LOIS ET ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, DECRETS AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Bulletin Officiel REACTION ET MINIS FRA ΓΙΟΝ Lois en décrets l’Assemblée Ann march pub DIRECTION ΑΒΟΝΝΕMENTS Nationale Registre du Commerce Abonnements et publicité Trois mois Six mois Un an Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trolder, ALGER Algérie ……. 6 Dinars 14 Dinars 24 Dinars 20 Dinars 15 Dinars Гел: 36-81-49 66-8096 Etranger… 12 Dinars 20 Dinars 135 Dinars 30 Le numéro 0,25 Dinar Numéro des années antérieures: Dinars 20 Dinars CCP 3200-50 ALGER 0.30 Dinar Les tables sont tournies gratuitement aux abonnes Prière de journir les dernières bandes pour renouvellements et reclamations Changement d’udresse alouter 0,30 Dinar Tarij des insertions : 2,50 Dinars la ngne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS. ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêtés du 25 septembre 1964 portant mouvement de personnel de l’administration préfectorale, p. 1098. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 25 et 30 septembre 1964 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 1.098. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Arrêtés des 12 et 30 mars, 2, 23 et 30 avril, 4, 6 et 16 mai 1964 portant mouvement de personnel, p. 1099. Arrêtés des 12 et 31 août, 1er, 23, 5 et 9 septembre 1954 portant mouvement de personnel de l’administration centrale, p. 1099. Arrêté du 12 août 1964 portant radiation du cadre des inspecteurs stagiaires des impôts, p. 1100. Arrêté du 13 août 1964 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission, p. 1100. Arrêtés des 25 août et 3 septembre 1964 portant mouvement de personnel dans le corps des inspecteurs et contrôleurs des impôts, p. 1100. Arrêtés des 31 août et 2 septembre 1964 portant délégation dans les fonctions de contrôleur financier départemental, p. 1100. Arrêté du 1er septembre 1964 portant création d’un groupement professionnel des produits laitiers (rectificatif), p. 1101. Arrêté du 18 septembre 1964 portant délégation dans les fonctions de chef de bureau de la Caisse générale des retraites d’Algérie, p. 1101. Arrêté du 28 septembre 1964 portant débudgétisation d’une opération d’équipement public à réaliser dans le département pilote d’Annaba et dont la gestion directe est confiée à la Caisse algérienne de développement, p. 1101. Arrêté du 23 septembre 1964 modifiant les autorisations de programme et les crédits de paiement de l’opération « enseignement primaire: construction et équipement scolaire en zone rurale du département des Oasis débudgétisée par l’arrêté du 7 avril 1964, p. 1101. Arrêté du 1er octobre 1964 portant autorisation de retrait des sociétés PREPA, PETROSUD, SAICI et OM du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Erg-Iguidi », p. 1102. Arrêté du 1er octobre 1964 portant autorisation de mutation du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Erg- Iguidi », p. 1102. Arrêté du 1er octobre 1964 portant acceptation de la renon.. ciation totale par la société saharienne de recherches pétrolières (SSRP) au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Oued N’sa Erg-Barga », р. 1103. Décision du 5 octobre 1964 portant rattachement de crédit à la Présidence de la République, p. 1103. Décision du 5 octobre 1964 portant rattachement de crédit au ministère de l’économie nationale, p. 1103. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 17 août 1964 portant organisation des études préparant au diplôme d’adjoint technique vétérinaire, p. 1104. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 64-260 bis du 27 août 1964 réservant aux anciens moudjahidine les emplois des catégories Cet Det assimilés, p. 1.105. Arrêté du 24 septembre 1964 modifiant l’article 2 de l’arrêté du 6 mars 1963 portant institution d’un comité provisoire de gestion de la Caisse algérienne d’assurance vieillesse, p. 1105. Arrêté du 2 octobre 1964 fixant la date des examens et les conditions d’admission à l’école des techniciens sanitaires de Médéa section para-pharmaceutique, p. 1106. MINISTERE DES HABOUS Décret n° 64-291 du 30 septembre 1964 relatif aux dispositions statutaires applicables au personnel nommé dans certains corps de l’enseignement relevant du ministère des habous, p. 1106. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis relatif aux surfaces déclarées libres après renouvellement de la validité d’un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures au Sahara, p. 1107. Marchés. Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 1107.
1098 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 octobre 1964 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêtés du 25 septembre 1964 portant mouvement de personnel de l’administration préfectorale. Par arrêté du 25 septembre 1964, M. Moussouni Mohamed est nommé en qualité d’attaché de préfecture stagiaire, sous éserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la disposition du préfet de Médéa. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 25 septembre 1964, M. Belkhodja Mohamed Chérif est intégré dans les cadres de l’administration algérienne en qualité d’attaché de préfecture 2º classe 1º échelon L’intéressé est mis à la disposition du préfet d’Alger. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 25 septembre 1964, M. Ouar Mohand Areski est nommé en qualité de secrétaire administratif stagiaire, sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la disposition du préfet de Tizi-Ouzou. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 25 et 30 septembre 1964 (portant acquisition de la nationalité algérienne. Par arrêtés des 25 et 30 septembre 1964, acquièrent la nationalité algérienne et jouissent de tous les droits attachés à la qualité d’Algérien, dans les conditions de l’article 12 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne. Mme Hossainy Milouda, épouse Yousfi El Habib, née en 1938 à Casablanca (Maroc). Mme. Seghrouchni Chérifa, épouse Zemri Mohammed, née en 1929 à Oujda (Maroc), Mme Sanchez Mercédès, épouse Habiche Mahmoud, née le 29 juin 1920 à Tlemcen, portera désormais le nom de Habiche Mériem, Mme Zana Bent El Miloud, épouse Gulli Abderrahmane, née en 1935 au douar Ouled Jilali, Tribu Ouled Bellahsen (Maroc), portera désormais le nom de Cherifi Zana, Mme Fremiot Odette, Andrée, épouse Seddiki Ahmed, née le 13 décembre 1920 à Toul (Dpt de la Meurthe et Moselle), portera désormais le nom de Seddiki Ourida, Mme Belkheir Mériem, épouse Sayah Chikh, née en 1915 à Hammam-Bou-Hadjar (Oran), Mme Pasca Juliette, épouse Bencherif Djafar, née le 15 juillet 1923 à Hamima (Commune de Morsott) Constantine, Mme Fravette Jacqueline, Monique, épouse Hanifi Mohammed, née le 23 février 1931 au Mans (Dpt. de la Sarthe) France, Mme Delfosse Marguerite, Georgette, épouse Dahmani Bencherki, née le 8 décembre 1940 à Brive-La Gaillarde (Dpt. de la Corrèze) France, portera désormais le nom de Delfosse Malika, Mme Rabha bent Brik ben Tayeb, épouse Fatehi Boudjemaa, née en 1930 au Ksar Kebir, Tribu Boudenib (Maroc), Mme Ghozland Joséphine, Madeleine, épouse Zerrouki Mohammed, née le 21 septembre 1924 à Alger, portera désormais le nom de Mansour Fifi-Zineb, Mme Zohra bent Abdellah ben Hadj, épouse Hedli Mohammed, née en 1921 à la fraction Béni-Bouyaâla (Oujda) Maroc, Mme Anton Marthe, Andrée, Cécile, épouse Telaiti Ahmed, née le 16 août 1946 à Médéa (Alger) portera désormais le nom de Anton Nadjia, Mme. Talens San Francisco Rosa, épouse Deouah Abdelkader, née le 27 avril 1937 à Alcira, Province de Valence (Espagne), Mme Allais Jeanne, Lucienne, Marcelle, épouse Djebbara Salem, née le 27 septembre 1929 à Montoir de Bretagne (Dpt. de la Loire-Atlantique) France, Mme Gentil Thérèse, Fernande, Marie, épouse Benessib Othman, née le 3 octobre 1940 à Bellou en Houlme (Dpt. de l’Orne) France, portera désormais le nom de Gentil Hédia, Mme Krzciuk Gisèle, Marguerite, épouse Benslimane Ahcène, née le 22 juillet 1935 à Corbeil (Dpt. de la Seine-et-Oise) France, portera désormais le nom de Benslimane Nadjia, Mme Gouchet Mireille, Marie-Thérèse, épouse Hamidi Benamar, née le 10 octobre 1932 à Paris (18°) France, portera désormais le nom de Gouchet Mériem, Mme Fehmi Khadoudj, épouse Alem Mohammed, née vers 1898 à Aïn-Tab (Syrie), Mme Delhomme Yvonne, Joséphine, épouse Terbaoui Ahmed, née le 27 octobre 1912 à Alger, portera désormais le nom de Delhomme Fifi, Mme Stas Paula, Christiane, Raymonde, Julia, épouse Benakila Ali, née le 27 août 1943 à Saint-Trond (Belgique), Mme Tetard Denise, Colette, épouse Sayoud Djelloul, née le 21 mai 1935 à Cachan (Dpt. de la Seine) France, Mme Reichart Isabella; épouse Bordj Ramdane, née le 31 août 1942 à Bregenz (Autriche), Mme Halima bent Boualem épouse Hamlil Larbi, née en 1933 au douar Ouled Moussa (Oujda) Maroc, Mme Yvon Odette, Raymonde, Simone, épouse Zatout Belkacem. née le 13 mai 1927 à Lavenay (Dpt. de la Sarthe) France, portera désormais le nom de Yvon Yamina, Mme Beaufils Micheline, Geneviève, Andrée, épouse Me khancha Mahaïdine, née le 25 octobre 1932 à Joinville-le-Pont (Dpt. de la Seine) France, portera désormais le nom de Mekhancha Wahida, Mme Quesne Lucienne, épouse Belkbir Mohammed, née le 14 janvier 1930 à Paris (15°) France, portera désormais le nom de Belkebir Mériem, Mme Berthelot Colette, Anne, épouse Ourad Ahmed, née le 25 juin 1934 à Ternay (Dpt de la Vienne) France, Mme Hubner Gisèle, Michèle, Léone, épouse Zaimia Smaïn, née le 24 juillet 1936 à Besançon (Dpt. du Doubs) France, portera désormais le nom de Zaïmia Mounira, Mme Gorsse Juliette, Marie, épouse, Daoui Mohamed, née le 2 juillet 1904 à Lyon (2°) Dpt. du Rhône, France, Mme Nantou Renée, Paulette, Marie, épouse Bouras Mohammed, née le 23 décembre 1937 à Rougemontier, (Dpt de l’Eure) France, portera désormais le nom de Bouras Ghania, Mme Constant Marie Rose, Paule, épouse Safer Mohammed, née le 2 novembre 1916 à Sidi-Ali (Oran). -
9 octobre 1964 1 JOURNAL OFFICIEL DE LA Mme Fernandez Jeanne, épouse Chekarli Mohammed-Larbi, née le 22 décembre 1915 à Oran, portera désormais le nom de Chekarli Nacera, Mme Goupilleau Lucette, Marie-Joséphine, Marguerite, épouse Douma Tahar, née le 4 novembre 1938 à Soullans (Dpt. de la Vendée) France, Mme Gosset Liliane, Paulette. Renée, épouse Ouannoughi Slimane, née le 21 avril 1937 au Havre (Dpt. Seine-Maritime) France, Mme Dhoosche Bernadette, Marie-Thérèse, épouse Ghattaoui Abdelkader, née le 2 novembre 1931 à Tourcoing (Dpt du Nord) France, portera désormais le nom de Dhoosche Lamia, Mme Roger Colette, Yolande, épouse Lakhdara Smain, née le 30 octobre 1939 à Milesse (Dpt. de la Sarthe) France, Mme Barge Nicole, Jeannine, épouse Bensaide Abdelkader, née le 17 avril 1939 à Lyon (2°) Dpt. du Rhône, France, portera désormais le nom de Barge Nicole Samia. Par arrêtés du 30 septembre 1964, acquièrent la nationalité algérienne et jouissent de tous les droits attachés à la qualité d’Algérien, dans les conditions de l’article 8 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne. M. Mohamed ben Abdelkader Ould Ramdane Ould Hamou, né en 1932 à Hammam-Bou-Hadjar (Oran), M. Mohamed ben Moussa ben Ali, né le 9 mai 1939 à El- Hamadia (Sétif), M. Ben-Abdelkader Ahmed, né le 25 avril 1937 à Oran, M. Lakhdar Ould Lakhdar, né le 15 avril 1934 à Tenira (Oran), M. Ahmed ben Hamou, né le 17 février 1920 à Tiaret. Par arrêtés du 30 septembre 1964, acquièrent la nationalité algérienne et jouissent de tous les droits attachés à la qualité d’Algérien, dans les conditions de l’article 11-1º de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : M. Houssine ben Mohamed ben Hadj Ali, né le 23 février 1943 à Oran, M. Abed Boumedien, né le 19 novembre 1944 à Kléber (Oran), MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Arrêtés des 12 et 30 mars, 2. 23 et 30 avril, 4, 6 et 16 mai 1961 portant mouvement de personnel. Par arrêtés du 12 mars 1964, sont nommés contrôleurs financiers: MM. Bara Ali Clouche Abdelmadjid Nadjem Mohamed. Lesdits arrêtés prendront effet à compter de la date d’installation des intéressés dans leurs fonctions. Par arrêté du 30 mars 1964, la démission offerte par Mme Abdichę née Ollitrault Maud, administrateur civil, est acceptée. Par arrêté du 30 mars 1964, M. Hadj-Nacer Mohamed, est radié du caure des attachés d’administration. Par arrêté du 2 avril 1964, M. Bensah’i M’hamed, administrateur civil, est muté au ministère de l’orientation (sous-secrétariat d’Etat à la jeunesse et aux sports), à compter du 17 février 1964. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1099 Par arrêtés du 2 avril 1964, sont nommés : Administrateur civil, M. Kisserli Ahmed: Inspecteur stagiaire des impôts, M. Chadi Mohamed. Lesdits arrêtés prendront effet à compter de la date d’installation des intéressés dans leurs fonctions. Par arrêtés du 2 avril 1964, sont acceptées les démissions offertes par MM. Nouar Ouamar et Belkhiter Boulenouar secrétaires administratifs. Par arrêté du 2 avril 1964, Mlle Mostefaï Saliha, secrétaire administratif, est révoquée de ses fonctions. Par arrêté du 2 avril 1964, M. Chadi Mohamed, est radie du cadre des secrétaires administratifs. Par arrêtés du 23 avril 1964, sont nommés attachés d’administration : MM. Baghdadi Abdelkader Lokmane Mokrane Zouggari Ali et secrétaire administratif : M. Thamri Abderrahmane. Par arrêté du 30 avril 1964, M. Medouhès Si Azdine, est nommé secrétaire administratif. Lesdits arrêtés prendront effet à compter de la date d’installation des intéressés dans leurs fonctions. Par arrêté du 4 mai 1964, M. Abdiche Khelifa, administrateur civil, est révoqué de ses fonctions. Par arrêtés du 4 mai 1964, sont acceptées les démissions offertes par Mlle Touat Farida et M. Si-Ahmed Mohamed, secrétaires administratifs. Par arrêté du 4 mai 1964, M. Henni Mahmoud, est nommé attaché d’administration. Par arrêté du 6 mai 1964, M. Mokdadi Mouloud, est nommé attaché d’administration. Lesdits arrêtés prendront effet à compter de la date d’installation des intéressés dans leurs fonctions. Par arrêté du 16 mai 1964, Mlle Benzine Zoulikha est nommée administrateur civil. Par arrêté du 16 mai 1964, M. Boulaghlem Salah, est nommé attaché d’administration. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 16 mai 1964, M. Eddaikra El-Habib, secrétaire administratif, est révoqué. Arrêtés des 12 et 31 août, 1er, 2, 3, 5 et 9 septembre 1964 portant mouvement de personnel de l’administration centrale. Par arrêté du 12 août 1964 M. Ould Kaci Amar est nomme à l’emploi d’attaché d’administration de 2ème classe, ler échelon, au ministère de l’économe nationale (finances), à compter du 1er juillet 1964.
1100 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 12 août 1964, est acceptée la démission offerte par M. Allouache Mouloud, attaché d’administration, à compter du 14 avril 1964. Par arrêté du 31 acût 1964 M. Hafid Djamalddine, est nommé à l’emploi de secrétaire administratif classe normale, 1er échelon, au ministère de l’économie nationale (finances). Par arrêté du 1er septembre 1964, M. Kasmi Mourad. secrétaire administratif, est licencié de ses fonctions à compter du 15 juillet 1964. Par arrêté du 2 septembre 1961, M. Benaïssa Saïd, admınıstrateur civil, est reclassé au 2ème échelon de son grade, à compter du 1er juillet 1964. Par arrêté du 2 septembre 1964, il est mis fin à la mise en disponibilité de six mois, accordé à M. Amalou Arab attaché d’administration, à compter du 5 juillet 1964. M. Amalou Arab susqualifié est réintégré dans le cadre des attachés d’administration à compter du 5 juillet 1964 au ministère de l’économie nationale (finances). Par arrêté du 2 septembre 1964. M. Lazoughli Badre-dine, secrétaire administratif, est révoqué de ses fonctions à compter du 16 juin 1964. Par arrêté du 2 septembre 1964, M. Guerfi Mohamed, secrétaire administratif, est révoqué de ses fonctions à compter du 22 mai 1964 Par arrêté du 3 septembre 1964, M. Oulbani Youcef est nommé à l’emploi de secrétaire administratif, classe normale, 1er échelen, au ministère de l’économie nationale (finances). Par arrêté du 5 septembre 1954, M. Kabouche Rachid, est nommé à l’emploi d’administrateur civil de 2ème classe, 1°r échelon, au ministère de l’économie nationale (finances). Par arrêté du 5 septembre 1964, M. Louni Abdelhamid est nommé à l’emploi d’attaché d’administration, 2ème classe, 1er échelon au ministère de l’économie nationale (finances). Par arrêté du 5 septembre 1964, M. Beddek Be’khir est nommé à l’emploi de secrétaire administratif, classe normale, 1er échelon, au ministère de l’économie nationale (finances). Par arrêté du 9 septembre 1964, M. Mansouri Slimane est rayé du cadre des attachés d’administration à compter du 1er juillet 1964. Par arrêté du 9 septembre 1964, M. Mansouri Slimane, attaché d’administration, est nommé en qualité d’administrateur civil de 2ème classe, 1er échelon au ministère de l’économie nationale (commissariat à la formation professionnelle et à la promotion des cadres) à compter du 1er juillet 1964. Par arrêté du 9 septembre 1964, M. Ben Allal Abdelkader attaché d’administration, est rayé du cadre des attachés d’administration au ministère de léconomie nationale (finances) à compter du 1er janvier 1964. Par arrêté du 9 septembre 1964, M. Ben Allal Abdelkader, attaché d’aministration centrale, est nommé en qualité d’administrateur civil de 2ème classe 3ème échelon au ministère de l’économie nationale (finances) à compter du 1er janvier 1964. M. Ben Ailal Abde’kader su qual fé est détaché dans son nouvel emploi, à compter de la dite date. REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 octobre 1964 Arrêté du 12 août 1964 portant radiation du cadre des inspecteurs stagiaires des impôts. Par arrêté en date du 12 août 1964, M. Ould-Kaci Amar est rayé du cadre des inspecteurs stagiaires des impôts, à compter du 1er juillet 1964. Arrêté du 13 août 1964 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission. Par arrêté du 13 août 1964, il est mis fin aux fonctions de M. Belhamdi Mohamed chargé de mission, à compter du 1er août 1964. Arrêtés des 25 août et 3 septembre 1964 portant mouvement de personnel dans le corps des inspecteurs et contrôleurs des impôts. Par arrêté du 25 août 1964, Sont recrutés en qualité de contrôleurs des impôts : MM. Chadli Amar, Bouchoucha Boukehili, Guerinik Mohamed ; Sont nommés en qualité de contrôleurs des impôts : MM. Ben Bouzid Mohand Ouidir, Lazreg Abdallah ; Est intégré dans l’administration algérienne en qualité de contrôleur des impôts: M. Koriche Ahmed; Est licencié du cadre des contrôleurs des impôts : M. Bensebbih Brahim; Par arrêtés du 3 septembre 1964, Sont recrutés en qualité de contrôleurs des impôts : MM. Sahraoui Ahmed, Mahmoudi Omar, Daho Boucif, Borsali Fethi, Benaroussi Brahim, Maïdi Khaled, Khalef Brahim, Serfag Adda, Frih Bengabou Belkhir, Fetouhi Ali, Chaïbedra Bouabdellah, Rezigui Maâzouz, Tasghat Feghoul, Benhalima Ahmed, Bensahih Saliha; Est nommé en qualité d’inspecteur stagiaire: M. Hamrouche Abdelkrim; Est intégré dans l’administration algérienne en qualité de contrôleur des impôts: M. Gheribi El-Assane. Les dits arrêtés prendront effet à compter de la date d’installation des intéressés dans leurs fonctions. Arrêtés des 31 août et 2 septembre 1964 portant délégation dans les fonctions de contrôleur financier départemental. Par arrêté du 31 août 1964, M. Bendacud Bachir administrateur civil, est délégué dans les fonctions de contrôleur financier départemental de 1er échelon (indice brut 685).
9 octobre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1101 Par arrêté du 2 septembre 1964, Mme Aït-Saïd Fafani administrateur civil, est déléguée dans les fonctions de contrôleur financier départemental de 1er échelon (indice brut 685) au ministère de l’économie nationale (contrôle. financier de l’Etat). Par arrêté du 2 septembre 1964, M. Kasdali Nouredine chargé des fonctions d’adjoint de contrôle, est délégué dans les fonctions de contrôleur financier départemental de 1er échelon (indice brut 685). Arrêté du 1er septembre 1964 portant création d’un groupement professionnel des produits laitiers (rectificatif). Journal officiel n° 74 du 11 septembre 1964, Page 1.013 1ère colonne, Article 6, 2ème alinéa. Au lieu de : < Chaque adhérent souscrira une participation minimum de 5 actions. Pour un versement supérieur il sera égal à 1% de la valeur des importations réalisées au cours de l’année précédente ». Lire : < Chaque adhérent souscrira une participation minimum de 5 actions. Pour un versement supérieur, il sera égal à 1% de la valeur des importations réalisées au cours de l’année précédente ». Le reste sans changement. Numéros de l’opération LIBELLE DE Arrêté du 18 septembre 1964 portant délégation dans les fonctions de chef de bureau de la Caisse générale des retraites d’Algérie. Par arrêté du 18 septembre 1964, M. Fraihat Mohamed, secrétaire 1er échelon (indice 210 brut) de la Caisse générale des retraites de l’Algérie, est délégué dans les fonctions de chef de bureau du même établissement, à l’indice 265 brut à compter de la date de son installation. Arrêté du 28 septembre 1964 portant débudgétisation d’une opération d’équipement public à réaliser dans le département pilote d’Annaba et dont la gestion directe est confiée à la Caisse algérienne de développement. Le ministre de l’économie nationale, Vu le décret n° 63-484 du 23 décembre 1963 relatif à la gestion de certaines dépenses d’équipement public dans les départements pilotes, Vu l’arrêté interministériel du 23 décembre 1963 érigeant en « départements pilotes » certains départements et notamment, le département d’Annaba, Vu l’arrêté du 23 décembre 1963 réglementant l’entervention de la Caisse algérienne de développement et des préfets des départements pilotes dans la gestion de certaines opérations d’équipement public dans les « départements pilotes », Sur proposition du préfet du département d’Annaba, Arrête : Article 1er. La gestion de l’opération d’équipement public figurant sur l’état n° 1 qui suit, est confiée directement à la Caisse algérienne de développement. L’OPERATION Autorisation de programme 44-32-2-32-01-01 Construction d’un collège d’enseignement technique à la Calle 600.000 Art. 2. Le préfet du département d’Annaba est ordonnateur de l’opération sus-mentionnée. Art. 3. Les crédits de paiement affectés à cette opération sus-concernée sont prélevés sur les crédits de paiement Ancien numéro Nouveau numéro globaux du chapitre 11-44 du programme d’équipement public 1964. Art. 4. Le nouveau numéro d’identification de l’opération ainsi que la dotation en crédits de paiement sont fixés conformément à l’état n° 2 ci-après : Autorisation Crédits de l’opération de l’opération LIBELLE DE L’OPERATION de programme de paiement Construction 44-32-2-32-01-01 44-32-2-32-01-01 technique Art. 5. Le présent arrêté tient lieu de délégation de crédits de paiement au préfet du département d’Annaba. Art. 6. Les crédits de paiement sont mis à la disposition du préfet d’Annaba par la Caisse algérienne de développement. Le préfet peut réaliser des engagements de dépenses pour l’opération sus-mentionnée dans la limite de l’autorisation de programme prévue pour cette opération. Art. 7. Le préfet du département d’Annaba et le directeur général de la Caisse algérienne de développement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 septembre 1964. Pour le ministre de l’économie nationale, et par délégation, Le chef de cabinet, Mouloud AINOUZ d’un collège d’enseignement à la Calle 600.000 150.000 Arrêté du 28 septembre 1964 modifiant les autorisations de programme et les crédits de paiement de l’opération « enseignement primaire: construction et équipement soolaire en zone rurale du département des Oasis » débudgétisée par l’arrêté du 7 avril 1964. Le ministre de l’économie nationale, Vu le décret n° 63-484 du 23 décembre 1963 relatif à la gestion de certaines dépenses d’équipement public dans les départements pilotes, Vu l’arrêté interministériel du 23 décembre 1963 érigeant en « départements pilotes » certains départements et, notamment, le département des Oasis, Vu l’arrêté du 23 décembre 1963 règlementant l’intervention de la Caisse algérienne de développement et des préfets des
1102 JOURNAL OFFICIEL DE LA départements pilotes dans la gestion de certaines opérations d’équipement public dans les « départements pilotes », Sur proposition du préfet du département des Oasis,. SITUATION Numéro de l’opération LIBELLE DE REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 octobre 1964 Arrête : Article 1er. L’opération relative à l’enseignement primaire dans le département des Oasis, débudgétisée par l’arrêté du 7 avril 1964, est modifiée suivant les articles ci-après : ANCIENNE L’OPERATION Autorisation Crédits de programme de paiement 53-32-3-40-13-14 Enseignement primaire: construction et équipement scolaire en zone rurale du département des Oasis 5.000.000 1.000.000 SITUATION Numéro de l’opération LIBELLE DE NOUVELLE L’OPERATION Autorisation Crédits de programme de paiement 53-32-3-40-13-14 Enseignement primaire: construction et équipement scolaire en zone rurale du département des Oasis 7.007.000 3.000.000 Art. 2. - La différence des autorisations de programme qui ressort des tableaux ci-dessus, soit 1.107.000 DA., sera prélevée sur l’opération groupée n° 53-32-3-00-32-11 de l’article 3 (enseignement primaire) du chapitre 11-53 du programme d’équipement public. Art. 3. La différence des crédits de paiement qui ressort également des tableaux ci-dessus, soit 2.000.000 DA., sera prélevée sur les crédits de paiement du chapitre 11-53 du programme d’équipement public. Art. 4. Le préfet du département des Oasis et le directeur général de la Caisse algérienne de développement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 septembre 1964. Pour le ministre de l’économie nationale, et par délégation, Le chef de cabinet, Mouloud AINOUZ Arrêté du 1er octobre 1964 portant autorisation de retrait des sociétés PREPA, PETROSUD, SAICI et OM du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit «ERG-IGUIDI ». Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu le décret du 12 février 1962 accordant conjointement et solidairement aux quatre sociétés Société de prospection et exploitations pétrolières en Alsace (PREPA), Société PETRO- SUD SPA, Société agricole industriale per la cellulosa Italiana >>> (SAICI), Société OM SPA (OM), le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Erg-Iguidi », Vu le contrat d’association résultant du protocole du 9 mai 1960 et de ses avenants successifs conclus entre PREΡΑ, PETROSUD, SAICI et OM, Vu la lettre du 8 juin 1962 de PREPA à SNPA et la lettre du 9 juin 1962 de SNPA à PREPA, Vu la pétition en date du 16 mars 1964 complétée par la lettre datée du 1er juin 1964 par laquelle les sociétés PREΡΑ, PETROSUD, SAICI, OM et SNPA demandent: La renonciation partielle au permis Erg-Iguidi », Le retrait de ce permis des sociétés PREPA, PETROSUD, SAICI et OM, La mutation de ce permis au profit de SNPA, Vu l’acte notarié en date du 13 mars 1964 par lequel les quatre sociétés PREPA, PETROSUD, SAICI et OM se retirent de ce permis au profit de la SNPA, Vu l’arrêté en date du 16 juillet 1964 portant acceptation de la renonciation partielle au permis « Erg-Iguidi », Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de la pétition précitée, Vu l’avis de l’Organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien transmis le 20 juin 1964 au Gouvernement, Arrête : Article 1er. Est accepté le retrait des sociétés: Société de prospection et exploitations pétrolières en Alsace (PREPA), Société PRETROSUD SPA, Société agricole industriale per la cellulosa Italiana (SAICI), Société OM SPA (OM) du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit permiş « Erg- Iguidi ». Art. 2. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publie au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er octobre 1964. Bachir BOUMAZA. Arrêté du 1er octobre 1964 portant autorisation de mutation du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit «ERG IGUIDI ». Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu le décret du 12 février 1962 accordant conjointement et solidairement aux quatre sociétés Société de prospection et exploitations pétrolières en Alsace (PREPA), Société PETRO- SUD SPA, Société « agricole industriale per la cellulosa Italiana »
9 octobre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA (SAICI), Société OM SPA (OM), le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Erg-Iguidi », Vu le contrat d’association résultant du protocole du 9 mai 1960 et de ses avenants successifs conclus entre PREPA, PETROSUD, SAICI et OM, Vu la lettre du 8 juin 1962 de PREPA à SNPA et la lettre du 9 juin 1962 de SNPA à PREPA, Vu la pétition en date du 16 mars 1964 complétée par la lettre datée du 1er juin 1964 par laquelle les sociétés PREPA, PETROSUD, SAICI, OM et SNPA demandent : La renonciation partielle au permis << Erg-Iguidi », Le retrait de ce permis des sociétés PREPA, PETROSUD, SAICI et OM, La mutation de ce permis au profit de SNPA, Vu l’acte notarié en date du 13 mars 1964 par lequel les quatre sociétés PREPA, PETROSUD, SAICI et OM se retirent de ce permis au profit de la SNPA, Vu l’arrêté en date du 16 juillet 1964 portant acceptation de la renonciation partielle au permis « Erg-Iguidi », Vu l’arrêté en date du 1er octobre 1964 portant autor sation de retrait des sociétés PREPA, PETROSUD, SAICI et OM du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Erg- Iguidi », Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de la pétition précitée, Vu l’avis de l’Organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien transmis le 20 juin 1964 au Gouvernement, Arrête : Article 1er. Est acceptée la mutation du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Erg Iguidi > au profit de la Société nationale des pétroles d’Aquitaine (SNPA). Art. 2. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er octobre 1964. Bachir BOUMAZA. Arrêté du 1er octobre 1964 portant acceptation de la renonciation totale par la société saharienne de recherches pétrolières (SSRP) au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Oued N’sa Erg Barga ». Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale , Vu le décret du 19 février 1958 accordant à la société des des pétroles de Valence (S.P.V.) le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Oued N’Sa », Vu le décret du 3 juin 1959 accordant à la société des pétroles de Valence (S.P.V.) le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit <<< Oued N’Sa Nord-Ouest Oued N’Sa Nord-Est », Vu l’arrêté du 16 juin 1959 fusionnant les permis << Oued N’Sa » et « Oued N’Sa Nord-Ouest Cued N’Sa Nord-Est >>> en un seul permis dit « Oued N’Sa », Vu le décret du 23 décembre 1959 accordant à la société des pétroles de Valence (S.P.V.) le permis exclusif de recherches d hydrocrabures dit « Erg Barga », Vu l’arrêté du 15 avril 1960 fusionnant les deux permis <<< Oued N’Sa » et « Erg Barga » en un seul permis dit « Oued N’Sa Erg Barga », Vu le décret du 10 avril 1961 autorisant la mutation du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures de « Oued N’Sa Erg Barga » détenu par la société des pétroles de Valence (S.P.V.), au profit de la société saharienne de recherches pétrolières (S.S.R.P.), REPUBLIQUE ALGERIENNE 1103 Vu l’arrêté du 12 novembre 1963 renouvelant le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Oued N’Sa - Erg Barga » pour une durée de trois ans, Vu la pétition en date du 31 mars 1964 par laquelle la société saharienne de recherches pétrolières (S.S.R.P.) demande à renoncer en totalité à son permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Oued N Sa Erg Barga », Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition, Vu l’avis de l’organisme technique de mise en va’eur des richesses du sous-sol saharien transmis le 20 juin 1961 au Gouvernement, Arrête : Article 1er. La renonciation totale de la société saharienne de recherches pétrolières (S.S.R.P.) au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux d’it Oued N’Sa Erg Barga » est acceptée. Art. 2. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publé au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 1er octobre 1984. Bachir BOUMAZA Décision du 5 octobre 1964 portant rattachement de crédit à la Présidence de la République. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi de finances n° 63-496 du 31 décembre 1963, notamment son article 8; Vu le décret n° 64-27 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministre de l’économie nationale (I charges communes); Décide : Article 1er. Est annulé sur 1964 un crédit de quatre cent soixante mille dinars (460.000 DA) applicable au budget du ministère de l’économie nationale (I charges communes), chapitre 31-91 « crédit provisionnel pour ajustement de divers crédits de personnel ». Art. 2. Est ouvert sur 1964 un crédit de quatre cent soixante mille dinars- (460.000 DA) applicable au budget de la Présidence de la République, chapitre 31-31 « Direction de l’administration générale Rémunérations principales ». Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 octobre 1964. P. le ministre de l’économie nationale, et par délégation, Le directeur du budget et du contrôle, Mohammed BOUDRIES. Décision du 5 octobre 1964 portant rattachement de crédit au ministère de l’économie nationale. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi de finances n° 63-496 du 31 décembre 1963, notamment son article 8, Vu le décret n° 64-27 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministre de l’économie nationale (I Charges communes). Décide : Article 1er. Est annulé sur 1964, un crédit de cent mille dinars (100.000 DA) applicable au budget du ministère de l’économie nationale (I Charges communes), chapitre 33-91, << prestations familiales ».
1104 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Est ouvert sur 1984, un crédit de cent mille dinars (100.000 DA), applicable au budget da msistère de l’écono nie nationale (direction générale du plan et des etudes économiques) chapitre 33-91 prestations familiales ». Art. 3. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 octobre 1964. Pour le ministre de l’économ’e nationale et par délégation, Le directeur du budget et du contrôle, Mohammed BOUDRIES MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 17 août 1964 portant organisation des études préparant au diplôme d’adjoint technique vétérinaire. Le ministre de l’agriculture, Vu le décret n° 64-147 du 3 juillet 1964 portant création de l’école des cadres moyens des services vétérinaires et de l’élevage, Arrête : Article 1er. Il est institué un diplôme d’adjoint technique vétérinaire délivré aux élèves de l’école des cadres moyens des services vétérinaires et de l’élevage. Art. 2. L’admission à l’école se fera sur titre pour les candidats titulaires du B.E. ou du B.E.P.C. et par voie de concours pour les candidats non diplômés qui présentent un certificat de scolarité de la classe de 3ême ou d’une classe supérieure. La date et le lieu du concours d’entrée ainsi que le nombre de places offertes dans l’établissement, seront fixés par arrêté ministériel. Art. 3. Le concours d’entrée pour les élèves non titulaires du B.E.P.C., comporte des épreuves écrites et des épreuves orales. a) Epreuves écrites elles sont du niveau de la classe de 3ème incluse de l’enseignement secondaire et comportent : une rédaction en langue française portant sur un 1°. heures note de 0 à 20 sutet d’ordre général, durée 2 coefficient 1, deux problèmes de mathématiques, durée 2 heures 2 coefficient 1; note de 0 à 20 une épreuve de sciences nature’les cu physique-chimte,
- heure 30 4. note de 0 à 20 coefficient 2; au choix, durée 1 une épreuve facultative de langue arabe, durée 1 heure,
- coefficient 1; note de 0 à 20 b) Epreuves orales : conversation avec le jury portant sur les questions éco- Une culture générale. nomiques et sociales et sur la L’admission des candidats est prononcée par le min’s’re de l’agriculture. Toute note inférieure à 5/20 à l’une des épreuves écrites ou orales est éliminatoire. également ém’né tout candidat avant obtenu une note Est 10/20. moyenne générale inférieure à Le jury du concours, désigné par le ministre de Art. 4. suit : l’agriculture est composé comme Président le représentant du ministre de l’agriculture. Membres: un directeur détablissement d’enseignement agricole, REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 octobre 1964 des membres de l’enseignement supérieur agricole et de l’enseignement secondaire chargés de la correction des épreuves. Art. 5. Pour être admis à se présenter au concours d’entrée dans l’école des cadres moyens des services vétérinaires et de l’élevage, les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
- être âgé de 17 ans au moins et de 24 ans au plus à la date de la rentrée scolaire.
- présenter un certificat de scolarité de la classe de 3ème ou d’une classe supérieure. Art. 6, - Les demandes d’inscription à l’école sont adressées sur papier libre au service de l’ense’gnement du ministère de l’agriculture. Elles doivent être accompagnées de : un extrait de naissance, un certificat médical, l’original ainsi qu’une copie conforme du diplôme du B.E.P.C. ou du B.E. ou un certificat de scolarité de la classe de 3ème ou d’une classe supérieure. Art. 7. - Le régime des études est l’internat dont le fonctionnement sera fixé par le règlement intérieur de l’école. Des bourses sont attribuées aux élèves. Art. 8. La durée des études est de 3 années à raison de 11 mois par an. Cet enseignement comprend : des cours théoriques, des travaux pratiques sous la direction des professeurs qui assurent l’enseignement théorique, des cours d’enseignement général, des études dirigées. Art. 9. Le programme d’enseignement comporte: 1º pour la première année, a) 480 heures d’enseignement général ainsi réparties : arabe: 80 heures, français: 80 heures, mathématiques: 120 h. programme 2 cycle du secondaire, histoire 80 heures, géographie: 40 heures, éducation politique: 40 heures, éducation physique: 40 heures ; b) 1020 heures d’enseignement théorique de base (dont 340 heures de travaux pratiques), ainsi réparties : physique: 80 heures, botanique: 80 heures, chimie 180 heures, biologie: 140 heures, anatomie: 200 heures, histologie 100 heures, embryologie: 40 heures, physiologie: 200 heures. 2º pour la deuxième année : a) 430 heures d’enseignement général réparties comme dans le paragraphe a) ci-dessus; b) 1020 heures d’enseignement théorique (dont 510 heures de travaux pratiques), ainsi réparties : bactériologie: 150 heures, parasitologie 140 heures, pathokge: 200 heures,
9 octobre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA physiologie pathologique 100 heures, pharmacologie: 130 heures, élevage: 150 heures, alimentation du bétail: 80 heures, production fourragère: 70 heures; 3º pour la troisième année : a) 360 heures d’enseignement général ainsi réparties : arabe: 80 heures,
- français: 60 heures, mathématiques statistiques: 80 heures, histoire: 60 heures, géographie: 40 heures, éducation politique: 40 heures, b) 1140 heures (dont 570 heures de travaux pratiques), ainsi réparties: diagnostic: 60 heures, maladies internes 180 heures, chirurgie 100 heures, maladies infectieuses: 180 heures, obstétrique stérilité insémination: 150 heures, alimentation du bétail: 70 heures, hygiène des animaux: 120 heures, contrôle des denrées animales: 150 heures, place de l’élevage dans l’économie nationale: 50 heures, législation vétérinaire: 20 heures, service vétérinaire dans l’administration et statistiques : 40 heures. rôle de l’adjoint technique vétérinaire: 20 heures Total 1140 heures Art. 10. En vue de son orientation professionnelle, l’élève est soumis trois mois après son arrivée à l’école, à un examen de fin de stage probatoire. Après avis du directeur et des professeurs de l’école, le chef du service de l’enseignement propose au ministre d’arrêter les conditions de déroulement de l’examen de fin de stage probatoire. En cas d’échec, l’admission de l’intéressé est rapportée. Art. 11. Des examens sont institués pour le passage d’une année à l’année suivante. Seuls sont admis à subir les épreuves de ces examens, les élèves qui ont suivi régulièrement des cours théoriques et les travaux pratiques. Un arrêté ultérieur du ministre de l’agriculture fixera les conditions d’organisation e ces examens. Toutefois, seuls les candidats ayant obtenu une note moyenne générale au moins égale à 10/20 sont admis dans la classe supérieure. Art. 12. Le chef du service de l’enseignement et le directeur de l’école des cadres moyens des services vétérinaires et de l’élevage sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 août 1954. Ahmed MAHSAS. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 64-260 bis du 27 août 1964 réservant aux anciens moudjahidine les emplois des catégories Cet Det assimilés. Le Président de la République, Président du Conseil, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1105 Sur le rapport du ministre des affaires sociales, Vu la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidine, Décrète : Article 1er. Nonobstant toutes dispositions contraires, tous les emplois vacants ou à créer de la catégorie Det assimilés, sont exclusivement réservés, exceptés les emplois qui seront définis par le ministre des affaires sociales et le ministre intéressé, 1°) aux anciens moudjahidine et invalides de la guerre de libération nationale, dans une première phase. 2°) aux veuves de moudjahidine non remariées et aux bénéficiaires de la loi du 31 août 1963, dans une deuxième phase. Art. 2. De même, sont réservés aux personnes désignées à l’article 1er ci-dessus, les emplois de la catégorie C susceptibles d’être occupés par ces mêmes personnes, soit immédiatement ou après formation. Les listes de ces emplois seront établies par arrêtés interministériels pris sous le double timbre du ministère des affaires sociales et du ministère intéressé. Art. 3. Sont également réservés aux personnes ci-dessus indiquées, les emplois de la catégorie D et assimilés et dans les conditions définies à l’article 2 les emplois de la catégorie C et assimilés qui feront l’objet d’une vacance à la suite d’une révision de la situation administrative antérieure à la libération nationale des titulaires actuels de ces emplois, dans un délai qui ne saurait excéder les 4 mois qui suivent la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. - Les postes légers de la catégorie Cet D sont réservés aux veuves et aux invalides ou diminués physiques dans le cadre des bénéficialres de la loi du 31 août 1963. La liste de ces postes sera établie par arrêté conjoint du ministre des affaires sociales et du ministre intéressé. Art. 5. Tout bénéficiaire des dispositions du présent décret, doit être titulaire de l’attestation communale prévue par l’article 3 de la loi du 31 août 1963. Art. 6. Le ministre des affaires sociales, le ministre de l’économie nationale et le ministre de l’intérieur, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 août 1964. Ahmed BEN BELLA Arrêté du 24 septembre 1964 modifiant l’article 2 de l’arrêté du 6 mars 1963 portant institution d’un comité provisoire de gestion de la Caisse algérienne d’assurance vieillesse, Le ministre des affaires sociales. Vu l’arrêté du 6 mars 1963 portant institution d’un comité provisoire de gestion de la Caisse algérienne d’assurance vieillesse, Vu le décret n° 64-143 du 22 mai 1964 relatif à la composition des conseils d’administration des caisses sociales du régime général dans le secteur non-agricole, Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, Arrête : Article 1er. Les ler et 2ème alinéas de l’article 2 de l’arrêté du 6 mars 1963 sus-visé sont modifiés ainsi qu’il suit : ≪ A titre provisoire la Caisse algérienne d’assurance vieillesse est administrée par un comité provisoire de gestion, comprenant :
1106 JOURNAL OFFICIEL DE LA 6 membres représentant les salariés. 3 membres représentant les employeurs 3 personnes qualifiées pour leur compétence en matière d’assurance vieillesse et désignées par le ministre des affaires sociales. << Les représentants des salariés et des employeurs nommés par décision du ministre des affaires sociales, sont désignés, en leur sein, par les comités provisoires de gestion des caisses sociales du régime général de sécurité sociale des professions!! non agricoles à raison. pour chaque région, de deux membres représentant les salariés d’une part, d’un membre représentant les employeurs, d’autre part ». Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 septembre 1964. P. le ministre des affaires sociales, et par délégation, Le chef de cabinet, Mustapha YADI. Arrêté du 2 octobre 1964 fixant la date des examens et les conditions d’admission à l’école des technicens sanitaires de Médéa, section para-pharmaceutique. Le ministre des affaires sociales, Vu le décret n° 64-240 du 13 août 1964, portant organisation de l’enseignement para-médical, Vu l’article du 17 septembre 1984 portant création de la section para-pharmaceutique à l’école des techniciens sanitaires de Médéa, Sur proposition du chef de service de l’enseignement sanitaire, Arrête : Article 1er. Un examen pour l’admission à la section préparant le diplôme d’aide préparateur en pharmacie de l’école des techniciens sanitaires de Médéa est fixé au 19 octobre 1964. Art. 2. Les épreuves se dérouleront au siège des directions départementales de la santé d’Alger, El-Asnam, Médéa, Tizi-Ouzou, Oran, Tiaret, Saïda, T’emcen, Mostaganem, Constantine, Batna, Annaba, Sétif et Laghouat sous la responsabilité du directeur départemental de la santé. Art. 3. Toute fraude constatée entrainera l’élimination du candidat et les sanctions administratives légales. Art. 4. Les candidatures seront reçues au siège des directions départementales de la santé jusqu’au 15 octobre 1964. Art. 5. Les conditions de participation à cet examen sont celles exigées pour l’entrée aux écoles para-médicales du 1er degré. Art. 6. - Les épreuves comprennent : Une épreuve d’orthographe durée ½ heures coefficient 2 Une épreuve de calcul durée 1 heure coefficient 1 Une épreuve de rédaction durée 1 heure coefficient 1
- Une série de 10 questions d’ordre générale durée 1 heure coefficient 2. Art. 7. La correction des épreuves se fera à l’échelon des directions départementales de la santé sous la responsabilité du directeur départemental de la santé. Un procès verbal du déroulement des épreuves, un état des notes obtenues ainsi que les copies de ces épreuves devront parvenir au ministère des affaires sociales de l’enseignement sanitaire, au plus tard REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 octobre 1964 Art. 8. Un jury comprenant : Le ministre des affaires sociales ou son représentant, président, l’inspecteur de l’école des techniciens sanitaires de Médéa, membre, L’inspecteur divisionnaire de la santé d’Alger, membre, Deux membres du corps enseignant, membres, décidera de l’admission définitive des candidats. Art. 9. Le chef de service de l’enseignement sanitaire, les directeurs départementaux de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent ar été qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 octobre 1964. Pour le ministre des affaires sociales, et par délégation, Le chef de cabinet, Mustapha YADI MINISTERE DES HABOUS Décret n° 64-231 du 30 septembre 1964 relatif aux dispositions statutaires applicables au personnel nommé dans certains corps de l’enseignement relevant du ministère des habous. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre des habous, Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique, Vu le décret n° 64-10 du 11 janvier 1964 portant organisation de l’enseignement religieux, Décrète : Article 1er. Le personnel de direction et de surveillance des <<< maâhid islamia » comprend des directeurs et des surveillants généraux. L’enseignement musulman complémentaire est assuré dans ces établissements par des oustad et des oustad auxiliaires. Art. 2. Peuvent être nommés en qualité de directeur de « maâhid islamia » : 1°) Les candidats titulaires du diplôme « EL-AHLIYA ou d’un titre équivalent et justifiant de cinq années d’encienneté dans un corps enseignant. 2°) Les candidats appartenant au personnel du culte musulman depuis au moins dix ans. Art. 3 Peuvent être nommés en qualité de surveillant général : 1º) Les candidats titulaires du diplôme « EL-AHLIYA 《 ou d’un titre équivalent. 2°) Les candidats appartenant au personnel du culte musulman depuis au moins cinq ans. Art. 4. Les Oustad sont recrutés : 1°) parmi les candidats titulaires du diplôme AT-TAHSIL ou d’un titre équivalent. 2°) parmi les candidats justifiant d’une ancienneté de dix années dans l’enseignement libre en Algérie. candidats Art. 5. titulaires ousadaires oustad-auxiliaires sont recrutés pa.mi les
9 octobre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. L’échelonnement indiciaire des personnels viséş au présent décret sera déterminé par un arrêté conjoint du Président de la République, Président du Conseil, (direction générale de la fonction pubique), du ministre de l’économie naţionale (direction du budget et du contrôle) et du ministre des habous, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1107 Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 septembre 1964. Ahmed BEN BELLA. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis relatif aux surfaces déclarées libres après renouvellement de la validité d’un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures au Sahara. Par arrêté du 16 juillet 1964, a été renouvelé le perm’s exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « ERG ORIENTAL > au profit des sociétés compagnie française des pétroles (Algérie), compagnie Esso saharienne et société de participations pétrolières (PETROPAR), sont déclarées libres les surfaces comprises à l’intérieur des périmètres ci-après dont les sommets sont définis par leurs coordonnées dans le système géographique Greenwich. Les côtés de ces périmètres définis en joignant successivement les sommets, sont des arcs de méridiens ou de parallèles. Périmètre A Points Longitude Est Latitude Nord 1 8° 00’ 32° 40’ 2 Intersection de la frontière 32° 40’ avec le parallèle 3 8° 55’ Intersection du méridien avec la frontière tunisienne. 4 8° 55’ 32° 10’ 5 8° 30’ 32° 10’ 6 8° 30’ 32° 00’ 7 8° 25’ 32° 00’ 8 8° 25’ 31° 55’ 9 8° 30’ 31° 55’ 10 8° 30’ 31° 45’ 11 8° 10’ 31° 45’ 12 8° 10’ 32° 00’ 13 8° 05’ 32° 00’ 14 8° 05’ 32° 05’ 15 8° 00’ 32° 05’ Périmètre B Points Longitude Est Latitude Nord 1 8° 20’ 31° 15’ 2 8° 25’ 31° 15’ 3 8° 25’ 31° 05’ 4 8° 45’ 31° 05’ 5 8° 45’ 31° 10’ 6 8° 50’ 31° 10’ 7 8° 50’ 31° 15’ 8 1 “ . 8 “9° 10’ 31° 15’ 9 9° 10’ 31° 30’ 10 Point d’intersection du 31° 30’ parallèle avec la frontière tunisienne. 11 Point d’intersection du 30° 10’ parallèle avec la frontière tunisienne. 12 9° 00’ 30° 10’ 13 9° 00’. 30° 30’ 14 8° 50° 30° 30’ 15 8° 50’ 31° 00’ 16 8° 20’ 31° 00’ A l’intérieur du périmètre B, n’est pas rendue libre la superficie comprise à l’intérieur du périmètre constitué par les arcs de méridiens et de parallèles joignant successivement les sommets dont les coordonnées géographiques Greenwich sont les suivantes : Points Longitude Est Latitude Nord 1 9° 00’ 31° 00’ 2 9° 10’ 31° 00’ 3 9° 10’ 30° 55’ 4 9° 15’ 30” 55’ 5 9° 15’ 30° 50’ 6 1; 6 9° 20’ 30° 50’ 7 9° 20’ 30° 30’ 8 9° 15’ 30° 30° 9 9” 15’ 30° 35’ 10 9° 10’ 30° 35’ 11 ‘9° 10’ 30° 45’ 12 9° 05’ 30° 45’ 13 9° 05’ 30° 50’ 14 9°00’ 30° 50’ Les demandes de permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures portant en totalité ou en partie sur les périmètres ainsi définis peuvent être déposées auprès de la direction de l’énergie et des carburants, 9, rue Aspirante Denise Ferrier Hydra Alger (8ème). MARCHES MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS M. Clevenot Pierre, architecte D.P.L.G., demeurant 38, rue Didouche Mourad (ex-rue Michelet) Alger, chargé de l’établissement du projet de construction de 6 classes et 4 logements dont l’avant-projet a été approuvé depuis le 6 août 1962, est mis en demeure d’avoir à adresser le projet définitif desdites constructions dans un délai de 15 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, la commune de Beni-Hindel (ex-Molière) fera application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. >> La société « Le bâtiment nord-africain (LEBANA S.A.) » domiciliée boulevard Leclerc à Birmandreis, titulaire du marché n° D-22-62 pour l’exécution de travaux sur les C.D.55, 19 et 28, approuvé le 10 avril 1962 à Médéa, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de 20 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par la société de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise de maçonnerie Sassène, titulaire du marché en date du 26 novembre 1963, approuvé le 12 décembre 1963 dont le montant s’élevait à 125.153,70 DA, relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après: Construction de 50 logements type A.F.I. en la commune Hammam Meskhoutine, opération n° 63.03.22, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de 20 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise de maçonnerie Boughalem, titulaire du marché en date du 20 novembre 1963, approuvé le 31 décembre 1963, dont le montant s’élevait à 57.657,80 DA, relatif à l’exécution des travaux ci-après désignés: construction de 40 logements
1108 JOURNAL OFFICIEL DE LA type A.F.I. en la commune M’Daourouch, opération n° 63.03 28, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un delai de 20 jours à compter de le date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise de maçonnerie Madoui, titulaire du marché en date du 20 novembre 1963 approuvé le 12 décembre 1963 dont le montant s’élevait à 90.735,80 DA, relatif à l’exécution des travaux ci-après désignés: construction de 40 logements type AFI en la commune lieu dit « Aïn Oglat >> opération n° 63.03.03. est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de 20 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise de maçonnerie Takouche titulaire du marché en date du 20 février 1964 approuvé le 21 avril 1864 dont le montant s’élevait à 243.322,20 DA. relatif à l’execution des travaux ci-après désignés construction de 90 logements type A.F.I en la commune de Sedrata, cpération 63.03.23, est mise en demeure de verser le cautionnement prévu au marché et d’entreprendre les travaux dans un délai de 10 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Mohamed Maroc. faisant élection de domicile à El-Affroun, titulaire du marché 44/64/IN approuvé le 2 juin 1964, relatif Imprimerie Officielle, 7 REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 octobre 1964 à l’exécution des travaux désignés ci-après construction d’une tour de contrôle, aménagement d’une centrale électrique et du bloc technique sur l’aérodrome d’Oran Es-Senia, est mis en demeure d’avoir à entreprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Tormos Gerard, entrepreneur de travaux publics domicilié à Maghnia 45, rue Saint Hilaire actuellement 11 Route de Marseille à Aix-en-Provence (France), titulaire du marché approuvé le 11 mars 1963 par M. le sous-préfet de Ghazaouet relatif à l’exécution des travaux ci-après: alimentation en eau potable d’El Bor, équipement hydraulique, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. MM. Zucconi A. et R. domiciliés à Sfisef (ex-Mercier Lacombe), titulaires du marché du 15 novembre 1962 approuvé le 19 novembre 1962 relatif à l’exécution des travaux ci-après : construction d’une mairie avec logement, sont mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des travaux dans un délai de 20 jours à compter de la date de publication du présent avis. Faute par les intéressés de satisfaire à cet appel dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. et 9 rue Trollier Alger