ج.ر عدد 4 لسنة 1986
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 86-02 du 28 janvier 1986 relative à l’approbation de l’accord portant création du centre Inter- Loi n° 86-01 du 28 janvier 1986 modifiant et complénational des hautes études agronomiques méditant l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 code de procédure civile, o 43. portant terranéennes, signé à Paris le 21 mai 1962, p. 43.

42 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 janvier 1986 SOMMAIRE (suite) DECRETS Décret n° 86 12 du 28 janvier 1986 annulant et remplaçant les dispositions de l’article 8 du décret n° 85-86 du 30 avril 1985 relatif aux conditions de rémunération et de régime social applicable aux membres de l’assemblée populaire de wilaya et de l’assemblée populaire communale exerçant à titre permanent, p. 44. Décret n° 86-13 du 28 janvier 1986 portant dénomination du village socialiste agricole situé sur le territoire de la commune de Hasst El Ghella, daïra d’El Malah, wilaya de Aïn Témouchent, p. 44. Décret n° 86-14 du 28 janvier 1986 portant dénomination du village socialiste agricole situé sur le territoire de la commune d’Ouled Kihal, daira d’El Malah, wilaya de Aïn Témouchent, p. 44. Décret n° 86-15 du 28 janvier 1986 portant création et organisation de la représentation de l’agence nationale de presse « Algérie-Presse-Service > (A.P.S) au Zimbabwe, p. 45. Décret n° 86-16 du 28 janvier 1986 portant céation et organisation de la représentation de l’agence nationale de presse << Algérie-Presse-Service > (A.P.S.) en Inde, p. 46. Décret n° 86-17 du 28 janvier 1986 portant création et organisation de la représentation de l’agence nationale de presse Algérie-Presse-Service > (A.P.S.) au Mexique, p. 47. Décret n° 86-18 du 28 janvier 1986 portant création et organisation de la représentation de l’agence nationale de presse << Algérie-Presse-Service > (A.P.S.) en Grande Bretagne et Irlande du Nord, p. 48. Décret n° 86-19 du 28 janvier 1986 modifiant le décret n° 83-187 du 12 mars 1983 portant création de la société d’études techniques de Médéa (S.E.T.M.), p. 49. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES* MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 8 décembre 1985 rendant exécutoire la délibération n° 07 du 14 décembre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tlemcen, portant création de l’entreprise de wilaya de travaux d’entretien routiers (EREM- WIT), p. 50. Arrêté interministériel du 10 décembre 1985 rendant exécutoire la délibération n° 04 du 27 janvier 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Guelma, portant extension des missions de l’entreprise d’électrification SELG. p. 51. Arrêté interministériel du 17 décembre 1985 rendant exécutoire la délibération n° 08 du 11 mars 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Souk Ahras, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution de matériaux de construction (EDIMCO/Souk Ahras), p. 51. Arrêté interministériel du 21 décembre 1985 rendant exécutoire la délibération n° 05 du 28 juillet 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Ghardaïa, portant création de l’entreprise de production de matériaux de construction (EMACO), p. 52. Arrêté interministériel du 26 décembre 1985 rendant exécutoire la délibération n° 58 du 24 janvier 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de : Guelma, portant création de l’entreprise de wilaya de travaux d’entretien routiers et de viabilisation (E.T.R.E.V.), p. 53, Arrêté interministériel du 28 décembre 1985 rendant exécutoire la délibération n° 03 du 19 mars 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béjaïa, portant extension des missions de l’entreprise d’électrification aux travaux d’adduction du gaz et changement de sa dénomination qui prendra la dénomination d’entreprise de travaux de distribution d’énergie (E.T.D.E.), p. 54. Arrêté interministériel du 28 décembre 1985 autorisant la mutuelle générale de la sûreté nationale à organiser une loterie à son profit, p. 54. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 24 novembre 1985 portant modification de la commission de recours de la wilaya de Khenchela, au titre de la révolution agraire fixée par l’arrêté du ler août 1985 (rectificatif), p. 54. Arrêté du 24 novembre 1985 portant modification de la composition de la commission de recours de la wilaya d’Oum El Bouaghi, au titre de la révolution agraire, fixée par l’arrêté du 25 avril 1985 (rectificatif), p. 54,

29 janvier 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 43 LOIS ET ORDONNANCES Lol nº 86-01 du 28 janvier 1986 modifiant et complétant Pordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 151, 164 à 182; Vu l’ordonnance nº 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil Vu la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage Judiciaire; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Après adoption par l’Assemblée populaire natiomale: Promulgue la loi dont la teneur suit Article 1er. Les dispositions de l’article 7 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, sont modifiées et complétées comme suit: < Art. 7 Les cours connaissent, en premier ressort et à charge d’appel devant la Cour suprême de toutes les affaires, quelle que soit leur nature, où est partie l’Etat, la wilaya, la commune ou un établissement public à caractère administratif, à l’exception, toutefois 1°) des affaires suivantes dévolues au tribunal :

  • contraventions de voiries,
  • contentieux relatif aux baux ruraux, d’habitation et à usage professionnel, aux baux commerciaux ainsi qu’en matière commerciale et sociale,
  • contentieux relatif à toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque appartenant à l’Etat, la wilaya, la commune ou un établissement public à caractère administratif. 2°) du contentieux visé à l’article premier, alinéa trois ci-dessus dévolu au tribunal siègeant au chef-lieu des cours, 3°) des recours en annulation portés directement devant la Cour suprême. Les attributions visées à l’alinea ler ci-dessus sont exercées par les cours dont la liste et la compétence territoriale de chacune d’elles, seront fixées par voie réglementaire ». Art. 2. La présente lot sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 janvier 1986. Chadli BENDJEDID Loi n° 86-02 du 28 janvier 1986 relative à l’approbation de l’accord portant création du centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes, signé à Paris le 21 mai 1962. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 154 et 158; Vu la loi n° 77-01 du 15 août 1977, modifiée, relative au règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale, notamment ses articles 156 et 157; Vu l’accord portant création du centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes, signé à Paris le 21 mai 1962; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit a Article 1er. - Est approuvé l’accord portant création du centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes, signé à Paris le 21 mai 1962. Art. 2. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratiqua et populaire. Fait à Alger, le 28 janvier 1986. Chadli BENDJEDID,

44 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 Janvier 1986 DECRETS Décret n° 86-12 du 28 janvier 1986 annulant et remplaçant les dispositions de l’article 8 du décret n° 85-86 du 30 avril 1985 relatif aux conditions de rémunération et de régime social applicable aux membres de l’assemblée populaire de wilaya et de l’assemblée populaire communale exerçant à titre permanent. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de wilaya; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleurs, ensemble des textes pris pour son application ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques, notamment ses articles 94 à 98; Vu le décret n° 85-86 du 30 avril 1985 relatif aux conditions de rémunération et de régime social applicable aux membres de l’Assemblée populaire de wilaya et de l’Assemblée populaire communale exerçant à titre permament; Décrète : Article 1er. Les dispositions de l’article 8 du décret n° 85-86 du 30 avril 1985 susvisé, sont annulées et remplacées par les suivantes : < Art. 8. Dans tous les cas, le salaire versé à l’élu concerné ne saurait être inférieur au traitement ou salaire perçu au titre de son poste de travail dans son organisme d’origine et devra correspondre au douzième de la rémunération annuelle servie durant l’année précédent son élection avec exercice à titre permanent ». Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. : Fait à Alger, le 28 janvier 1986. : Chadli BENDJEDID. | Décret n° 86-13 du 28 janvier 1986 portant dénomination du village socialiste agricole situé sur le territoire de la commune de Hassi El Ghella, daïra d’El Malah, wilaya de Aïn Témouchent. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux hommages publics; Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif à la dénomination de certains lieux et édifices publics et notamment son article 3; Vu le décret n° 84-302 du 13 octobre 1984, complété, précisant les missions et l’organisation générale de certains organes et structures de l’administration de la wilaya ainsi que le statut de certains de leur personnel; Décrète Article 1er. - Le village socialiste agricole situé sur le territoire de la commune de Hassi El Ghella, daïra d’El Malah, wilaya de Aïn Témouchent, portera désormais le nom: Aissaoui Bouziane El-Badr ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 janvier 1986. Chadli BENDJEDID, i Décret n° 86-14 du 28 janvier 1986 portant dénomination du village socialiste agricole situé sur le territoire de la commune d’Ouled Kihal, daïra d’El Malah, wilaya de Aïn Témouchent. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal;

29 janvier 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays: Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux hommages publics; Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif à la dénomination de certains lieux et édifices publics et notamment son article 3; Vu le décret n° 84-302 du 13 octobre 1984, complété, précisant les missions et l’organisation générale de certains organes et structures de l’administration de la wilaya ainsi que le statut de certains de leur personnel: Décrète Article 1er. - Le village socialiste agricole situé sur le territoire de la commune d’Ouled Kihal daïra d’El Malah, wilaya de Aïn Témouchent, portera désormais le nom : Gherras Baroudi Sidi Kacem >. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 janvier 1986. Chadli BENDJEDID, Décret n° 86-15 du 28 janvier 1986 portant création et organisation de la représentation de l’agence nationale de presse << Algérie-Presse-Service >>> (A.P.S.) au Zimbabwe. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l’information et du ministre des affaires étrangères; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 relative aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; Vu le décret n° 74-55 du 20 février 1974 relatif aux conditions de recrutement et de rémunération du personnel des représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; Vu le décret n° 74-56 du 20 février 1974 relatif aux dispositions financières applicables aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger ; Vu le décret n° 85-285 du 19 novembre 1985 portant organisation de l’agence nationale de presse Algérie- Presse-Service > ; Décrète Article 1er. Il est créé une représentation de

  • (Algérie presse - service) au l’agence nationale Zimbabwe ci-après désignée la représentation ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 45 Art. 2. La représentation est régie par les dispositions de l’ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 et des décrets n° 74-55 et 74-56 du 20 février 1974 susvisés ainsi que par les dispositions du présent décret. Art. 3. Son siège est fixé à Harare. Il peut être transféré en un autre lieu du territoire du Zimbabwe par arrêté conjoint du ministre de l’information et du ministre des affaires étrangères, sur proposition du directeur général de l’agence nationale télégraphique (Algérie-presse-service). Art. 4. La représentation est gérée en la forme commerciale, CHAPITRE I OBJET Art. 5. La représentation de l’agence nationale télégraphique (Algérie-presse-service) au Zimbabwe a pour mission: 1°) recueillir, traiter, rédiger et transmettre au siège de l’agence presse service (A.P.S.) par tous moyens, des informations écrites ou visuelles, des commentaires, analyses, études, reportages ou revues de presse destinés à enrichir le service général d’information télégraphique de l’agence, le bulletin économique ou toute autre publication éditée par l’agence. 2°) recevoir les informations émises par le siège et les distribuer aux organes de presse et autres utilisateurs. CHAPITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 6. - La représentation est placée sous la
  • ministre de l’information et sous l’autorité tutelle du du chef de la mission diplomatique algérienne à Harare. Elle agit sous la direction technique de l’agence nationale télégraphique « Algérie-Presse-service». Le responsable de la représentation correspond directement avec le ministre de l’information et la direction générale de l’agence « A.P.S. >. Il adresse, toutefois, copie de ses rapports au chef de la mission diplomatique. Art. 7. La représentation est dirigée par un responsable - nommé par arrêté du ministre de l’information; l’arrêté de nomination reçoit le visa du ministre des affaires étrangères. Art. 8. En application de l’article 3 du décret n° 74-55 du 20 février 1974, la nomination du responsable de la représentation est soumise à l’agrément préalable de la Présidence de la République. Art. 9. Les conditions de recrutement et de
  • personnel de la représentation rémunération dú sont régies par le décret n° 74-55 du 20 février 1974 susvisé ainsi que par les textes pris pour son application.

46 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 Janvier 1986 Art. 10. L’organisation interne de la représentation est définie par un arrêté du ministre de l’information. Ledit arrêté est communiqué à la Présidence de la République. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 11. La structure et l’organisation financière de la représentation sont régies par le décret n° 74-56 du 20 février 1974 relatif aux dispositions financières applicables aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger susvise. Art. 12. - L’exercice comptable de la représentation est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 13. - La comptabilité de la représentation est tenue en la forme commerciale. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent chargé des fonctions de comptable dont le dossier est communiqué au ministre des finances. Art. 14. A la fin de chaque exercice, les comptes de l’exercice cios de la représentation sont adressés, avant le 14 février, par le responsable de la représentation au ministre de tutelle, au ministre des finances et, sous couvert de la mission diplomatique, au ministre des affaires étrangères. Les comptes doivent être accompagnés du bilan d’activité défini à l’article 8 du décret n° 74-55 du 20 février 1974 susvisé. Art. 15. Le ministre de l’information, le ministre des affaires étrangères et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 janvier 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-16 du 28 janvier 1986 portant céation et organisation de la représentation de l’agence nationale de presse «Algérie-Presse-Service >> (A.P.S.) en Inde. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l’information et du ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 relative aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger: Vu le décret n° 74-55 du 20 février 1974 relatif aux conditions de recrutement et de rémunération du personnel des représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; Vu le décret n° 74-56 du 20 février 1974 relatif aux dispositions financières applicables aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; Vu le décret n° 85-285 du 19 novembre 1985 portant organisation de l’agence nationale de presse Algérie Presse-Service >; Décrète Article 1er. Il est créé une représentation de l’agence nationale (Algérie - presse - service) en Inde ci-après désignée la représentation ». Art. 2. La représentation est régie par les dispositions de l’ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 et des décrets n° 74-55 et 74-56 du 20 février 1974 susvisés ainsi que par les dispositions du présent décret. Art. 3. Son siège est fixé à New Delhi. Il peut être transféré en un autre lieu du territoire de l’Inde par arrêté conjoint du ministre de l’information et du ministre des affaires étrangères, sur proposition du directeur général de l’agence nationale télégraphique (Algérie-presse-service). Art. 4. La représentation est gérée en la forme commerciale. CHAPITRE I OBJET Art. 5. - La représentation de l’agence nationale télégraphique (Algérie-presse-service) en Inde a pour mission: 1°) recueillir, traiter, rédiger et transmettre au siège de l’agence presse service (A.P.S.) par tous moyens, des informations écrites ou visuelles, des commentatres, analyses, études, reportages ou revues de presse destinés à enrichir le service général d’information télégraphique de l’agence, le bulletin économique ou toute autre publication éditée par l’agence. 2°) recevoir les informations émises par le siège et les distribuer aux organes de presse et autres utilisateurs. CHAPITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 6. La représentation est placée sous la tutelle du ministre de l’information et sous l’autorité du chef de la mission diplomatique algérienne à New Delhi. Elle agit sous la direction technique de l’agence nationale télégraphique Algérie-presse-

29 Janvier 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA service ». Le responsable de la représentation correspond directement avec le ministre de l’information et la direction générale de l’agence « A.P.S. ». I) adresse, toutefois, copie de ses rapports au chef de la mission diplomatique. Art. 7. - La représentation est dirigée par un responsable nommé par arrêté du ministre de l’information; l’arrêté de nomination reçoit le visa du ministre des affaires étrangères. Art. 8. - En application de l’article 3 du décret n° 74-55 du 20 février 1974, la nomination du responsable de la représentation est soumise à l’agrément préalable de la Présidence de la République. Art. 9. - Les conditions de recrutement et de rémunération du personnel de la représentation sont régies par le décret n° 74-55 du 20 février 1974 susvisé ainsi que par les textes pris pour son application. Art. 10. L’organisation interne de la représentation est définie par un arrêté du ministre de l’information. Ledit arrêté est communiqué à la Présidence de la République. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 11. La structure et Forganisation financière de la représentation sont régies par le décret n° 74-56 du 20 février 1974 relatif aux dispositions financières applicables aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger susvisé. Art. 12. - L’exercice comptable de la représentation est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 13. - La comptabilité de la représentation est tenue en la forme commerciale. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent chargé des fonctions de comptable dont le dossier est communiqué au ministre des finances. Art. 14. A la fin de chaque exercice, les comptes de l’exercice clos de la représentation sont adressés.. avant le 14 février, par le responsable de la représentation au ministre de tutelle, au ministre des finances et, sous couvert de la mission diplomatique, au ministre des affaires étrangères. Les comptes doivent être accompagnés du bilan d’activité défini à l’article 8 du décret n° 74-55 du 20 février 1974 susvisé. Art. 15. Le ministre de l’information, le ministre des affaires étrangères et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 janvier 1986. Chadli BENDJEDID, REPUBLIQUE ALGERIENNE 47 Décret n° 86-17 du 28 janvier 1986 portant création et organisation de la représentation de l’agence nationale de presse « Algérie-Presse-Service (A.P.S.) au Mexique. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l’information et du ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 relative aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; Vu le décret n° 74-55 du 20 février 1974 relatif aux conditions de recrutement et de rémuneration du personnel des représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger ; : Vu le décret n° 74-56 du 20 février 1974 relatif aux dispositions financières applicables aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; Vu le décret n° 85-285 du 19 novembre 1985 portant organisation de l’agance nationale de presse Algérie- Presse-Service >; Décrète : Article 1er. Il est créé une représentation de l’agence nationale (Algérie-Presse-Algérie) au Mexique ci-après désignée la représentation >. Art. 2. La représentation est régie par les dispositions de l’ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 et des décrets n° 74-55 et 74-56 du 20 février 1974 susvisés ainsi que par les dispositions du présent décret. Art. 3. - Son siège est fixé à Mexico. Il peut être transféré en un autre lieu du territoire du Mexique par arrêté conjoint du ministre de l’information et du ministre des affaires étrangères, sur proposition du directeur général de l’agence nationale télégraphique (Algérie-presse-service). Art. 4. - La représentation est gérée en la forme commerciale. CHAPITRE I OBJET Art. 5. La représentation de l’agence nationale télégraphique (Algérie-presse-service) au, Mexique a pour mission: 1°) recueillir, traiter, rédiger et transmettre au siège de l’agence presse service (A.P.S.) par tous moyens, des informations écrites ou visuelles, des commentaires, analyses, études, reportages ou revues

48 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE LU 29 Janvier 1986 de presse destinés à enrichir le service général d’information télégraphique de l’agence, le bulletin économique ou toute autre publication éditée par l’agence. 2°) recevoir les informations émises par le siège et les distribuer aux organes de presse et autres utilisateurs. CHAPITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 6. - La représentation est placée sous la tutelle du ministre de l’information et sous l’autorité du chef de la mission diplomatique algérienne à Mexico. Elle agit sous la direction technique de l’agence nationale télégraphique « Algérie-pressei service >. Le responsable de la représentation correspond directement avec le ministre de l’information etla direction générale de l’agence A.P.S. >. II adresse, toutefois, copie de ses rapports au chef de la mission diplomatique. Art. 7. - La représentation est dirigée par un responsable nommé par arrêté du ministre de l’information; l’arrêté de nomination reçoit le visa du ministre des affaires étrangères. Art. 8. - En application de l’article 3 du décret n° 74-55 du 20 février 1974, la nomination du responsable de la représentation est soumise à l’agrément préalable de la Présidence de la République. Art. 9. - Les conditions de recrutement et de rémunération du personnel de la représentation sont régies par le décret n° 74-55 du 20 février 1974 susvisé ainsi que par les textes pris pour son application. Art. 10. L’organisation interne de la représentation est définie par un arrêté du ministre de l’information. Ledit arrêté est communiqué à la Présidence de la République. : CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 11. La structure et l’organisation financière de la représentation sont régies par le décret n° 74-56 du 20 février 1974 relatif aux dispositions financières applicables aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger susvisé. Art. 12. - L’exercice comptable de la représentation est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 13. - La comptabilité de la représentation est tenue en la forme commerciale. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent chargé des fonctions de comptable dont le cossier est communiqué au ministre des finances. Art. 14. - A la fin de chaque exercice, les comptes de l’exercice clos de la représentation sont adressés, avant le 14 février par le responsable de la repré- | sentation au ministre de tutelle, au ministre des finances et, sous couvert de la mission diplomatique, au ministre des affaires étrangères. Les comptes doivent être accompagnés du bilan d’activité défini à l’article 8 du décret n° 74-55 du 20 février 1974 susvisé. Art. 15. Le ministre de l’information, le ministre des affaires étrangères et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 28 janvier 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-18 du 28 janvier 1986 portant création et organisation de la représentation de l’agence nationale de presse « Algérie-Presse-Service » (A.P.S.) en Grande Bretagne et Irlande du Nord. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l’information et du ministre des affaires étrangères; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-109 et 152; Vu l’ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 relative aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; Vu le décret n° 74-55 du 20 février 1974 relatif aux conditions de recrutement et de rémunération du personnel des représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger ; Vu le décret n° 74-56 du 20 février 1974 relatif aux dispositions financières applicables aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; Vu le décret n° 85-285 du 19 novembre 1985 portant organisation de l’agence nationale de presse Algérie- Presse-Service >; Décrète: Article 1er. - Il est créé une représentation de l’agence nationale (Algérie-Presse-Service) en Grande Bretagne et Irlande du Nord, ci-après désignée < la représentation ». Art. 2. La représentation est régie par les dispositions de l’ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 et des décrets n° 74-55 et 74-56 du 20 février 1974 susvisés ainsi que par les dispositions du présent décret. Art. 3. Son siège est fixé à Londres. Il peut être transféré en un autre lieu du territoire de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord par arrêté conjoint

29 janvier 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA du ministre de l’information et du ministre des affaires étrangères, sur proposition du directeur général de l’agence nationale télégraphique (Algériepresse-service), 1 Art. 4. La représentation est gérée en la forme commerciale, CHAPITRE I OBJET Art. 5. La représentation de l’agence nationale télégraphique (Algérie-Presse-Service) en Grande Bretagne et Irlande du Nord a pour mission: 1°) recueillir, traiter, rédiger et transmettre au siège de l’Agence-Presse-Service (A.P.S.) par tous moyens, des informations écrites ou visuelles, des commentaires, analyses, études, reportages ou revues de presse destinés à enrichir le service général d’information télégraphique de l’agence, le bulletin économique ou toute autre publication édictée par l’agence; 2°) recevoir les informations émises par le siège et les distribuer aux organes de presse et autres utilisateurs. CHAPITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 6. - La représentation est placée sous la tutelle du ministre de l’information et sous l’autorité du chef de la mission diplomatique algérienne à Londres. Elle agit sous la direction technique de l’agence nationale télégraphique « Algérie-presse-service». Le responsable de la représentation correspond directement avec le ministre de l’information et la direction générale de l’agence « A.P.S. ». Il adresse, toutefois, copie de ses rapports au chef de la mission diplomatique. Art. 7. - La représentation est dirigée par un responsable nommé par arrêté du ministre de l’information; l’arrêté de nomination reçoit le visa du ministre des affaires étrangères. Art. 8. En application de l’article 3 du décret n° 74-55 du 20 février 1974, la nomination du responsable de la représentation est soumise à l’agrément préalable de la Présidence de la République. Art. 9. - Les conditions de recrutement et de rémunération du personnel de la représentation sont régies par le décret n° 74-55 dụ 20 février 1974 susvisé ainsi que par les textes pris pour son application. Art. 10. L’organisation interne de la représentation est définie par un arrêté du ministre de l’information. Ledit arrêté est communiqué à la Présidence de la République, REPUBLIQUE ALGERIENNE 49 CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 11. La structure et l’organisation financière de la représentation sont régies par le décret n° 74-56 du 20 février 1974 relatif aux dispositions financières applicables aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger susvisé. Art. 12. L’exercice comptable de la représentation est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année, Art. 13. - La comptabilité de la représentation est tenue en la forme commerciale. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent chargé des fonctions de comptable dont le dossier est communiqué au ministre des finances. Art. 14. A la fin de chaque exercice, les comptes de l’exercice clos de la représentation sont adressés, avant le 14 février, par le responsable de la représentation au ministre de tutelle, au ministre des finances et, sous couvert de la mission diplomatique, au ministre des affaires étrangères. Les comptes doivent être accompagnés du bilan d’activité défini à l’article 8 du décret n° 74-55 du 20 février 1974 susvisé. Art. 15. Le ministre de l’information, le ministre des affaires étrangères et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démo cratique et populaire. Fait à Alger, le 28 janvier 1986. Chadli BENDJEDID, Décret n° 86-19 du 28 janvier 1986 modifiant le décret n° 83-187 du 12 mars 1983 portant création de la société d’études techniques de Médéa (S.E.T.M.), Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des travaux publics Vu la Constitution et notamment ses articles 111-109 et 152; Vu le décret n° 84-127 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des travaux publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu le décret n° 83-187 du 12 mars 1983 portant création de la société d’études des techniques de Médéa

50 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. L’article 5 du décret n° 83-187 du 12 mars 1983 susvisé est modifié ainsi qu’ll suit : Art. 5. Le siège social de la société ! est fixé Tiaret. Il peut être transféré en toute autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre des travaux publics ». Art. 2. - La dénomination Société d’études techniques de flaret », par abréviation S.E.T. > se substitue à la précédente dénomination Société d’études techniques de Médéa », par abréviation S.E.T.M. », dans l’ensemble des dispositions du décret n° 83-187 du 12 mars 1983 susvisé. Art. 3. En application des dispositions de l’article 1er ci-dessus, l’article 4 du décret n° 83-187 du 12 mars 1983 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 Janvier 1986

Art. 4. La société exerce les activités conformes à son objet sur l’ensemble des wilayas de Tiaret, Tissemsilt, Médéa. Djelfa, Laghouat, Ghardaia, El Bayadh, Saïda, Mascara, Relizane, Tamanghasset, Adrar. Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre des travaux publics exécuter des travaux en rapport avec son objet sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale ». Art. 4. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 janvier 1986. Chadli BENDJEDID, ARRETES. DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 8 décembre 1985 rendant exécutoire la délibération n° 07 du 14 décembre 1983, de l’assemblée populaire de wilaya de Tlemcen, portant création de l’entreprise de wilaya de travaux d’entretien routiers (EREM- WIT). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre des travaux publics, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 81-385 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la wilaya dans le secteur des infrastructures de base; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya ; Vu la délibération n° 07 du 14 décembre 83 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tlemcen; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 07 du 14 décembre 1983, de l’assemblée populaire de la wilaya de Tlemcen, relative à la création de l’entreprise de wilaya de travaux d’entretien routiers. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: Entreprise de travaux d’entretien routiers de la wilaya de Tlemcen », par abréviation << EREMWIT› et ci-dessous désignée l’entreprise >. Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Tlemcen. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya sur proposition du consell de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de réalisation; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de l’entretien et de la maintenance du réseau routier. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Tlemcen et exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et. pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales,

29 Janvier 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wall de Tlemcen est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 décembre 1985. Le ministre de l’intérieur Le ministre et des collectivités locales, des travaux publics, M’Hamed YALA. Ahmed BENFREHA. Arrêté interministériel du 10 décembre 1985 rendant exécutoire la délibération nº 04 du 27 janvier 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Guelma, portant extension des missions de l’entreprise d’électrification « SELG » Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’industrie et de l’énergie; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya ; Vu l’arrêté interministériel du 7 mai 1981 rendant exécutoire la délibération n° 05 dụ 11 juin 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya de Guelma, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya d’électrification (SELG); Vu la délibération n° 04 du 27 janvier 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Guelma ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 51 Arrêtent Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 04 du 27 janvier 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Guelma, relative à l’extension des missions de l’entreprise de wilaya d’électrification aux travaux d’adduction du gaz. Art. 2. Le wall de Guelma est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 décembre 1985. Le ministre de l’énergie Le ministre de l’intérieur et des industries chimiques et des collectivités locales, et pétrochimiques, M’Hamed YALA. Belkacem NABI, Arrêté interministériel du 17 décembre 1985 rendant exécutoire la délibération n° 08 du 11 mars 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Souk Ahras, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des matériaux de construction (EDIMCO/Souk Ahras). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre du commerce et Le ministre des industries légères, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’industrie et de l’énergie; Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya ; Vu la délibération n° 08 du ! 11 mars 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Souk Ahras

52 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtent a Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 08 du 11 mars 1985, de l’assemblée populaire de la wilaya de Souk Ahras, relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution des matériaux de construction. Art. 2. - L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: Entreprise de distribution des matériaux de construction de la wilaya de Souk Ahras », par abréviation EDIMCO/Souk Ahras et ci-dessous désignée « l’entreprise », Art. 3. - Le siège de l’entreprise est fixé à Souk Ahras. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur, Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de prestations de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution de gros des matériaux de construction. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Souk Ahras et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. i Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. - Le wall de Souk Ahras est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 décembre 1985. Le ministre de l’intérieur Le ministre des industries et des collectivités locales, légères, M’Hamed YALA. Zitouni MESSAOUDI REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 janvier 1986 Arrêté interministériel du 21 décembre 1985 rendant exécutoire la délibération n° 05 du 28 juillet 1985 de l’assemblée popluaire de la wilaya de Ghardaia, portant création de l’entreprise de production de matériaux de construction (EMACO). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre des industries légères; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes: Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’industrie et de l’énergie; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 05 du 28 juillet 1985, de l’assemblée populaire de la wilaya de Ghardaia; Arrêtent Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 05 du 28 juillet 1985, de l’assemblée populaire de la wilaya de Ghardaïa, relative à la création de l’entreprise de production de matériaux de construction. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: Entreprise de production de matériaux de construction de la wilaya de Ghardaïa » par abréviation < EMACO et ci-dessous désignée: l’entreprise >. Art. 3. - Le siège de l’entreprise est fixée à Ghardaïa. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de production; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya de la production et de la commercialisation des matériaux de construction. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Ghardaïa et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la régle-

29 Janvier 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA mentation en vigueur, sous l’autorité du wall et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wall de Ghardaia est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 décembre 1985. Le ministre de l’intérieur Le ministre des industries et des collectivités locales, légères, M’Hamed YALA. Zitouni MESSAOUDI Arrêté interministériel du 26 décembre 1985 rendant exécutoire la délibération n° 58 du 24 janvier 1983, de l’assemblée populaire de la wilaya de Guelma, portant création de l’entreprise de wilaya de travaux d’entretien routiers et de viabilisation (ETREV). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des travaux publics et Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 81-385 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur des infrastructures de base ; Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de l’urbanisme ; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya ; Vu la délibération n° 58 du 24 janvier 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Guelma; REPUBLIQUE ALGERIENNE 53 Arrêtent Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 58 du 24 janvier 1983, de l’assemblée populaire de la wilaya de Guelma, relative à la création d’une entreprise de wilaya de travaux d’entretien routiers et de viabilisation. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: Entreprise de travaux d’entretien routiers et de viabilisation de la wilaya de Guelma », par abréviation E.T.R.E.V. et ci-dessous désignée << l’entreprise ». Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Guelma. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de réalisation; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la réalisation des travaux d’entretien routiers et de viabilisation. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Guelma et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali de Guelma est chargé de l’exé cution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1985. Le ministre de l’intérieur Le ministre des travaux et des collectivités locales, publics, M’Hamed YALA. Ahmed BENFREHA Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Abderrahmane BELAYAT,

54 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 28 décembre 1985 rendant exécutoire la délibération n° 03 du 19 mars 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Bejala, portant extension des missions de l’entreprise d’électrification aux travaux d’adduction du gaz et changement de sa dénomination qui prendra la dénomination de <<< Entreprise de travaux de distribution d’énergie » (E.T.D.E.). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; { Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’industrie et de l’énergie; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du consell exécutif de wilaya ; Vu l’arrêté interministériel du 17 décembre 1980 portant création de l’entreprise de travaux d’électrification de Béjaïa ; Vu la délibération nº 03 đụ 19 mars 1985, de l’assemblée populaire de la wilaya de Béjaïa ; Arrêtent ? Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération nº 03 du 19 mars 1985, de l’assemblée populaire de la wilaya de Bejaïa, relative à l’extension des missions de l’entreprise de wilaya d’électrification aux travaux d’adduction du gaz et changement de sa dénomination qui prendra la dénomination de < Entreprise de travaux de distribution d’énergie ». Art. 2. Le wall de Bejaïa est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 décembre 1985. Le ministre de l’énergie Le ministre de l’intérieur et des industries chimiques et des collectivités locales, et pétrochimiques, M’Hamed YALA. Belkacem NABI, REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 janvier 1986 | Arrêté interministériel du 28 décembre 1985 autorisant la mutuelle générale de la sûreté nationale organiser une loterie à son profit, Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 77-5 du 19 février 1977 portant réglementation des loteries : Vu l’arrêté du 29 décembre 1977 relatif à l’application des dispositions de l’ordonnance n° 77-5 du 19 février 1977 portant réglementation des loteries; Vu la demande en date du 5 novembre 1985 formulée par la mutuelle générale de la sûreté nationale; Sur proposition du directeur de la réglementation et du contrôle; Arrêtent Article 1er. La mutuelle générale de la sûreté nationale est autirisée à organiser une loterie au capital nominal de 1.200.000 DA. Art. 2. Le produit net de la loterie sera destiné entièrement et exclusivement au profit des œuvres sociales de la mutuelle générale de la sûreté nationale. Il devra en être valablement justifié. Art. 3. — Les frais d’organisation et d’achat des lots ne doivent dépasser, en aucun cas, quinze pour cent (15%) du capital émis. Art. 4. - Le libellé des billets mis en vente doit mentionner obligatoirement :

  • le numéro du billet, la date du présent arrêté, les date, heure et lieu de tirage, le siège du groupement bénéficiaire,
  • le prix du billet,
  • le montant du capital d’émission autorisé,
  • le nombre de lots et la désignation des principaux d’entre eux.
  • l’obligation pour les gagnants de retirer leurs lots dans les quarante cinq (45) jours qui suivront le tirage. Les lots non réclamés à l’expiration de ce délai seront acquis de plein droit à l’œuvre. Art. 5. Les lots pourront être colportés, entreposés, mis en vente et vendus à travers le territoire national, leur prix ne pourra, en aucun cas, être majoré. Ils ne pourront être remis comme prime à la vente d’aucune marchandise. La vente à domicile est interdite Art. 6. Le placement des billets est arrêté au moins huit (8) jours avant la date du tirage,

29 janvier 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Précédemment au tirage, les billets invendus seront regroupés au siège du groupement et un état de ces billets est établi à cet effet. Art. 7. Le produit de la vente des billets devra être versé, préalablement au tirage, à la trésorerie de la wilaya d’Alger. Aucun retrait de fonds ne peut être effectué ni avant le tirage des lots ni sans le visa du président de la commission de contrôle.

  • La loterie donnera lieu à un tirage unique Art. 8. au et public le mercredi 4 juin 1986, à 22 heures théâtre régional de Annaba. Tout billet invendu dont le numéro sortira au tirage sera immédiatement annulé et il sera procédé à des tirages successifs jusqu’à ce que le sort ait favorisé le porteur d’un billet placé. Art. 9. Aucun changement de la date de tirage ne peut être autorisé. Art. 10. - Les numéros gagnants et les lots correspondants ainsi que le délai de retrait de ces lots par leurs bénéficiaires doivent faire l’objet d’une publicité dans les quarante huit (48); cette publicité s’effectue par voie d’affichage au siège de l’œuvre bénéficiaire, au lieu de tirage et éventuellement, par vole d’insertion dans un quotidien national. Art. 11. - La commission de contrôle de la loterie est composée du sous-directeur de l’état et de la circulation des personnes et des biens, représentant le ministère de l’intérieur et des collectivités locales, du trésorier de la wilaya d’Alger, représentant le ministère des finances et de M. Abdellah Choutri, représentant du groupement bénéficiaire. Cette commission sa’ssurera du déroulement réguller de toutes les opérations liées à la loterie. Art. 12. Un compte-rendu général du déroulement de la loterie est transmis, deux (2) mois après le tirage à la direction de la réglementation et du contrôle du ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Ledit compte-rendu, signé par les membres de la commission de contrôle doit mentionner: un spécimen des billets, le nombre de billets à placer, un état des billets invendus, le nombre des billets vendus, le prix du billet, / le produit brut de la vente, les frais d’organisation de la loterie, le rapport pour cent (%) des frais d’organisation du capital émis, le produit net de la loterie, le procès-verbal du tirage, la liste des lots non retirés par les bénéficiaires dans les délais prescrits et de ce fait, acquis de plein droit aux œuvres sociales, la publicité organisée. Imprimerie Officielle, Alger 7, REPUBLIQUE ALGERIENNE 55 Art. 13. L’inobservation de l’une des conditions précitées entraînera, de plein droit le retrait de l’autorisation, sans préjudice des sanctions prévues par la loi. Art. 14. Le directeur général de la sûreté nationale ainsi que le directeur de la réglementation et du contrôle du ministère de l’intérieur et des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 28 décembre 1985. P. le ministre de l’intérieur P. le ministre et des collectivités locales, des finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelaziz MADOUI Mohamed TERBECHE MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 24 novembre 1985 portant modification de la commission de recours de la wilaya de Khenchela, au titre de la révolution agraire fixée par l’arrêté du ler août 1985 (rectificatif), J.O. nº 2 du 15 janvier 1986 Page 25, lère colonne: Au lieu de: A titre de magistrats de la Cour M. Salim Mérimèche, président suppléant, est remplacé par M. Salim Mérimèche. Lire : A titre de magistrats de la Cour : M. Salim Mérimèche, président suppléant est remplacé par M. Mohamed Adami. (Le reste sans changement). Arrêté du 24 novembre 1985 portant modification de la composition de la commission de recours de la wilaya d’Oum El Bouaghi, au titre de la révolution agraire, fixée par l’arrêté du 25 avril 1985 (rectificatif). J.O. n° 2 du 15 janvier 1986 Page 25, lère colonne: Au lieu de: A titre de magistrats de la Cour M. Salim Mérimèche, président suppléant, est remplacé par M. Salim Mérimèche, Lire : A titre de magistrats de la Cour : M. Salim Mérimèche, président suppléant est remplacé par M. Mohamed Adami. (Le reste sans changement). 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek