 1982 portant création du Centre national d’analyse des coûts et de la productivité ; Vu le décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 relatif aux unités de recherche scientifique et technique; Vu le décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 fixant le statut des centres de recherche créés auprès des administrations centrales; Vu le décret n° 86-72 du 8 avril 1986 portant création d’un Haut Commissariat à la recherche ; Décrète : Article 1er Il est créé un centre de recherche scientifique et technique à vocation intersectorielle, dénommé «Centre de recherche sur les coûts et la productivité» par abréviation « C.R.C.P. ». désigné ci-après «le centre». Le centre est régi par les dispositions du décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 susvisé et par celles du présent décret. Art. 2. - Le centre est placé sous la tutelle du délégué à la planification. Le siège du centre est fixé à Douéra. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret. Art. 3. - Outre les missions générales prévues à l’article 11 du décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 susvisé, le centre a pour mission de mener tous travaux de recherche et d’études relatives aux coûts et à la productivité en vue de leur amélioration. A ce titre, il est chargé : d’étudier la formation des coûts, d’analyser la productivité et d’identifier les phénomènes de surcoût ou de la sous-utilisation des facteurs de production, d’étudier et de proposer les paramètres de détermination des coûts normatifs et des instruments de mesure de la productivité, de concevoir et de proposer les mesures et programmes tendant à la réduction des coûts et à l’accroissement de la productivité, d’étudier l’impact de toute variation de coûts ou de toute modification des prix, de la fiscalité ou de la productivité, de participer à la constitution de banques de données scientifiques et techniques relatives aux coûts et à la productivité et de favoriser l’accès aux différents utilisateurs, de promouvoir l’introduction des moyens modernes, notamment l’utilisation de l’informatique lui permettant de mener rationnellement sa mission.
24 Février 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. Le centre participe, dans le cadre de la règlementation en vigueur, aux séminaires et aux rencontres scientifiques se rapportant à son objet. Art. 5: Conformément à l’article 11 du décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 susvisé, le conseil d’orientation du centre est composé comme suit : le représentant du délégué à la planification, président, le directeur du centre, un représentant du ministère des finances, un représentant du ministère du commerce, un représentant du ministère du travail et des affaires sociales, un représentant du ministère de l’industrie lourde, un représentant du ministère de l’agriculture, un représentant du ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, un représentant du Haut Commissariat à la recherche, un représentant des personnels chercheurs du centre, un représentant des personnels administratifs et techniques du centre. Art. 6.- Les activités, droits, obligations, structures, moyens et biens détenus ou gérés par le Centre national d’analyse des coûts et de la productivité sont transférés, selon les procédures légales et réglementaires en vigueur, au Centre de recherche sur les coûts et la productivité. Art. 7. Les dispositions du décret n° 82-435 du 4 décembre 1982 portant création du Centre national d’analyse des coûts et de la productivité sont abrogées. Art. 8. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 février1988. Chadli BENDJEDID Décret n° 88-39 du 23 février 1988 portant convocation du corps électoral et réquisition des personnels pour des élections législatives partielles. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10°, 140 et 152; REPUBLIQUE ALGERIENNE 241 Vu la loi n° 77-01 du 15 août 1977, modifiée et complétée, portant règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 79-01 du 9 janvier 1979 portant statut du député et notamment ses articles 3 et 41 ; Vu la loi n° 80-08 du 25 octobre 1980, modifiée et complétée, portant loi électorale ; Vu le décret n° 80-05 du 12 janvier 1980 portant réglementation des modalités d’attribution d’indemnités forfaitaires aux personnels requis pour participer à l’organisation et au déroulement d’élections; Vu le décret n° 84-298 du 13 octobre 1984 fixant les conditions de réquisition de personnels lors des élections; Vu le décret n° 86-265 du 28 octobre 1986, modifié et complété, déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection à l’Assemblée populaire nationale; Vu la notification, en date du 18 novembre 1987, de la déclaration de vacance du siège du député Taïeb BELGUENDOUZ, décédé. Décrète : Article 1er: Le corps électoral de la quatrième circonscription électorale de la wilaya de Sidi Bel Abbès est convoqué le vendredi 25 mars 1988 en vue de procéder à l’élection d’un député à l’Assemblée populaire nationale en remplacement du député Taïeb BELGUENDOUZ, décédé. Art 2.- La quatrième circonscription électorale de la wilaya de Sidi Bel Abbès est celle déterminée par le décret n° 86-265 du 28 octobre 1986 susvisé. Art 3.- Les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités locales concernés et nécessaires au déroulement de l’élection législative partielle sont requis pendant la durée du scrutin, conformément au décret n° 84-298 du 13 octobre 1984 susvisé. Art 4.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 février 1988. Chadli BENDJEDID. Décret n° 88-40 du 23 février 1988 portant dissolution de l’assemblée populaire communale de Belkhir, wilaya de Guelma. Le Président de la République Sur le rapport du ministre de l’intérieur ; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152;
242 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal et notamment son article 112; Vu la loi n° 80-08 dù 25 octobre 1980, modifiée et complétée, portant loi électorale ; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Décrète : Article 1er. - L’assemblée populaire communale de Belkhir, wilaya de Guelma, est dissoute. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 23 février 1988. Chadli BENDJEDID. Décret n° 88-41 du 23 février 1988 portant convocation du corps électoral de la commune de Belkhir, wilaya de Guelma, et réquisition des personnels pour lesdites élections Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur ; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal, notamment son article 115; Vu la loi n° 80-08 du 25 octobre 1980, modifiée et complétée, portant loi électorale : Vu le décret n° 80-05 du 12 Janvier 1985 portant réglementation des modalités d’attribution d’indemnités forfaitaires aux personnels requis pour participer à l’organisation et au déroulement d’élections; Vu le décret n° 84-298 du 13 octobre 1984 fixant les conditions de réquisition des personnels lors des élections; Vu le décret n° 88-40 du 23 février 1988 portant dissolution de l’assemblée populaire communale de Belkhir, wilaya de Guelma; Décrète : Article 1er. - Les électrices et les électeurs de la commune de Belkhir, wilaya de Guelma, sont convoqués le vendredi 15 avril 1988, en vue de procéder à l’élection d’une nouvelle assemblée popu ire communale composée de quinze (15) membres. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 Février 1988: Art. 2. - Les personnels nécessaires au déroulement de l’élection sont requis conformément aux dispositions du décret n° 84-298 du 13 octobre 1984 susvisé, pour la période du scrutin. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 février 1988. Chadli BENDJEDID. Décret n° 88-42 du 23 février 1988 conférant au ministre de l’intérieur, le pouvoir de tutelle sur le centre national d’études et d’analyses pour la planification. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; ! Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-64 du 10 mars 1984 érigeant l’institut national d’études et d’analyses pour la planification en Centre national d’études et d’analyses pour la planification; Décrète : Article 1er. - Le pouvoir de tutelle sur le Centre national d’études et d’analyses pour la planification est conféré au ministre de l’intérieur qui l’exercera dans les limites et formes prévues par la règlementation en vigueur. Art.2. - Sont abrogées toutes dispositions du décret n°84-64 du 10 mars 1984 susvisé, contraires à celles du présent décret et notamment son article 2. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 février 1988. Chadli BENDJEDID. Décret n° 88-43 du 23 février 1988 fixant la liste des postes supérieurs de l’administration générale de la wilaya, les conditions d’accès à ces postes et leur classification Le Président de la République Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152;
24 Février 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya, ensemble les textes pris pour son application; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur, ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret n° 76-104 du 10 juin 1976 relatif aux inspections de la fonction publique; Vu le décret n° 81-82 du 2 mai 1981 portant création d’un emploi spécifique de secrétaire général de daïra; Vu le décret n° 83-547 du 24 septembre 1983 fixant les conditions de nomination des membres des conseils exécutifs de wilaya et de certaines catégories de fonctionnaires de la wilaya; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques, ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation, ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret n° 87-94 du 28 avril 1987 fixant les modalités de gestion des crédits mis à la disposition des walis pour le fonctionnement des services déconcentrés de l’Etat; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer la liste des postes supérieurs de l’administration générale de la wilaya, les conditions d’accès à ces postes et leur classification. CHAPITRE I LISTE DES POSTES SUPERIEURS Art. 2. La liste des postes supérieurs de l’administration générale de la wilaya est arrêtée ainsi qu’il suit : Chefs de service, Chefs de bureau, Secrétaire général de daïra, Inspecteur à l’inspection générale, Attaché de cabinet, Inspecteur des moudjahidine, Inspecteur des affaires religieuses, Inspecteur chargé de la généralisation de l’utilisation de la langue nationale, REPUBLIQUE ALGERIENNE 243 Inspecteur de la fonction publique, Inspecteur adjoint de la fonction publique. CHAPITRE II CONDITIONS D’ACCES SECTION I DISPOSITIONS GENERALES Art. 3. - Les emplois de chef de service et de chef de bureau sont érigés, chacun, en deux postes supérieurs et pourvus, respectivement, dans le cadre des dispositions de l’article 59 du décret n° 86-30 du 18 février 1986 susvisé et dans les conditions fixées aux 1° et 2º des articles 4 et 5 ci-dessous. Art. 4. Les chefs de service sont nommés : 1°) parmi les fonctionnaires justifiant d’une formation universitaire de quatre (4) années au moins ou appartenant à un corps classé à la catégorie quatorze (14) et plus, ayant exercé pendant cinq (5) ans au moins, au sein des institutions et administrations publiques ainsi que des établissements, entreprises et organismes publics. 2°) parmi les fonctionnaires justifiant d’une formation de technicien supérieur ou d’une formation équivalente et appartenant à un corps classé au moins à la catégorie treize (13), ayant exercé pendant cinq (5) ans au moins au sein des institutions et administrations publiques ainsi que des établissements, entreprises et organismes publics. Art. 5. Les chefs de bureau sont nommés : 1°-parmi les fonctionnaires justifiant d’une formation universitaire de quatre (4) années au moins et appartenant à un corps classé à la catégorie quatorze (14) et plus, ayant exercé pendant trois (3) ans au moins au sein des institutions et administrations publiques ainsi que des établissements, entreprises et organismes publics. 2°- parmi les fonctionnaires justifiant d’une formation de technicien ou d’une formation équivalente ou appartenant à un corps classé au moins à la catégorie douze (12), ayant exercé pendant trois (3) ans au moins au sein des institutions et administrations publiques ainsi que des établissements, entreprises et organismes publics. Art. 6. Les attachés de cabinet sont nommés parmi les fonctionnaires justifiant d’un niveau de qualification et d’expérience professionnelle en adéquation avec les exigences du poste.
244 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. - Les inspecteurs de l’inspection générale, les inspecteurs des moudjahidine et les inspecteurs des affaires religieuses sont nommés parmi les fonctionnaires justifiant d’une formation universitaire de quatre (4) années au moins ou appartenant à un corps classé à la catégorie quatorze (14) et plus, ayant exercé pendant cinq (5) ans au moins au sein des institutions et administrations publiques ainsi que des établissements, entreprises et organismes publics. Art. 8. - Les inspecteurs chargés de la généralisation de l’utilisation de la langue nationale sont nommés parmi les administrateurs ou les fonctionnaires appartenant aux corps enseignants de même niveau, ayant exercé pendant cinq (5) ans au moins au sein des institutions et administrations publiques ainsi qu’au sein des établissements, entreprises et organismes publics. Art. 9. A défaut de candidatures de fonctionnaires remplissant les conditions d’accès au poste, les chefs de service et les chefs de bureau peuvent être recrutés parmi les travailleurs des organismes et entreprises publics justifiant d’une formation universitaire de quatre (4) années ou plus et d’une expérience professionnelle de cinq (5) ans au moins. Art. 10. Les conditions de nomination aux postes d’inspecteur de la fonction publique et d’inspecteur adjoint de la fonction publique demeurent régies par les dispositions du décret n° 76-104 du 10 juin 1976 susvisé. Art. 11. Les conditions de nomination au poste de secrétaire général de daïra demeurent régies par les dispositions du décret n° 81-82 du 2 mai 1981 susvisé. Art. 12. Outre les conditions d’accès prévues aux articles 4 à 11 ci-dessus, les travailleurs nommés ou recrutés pour occuper les postes supérieurs visés à l’article 2 ci-dessus, doivent justifier d’un profil correspondant aux exigences du poste. SECTION II DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 13. Les postes de chef de service, de chef de bureau, d’inspecteur des moudjahidine et d’inspecteur des affaires religieuses peuvent être occupés, au titre de l’intérim, dans les conditions fixées à l’article 33 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Art. 14. - Peuvent être désignés, dans les conditions fixées à l’article 13 ci-dessus, pour occuper les postes ci-dessous : a) - postes de chef de service, d’inspecteur des affaires religieuses et d’inspecteur dés moudjahidine
- Les agents nommés ou recrutés en qualité de contractuel dans un corps classé au moins à la catégorie quatorze (14). REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 Février 1988 b) - Poste de chef de bureau
- Les fonctionnaires nommés et les agents contractuels recrutés dans un corps classé au moins à la catégorie douze (12). CHAPITRE III PROCEDURES DE NOMINATION ET DE DESIGNATION Art. 15. Les arrêtés de nomination aux postes de chefs de service sont pris par le wali, le ministre gestionnaire du corps préalablement consulté. Art. 16. les arrêtés de nomination aux postes d’attaché de cabinet, d’inspecteur chargé de la généralisation de l’utilisation de la langue nationale, de chef de bureau et de secrétaire général de daïra sont pris par le wali. Art. 17. Les arrêtés de nomination aux postes d’inspecteur des moudjahidine et d’inspecteur des affaires religieuses sont pris par le wali, le ministre des moudjahidine et le ministre des affaires religieuses préalablement consultés. Art. 18. - Les décisions de désignation en qualité d’intérimaire des postes visés aux articles 13 et 14 ci-dessus sont prises par le wali. Art. 19. - Les arrêtés de nomination et les décisions d’intérim sont soumis au visa de l’inspection de la fonction publique et du contrôle financier de la wilaya, préalablement à leur signature. Les arrêtés et décisions prennent effet à compter de la date d’installation des agents concernés, sans que cette date soit antérieure à celle de leur signature. Art. 20. Les arrêtés de nomination et les décisions d’intérim sont transmis, pour information, à chaque ministre concerné. Art. 21. Les arrêtés de nomination au poste d’inspecteur à l’inspection générale de wilaya est pris par le ministre de l’intérieur, sur proposition du wali. Art. 22. Les arrêtés de nomination aux postes d’inspecteur et d’inspecteur adjoint de la fonction publique sont pris par l’autorité chargée de la fonction publique, après avis du wali. Art. 23. Les arrêtés de nomination aux postes | supérieurs visés aux articles 21 et 22 ci-dessus sont soumis aux organes centraux de contrôle de la fonction publique et des finances préalablement à leur signature. Ces arrêtes prennent effet à compter de la date d’installation des agents concernés, sans que cette date soit antérieure à celle de leur signature.
24 Février 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE IV CLASSIFICATION ET REMUNERATION Art. 24. Les postes supérieurs visés à l’article 2 d-dessus sont classés ainsi qu’il suit, lorsqu’ils sont pourvus, soit au titre du 1º) des articles 4 et 5 ci-dessus, spit au titre des articles 6 à 11 du présent décret qui leur sont applicables: DESIGNATION DE CLASSEMENT POSTES SUPERIEURS catégorie section indice Chef de service 17 5 581 Chef de bureau 16 4 512 Inspecteur et inspecteur 17 5 581 spécialisé Attaché de cabinet 17 5 581 Secrétaire général de 17 1 534 daira Inspecteur adjoint de la 15 3 452 fonction publique 3 Art. 25.- Les postes supérieurs visés à l’articles 2 d-dessus, sont classés ainsi qu’il suit, lorsqu’ils sont pourvus, soit au titre du 2°des articles 4 et 5 ci-dessus qui leur sont applicables, soit en qualité d’intérimaires DESIGNATION DES CLASSEMENT POSTES SUPERIEURS catégorie section indice Chef de service 15 3 452 Chef de Bureau 14 5 424 Inspecteur Spécialisé 15 3 452 CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 26. - Nonobstant les dispositions des articles 13 et 14 ci-dessus et à titre transitoire jusqu’au 31 décembre 1988, les agents régulièrement nommés antérieurement au 18 février 1986 en qualité de directeur des affaires religieuses, de sous-directeur des moudjahidine, de sous-directeur ou de chef de service neuvent être désignés en qualité d’intérimaire aux postes supérieurs de chef de service, d’inspecteur des moudjahidine et d’inspecteur des affaires religieuses. REPUBLIQUE ALGERIENNE 245 Art. 27. - Dans les mêmes conditions que prévues à l’article 25 ci-dessus, le poste de chef de bureau peut être pourvu parmi les agents régulièrement nommés en qualité de chef de bureau. Art. 28. Les dispositions du présent décret s’appliquent aux agents nommés ou désignés en qualité d’intérimaires aux postes supérieurs visés à l’article 2 ci-dessus, lors de la mise en oeuvre du décret n° 86-30 du 18 février 1986 susvisé. Sont également régis par le présent décret, les inspecteurs et inspecteurs adjoints de la fonction publique ainsi que les secrétaires généraux de daïra régulièrement nommés dans le cadre de la réglementation qui leur était applicable. Art. 29. - Les agents nommés ou désignés en qualité d’intérimaires, selon le cas, bénéficient des dispositions des articles 23 et 24 ci-dessus, à compter de la date de leur installation, sans que cette date soit antérieure à la date de signature de l’arrêté de nomination ou de la décision d’intérim. Art. 30. - Les inspecteurs des affaires religieuses et les inspecteurs des moudjahidine, installés dans leurs fonctions antérieurement au ler janvier 1987 et remplissant les conditions de nomination au poste à cette date, bénéficient de leur rémunération avec effet du 1er janvier 1987. Art. 31. - Les inspecteurs et inspecteurs adjoints de la fonction publique, ainsi que les secrétaires généraux de daïra, régulièrement nommés et installés antérieurement au 1er janvier 1987, bénéficient de leur rémunération avec effet du 1er janvier 1987. CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES Art. 32. Est abrogé le décret n° 83-547 du 24 septembre 1983 fixant les conditions de nomination des membres des conseils exécutifs de wilaya et de certaines catégories de fonctionnaires de la wilaya. Art. 33.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 février 1988. Chadli BENDJEDID
246 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 Février 1988 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 31 janvier 1988 mettant fin aux fonctions d’un chef de cabinet au Premier ministère. Par décret du 31 janvier 1988, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet au Premier ministère, exercées par Mr Messaoud Titah, appelé à une autre fonction supérieure. Décret du 31 janvier 1988 mettant fin aux fonctions d’un directeur au Premier ministère. Par décret du 31 janvier 1988, il est mis fin aux fonctions de directeur au Premier ministère, exercées par Mr Chadli Hamza, appelé à une autre fonction supérieure. Décret du 31 janvier 1988 mettant fin aux fonctions d’un membre du conseil exécutif de la wilaya d’Oum El Bouaghi, chef de division. Par décret du 31 janvier 1988, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya d’Oum El Bouaghi, chef de la division de la régulation économique, exercées par Mr Zoubeir Bensebbane, appelé à une autre fonction supérieure. Décret du 31 janvier 1988 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du 31 janvier 1988, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de l’Union des Républiques socialistes soviétiques à Moscou, exercées par Mr Abdallah Feddal, appelé à une autre fonction supérieure. Décrets du 31 janvier 1988 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des affaires religieuses. Par décret du 31. janvier 1988, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du patrimoine islamique, au ministère des affaires religieuses, exercées par Mr Amor Chekiri, admis à la retraite. Par décret du 31 janvier 1988, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’enseignement coranique au ministère des affaires religieuses, exercées par Mr Mohamed Bouakaz, admis à la retraite. Décret du 31 janvier 1988 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale des transports routiers (S.N.T.R). Par décret du 31 janvier 1988, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la société nationale des transports routiers (S.N.T.R), exercées par Mr Mokhtar Amar. Décret du 31 janvier 1988 mettant fin aux fonctions du directeur des analyses économiques et financières au ministère de l’industrie lourde. Par décret du 31 janvier 1988, il est mis fin aux fonctions de directeur des analyses économiques et financières au ministère de l’industrie lourde, exercées par Mr Achour Lamri. Décrets du 31 janvier 1988 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de l’industrie lourde. Par décret du 31 janvier 1988, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du suivi des plans de production à la direction des mines et de la géologie, au
24 Février 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA ministère de l’industrie lourde, exercées par Mr Abdelbaki Benbarkat, appelé à une autre fonction supérieure. Par décret du 31 janvier 1988, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du marché et des échanges à la direction des analyses économiques et financières, au ministère de l’industrie lourde, exercées par Mr Belkacem Nekiche, appelé à une autre fonction supérieure. Par décret du 31 janvier 1988, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du suivi des plans de production à la direction de la planification, au ministère de l’industrie lourde, exercées par Mr Mohamed Dhif, appelé à une autre fonction supérieure. Décret du 31 janvier 1988 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’Entreprise nationale de construction de matériels et équipements ferroviaires (FERROVIAL). Par décret du 31 janvier 1988, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’Entreprise nationale de construction de matériels et équipements ferroviaires (FERROVIAL), exercées par Mr Layachi Saighi, appelé à une autre fonction. Décret du 31 janvier 1988 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’Institut algérien de normalisation et de propriété industrielle (Ι.Ν.Α.Ρ.Ι). Par décret du 31 janvier 1988, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’Institut algérien de normalisation et de propriété industrielle (I.N.A.P.I), exercées par Mr Mahfoud Albane. Décret du 31 janvier 1988 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise d’engineering et de réalisation sidérurgiques (SERSID). Par décret du 31 janvier 1988, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’entreprise d’engineering et de réalisation sidérurgiques (SERSID), exercées par Mr Mohamed Boutchacha, appelé à une autre fonction. ** Décret du 1er février 1988 portant nomination d’un membre du conseil exécutif de la wilaya de Guelma, chef de division. Par décret du 1er février 1988, Mr Abdelhamid Youbi est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de REPUBLIQUE ALGERIENNE 247 | Guelma, chef de la division de la santé et de la population. Décret du 1er février 1988 portant nomination d’un membre du conseil exécutif de la wilaya de Bordj Bou Arréridj, chef de division. Par décret du 1er février. 1988, Mr Zoubeir Bensebbane est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Bordj Bou Arréridj, chef de la division de la réglementation, de l’animation locale et des moyens généraux. Décrets du 1er février 1988 portant nomination de directeurs d’études au Premier ministère. Par décret du 1er février 1988, Mr Messaoud Titah est nommé directeur d’études au Premier ministère. Par décret du 1er février 1988, Mr Chadli Hamza est nommé directeur d’études au Premier ministère. Décrets du 1er février 1988 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du 1er février 1988, Mr Mohamed Amine ALOUANE est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République de Zimbabwé à Harare. Par décret du 1er février 1988, Mr Abdallah Feddal est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République d’Argentine à Buènos-Airès. Décret du 1er février 1988 portant nomination d’un inspecteur au ministère des transports. Par décret du 1er février 1988, M. Chaâbane Hached est nommé inspecteur au ministère des transports. Décret du 1er février 1988 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des transports. Par décret du 1er février 1988, M. L’Hocine Ould- Saada est nommé sous-directeur des transports routiers au ministère des transports. Décret du 1er février 1988 portant nomination du directeur général de l’Entreprise nationale <<< Steppe-Forage ». Par décret du 1er février 1988, M. Mébarek Messaadi est nommé directeur général de l’Entreprise nationale <<<< Steppe-Forage ».
248 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 1er février 1988 portant nomination du directeur général de l’organisme national de contrôle techniquę de la construction hydraulique (C.T.H.); Par décret du 1er février 1988, M. Kaddour Benseghier est nommé directeur général de l’organisme national de contrôle technique de la construction hydraulique (С.Т.Н.). Décret du 1er février 1988 portant nomination d’un inspecteur au ministère des travaux publics. Par décret du 1er février 1988, M. Hamou Samer est nommé inspecteur au ministère des travaux publics. Décrets du 1er février 1988 portant nomination de sous-directeurs au ministère des travaux publics. Par décret du 1er février 1988, M. Malek Amara est nommé sous-directeur des investissements au ministère des travaux publics. Par décret du 1er février 1988, Mr Azzedine Benhadid est nommé sous-directeur des travaux routiers et des techniques au ministère des travaux publics. Décret du 1er février 1988 portant nomination du directeur général de l’entreprise publique de travaux publics (EPTP-Oran) Par décret du 1er février 1988, M. Lazarme Mahmoudi est nommé directeur général de l’entreprise publique de travaux publics (EPTP-Oran). Décret du 1er février 1988 portant nomination du directeur général de l’entreprise publique des travaux publics de Ghardaïa (E.P.T.P. Ghardaïa). Par décret du 1er février 1988, M. Hadj-yahia Bahiou est nommé directeur général de l’Entreprise publique des travaux publics de Ghardaïa (E.P.T.P. Ghardaïa). Décret du 1er février 1988 portant nomination du directeur de l’administration des moyens au ministère des industries légères. Par décret du 1er février 1988, M. Hocine SI-Kaddour est nommé directeur de l’administration des moyens au ministère des industries légères. Décret du 1er février 1988 portant nomination du directeur des analyses économiques et financières au ministère de l’industrie lourde. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 Février 1988 Par décret du 1er février 1988, M. Abdelbaki Benbarkat est nommé directeur des analyses économiques et financières au ministère de l’industrie lourde. | Décret du 1er février 1988 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’industrie lourde. Par décret du 1er février 1988, M. Mohamed Hakimi est nommé inspecteur au ministère de l’industrie lourde. Décrets du 1er février 1988 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’industrie lourde. Par décret du 1er février 1988, M. Belkacem Nekiche est nommé sous-directeur des moyens généraux à la direction de l’administration des moyens au ministère de l’industrie lourde. Par décret du 1er février 1988, M. Mohamed Dhif est nommé sous-directeur du marché et des échanges à la direction des analyses économiques et financières au ministère de l’industrie lourde. Par décret du 1er février 1988, M. Benalia Belhouadjeb est nommé sous-directeur du suivi des plans de production à la direction des mines et de la géologie, au ministère de l’industrie lourde. Décret du 1er février 1988 portant nomination du directeur général de l’Entreprise nationale de production des véhicules particuliers (P.V.P.). Par décret du 1er février 1988, M. Zahir Benmansour est nommé directeur général de l’Entreprise nationale de production des véhicules particuliers (P.V.P.). Décret du 1er février 1988 portant nomination du directeur général de l’Entreprise nationale de sidérurgie (SIDER). Par décret du 1er février 1988, M. Messaoud Chettih est nommé directeur général de l’Entreprise nationale de sidérurgie (SIDER). Décret du 1er février 1988 portant nomination du directeur général de l’Entreprise nationale de transformation des produits longs (T.P.L.). Par décret du 1er février 1988, M. Mohamed Boutchacha est nommé directeur général de l’Entreprise nationale de transformation des produits longs (T.P.L.).
24 Février 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 1er février 1988 portant nomination du directeur général de l’Entreprise nationale de sel. Par décret du 1er février 1988, M. Mohand Arezki Benali est nommé directeur général de l’Entreprise nationale de sel. REPUBLIQUE ALGERIENNE 249 Décret du 1er février 1988 portant nomination du directeur général de l’Entreprise nationale des matériels de travaux publics (E.N.T.P.). Par décret du 1er février 1988, M. Layachi Saighi est nommé directeur général de l’Entreprise nationale des matériels de travaux publics (Ε.Ν.Τ.Ρ.). ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE. Arrêté du 24 janvier 1988 portant création d’une unité de développement de la technologie du silicium auprés du Haut Commissariat à la recherche Le Secrétaire général de la Présidence de la République, Vu le décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 relatif aux unités de recherche scientifique et technique et notamment son article 6, Vu le décret n° 86-72 du 8 avril 1986 portant création d’un Haut Commissariat à la recherche et notamment ses articles 11 et 13; Sur proposition du Haut Commissaire à la recherche ; Arréte: Article 1’r: Il est créé, auprès du Haut Commissariat à la recherche, une unité de recherche, dénommée. <<<< Unité de Développement de la Technologie du Silicium
dont le siège est fixé à Alger. Art. 2. L’entité scientifique créée par le présent arrêté est régie par les dispositions du décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 et celles du décret n° 86-72 du 8 avril 1986 susvisés. Elle est, dans le cadre fixé par l’article 4 du décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 susvisé, chargée de développer la technologie du silicium en procédant, notamment, à :
- l’élaboration du silicium en vue de son utilisation pour la fabrication des cellules photovoltaïques, de composants électroniques et de détecteurs, l’analyse et aux simulations des cellules photovoltaïques et des détecteurs en vue de déterminer leurs caractéristiques et leurs spécifications, l’encapsulation des cellules photovoltaïques pour la production de panneaux solaires. A ce titre, elle met en œuvre toutes études et recherches en vue de l’intégration et du développement du panneau solaire au stade industriel. Art. 3. La mise en œuvre des objectifs fixés à l’article 2 ci-dessus fait l’objet de programmes et d’échéanciers codifiés et publiés suivant les modalités prévues à cet effet par le Haut Commissariat à la recherche. Art. 4. En application de l’article 15 du décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 susvisé, l’unité comprend: un laboratoire d’élaboration du silicium, un laboratoire de cellules photovoltaïques, un laboratoire de détecteurs, un laboratoire d’analyses et de simulations, un laboratoire des technologies d’encapsulation, un atelier d’encapsulation, un service de gestion administrative et financière. Art. 5. - Conformément aux dispositions de l’article 9 du décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 susvisé, le Haut Commissariat à la recherche prend toutes mesures utiles et donne tous pouvoirs au directeur de l’unité pour lui permettre de mettre en œuvre le programme de développement et d’assurer le bon fonctionnement de l’unité. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 janvier 1988. Mouloud HAMROUCHE.
250 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INTERIEUR. Décision du 1er février 1988 portant désignation d’un membre du conseil exécutif de la wilaya de Laghouat, chef de division par intérim. Par décision du 1er février 1988 du wali de la wilaya de Laghouat, M. Sid-Ali Bekkat est désigné membre du conseil exécutif de la wilaya de Laghouat, chef de la division des infrastructures et de l’équipement, par intérim. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Décision du 1er février 1988 portant désignation d’un membre du conseil exécutif de la wilaya d’Illizi, chef de division par intérim. Par décision du 1er février 1988 du wali de la wilaya d’Illizi, M. Hakim Boukhelkhal est désigné membre du conseil exécutif de la wilaya d’Illizi, chef de la division des infrastructures et de l’équipement par intérim. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Décision du 1er février 1988 portant désignation d’un membre du conseilexécutif de la wilaya de Relizane, chef de division par intérim. Par décision du 1er février 1988 du wali de la wilaya de Relizane, M. Saadi Laouachria est désigné membre du conseil exécutif de la wilaya de Relizane, chef de la division de la réglementation, de l’animation locale et des moyens généraux, par intérim. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 Février 1988 MINISTERE DE L’INFORMATION Arrêté du 19 décembre 1987 portant réorganisation interne de l’entreprise nationale de radiodiffusion Le ministre de l’information. Vu le décret n° 82-24 du 16 janvier 1982 fixant les attributions du ministre de l’information; Vu le décret n° 86-146 du 1er juillet 1986 portant création de l’Entreprise nationale de radiodiffusion ; Vu l’arrêté du 24 janvier 1987 portant organisation interne de l’Entreprise nationale de radiodiffusion. Arrête : Article 1er. Sous l’autorité du directeur général, l’entreprise nationale de radiodiffusion comprend : la direction des programmes radiophoniques nationaux; la direction des programmes radiophoniques internationaux ; la direction des services techniques et de l’équipement; la direction de l’administration générale ; le centre d’écoute et d’exploitation des émissions radiophoniques ; l’unité d’enregistrement et de reproduction audiophonique; les unités régionales. Art. 2. - Sont rattachés à la direction générale de l’entreprise : les assistants dont le nombre ne peut excéder cinq (5), chargés notamment de la sécurité préventive, de l’évaluation permanente des programmes de l’innovation et de la coopération; le bureau d’ordre général. CHAPITRE I LA DIRECTION DES PROGRAMMES تم RADIOPHONIQUES NATIONAUX Art. 3. La direction des programmes radiophoniques nationaux est chargée de la conception, de la réalisation et de la diffusion des programmes et émissions radiophoniques, destinés principalement au public national. Elle comprend les chaînes I et II et est dirigée par un directeur, assisté d’un directeur adjoint chargé de la chaîne II. La chaîne I est chargée de réaliser et de diffuser les émissions à caractère informatif, éducatif ou de loisirs constituant la chaîne nationale à vocation informative.
24 Février 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elle comprend : la rédaction en chef, chargée des actualités, dirigée par un rédacteur en chef, assisté de trois (3) rédacteurs en chef adjoints, comprenant trois (3) rédactions en chef spécialisées, chargées notamment des actualités, des émissions spéciales et des émissions sportives. la rédaction en chef, chargée des émissions et reportages, dirigée par un rédacteur en chef, assisté d’un rédacteur en chef adjoint, comprenant deux (2) rédactions en chef spécialisées, chargées notamment, des enquêtes et reportages et des émissions spécialisées et magazines ; le département des programmes éducatifs et culturels ; le département des programmes dramatiques ; le département de la programmation et de la documentation sonore ; le département de l’animation et de la régie; le département de la musique. La chaîne II est chargée de réaliser et de diffuser les programmes et les émissions radiophoniques à caractère culturel. Elle comprend : la rédaction en chef spécialisée, chargée des bulletins et émissions d’information; le département des émissions culturelles, du patrimoine et des arts populaires ; le département de la musique et des chants populaires; le département de la programmation, de la régie, de la documentation sonore et de l’animation. CHAPITRE II LA DIRECTION DES PROGRAMMES RADIOPHONIQUES INTERNATIONAUX Art. 4. - La direction des programmes radiophoniques internationaux est chargée de la conception, de la réalisation et de la diffusion des programmes et émissions radiophoniques en langue arabe, destinés à l’étranger et de tous programmes et émissions radiophoniques en langues étrangères. Elle comprend les chaînes III et IV. La direction des programmes radiophoniques internationaux est dirigée par un directeur, assisté d’un directeur adjoint chargé de la chaîne IV. la chaîne III est chargée de réaliser et de diffuser les programmes et émissions destinés au public de la région. Elle comprend : la rédaction en chef, dirigée par un rédacteur en chef, assisté de deux (2) rédacteurs en chef adjoints, chargée des programmes et émissions à caractère REPUBLIQUE ALGERIENNE 251 informatif qui comporte deux (2) rédactions en chef spécialisées, chargées notamment des actualités, des émissions spéciales et des sports; la rédaction en chef, dirigée par un rédacteur en chef, assisté d’un rédacteur en chef adjoint, chargée des émissions spécialisées, reportages et magazines, qui comporte deux (2) rédactions en chef spécialisées ; le département <<< Production >>> chargé des programmes à caractère éducatif et culturel ; le département de la programmation, de la régie, de la documentation sonore et de l’animation. La chaîne IV est chargée de réaliser et de diffuser les programmes et émissions destinés aux publics étrangers. Elle comprend : la rédaction spécialisée, chargée des émissions internationales en langue arabe ; la rédaction spécialisée, chargée des émissions internationales en langue française; la rédaction spécialisée, chargée des émissions internationales en langue anglaise; la rédaction spécialisée, chargée des émissions internationales en langue espagnole; le département de la programmation, de la régie, de la documentation sonore et de l’animation. CHAPITRE III LA DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L’EQUIPEMENT Art. 5. - La direction des services techniques et de l’équipement est chargée de l’exploitation et de la maintenance de l’ensemble des infrastructures et équipements fixes ou mobiles. Elle est, en outre, chargée de veiller au développement des capacités de production de l’entreprise. Elle comprend : la sous-direction des moyens de production, chargée de la gestion, de l’exploitation et de la maintenance des moyens techniques fixes ou mobiles de production. Elle comprend :
-
- le département des moyens fixes de production;
- le département des moyens mobiles de production;
- le département <<< Energie et climatisation » ;
- le département de maintenance.
- la sous-direction des études et du développement, chargée d’entreprendre toute étude relative au développement et à l’amélioration des activités de l’entreprise. Elle a, en outre, pour mission de gérer les opérations de développement et d’en suivre la réalisation. Elle comprend :.
252 JOURNAL OFFICIEL DE LA le département de l’équipement et des réalisations techniques; le département des études techniques, des statistiques et de la documentation technique; le département des études et de la valorisation des programmes radiophoniques. CHAPITRE IV LA DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE Art.6. - la direction de l’administration générale est chargée, notamment, d’assurer la gestion des ressources humaines, financières et matérielles de l’entreprise. A ce titre, elle veille au bon fonctionnement des services administratifs et financiers et propose toute mesure de nature à améliorer la gestion et l’organisation générale de l’entreprise. Elle comprend :
- la sous-direction des ressources humaines et des affaires juridiques, chargée, notamment, de la gestion de la carrière des personnels, de la paie, des affaires sociales et des dossiers à caractère réglementaire et juridique. Elle comprend : le département des ressources humaines ; le département des affaires juridiques. la sous-direction des ressources financières et des moyens généraux, chargée de la gestion des budgets de l’entreprise, de l’utilisation rationnelle des moyens matériels ainsi que de la maintenance et de la protection du patrimoine mobilier et immobilier de l’entreprise. Elle comprend : le département des ressources financières ; le département des moyens généraux. la sous-direction de la formation, du recyclage et du perfectionnement. Elle comprend : Le département de la formation ; Le département du recyclage et du perfectionnement. CHAPITRE V LE CENTRE D’ECOUTE ET D’EXPLOITATION DES EMISSIONS RADIOPHONIQUES Art. 7. - Le centre d’écoute et d’exploitation des émissions radiophoniques est chargé, notamment, de l’écoute, de l’exploitation et de la conservation des émissions radiophoniques. Il comprend :
- le département de l’écoute et des archives ; le département de l’exploitation. Le chef de centre d’écoute et d’exploitation des émissions radiophoniques a rang de sous-directeur. RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 24 Février 1988 CHAPITRE VI UNITE D’ENREGISTREMENT 1 ET DE REPRODUCTION AUDIOPHONIQUE Art. 8. - L’unité d’enregistrement et de reproduction audiophonique est chargée de l’enregistrement, de la production et de la reproduction des disques et cassettes audio ainsi que de la commercialisation de sa production audiophonique. Art. 9-L’unité est dirigée par un responsable qui a rang de sous-directeur. Elle comprend :
- le département de la production, chargé de la production audiophonique en relation avec les directions concernées de l’entreprise nationale de radiodiffusion; le département des moyens techniques de production, chargé de l’exploitation et de la maintenance des moyens techniques de production en relation avec la direction des services techniques et de l’équipement; : le département de l’administration et des moyens généraux, chargé des affaires administratives, juridiques et financières en relation avec la direction de l’administration générale; le département de la commercialisation des produits, chargé de la commercialisation de la production audiophonique de l’unité en relation avec les directions concernées de l’entreprise. CHAPITRE VII LES UNITES REGIONALES Art. 10. - Les unités régionales sont chargées de la mise en oeuvre du programme arrêté en matière d’émissions radiophoniques au plan régional. Art. 11. - Chaque unité régionale est dirigée par un chef d’unité régionale ayant rang de sous-directeur. Elle comprend :
- une rédaction en chef spécialisée, chargée de la mise en oeuvre du programme informatif régional arrêté en relation avec les structures centrales de l’entreprise ;
- un département « Production des émissions régionales»; le département technique et administratif. Art. 12. - Les unités régionales sont au nombre de quatre (4), et ont pour siège Oran, Constantine, Ouargla et Béchar. Toutefois, le nombre des unités peut être modifié par arrêté du ministre de l’information.
24 Février 1988 JOURNAL OFFICIEL DE-LLA REPUBLISUE ALGERIENNE 253 Art. 13. Les directeurs, les sous-directeurs et rédacteurs en chef sont nommés par arrêté du ministre de l’information. Art 14. Les sous-structures des structures définies ci-dessus dans le présent arrêté sont fixées par le directeur général de l’entreprise, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 1. Les aispositions de l’arrêté du 24 janvier 1987 susvisé sont abrogées. Art. 16. Le secrétaire général du ministère de l’information et le directeur général de l’Entreprise nationale de radiodiffusion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 décembre 1987. Bachir ROUIS. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 10 juillet 1987 portant désignation des membres du conseil national des usagers du transport maritime (C.N.U). Le ministre des transports, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement, modifié ; Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports, modifié ; Vu le décret n° 87-43 du 10 février 1987 relatif à un conseil national des usagers du transport maritime (C.N.U). Arrête : Article 1er. - En application de l’article 6 du décret n° 87-43 du 10 février 1987 susvisé et conformément aux dispositions de l’article 5 dudit décret, sont désignés membres du conseil national des usagers du transport maritime : représentant du ministère des transports: Mr Mohamed Saïd Tighilt. représentant du ministère de la défense nationale : Mr Lahcène Ait Simamar. représentant du ministère du commerce : Mr Ahcène Baka. représentant du ministère des finances: Mr Mostéfa Laoufi. représentant du ministère de l’agriculture et de la pêche : Mr Ali Boularès. représentant du ministère des travaux publics: Mr Ahcène Saadali. représentant du ministère de l’industrie lourde: Mohamed Hakmi. représentant du ministère des industries légères : Mr Hocine Zadem. représentant du ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques: Mr Saïd Boudiaf. représentant de l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) : Mr Amar Berrahil. représentant de l’Office national des aliments du bétail (ONAB): Mr Abderrezak Hedroug. représentant de l’Entreprise nationale des produits miniers non ferreux et des substances utiles (ENOF): Mr Mourad Maache. représentant de l’Entreprise nationale de développement et de coordination des industries alimentaires (ENIAL): Mr Smail Goumeziane. représentant de l’Entreprise nationale des emballages en papiers et cartons (ENEPAC): Mr Mokrane Boureghda. représentant de l’Entreprise nationale de Raffinage et de destination des produits pétroliers (NAFTAL) : Mr Abdelmadjid Kazi-Tani. représentant de l’Entreprise nationale d’approvisionnement en produits alimentaires (ENAPAL): Mustapha Bensaïd. représentant de la Société nationale de transport maritime CNAN (SNTM-CNAN) :Abdeslam Touati. représentant de la Société nationale du transport maritime des hydrocarbures et produits chimiques (SNTM-HYDRO) : Mr Mourad Belguedj. représentant de la Compagnie algéro-libyenne de transport maritime : Mr Abdelkrim Djeļas. représentant de l’Entreprise portuaire d’Alger : Lazhar Hani. représentant de la. Compagnie algérienne des assurances des transports: Mr Mustapha Abderrahim. représentant de la chambre nationale du commerce: Mr Yahia Sahraoui. représentant du Parti du Front de Libération Nationale: Mr Miloud Labraoui. représentant de la Centrale syndicale du secteur des transports et télécommunications: Mr Ahmed Guenez. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juillet 1987. Rachid BENYELLES
254 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES FINANCES Arrête du 13 septembre 1987 portant adaptation du plan comptable national au secteur de l’assurance et de la réassurance Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 71-82 du 29 décembre 1971 portant organisation de la profession de comptable et d’expert-comptable; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’arrêté du 23 juin 1975 relatif aux modalités d’application du plan comptable national; Après avis du Conseil supérieur de la technique comptable; Arrête : Article 1er.- Le présent arrêté a pour objet de déterminer les modalités d’adaptation du plan comptable national au secteur de l’assurance et de la réassurance. Art. 2. Le plan comptable sectoriel annexé à l’original du présent arrêté se compose : d’une liste des comptes; d’une terminologie explicative et des règles de fonctionnement des comptes ; -`de documents de synthèse. Art. 3. Les entreprises d’assurance et de réassurance doivent se conformer aux dispositions de ce plan comptable pour la tenue de leur comptabilité et la présentation de leurs documents à compter du 1er janvier 1989. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 septembre 1987. Abdelaziz KHELLEF Arrêté du 13 septembre 1987 portant adaptation du plan comptable national au secteur de l’agriculture Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 71-82 du 29 décembre 1971 portant organisation de la profession de comptable et d’expert-comptable; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 Février 1988 Vu l’arrêté du 23 juin 1975 relatif aux modalités d’application du plan comptable national; Après avis du conseil supérieur de la technique comptable; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de déterminer les modalités d’adaptation du plan comptable national au secteur de l’agriculture. Art. 2. Le plan comptable sectoriel annexé à l’original du présent arrêté se compose : d’une liste des comptes, - d’une terminologie explicative et des règles de fonctionnement des comptes, de dispositions particulières, de documents de synthèse. Art. 3. Les exploitations du secteur considéré doivent se conformer aux dispositions de ce plan comptable pour la tenue de leur comptabilité et la présentation de leurs documents à compter du 1er octobre 1988. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officielde la République algérienne démocratique et populaire.. Fait à Alger, le 13 septembre 1987. Abdelaziz KHELLEF Décisions du 3 octobre 1987 portant agrément de géomètres pour l’établissement des documents d’arpentage. Par décision du 3 octobre 1987, Mr Ali Messouter, demeurant à Bou-Ismail, est agréé, à titre provisoire et pour une durée d’un (1) an, pour l’établissement des. documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions, Par décision du 3 octobre 1987, Mr Said Taher, demeurant à Ain Beida, est agréé, à titre provisoire et pour une durée d’un (1) an, pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions, Par décision du 3 octobre 1987, Mr Abdelkader Benoua demeurant à Mostaganem, est agréé, à titre provisoire et pour une durée d’un (1) an, pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions, 24 Février 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE LA FORMATION Décision du 1er février 1988 portant désignation du directeur des personnels, par intérim. Par décision du 1er février 1988 du ministre de l’éducation et de la formation, M. Hadj Boukhatem est désigné en qualité de directeur des personnels, par intérim. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officielde la République algérienne démocratique et populaire. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 26 août 1987 portant transfert du petit outillage agricole de l’entreprise nationale «ENAOQ » à l’office national «ONAPSA ». Le ministre de l’agriculture et de la pêche et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance° 74-12 du 30 janvier 1974 relative aux conditions d’importation des marchandises; Vu la loi°78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; J Vu le décret n° 74-14 du 30 janvier 1974, modifié par le décret n° 81-09 du 24 janvier 1981 relatif aux autorisations globales d’importation; Vu le décret n° 84-390 du 22 décembre 1984 relatif à la mise en œuvre du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 11; Arrêtent : Article 1er. - Les positions tarifaires : Ex-82.01 : Bêches, pelles, pioches, pies, houes, binettes, fourches, crocs, râteaux et racloirs, haches, serpes et outils similaires à taillants, faux et faucilles, coûteaux à foin ou à paille, cisailles à haies, coins et autres outils agricoles, horticoles et forestiers, à main (à l’exclusion du n° 82.01.11), Imprimerie Officielle, Alger 7, 9, REPUBLIQUE ALGERIENNE 255 Ex-82.02: Scies à usage agricole exclusivement et leurs lames, Ex-82.09: Couteaux à greffer exclusivement, Ex-82.13.23: Sécateurs, sont transférées de la liste « B >> de l’entreprise nationale d’approvisionnement en outillage et produits de quincaillerie générale « ENAOQ » à la liste « A » de l’office national des approvisionnements et des services agricoles << ONAPSA ». Art. 2.. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 août 1987. P. le ministre P. le ministre de l’agriculture du commerce et de la pêche, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Nourredine KADRA Mourad MEDELCI MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 1er février 1988 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction. Par arrêté du 1er février 1988 du ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, M. Hocine Nouasria est nommé en qualité d’attaché de cabinet du ministre. et 13 Avenue Abdelkader Benbaręk