Décret présidentiel n° 03-97 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 portant ratification de l’accord de coopération scientifique et technologique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, signé à Abuja, le 14 janvier 2002
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
ALGERIENNE N° 16 5 Moharram 1424 8 mars 2003 Accord de coopération scientifique et technologique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria.
Préambule Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale de Nigeria, ci-après dénommés “ les parties” et séparément “la partie”;
Considérant que le développement des relations scientifiques et technologiques est dans l’intérêt mutuel des deux pays ;
Désireux de renforcer les relations de coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines des sciences et de la technologie ;
Considérant que ce type de coopération est de nature à favoriser le renforcement des liens d’amitié existant entre les deux pays ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Objectifs Les parties œuvrent sur la base du principe de l’égalité et de l’intérêt commun, à promouvoir la coopération dans le domaine des sciences et de la technologie entre les deux pays.
Article 2 Les autorités exécutantes Conformément à ces objectifs, les autorités compétentes chargées de la mise en œuvre du présent accord sont le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour la partie algérienne et le ministère de la science et de la technologie pour la partie nigériane.
Article 3 Modalités et domaines de coopération La coopération entre les parties dans le domaine des sciences et de la technologie s’effectuera par :
a) L’échange de scientifiques, de chercheurs, de spécialistes, d’enseignants universitaires et d’étudiants en post-graduation ;
b) L’échange d’informations scientifiques et technologiques ainsi que la documentation scientifique ;
c) L’organisation de séminaires scientifiques et technologiques bilatéraux ainsi que des cours dans les domaines d’intérêt commun ; 5 Moharram 1424 8 mars 2003 JOURNAL OFFICIEL
d) L’identification de problématiques scientifiques et technologiques et leur solution ainsi que l’élaboration de programmes d’application de programmes et de projets de recherche communs dans les différents domaines, tels que la technologie industrielle, l’agriculture, la sécurité alimentaire, la biotechnologie, l’environnement, les sciences naturelles, sciences animales et zoologiques, botaniques, la santé, les ressources génétiques et dans d’autres domaines de recherche et de développement.
Aussi, il sera procédé à leur identification et ils feront l’objet d’accords entre les parties de temps à autre.
e) Application ou mise en œuvre des résultats de recherche issus des programmes de recherche ainsi que l’échange d’expériences et du savoir-faire résultant de ces programmes.
Article 4 Accord entre les institutions coopératives
1) Les parties œuvrent à développer les relations de coopération entre leurs organisations, leurs entreprises et institutions spécialisées en sciences et technologie à l’effet de signer, si nécessaire, des protocoles sectoriels d’application conformes au cadre du présent accord.
2) La signature d’accords qui serviront de base pour le développement de la coopération entre les organisations, les entreprises et les institutions citées au point 1, conformément au droit interne en vigueur dans les deux pays.
Les deux parties encouragent les organisations, les entreprises et les institutions citées ci-dessus à prévoir des dispositions dans de pareils accords en vue de :
a) Discerner des prix pour récompenser les compétences ou pour l’utilisation des brevets d’invention ;
b) – l’échange des brevets d’invention et l’utilisation par chacune des parties de brevets obtenus dans le cadre des projets de recherche et de développement communs et les conditions de leur publicité par chaque partie séparément ou conjointement dans leur pays ou dans un pays tiers;
c) Conditions d’entreprendre la production et la réalisation des résultats ;
d) Conditions et obligations financières ;
e) Conditions relatives aux informations émanant des organisations, des entreprises et des institutions citées plus haut, ou l’exécution de ce genre de protocoles ou de contrats.
Article 5 Equipement et matériel
1) Les conditions de livraison et de fourniture des équipements nécessaires à la recherche commune et pour l’étude de projets pilotes élaborés dans le cadre de cet accord doivent faire l’objet d’un accord écrit, que ce soit entre les parties ou entre les organisations, les entreprises, les institutions et les instituts, en fonction de ce qui est appliqué pour chaque cas particulier.
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2) La livraison des équipements et du matériel, d’un pays à un autre résultant de l’application du présent accord sera soumise aux conditions d’un accord commercial existant entre les parties, ou en fonction de ce qui sera convenu entre les parties.
Article 6 Echange d’informations Les parties œuvrent à promouvoir la coopération entre les centres de bibiothèques scientifiques spécialisées en information technologique et scientifique et entre les établissements scientifiques pour l’échange de livres, de périodiques, de fichiers, de publications contemporaines, y compris l’échange d’informations et l’ensemble des textes sur la documentation par courrier électronique et réseaux de communication.
Article 7 Les autres parties Aucune partie ne doit divulguer les informations dans le cadre de cet accord par l’intermédiaire de ses employés à une tierce partie sans l’accord exprès de l’autre partie.
Article 8 Les questions financières
1) Les frais de voyage des scientifiques et des spécialistes entre les deux pays seront à la charge du pays d’envoi, tandis que les autres frais seront fixés en fonction des conditions convenues par écrit entre les parties.
2) Les frais relatifs à la coopération établie entre les organisations, les entreprises et les institutions seront fixés en fonction de ce qui est prévu à l’article 5, sur la base des conditions convenues entre les organisations, les entreprises et les institutions sus-mentionnées.
Article 9 Assistance aux nationaux Chaque partie est tenue, conformément à son droit interne, de fournir aux nationaux de l’autre partie, résidant, dans son pays, toute l’assistance et les facilités pour l’accomplissement des missions qui leur sont confiées en vertu des dispositions du présent accord.
Article 10 Promotion et contrôle
1) Il est établi une commission mixte, qui se réunira en fonction de ce qui est convenu entre les parties, alternativement, en République algérienne démocratique et populaire et en République fédérale du Nigeria.
2) La dite commission sera composée de fonctionnaires compétents des deux pays qui devront : 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
a) Promouvoir et suivre l’application dudit accord;
b) Contrôler et évaluer l’état d’avancement de la coopération dans les différents domaines.
Article 11 Les amendements Le présent accord peut être amendé par consentement mutuel des parties à travers un échange de notes par le canal diplomatique.
Article 12 L’entrée en vigueur Le présent accord entre en vigueur, après que chaque partie aura notifié à l’autre par écrit, à travers le canal diplomatique, l’accomplissement des procédures constitutionnelles de ratification requises à cet effet, la date d’entrée en vigueur sera celle de la réception de la dernière notification.
Article 13 Durée de validité et dénonciation Le présent accord restera en vigueur pour une durée de cinq (5) ans, et peut être révisé par les parties pour une période similaire, à moins que l’une des parties ne notifie par écrit, au moins six (6) mois à l’avance, son intention de le dénoncer.
Article 14 Les obligations en cours En cas de dénonciation ou d’expiration de l’accord, ses dispositions ainsi que celles de tout accord, protocole, contrat ou annexe élaborés régiront tout projet ou obligation non achevés et dont l’obligation n’a pas été encore honorée et ce, jusqu’à la réalisation de tels obligation ou projet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé cet accord.
Fait à Abuja, le 14 janvier 2002 en deux (2) exemplaires originaux, en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de Pour le Gouvernement de la République la République algérienne démocratique fédérale du Nigeria et populaire Le ministre délégué chargé Le ministre des sciences et des affaires africaines de la technologie Abdelkader MESSAHEL Le Professeur Titi AISON ALGERIENNE N° 16 5 Moharram 1424 8 mars 2003
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.