ج.ر عدد 65 لسنة 2013
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CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 22 décembre 2013 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 13-417 du 12 Safar 1435 correspondant au 15 décembre 2013 portant ratification de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran, signée à Téhéran le 22 novembre 2010.. 3 DECRETS Décret présidentiel n° 13-421 du 15 Safar 1435 correspondant au 18 décembre 2013 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales…………………………………………………………………………. 6 Décret présidentiel n° 13-422 du 15 Safar 1435 correspondant au 18 décembre 2013 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs…………………………………………….. 8 Décret éxécutif n° 13-423 du 15 Safar 1435 correspondant au 18 décembre 2013 modifiant et complétant le décret exécutif n° 07-364 du 18 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 28 novembre 2007 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances…………………………………………………………………………………………………………………………… 8 Décret exécutif n° 13-424 du 15 Safar 1435 correspondant au 18 décembre 2013 modifiant et complétant le décret exécutif n° 05-495 du 24 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 26 décembre 2005 relatif à l’audit énergétique des établissements grands consommateurs d’énergie…………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 Décret exécutif n° 13-425 du 15 Safar 1435 correspondant au 18 décembre 2013 modifiant et complétant le décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007 fixant les procédures pour la conclusion des contrats de recherche et d’exploitation et les contrats d’exploitation des hydrocarbures suite à un appel à la concurrence….. 15 Décret exécutif n° 13-426 du 15 Safar 1435 correspondant au 18 décembre 2013 modifiant le decret executif n° 11-17 du 20 safar 1432 correspondant au 25 janvier 2011 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement…………………………………………………………………….. 19 Decret exécutif n° 13-427 du 15 Safar 1435 correspondant au 18 décembre 2013 modifiant et complétant le décret exécutif n° 08-137 du 4 Joumada El Oula 1429 correspondant au 10 mai 2008 portant déclaration d’utilité publique l’opération de réalisation de la ligne ferroviaire à double voie electrifiée reliant Birtouta / Sidi Abdellah (Ville nouvelle) / Zéralda……….. 19 Décret exécutif n° 13-428 du 15 Safar 1435 correspondant au 18 décembre 2013 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la restructuration et l’aménagement du site Doudou Mokhtar, commune de Hydra, wilaya d’Alger….. 20 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 27 Moharram 1435 correspondant au 1er décembre 2013 portant changement de nom………………………….. 21 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 21 Rabie Ethani 1433 correspondant au 14 mars 2012 modifiant l’arrêté du 22 Chaâbane 1430 correspondant au 15 juillet 2009 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 Arrêté du 21 Rabie Ethani 1433 correspondant au 14 mars 2012 portant désignation des membres de la commission nationale de recours préalable qualifiée au sein de la caisse nationale des retraites…………………………………………………………………………. 26 Arrêté du 21 Rabie Ethani 1433 correspondant au 14 mars 2012 portant désignation des membres de la commission nationale de recours préalable qualifiée au sein de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés……………………….. 26 Arrêté du 26 Rabie Ethani 1433 correspondant au 19 mars 2012 portant désignation des membres de la commission nationale de recours préalable qualifiée au sein de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés…………………………………………. 26 Arrêté du 12 Joumada El Oula 1433 correspondant au 4 avril 2012 portant désignation des membres de la commission nationale de recours préalable qualifiée au sein de la caisse nationale d’assurance-chômage……………………………………………………….. 27

19 Safar 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 22 décembre 2013 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 13-417 du 12 Safar 1435 correspondant au 15 décembre 2013 portant ratification de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran, signée à Téhéran le 22 novembre 2010.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution, notamment son article 77-11° ; Considérant la convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran, signée à Téhéran le 22 novembre 2010 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran, signée à Téhéran le 22 novembre 2010. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Safar 1435 correspondant au 15 décembre 2013. Abdelaziz BOUTEFLlKA.

Convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, et le Gouvernement de la République islamique d’Iran (dénommés ci-après : « les parties contractantes ») ; Considérant l’importance d’élargir les relations d’amitié dans tous les domaines d’intérêt commun ; Désireux de renforcer l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre les deux pays ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Obligation de l’entraide judiciaire Les parties contractantes s’engagent à s’accorder mutuellement, sur la demande de l’une d’elles, l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale conformément aux dispositions de la présente convention. Article 2 Portée de l’entraide judiciaire L’entraide judiciaire comprend : a) la signification et la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires ; b) l’exécution d’actes de procédures tels que l’audition des témoins et des parties ; c) l’expertise ou l’obtention de preuves ; d) l’échange de pièces d’état civil ; e) toute autre forme d’entraide judiciaire ne s’opposant pas à la législation de la partie requise. Article 3 Autorités centrales 1 — Les autorités centrales sont désignées par les parties contractantes : — pour la République algérienne démocratique et populaire, l’autorité centrale est le ministère de la justice. — pour la République islamique d’Iran, l’autorité centrale est le pouvoir judiciaire. 2 — Les demandes présentées en vertu de la présente convention sont transmises directement de l’autorité centrale de la partie requérante à l’autorité centrale de la partie requise, ou si nécessaire par la voie diplomatique. 3 — Chaque partie contractante notifiera l’autre partie tout changement de son autorité centrale. Article 4 Langue de transmission Tous les documents relatifs à l’entraide judiciaire sont rédigés dans la langue de la partie requérante, accompagnés d’une traduction conforme dans la langue de la partie requise ou dans la langue anglaise. Article 5 Forme de la demande d’entraide judiciaire 1 — La demande d’entraide judiciaire doit être accompagnée du document à notifier en double exemplaire, et doit comporter les indications ci-après : a) le nom de l’autorité judiciaire requérante ;

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 19 Safar 1435 b) le nom de l’autorité judiciaire requise, le cas échéant ; c) les nom, prénom, qualité, nationalité et domicile ou résidence des parties ou siège social dans le cas de personnes morales ; d) les nom, prénom et adresse des représentants des parties, le cas échéant ; e) l’objet de la demande et les documents joints ; f) toutes autres indications nécessaires pour l’accomplissement des actes requis. 2 — Dans le cas de notification des décisions judiciaires, la demande doit mentionner les délais et voies de recours conformément à la législation de chacune des parties contractantes. 3 — Les documents transmis en application des dispositions de la présente convention sont dispensés de toute forme de légalisation et doivent être revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer. Article 6 Lois applicables sur l’entraide judiciaire Les parties contractantes appliquent leurs lois nationales dans l’exécution des demandes d’entraide judiciaire sauf si cette convention n’en dispose autrement. Article 7 L’exécution des commissions rogatoires 1 — Les commissions rogatoires sont exécutées sur le territoire de l’une des parties contractantes par l’autorité judiciaire, selon les procédures suivies dans chacune d’elles. 2 — Sur demande expresse de l’autorité requérante, l’autorité requise doit : a) exécuter les commissions rogatoires selon une forme spéciale si celle-ci n’est pas contraire à la législation de son pays ; b) informer en temps utile l’autorité requérante de la date et du lieu où il sera procédé à l’exécution de la commission rogatoire, afin que les parties concernées ou leurs représentants puissent y assister conformément à la législation du pays requis pour l’exécution. 3 — Dans le cas où la demande n’a pu être satisfaite, les actes qui lui sont annexés sont restitués à la partie requérante et les motifs de non-exécution ou de refus doivent être communiqués à la partie requérante. Article 8 Preuve de la notification des actes 1 — La preuve de la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires se fait au moyen, soit d’un récépissé daté et signé par le destinataire, soit d’une attestation de l’autorité requise constatant le fait, le mode et la date de la remise. 2 — Lorsque la notification n’est pas possible, la partie requérante en est tenue informée. 22 décembre 2013 Article 9 Notification des actes judiciaires et extrajudiciaires et exécution des commissions rogatoires par les représentations diplomatiques ou consulaires Chaque partie contractante peut remettre les actes judiciaires et extrajudiciaires à ses nationaux ou procéder à leur audition ou obtenir des preuves d’eux directement par leurs représentations diplomatiques ou consulaires conformément à la législation de chacune des parties contractantes. Article 10 Comparution des témoins et des experts 1 — Lorsque la comparution personnelle d’un témoin ou d’un expert devant les autorités judiciaires de la partie requérante est nécessaire, l’autorité de la partie requise du pays où se trouve sa résidence ou son domicile, invite ce dernier à répondre aux convocations qui lui sont adressées. 2 — Dans ce cas, le témoin ou l’expert a le droit aux frais de voyage et aux indemnités de séjour depuis son lieu de résidence d’après les tarifs et les règlements en vigueur dans l’Etat où l’audition doit avoir lieu. Les frais de voyage comprennent également le billet de transport, ou une avance sur les frais de voyage. 3 — En cas de non-comparution, aucune mesure de cœrcition n’est prise par l’autorité requise à l’égard des défaillants. 4 — Le témoin ou l’expert ne doit pas être poursuivi ou détenu en raison d’une peine relative à une infraction perpétrée avant sa citation. 5 — Si le témoin ou l’expert ne quitte pas le territoire de la partie requérante dans un délai de quinze (15) jours après avoir été officiellement notifié par la partie requérante que sa présence n’est plus nécessaire ou s’il est revenu au territoire de l’Etat requérant après l’avoir quitté, il n’aura pas l’immunité. Dans tous les cas, ce délai n’inclut pas la période durant laquelle le témoin ou l’expert n’a pu quitter le territoire de la partie requérante pour des raisons indépendantes de sa volonté. Article 11 Frais 1 — La partie requise prend à sa charge les frais d’exécution de la demande d’entraide judiciaire sauf si les parties contractantes en conviennent autrement. 2 — S’il apparait que des dépenses substantielles et de caractère exceptionnel sont requises pour l’exécution de la demande, les parties contractantes s’accorderont à l’avance sur les conditions de l’exécution ainsi que le mode de paiement. Article 12 Refus de l’entraide judiciaire L’entraide judiciaire est refusée, si la partie requise considère que celle-ci est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou à la Constitution de son pays.

19 Safar 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 22 décembre 2013 Article 13 Protection juridique 1 — Les nationaux de chacune des parties contractantes bénéficient, sur le territoire de l’autre partie contractante, en ce qui concerne leurs droits personnels et patrimoniaux, de la même protection juridique que cette dernière accorde à ses propres nationaux. 2 — Les nationaux de chacune des parties contractantes auront libre accès aux juridictions de l’autre partie pour la revendication et la défense de leurs droits. 3 — Les paragraphes 1- et 2- ci-dessus s’appliquent aux personnes morale constituées ou autorisées conformément aux lois de chacune des partie contractantes. Article 14 Exemption de la caution « judicatum solvi » 1 — Il ne peut être imposé, aux nationaux de chacune des parties contractantes comparaissant devant les juridictions de l’autre partie contractante, ni caution dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, à raison soit de leur qualité d’étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays de cette dernière. 2 — Les dispositions du paragraphe précédent s’appliquent aux personnes morales constituées ou autorisées conformément aux lois de chacune des parties contractantes. Article 15 Assistance judiciaire et dispense des taxes et frais judiciaires 1 — Les nationaux de chacune des parties contractantes bénéficient, auprès des autorités judicaires de l’autre partie contractante, de la même assistance judiciaire et de l’exemption des taxes et frais judiciaires au même titre que ses propres ressortissants en raison de leur situation financière. 2 — Le certificat attestant l’insuffisance des ressources financières est délivré au requérant par les autorités compétentes du pays où celui-ci réside ou est domicilié. Ledit certificat est délivré par les représentations diplomatiques ou consulaires de son pays, territorialement compétentes, si celui-ci réside dans un pays tiers. 3 — Le cas échéant, les autorités compétentes chargées de décider sur l’octroi de l’assistance judiciaire ou de l’exemption des taxes et frais judiciaires peuvent demander des informations complémentaires. Article 16 Reconnaissance et exécution des décisions judicaires En matière civile et de statut personnel, les décisions définitives rendues par les juridictions pénales de l’autre partie contractante y compris, celles relatives aux droits civils, prononcées par les juridictions pénales, sont reconnues et exécutées par les deux parties contractantes. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 5 Article 17 Forme de la demande d’exécution de la décision La personne qui demande la reconnaissance ou l’exécution de la décision doit produire : a) une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ; b) un certificat constatant que la décision est définitive ; c) un document attestant que la personne succombante a été citée en bonne et due forme et que la personne en cas d’incapacité d’ester en justice a pu être valablement représentée ; d) en cas de jugement rendu par défaut, un document attestant la notification de la citation à comparaitre à la personne défaillante, lorsqu’il ne résulte pas de la décision que la citation a été valablement notifiée. Article 18 Procédures d’exequatur 1 — La demande de reconnaissance et d’exécution doit être présentée directement par la personne concernée ou son représentant à l’autorité judiciaire compétente de la partie requise pour l’exécution de la décision. 2 — La loi de la partie requise pour l’exécution est applicable sur les procédures d’exequatur de la décision. 3 — La juridiction compétente se borne à vérifier si la décision dont l’exequatur est demandé, remplit les conditions prévues par les dispositions de la présente convention. Cette juridiction procède d’office à cette vérification, et doit en constater le résultat dans sa décision. 4 — En accordant l’exequatur, la juridiction, ordonne, le cas échéant, les mesures nécessaires pour que la décision reçoive la même publicité, que si elle avait été rendue dans le pays où la reconnaissance ou l’exécution est demandée. 5 — L’exequatur peut concerner tout ou partie de la décision prononcée. 6 — La décision reconnue et exécutée sur le territoire de la partie requise produira les mêmes effets, comme si elle avait été rendue par sa juridiction. Article 19 Cas de refus d’exécution des décisions judiciaires Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 12 de la présente convention, la reconnaissance et l’exécution des décisions judiciaires mentionnées à l’article 16 peuvent être refusées dans les cas suivants : a) la décision n’est pas définitive ou n’est pas devenue exécutoire suivant la loi de la partie où elle a été rendue ; b) la décision définitive est rendue par une juridiction qui n’est pas compétente suivant les lois de la partie requise ; c) lorsque la personne condamnée n’a pas été citée en bonne et due forme et qu’un jugement par défaut a été rendu à son encontre, ou si la personne est en incapacité d’ester en justice, ou n’a pas été dûment représentée, et ce suivant la loi de la partie dans laquelle la décision a été rendue ;

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 19 Safar 1435 d) lorsque la juridiction de la partie requise a été saisie d’une instance entre les mêmes parties et sur les mêmes faits et objet, ou a déjà rendu une décision à cet effet, ou a déjà reconnu ou exécuté une décision relative au même litige et rendue par la juridiction d’un autre Etat. Article 20 Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales Les sentences arbitrales rendues sur le territoire des parties contractantes sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions de la convention relative à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales étrangères adoptée par la conférence des Nations unies, à New York le 10 juin 1958. Article 21 Concertation Sur demande de l’une d’elles, les parties contractantes se concerteront promptement, concernant l’interprétation ou l’application de la présente convention, soit de manière générale ou concernant un cas particulier. Article 22 Entrée en vigueur, amendement et dénonciation 1 — La présente convention entrera en vigueur après la date de la dernière notification de l’accomplissement des procédures de ratification conformément aux règles constitutionnelles dans chacun des deux Etats. La présente convention demeurera en vigueur pour une durée indéterminée. 22 décembre 2013 2 — La présente convention peut être amendée à tout moment, par accord écrit entre les parties contractantes. Les amendements entreront en vigueur dans les mêmes conditions spécifiées au paragraphe 1 du présent article. 3 — Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente convention à tout moment par une notification écrite adressée à l’autre partie par voie diplomatique. Cette dénonciation prendra effet après cent quatre-vingt (180) jours de la date de notification. Les demandes présentées avant la notification écrite ou reçue durant la période déterminée, seront traitées conformément à la présente convention. En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Gouvernements ont signé la présente convention. La présente convention est faite à Téhéran le 22 novembre 2010, en langues arabe et persane, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de Pour le Gouvernement de la République algérienne la République démocratique et populaire islamique d’Iran Abdelkader MESSAHEL Seyyed Morteza BAKHTIARI Ministre délégué chargé des affaires maghrébines Ministre de la justice et africaines DECRETS Décret présidentiel n° 13-421 du 15 Safar 1435 correspondant au 18 décembre 2013 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013 ; Vu le décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 23 janvier 2013 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2013, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 13-50 du 11 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 23 janvier 2013 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2013, au ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2013, un crédit de un milliard deux cent vingt millions de dinars (1.220.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2013, un crédit de un milliard deux cent vingt millions de dinars (1.220.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Safar 1435 correspondant au 18 décembre 2013. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

19 Safar 1435 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 22 décembre 2013 7 TABLEAU ANNEXE Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES SECTION II DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Sûreté nationale — Remboursement de frais ……………………………………………. 120.000.000 34-09 Sûreté nationale — Matériel médical et produits pharmaceutiques………………. 50.000.000 34-90 Sûreté nationale — Parc automobile………………………………………………………… 300.000.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………. 470.000.000 Total du titre III……………………………………………………………………… 470.000.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………. 470.000.000 SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE LA SURETE NATIONALE TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-16 Services déconcentrés de la sûreté nationale — Alimentation……………………… 750.000.000 Total de la 4ème partie…………………………………………………………….. 750.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………. 750.000.000 Total de la sous-section II………………………………………………………… 750.000.000 Total de la section II……………………………………………………………….. 1.220.000.000 Total des crédits ouverts au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales…………………………………. 1.220.000.000

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 19 Safar 1435 Décret présidentiel n° 13-422 du 15 Safar 1435 correspondant au 18 décembre 2013 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013 ; Vu le décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 23 janvier 2013 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2013, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 13-55 du 11 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 23 janvier 2013 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2013, au ministre des affaires religieuses et des wakfs ; Décrète : Article 1er. — Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs, un chapitre n° 44-02 intitulé « Administration centrale — Contribution à l’office national de Pélerinage et de la Omra ». Art. 2. — Il est annulé, sur 2013, un crédit de sept cent quatre-vingt-cinq millions six cent soixante-quatre mille dinars (785.664,000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles – Provision groupée ». Art. 3. — Il est ouvert, sur 2013, un crédit de sept cent quatre-vingt-cinq millions six cent soixante-quatre mille dinars (785.664,000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs et au chapitre n° 44-02 « Administration centrale – Contribution à l’office national de Pélerinage et de la Omra ». Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre des affaires religieuses et des wakfs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Safar 1435 correspondant au 18 décembre 2013. Abdelaziz BOUTEFLIKA. 22 décembre 2013 Décret éxécutif n° 13-423 du 15 Safar 1435 correspondant au 18 décembre 2013 modifiant et complétant le décret exécutif n° 07-364 du 18 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 28 novembre 2007 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 07-364 du 18 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 28 novembre 2007 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; Vu le décret exécutif n° 13-383 du 15 Moharram 1435 correspondant au 19 novembre 2013 portant transfert des moyens humains et matériels de l’ex secrétariat auprès du Premire ministre, chargé de la prospection et des statistiques ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret exécutif n° 07-364 du 18 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 28 novembre 2007 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances. Art. 2. — Les dispositions de l’article 1er du décret exécutif n° 07-364 du 18 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 28 novembre 2007, susvisé, sont complétées comme suit : « Article 1er. — Sous l’autorité du ministre des finances, l’administration centrale du ministère des finances comprend : 1- (sans changement). 2- (sans changement). 3- Les structures suivantes : — (sans changement) ; — (sans changement) ; — (sans changement) ; — (sans changement) ; — (sans changement) ; — (sans changement) ;

19 Safar 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 22 décembre 2013 — (sans changement) ; — (sans changement) ; — la direction générale de la prospective ; — la division des marchés publics ; — la division de l’investigation fiscale ; — … (le reste sans changement) … ». Art. 3. — il est créé au sein du décret exécutif n° 07-364 du 18 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 28 novembre 2007 susvisé, deux articles 8 bis et 9 bis, rédigés comme suit : « Art. 8 bis. — La direction générale de la prospective, est chargée : — d’élaborer des études et analyses prospectives ; — de participer au choix des orientations stratégiques en matière de politique économique et participer à l’élaboration des programmes de développement économiques et sociaux de la Nation ; — de proposer les éléments de stratégie nationale de long terme dans les domaines du développement social, économique et territorial ; — de participer à l’élaboration de la stratégie nationale de développement durable ; — de proposer un cadre d’appui au développement territorial ; — d’analyser la cohérence d’ensemble et d’évaluer l’impact financier des politiques et des programmes économiques et sociaux ; — de veiller à la réalisation de travaux et d’analyses relatifs aux évolutions prospectives en matière de cohérence des politiques sociales ; — d’évaluer l’impact financier des programmes de développement et de croissance ; — d’identifier les conditions de la stabilité des grands équilibres économiques et de leur soutenabilité à long terme ; — d’identifier et d’étudier l’évolution des secteurs stratégiques d’activités dans leurs rapports avec l’environnement international ; — de promouvoir les instruments d’analyse et de prospective nécessaires à la connaissance des évolutions de la société et de l’économie nationale ; — de développer les instruments de prévision et de simulation et de veiller à l’élaboration de modèles prospectifs de représentation économique et sociale. La direction générale à laquelle est rattaché un (1) bureau d’ordre général, est composée de huit (8) directions : la direction des analyses et études prospectives économiques, chargée : — de développer une activité de veille dans le cadre de la prospective économique ; — de mener des études prospectives sur le développement durable ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 9 — de mener des analyses prospectives sur l’environnement international et de leurs impacts sur l’économie nationale ; — d’élaborer des études et analyses prospectives financières. Elle comprend quatre (4) sous-directions : La sous-direction de la veille économique, chargée : — de proposer et de mettre en place des systèmes de veille stratégique ; — de suivre des indicateurs d’aide à la décision ; — d’élaborer des bulletins périodiques. La sous-direction de la prospective appliquée au développement durable, chargée : — de suivre les indicateurs de développement durable ; — de mener des études prospectives intersectorielles sur le développement durable ; — de mener des études prospectives sur les impacts économiques, liées à la problématique environnementale. La sous-direction du suivi de l’environnement économique international, chargée : — d’étudier et d’analyser l’évolution des marchés internationaux et son impact sur l’économie nationale ; — d’étudier l’évolution des indicateurs du commerce extérieur ; La sous-direction de la prospective financière, chargée : — d’élaborer des études prospectives sur le système financier ; — d’étudier le rôle et l’impact du secteur financier sur le développement économique ; — de suivre les mutations de l’environnement financier international. La direction des études prospectives du développement humain et de la démographie, chargée : — de mesurer et d’analyser les progrès réalisés en matière de développement humain ; — de mener des études sur les conditions de vie de la population et l’équité sociale ; — d’évaluer l’apport du capital humain dans la croissance économique ; — de procéder à des analyses sur la situation démographique et l’évaluation des conséquences de son évolution sur le développement social et économique. Elle comprend quatre (4) sous-directions : La sous-direction des études du développement humain, chargée : — de mesurer et de suivre les indicateurs de développement humain ; — d’organiser l’information relative au développement humain.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 19 Safar 1435 La sous-direction de l’évaluation des conditions de vie, chargée : — d’étudier l’impact de l’intervention de l’Etat sur le cadre de vie ; — d’évaluer les mécanismes pour l’amélioration des conditions de vie de la population. La sous-direction du capital humain, chargée : — de procéder à des études sur les composantes du capital humain pour déterminer les niveaux d’intervention de l’Etat ; — de mesurer l’apport du capital humain dans le contexte de richesse inclusive ; — d’analyser l’impact du capital humain sur la croissance. La sous-direction des études prospectives sur la démographie, chargée : — de procéder à des analyses sur la situation démographique ; — d’évaluer les impacts de l’évolution démographique ; — d’organiser l’information relative à la démographie. La direction des politiques de croissance, chargée : — de contribuer à l’élaboration des programmes de développement ; — de mener des études sur les déterminants de la croissance économique ; — de proposer des outils d’amélioration de la gouvernance économique et financière ; — de réaliser des analyses sur les vecteurs de la diversification de l’économie nationale. Elle comprend quatre (4) sous-directions : La sous-direction de l’évaluation des programmes de développement, chargée : — d’évaluer et de suivre les programmes de développement ; — d’analyser l’impact des politiques économiques sur la croissance. La sous-direction du développement des déterminants de la croissance, chargée : — de suivre et d’analyser dans une démarche prospective, les facteurs de compétitivité et de vulnérabilité de l’économie nationale ; — de réaliser des études prospectives sur la dynamique économique basée sur le savoir et l’innovation. La sous-direction du suivi de la performance des institutions économiques, chargée : — de contribuer à l’amélioration de la performance des institutions économiques et financières ; 22 décembre 2013 — de mener des études prospectives sur l’environnement économique et financier. La sous-direction des études sur la diversification économique, chargée : — de mener des études prospectives sur l’évolution de la structure de l’économie nationale ; — de proposer les orientations stratégiques en matière de diversification économique. La direction des méthodes prospectives et instruments d’analyse, chargée : — de développer les capacités d’analyse et les instruments d’études prospectives ; — de développer les capacités de simulation des politiques économiques et sociales à long terme ; — d’élaborer des scénarios prospectifs du cadre macroéconomique ; — de concevoir et d’améliorer, en relation avec les secteurs concernés, les indicateurs pour l’analyse et la prospective. Elle comprend quatre (4) sous-directions : La sous-direction des instruments prospectifs, chargée : — de développer des capacités et des outils de modélisation économétrique ; — d’élaborer des modèles prospectifs de représentation économique et sociale. La sous-direction des indicateurs de performance, chargée : — de concevoir et d’améliorer des indicateurs spécifiques de performance ; — d’élaborer des simulations sur le développement des secteurs d’activité à long terme. La sous-direction des méthodes d’analyses prospectives, chargée : — d’élaborer des scénarios sur le comportement de l’économie nationale à moyen et long termes ; — de mesurer l’impact à long terme des politiques économiques. La sous-direction des indicateurs de l’environnement international, chargée : — de concevoir les indicateurs spécifiques des marchés internationaux et du commerce extérieur ; — de développer les techniques prospectives liées à l’environnement international. La direction des études et analyses prospectives sociales, chargée : — de suivre, d’évaluer et d’analyser les données relatives aux secteurs sociaux ;

19 Safar 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 22 décembre 2013 — d’initier des études prospectives visant à la détermination des besoins futurs en matière de développement social et leur impact financier ; — de suivre les questions relatives aux politiques du travail, des revenus et de l’emploi ; — d’analyser la cohérence et l’efficacité des politiques sociales. Elle comprend quatre (4) sous-directions : La sous-direction des études prospectives du développement socioculturel, chargée : — de mener des études prospectives en matière de développement socioculturel ; — de mettre en place des indicateurs d’évaluation des résultats des politiques socioculturelles. La sous-direction des perspectives du marché du travail, du revenu et du pouvoir d’achat, chargée : — d’analyser le marché du travail au regard des mutations économiques ; — de réaliser des études prospectives sur l’adéquation des besoins de l’économie nationale avec le produit de la formation ; — de faire des estimations en vue d’apprécier les résultats des comptes des revenus et dépenses des ménages. La sous-direction du suivi et de l’analyse du financement des politiques du système éducatif, chargée : — d’évaluer à long terme l’impact financier du système éducatif ; — de réaliser des études prospectives pour l’amélioration de l’efficacité du financement du système éducatif. La sous-direction des études et de l’analyse des dispositifs de financement du logement, chargée : — d’élaborer des indicateurs de suivi de l’action de l’Etat en matière de logement ; — de mener des études prospectives sur le financement des programmes de logement . La direction des études prospectives d’appui au développement territorial, chargée : — de participer, en relation avec les structures et institutions concernées, à mettre en œuvre des programmes et instruments d’appui au développement territorial ; — de contribuer, en relation avec les secteurs concernés, à la mise en œuvre au niveau territorial des orientations et options de la politique nationale du développement durable ; — de développer et promouvoir des instruments de partenariat entre l’Etat, les collectivités locales et les acteurs économiques ; — de mettre en place des outils d’aide à la décision dans le domaine du développement territorial. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 11 Elle comprend quatre (4) sous-directions : La sous-direction de l’analyse de la cohérence des politiques publiques territorialisées, chargée : — d’analyser la cohérence et l’impact des programmes de développement sur les territoires ; — de proposer des éléments d’amélioration de l’efficience des politiques de développement à impact territorial. La sous-direction du développement territorial durable, chargée : — de mettre en œuvre un cadre prospectif de suivi de la politique de développement durable du territoire ; — de suivre, d’évaluer et d’analyser la part du développement durable territorial dans les investissements publics. La sous-direction des instruments prospectifs de développement territorial, chargée : — d’évaluer, en relation avec les structures et institutions concernées, les instruments et dispositifs à impact sur le développement territorial ; — de développer, en relation avec les structures et institutions concernées, de nouveaux instruments de financement du développement territorial. La sous-direction des données du développement territorial, chargée : — de définir avec les producteurs de l’information territoriale, les supports et les circuits d’informations ; — de recueillir, d’organiser et d’actualiser les données relatives au développement territorial ; — de développer, en relation avec les structures concernées, la cartographie économique et sociale des territoires. La direction du système d’information et des fonctions mutualisées, chargée : — de concevoir et organiser les banques de données de la direction générale ; — de développer les applications et les réseaux informatiques ; — de mettre en place un schéma directeur informatique ; — de mettre en place un système d’information, assurer sa maintenance et sa sécurité informatique ; — de veiller à la diffusion de l’information sur support numérique. Elle comprend quatre (4) sous-directions : La sous-direction du système d’information, chargée : — de concevoir et mettre en œuvre le schéma directeur informatique ; — de mettre en place un système d’information et d’assurer sa maintenance ;

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 19 Safar 1435 — d’accompagner les structures pour la mise en place des systèmes d’aide à la décision ; — d’assurer la sécurité informatique du système. La sous-direction des réseaux informatiques et de la maintenance, chargée : — d’identifier les besoins en matière d’équipements et fournitures informatiques ; — d’assurer la maintenance des réseaux et des équipements ; — de mettre en place des plateformes technologiques pour les fonctions mutualisées. La sous-direction du développement des applicatifs et des fonctions mutualisées, chargée : — de proposer des solutions informatiques ; — de mettre en place des applications web collaboratives ; — d’assurer l’administration des sites web et du réseau intranet. La sous-direction de la dématérialisation des documents, chargée : — de mettre en place une gestion électronique des documents ; — de diffuser les informations sur support numérique ; — d’assurer l’assistance technique pour l’utilisation des outils numériques. La direction de l’administration des moyens, chargée : — d’assurer la gestion et le suivi des carrières des personnels ; — d’assurer l’élaboration et la mise en œuvre des actions de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels ; — d’assurer l’élaboration et l’exécution du budget de la direction générale ; — de pourvoir aux besoins d’équipement et de fonctionnement des services de la direction générale ; — d’assurer la gestion, l’entretien et la maintenance des biens meubles et immeubles ; — d’organiser et de gérer les archives de la direction générale ; — d’acquérir, d’organiser et de gérer la documentation de la direction générale. Elle comprend quatre (4) sous-directions : La sous-direction du personnel et de la formation, chargée : — d’élaborer et de mettre en œuvre les plans de gestion et de formation des personnels ; — de gérer les carrières des personnels ; — de suivre les actions de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels ; — d’organiser et de suivre les opérations liées à l’action sociale. 22 décembre 2013 La sous-direction du budget et de la comptabilité, chargée : — d’évaluer les besoins financiers annuels des services et d’en élaborer le projet de budget ; — de mettre en place les crédits alloués et d’en assurer l’exécution des opérations budgétaires et comptables ; — d’assurer la tenue des registres et documents comptables ; — de préparer et de suivre les dossiers de la commission des marchés publics. La sous-direction des moyens généraux, chargée : — d’évaluer les besoins en moyens matériels nécessaires au fonctionnement des services ; — de gérer, d’inventorier et d’entretenir les biens affectés à la direction générale ; — d’assurer la préparation matérielle des conférences et des séminaires organisés par la direction générale ; — d’assurer la gestion et la maintenance du parc automobile. La sous-direction de la documentation et des archives, chargée : — d’assurer l’acquisition et la gestion de la documentation ; — d’assurer, en relation avec les structures chargées des archives nationales, le traitement, la conservation et le versement des archives ; — d’assurer la gestion des archives et de veiller au respect des normes d’archivage. Le directeur général de la prospective est assisté de quatre (4) directeurs d’études et de quatre (4) chefs d’études ». « Art. 9 bis. — La division des investigations fiscales, est chargée : — de contribuer au niveau national, aux efforts de lutte contre toutes formes de fraude et d’évasion fiscales, notamment celles à forts enjeux économiques et financiers en s’appuyant sur les procédures fixées par la législation et la réglementation fiscales ; — de programmer et d’organiser des enquêtes et investigations fiscales majeures sur tout le territoire national, ciblant tant les personnes morales que physiques; — d’entreprendre pour les dossiers à forts enjeux, toutes actions de vérifications fiscales sur place ; — d’entretenir des relations fonctionnelles indispensables avec les institutions et les structures spécialisées de l’Etat, y compris avec les autorités judiciaires, chargées de la prévention et de la lutte contre toutes formes de criminalité économique et financière, de blanchiment d’argent de corruption et de transferts de capitaux et d’exploiter toutes informations ayant des incidences fiscales avérées ; — d’établir périodiquement, le bilan de ses activités et de faire toutes propositions de mesures à initier, en relation avec la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.

19 Safar 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 22 décembre 2013 Elle est composée de deux (2) directions : La direction de la programmation, des investigations et des contrôles, chargée : — de participer à la définition des axes prioritaires de recherches et d’investigations fiscales stratégiques ; — de mettre en place un dispositif de veille, visant à rechercher instamment les courants, procédés et moyens de fraude aux conséquences fiscales avérées : — de concevoir et de fixer les paramètres de sélection des affaires à soumettre à investigations et / ou à contrôle, basée sur l’analyse des risques ; — d’organiser des actions périodiques et ponctuelles d’interventions ciblant des personnes physiques ou morales ; — de mettre en œuvre les modalités d’échange de données avec les structures relevant d’autres départements, concernées par la lutte contre les comportements frauduleux. Elle comprend deux (2) sous-directions : La sous-direction de la programmation, chargée : — d’établir les programmes périodiques particuliers et actions ponctuelles majeures à entreprendre en matière de recherche et investigations et de définir, pour chaque intervention, la procédure fiscale appropriée à mettre en œuvre ; — d’analyser et d’enrichir les résultats des enquêtes et investigations en vue d’établir les programmes des contrôles fiscaux externes et définir, pour chaque affaire, la procédure de vérification fiscale à mettre en œuvre ; — de proposer aux services de la direction générale des impôts, pour prise en charge, l’inscription de personnes physiques ou morales, aux programmes de contrôle fiscal ; — d’établir et d’alimenter la grille d’analyse des risques de fraude et d’évasion fiscale à forts enjeux. La sous-direction des investigations et du contrôle, chargée : — d’exécuter par le biais de brigades spécialisées, les programmes d’investigations et de contrôles ; — d’assurer le suivi permanent des conditions de réalisation des travaux d’investigations et de contrôles. La direction de la coordination intersectorielle, de la synthèse et de la documentation, chargée : — de mettre en place avec les organismes et les institutions habilités de l’Etat, un dispositif de coordination des actions de lutte contre les actes relevant de la criminalité économique et financière, aux incidences fiscales avérées ; — d’exploiter les rapports d’investigations et de contrôles et d’élaborer tous supports documentaires décrivant les procédés de fraude utilisés. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 13 Elle comprend deux (2) sous-directions : La sous-direction de la coordination intersectorielle, chargée : — de mettre en place un dispositif d’échanges de données avec différents organismes et institutions habilités de l’Etat, de formaliser les demandes et de répondre aux sollicitations de ces derniers ; — de coordonner avec d’autres structures habilitées de l’Etat, des actions de lutte contre les comportements frauduleux ayant des implications fiscales avérées ; — de collecter tous renseignements utiles dont les échanges sont prévus dans le cadre de conventions internationales d’assistance administrative, notamment celles à caractère fiscal et douanier. La sous-direction de la synthèse et de la documentation, chargée : — d’analyser les conclusions des rapports d’investigations et de contrôles fiscaux et d’en rédiger les synthèses ; — de tenir et de consolider les bases de données et fichiers, renfermant des informations fiscales sensibles ; — de confectionner des fiches et fascicules méthodologiques retraçant les procédés et schémas de fraude détectés et d’en assurer la diffusion ; — d’exploiter toutes documentations techniques et toutes données inhérentes à des activités spécifiques, permettant l’approfondissement des travaux d’investigations et/ou de contrôle. …… ( le reste sans changement ) …… ». Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Safar 1435 correspondant au 18 décembre 2013. Abdelmalek SELLAL.

Décret exécutif n° 13-424 du 15 Safar 1435 correspondant au 18 décembre 2013 modifiant et complétant le décret exécutif n° 05-495 du 24 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 26 décembre 2005 relatif à l’audit énergétique des établissements grands consommateurs d’énergie.

Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint du ministre de l’énergie et des mines et de la ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 99-09 du 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 Juillet 1999 relative à la maîtrise de l’énergie ;

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 19 Safar 1435 Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El OuIa 1424 correspondant au 19 Juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 fixant les mesures destinées à protéger les installations, ouvrages et moyens ; Vu le décret n° 84-386 du 22 décembre 1984 portant création de la commission nationale de classification des points sensibles et fixant ses missions ; Vu le décret n° 84-388 du 22 décembre 1984 fixant les modalités d’habilitation des personnels appelés à connaître des informations ou documents classifiés ; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 05-495 du 24 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 26 décembre 2005 relatif à l’audit énergétique des établissements grands consommateurs d’énergie ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret exécutif n° 05-495 du 24 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 26 décembre 2005, susvisé. Art. 2. — Les dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 05-495 du 24 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 26 décembre 2005, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 7. — L’exercice de l’activité d’audit énergétique est soumis à un agrément délivré par le ministère chargé de l’énergie au profit des personnes citées dans l’article 22 de la loi n° 99-09 du 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 juillet 1999, susvisée. Les demandes d’agrément doivent être déposées auprès du ministère chargé de l’énergie qui les transmet au ministère chargé de l’environnement pour avis et à l’agence pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUE) pour instruction. Les avis du ministère chargé de l’environnement et de l’agence pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUE), sont communiqués au ministère chargé de l’énergie dans un délai n’excédant pas trente (30) jours à compter de la date de leur saisine. Les dossiers techniquement recevables sont transmis au ministère chargé de l’intérieur pour avis. L’avis du ministère chargé de l’intérieur est communiqué au ministère chargé de l’énergie dans un délai n’excédant pas quarante (40) jours, à compter de la date de sa saisine. Après avis favorables du ministère chargé de l’intérieur, du ministère chargé de l’environnement et de l’agence pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUE), l’agrément est accordé par décision du ministre chargé de l’énergie au plus tard cent vingt (120) jours calendaires à compter de la date de l’accusé de réception attestant que le dossier est complet. Le refus motivé de l’octroi d’agrément doit être notifié au demandeur. 22 décembre 2013 En cas de refus de la demande d’agrément, le demandeur peut introduire un recours écrit auprès du ministre chargé de l’énergie, accompagné de nouveaux éléments d’information ou de justification ». Art. 3. — Les dispositions du décret exécutif n° 05-495 du 26 décembre 2005, susvisé, sont complétées par les articles 7 bis et 7 ter et rédigés comme suit : « Art. 7 bis. — La demande d’agrément est accompagnée d’un dossier administratif et d’un dossier technique comportant les documents suivants : l- Dossier administratif : — une demande manuscrite d’agrément datée et signée par le demandeur ; — un formulaire dûment rempli avec quatre (4) photographies d’identité récentes du demandeur ; — des copies certifiées conformes des diplômes ; — une attestation de suivi de la formation d’auditeur énergétique délivrée par l’agence pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUE) ou une lettre d’engagement pour suivre la prochaine formation d’auditeur ; — un extrait de l’acte de naissance ou une copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité ; — un extrait du casier judiciaire du demandeur d’agrément (bulletin n° 3 datant de moins de trois (3) mois). 2- Dossier technique : — un document justifiant l’expérience du demandeur dans le domaine énergétique (une attestation ou un certificat de travail ou autres documents) ; — une copie du certificat d’existence datant de l’année en cours pour le bureau d’études ; — un contrat de durée indéterminée, ou un contrat de durée déterminée d’une durée d’au moins trois (3) ans de son personnel technique qualifié pour le bureau d’études ; — une copie conforme des statuts juridiques du demandeur d’agrément et/ou du registre de commerce ; — La liste du matériel requis de mesure et de contrôle fixé par la réglementation, acquis ou à acquérir pour l’exercice des activités de l’audit énergétique ». « Art. 7 ter. — L’auditeur s’engage à maintenir strictement confidentiels toutes les informations, documents et résultats de ses travaux d’audit énergétique ainsi que toutes les données et informations communiquées par le maître d’ouvrage ». Art. 4. — Les dispositions de l’article 18 du décret exécutif n° 05-495 du 24 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 26 décembre 2005, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 18. — Tout établissement assujetti est tenu de faire effectuer, à ses frais, périodiquement, par un bureau d’audit énergétique agréé ou un expert agréé, un audit énergétique tel que défini à l’article 4 du décret exécutif n° 05-495 du 24 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 26 décembre 2005, susvisé.

19 Safar 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 22 décembre 2013 Pour les établissements soumis à des règles de sécurités particulières, l’accès des auditeurs aux sites, doit se faire conformément aux règles et procédures fixés par le décret n° 84-385 du 22 décembre 1984, susvisé. La périodicité de l’audit énergétique est fixée à trois (3) ans pour les établissements industriels et de transport et de cinq (5) ans pour les établissements du tertiaire. La liste des experts et des bureaux d’audits énergétiques agréés, avec leurs références, est communiquée par l’agence pour la promotion et de la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUE) aux établissements concernés ». Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Safar 1435 correspondant au 18 décembre 2013. Abdelmalek SELLAL.

Décret exécutif n° 13-425 du 15 Safar 1435 correspondant au 18 décembre 2013 modifiant et complétant le décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007 fixant les procédures pour la conclusion des contrats de recherche et d’exploitation et les contrats d’exploitation des hydrocarbures suite à un appel à la concurrence .

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment son article 32 ; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007 fixant les procédures pour la conclusion des contrats de recherche et d’exploitation et les contrats d’exploitation des hydrocarbures suite à un appel à la concurrence ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007 fixant les procédures pour la conclusion des contrats de recherche et d’exploitation et les contrats d’exploitation des hydrocarbures suite à un appel à la concurrence. Art. 2. — Les dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 15 « Art. 9. — L’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) doit traiter les demandes et aviser le candidat dans les trente (30) jours après réception. Si la demande est considérée comme incomplète ou des informations supplémentaires, y compris une interview avec le candidat sont considérés comme utiles pour la compréhension ou la clarification de la demande, celui-ci est tenu de fournir lesdites informations ». Art. 3. — Les dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 10. — Dans le cas où la demande est complète lors du dépôt et qu’aucune information additionnelle n’est requise, l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) doit aviser le candidat dans les quarante-cinq (45) jours après réception de la suite réservée à la demande de pré-qualification ». Art. 4. — Les dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 11. — Dans le cas où la demande est incompléte ou que des clarifications sont requises, l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) notifie au candidat dans les trente (30) jours qui suivent la réception des informations additionnelles ou des clarifications, la suite réservée à la demande de pré-qualification ». Art. 5. — Les dispositions de l’article 18 du décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 18. — La liste des compagnies pré-qualifiées est tenue et actualisée par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT). Cette liste peut être consultée par toute personne après accord préalable de l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) ». Art. 6. — Les dispositions de l’article 20 du décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 20. — L’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) est chargée : — de proposer les périmètres et les gisements à offrir en concurrence ; — de déterminer et de signifier le ou les critère (s) retenu (s) pour la sélection des offres ; — d’élaborer le projet de contrat. Le (s) projet (s) de (s) contrat (s) de recherche et/ou d’exploitation, les périmètres et gisements à offrir en concurrence ainsi que le ou les critère (s) retenu (s) pour la sélection des offres, sont soumis à l’approbation du ministre chargé des hydrocarbures ».

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 19 Safar 1435 Art. 7. — Les dispositions de l’article 21 du décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 21. — …………. (sans changement jusqu’à) cette commission d’appel à la concurrence est constituée : a) du directeur de la division en charge de la promotion au sein de l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), ou en cas d’empêchement, d’un membre du comité de direction dûment désigné par le président du comité de direction qui assure la présidence de la commission d’appel à la concurrence, …………………. (le reste sans changement)……………….. ». Art. 8. — Les dispositions de l’article 22 du décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 22. — Cette commission d’appel à la concurrence est responsable du processus d’appel à la concurrence qui se déroule en une seule phase pour les périmètres de recherche et d’exploitation et en deux phases pour les gisements déjà découverts proposés à la concurrence. Elle veille pendant toute la période d’appel à la concurrence à : — la conformité du processus d’appel à la concurrence par rapport à la réglementation en vigueur, — la vérification des contrats avant leur signature, — la signature des contrats, — la vérification et le contrôle des garanties requises. Cette commission s’assure que l’appel à la concurrence est largement publié dans des quotidiens nationaux et des périodiques spécialisés internationaux, si nécessaire, pour garantir la participation et l’intérêt du plus grand nombre de personnes à la soumission ». Art. 9. — Les dispositions de l’article 26 du décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 26. — ………… (sans changement jusqu’à). — de disposer à ses frais d’une copie de ces données, — de formuler des observations et éventuellement des propositions de modifications au projet de contrat, — de participer à la soumission. Toutefois, les personnes ayant déposé une demande de pré-qualification auprès de l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures «ALNAFT» avant le lancement de l’appel à la concurrence ou durant le déroulement de l’appel à la concurrence, peuvent acquérir les dossiers d’appel à la concurrence, sous réserve de l’obtention de l’accord préalable de l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT). Seules les personnes pré-qualifiées peuvent soumissionner à l’appel à concurrence ». Art. 10. — Les dispositions de l’article 28 du décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 28. — ………….. (sans changement jusqu’à). 22 décembre 2013 — le lieu et l’identification du périmètre ou du gisement concernés ; — le projet de contrat ; — le taux de participation de l’entreprise nationale SONATRACH-SPA ; — le mode et les conditions de financement des investissements de recherche par l’entreprise nationale SONATRACH-SPA ; — la liste des données disponibles ; — la date limite pour une demande de clarification de nature technique, juridique et administrative ainsi que pour la soumission des propositions et amendements relatifs au projet de contrat ; ……………. (sans changement jusqu’à). Dans le cas d’un appel à la concurrence pour des périmètres, objet de contrats de recherche et d’exploitation, le dossier contient aussi : — le ou les critère (s) de sélection des offres ; — le mode et la forme de présentation des offres ; — la date limite, l’heure et le lieu de dépôt des offres ; — les causes de disqualification des offres. Dans le cas d’un appel à la concurrence pour des gisements, le dossier indique : — le mode et la forme de présentation des propositions techniques ; — la date, l’heure et le lieu de dépôt des propositions techniques. Il indique également, dès le lancement de la première phase de l’appel à la concurrence, le ou les critère (s) retenu (s) pour la sélection des offres ». Art. 11. — Les dispositions de l’article 29 du décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 29. — La commission d’appel à la concurrence doit répondre dans un délai maximum de dix (10) jours ouvrables à toute question écrite de nature juridique, technique ou administrative, émise par une personne, ayant acquis le dossier d’appel à la concurrence. Les questions écrites doivent parvenir au plus tard le onzième (11ème) jour ouvrable précédant la date limite pour une demande de clarification spécifiée dans le dossier d’appel à la concurrence ». Art. 12. — Les dispositions de l’article 30 du décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 30. — Dans le cas d’un appel à la concurrence sur des périmètres de recherche et d’exploitation, au plus tard, quarante-cinq (45) jours après la date limite pour une demande de clarification, l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) met à la disposition de chaque personne ayant acquis le dossier d’appel à la concurrence, le projet de contrat final dûment paraphé par le président de la commission d’appel à la concurrence ».

19 Safar 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 22 décembre 2013 Art. 13. — Les dispositions de l’article 31 du décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 31. — ………… (sans changement jusqu’à). f) les propositions d’amendements relatifs au projet de contrat ». Art. 14. — Les dispositions de l’article 32 du décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 32. — Au plus tard, quatre-vingt-dix (90) jours après la réception des propositions techniques, la commission d’appel à la concurrence, après consultation des soumissionnaires, procède dans une deuxième étape à la notification à l’ensemble des soumissionnaires : — de l’offre technique de référence ; — du ou des critère (s) de sélection des offres ; — du projet final du contrat, paraphé par le président de la commission d’appel à la concurrence, à parapher par les soumissionnaires; — des instructions finales pour l’offre économique ; — de la date finale de soumission de l’offre économique ». Art. 15. — Le terme « caution» au niveau de l’article 36 du décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, susvisé, est remplacé par le terme « caution de soumission ». Art. 16. — Le terme « caution d’engagement» au niveau de l’article 37 du décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, susvisé, est remplacé par le terme « caution de soumission ». Art. 17. — Les dispositions de l’article 39 du décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 39. — La commission d’appel à la concurrence procède à l’ouverture publique des plis, à la vérification de la conformité des offres, à leur analyse et leur évaluation selon le (s) critère (s) contenu (s) dans le dossier d’appel à la concurrence. Ladite commission élabore le procès-verbal d’ouverture des plis. Lors de la séance d’ouverture des plis, il est fait appel à deux (2) observateurs indépendants parmi l’assistance ». Art. 18. — Il est inséré au sein du décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, susvisé, les articles 39 bis et 39 ter rédigés comme suit : « Art. 39. bis — Conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, il est accordé un droit de préférence pour la ou les personne (s) ayant réalisé ou réalisant des travaux de prospection sur un périmètre mis en appel à la concurrence, à condition qu’elle (s) aligne (nt) son ou (leurs) offre, séance tenante, sur la meilleure offre retenue, et ce, sous réserve de sa ou leur participation audit appel à la concurrence, et la présentation de sa ou leur soumission sur le périmètre concerné ». LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 17 « Art. 39. ter — Conformément aux dispositions de l’article 38 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, dans le cas où des surfaces et horizons géologiques ayant fait l’objet d’une restitution sont mis en appel à la concurrence, le contractant ayant restitué lesdites surfaces et horizons géologiques peut bénéficier d’un droit de préférence à condition que celui-ci s’aligne séance tenante sur la meilleure offre retenue pour ledit périmètre et ce, sous réserve de sa participation audit appel à la concurrence et la présentation d’une soumission sur le périmètre concerné ». Art. 19. — Les dispositions de l’article 40 du décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 40. — A l’issue de l’ouverture des plis, de la lecture des offres et de leur évaluation sur la base du ou des critère (s) de sélection des offres, préétabli (s) dans l’appel à la concurrence, la commission annonce, séance tenante et publiquement, les résultats de l’appel à la concurrence et déclare l’offre retenue pour chacun des périmètres ou gisements offerts ». Art. 20. — Les dispositions de l’article 41 du décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 41. — ………. (Sans changement jusqu’à). d) l’offre exige des modifications ou amendements au projet de contrat, e) l’offre ne satisfait pas au (x) critère (s) préétabli (s) par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) porté (s) dans le dossier d’appel à la concurrence, f) l’offre émane d’un soumissionnaire n’ayant pas été pré-qualifié pour participer à l’appel à la concurrence, g) le non-respect de toute autre condition spécifiée dans le dossier d’appel à la concurrence. ………………….. (Ie reste sans changement) ……………… ». Art. 21. — Les dispositions de l’article 44 du décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 44. — Préalablement à la signature de tout contrat avec l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), la personne dont l’offre a été retenue doit procéder à la création d’une représentation juridique en Algérie à des fins légales et fiscales. Cette représentation juridique doit être maintenue pour toute la durée de tout contrat dans lequel la personne détient une participation ». Art. 22. — Les dispositions de l’article 45 du décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 45. — Le contrat doit être signé, au plus tard, trente (30) jours à compter de la date d’ouverture des plis ».

Art. 23. — Les dispositions de l’article 46 du décret exécutif n° 07-1134 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 46. — Dans le cas où la personne dont l’offre a été retenue refuse de signer le contrat dans les trente (30) jours après la date d’ouverture des plis, la caution de soumission est saisie par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et le contrat est conclu avec la deuxième personne dont l’offre a été classée juste après celle initialement retenue. Dans le cas où cette deuxième personne refuse de signer le contrat dans les trente (30) jours à compter de la date de notification par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), la même procédure suscitée est appliquée avec le reste des soumissionnaires jusqu’à la conclusion du contrat ». Art. 24. — Le terme « appel d’offre » au niveau des articles 4, 5 et 7 du décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, susvisé, est remplacé par le terme « appel à la concurrence ». Art. 25. — L’annexe A du décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, susvisé, est modifiée et complétée par l’annexe A annexée au présent décret. Art. 26. — Les dispositions de l’article 25 du décret exécutif n° 07-184 du 9 juin 2007, susvisé, sont abrogées. Art. 27. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Safar 1435 correspondant au 18 décembre 2013. Abdelmalek SELLAL.

Demande de pré-qualification des candidats Informations relatives aux aspects juridiques, techniques et financiers Annexe A Aspects juridiques

  1. Nom du demandeur:
  2. Type de pré-qualification recherché (cocher la mention appropriée) a) Opérateur/Investisseur …………………………………………. Onshore uniquement ………………………………………………. Onshore et offshore ………………………………………………… b) Investisseur / non-opérateur …………………………………. 22 décembre 2013
  3. Statuts : copies certifiées conformes à l’original des statuts fournis dans la langue d’origine avec une traduction en langues nationale et française. a) Forme de la société : b) Liste des principaux actionnaires et leur taux de participation : c) Historique succinct de l’évolution légale de la société depuis sa création :
  4. Statut juridique du candidat en Algérie : Dans le cas où le candidat est présent en Algérie (préciser la forme et fournir la copie du document prouvant le statut juridique du candidat).
  5. Nom, adresse et numéros de téléphone de la personne de nationalité algérienne ayant une résidence permanente à Alger, désignée pour agir en tant que représentant légal du candidat en Algérie, à des fins juridiques et fiscales.
  6. Est-ce que le candidat recherche une pré-qualification basée sur sa propre expérience et antécédent? ……………………. oui………………….. non
  7. Si le candidat est une filiale ou succursale et souhaite être pré-qualifié sur la base des antécédents de la société qui le contrôle. Spécifier/ fournir : a) Nom de la société dont on souhaite les antécédents pour sa pré-qualification : b) Relations légales qui existent entre le candidat et cette société : c) Les coordonnées de cette société. Adresse : Nom et titre de la personne à contacter (y compris e-mail et numéros de téléphone et fax) : Nom et titre d’une autre personne à contacter (y compris e-mail et numéros de téléphone et fax) : d) Autorisation écrite par la société pour le candidat à pré-qualifier sur la base de ses antécédents. e) Engagement signé par un cadre de la société, dûment habilité et autorisé, stipulant que cette société fournira à sa filiale ou succursale, si elle est pré-qualifiée, toutes les ressources techniques, humaines, financières et autres, vu que cette personne aura besoin de respecter ses obligaticns au moment opportun, sous n’importe quel contrat. f) Attestation écrite par cette société, prouvant l’autorité juridique du fonctionnaire signataire de la société d) et e) pour fournir cette autorisation et délivrer cet engagement. g) Dans les cas où le candidat ou la personne qui souhaite être pré-qualifié, n’est pas une société cotée dans une importante bourse internationale, elle doit indiquer l’identité et la nationalité des actionnaires qui détiennent ou contrôlent directement ou indirectement 20 % ou plus des parts de cette société.

19 Safar 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 22 décembre 2013 Décret exécutif n° 13-426 du 15 Safar 1435 correspondant au 18 décembre 2013 modifiant le decret executif n° 11-17 du 20 safar 1432 correspondant au 25 janvier 2011 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du développement industriel et de la promotion de l’investissement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 11-17 du 20 Safar 1432 correspondant au 25 janvier 2011, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier le décret exécutif n° 11-17 du 20 Safar 1432 correspondant au 25 janvier 2011, modifié et complété, susvisé. Art. 2. — L’intitulé du ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement est modifié comme suit : « Ministère du développement industriel et de la promotion de l’investissement. » Art. 3. — L’expression « Ministre de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement » est remplacée dans l’ensemble des dispositions du décret exécutif n° 11-17 du 20 Safar 1432 correspondant au 25 janvier 2011, modifié et complété, susvisé, par l’expression : « Ministre du développement industriel et de la promotion de l’investissement. » LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 19 Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Safar 1435 correspondant au 18 décembre 2013. Abdelmalek SELLAL.

Decret exécutif n° 13-427 du 15 Safar 1435 correspondant au 18 décembre 2013 modifiant et complétant le décret exécutif n° 08-137 du 4 Joumada El Oula 1429 correspondant au 10 mai 2008 portant déclaration d’utilité publique l’opération de réalisation de la ligne ferroviaire à double voie electrifiée reliant Birtouta / Sidi Abdellah (Ville nouvelle) / Zéralda.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu la loi n° 0l-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, modifiée et complétée portant orientation et organisation des transports terrestres ; Vu la loi n° 0l-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, à la sécurité et la police de la circulation routière ; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi 91-11 du 27 avril 1991, modifié, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret exécutif n° 08-137 du 4 Joumada El Oula 1429 correspondant au 10 mai 2008 portant déclaration d’utilité publique l’opération de réalisation de la ligne ferroviaire à double voie électrifiée reliant Birtouta / Sidi Abdallah (ville nouvelle) / Zéralda ; Après approbation du Président de la République ;

Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 08-137 du 4 Joumada El Oula 1429 correspondant au 10 mai 2008, susvisé. Art. 2. — Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 08-137 du 4 Joumada El Oula 1429 correspondant au 10 mai 2008, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 3. — Les terrains, visés à l’article 2 ci-dessus, qui représentent une superficie totale de 172 hectares, 14 ares, 21 centiares et 38 dm2, sont situés sur le territoire de la wilaya d’Alger et délimités conformément au plan annexé à l’original du présent décret ». Art. 3. — Les dispositions du tiret 3 de l’article 4 du décret exécutif n° 08-137 du 10 mai 2008, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 4. — ………………………………………………………….. : — ……………………………………………………………………….. ; — ……………………………………………………………………….. ; — la réalisation de vingt-et-un (21) ouvrages d’art ; ……… (le reste sans changement)……….. ». Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire. Fait à Alger, le 15 Safar 1435 correspondant au 18 décembre 2013. Abdelmalek SELLAL.

Décret exécutif n° 13-428 du 15 Safar 1435 correspondant au 18 décembre 2013 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la restructuration et l’aménagement du site Doudou Mokhtar, commune de Hydra, wilaya d’Alger.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; 22 décembre 2013 Vu décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complété, et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisés, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique l’opération relative à la restructuration et l’aménagement du site Doudou Mokhtar dans la commune de Hydra, wilaya d’Alger, en raison de son caractère d’envergure nationale, stratégique et d’intérêt général. Art. 2. — La superficie globale des biens immobiliers et/ou de droits réels immobiliers servant d’emprise à la réalisation de l’opération citée à l’article 1er ci-dessus, est de vingt (20) hectares quarante-sept (47) ares et quarante-six (46) centiares situés sur le territoire de la commune de Hydra, wilaya d’Alger et délimitée conformément au plan annexé à l’original du présent décret. Art. 3. — La consistance des travaux à engager au titre de l’opération, citée à l’article 1er ci-dessus, est la réalisation d’équipements publics et l’aménagement d’une forêt récréative. Art. 4. — La mise en œuvre de la procédure d’expropriation, objet du présent décret, est assurée par le wali de la wilaya d’Alger conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Les crédits liés à cette opération sont rattachés à l’indicatif du wali de la wilaya d’Alger. Art. 5. — Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour les opérations d’expropriation des biens immobiliers et droits réels immobiliers nécessaires à l’opération de réalisation d’équipements publics et l’aménagement d’une forêt récréative doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Safar 1435 correspondant au 18 décembre 2013. Abdelmalek SELLAL.

19 Safar 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 22 décembre 2013 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 21 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 27 Moharram 1435 correspondant au 1er décembre 2013 portant changement de nom.

Le Président de La République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8 et 125 (alinéa 1er ) ; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56 ; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, relatif au changement de nom, notamment ses articles 3, 4 et 5 ; Décrète : Article 1er. — Est autorisé le changement de nom conformément au décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, susvisé, aux personnes ci-après désignées : — Bouterdine Ali, né le 17 novembre 1977 à Bounoura (wilaya de Ghardaia) acte de naissance n° 241 et acte de mariage n° 273 dressé le 7 octobre 2003 à Bounoura (wilaya de Ghardaia) et ses enfants mineurs :

  • Khaouter, née le 6 septembre 2004 à Bounoura (wilaya de Ghardaia) acte de naissance n° 1748 ;
  • Salah, né le 4 août 2007 à Bounoura (wilaya de Ghardaia) acte de naissance n° 478 ;
  • Reda, né le 27 août 2009 à Bounoura (wilaya de Ghardaia) acte de naissance n° 565 ;
  • Bouchra, née le 11 juillet 2012 à Bounoura (wilaya de Ghardaia) acte de naissance n° 530 ; qui s’appelleront désormais : Ben Yahia Ali, Ben Yahia Khaouter, Ben Yahia Salah, Ben Yahia Reda, Ben Yahia Bouchra. — Bouterdine Saida, née le 28 novembre 1967 à Bounoura (wilaya de Ghardaia) acte de naissance n° 298 qui s’appellera désormais : Ben Yahia Saida. — Bouterdine Omar, né le 10 février 1970 à Bounoura (wilaya de Ghardaia) acte de naissance n° 29 et acte de mariage n° 242 dressé le 9 novembre 1999 à Bounoura (wilaya de Ghardaia) et ses enfants mineurs :
  • Mohammed, né le 19 novembre 2000 à Bounoura (wilaya de Ghardaia) acte de naissance n° 1815 ;
  • Aissa, né le 22 mars 2005 à Bounoura (wilaya de Ghardaia) acte de naissance n° 761 ; qui s’appelleront désormais : Ben Yahia Omar, Ben Yahia Mohammed, Ben Yahia Aissa. — Bouterdine Mokhtar, né le 15 septembre 1979 à Bounoura (wilaya de Ghardaia) acte de naissance n° 197 et acte de mariage n° 306 dressé le 5 décembre 2006 à Bounoura (wilaya de Ghardaia ) et ses enfants mineurs :
  • Ilyes, né le 27 octobre 2007 à Bounoura (wilaya de Ghardaia ) acte de naissance n° 705 ;
  • Islem, né le 17 mars 2011 à Bounoura (wilaya de Ghardaia) acte de naissance n° 229 ; qui s’appelleront désormais : Ben Yahia Mokhtar, Ben Yahia Ilyes, Ben Yahia Islem. — Bouterdine Bachir, né le 25 août 1973 à Bounoura (wilaya de Ghardaia) acte de naissance n° 206 et acte de mariage n° 271 dressé le 7 octobre 2003 à Bounoura (wilaya de Ghardaia) et ses enfants mineurs :
  • Nabil, né 9 août 2004 à Bounoura (wilaya de Ghardaia) acte de naissance n° 1542 ;
  • Imane, née le 22 janvier 2011 à Bounoura (wilaya de Ghardaia) acte de naissance n° 68 ; qui s’appelleront désormais : Ben Yahia Bachir, Ben Yahia Nabil, Ben Yahia Imane. — Bouterdine Chacha, née le 18 avril 1954 à Bounoura (wilaya de Ghardaia) acte de naissance n° 83 et acte de mariage n° 26 dressé le 5 avril 1971 à Bounoura (wilaya de Ghardaia), qui s’appellera désormais : Ben Yahia Chacha. — Bouterdine Moussa, né le 23 mars 1966 à Bounoura (wilaya de Ghardaia) acte de naissance n° 80 et acte de mariage n° 121 dressé le 26 avril 2009 à Bounoura (wilaya de Ghardaia ) et sa fille mineure :
  • Meriama, née le 29 novembre 2010 à Bounoura (wilaya de Ghardaia) acte de naissance n° 870 ; qui s’appelleront désormais : Ben Yahia Moussa, Ben Yahia Meriama. — Bouterdine Yahia, né le 9 février 1961 à Bounoura (wilaya de Ghardaia) acte de naissance n° 40 et acte de mariage n° 50 dressé le 14 mars 1989 à Bounoura (wilaya de Ghardaia) et acte de mariage n° 236 dressé le 21 novembre 1998 à Bounoura (wilaya de Ghardaia) et acte de mariage n° 112 dressé le 23 juillet 1995 à Bounoura (wilaya de Ghardaia) et ses enfants mineurs :
  • Nouha, née le 4 septembre 1996 à Bounoura (wilaya de Ghardaia) acte de naissance n° 954 ;
  • Soundous, née le 25 septembre 1998 à Bounoura (wilaya de Ghardaia) acte de naissance n° 1130 ;
  • Nadir, né le 30 juin 1999 à Bounoura (wilaya de Ghardaia) acte de naissance n° 818 ;

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 19 Safar 1435

  • Ahmed, né le 13 septembre 2002 à Bounoura (wilaya de Ghardaia) acte de naissance n° 1882 ;
  • Abderrahmane, né le 24 août 2003 à Bounoura (wilaya de Ghardaia) acte de naissance n° 2260 ;
  • Aya, née le 24 mars 2008 à Bounoura (wilaya de Ghardaia) acte de naissance n° 962 ; qui s’appelleront désormais : Ben Yahia Yahia, Ben Yahia Nouha, Ben Yahia Soundous, Ben Yahia Nadir, Ben Yahia Ahmed, Ben Yahia Abderrahmane, Ben Yahia Aya. — Bouterdine Zakaria, né le 1er décembre 1991 à Bounoura (wilaya de Ghardaia) acte de naissance n° 1909, qui s’appellera désormais : Ben Yahia Zakaria. — Bouterdine Hafsa, née le 19 novembre 1992 à Ouargla (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 3162 qui s’appellera désormais : Ben Yahia Hafsa. — Bouterdine Mohammed, né le 13 fevrier 1957 à Bounoura (wilaya de Ghardaia) acte de naissance n° 25 et acte de mariage n° 70 dressé le 16 novembre 1976 à Bounoura (wilaya de Ghardaia) et sa fille mineure :
  • Nadjma, née le 4 janvier 1996 à Bounoura (wilaya de Ghardaia) acte de naissance n° 15 ; qui s’appelleront désormais : Ben Yahia Mohammed, Ben Yahia Nadjma. — Bouterdine Fouzia, née le 9 décembre 1979 à Bounoura (wilaya de Ghardaia) acte de naissance n° 274 qui s’appellera désormais : Ben Yahia Fouzia. — Bouterdine Brahim, né le 31 décembre 1978 à Bounoura (wilaya de Ghardaia) acte de naissance n° 284 et acte de mariage n° 81 dressé le 28 mars 2006 à Bounoura (wilaya de Ghardaia) et sa fille mineure :
  • Maroua, née le 2 mai 2007 à Bounoura (wilaya de Ghardaia) acte de naissance n° 331 ; qui s’appelleront désormais : Ben Yahia Brahim, Ben Yahia Maroua. — Lama Bachir, né le 24 octobre 1923 à Djemorah (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 801 et acte de mariage n° 54 dressé en 1957 par jugement daté le 17 juillet 1963 à Djemorah (wilaya de Biskra) et ses petites filles mineures :
  • Narimane, née le 25 juin 1995 à Biskra (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 2905 ;
  • Linda, née le 20 novembre 1997 à Biskra (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 5684 ; qui s’appelleront désormais : Lamaa Bachir, Lamaa Narimane, Lamaa Linda. — Lama Messaouda, née le 8 décembre 1954 à Djemorah (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 1704 et acte de mariage n° 07 dressé en 1972 par jugement daté le 22 janvier 1978 à Djemorah (wilaya de Biskra), qui s’appellera désormais : Lamaa Messaouda. 22 décembre 2013 — Lama Fatiha , née le 9 février 1960 à Djemorah (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 026, qui s’appellera désormais : Lamaa Fatiha . — Lama Oumsaad, née en 1958 à Djemorah (Wilaya de Biskra) par jugement daté le 29 décembre 1970 acte de naissance n° 047 et acte de mariage n°048 dressé en 1978 par jugement daté le 2 Octobre 1988 à Djemorah (Wilaya de Biskra), qui s’appellera désormais : Lamaa Oumsaad — Lama Messaoud, né le 1er février 1971 à Djemorah (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 023, qui s’appellera désormais : Lamaa Messaoud. — Khettaf El Mendil Messaouda, née le 15 juin 1979 à Casbah (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 855, qui s’appellera désormais : Khettaf Messaouda. — Khetaf El Mendil Houria, née le 23 février 1967 à Teniet El Had (wilaya de Tissemsilt) acte de naissance n° 0191, qui s’appellera désormais : Khettaf Houria. — Khettaf El Mendil Abdelkader, né le 14 juillet 1969 à Teniet El Had (wilaya de Tissemsilt) acte de naissance n° 576, qui s’appellera désormais :Khettaf Abdelkader . — Khettaf Elmendil Fatiha, née le 9 mars 1962 à Dellys (wilaya de Boumerdès) acte de naissance n° 197, qui s’appellera désormais : Khettaf Fatiha. — Khettaf El Mendil Abderrahmane, né le 23 mars 1974 à Casbah (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 529, qui s’appellera désormais : Khettaf Abderrahmane. — Khettaf El Mendil Saida, née le 8 juillet 1977 à Hussein Dey (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 3589, qui s’appellera désormais : Khettaf Saida. — Khettaf El Mendil Kheira, née le 30 septembre 1963 à Teniet El Had (wilaya de Tissemsilt) acte de naissance n° 0474, qui s’appellera désormais : Khettaf Kheira. — Khettaf El Mendil Hanane, née le 24 août 1982 à Casbah (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 1136, qui s’appellera désormais : Khettaf Hanane. — Khetaf El Mendil Mohamed, né en 1934 à Teniet El Had (wilaya de Tissemsilt) par jugement daté le 10 janvier 1959 acte de naissance n° 01382, qui s’appellera désormais : Khettaf Mohamed. — Khettaf El Mendil Rachid, né le 29 novembre 1971 à Casbah (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 2137, qui s’appellera désormais : Khettaf Rachid.

19 Safar 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 22 décembre 2013 — Aboullahi Abderrahmane, né en 1959 à Aougrout (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 606 et acte de mariage n° 033 dressé le 16 mai 1983 à Aougrout (wilaya d’Adrar) et ses enfants mineurs :

  • Abdelhakim, né le 17 août 2000 à Deldoul (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 130 ;
  • Abdelkrim, né le 17 octobre 2003 à Deldoul (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 198 ; qui s’appelleront désormais : Ben Abdallah Abderrahmane, Ben Abdallah Abdelhakim, Ben Abdallah Abdelkrim. — Aboullahi Abdeldjebar, né le 10 janvier 1993 à Deldoul (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 00006, qui s’appellera désormais : Ben Abdallah Abdeldjebar. — Aboullahi Meryem, née le 13 janvier 1988 à Deldoul (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 00011 et acte de mariage n° 62 dressé le 25 septembre 2011 à Deldoul (wilaya d’Adrar), qui s’appellera désormais : Ben Abdallah Meryem. — Aboullahi Tayyeb, né en 1993 à Deldoul (wilaya d’Adrar) par jugement daté le 16 septembre 2003 n° 252/445 acte de naissance n° 186, qui s’appellera désormais : Ben Abdallah Tayyeb. — Aboullahi Fatna, née en 1965 à Aougrout (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 609 et acte de mariage n° 56 dressé le 1er octobre 1983 à Aougrout (wilaya d’Adrar), qui s’appellera désormais : Ben Abdallah Fatna. — Aboullahi Mohammed, né en 1960 à Deldoul (wilaya d’Adrar ) acte de naissance n° 607 et acte de mariage n° 14 dressé le 7 juin 1998 à Deldoul (wilaya d’Adrar) et ses enfants mineurs :
  • Abdelfettah, né en 1997 à Deldoul (wilaya d’Adrar) par jugement daté le 26 septembre 2003 n° 25/445 acte de naissance n° 185 ;
  • Amel, née le 25 juillet 1998 à Deldoul (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 00141/00/1998 ;
  • Asme, née le 14 août 2003 à Deldoul (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 00145/00/2003 ;
  • Seyf Eddine, né le 14 octobre 2011 à Deldoul (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 00191/00/2011 ; qui s’appelleront désormais : Ben Abdallah Mohammed, Ben Abdallah Abdelfettah, Ben Abdallah Amel, Ben Abdallah Asme, Ben Abdallah Seyf Eddine. — Aboullahi Abdellatif, né en 1986 à Deldoul (wilaya d’Adrar) par jugement daté le 18 août 1998 n° 560/657 acte de naissance n° 154, qui s’appellera désormais : Ben Abdallah Abdellatif. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 23 — Aboullahi Khedidja, née en 1970 à Deldoul (wilaya d’Adrar) par jugement daté le 5 mars 1988 n° 223 acte de naissance n° 98 et acte de mariage n° 08 dressé le 19 mars 1995 à Deldoul (wilaya d’Adrar), qui s’appellera désormais : Ben Abdallah Khedidja. — Aboullahi Fatna, née en 1988 à Deldoul (wilaya d’Adrar) par jugement daté le 18 août 1998 n° 561/657 acte de naissance n° 153, qui s’appellera désormais : Ben Abdallah Fatna. — Negro Toumi, né le 7 mars 1936 à Bir Ghbalou (wilaya de Bouira) acte de naissance n° 68 et acte de mariage n° 48 dressé le 17 janvier 1974 à Aïn Bessam (wilaya de Bouira), qui s’appellera désormais : Baghdad Toumi. — Negro Mohamed, né le 14 septembre 1969 à El Azizia (wilaya de Médéa ) acte de naissance n° 207 et acte de mariage n° 299 dressé le 31 août 2004 à Aïn Bessam (wilaya de Bouira) et ses enfants mineurs :
  • Inas, née le 17 avril 2006 à Aïn Bessam (wilaya de Bouira) acte de naissance n° 471 ;
  • Younes, né le 25 décembre 2009 à Aïn Bessam (wilaya de Bouira) acte de naissance n° 2389 ; qui s’appelleront désormais : Baghdad Mohamed, Baghdad Inas, Baghdad Younes. — Negro Zahia, née le 17 septembre 1975 à El Azizia (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 276, qui s’appellera désormais : Baghdad Zahia. — Negro Yamina, née le 14 octobre 1973 à El Azizia (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 331 et acte de mariage n° 34 dressé le 19 août 2001 à El Guelb El Kbir (wilaya de Médéa), qui s’appellera désormais : Baghdad Yamina. — Negro Rim, née le 16 janvier 1980 à Aïn Bessam (wilaya de Bouira) acte de naissance n° 141, qui s’appellera désormais : Baghdad Rim. — Negro Imane, née le 29 mars 1994 à Aïn Bessam (wilaya de Bouira) acte de naissance n° 653, qui s’appellera désormais : Baghdad Imane. — Negro Khadidja, née le 1er janvier 1992 à Aïn Bessam (wilaya de Bouira) acte de naissance n° 4, qui s’appellera désormais : Baghdad Khadidja. — Negro Dahbia, née le 12 août 1959 à El Azizia (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 71 et acte de mariage n° 143 dressé le 1er juin 1982 à Aïn Bessam (wilaya de Bouira), qui s’appellera désormais : Baghdad Dahbia.

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 19 Safar 1435 — Negro Messoud, né le 24 août 1964 à El Azizia (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 230 et acte de mariage n° 20 dressé le 7 juin 1988 à Sedraia (wilaya de Médéa) et ses enfants mineurs :

  • Lazhar Djihad Eddine, né le 7 mars 1998 à Aïn Bessam (wilaya de Bouira) acte de naissance n° 329 ;
  • Hicham Abdelbasset, né le 15 juin 2003 à Aïn Bessam (wilaya de Bouira) acte de naissance n° 637 ;
  • Narimane, né le 23 août 2009 à Aïn Bessam (wilaya de Bouira) acte de naissance n° 1577 ; qui s’appelleront désormais : Baghdad Messoud, Baghdad Lazhar Djihad Eddine, Baghdad Hicham Abdelbasset, Baghdad Narimane. — Belabehim Mokhtar, né le 9 octobre 1981 à Sidi Abdelaziz (wilaya de Jijel) acte de naissance n° 617, qui s’appellera désormais : Mohcine Mokhtar. — Belabhim Mokhtar, né le 27 janvier 1991 à Djamaa Beni Habibi (wilaya de Jijel) acte de naissance n° 52, qui s’appellera désormais : Mohcine Mokhtar. — Belabhim Abdennour, né le 28 janvier 1989 à Djamaâ Beni Habibi (wilaya de Jijel) acte de naissance n° 54, qui s’appellera désormais : Mohcine Abdennour. — Belabhim Ammar, né le 22 mars 1988 à Djamaâ Beni Habibi (wilaya de Jijel) acte de naissance n° 98, qui s’appellera désormais : Mohcine Ammar. — Belbehim Samira, née le 20 janvier 1990 à El Milia (wilaya de Jijel) acte de naissance n° 0235, qui s’appellera désormais : Mohcine Samira. — Belabehim Souad, née le 19 février 1983 à Sidi Abdelaziz (wilaya de Jijel) acte de naissance n° 190, qui s’appellera désormais : Mohcine Souad. — Belabhim Sana, née le 19 mars 1987 à Djemaa Beni Habibi (wilaya de Jijel) acte de naissance n° 115, qui s’appellera désormais : Mohcine Sana. — Belabhim Naima, née le 8 juillet 1985 à Djemaa Beni Habibi (wilaya de Jijel) acte de naissance n° 265, qui s’appellera désormais : Mohcine Naima. — Belabhim Abdelhamid, né le 24 février 1992 à El Milia (wilaya de Jijel) acte de naissance n° 0641, qui s’appellera désormais : Mohcine Abdelhamid. — Kah Guerbah Asma, née le 18 juillet 1993 à Téleghma (wilaya de Mila) acte de naissance n° 571, qui s’appellera désormais : Diab Asma. — Kah Guerbah Rofeida, née le 12 septembre 1994 à Téleghma (wilaya de Mila) acte de naissance n° 719633, qui s’appellera désormais : Diab Rofeida. 22 décembre 2013 — Kah Guerbah Bahi, né le 24 janvier 1953 à Téleghma (wilaya de Mila) acte de naissance n° 141 et acte de mariage n° 269 dressé le 24 décembre 1991 Téleghma (wilaya de Mila), qui s’appellera désormais : Diab Bahi. — Boukrokral Mohammed El Amine, né le 21 mars 1990 à Sid Bel Abbés (wilaya de Sidi Bel Abbès ) acte de naissance n° 1465, qui s’appellera désormais : Boukholkhal Mohammed El Amine. — Boukrelkral Miloud, né le 9 novembre 1954 à Hassasna (wilaya de Ain Témouchent) acte de naissance n° 0837, qui s’appellera désormais : Boukholkhal Miloud. — Boukrokral Sofiane, né le 23 octobre 1992 à Sid Bel Abbès (wilaya de Sidi Bel Abbès) acte de naissance n° 6199, qui s’appellera désormais : Boukholkhal Sofiane. — Boukrokral Fatima Zohra, née le 19 octobre 1987 à Tessala (wilaya de Sidi Bel Abbès) acte de naissance n° 47, qui s’appellera désormais : Boukholkhal Fatima Zohra. — Zebila Abdelkader, né en 1932 à El M’Ghair (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 745 et acte de mariage n° 392 dressé le 24 mai 1971 à Biskra (wilaya de Biskra), qui s’appellera désormais : Guettaf Abdelkader. — Zebila Mohamed, né le 25 août 1963 à Mekhadma (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 16 et acte de mariage n° 639 dressé le 1er juillet 1993 à Biskra (wilaya de Biskra) et ses filles mineures :
  • Ilhem, née le 7 mai 1997 à Biskra (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 2349 ;
  • Amira, née le 7 mai 2001 à Biskra (wilaya de Biskra) acte de mariage n° 2164 ; qui s’appelleront désormais : Guettaf Mohamed, Guettaf Ilhem, Guettaf Amira. — Zebila Nadjla, née le 24 avril 1994 à Biskra (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 2084, qui s’appellera désormais : Guettaf Nadjla. — Zebila Abdelhafid, né le 17 décembre 1979 à Biskra (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 4979, qui s’appellera désormais : Guettaf Abdelhafid. — Zebila Saida, née le 20 août 1983 à Biskra (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 3460, qui s’appellera désormais : Guettaf Saida. — Zebila Naima, née le 7 octobre 1970 à Biskra (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 2497, qui s’appellera désormais : Guettaf Naima.

19 Safar 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 22 décembre 2013 — Zebila Lakhdar, né le 13 mars 1968 à Biskra (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 786 et acte de mariage n° 534 dressé le 9 mai 2000 à Biskra (wilaya de Biskra) et ses filles mineures :

  • Rofaida, née le 20 avril 2000 à Biskra (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 1834 ;
  • Dhikra, née le 2 janvier 2002 à Biskra (wilaya de Biskra) acte de mariage n° 42 ; qui s’appelleront désormais : Guettaf Lakhdar, Guettaf Rofaida, Guettaf Dhikra. — Zebila Abdelkrim, né le 11 janvier 1988 à Biskra (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 253, qui s’appellera désormais : Guettaf Abdelkrim. — Zebila Farid, né le 25 avril 1969 à Biskra (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 1074 et acte de mariage n° 731 dressé le 28 juin 1997 à Biskra (wilaya de Biskra) et ses filles mineures :
  • Meriem Yasmine, née le 6 octobre 1997 à Biskra (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 4838 ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 25
  • Chemse Madina, née le 28 mai 2000 à Biskra (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 2376 ; qui s’appelleront désormais : Guettaf Farid, Guettaf Meriem Yasmine, Guettaf Chemse Madina. Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil des concernés par les nouveaux noms conférés par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Moharram 1435 correspondant au 1er décembre 2013. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 21 Rabie Ethani 1433 correspondant au 14 mars 2012 modifiant l’arrêté du 22 Chaâbane 1430 correspondant au 15 juillet 2009 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés.

Par arrêté du 21 Rabie Ethani 1433 correspondant au 14 mars 2012 l’arrêté du 22 Chaâbane 1430 correspondant au 15 juillet 2009 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés, est modifié comme suit : « ………………………………………………………………………….. — Au titre des représentants des professions commerciales désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives à l’échelle nationale : MM : — …………………….. (sans changement) …………………….. — Hazab Benchahra, représentant de l’union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA) ; — Tahar Kelil, représentant de la chambre algérienne du commerce et de l’industrie ( CACI) ; — Belkheir Djoubar, représentant de la chambre algérienne du commerce et de l’industrie (CACI). — Au titre des représentants des professions agricoles, désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives à l’échelle nationale : MM : — Slimane Lasakor, représentant de la chambre nationale de l’agriculture (CNA) ; — …………………….. (sans changement) …………………….. — Au titre des représentants des professions artisanales, désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives à l’échelle nationale : MM : — …………………….. (sans changement) …………………….. — Tarek Boulaâchab, représentant de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers (CNAM) ; — Brahim Gherbi, représentant de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers (CNAM) ; — Toufik Elfrihi, représentant de l’union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA). — ……………… (le reste sans changement) ……………… ».

Arrêté du 21 Rabie Ethani 1433 correspondant au 14 mars 2012 portant désignation des membres de la commission nationale de recours préalable qualifiée au sein de la caisse nationale des retraites.

Par arrêté du 21 Rabie Ethani 1433 correspondant au 14 mars 2012, Mlles. Mme. et MM. dont les noms suivent sont désignés, en application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 08-416 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions nationales de recours préalable qualifiées en matière de sécurité sociale, membres de la commission nationale de recours préalable qualifiée au sein de la caisse nationale des retraites : — Au titre du représentant du ministre chargé de la sécurité sociale : — Houria Hamza, présidente. — Au titre des représentants du conseil d’administration de la caisse nationale des retraites : — Smail Allaouchiche, membre ; — Allel Himed, membre ; — Smail Boukris, membre. — Au titre des représentants de la caisse nationale des retraites : — Djanet Benhacine, membre ; — Malika Moumeni, membre. Les membres de la commission nationale de recours préalable qualifiées cités ci-dessus, sont désignés pour une durée de trois (3) années renouvelable, conformément aux dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 08-416 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions nationales de recours préalable qualifiées en matière de sécurité sociale.

Arrêté du 21 Rabie Ethani 1433 correspondant au 14 mars 2012 portant désignation des membres de la commission nationale de recours préalable qualifiée au sein de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés.

Par arrêté du 21 Rabie Ethani 1433 correspondant au 14 mars 2012, MM. dont les noms suivent sont désignés, en application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 08-416 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions nationales de recours préalable qualifiées en matière de sécurité sociale, membres de la commission nationale de recours préalable qualifiée au sein de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés : 22 décembre 2013 — Au titre du représentant du ministre chargé de la sécurité sociale : — Ahmed Halfaoui, président. — Au titre des représentants du conseil d’administration de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés : — Hocine Aït Ahcene, membre ; — Tayeb Lachi, membre ; — Mokdad Messaoudi, membre. Au titre des représentants de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés : — Malek Hamdani, membre ; — Amar Bounab, membre. Les membres de la commission nationale de recours préalable qualifiée cités ci-dessus, sont désignés pour une durée de trois (3) années renouvelable, conformément aux dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 08-416 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions nationales de recours préalable qualifiées en matière de sécurité sociale.

Arrêté du 26 Rabie Ethani 1433 correspondant au 19 mars 2012 portant désignation des membres de la commission nationale de recours préalable qualifiée au sein de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés.

Par arrêté du 26 Rabie Ethani 1433 correspondant au 19 mars 2012, MM. dont les noms suivent sont désignés, en application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 08-416 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions nationales de recours préalable qualifiées en matière de sécurité sociale, membres de la commission nationale de recours préalable qualifiée au sein de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés : — Au titre du représentant du ministre chargé de la sécurité sociale : — Nacer Haddad, président. — Au titre des représentants du conseil d’administration de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés : — Miloud Bouzriba, membre ; — Tarek Boulaachab, membre ; — Benchohra Hazab, membre. — Au titre des représentants de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés : — Rachid Taleb, membre ; — Zineddine Zidani, membre.

19 Safar 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 22 décembre 2013 Les membres de la commission nationale de recours préalable qualifiée cités ci-dessus, sont désignés pour une durée de trois (3) années renouvelable, conformément aux dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 08-416 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions nationales de recours préalable qualifiées en matière de sécurité sociale.

Arrêté du 12 Joumada El Oula 1433 correspondant au 4 avril 2012 portant désignation des membres de la commission nationale de recours préalable qualifiée au sein de la caisse nationale d’assurance-chômage.

Par arrêté du 12 Joumada El Oula 1433 correspondant au 4 avril 2012, Mlle. et MM. dont les noms suivent sont désignés membres de la commission nationale de recours préalable qualifiée au sein de la caisse nationale d’assurance-chômage, en application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 08-416 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions nationales de recours préalable qualifiées en matière de sécurité sociale : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 27 — Au titre du représentant du ministre chargé de la sécurité sociale : — Nacéra Hafifi, présidente. — Au titre des représentants du conseil d’administration de la caisse nationale d’assurance-chômage : — Moussa Brahimi, membre ; — Ali Bendob, membre ; — Kamel Aïssani, membre. — Au titre des représentants de la caisse nationale d’assurance-chômage : — Ali Zanoun, membre ; — Maâmar Tarbag, membre. Les membres de la commission nationale de recours préalable qualifiée cités ci-dessus, sont désignés pour une durée de trois (3) années renouvelable, conformément aux dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 08-416 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions nationales de recours préalable qualifiées en matière de sécurité sociale. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE