Décret n° 86 12 du 28 janvier 1986 annulant et remplaçant les dispositions de l'article 8 du décret n° 85-86 du 30 avril 1985 relatif aux conditions de rémunération et de régime social applicable aux membres de l'assemblée populaire de wilaya et de l'assemblée populaire communale exerçant à titre permanent
Article 1er
فتح المادةLes dispositions de l'article 8 du décret n° 85-86 du 30 avril 1985 susvisé, sont annulées et remplacées par les suivantes : < Art. 8. Dans tous les cas, le salaire versé à l'élu concerné ne saurait être inférieur au traitement ou salaire perçu au titre de son poste de travail dans son organisme d'origine et devra correspondre au douzième de la rémunération annuelle servie durant l'année précédent son élection avec exercice à titre permanent ».
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. :
Fait à Alger, le 28 janvier 1986. : Chadli BENDJEDID.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Constitution
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 69-38
- Loi n° 78-12
- Décret n° 85-59
- Décret n° 85-86
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