Décret présidentiel n° 13-417 du 12 Safar 1435 correspondant au 15 décembre 2013 portant ratification de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d'Iran, signée à Téhéran le 22 novembre 2010
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d'Iran, signée à Téhéran le 22 novembre 2010.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Safar 1435 correspondant au 15 décembre 2013.
Abdelaziz BOUTEFLlKA. ———————— Convention relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d'Iran.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, et le Gouvernement de la République islamique d'Iran (dénommés ci-après :
« les parties contractantes ») ;
Considérant l'importance d'élargir les relations d'amitié dans tous les domaines d'intérêt commun ;
Désireux de renforcer l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre les deux pays ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Obligation de l'entraide judiciaire Les parties contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, sur la demande de l'une d'elles, l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale conformément aux dispositions de la présente convention.
Article 2 Portée de l'entraide judiciaire L'entraide judiciaire comprend :
a) la signification et la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires ;
b) l'exécution d'actes de procédures tels que l'audition des témoins et des parties ;
c) l'expertise ou l'obtention de preuves ;
d) l'échange de pièces d'état civil ;
e) toute autre forme d'entraide judiciaire ne s'opposant pas à la législation de la partie requise.
Article 3 Autorités centrales 1 — Les autorités centrales sont désignées par les parties contractantes :
— pour la République algérienne démocratique et populaire, l'autorité centrale est le ministère de la justice.
— pour la République islamique d'Iran, l'autorité centrale est le pouvoir judiciaire. 2 — Les demandes présentées en vertu de la présente convention sont transmises directement de l'autorité centrale de la partie requérante à l'autorité centrale de la partie requise, ou si nécessaire par la voie diplomatique. 3 — Chaque partie contractante notifiera l'autre partie tout changement de son autorité centrale.
Article 4 Langue de transmission Tous les documents relatifs à l'entraide judiciaire sont rédigés dans la langue de la partie requérante, accompagnés d'une traduction conforme dans la langue de la partie requise ou dans la langue anglaise.
Article 5 Forme de la demande d'entraide judiciaire 1 — La demande d'entraide judiciaire doit être accompagnée du document à notifier en double exemplaire, et doit comporter les indications ci-après :
a) le nom de l'autorité judiciaire requérante ;
b) le nom de l'autorité judiciaire requise, le cas échéant ;
c) les nom, prénom, qualité, nationalité et domicile ou résidence des parties ou siège social dans le cas de personnes morales ;
d) les nom, prénom et adresse des représentants des parties, le cas échéant ;
e) l'objet de la demande et les documents joints ;
f) toutes autres indications nécessaires pour l'accomplissement des actes requis. 2 — Dans le cas de notification des décisions judiciaires, la demande doit mentionner les délais et voies de recours conformément à la législation de chacune des parties contractantes. 3 — Les documents transmis en application des dispositions de la présente convention sont dispensés de toute forme de légalisation et doivent être revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Article 6 Lois applicables sur l'entraide judiciaire Les parties contractantes appliquent leurs lois nationales dans l'exécution des demandes d'entraide judiciaire sauf si cette convention n'en dispose autrement.
Article 7 L'exécution des commissions rogatoires 1 — Les commissions rogatoires sont exécutées sur le territoire de l'une des parties contractantes par l'autorité judiciaire, selon les procédures suivies dans chacune d'elles. 2 — Sur demande expresse de l'autorité requérante, l'autorité requise doit :
a) exécuter les commissions rogatoires selon une forme spéciale si celle-ci n'est pas contraire à la législation de son pays ;
b) informer en temps utile l'autorité requérante de la date et du lieu où il sera procédé à l'exécution de la commission rogatoire, afin que les parties concernées ou leurs représentants puissent y assister conformément à la législation du pays requis pour l'exécution. 3 — Dans le cas où la demande n'a pu être satisfaite, les actes qui lui sont annexés sont restitués à la partie requérante et les motifs de non-exécution ou de refus doivent être communiqués à la partie requérante.
Article 8 Preuve de la notification des actes 1 — La preuve de la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires se fait au moyen, soit d'un récépissé daté et signé par le destinataire, soit d'une attestation de l'autorité requise constatant le fait, le mode et la date de la remise. 2 — Lorsque la notification n'est pas possible, la partie requérante en est tenue informée. 22 décembre 2013 Article 9 Notification des actes judiciaires et extrajudiciaires et exécution des commissions rogatoires par les représentations diplomatiques ou consulaires Chaque partie contractante peut remettre les actes judiciaires et extrajudiciaires à ses nationaux ou procéder à leur audition ou obtenir des preuves d'eux directement par leurs représentations diplomatiques ou consulaires conformément à la législation de chacune des parties contractantes.
Article 10 Comparution des témoins et des experts 1 — Lorsque la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert devant les autorités judiciaires de la partie requérante est nécessaire, l'autorité de la partie requise du pays où se trouve sa résidence ou son domicile, invite ce dernier à répondre aux convocations qui lui sont adressées. 2 — Dans ce cas, le témoin ou l'expert a le droit aux frais de voyage et aux indemnités de séjour depuis son lieu de résidence d'après les tarifs et les règlements en vigueur dans l'Etat où l'audition doit avoir lieu. Les frais de voyage comprennent également le billet de transport, ou une avance sur les frais de voyage. 3 — En cas de non-comparution, aucune mesure de cœrcition n'est prise par l'autorité requise à l'égard des défaillants. 4 — Le témoin ou l'expert ne doit pas être poursuivi ou détenu en raison d'une peine relative à une infraction perpétrée avant sa citation. 5 — Si le témoin ou l'expert ne quitte pas le territoire de la partie requérante dans un délai de quinze (15) jours après avoir été officiellement notifié par la partie requérante que sa présence n'est plus nécessaire ou s'il est revenu au territoire de l'Etat requérant après l'avoir quitté, il n'aura pas l'immunité.
Dans tous les cas, ce délai n'inclut pas la période durant laquelle le témoin ou l'expert n'a pu quitter le territoire de la partie requérante pour des raisons indépendantes de sa volonté.
Article 11 Frais 1 — La partie requise prend à sa charge les frais d'exécution de la demande d'entraide judiciaire sauf si les parties contractantes en conviennent autrement. 2 — S'il apparait que des dépenses substantielles et de caractère exceptionnel sont requises pour l'exécution de la demande, les parties contractantes s'accorderont à l'avance sur les conditions de l'exécution ainsi que le mode de paiement.
Article 12 Refus de l'entraide judiciaire L’entraide judiciaire est refusée, si la partie requise considère que celle-ci est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou à la Constitution de son pays. 19 Safar 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 22 décembre 2013 Article 13 Protection juridique 1 — Les nationaux de chacune des parties contractantes bénéficient, sur le territoire de l'autre partie contractante, en ce qui concerne leurs droits personnels et patrimoniaux, de la même protection juridique que cette dernière accorde à ses propres nationaux. 2 — Les nationaux de chacune des parties contractantes auront libre accès aux juridictions de l'autre partie pour la revendication et la défense de leurs droits. 3 — Les paragraphes 1- et 2- ci-dessus s'appliquent aux personnes morale constituées ou autorisées conformément aux lois de chacune des partie contractantes.
Article 14 Exemption de la caution « judicatum solvi » 1 — Il ne peut être imposé, aux nationaux de chacune des parties contractantes comparaissant devant les juridictions de l'autre partie contractante, ni caution dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, à raison soit de leur qualité d'étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays de cette dernière. 2 — Les dispositions du paragraphe précédent s'appliquent aux personnes morales constituées ou autorisées conformément aux lois de chacune des parties contractantes.
Article 15 Assistance judiciaire et dispense des taxes et frais judiciaires 1 — Les nationaux de chacune des parties contractantes bénéficient, auprès des autorités judicaires de l'autre partie contractante, de la même assistance judiciaire et de l'exemption des taxes et frais judiciaires au même titre que ses propres ressortissants en raison de leur situation financière. 2 — Le certificat attestant l'insuffisance des ressources financières est délivré au requérant par les autorités compétentes du pays où celui-ci réside ou est domicilié.
Ledit certificat est délivré par les représentations diplomatiques ou consulaires de son pays, territorialement compétentes, si celui-ci réside dans un pays tiers. 3 — Le cas échéant, les autorités compétentes chargées de décider sur l'octroi de l'assistance judiciaire ou de l'exemption des taxes et frais judiciaires peuvent demander des informations complémentaires.
Article 16 Reconnaissance et exécution des décisions judicaires En matière civile et de statut personnel, les décisions définitives rendues par les juridictions pénales de l'autre partie contractante y compris, celles relatives aux droits civils, prononcées par les juridictions pénales, sont reconnues et exécutées par les deux parties contractantes.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 5 Article 17 Forme de la demande d'exécution de la décision La personne qui demande la reconnaissance ou l'exécution de la décision doit produire :
a) une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;
b) un certificat constatant que la décision est définitive ;
c) un document attestant que la personne succombante a été citée en bonne et due forme et que la personne en cas d'incapacité d'ester en justice a pu être valablement représentée ;
d) en cas de jugement rendu par défaut, un document attestant la notification de la citation à comparaitre à la personne défaillante, lorsqu'il ne résulte pas de la décision que la citation a été valablement notifiée.
Article 18 Procédures d'exequatur 1 — La demande de reconnaissance et d'exécution doit être présentée directement par la personne concernée ou son représentant à l'autorité judiciaire compétente de la partie requise pour l'exécution de la décision. 2 — La loi de la partie requise pour l'exécution est applicable sur les procédures d'exequatur de la décision. 3 — La juridiction compétente se borne à vérifier si la décision dont l'exequatur est demandé, remplit les conditions prévues par les dispositions de la présente convention. Cette juridiction procède d'office à cette vérification, et doit en constater le résultat dans sa décision. 4 — En accordant l'exequatur, la juridiction, ordonne, le cas échéant, les mesures nécessaires pour que la décision reçoive la même publicité, que si elle avait été rendue dans le pays où la reconnaissance ou l'exécution est demandée. 5 — L'exequatur peut concerner tout ou partie de la décision prononcée. 6 — La décision reconnue et exécutée sur le territoire de la partie requise produira les mêmes effets, comme si elle avait été rendue par sa juridiction.
Article 19 Cas de refus d'exécution des décisions judiciaires Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 12 de la présente convention, la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires mentionnées à l'article 16 peuvent être refusées dans les cas suivants :
a) la décision n'est pas définitive ou n'est pas devenue exécutoire suivant la loi de la partie où elle a été rendue ;
b) la décision définitive est rendue par une juridiction qui n'est pas compétente suivant les lois de la partie requise ;
c) lorsque la personne condamnée n'a pas été citée en bonne et due forme et qu'un jugement par défaut a été rendu à son encontre, ou si la personne est en incapacité d'ester en justice, ou n'a pas été dûment représentée, et ce suivant la loi de la partie dans laquelle la décision a été rendue ;
d) lorsque la juridiction de la partie requise a été saisie d'une instance entre les mêmes parties et sur les mêmes faits et objet, ou a déjà rendu une décision à cet effet, ou a déjà reconnu ou exécuté une décision relative au même litige et rendue par la juridiction d'un autre Etat.
Article 20 Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales Les sentences arbitrales rendues sur le territoire des parties contractantes sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions de la convention relative à la reconnaissance et à l'exécution des sentences arbitrales étrangères adoptée par la conférence des Nations unies, à New York le 10 juin 1958.
Article 21 Concertation Sur demande de l'une d'elles, les parties contractantes se concerteront promptement, concernant l'interprétation ou l'application de la présente convention, soit de manière générale ou concernant un cas particulier.
Article 22 Entrée en vigueur, amendement et dénonciation 1 — La présente convention entrera en vigueur après la date de la dernière notification de l'accomplissement des procédures de ratification conformément aux règles constitutionnelles dans chacun des deux Etats.
La présente convention demeurera en vigueur pour une durée indéterminée. 22 décembre 2013 2 — La présente convention peut être amendée à tout moment, par accord écrit entre les parties contractantes.
Les amendements entreront en vigueur dans les mêmes conditions spécifiées au paragraphe 1 du présent article. 3 — Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente convention à tout moment par une notification écrite adressée à l'autre partie par voie diplomatique.
Cette dénonciation prendra effet après cent quatre-vingt (180) jours de la date de notification.
Les demandes présentées avant la notification écrite ou reçue durant la période déterminée, seront traitées conformément à la présente convention.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Gouvernements ont signé la présente convention.
La présente convention est faite à Téhéran le 22 novembre 2010, en langues arabe et persane, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de Pour le Gouvernement de la République algérienne la République démocratique et populaire islamique d'Iran Abdelkader MESSAHEL Seyyed Morteza BAKHTIARI Ministre délégué chargé des affaires maghrébines Ministre de la justice et africaines DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.