Décret présidentiel n° 03-94 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 portant accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, sur la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Abuja, le 14 janvier 2002
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria sur la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Abuja, le 14 janvier 2002.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria sur la promotion et la protection réciproques des investissements Préambule Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, dénommés ci-après “les parties contractantes”.
Désireux de renforcer la coopération économique et de créer les conditions devant promouvoir les investissements entre l’Algérie et le Nigeria ;
Reconnaissant le droit de chaque partie contractante à établir les conditions permettant la réalisation d’un investissement extérieur et le devoir de l’investisseur à respecter les lois et la souveraineté du pays hôte ;
Convaincus que l’encouragement et la protection des investissements contribueront à stimuler la libération du capital, le flux des investissements et le transfert de la technologie entre les deux parties contractantes dans l’intérêt du développement et de la prospérité économique mutuelle ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Définitions Pour l’application de cet accord :
a) «investissement» désigne tout élément d’actifs qui englobe particulièrement, mais non exclusivement :
I — les biens mobiliers et immobiliers ainsi que d’autres droits de propriété, tels que le leasing, les hypothèques ou gages ;
II — les actions, les quotes-parts et obligations dans une société et toute autre forme de participation à une société ;
III — les créances monétaires et toute prestation, en vertu d’un contrat, ayant une valeur économique ;
IV — les droits de propriété intellectuelle en particulier les droits d’auteur, les brevets, les modèles d’invention, les modèles et marques déposés, les noms commerciaux, les procédés techniques et commerciaux ainsi que le savoir-faire ;
V — les droits ou permis conférés par la loi ou par contrat, y compris les concessions dans le domaine agricole et pour la recherche, l’extraction et l’exploitation des ressources naturelles.
Toute modification de la forme dans laquelle les actifs ont été investis n’affecte pas leur caractère d’investissement.
b) «investisseurs» désigne au regard de chaque partie contractante :
N° 5 Moharram 1424 ALGERIENNE 16 8 mars 2003 I — les ressortissants d’une partie contractante, qui sont les personnes physiques qui puisent leur statut de ressortissant d’une partie contractante, de la loi de cette dernière ;
II — les sociétés d’une partie contractante, et qui sont toute personne morale, corporation, firme, association fondée ou constituée conformément à la loi de ladite partie contractante.
c) «les revenus» désigne les montants générés par un investissement et, en particulier mais non exclusivement, englobent, les profits, les bénéfices, les revenus du capital, les dividendes, les royalties.
d) «territoire» :
En ce qui concerne l’Algérie : au sens géographique, il désigne le territoire de la République algérienne démocratique et populaire, y compris la mer territoriale et, au-delà de celle-ci, les autres zones maritimes sur lesquelles, en application de sa législation nationale et/ ou en conformité avec le droit international, la République algérienne démocratique et populaire exerce sa juridiction et/ou ses droits souverains, aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles biologiques ou non biologiques des eaux surjacentes au lit de la mer, du lit de la mer et de son sous-sol.
Pour le Nigeria : il désigne la zone terrestre de la République fédérale du Nigeria, la mer territoriale ainsi que le plateau continental, sur lesquels la République fédérale du Nigéria exerce, conformément au droit international, des droits souverains et juridictionnels.
Article 2 Champ d’application de cet accord Le présent accord s’appliquera à tous les investissements réalisés par les investisseurs d’une partie contractante sur le territoire de l’autre partie contractante avant ou après l’entrée en vigueur du présent accord. Toutefois, le présent accord ne s’appliquera pas aux différends survenus antérieurement à son entrée en vigueur.
Article 3 Encouragement des investissements 1 — Chacune partie contractante encouragera sur son territoire, sous réserve de sa politique générale en matière d’investissement étranger, les investissements des investisseurs de l’autre partie contractante et les acceptera en conformité de son droit interne. 2 — Chacune partie contractante accordera, conformément à son droit interne, les autorisations nécessaires se rapportant aux investissements mentionnés au paragraphe 1 du présent article, ainsi qu’à la mise en exécution des licences d’agrément et contrats relatifs à l’assistance technique, commerciale et administrative. 3 — Afin de créer les conditions favorables pour l’évaluation de la situation financière et les résultats des activités relatives à des investissements sur le territoire d’une partie contractante, celle-ci, nonobstant ses besoins relatifs à la comptabilité et à l’audit, permettra que 5 Moharram 1424 8 mars 2003 JOURNAL OFFICIEL l’investissement soit également soumis à la comptabilité et à l’audit, conformément aux règles auxquelles est soumis l’investisseur en vertu de ses lois nationales ou des règles de comptabilité internationalement acceptées et établies par le comité des règles de comptabilité internationale. Les résultats de cette comptabilité et audit seront transférés à l’investisseur à titre gracieux.
Article 4 Protection des investissements 1 — Les investissements et les revenus des investisseurs de chacune des parties contractantes bénéficieront, à tout moment, d’un traitement juste et équitable et d’une protection totale sur le territoire de l’autre partie contractante. Aucune partie contractante ne devra compromettre sur son territoire, par des mesures déraisonnables ou discriminatoires, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance ou la disposition des investissements réalisés par les investisseurs de l’autre partie contractante. 2 — Chaque partie contractante accordera, sur son territoire aux investissements et revenus des investisseurs de l’autre partie contractante, un traitement non moins favorable que celui accordé aux investissements et revenus de ses propres investisseurs ou aux investissements et revenus d’un Etat tiers. 3 — Chaque partie contractante accordera, sur son territoire aux investisseurs de l’autre partie contractante, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un Etat tiers. 4 — Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 4 ne devront pas être interprétées de façon à obliger l’une des parties contractantes à accorder aux investisseurs de l’autre partie contractante un traitement, préférence ou privilège découlant de :
a) toute union douanière, présente ou future, zone de libre-échange, marché commun, ou tout accord international similaire, ou tout arrangement provisoire, devant aboutir à la création de tels union douanière, zone de libre-échange ou marché commun, auxquels l’une des parties contractantes est partie ou peut adhérer ;
b) tout accord international portant sur des arrangements concernant, partiellement ou en totalité, la fiscalité, ou une quelconque législation interne portant partiellement ou en totalité, sur la fiscalité ;
c) toute loi ou autre mesure visant à assurer l’égalité sur son territoire ou à protéger, ou à assister des individus désavantagés par une discrimination injuste sur son territoire . 5 — Si une partie contractante accorde des avantages particuliers à des institutions financières de développement, ayant une participation étrangère et fondées exclusivement pour l’assistance au développement, notamment à travers des activités non-lucratives, ladite partie contractante ne se verra pas dans l’obligation d’accorder lesdits avantages aux institutions financières de développement ou aux investisseurs de l’autre partie contractante.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 7 Article 5 Indemnisation des pertes 1 — Les investisseurs d’une partie contractante dont les investissements sur le territoire de l’autre partie contractante subissent des pertes dues à la guerre ou à un conflit armé, révolution, état d’urgence, révolte, insurrection ou émeutes sur le territoire de la dernière partie contractante, bénéficient de la part de cette partie contractante en matière de récupération, indemnisation, ou autre arrangement, d’un traitement non moins favorable que celui que cette dernière partie contractante accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un Etat tiers. 2 — Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, les investisseurs de l’une des parties contractantes qui, au cours d’un des événements cités dans ledit paragraphe, subissent sur le territoire de l’autre partie contractante, des pertes résultant d’une réquisition ou d’un dommage causé à leurs biens par ses autorités, devraient bénéficier d’une compensation juste et adéquate pour les pertes subies pendant la période de réquisition ou résultant du dommage causé à leur propriété. Cette compensation représentera la valeur courante de l’investissement concerné et inclura des intérêts au taux commercial en vigueur jusqu’à la date de paiement. Elle sera payée et transférée sans délai au pays désigné par le bénéficiaire concerné dans la monnaie utilisée pour la réalisation de l’investissement ou dans une autre monnaie convertible et acceptée par le bénéficiaire.
Article 6 Nationalisation ou expropriation 1 — Les investissements réalisés par les investisseurs de chacune des parties contractantes ne devraient pas être nationalisés ou expropriés ou soumis à des mesures entraînant des effets équivalents à une nationalisation ou une expropriation (ci-après désignées «expropriation») sur le territoire de l’autre partie contractante, sauf pour utilité publique, selon une procédure légale, sur une base non-discriminatoire et contre un paiement d’une compensation prompte, adéquate et équitable.
Ladite compensation sera au moins égale à la valeur commerciale des investissements expropriés, et ce, immédiatement avant l’expropriation, ou avant que l’expropriation décidée ne soit rendue publique, quel que soit le cas qui se présentera le premier, cette compensation comportera un intérêt à un taux commercial normal jusqu’à la date de paiement et sera réglée sans délai et effectivement réalisable. 2 — L’investisseur touché par l’expropriation aura le droit, dans le cadre du droit interne de la partie contractante ayant décidé l’expropriation, à un réexamen prompt de son cas, pour l’évaluation de son investissement par un tribunal ou toute autre instance juridique indépendante et impartiale de cette dernière partie contractante, conformément aux principes mentionnés dans le paragraphe 1 du présent article. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 7 Transferts des revenus de l’investissement 1 — Chaque partie contractante autorisera les investisseurs de l’autre partie contractante qui se seront acquittés de toutes leurs obligations fiscales, à transférer librement les montants relatifs à leurs investissements et revenus, y compris la compensation payée en application des articles 5 et 6. 2 — Tous les transferts seront effectués sans délai dans toute devise convertible au taux de change du marché applicable à la date du transfert. En l’absence d’un marché de change, le taux à utiliser sera le taux de change le plus récent appliqué aux investissements internes, et en l’absence d’un taux de change pour les investissements internes, il sera utilisé le taux de change le plus récent pour la conversion des devises en droits de tirages spéciaux. 3 — Les transferts seront effectués conformément aux lois internes du pays dans lequel ils sont réalisés. Lesdites lois ne devraient pas compromettre ou déroger en ce qui concerne leurs exigences et leur application au transfert libre et immédiat tel qu’autorisé par les termes des paragraphes 1 et 2 du présent article. 4 — Les dispositions relatives au transfert des investissements et des revenus mentionnés dans cet article ne sont pas applicables en faveur des nationaux algériens ou nigérians qui ont obtenu la résidence permanente dans l’un des deux pays. 5 — Les restrictions mentionnées au paragraphe 4 seront levées automatiquement après leur annulation par les lois internes de l’Algérie ou du Nigeria, selon le cas.
Article 8 Règlement des différends de l’investissement 1 — Dans le but de régler les différends relatifs aux investissements entre une partie contractante et les nationaux et sociétés de l’autre partie contractante, des consultations seront engagées entre les parties concernées pour le règlement du différend à l’amiable. 2— Si les consultations n’aboutissent pas à une solution dans un délai de six mois, à compter de la demande de règlement, le national ou la société peut soumettre le différend pour son règlement à son choix :
a) au tribunal compétent de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été réalisé ; ou
b) au centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (ICSID), créé en vertu de la convention sur le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, ouverte à la signature à Washington D.C le 18 mars 1965 ; ou
c) à un tribunal arbitral ad hoc, sauf accord contraire des parties au différend, qui sera constitué sur la base des règlements d’arbitrage de la commission des Nations Unies sur le droit commercial international (UNCITRAL).
ALGERIENNE N° 16 5 Moharram 1424 8 mars 2003 3 — Chaque partie contractante doit donner son accord pour soumettre tout différend relatif à l’investissement à la réconciliation ou à l’arbitrage. 4 — La partie contractante qui est partie au différend ne peut, à aucun moment de la procédure d’arbitrage, faire valoir son immunité ou déclarer que l’investisseur a perçu, en vertu d’un contrat d’assurance, une indemnité couvrant la totalité ou une partie des éventuels perte ou dommage. 5 — Aucune des parties contractantes ne pourra poursuivre le différend qui a été soumis à l’arbitrage international, par voie diplomatique, sauf si l’autre partie contractante n’a pas respecté la décision arbitrale.
Article 9 Règlement des différends entre les parties contractantes 1 — Tout différend entre les parties contractantes, relatif à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent accord, sera réglé par voie diplomatique. 2 — Si les deux parties contractantes n’arrivent pas à le règler dans une période de douze (12) mois à compter de la date où il est né, il sera soumis à la demande de l’une des parties contractantes, à un tribunal arbitral qui sera constitué de trois membres. Chaque partie contractante désignera un arbitre et les deux arbitres désigneront un président qui sera ressortissant d’un Etat tiers. 3 — Si l’une des parties contractantes n’a pas désigné son arbitre et n’a pas répondu à l’invitation qui lui a été adressée par l’autre partie contractante pour procéder dans un délai de deux (2) mois à ces désignations, l’arbitre sera désigné sur demande de la dernière partie contractante, par le président de la Cour internationale de justice. 4 — Si dans un délai de deux (2) mois qui suivent leur désignation, les deux arbitres ne se sont pas mis d’accord sur le choix du président et en l’absence de tout autre accord, ce dernier sera désigné sur demande de l’une des parties contractantes, par le président de la Cour internationale de justice. 5 — Dans les cas cités aux paragraphes 3 et 4 du présent article, si le président de la Cour internationale de justice est un ressortissant de l’une des parties contractantes ou est empêché d’accomplir cette mission, les désignations seront effectuées par le vice-président. Si le vice-président est un ressortissant de l’une des parties contractantes ou est également empêché d’accomplir ladite mission, le membre de la Cour internationale de justice lui succédant dans l’ordre de préséance et qui n’est pas ressortissant de l’une des parties contractantes, procédera aux désignations. 6 — Le tribunal fixe son propre règlement intérieur. 7 — Chaque partie contractante prendra en charge les frais relatifs à la désignation de son arbitre dans sa représentation aux procédures d’arbitrage. Les frais du président et les autres dépenses seront pris en charge, à parts égales, par les deux parties contractantes. 5 Moharram 1424 8 mars 2003 JOURNAL OFFICIEL 8 — Les décisions du tribunal seront définitives et obligatoires pour les deux parties contractantes.
Article 10 Subrogation Si l’une des parties contractantes ou l’agence qui la représente, effectue un paiement à l’un de ses propres investisseurs dans le cadre d’une garantie qu’elle a donnée pour un investissement sur le territoire de l’autre partie contractante, l’autre partie contractante devra reconnaître la cession, de par la loi ou à travers un procédé légal, à l’encontre de la première partie, tous les droits et les créances de l’investisseur indemnisé. Elle devra également reconnaître que la partie ou l’agence qui la représente est habilitée à exercer lesdits droits et à recouvrer lesdites créances, en vertu de la subrogation, au même titre que l’investisseur initial.
Article 11 Application des autres dispositions 1 — Si les dispositions du droit interne de l’une des parties contractantes ou les obligations du droit international en vigueur actuellement ou arrêtées par les parties contractantes, additionnellement au présent accord, contiennent des règles qu’elles soient générales ou particulières, permettant aux investissements et aux revenus des investisseurs de l’autre partie contractante de bénéficier d’un traitement plus favorable que celui prévu par le présent accord, lesdites règles devront prévaloir sur le présent accord dans la mesure où elles seront plus favorables. 2 — Les investissements qui sont couverts par un accord spécifique entre l’une des parties contractantes et un investisseur de l’autre partie contractante seront régis par les dispositions dudit accord dans la mesure où lesdites dispositions sont plus avantageuses que celles figurant dans le présent accord.
Article 12 Amendement et révision Tout amendement ou révision du présent accord se fera par écrit et entrera en vigueur après approbation des autorités compétentes des parties contractantes, par échange de notes par voie diplomatique.
Article 13 Entrée en vigueur Cet accord entrera en vigueur à la date de l’échange de lettres confirmant que l’accord a été ratifié légalement, conformément aux procédures constitutionnelles respectives de chacune des parties.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 9 Article 14 Durée et dénonciation Le présent accord demeure en vigueur pour une période initiale de dix (10) ans. Il reste valide jusqu’à l’expiration d’une durée de douze (12) mois, à compter de la date de la notification écrite par l’une des parties contractantes à l’autre partie contractante, de son intention de dénoncer cet accord, sachant que les investissements effectués avant l’expiration du présent accord continueront à bénéficier des dispositions de cet accord pendant une période de dix
(10) ans à compter de la date d’expiration.
En foi de quoi, les soussignés dûment habilités à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.
Fait à Abuja, le 14 janvier 2002 en deux exemplaires originaux en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République fédérale démocratique et populaire du Nigeria Le ministre du commerce Le ministre de l’industrie Hamid TEMAR Chief Kola JAMODU ————#————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.