Décret n° 88-36 du 23 février 1988 portant adhésion, Décret n° 88-37 du 23 février 1988 portant création d'un avec réserve, à la convention douanière relative à l'importation temporaire des emballages, en date, à Bruxelles, du 6 octobre 1960, p. établissement militaire de prévention et de rééducation en 4ème région militaire, p
Article 1er
فتح المادةLa République algérienne démocratique et populaire adhère, avec réserve, à la convention douanière relative à l'importation temporaire des emballages, en date, à Bruxelles, du 6 octobre 1960, qui sera publiée auJournal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 février 1988 Chadli BENDJEDID.
CONVENTION DOUANIERE RELATIVE A L'IMPORTATION TEMPORAIRE DES EMBALLAGES PREAMBULE Les Gouvernements signataires de la présente convention, Réunis sous les auspices du Conseil de coopération douanière et des parties contractantes à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce,.
Considérant les vœux exprimés par les représentants du commerce international qui souhaitent voir étendre le champ d'application du régime de l'importation temporaire en franchise, Désireux de faciliter le commerce international, Convaincus que l'adoption de règles générales relatives à l'importation temporaire, en franchise, des emballages apportera des avantages substantiels au commerce international, Sont convenus de ce qui suit :
CHAPITRE PREMIER DEFINITIONS.
Article 1er Aux fins de la présente convention, on entend:
a) par<< Emballages >> tous les articles servant ou destinés à servir d'emballages dans l'état où ils sont importés et notamment ; : I) les contenants utilisés ou destinés à être utilisés pour l'emballage extérieur ou intérieur de marchandises, II) les supports utilisés ou destinés à être utilisés pour l'enroulement, le pliage ou la fixation de marchandises;
Sont exlus les matériaux d'emballage (paille, papier, fibres de verre, copeaux, etc.) importés en vrac ;
Sont exclus également les engins de transport, notamment les « containers » au sens donné à ce mot dans l'article premier, (b) de la Convention douanière relative aux containers en date, à Genève, du 18 mai 1956;
b) par « Droits à l'importation », les droits de douane et tous autres droits et taxes perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation ainsi que tous les droits d'accise et taxes intérieures dont sont passibles les articles importés, à l'exclusion, toutefois, des redevances et impositions qui sont limitées au coût approximatif des services rendus et qui ne constituent pas une protection indirecte des produits nationaux ou des taxes de caractère fiscal à l'importation;
c) par << Admission temporaire», l'importation temporaire, en franchise de droits à l'importation, sans prohibitions ni restrictions d'importation, à charge de réexportation;
d) par << Emballages pleins » les emballages utilisés avec d'autres marchandises;
e) par << Marchandises contenues dans les emballages », les marchandises présentées avec les emballages pleins;
f) par << Personnes », à la fois les personnes physiques et les personnes morales.
CHAPITRE II CHAMP D'APPLICATION Article 2 L'admission temporaire est accordée aux emballages lorsqu'ils sont susceptibles d'être identifiés à la réexportation et que : 24 Février 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA
a) importés pleins, ils sont déclarés devoir être réexportés vides ou pleins;
b) importés vides, ils sont déclarés devoir être réexportés pleins; La réexportation devant, dans les deux cas, être effectuée par le bénéficiaire de l'admission temporaire.
Article 3 Les dispositions de la présente Convention n'affectent en rien les législations des partieses contractantes relatives à la liquidation des droits à l'importation sur les marchandises contenues dans les emballages.
CHAPITRE III CONDITIONS PARTICULIERES D'APPLICATION Article 4 Chaque partie contractante s'engage, dans tous les cas où elle l'estime possible, à ne pas exiger la constitution d'une garantie et à se contenter d'un engagement de réexporter les emballages.
Article 5 La réexportation des emballages placés en admission temporaire aura lieu, pour les emballages importés pleins, dans les six mois et, pour les emballages importés vides, dans les trois mois qui suivront la date de l'importation. Pour des raisons valables, ces délais pourront être prorogés par les autorités douanières du pays d'importation dans les limites préscrites par leur législation.
Article 6 La réexportation des emballages placés en admission temporaire pourra s'effectuer en une ou plusieurs fois et à destination de tout pays, par tout bureau de douane ouvert à ces opérations, même si ce bureau est différent de celui d'importation.
Article 7 Les emballages placés en admission temporaire ne pourront, même occasionnellement, être utilisés à l'intérieur du pays d'importation, sauf en vue de l'exportation de marchandises. Dans le cas des emballages importés pleins, cette interdiction ne s'applique qu'à partir du moment où ils ont été vidés de leur contenu.
Article 8
1. En cas d'accident dûment établi et nonobstant l'obligation de réexportation prévue par la présente convention, la réexportation des emballages gravement endommagés ne sera pas exigée, pourvu qu'ils soient, selon la décision des autorités douanières :
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a) soumis aux droits à l'importation dus en l'espèce; ou
b) abandonnés franco de tous frais au Trésor public du pays d'importation temporaire; ou
c) détruits, sous contrôle officiel, sans qu'il puisse en résulter de frais pour le Trésor public du pays d'importation temporaire.
2. Lorsque des emballages importés temporairement ne pourront être réexportés par suite d'une saisie et que cette saisie n'aura pas été pratiquée à la requête de particuliers, l'obligation de réexportation sera suspendue pendant la durée de la saisie.
CHAPITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Article 9 Toute infraction aux dispositions de la présente convention, toute substitution, fausse déclaration ou manœuvre ayant pour effet de faire bénéficier indûment une personne ou un objet des régimes prévus par la présente convention, exposera le contrevenant, dans le pays où l'infraction a été commise, aux sanctions prévues par la législation de ce pays et, le cas échéant, au paiement des droits à l'importation exigibles.
Article 10 Les dispositions de la présente convention ne mettent pas obstacle à l'application des restrictions et contrôles dérivant des réglementations nationales et basés sur des considérations de moralité publique, de sécurité publique, d'hygiène ou de santé publique ou sur des considérations d'ordre vétérinaire ou phytopathologique.
Article 11
فتح المادةPour l'application de la présente convention, les territoires des parties contractantes qui forment une union douanière ou économique, peuvent être considérés comme un seul territoire.
Article 12
فتح المادةLes dispositions de la présente convention établissent des facilités minima et ne mettent pas obstacle à l'application de facilités plus grandes que certaines parties contractantes accordent ou accorderaient soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d'accords bilatéraux ou plurilatéraux.
CHAPITRE V CLAUSES FINALES Article 13
1. Les parties contractantes se réunissent, lorsqu'il est nécessaire, pour examiner les conditions dans lesquelles la présente convention est appliquée afin, notamment, de prendre les mesures nécessaires pour en assurer l'interprétation et l'application uniformes.
2. Ces réunions sont convoquées par le secrétaire général du conseil de coopération douanière, sur la demande d'une partie contractante, et, sauf décision contraire, des parties contractantes, elles se tiennent au siège du Conseil de coopération douanière. La réunion des parties contractantes adopte son règlement intérieur.
3. Les décisions des parties contractantes sont prises à la majorité des deux tiers de celles qui sont \ présentes et qui prennent part au vote.
4. Les parties contractantes ne peuvent valablement se prononcer sur une question que si plus de la moitié d'entre elles sont représentées.
Article 14
فتح المادة1. Tout différend entre parties contractantes en ce qui concerne l'interprétation ou l'application de la présente convention sera, autant que possible, réglé par voie de négociations directes entre lesdites parties.
2. Tout différend qui ne sera pas réglé par voie de négociations directes sera porté, par les parties en cause, devant les parties contractantes qui l'examineront et feront des recommandations en vue de son règlement.
3. Les parties au différend peuvent convenir, d'avance, d'accepter les recommandations des parties contractantes.
Article 15
فتح المادة1. Le Gouvernement de tout Etat membre du Conseil de coopération douanière et de tout Etat membre de l'Organisation des Nations unies ou de ses institutions spécialisées pourra devenir partie contractante à la présente convention:
(a) en la signant, sans réserve de ratification;
(b) en la ratifiant après l'avoir signée sous réserve de ratification ou;
(c) en y adhérant..
2. La présente convention sera ouverte, jusqu'au 31 mars 1961, à la signature, à Bruxelles, au siège du Conseil de coopération douanière, des Gouvernements des Etats visés au paragraphe 1 du présent article.
Après cette date, elle sera ouverte à leur adhésion.
3. Dans le cas prévu au paragraphe 1 (b) du présent | article, la convention sera soumise à la ratification des Etats signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.
4. Lé Gouvernement de tout Etat non membre des organisations visées au paragraphe 1 du présent article, auquel une invitation aura été adressée à cet effet par le secrétaire général du Conseil de coopération douanière, sur la demande des parties contractantes, pourra devenir partie contractante à la présente convention, en y adhérant après son entrée en vigueur.
5. Les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés auprès du secrétaire général du Conseil de coopération douanière.
Article 16
فتح المادة1. La présente convention entrera en vigueur trois mois après que cinq des Etats mentionnés au paragraphe 1 de l'article 15 de la présente convention l'auront signée sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chaque Etat qui la ratifiera ou y adhérera après que cinq Etats l'auront signée sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion, la présente convention entrera en vigueur trois mois après le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion dudit Etat..
Article 17
فتح المادة1. La présente convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute partie contractante pourra la dénoncer, à tout moment, après la date de son entrée en vigueur, telle qu'elle est fixée à l'article 16 de la présente convention.
2. La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès du secrétaire général du Conseil de coopération douanière.
3. La dénonciation prendra effet six mois après la réception de l'instrument de dénonciation par le secrétaire général du Conseil de coopération douanière.
Article 18
1. Les parties contractantes peuvent recommander des amendements à la présente convention.
2. Le texte de tout projet d'amendement ainsi recommandé sera communiqué par le secrétaire général du Conseil de coopération douanière à toutes les parties contractantes, aux Gouvernements de tous les autres Etats signataires ou adhérents, au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies et aux parties contractantes à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.
3. Tout projet d'amendement qui aura été communiqué conformément au paragraphe précédent sera réputé accepté si aucune partie contractante ne formule d'objection, dans un délai de six mois, à compter de la date à laquelle le secrétaire général du Conseil de coopération douanière aura communiqué ledit projet d'amendement.
4. Le secrétaire général du Conseil de coopération douanière fera connaître à toutes les parties contractantes si une objection a été formulée contre un projet d'amendement et, en l'absence d'objection, l'amendement entrera en vigueur pour toutes les parties contractantes, trois mois après l'expiration du délai de six mois visé au paragraphe précédent.
5. Le secrétaire général du Conseil de coopération douanière notifiera à toutes les parties contractantes ainsi qu'aux autres Etats signataires ou adhérents, au secrétaire général des Nations unies et aux parties contractantes à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, les amendements acceptés ou réputés acceptés.
6. Tout Gouvernement qui ratifie la présente convention ou y adhére est réputé avoir accepté les amendements entrés en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 19
فتح المادة1. Tout Gouvernement peut, soit au moment de la signature sans réserve de ratification, de la ratification ou de l'adhésion, soit ultérieurement, déclarer par notification au secrétaire général du Conseil de coopération douanière que la présente convention s'étend à l'ensemble ou à certains des territoires dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité; la convention sera applicable auxdits territoires trois mois après la date de réception de cette notification par le secrétaire général du Conseil de coopération douanière, mais pas avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention à l'égard de ce Gouvernement.
2. Tout Gouvernement ayant, en vertu du paragraphe 1 du présent article, accepté la présente convention pour un territoire dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité, peut notifier au secrétaire général du Conseil de coopération | douanière, conformément aux dispositions de l'article 17 de la présente convention, que ce territoire cessera d'appliquer la convention.
Article 20
فتح المادة1. Chaque partie contractante pourra, au moment où elle signera ou ratifiera la présente convention ou y adhérera, déclarer qu'elle ne se considère liée par l'article 2 de la convention qu'en ce qui concerne les emballages qui n'ont pas fait l'objet d'un achat, d'une location-vente ou d'un contrat de même nature, conclu par une personne établie ou domiciliée dans son territoire.
2. Toute partie contractante qui aura formulé une réserve conformément au paragraphe 1 du présent article, pourra à tout moment, lever cette réserve par une notification adressée au secrétaire général du Conseil de coopération douanière.
3. Aucune autre réserve à la présente convention ne sera admise.
Article 21
فتح المادةLe secrétaire général du Conseil de coopération douanière notifiera à tous les Etats signataires et adhérents, au secrétaire général des Nations unies et aux parties contractantes à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce:
(a) les signatures, ratifications et adhésions visées à l'article 15;
(b) la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur conformément à l'article 16;
(c) les dénonciations notifiées conformément à l'article 17;
(d) l'entrée en vigueur de tout amendement conformément à l'article 18;
(e) les notifications reçues conformément à l'article 19.
(f) les déclarations et notifications reçues conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 20.
Article 22
فتح المادةConformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies, la présente convention sera enregistrée au secrétariat des Nations unies à la requête du secrétaire général du Conseil de coopération douanière.
(I) En foi de quoi les plénipotentiaires, soussignés, ont signé la présente convention.
(II) Fait à Bruxelles, le six octobre dis-neuf cent soixante, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du secretaire général du Conseilde coopération douanière qui en transmettra à tous les Etats signataires et adhérents, des copies certifiées | conformes. : 240 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 Février 1988 DECRETS
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Arrêté
Arrêté du 3 décembre 1988 portant délégation de signature au directeur de l'administration des moyens
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