ج.ر عدد 16 لسنة 2003
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION (Pays autres SECRETARIAT GENERAL que le Maghreb) DU GOUVERNEMENT WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ 5350,00 D.A BADR: 060.300.0007 68/KG (Frais d’expédition en sus) ETRANGER: (Compte devises) Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

5 Moharram 1424 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 8 mars 2003 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 03-93 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant 3 mars commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique 2003 portant ratification de l’accord et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba, signé à La Havane, le 21 mars 2001 et l’échange de notes des 19 février 2002 et 8 avril 2002…….. 3 Décret présidentiel n° 03-94 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 portant accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, sur la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Abuja, le 14 janvier 2002……………………………….. 5 Décret présidentiel n° 03-95 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique 2003 portant ratification de l’accord et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, signé à Abuja, le 14 janvier 2002…………………………………………………………………………. 9 Décret présidentiel n° 03-96 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 portant ratification de l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, dans les domaines des mines, hydrocarbures et énergies signé à Abuja, le 14 janvier 2002………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 Décret présidentiel n° 03-97 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 portant ratification de l’accord de coopération scientifique et technologique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, signé à Abuja, le 14 janvier 2002…………………….. 16 Décret présidentiel n° 03-98 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 portant ratification de l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique République fédérale du Nigeria dans les domaines des sports et des loisirs, signé Décret présidentiel n° 03-99 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 et populaire et le Gouvernement de la à Abuja, le 14 janvier 2002…………….. 18 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, relatif à la coopération dans le domaine de la santé animale, signé à Abuja, le 14 janvier 2002…………………. 20 Décret présidentiel n° 03-100 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 portant ratification de l’accord de coopération dans le domaine de l’éducation entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, signé à Abuja, le 14 janvier 2002………………………. 21 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à l’ex-ministère de la participation et de la coordination des réformes………………………………………………………… 23 Décrets présidentiels du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin à des fonctions supérieures à l’ex-agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements “A.P.S.I”……………………………………………………….. 23 Décrets présidentiels du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination à des fonctions supérieurs à l’agence nationale de développement de l’investissement «A.N.D.I»…………………………………………………. 24 Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination d’un directeur d’études à l’agence nationale de développement de l’investissement«A.N.D.I»…………………………………………………………………….. 24 Décrets présidentiels du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination de directeurs de guichets uniques décentralisés de l’agence nationale de développement de l’investissement de wilayas……………………… 24

5 Moharram 1424 8 mars 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 03-93 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant 3 mars 2003 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba, signé à La Havane, le 21 mars 2001 et l’échange de notes des 19 février 2002 et 8 avril 2002.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba, signé à la Havane, le 21 mars 2001 et l’échange de notes des 19 février 2002 et 8 avril 2002 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba, signé à La Havane, le 21 mars 2001 et l’échange de notes des 19 février 2002 et 8 avril 2002. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba, ci-après désignés “Parties contractantes” , Soucieux de promouvoir l’amitié et désireux de développer et de diversifier les relations économiques et commerciales entre les deux pays, sur la base de l’égalité de traitement et de l’intérêt mutuel ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les échanges commerciaux entre les opérateurs économiques de la République algérienne démocratique et populaire et de la République de Cuba seront effectués conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays. A cet effet, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour faciliter, encourager et diversifier les échanges commerciaux dans le cadre de ces lois et règlements en vigueur. Article 2 Les produits échangés entre les opérateurs économiques des deux pays concernent l’ensemble des produits destinés à l’exportation dans chacun des deux pays. Article 3 Les parties contractantes s’accordent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée pour ce qui concerne les droits de douane ainsi que pour toutes les procédures de commerce extérieur relatives aux opérations d’importation et/ou d’exportation de produits et de services. Article 4 Toutefois, les dispositions de l’article 3 ci-dessus ne s’appliqueront pas aux avantages ou privilèges : a) accordés par l’une des parties contractantes aux pays voisins, afin de faciliter le commerce frontalier ou côtier ; b) résultant de l’appartenance de l’une des parties contractantes à des unions douanières ou à des zones de libre-échange ; c) octroyés par les parties contractantes aux pays tiers comme conséquence de leur participation à des accords multilatéraux régionaux et/ou sous-régionaux, visant une intégration économique. Article 5 Les importations et les exportations de biens et services s’effectueront sur la base des contrats à conclure entre les personnes physiques et morales des deux pays, conformément aux lois et règlements nationaux respectifs et aux pratiques internationales. Aucune partie contractante ne sera responsable des engagements encourus par lesdites personnes physiques et morales et résultant de telles transactions commerciales. Article 6 Les paiements afférents aux contrats conclus au titre du présent accord s’effectuent en devises librement convertibles, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays. Article 7 Les parties contractantes autoriseront conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays, l’importation des produits ci-après en franchise des droits de douane :

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 5 Moharram 1424 a) les produits importés temporairement à l’occasion des foires et expositions ; b) les produits importés temporairement pour réparation et devant être réexportés ; c) les échantillons et matériels de publicité non destinés à la vente ; d) les produits originaires et en provenance d’un pays tiers et transitant temporairement par le territoire de l’une des parties contractantes et destinés à l’autre partie ; e) les produits importés temporairement pour les besoins de la recherche et de l’expérience. La vente des produits sus-mentionnés ne pourra s’effectuer qu’après autorisation écrite préalable et paiement des droits de douane. Article 8 L’admission des marchandises importées de l’une des parties contractantes et destinées au territoire de l’autre partie est subordonnée au respect des règles sanitaires, phytosanitaires et vétérinaires conformes aux normes internationales, nationales ou à défaut aux normes convenues entre elles. Article 9 Les parties contractantes encourageront la mise en place d’instruments de promotion de leurs échanges commerciaux réciproques en direction de leurs opérateurs économiques à travers notamment, la mise en place de systèmes appropriés d’échange d’informations, la réalisation de mise en relations d’affaires ainsi que la participation aux foires et expositions commerciales organisées de part et d’autre, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays. A cet effet, ils veilleront notamment à l’instauration d’une coopération entre les organismes chargés de la promotion du commerce extérieur des deux pays. Article 10 Les parties contractantes prendront les mesures nécessaires pour assurer une protection adéquate et effective des brevets d’invention, marques de fabrique, de commerce et de services, droits d’auteurs et topographie de circuits intégrés, qui représentent les droits de propriété intellectuelle des personnes physiques et morales autorisées de l’autre partie, conformément à la législation en vigueur dans chaque pays et tenant compte de leurs obligations dans le cadre des accords internationaux en la matière et auxquels elles sont parties. Article 11 Les parties contractantes encourageront, dans le cadre des lois et règlements nationaux, l’ouverture et l’installation de sociétés, représentations, succursales et autres personnes morales dans le territoire de l’une et de l’autre partie. 8 mars 2003 Article 12 Les prix fixés dans les contrats d’exportation et d’importation de biens et services entre les personnes physiques et morales des deux pays se négocieront sur la base des prix internationaux. Article 13 Les dispositions du présent accord ne pourront faire l’objet d’une interprétation ou application de nature à entraver l’adoption et l’accomplissement, par chaque partie contractante, des mesures nécessaires pour la sécurité nationale ainsi que pour la protection de l’environnement et du patrimoine national de valeur artistique, historique ou archéologique. Article 14 Les parties contractantes s’efforceront de régler à l’amiable les litiges survenus lors de l’exécution des contrats conclus entre les opérateurs économiques des deux pays. En cas de désaccord, le règlement des litiges se fera par référence aux dispositions desdits contrats et, le cas échéant, par recours aux instances de droit international. Article 15 Le présent accord entre en vigueur immédiatement après l’échange des instruments de ratification. Il sera valable pour une période de cinq (5) années renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de deux (2) années, sauf si l’une des parties contractantes exprime par écrit trois (3) mois au préalable, son intention de le dénoncer. Article 16 Le présent accord commercial abroge et remplace les dispositions de l’accord signé à la Havane le 6 juin 1973 entre les Gouvernements des deux pays. Article 17 A l’expiration du présent accord commercial, ses dispositions demeurent valables pour tous les contrats conclus pendant la période de sa validité et non exécutés à la date de son expiration. Fait à La Havane, le 21 mars 2001 en deux (2) exemplaires originaux, en langues arabe, espagnole et française, les trois textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République de Cuba démocratique et populaire Raùl de la Nuez RAMIREZ Mohamed Larbi ABDELMOUMENE Ministre du commerce extérieur Ministre de la santé et de la population

5 Moharram 1424 8 mars 2003 JOURNAL OFFICIEL ECHANGES DE NOTES Le ministère des affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire – Direction générale Amérique – présente ses compliments à l’ambassade de la République de Cuba à Alger et a l’honneur de l’informer que dans le cadre de la ratification de l’accord commercial algéro-cubain signé à La Havane, le 21 mars 2001 et après l’examen dudit accord, la partie algérienne a relevé la non conformité des textes en langues arabe et française. La partie algérienne propose à cet effet, d’introduire les corrections suivantes : Texte en langue arabe : Article 3 in fine : ajouter le terme¢ U? b? «Ë¢ terme qui existe dans les textes en langues française et espagnole. Article 13 (1ère ligne) ajouter¢oO??3?DðË¢ juste après pour être conforme avec les textes en langues¢q?1ËQ?ð¢ française et espagnole. Au niveau de la signature rectifier le nom constitutionnel de l’Algérie comme suit : W?1d?z«e?????−? « W?1—u?????N?????L?????−? « W????? u?J?Š s?Ž¢ ¢WO3FA « WOÞ«dIL1b « Texte en langue française : Article 4 : (début de phrase) mettre “par” à la place de “pour”. Afin de permettre à la partie algérienne d’engager la procédure de ratification de l’accord susmentionné, le ministère des affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire, saurait gré à l’ambassade de la République de Cuba à Alger de bien vouloir communiquer ces observations à la partie cubaine et lui confirmer son accord à ce sujet. Le ministère des affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire – Direction générale Amérique – saisit l’occasion qui lui est offerte pour renouveler à l’ambassade de la République de Cuba à Alger, l’assurance de sa haute considération. Alger, le 19 février 2002. Ambassade de la République de Cuba — Alger

Le ministère des relations extérieures présente ses compliments à l’honorable ambassade de la République algérienne démocratique et populaire et en référence à sa note verbale n° 65/AAC du 4 mars 2002 et à son annexe, et à la note verbale MAE/DGAM/DPALL/SDALIC/02 du 19 février 2002, envoyée par l’honorable ministère des affaires étrangères à l’ambassade de la République de Cuba à Alger avec les propositions des corrections pour être introduites au texte, en langues arabe et française, de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République de Cuba et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, signé à La Havane, le 21 mars 2001, a l’honneur de vous communiquer l’acceptation desdites corrections par la partie cubaine. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 5 En ce sens, la note verbale MAE/DGAM/DPALL/SDALIC/02 susmentionnée, cette note, et l’accusé de réception de ladite note manifestant la conformité de la partie algérienne, feraient partie dudit accord commercial lequel, conformément à ce que stipule son article 15, entrera en vigueur immédiatement après l’échange des instruments de ratification. Le ministère des relations extérieures saisit l’ocassion pour renouveler à l’honorable ambassade de la République algérienne démocratique et populaire le témoignage de sa plus haute considération. La Havane, le 8 avril 2002 à l’honorable ambassade de la République algérienne démocratique et populaire. La Havane ————#———— Décret présidentiel n° 03-94 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 portant accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, sur la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Abuja, le 14 janvier 2002.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria sur la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Abuja, le 14 janvier 2002 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria sur la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Abuja, le 14 janvier 2002. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria sur la promotion et la protection réciproques des investissements Préambule Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, dénommés ci-après “les parties contractantes”. Désireux de renforcer la coopération économique et de créer les conditions devant promouvoir les investissements entre l’Algérie et le Nigeria ; Reconnaissant le droit de chaque partie contractante à établir les conditions permettant la réalisation d’un investissement extérieur et le devoir de l’investisseur à respecter les lois et la souveraineté du pays hôte ; Convaincus que l’encouragement et la protection des investissements contribueront à stimuler la libération du capital, le flux des investissements et le transfert de la technologie entre les deux parties contractantes dans l’intérêt du développement et de la prospérité économique mutuelle ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Définitions Pour l’application de cet accord : a) «investissement» désigne tout élément d’actifs qui englobe particulièrement, mais non exclusivement : I — les biens mobiliers et immobiliers ainsi que d’autres droits de propriété, tels que le leasing, les hypothèques ou gages ; II — les actions, les quotes-parts et obligations dans une société et toute autre forme de participation à une société ; III — les créances monétaires et toute prestation, en vertu d’un contrat, ayant une valeur économique ; IV — les droits de propriété intellectuelle en particulier les droits d’auteur, les brevets, les modèles d’invention, les modèles et marques déposés, les noms commerciaux, les procédés techniques et commerciaux ainsi que le savoir-faire ; V — les droits ou permis conférés par la loi ou par contrat, y compris les concessions dans le domaine agricole et pour la recherche, l’extraction et l’exploitation des ressources naturelles. Toute modification de la forme dans laquelle les actifs ont été investis n’affecte pas leur caractère d’investissement. b) «investisseurs» désigne au regard de chaque partie contractante : N° 5 Moharram 1424 ALGERIENNE 16 8 mars 2003 I — les ressortissants d’une partie contractante, qui sont les personnes physiques qui puisent leur statut de ressortissant d’une partie contractante, de la loi de cette dernière ; II — les sociétés d’une partie contractante, et qui sont toute personne morale, corporation, firme, association fondée ou constituée conformément à la loi de ladite partie contractante. c) «les revenus» désigne les montants générés par un investissement et, en particulier mais non exclusivement, englobent, les profits, les bénéfices, les revenus du capital, les dividendes, les royalties. d) «territoire» : En ce qui concerne l’Algérie : au sens géographique, il désigne le territoire de la République algérienne démocratique et populaire, y compris la mer territoriale et, au-delà de celle-ci, les autres zones maritimes sur lesquelles, en application de sa législation nationale et/ ou en conformité avec le droit international, la République algérienne démocratique et populaire exerce sa juridiction et/ou ses droits souverains, aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles biologiques ou non biologiques des eaux surjacentes au lit de la mer, du lit de la mer et de son sous-sol. Pour le Nigeria : il désigne la zone terrestre de la République fédérale du Nigeria, la mer territoriale ainsi que le plateau continental, sur lesquels la République fédérale du Nigéria exerce, conformément au droit international, des droits souverains et juridictionnels. Article 2 Champ d’application de cet accord Le présent accord s’appliquera à tous les investissements réalisés par les investisseurs d’une partie contractante sur le territoire de l’autre partie contractante avant ou après l’entrée en vigueur du présent accord. Toutefois, le présent accord ne s’appliquera pas aux différends survenus antérieurement à son entrée en vigueur. Article 3 Encouragement des investissements 1 — Chacune partie contractante encouragera sur son territoire, sous réserve de sa politique générale en matière d’investissement étranger, les investissements des investisseurs de l’autre partie contractante et les acceptera en conformité de son droit interne. 2 — Chacune partie contractante accordera, conformément à son droit interne, les autorisations nécessaires se rapportant aux investissements mentionnés au paragraphe 1 du présent article, ainsi qu’à la mise en exécution des licences d’agrément et contrats relatifs à l’assistance technique, commerciale et administrative. 3 — Afin de créer les conditions favorables pour l’évaluation de la situation financière et les résultats des activités relatives à des investissements sur le territoire d’une partie contractante, celle-ci, nonobstant ses besoins relatifs à la comptabilité et à l’audit, permettra que

5 Moharram 1424 8 mars 2003 JOURNAL OFFICIEL l’investissement soit également soumis à la comptabilité et à l’audit, conformément aux règles auxquelles est soumis l’investisseur en vertu de ses lois nationales ou des règles de comptabilité internationalement acceptées et établies par le comité des règles de comptabilité internationale. Les résultats de cette comptabilité et audit seront transférés à l’investisseur à titre gracieux. Article 4 Protection des investissements 1 — Les investissements et les revenus des investisseurs de chacune des parties contractantes bénéficieront, à tout moment, d’un traitement juste et équitable et d’une protection totale sur le territoire de l’autre partie contractante. Aucune partie contractante ne devra compromettre sur son territoire, par des mesures déraisonnables ou discriminatoires, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance ou la disposition des investissements réalisés par les investisseurs de l’autre partie contractante. 2 — Chaque partie contractante accordera, sur son territoire aux investissements et revenus des investisseurs de l’autre partie contractante, un traitement non moins favorable que celui accordé aux investissements et revenus de ses propres investisseurs ou aux investissements et revenus d’un Etat tiers. 3 — Chaque partie contractante accordera, sur son territoire aux investisseurs de l’autre partie contractante, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un Etat tiers. 4 — Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 4 ne devront pas être interprétées de façon à obliger l’une des parties contractantes à accorder aux investisseurs de l’autre partie contractante un traitement, préférence ou privilège découlant de : a) toute union douanière, présente ou future, zone de libre-échange, marché commun, ou tout accord international similaire, ou tout arrangement provisoire, devant aboutir à la création de tels union douanière, zone de libre-échange ou marché commun, auxquels l’une des parties contractantes est partie ou peut adhérer ; b) tout accord international portant sur des arrangements concernant, partiellement ou en totalité, la fiscalité, ou une quelconque législation interne portant partiellement ou en totalité, sur la fiscalité ; c) toute loi ou autre mesure visant à assurer l’égalité sur son territoire ou à protéger, ou à assister des individus désavantagés par une discrimination injuste sur son territoire . 5 — Si une partie contractante accorde des avantages particuliers à des institutions financières de développement, ayant une participation étrangère et fondées exclusivement pour l’assistance au développement, notamment à travers des activités non-lucratives, ladite partie contractante ne se verra pas dans l’obligation d’accorder lesdits avantages aux institutions financières de développement ou aux investisseurs de l’autre partie contractante. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 7 Article 5 Indemnisation des pertes 1 — Les investisseurs d’une partie contractante dont les investissements sur le territoire de l’autre partie contractante subissent des pertes dues à la guerre ou à un conflit armé, révolution, état d’urgence, révolte, insurrection ou émeutes sur le territoire de la dernière partie contractante, bénéficient de la part de cette partie contractante en matière de récupération, indemnisation, ou autre arrangement, d’un traitement non moins favorable que celui que cette dernière partie contractante accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un Etat tiers. 2 — Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, les investisseurs de l’une des parties contractantes qui, au cours d’un des événements cités dans ledit paragraphe, subissent sur le territoire de l’autre partie contractante, des pertes résultant d’une réquisition ou d’un dommage causé à leurs biens par ses autorités, devraient bénéficier d’une compensation juste et adéquate pour les pertes subies pendant la période de réquisition ou résultant du dommage causé à leur propriété. Cette compensation représentera la valeur courante de l’investissement concerné et inclura des intérêts au taux commercial en vigueur jusqu’à la date de paiement. Elle sera payée et transférée sans délai au pays désigné par le bénéficiaire concerné dans la monnaie utilisée pour la réalisation de l’investissement ou dans une autre monnaie convertible et acceptée par le bénéficiaire. Article 6 Nationalisation ou expropriation 1 — Les investissements réalisés par les investisseurs de chacune des parties contractantes ne devraient pas être nationalisés ou expropriés ou soumis à des mesures entraînant des effets équivalents à une nationalisation ou une expropriation (ci-après désignées «expropriation») sur le territoire de l’autre partie contractante, sauf pour utilité publique, selon une procédure légale, sur une base non-discriminatoire et contre un paiement d’une compensation prompte, adéquate et équitable. Ladite compensation sera au moins égale à la valeur commerciale des investissements expropriés, et ce, immédiatement avant l’expropriation, ou avant que l’expropriation décidée ne soit rendue publique, quel que soit le cas qui se présentera le premier, cette compensation comportera un intérêt à un taux commercial normal jusqu’à la date de paiement et sera réglée sans délai et effectivement réalisable. 2 — L’investisseur touché par l’expropriation aura le droit, dans le cadre du droit interne de la partie contractante ayant décidé l’expropriation, à un réexamen prompt de son cas, pour l’évaluation de son investissement par un tribunal ou toute autre instance juridique indépendante et impartiale de cette dernière partie contractante, conformément aux principes mentionnés dans le paragraphe 1 du présent article.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 7 Transferts des revenus de l’investissement 1 — Chaque partie contractante autorisera les investisseurs de l’autre partie contractante qui se seront acquittés de toutes leurs obligations fiscales, à transférer librement les montants relatifs à leurs investissements et revenus, y compris la compensation payée en application des articles 5 et 6. 2 — Tous les transferts seront effectués sans délai dans toute devise convertible au taux de change du marché applicable à la date du transfert. En l’absence d’un marché de change, le taux à utiliser sera le taux de change le plus récent appliqué aux investissements internes, et en l’absence d’un taux de change pour les investissements internes, il sera utilisé le taux de change le plus récent pour la conversion des devises en droits de tirages spéciaux. 3 — Les transferts seront effectués conformément aux lois internes du pays dans lequel ils sont réalisés. Lesdites lois ne devraient pas compromettre ou déroger en ce qui concerne leurs exigences et leur application au transfert libre et immédiat tel qu’autorisé par les termes des paragraphes 1 et 2 du présent article. 4 — Les dispositions relatives au transfert des investissements et des revenus mentionnés dans cet article ne sont pas applicables en faveur des nationaux algériens ou nigérians qui ont obtenu la résidence permanente dans l’un des deux pays. 5 — Les restrictions mentionnées au paragraphe 4 seront levées automatiquement après leur annulation par les lois internes de l’Algérie ou du Nigeria, selon le cas. Article 8 Règlement des différends de l’investissement 1 — Dans le but de régler les différends relatifs aux investissements entre une partie contractante et les nationaux et sociétés de l’autre partie contractante, des consultations seront engagées entre les parties concernées pour le règlement du différend à l’amiable. 2— Si les consultations n’aboutissent pas à une solution dans un délai de six mois, à compter de la demande de règlement, le national ou la société peut soumettre le différend pour son règlement à son choix : a) au tribunal compétent de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été réalisé ; ou b) au centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (ICSID), créé en vertu de la convention sur le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, ouverte à la signature à Washington D.C le 18 mars 1965 ; ou c) à un tribunal arbitral ad hoc, sauf accord contraire des parties au différend, qui sera constitué sur la base des règlements d’arbitrage de la commission des Nations Unies sur le droit commercial international (UNCITRAL). ALGERIENNE N° 16 5 Moharram 1424 8 mars 2003 3 — Chaque partie contractante doit donner son accord pour soumettre tout différend relatif à l’investissement à la réconciliation ou à l’arbitrage. 4 — La partie contractante qui est partie au différend ne peut, à aucun moment de la procédure d’arbitrage, faire valoir son immunité ou déclarer que l’investisseur a perçu, en vertu d’un contrat d’assurance, une indemnité couvrant la totalité ou une partie des éventuels perte ou dommage. 5 — Aucune des parties contractantes ne pourra poursuivre le différend qui a été soumis à l’arbitrage international, par voie diplomatique, sauf si l’autre partie contractante n’a pas respecté la décision arbitrale. Article 9 Règlement des différends entre les parties contractantes 1 — Tout différend entre les parties contractantes, relatif à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent accord, sera réglé par voie diplomatique. 2 — Si les deux parties contractantes n’arrivent pas à le règler dans une période de douze (12) mois à compter de la date où il est né, il sera soumis à la demande de l’une des parties contractantes, à un tribunal arbitral qui sera constitué de trois membres. Chaque partie contractante désignera un arbitre et les deux arbitres désigneront un président qui sera ressortissant d’un Etat tiers. 3 — Si l’une des parties contractantes n’a pas désigné son arbitre et n’a pas répondu à l’invitation qui lui a été adressée par l’autre partie contractante pour procéder dans un délai de deux (2) mois à ces désignations, l’arbitre sera désigné sur demande de la dernière partie contractante, par le président de la Cour internationale de justice. 4 — Si dans un délai de deux (2) mois qui suivent leur désignation, les deux arbitres ne se sont pas mis d’accord sur le choix du président et en l’absence de tout autre accord, ce dernier sera désigné sur demande de l’une des parties contractantes, par le président de la Cour internationale de justice. 5 — Dans les cas cités aux paragraphes 3 et 4 du présent article, si le président de la Cour internationale de justice est un ressortissant de l’une des parties contractantes ou est empêché d’accomplir cette mission, les désignations seront effectuées par le vice-président. Si le vice-président est un ressortissant de l’une des parties contractantes ou est également empêché d’accomplir ladite mission, le membre de la Cour internationale de justice lui succédant dans l’ordre de préséance et qui n’est pas ressortissant de l’une des parties contractantes, procédera aux désignations. 6 — Le tribunal fixe son propre règlement intérieur. 7 — Chaque partie contractante prendra en charge les frais relatifs à la désignation de son arbitre dans sa représentation aux procédures d’arbitrage. Les frais du président et les autres dépenses seront pris en charge, à parts égales, par les deux parties contractantes.

5 Moharram 1424 8 mars 2003 JOURNAL OFFICIEL 8 — Les décisions du tribunal seront définitives et obligatoires pour les deux parties contractantes. Article 10 Subrogation Si l’une des parties contractantes ou l’agence qui la représente, effectue un paiement à l’un de ses propres investisseurs dans le cadre d’une garantie qu’elle a donnée pour un investissement sur le territoire de l’autre partie contractante, l’autre partie contractante devra reconnaître la cession, de par la loi ou à travers un procédé légal, à l’encontre de la première partie, tous les droits et les créances de l’investisseur indemnisé. Elle devra également reconnaître que la partie ou l’agence qui la représente est habilitée à exercer lesdits droits et à recouvrer lesdites créances, en vertu de la subrogation, au même titre que l’investisseur initial. Article 11 Application des autres dispositions 1 — Si les dispositions du droit interne de l’une des parties contractantes ou les obligations du droit international en vigueur actuellement ou arrêtées par les parties contractantes, additionnellement au présent accord, contiennent des règles qu’elles soient générales ou particulières, permettant aux investissements et aux revenus des investisseurs de l’autre partie contractante de bénéficier d’un traitement plus favorable que celui prévu par le présent accord, lesdites règles devront prévaloir sur le présent accord dans la mesure où elles seront plus favorables. 2 — Les investissements qui sont couverts par un accord spécifique entre l’une des parties contractantes et un investisseur de l’autre partie contractante seront régis par les dispositions dudit accord dans la mesure où lesdites dispositions sont plus avantageuses que celles figurant dans le présent accord. Article 12 Amendement et révision Tout amendement ou révision du présent accord se fera par écrit et entrera en vigueur après approbation des autorités compétentes des parties contractantes, par échange de notes par voie diplomatique. Article 13 Entrée en vigueur Cet accord entrera en vigueur à la date de l’échange de lettres confirmant que l’accord a été ratifié légalement, conformément aux procédures constitutionnelles respectives de chacune des parties. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 9 Article 14 Durée et dénonciation Le présent accord demeure en vigueur pour une période initiale de dix (10) ans. Il reste valide jusqu’à l’expiration d’une durée de douze (12) mois, à compter de la date de la notification écrite par l’une des parties contractantes à l’autre partie contractante, de son intention de dénoncer cet accord, sachant que les investissements effectués avant l’expiration du présent accord continueront à bénéficier des dispositions de cet accord pendant une période de dix (10) ans à compter de la date d’expiration. En foi de quoi, les soussignés dûment habilités à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord. Fait à Abuja, le 14 janvier 2002 en deux exemplaires originaux en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République fédérale démocratique et populaire du Nigeria Le ministre du commerce Le ministre de l’industrie Hamid TEMAR Chief Kola JAMODU ————#———— Décret présidentiel n° 03-95 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, signé à Abuja, le 14 janvier 2002.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, signé à Abuja, le 14 janvier 2002 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, signé à Abuja, le 14 janvier 2002. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria Préambule Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, ci-après dénommés “les parties contractantes” ; Désireux de développer et de promouvoir le commerce sur la base de l’égalité et de l’intérêt mutuel ; Convaincus de l’importance de la coopération commerciale pour le développement économique dans les deux pays ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Dispositions générales Les parties prendront toutes les mesures nécessaires afin de faciliter et de promouvoir les relations commerciales et économiques entre leurs pays, conformément à la législation en vigueur dans les deux pays. Article 2 Les droits de douane Les échanges commerciaux entre les parties contractantes s’effectuent en paiement des droits de douane. Article 3 Les obstacles non tarifaires Les opérations commerciales entre les parties contractantes ne seront pas soumises aux obstacles non tarifaires. Article 4 La nation la plus favorisée En application de l’article 6, ci-dessous, les parties contractantes s’accorderont le traitement de la nation la plus favorisée, dans tous les domaines ayant trait aux : a) droits de douane et tous autres taxes et impôts appliqués à l’importation et à l’exportation de marchandises ainsi qu’aux modes de paiement de tels droits, taxes et impôts ; b) dispositions légales relatives au dédouanement, transit, stockage et rechargement ; c) impôts locaux et toutes les taxes appliqués de façon directe ou indirecte aux produits importés ; d) modalités de paiement et du transfert des paiements résultant de l’exécution du présent accord ; e) restrictions quantitatives et tous autres obstacles non douaniers régulièrement appliqués aux importations et exportations ; ALGERIENNE N° 16 5 Moharram 1424 8 mars 2003 f) dispositions légales relatives à la vente, à l’achat, au transport, à la distribution des marchandises et à leur utilisation dans le marché local. Article 5 Les produits originaires de pays tiers En application de l’article 6, ci-dessous, chaque partie accordera aux produits de l’autre partie un traitement non moins favorable à celui qu’elle accorde aux produits analogues originaires d’un pays tiers, dans des circonstances similaires. Article 6 Les exemptions Les dispositions des articles 4 et 5 ci-dessus ne s’appliqueront pas aux : a) avantages accordés ou qui seront accordés par l’une des parties à des pays limitrophes, à l’effet de faciliter le commerce frontalier ; b) avantages ou préférences accordés par l’une des parties à un pays tiers dans le cadre d’accords commerciaux bilatéraux préférentiels ; c) avantages ou préférences résultant de la participation aux unions douanières ou aux zones de libre-échange ou aux deux, auxquelles l’une des parties est membre ou pourrait adhérer. Article 7 Procédures commerciales Les échanges commerciaux, dans le cadre de cet accord, s’effectuent sur la base de contrats à conclure entre les personnes physiques et morales algériennes et nigérianes autorisées légalement par leurs gouvernements respectifs à exercer des activités de commerce extérieur des deux pays, conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays. Article 8 Exceptions générales Les produits échangés entre les parties contractantes concernent toutes les marchandises ayant pour origine les deux pays, à l’exception de ceux touchant à la morale, la sécurité, l’ordre public, la santé et l’environnement ainsi qu’au patrimoine artistique, archéologique et historique des deux pays. Article 9 Règles d’origine 1 – Les marchandises et les produits échangés, dans le cadre de cet accord, englobent seulement ceux ayant pour origine les parties contractantes. 2 – Aux fins de cet accord, les produits et les marchandises seront considérés comme étant d’origine des pays des parties contractantes, s’ils sont produits en totalité dans l’un des pays des parties contractantes. a) concernant les produits agricoles s’ils ont été cultivés dans les deux pays des parties contractantes ;

5 Moharram 1424 8 mars 2003 JOURNAL OFFICIEL b) concernant les marchandises composées totalement ou en partie, de produits originaires d’un pays tiers et qui ont été substantiellement transformées dans l’un des pays des parties contractantes. 3 – Les parties contractantes se réserveront le droit de soumettre toute marchandise importée à la présentation d’un certificat d’origine délivré par les organismes habilités par le Gouvernement du pays d’origine. Article 10 Normes et contrôle de la qualité a) Les marchandises importées par l’un des pays des parties contractantes doivent être conformes aux normes obligatoires et à toutes les autres normes nécessaires, conformément aux lois et règlements en vigueur dans le pays importateur. b) Les autorités responsables du contrôle de la qualité des produits importés sont le Centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (CACQE) et l’Organisme nigérian des normes. c) Chaque partie peut désigner, par écrit et à tout moment, un autre organisme chargé du contrôle de la qualité en remplacement de l’organisme compétent sus-cité dans l’alinéa (b). d) En vue de renforcer les relations commerciales entre les deux pays, les parties contractantes œuvreront à conclure des contrats de coopération entre les organismes et les établissements en charge des normes et de la qualité ainsi que des caractéristiques techniques. Article 11 Les mesures vétérinaires et phytosanitaires L’importation des animaux vivants et des produits agricoles et leurs produits dérivés par l’une des parties contractantes est soumise à la présentation de certificats phytosanitaires et vétérinaires délivrés par les autorités compétentes du pays importateur et ce, conformément aux normes internationales et nationales convenues par les parties. Article 12 Participation aux expositions commerciales Les parties contractantes, dans le cadre de cet accord et conformément aux lois et règlements en vigueur dans leur pays, œuvreront à : 1 – Encourager la participation de chacune d’elles aux foires et manifestations commerciales internationales ; 2 – Autoriser l’organisation de foires et manifestations commerciales dans leurs pays et à s’accorder mutuellement les facilités nécessaires à la réalisation de telles expositions et manifestations. 3 – Autoriser l’exonération du paiement des impôts et des droits de douane et de toutes autres taxes à tous les produits importés et exportés et non destinés à la vente, et ce concernant : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 11 a) les échantillons et matériels de publicité utilisés à des fins de propagande ainsi que pour susciter les demandes ; b) les instruments destinés aux expériences et aux enregistrements sonores ; c) les instruments destinés au montage de stands, leur décoration, leurs installations électriques ou bien pour l’exposition de ces produits ; d) les marchandises et les instruments faisant partie des bagages personnels des techniciens et experts devant être utilisés par ces derniers dans le cadre de l’exécution de leurs missions conformément aux tâches qui leur sont confiées lors de l’organisation des expositions, manifestations, séminaires, congrès et conférences ; e) les instruments et les marchandises qui après leur exportation seront renvoyés pour réparation ; f) dans le cas de la vente ou de l’utilisation des conteneurs et des produits importés ou exportés, il sera procédé au paiement des droits de douane dus et impôts et de toutes les autres taxes. Article 13 Facilitation du transit de marchandises Sous réserve de ses législations internes, chaque partie accordera la liberté de transport des marchandises de l’autre partie sur son territoire. Article 14 La concurrence loyale Les parties contractantes œuvrent à interdire toutes les activités et les pratiques qui portent atteinte à la concurrence loyale, notamment par l’interdiction de tout accord ou union entre les opérateurs économiques des deux pays, dont le but est le monopole d’un secteur déterminé ou causer préjudice aux activités économiques dans les deux pays. Article 15 Mesures anti-dumping Les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour éviter le dumping du marché de l’autre partie par des produits et, dans le cas d’infraction aux dispositions de cet article, la partie qui a subi le préjudice se réservera le droit de prendre toutes les mesures pour combattre de telles pratiques. Article 16 Protection des droits de la propriété intellectuelle Les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour assurer une protection adéquate aux droits de la propriété industrielle, aux marques commerciales, aux inventions et aux brevets. Elles prendront également toutes les mesures nécessaires pour combattre le commerce illégal, le vol des brevets d’invention industriels et les marques commerciales.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 17 Modalités de paiement Les paiements seront effectués, entre les deux parties contractantes, conformément à cet accord, avec des monnaies convertibles à travers les canaux bancaires normaux et ce, en vertu des lois et règlements en vigueur en matière de change dans leurs pays. Article 18 Mesures de sauvegarde Sous réserve que ces mesures ne soient exécutées de manière arbitraire ou discriminatoire, les dispositions de cet accord ne doivent pas limiter le droit de l’une ou de l’autre partie à adopter des mesures : a) pour la protection de la santé publique, de la morale, de l’ordre public et de la sécurité ; b) pour la protection de la faune et de la flore contre les maladies et les épizooties ; c) pour sauvegarder sa position financière extérieure et sa balance de paiements ; d) pour protéger le patrimoine national ayant une valeur artistique, historique et archéologique. Article 19 Les autorités compétentes 1 – Les autorités chargées de l’exécution de cet accord et du suivi de tout les aspects y afférents sont : a) pour la République algérienne démocratique et populaire : le ministère du commerce ; b) pour la République fédérale du Nigeria : le ministère fédéral du commerce. 2 – Chaque partie a le droit de désigner, par écrit et à tout moment, un autre organisme ou ministère pour remplacer l’autorité compétente désignée dans l’alinéa 1 de cet article. Article 20 Etablissement d’un comité mixte technique pour le commerce 1 – Afin de faciliter l’exécution effective de cet accord et d’approfondir les relations commerciales et économiques entre leurs pays respectifs, et réviser la mise en œuvre de cet accord, les parties contractantes établiront un comité technique commercial mixte, dénommé ci-après “comité technique mixte pour le commerce”. 2 — Le «comité technique mixte pour le commerce» sera constitué de représentants de la partie algérienne, d’une part, et de représentants de la partie nigériane, d’autre part. 3 — Le «comité technique mixte pour le commerce» adoptera son règlement intérieur. 4 — Le «comité technique mixte pour le commerce» sera présidé conjointement par les parties, conformément aux arrangements prévus par son règlement intérieur. ALGERIENNE N° 16 5 Moharram 1424 8 mars 2003 5 — Les travaux du «comité technique mixte pour le commerce» seront dirigés d’un commun accord. 6 — Le «comité technique mixte pour le commerce» se réunira périodiquement et alternativement, aux dates et lieux fixés d’un commun accord par les parties. Article 21 L’échange d’informations commerciales Chaque partie fournira à l’autre partie, sur sa demande, toutes les informations nécessaires qui pourront contribuer au développement des activités commerciales entre leurs deux pays. Article 22 Les prix des marchandises Les parties contractantes œuvrent, en cas de nécessité, à assurer que les prix des marchandises et produits échangés, dans le cadre du présent accord, seront fixés sur la base des prix du marché international. Pour les marchandises non régies par le marché international, leurs prix pourront être fixés sur la base de prix concurrentiels aux marchandises similaires de qualité identique. Article 23 Règlement des différends 1 — Les parties contractantes œuvrent à régler à l’amiable les différends qui pourraient résulter lors de l’application ou de l’interprétation de cet accord par voie de consultation et de négociation amicales. 2 — Chaque partie peut solliciter l’autre partie à des consultations lors de l’apparition de tout événement incompatible avec le bon déroulement du présent accord. 3 — Les parties contractantes se communiqueront toutes les informations afférentes en vue d’entreprendre une étude approfondie du différend afin de lui trouver une solution. 4 — Les parties contractantes communiqueront au comité mixte technique pour le commerce les informations afférentes et nécessaires pour l’étude approfondie du différend, en vue de trouver une solution acceptable par les parties, et ce, conformément à l’article 23. Article 24 Dispositions générales Le présent accord n’affecte, en aucune manière, les droits et les obligations des parties contractantes découlant des traités, des conventions et des accords internationaux conclus avant cet accord. Article 25 Entrée en vigueur Les parties contractantes se notifieront, par écrit, l’accomplissement des procédures constitutionnelles intérieures relatives à l’entrée en vigueur du présent accord. Il entre en vigueur dès la réception de la dernière notification.

5 Moharram 1424 8 mars 2003 JOURNAL OFFICIEL Article 26 Durée de validité Le présent accord demeure valide pour une durée de trois (3) ans, et sera renouvelé automatiquement pour la même période, à moins que l’une des parties contractantes, ne notifie à l’autre, par écrit, son intention de le dénoncer et ce, avec un préavis de douze (12) mois avant la fin de son expiration. Article 27 Expiration L’expiration de cet accord n’affecte pas les droits et les obligations découlant de son exécution avant son arrivée à terme. Article 28 Amendement ou révision Tout amendement ou révision de cet accord doit s’effectuer par écrit, et les parties contractantes se notifient l’accomplissement des procédures constitutionnelles nécessaires à l’entrée en vigueur de cet amendement. Tout amendement ou révision entrera en vigueur en date de la réception de la dernière notification. Article 29 Abrogation Le présent accord abroge l’accord commercial signé à Alger le 9 septembre 1973. Fait à Abuja, le 14 janvier 2002 en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement République algérienne de la République fédérale démocratique et populaire du Nigeria Le ministre du commerce Le ministre du commerce Hamid TEMAR Ingénieur. Mustapha BELLO ————#———— Décret présidentiel n° 03-96 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 portant ratification de l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, dans les domaines des mines, hydrocarbures et énergies signé à Abuja, le 14 janvier 2002.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères; Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 13 Considérant l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, dans les domaines des mines, hydrocarbures et énergies signé à Abuja, le 14 janvier 2002 ; Décrète : Article 1er — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, dans les domaines des mines, hydrocarbures et énergies signé à Abuja, le 14 janvier 2002. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA —————#————— Accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, dans les domaines des mines, des hydrocarbures et de l’ énergie. Préambule Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, ci-après désignés conjointement “les parties” et séparément “la partie” ; – Conscients du rôle de la haute commission bilatérale algéro-nigériane dans la promotion de la coopération entre les parties dans les domaines des mines, des hydrocarbures et de l’énergie; – Considérant l’intérêt que constitue la coopération bilatérale dans ces domaines pour les deux pays aux plans social, économique et environnemental ; – Considérant également l’apport d’une telle coopération dans la promotion et le développement des relations d’amitié existant entre les deux pays ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Objectifs Les parties œuvreront à promouvoir et à développer la coopération entre les deux pays dans les domaines des mines, des hydrocarbures et de l’énergie sur une base d’égalité et de l’intérêt mutuel, compte tenu de l’expérience des spécialistes et des possibilités de coopération existant dans les deux pays.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 2 Champ d’application

  1. — Les parties œuvrent à accélérer le rythme de la coopération dans le domaine des mines à travers : a) L’échange d’informations sur les technologies y compris les données scientifiques ; b) L’échange d’informations sur les programmes gouvernementaux, la commercialisation et les capacités du marché ; c) Le développement des projets de coopération dans les domaines des mines, de la géologie, de l’exploration minière, de la mise en valeur des mines et de l’économie minière; d) L’échange d’experts et la formation de spécialistes dans les domaines des mines et de l’industrie minière ; e) La promotion de projets conjoints par les organismes intéressés des parties en vue d’étudier et de développer les gisements de minerais existant dans leurs pays respectifs ainsi que dans d’autres pays représentant un intérêt commun; f) La participation des parties aux ateliers, conférences et expositions en vue d’attirer les investissements pour l’exploration minière et le développement des gisements miniers dans les territoires des deux pays; g) La coopération et l’assistance mutuelle pour la mise à jour des lois, règlements et des politiques minières; h) Et à travers toute autre forme de coopération à convenir entre les parties.
    • Les parties œuvreront à promouvoir la coopération dans le domaine des hydrocarbures à travers : a) L’échange d’informations relatives aux politiques et stratégies pétrolières, aux cadres réglementaires, au transfert de technologie, à la mise en place de banques de données, à la recherche, au développement et à la commercialisation des techniques pétrolières : b) Le développement de projets de coopération dans les domaines suivants : i) Exploration et production du gaz et du pétrole brut ; ii) Produits pétroliers et pétrochimiques ; iii) Raffinage, stockage, commercialisation, transport et distribution de produits pétroliers ; iv) Construction et maintenance des installations industrielles dans le secteur des hydrocarbures. c) Le consentement d’accorder un intérêt particulier au projet du gazoduc transafricain à travers : 1 – La recherche d’un soutien à ce projet auprès de bailleurs réputés et également auprès d’institutions politiques et financières internationales et régionales; ALGERIENNE N° 16 5 Moharram 1424 8 mars 2003 2 – La création d’une société mixte dont la mission principale consiste en la propagande au profit de ce projet et de ses infrastructures de base (autoroute trans-saharienne et câble de fibres optiques) et la réalisation des études de faisabilité afin d’assurer la viabilité des aspects économiques et financiers du projet ; 3 – Le lancement d’un appel d’offres pour la réalisation de l’étude de faisabilité du projet. d) La formation et le perfectionnement de spécialistes dans les secteurs subsidiaires du pétrole et du gaz des deux pays par le biais de séminaires, de conférences et de cycles de formation spécialisée ; e) La participation des parties aux ateliers, conférences et expositions destinés à attirer les investissements au profit du secteur des hydrocarbures dans les deux pays; f) La coopération et l’assistance mutuelle pour la mise à jour des lois, des règlements et des politiques relatives aux hydrocarbures; g) L’échange d’expériences relatives aux projets communs et à leur gestion ; h) Et à travers toute autre forme de coopération à convenir entre les parties dans le secteur des hydrocarbures. 3 – Les parties œuvrent à promouvoir la coopération dans le domaine de l’énergie à travers : a) L’échange d’informations relatives à leurs politiques et stratégies énergétiques globales, aux secteurs énergétiques prioritaires, aux cadres et dispositions réglementaires, au transfert de technologies, à la recherche, à la mise en place de banque de données et à leur développement et à la commercialisation des technologies énergétiques ; b) Le développement de projets conjoints en ce qui concerne la production, le transport et la commercialisation de l’électricité ; c) La promotion de projets communs par les organismes concernés des parties concernant la réalisation, la maintenance des infrastructures énergétiques et la mise en œuvre de technologies énergétiques ; d) l’échange de visites de responsables politiques et d’experts techniques chargés du développement et de l’exécution des politiques nationales en matière d’énergie ; e) La formation et le perfectionnement au profit de spécialistes dans le domaine de l’électricité et dans les autres secteurs subsidiaires de l’énergie dans les deux pays à travers des séminaires, conférences et cycles de formation spécialisée; f) La participation des parties aux ateliers, aux conférences et expositions destinés à attirer les investissements au profit du secteur de l’électricité et d’autres secteurs subsidiaires de l’énergie dans les deux pays ; g) La coopération et l’assistance mutuelle pour la mise à jour des lois, des règlements et des politiques énergétiques et pour l’échange d’expériences, pour l’organisation et la mise en place d’agences de gestion et d’organisation du secteur énergétique;

5 Moharram 1424 8 mars 2003 JOURNAL OFFICIEL h) Et à travers toute autre forme de coopération à convenir entre les parties dans le secteur de l’énergie.

  1. Les modalités d’exécution de chaque projet convenu au terme de cet accord seront fixées conjointement dans des accords additionnels. Article 3 Autorités compétentes
  1. Pour la République algérienne démocratique et populaire : le ministre de l’énergie et des mines;
  2. Pour la République fédérale du Nigeria : – Le ministère des ressources pétrolières; – Le ministère du développement des minerais solides; – Le ministère de l’énergie et du fer. Ces autorités compétentes seront responsables de la coordination de tous les programmes de coopération réalisés dans le cadre du présent accord.
  3. Ces autorités compétentes seront également responsables de la sélection des programmes, des agences chargées de leur exécution, du suivi de leur état d’avancement, de l’évaluation de leurs résultats ainsi que de l’étude des autres aspects relatifs à la promotion de la coopération bilatérale.
  4. Aux fins de l’exécution des dispositions du présent accord, des groupes de travail d’experts seront constitués, chaque fois qu’il est opportun, et tiendront des réunions périodiques, alternativement, en Algérie et au Nigeria ou selon ce qui sera convenu par les parties. Article 4 Groupes de travail
  5. Les parties constitueront, chaque fois qu’il est opportun, des groupes de travail d’experts en vue d’élaborer des plans de développement communs de coopération, d’exécuter et d’analyser le travail accompli dans les domaines cités à l’article 2 du présent accord.
  6. L’ordre du jour, la date et le lieu des réunions des groupes de travail d’experts seront convenus entre les parties. Article 5 Evaluation L’évaluation de l’état d’avancement de la coopération bilatérale se fera d’une manière régulière, annuellement, au niveau ministériel. Article 6 Frais Chaque partie prendra en charge les frais de ses participants à tous les programmes de coopération, aux réunions des agences d’exécution ou des groupes de travail d’experts, prévus par le présent accord, à moins que les parties n’en conviennent autrement. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 15 Article 7 Publication des rapports
  7. Les conclusions ou les résultats des programmes spécifiques de coopération entamés en vertu de cet accord et qui ne sont pas encore rendus publics, seront tenus confidentiels par les parties.
  8. Les conclusions ou les résultats des programmes spécifiques de coopération entamés dans le cadre du présent accord ne seront publiés qu’avec le consentement des parties.
  9. Si une partie souhaite partager les résultats avec une tierce partie, elle devra obtenir au préalable l’accord écrit de l’autre partie. Article 8 Règlement des différends Tout différend entre les parties, résultant de l’interprétation ou de l’exécution du présent accord, sera réglé à l’amiable par voie de consultation et de négociation entre elles. Article 9 Entrée en vigueur de l’accord Le présent accord entrera en vigueur après que chaque partie aura notifié à l’autre, par écrit et par la voie diplomatique, l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises à cet effet. La date de son entrée en vigueur sera celle de la dernière notification. Article 10 Amendements Chacune des parties peut, par consentement mutuel, introduire des amendements au présent accord. Tout amendement entrera en vigueur après l’accomplissement des procédures requises pour l’entrée en vigueur du présent accord. Article 11 Durée de validité
  1. Le présent accord demeurera en vigueur pour une période de trois (3) années, à l’issue de laquelle il sera automatiquement renouvelé pour une période similaire, sauf dénonciation par l’une des parties, avec un préavis écrit, par voie diplomatique d’une année au moins avant l’expiration de la durée de sa validité.
  2. Lors de l’expiration de cet accord, ses dispositions ou celles de tout protocole additionnel, contrats ou arrangement conclus dans ce cadre, continueront à régir les obligations en cours ou existantes qui ont fait l’objet d’engagement ou ont été entamées. De tels obligations ou projets seront exécutés comme si le présent accord était toujours en vigueur.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE En foi de quoi, les soussignés dûment mandatés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent accord. Fait à Abuja, le 14 janvier 2002 en deux (2) exemplaires originaux, en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la Présidence démocratique et populaire fédérale du Nigeria Le ministre de l’énergie Le conseiller auprès et des mines de la Présidence chargé du pétrole et de l’énergie Chakib KHELIL Rilwanu LUKMAN —————#————— Décret présidentiel n° 03-97 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 portant ratification de l’accord de coopération scientifique et technologique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, signé à Abuja, le 14 janvier 2002.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères; Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord de coopération scientifique et technologique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, signé à Abuja, le 14 janvier 2002 ; Décrète : Article 1er — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord de coopération scientifique et technologique entre entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, signé à Abuja, le 14 janvier 2002. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ALGERIENNE N° 16 5 Moharram 1424 8 mars 2003 Accord de coopération scientifique et technologique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria. Préambule Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale de Nigeria, ci-après dénommés “ les parties” et séparément “la partie”; Considérant que le développement des relations scientifiques et technologiques est dans l’intérêt mutuel des deux pays ; Désireux de renforcer les relations de coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines des sciences et de la technologie ; Considérant que ce type de coopération est de nature à favoriser le renforcement des liens d’amitié existant entre les deux pays ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Objectifs Les parties œuvrent sur la base du principe de l’égalité et de l’intérêt commun, à promouvoir la coopération dans le domaine des sciences et de la technologie entre les deux pays. Article 2 Les autorités exécutantes Conformément à ces objectifs, les autorités compétentes chargées de la mise en œuvre du présent accord sont le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour la partie algérienne et le ministère de la science et de la technologie pour la partie nigériane. Article 3 Modalités et domaines de coopération La coopération entre les parties dans le domaine des sciences et de la technologie s’effectuera par : a) L’échange de scientifiques, de chercheurs, de spécialistes, d’enseignants universitaires et d’étudiants en post-graduation ; b) L’échange d’informations scientifiques et technologiques ainsi que la documentation scientifique ; c) L’organisation de séminaires scientifiques et technologiques bilatéraux ainsi que des cours dans les domaines d’intérêt commun ;

5 Moharram 1424 8 mars 2003 JOURNAL OFFICIEL d) L’identification de problématiques scientifiques et technologiques et leur solution ainsi que l’élaboration de programmes d’application de programmes et de projets de recherche communs dans les différents domaines, tels que la technologie industrielle, l’agriculture, la sécurité alimentaire, la biotechnologie, l’environnement, les sciences naturelles, sciences animales et zoologiques, botaniques, la santé, les ressources génétiques et dans d’autres domaines de recherche et de développement. Aussi, il sera procédé à leur identification et ils feront l’objet d’accords entre les parties de temps à autre. e) Application ou mise en œuvre des résultats de recherche issus des programmes de recherche ainsi que l’échange d’expériences et du savoir-faire résultant de ces programmes. Article 4 Accord entre les institutions coopératives

  1. Les parties œuvrent à développer les relations de coopération entre leurs organisations, leurs entreprises et institutions spécialisées en sciences et technologie à l’effet de signer, si nécessaire, des protocoles sectoriels d’application conformes au cadre du présent accord.
  2. La signature d’accords qui serviront de base pour le développement de la coopération entre les organisations, les entreprises et les institutions citées au point 1, conformément au droit interne en vigueur dans les deux pays. Les deux parties encouragent les organisations, les entreprises et les institutions citées ci-dessus à prévoir des dispositions dans de pareils accords en vue de : a) Discerner des prix pour récompenser les compétences ou pour l’utilisation des brevets d’invention ; b) – l’échange des brevets d’invention et l’utilisation par chacune des parties de brevets obtenus dans le cadre des projets de recherche et de développement communs et les conditions de leur publicité par chaque partie séparément ou conjointement dans leur pays ou dans un pays tiers; c) Conditions d’entreprendre la production et la réalisation des résultats ; d) Conditions et obligations financières ; e) Conditions relatives aux informations émanant des organisations, des entreprises et des institutions citées plus haut, ou l’exécution de ce genre de protocoles ou de contrats. Article 5 Equipement et matériel
  3. Les conditions de livraison et de fourniture des équipements nécessaires à la recherche commune et pour l’étude de projets pilotes élaborés dans le cadre de cet accord doivent faire l’objet d’un accord écrit, que ce soit entre les parties ou entre les organisations, les entreprises, les institutions et les instituts, en fonction de ce qui est appliqué pour chaque cas particulier. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 17
  4. La livraison des équipements et du matériel, d’un pays à un autre résultant de l’application du présent accord sera soumise aux conditions d’un accord commercial existant entre les parties, ou en fonction de ce qui sera convenu entre les parties. Article 6 Echange d’informations Les parties œuvrent à promouvoir la coopération entre les centres de bibiothèques scientifiques spécialisées en information technologique et scientifique et entre les établissements scientifiques pour l’échange de livres, de périodiques, de fichiers, de publications contemporaines, y compris l’échange d’informations et l’ensemble des textes sur la documentation par courrier électronique et réseaux de communication. Article 7 Les autres parties Aucune partie ne doit divulguer les informations dans le cadre de cet accord par l’intermédiaire de ses employés à une tierce partie sans l’accord exprès de l’autre partie. Article 8 Les questions financières
  5. Les frais de voyage des scientifiques et des spécialistes entre les deux pays seront à la charge du pays d’envoi, tandis que les autres frais seront fixés en fonction des conditions convenues par écrit entre les parties.
  6. Les frais relatifs à la coopération établie entre les organisations, les entreprises et les institutions seront fixés en fonction de ce qui est prévu à l’article 5, sur la base des conditions convenues entre les organisations, les entreprises et les institutions sus-mentionnées. Article 9 Assistance aux nationaux Chaque partie est tenue, conformément à son droit interne, de fournir aux nationaux de l’autre partie, résidant, dans son pays, toute l’assistance et les facilités pour l’accomplissement des missions qui leur sont confiées en vertu des dispositions du présent accord. Article 10 Promotion et contrôle
  7. Il est établi une commission mixte, qui se réunira en fonction de ce qui est convenu entre les parties, alternativement, en République algérienne démocratique et populaire et en République fédérale du Nigeria.
  8. La dite commission sera composée de fonctionnaires compétents des deux pays qui devront :

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE a) Promouvoir et suivre l’application dudit accord; b) Contrôler et évaluer l’état d’avancement de la coopération dans les différents domaines. Article 11 Les amendements Le présent accord peut être amendé par consentement mutuel des parties à travers un échange de notes par le canal diplomatique. Article 12 L’entrée en vigueur Le présent accord entre en vigueur, après que chaque partie aura notifié à l’autre par écrit, à travers le canal diplomatique, l’accomplissement des procédures constitutionnelles de ratification requises à cet effet, la date d’entrée en vigueur sera celle de la réception de la dernière notification. Article 13 Durée de validité et dénonciation Le présent accord restera en vigueur pour une durée de cinq (5) ans, et peut être révisé par les parties pour une période similaire, à moins que l’une des parties ne notifie par écrit, au moins six (6) mois à l’avance, son intention de le dénoncer. Article 14 Les obligations en cours En cas de dénonciation ou d’expiration de l’accord, ses dispositions ainsi que celles de tout accord, protocole, contrat ou annexe élaborés régiront tout projet ou obligation non achevés et dont l’obligation n’a pas été encore honorée et ce, jusqu’à la réalisation de tels obligation ou projet. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé cet accord. Fait à Abuja, le 14 janvier 2002 en deux (2) exemplaires originaux, en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de Pour le Gouvernement de la République la République algérienne démocratique fédérale du Nigeria et populaire Le ministre délégué chargé Le ministre des sciences et des affaires africaines de la technologie Abdelkader MESSAHEL Le Professeur Titi AISON ALGERIENNE N° 16 5 Moharram 1424 8 mars 2003 Décret présidentiel n° 03-98 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 portant ratification de l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria dans les domaines des sports et des loisirs, signé à Abuja, le 14 janvier 2002.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria dans les domaines des sports et des loisirs, signé à Abuja, le 14 janvier 2002 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria dans les domaines des sports et des loisirs, signé à Abuja, le 14 janvier 2002. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria dans les domaines des sports et des loisirs. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, dénommés “les deux parties” ; Partant de leur volonté de promouvoir et de renforcer les relations bilatérales amicales, existant entre eux et la coopération dans le domaine des sports et des loisirs ; Cherchant à encourager et développer les relations amicales, à travers l’échange de programmes au profit des participants aux activités sportives et de loisirs dans les deux pays ;

5 Moharram 1424 8 mars 2003 JOURNAL OFFICIEL Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Objectifs généraux

  1. – Le présent accord constitue un cadre des opérations détaillées pour les programmes de coopération dans les domaines des sports et des loisirs, et ce, sur la base de l’échange et de l’intérêt commun.
  2. – Les deux parties œuvrent à encourager et à faciliter le contact et la coopération entre les structures sportives existant dans les deux pays. Article 2 Les domaines de coopération Les champs de coopération dans les domaines des sports et des loisirs sont déterminés comme suit : 1 — l’entraînement des sportifs et des équipes sportives ; 2 — la compétition sportive ; 3 — l’information et la recherche relative au sport et aux loisirs ; 4 — les sciences du sport et la médecine sportive ; 5 —la formation des entraîneurs ; 6 — le développement du sport et de l’éducation physique ; 7 — la gestion dans le domaine des sports ; 8 — le développement et la gestion des infrastructures ; 9 — la technologie sportive des infrastructures et des programmes ; 10 — l’échange des expériences dans le domaine de la réglementation, la gestion des structures sportives, la formation et l’information sportives. Article 3 Types de coopération 1 – Conformément aux objectifs tracés dans l’article 2, les deux parties encourageront l’établissement de contacts et d’une coopération entre les organismes, les organisations et les personnes concernés dans les deux pays, et ce, dans les domaines prévus dans cet accord. 2 – Afin d’exécuter les dispositions de cet accord, il faut prendre en considération l’autonomie des organismes et institutions concernés. Il faut reconnaître la liberté de travail pour ces institutions et ces organismes et conserver leurs relations, et ce, conformément aux législations nationales des deux pays. 3 – A cet égard, les deux parties œuvrent à encourager la coopération à travers : a) l’échange d’experts et fonctionnaires relevant des organismes gouvernementaux concernés, et d’entraîneurs, de gestionnaires et sportifs dans les domaines des sports et des loisirs ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 19 b) l’échange des moyens pédagogiques, relatifs aux sports et aux loisirs et le développement et la publication en commun des documents ; c) l’échange d’informations relatives au développement du sport et des méthodes d’entraînement ; d) la coopération dans les domaines scientifiques et de l’information relatifs aux sports ; e) la participation mutuelle aux rencontres, conférences et symposiums organisés dans les deux pays. Article 4 Arrangements financiers de l’accord Les arrangements financiers relatifs à l’application du programme d’action seront déterminés conformément à un accord commun entre les deux parties. Article 5 L’application 1 – Pour l’application et le développement des programmes spécifiques dans le cadre de cet accord, les deux parties feront des propositions écrites. Chaque partie sera responsable de la coordination et de l’application de ces programmes dans son pays. 2 – Ces arrangements particuliers couvrent les sujets tels que la coopération, les procédures, le traitement de la propriété intellectuelle, le financement et d’autres questions. 3 – Les représentants des deux parties procèdent à une révision annuelle de l’opération de l’exécution de cet accord et élaborent un calendrier d’activités de coopération qui peuvent être réalisées. Article 6 Amendement Le présent accord peut être amendé par consentement commun. Tout amendement entre en vigueur conformément aux mêmes procédures constitutionnelles requises pour cet accord dans les deux pays. Article 7 Les différends Tout différend entre les deux parties, se rapportant à l’interprétation ou à l’application de cet accord, sera résolu à l’amiable par voie de consultation et/ou de négociation. Article 8 Entrée en vigueur et durée de validité 1 – Le présent accord entre en vigueur après que chaque partie aura notifié à l’autre partie par écrit et à travers le canal diplomatique, l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises à cet effet. La date de son entrée en vigueur sera celle de la dernière notification.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 2 – Cet accord demeure en vigueur pour une période de trois (3) ans et sera renouvelé pour une période similaire qui sera convenue par les deux parties. Article 9 Expiration 1 – En dépit des dispositions de l’article 8 (alinéa 2), l’une des deux parties peut mettre fin à cet accord en informant l’autre partie par écrit et à travers le canal diplomatique, et ce, six (6) mois à l’avance. 2 – La dénonciation de cet accord n’affectera pas l’achèvement de tout programme dont la réalisation a été engagée par les deux parties avant son expiration, sauf si les deux parties en conviennent autrement. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord. Fait à Abuja, le 14 janvier 2002, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique fédérale du Nigeria et populaire Le Ministre délégué chargé Le Ministre d’Etat des des affaires africaines affaires étrangères Abdelkader MESSAHEL Dobam ONIA —————#————— Décret présidentiel n° 03-99 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, relatif à la coopération dans le domaine de la santé animale, signé à Abuja, le 14 janvier 2002.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, relatif à la coopération dans le domaine de la santé animale, signé à Abuja, le 14 janvier 2002, Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, relatif à la coopération dans le domaine de la santé animale signé à Abuja, le 14 janvier 2002. ALGERIENNE N° 16 5 Moharram 1424 8 mars 2003 Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, relatif à la coopération dans le domaine de la santé animale. Préambule : Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, ci-après désignés “les parties” ; Considérant les dangers inhérents à l’importation, à l’exportation et au transit des animaux ; Désireux de consolider la coopération entre les services vétérinaires des deux pays ; Soucieux de faciliter les échanges commerciaux des animaux, de produits animaux et de leurs dérivés et/ou de produits d’origine animale ; Préservant leurs territoires respectifs d’éventuelles épizooties, de maladies parasitaires des animaux et de maladies communes et/ou de zoonoses transmissibles de l’animal à l’être humain ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les parties désignent les autorités compétentes ci-après pour l’application de cet accord : — pour la République algérienne démocratique et populaire : le directeur des services vétérinaires ; — pour la République fédérale du Nigeria : le directeur chargé du bétail et des services du contrôle des épizooties. Article 2 Les autorités compétentes des parties entreprendront des arrangements complémentaires au présent accord dans lesquels elles fixeront les conditions sanitaires pour l’exportation, l’importation et pour le transit des animaux, des produits animaux et/ou de produits d’origine animale entre les deux pays, comme elles prennent immédiatement les mesures nécessaires lors de l’apparition de nouvelles épizooties. Article 3 Chacune des parties s’engage à procéder au contrôle sanitaire des animaux, produits animaux et/ou d’origine animale qui transitent sur son territoire à destination du territoire de l’autre partie.

5 Moharram 1424 8 mars 2003 JOURNAL OFFICIEL Si le contrôle fait apparaître que les animaux et les produits animaux transportés peuvent constituer un danger pour la santé de l’être humain ou de l’animal, les services vétérinaires du pays de transit procèdent à leur refoulement ou ordonnent leur abattage et leur destruction, selon les conditions convenues conformément à l’article 2 du présent accord. Article 4 Les autorités compétentes des parties échangeront mensuellement des bulletins sanitaires contenant les statistiques des maladies infectieuses et parasitaires des animaux figurant sur la liste “A” et “B” de l’office international des épizooties. Ces autorités s’engagent à informer immédiatement, par voie télégraphique ou par tout autre moyen similaire, de l’apparition de tout foyer de maladies, conformément aux normes de l’office international des épizooties (O.I.E.). Article 5 Les autorités compétentes des parties s’engagent à donner les garanties nécessaires que les animaux, les produits animaux et/ou d’origine animale ne contiennent pas d’hormones, de médicaments, de pesticides, de microbes ou toute autre substance nocive à la santé de l’homme et ce, dans les limites de tolérance énoncées dans les accords auxquels elles sont parties. Article 6 Les parties œuvrent à faciliter : a) la coopération et l’assistance technique entre les laboratoires des services de la santé animale des deux pays ; b) l’échange de spécialistes vétérinaires, afin de s’informer mutuellement sur l’état sanitaire des animaux et des produits animaux et/ou d’origine animale, ainsi que sur les réalisations scientifiques et techniques dans ce domaine ; c) l’échange d’informations relatives aux aspects sanitaires des méthodes de production d’animaux, de préparation et de fabrication des produits animaux destinés à l’exportation ; d) l’échange régulier d’informations sur leurs législations relatives à la santé animale et aux produits animaux ; e) la participation des spécialistes concernés aux conférences et colloques organisés par l’une des parties ; f) l’amélioration du niveau des cadres et des capacités de la main-d’œuvre spécialisée dans les domaines vétérinaires. Article 7 Les responsables des services vétérinaires des deux pays se consulteront directement sur les questions relatives à l’exécution du présent accord, l’étude d’éventuels amendements et sur les arrangements relatifs au présent accord. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 21 Article 8 Tout différend entre les parties résultant de l’interprétation ou de l’exécution du présent accord, sera réglé à l’amiable par voie de consultation et de négociation entre elles. Article 9 Les parties faciliteront les échanges de spécialistes, d’informations, d’expertises et d’expériences dans le domaine de la production animale et de l’amélioration des produits animaux. Article 10 Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de la dernière notification échangée entre les parties par écrit à travers le canal diplomatique, de l’accomplissement des procédures constitutionnelles nécessaires à l’exécution du présent accord. Article 11 Le présent accord peut être, le cas échéant, amendé après consentement des parties par écrit à travers le canal diplomatique. Tout amendement entrera en vigueur en respectant les mêmes procédures requises pour l’entrée en vigueur de cet accord. Article 12 Le présent accord restera en vigueur, à moins que l’une des parties ne notifie à l’autre, par écrit à travers le canal diplomatique, son intention de le dénoncer, six (6) mois avant son expiration. Fait à Abuja, le 14 janvier 2002, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique fédérale du Nigeria et populaire Le ministre de l’agriculture Le ministre de l’agriculture et du développement rural Saïd BARKAT Maltam Adamo BELLO —————#————— Décret présidentiel n° 03-100 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 portant ratification de l’accord de coopération dans le domaine de l’éducation entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, signé à Abuja, le 14 janvier 2002.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ;

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Considérant l’accord de coopération dans le domaine de l’éducation entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, signé à Abuja, le 14 janvier 2002 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord de coopération dans le domaine de l’éducation entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, signé à Abuja, le 14 janvier 2002. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Accord de coopération dans le domaine de l’éducation entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria Préambule Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, ci-après désignés “les parties contractantes” et séparément “la partie” ; Compte tenu des relations diplomatiques existant entre elles et l’établissement de la haute commission bilatérale de coopération ; Désireux de consolider et de renforcer les liens d’amitié et l’instauration de compréhension mutuelle entre leurs deux peuples ; Désireux également de promouvoir et de développer la coopération bilatérale dans les domaines existant relatifs aux questions de l’éducation ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Echange de délégations Les parties échangeront les délégations et les documents entre les ministères de l’éducation des deux pays pour une connaissance mutuelle des systèmes éducatifs. Article 2 Exécution des programmes Les parties négocient et conviennent du programme relatif à l’exécution de cet accord qui demeure valide pour une durée de trois (3) années. ALGERIENNE N° 16 5 Moharram 1424 8 mars 2003 Les ministères de l’éducation des deux pays sont considérés comme étant les autorités responsables de l’exécution de cet accord. Article 3 Echange d’informations Les parties encourageront la coopération bilatérale et l’échange d’informations sur les programmes éducatifs spécifiques à chacun des deux pays, y compris l’enseignement fondamental et l’éducation pour tous. Article 4 Coopération entre les établissements de l’enseignement supérieur Les parties encourageront les contacts et la coopération entre les établissements d’enseignement supérieur des deux pays, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays et ce, sous la tutelle du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour la partie algérienne et le ministère fédéral de l’éducation pour la partie nigériane, sur la base d’un rapport annuel. Article 5 Coopération entre les deux commissions nationales de l’UNESCO Etant membres de l’Organisation des Nations Unies, les parties encourageront la coopération entre leurs commissions nationales de l’UNESCO, établies dans leurs pays. Article 6 Coopération multilatérale Les parties encourageront l’échange d’universitaires et d’étudiants dans le cadre d’accords et de programmes multilatéraux dont elles sont membres, tels que la conférence des ministres africains de l’éducation (COMEDAF 1), réunie sous l’égide de l’unité africaine et le 7ème programme africain des échanges, organisé sous l’égide de l’UNESCO en vertu des recommandations de la 7ème conférence des ministres de l’éducation des Etats membres de l’unité africaine (MINEDAF/ 7). Article 7 Echange d’experts, d’étudiants et de bourses Chaque partie accordera une attention aux différents échanges qui serviront les objectifs éducatifs, y compris l’échange de visites des chercheurs, des experts, des pédagogues et des techniciens. Des bourses complètes aux étudiants et à ceux en post-graduation seront accordées afin de leur permettre de poursuivre leurs études dans l’une des universités et des établissements d’enseignement supérieur de l’une des parties. Les parties encourageront les étudiants libres pour la poursuite de leurs études dans l’un des deux pays et ce, dans le cadre d’un programme exécutif élaboré par les parties.

5 Moharram 1424 8 mars 2003 JOURNAL OFFICIEL Article 8 Reconnaissance et évaluation des diplômes Les parties fixeront les conditions nécessaires relatives à la reconnaissance et à l’évaluation des diplômes académiques et professionnels obtenus dans les deux pays. Article 9 Participation aux conférences Les parties encourageront la participation de leurs représentants aux conférences, séminaires, colloques, ateliers et rencontres internationales, à caractère éducatif, organisés dans les deux pays. Article 10 Questions financières Les parties règleront les questions financières résultant de l’exécution du présent accord, à l’amiable, sur la base du principe de la réciprocité entre les parties. Article 11 Loi applicable Les parties sont tenues de respecter les lois internes de chaque partie lors de leur participation aux programmes et projets organisés dans le cadre du présent accord. Article 12 Amendements Les parties peuvent amender le présent accord par consentement mutuel, par l’échange de notes à travers le canal diplomatique. Tout amendement entre en vigueur, selon les mêmes conditions requises pour l’entrée en vigueur du présent accord. Article 13 Entrée en vigueur de l’accord Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date où les parties se notifient mutuellement, par écrit et à travers le canal diplomatique, l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises à cet effet et la date de la dernière notification sera celle de l’entrée en vigueur de cet accord. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 23 Article 14 Durée de validité et expiration de l’accord Le présent accord demeure en vigueur pour une période de cinq (5) années et sera renouvelé automatiquement pour des périodes supplémentaires d’une durée d’une (1) année à moins que l’une des parties ne notifie à l’autre partie, par écrit, son intention de le dénoncer et ce, six (6) mois avant son expiration. Article 15 Obligations en cours A l’expiration de cet accord, ses dispositions et celles de tout autre protocole additionnel, contrat ou arrangement conclus dans ce cadre, continueront à régir les obligations et les projets en cours jusqu’à leur terme. Article 16 Règlement des différends Tout différend résultant de l’interprétation, de l’application ou de l’exécution des dispositions du présent accord sera réglé par la négociation entre les parties à travers le canal diplomatique. En foi de quoi, les soussignés dûment mandatés pour ce faire par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord. Fait à Abuja, le 14 janvier 2002 en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République fédérale démocratique et populaire du Nigeria Le ministre délégué chargé Le ministre d’Etat des affaires africaines de l’éducation Abdelkader MESSAHEL El Hadj Blou Othmane DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à l’ex-ministère de la participation et de la coordination des réformes.

Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à l’ex-ministère de la participation et de la coordination des réformes, exercées par M. Djamel Zeriguine, appelé à exercer une autre fonction. Décrets présidentiels du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin à des fonctions supérieures à l’ex-agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements “A.P.S.I”.

Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, il est mis fin aux fonctions supérieures à l’ex-agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements “A.P.S.I”, exercées par MM. : — Kouider Djebli, directeur d’études, — Abdelkrim Mansouri, directeur,

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE — Abdelhamid Ourabia, directeur, — Zidane Bouchama, chef d’études, — Amar Agadir, chef d’études, — Kaddour Boudouane, sous-directeur du personnel et de la formation, appelés à exercer d’autres fonctions.

Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, il est mis fin aux fonctions supérieures à l’ex-agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements “A.P.S.I”, exercées par Mmes et MM. : — Abdenbi Boufennara, sous-directeur des moyens généraux, — Fadila Kermouche épouse Cherfa, chef d’études, — Louard Madaoui épouse Meghaoui, chef d’études, — Djelloul Khouas, chef d’études, — Tahar Alim, chef d’études, appelés à exercer d’autres fonctions. et Kamel Aït Ouada, directeur, à compter du 24 septembre 2001, pour suppression de structure. ————#———— Décrets présidentiels du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination à des fonctions supérieurs à l’agence nationale de développement de l’investissement “A.N.D.I”.

Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, sont nommés à des fonctions supérieures à l’agence nationale de développement de l’investissement “A.N.D.I”, MM. : — Abdelkrim Mansouri, secrétaire général, — Kouider Djebli, directeur d’études chargé de la division de l’animation et du suivi des guichets uniques décentralisés, — Zidane Bouchama, directeur à la direction de l’audit et du contrôle, — Abdelhamid Ourabia, directeur à la division des conventions et du suivi des investissements directs étrangers-IDE, — Youcef Heumissi, directeur à la division des appuis à l’investissement, — Amar Agadir, directeur à la division de l’animation et du suivi des guichets uniques décentralisés, — Kaddour Boudouane, sous-directeur des personnels et de la formation, ALGERIENNE N° 16 5 Moharram 1424 8 mars 2003 Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, sont nommés à des fonctions supérieures à l’agence nationale de développement de l’investissement, Mmes et MM. : — Djamel Zeriguine, directeur d’études chargé de la division des conventions et du suivi des investissements directs étrangers-IDE, — Abdenbi Boufennara, directeur à la direction de l’audit et du contrôle, — Djelloul Khouas, directeur à la division de la promotion de l’investissement, — Fadila Kermouche épouse Cherfa, chef d’études à la division de l’animation et du suivi des guichets uniques décentralisés, — Louard Madaoui épouse Meghaoui, chef d’études, à la division de la promotion de l’investissement, — Tahar Alim, chef d’études à la division des conventions et du suivi des investissements directs étrangers-IDE. ————#———— Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination d’un directeur d’études à l’agence nationale de développement de l’investissement “A.N.D.I”.

Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, M. Khaled Oudjet est nommé directeur d’études chargé de la division des appuis à l’investissement à l’agence nationale de développement de l’investissement. ————#———— Décrets présidentiels du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination de directeurs de guichets uniques décentralisés de l’agence nationale de développement de l’investissement de wilayas.

Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, M. Salim Branki est nommé directeur du guichet unique décentralisé de l’agence nationale de développement de l’investissement à la wilaya de Annaba.

Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, M. Mohamed Mega est nommé directeur du guichet unique décentralisé de l’agence nationale de développement de l’investissement à la wilaya de Ouargla.

Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, M. Noureddine Cherif est nommé directeur du guichet unique décentralisé de l’agence nationale de développement de l’investissement à la wilaya d’Oran. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.