Décret n° 63-87 du 18 mars 1963 portant fixation du régime des indemnités de représentation et de logement des personnels diplomatique et consulaire
Article 4
فتح المادةDans la catégorie D, l'échelonnement est fixé ainsi qu'il suit:
Classe unique: Huissiers et agents de service: 8 échelon: Indice 190 7° échelon: Indice 185 6 échelon: Indice 180 5º échelon: Indice 175 ZONES D'EXERCICE DES FONCTIONS I. Zone A Washington, New-York, La Havane II. Zone « В »
Accra, Léopoldville, Moscou, Konakry, Sofia, Prague, Pékin, III. Zone « C »
Paris, Rome, Bonn, Londres, Bruxelles, Stockholm, Berne, Belgrade, Bagdad, Beyrouth, Riad, Bamako, Dar-Es-Salam, Dakar, IV. Zone « D >>> Le Caire, Tunis, Rabat, Amman, Tripoli, Sanaa, Koweit, Madrid, Décrète :
Article 1er
فتح المادةLa rémunération des agents diplomatiques et consulaires en service à l'étranger comprend, en plus du traitement global correspondant au grade et à l'échelon de l'agent, une indemnité de poste calculée sur la partie du traitement soumise à retenue pour pension.
Les chefs de postes diplomatiques perçoivent en outreune indemnité forfaitaire de représentation et ont droit à un logement en nature ou, à défaut, à une indemnité de logement dont le taux est fixé par arrêté du ministre des Affaires étrangères après avis du ministre des finances. indiciaire Les consuls-généraux en résidence dans une ville autre que celle du siège de l'ambassade ont également droit à un logement en nature ou, à défaut, à une indemnité de logement dans les mêmes conditions que celle prévue pour les chefs de postes diplomatiques, et égale aux 3/5 de celle-ci.
Article 2
فتح المادةLes taux de l'indemnité de poste sont établis suivant les zones géographiques définies au tableau ci-dessous :
TAUX DE L'INDEMNITE NIVEAU INDICIAIRE DE L'AGENT (en pourcentage des émoluments globaux annuels de l'agent) de l'indice 135 à 255 230% de l'indice 255 à 555 215% à partir de l'indice 555 190% de l'indice 135 à 255 215% de l'indice 255 à 555 195%. à partir de l'indice 555 180% de l'indice 135 à 255 190% de l'indice 255 à 555 170% à partir de l'indice 555 150% de l'indice 135 à 255 80% de l'indice 255 à 555 70% à partir de l'indice 555 60% 22 mars 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 3
فتح المادةLes taux de l'indemnité forfaitaire de représentation servie dans les conditions prévues à l'Art. 1ºr ci-dessus sont fixés conformément aux indications du tableau suivant :
Taux mensuel Taux mensuel Zone d'exercice d'indemnité de de l'indemnité des fonctions représentation de logement Zone « A » 1.000 NF. 1.000 NF.
Zone « B » 750 NF. 850 NF.
Zone « C » 650 NF. 750 NF.
Zone D 500 NF. 650 NF.
Article 4
فتح المادةLe ministre des Affaires étrangères et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 mars 1963.
Ahmed BEN BELLA.
Par le chef du Gouvernement Président du Conseil des ministres, Le ministre des affaires étrangères, M. KHEMISTI.
Le ministre des finances, A. FRANCIS MINISTERE DES FINANCES
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