Décret présidentiel n° 03-99 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 et populaire et le Gouvernement de la à Abuja, le 14 janvier 2002
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, relatif à la coopération dans le domaine de la santé animale signé à Abuja, le 14 janvier 2002.
ALGERIENNE N° 16 5 Moharram 1424 8 mars 2003
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. —————— Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, relatif à la coopération dans le domaine de la santé animale.
Préambule :
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, ci-après désignés “les parties” ;
Considérant les dangers inhérents à l’importation, à l’exportation et au transit des animaux ;
Désireux de consolider la coopération entre les services vétérinaires des deux pays ;
Soucieux de faciliter les échanges commerciaux des animaux, de produits animaux et de leurs dérivés et/ou de produits d’origine animale ;
Préservant leurs territoires respectifs d’éventuelles épizooties, de maladies parasitaires des animaux et de maladies communes et/ou de zoonoses transmissibles de l’animal à l’être humain ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les parties désignent les autorités compétentes ci-après pour l’application de cet accord :
— pour la République algérienne démocratique et populaire : le directeur des services vétérinaires ;
— pour la République fédérale du Nigeria : le directeur chargé du bétail et des services du contrôle des épizooties.
Article 2 Les autorités compétentes des parties entreprendront des arrangements complémentaires au présent accord dans lesquels elles fixeront les conditions sanitaires pour l’exportation, l’importation et pour le transit des animaux, des produits animaux et/ou de produits d’origine animale entre les deux pays, comme elles prennent immédiatement les mesures nécessaires lors de l’apparition de nouvelles épizooties.
Article 3 Chacune des parties s’engage à procéder au contrôle sanitaire des animaux, produits animaux et/ou d’origine animale qui transitent sur son territoire à destination du territoire de l’autre partie. 5 Moharram 1424 8 mars 2003 JOURNAL OFFICIEL Si le contrôle fait apparaître que les animaux et les produits animaux transportés peuvent constituer un danger pour la santé de l’être humain ou de l’animal, les services vétérinaires du pays de transit procèdent à leur refoulement ou ordonnent leur abattage et leur destruction, selon les conditions convenues conformément à l’article 2 du présent accord.
Article 4 Les autorités compétentes des parties échangeront mensuellement des bulletins sanitaires contenant les statistiques des maladies infectieuses et parasitaires des animaux figurant sur la liste “A” et “B” de l’office international des épizooties.
Ces autorités s’engagent à informer immédiatement, par voie télégraphique ou par tout autre moyen similaire, de l’apparition de tout foyer de maladies, conformément aux normes de l’office international des épizooties (O.I.E.).
Article 5 Les autorités compétentes des parties s’engagent à donner les garanties nécessaires que les animaux, les produits animaux et/ou d’origine animale ne contiennent pas d’hormones, de médicaments, de pesticides, de microbes ou toute autre substance nocive à la santé de l’homme et ce, dans les limites de tolérance énoncées dans les accords auxquels elles sont parties.
Article 6 Les parties œuvrent à faciliter :
a) la coopération et l’assistance technique entre les laboratoires des services de la santé animale des deux pays ;
b) l’échange de spécialistes vétérinaires, afin de s’informer mutuellement sur l’état sanitaire des animaux et des produits animaux et/ou d’origine animale, ainsi que sur les réalisations scientifiques et techniques dans ce domaine ;
c) l’échange d’informations relatives aux aspects sanitaires des méthodes de production d’animaux, de préparation et de fabrication des produits animaux destinés à l’exportation ;
d) l’échange régulier d’informations sur leurs législations relatives à la santé animale et aux produits animaux ;
e) la participation des spécialistes concernés aux conférences et colloques organisés par l’une des parties ;
f) l’amélioration du niveau des cadres et des capacités de la main-d’œuvre spécialisée dans les domaines vétérinaires.
Article 7 Les responsables des services vétérinaires des deux pays se consulteront directement sur les questions relatives à l’exécution du présent accord, l’étude d’éventuels amendements et sur les arrangements relatifs au présent accord.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 21 Article 8 Tout différend entre les parties résultant de l’interprétation ou de l’exécution du présent accord, sera réglé à l’amiable par voie de consultation et de négociation entre elles.
Article 9 Les parties faciliteront les échanges de spécialistes, d’informations, d’expertises et d’expériences dans le domaine de la production animale et de l’amélioration des produits animaux.
Article 10 Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de la dernière notification échangée entre les parties par écrit à travers le canal diplomatique, de l’accomplissement des procédures constitutionnelles nécessaires à l’exécution du présent accord.
Article 11 Le présent accord peut être, le cas échéant, amendé après consentement des parties par écrit à travers le canal diplomatique. Tout amendement entrera en vigueur en respectant les mêmes procédures requises pour l’entrée en vigueur de cet accord.
Article 12 Le présent accord restera en vigueur, à moins que l’une des parties ne notifie à l’autre, par écrit à travers le canal diplomatique, son intention de le dénoncer, six (6) mois avant son expiration.
Fait à Abuja, le 14 janvier 2002, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique fédérale du Nigeria et populaire Le ministre de l’agriculture Le ministre de l’agriculture et du développement rural Saïd BARKAT Maltam Adamo BELLO —————#—————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.