Décret présidentiel n° 03-93 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant 3 mars commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique 2003 portant ratification de l’accord et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba, signé à La Havane, le 21 mars 2001 et l’échange de notes des 19 février 2002 et 8 avril 2002
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba, signé à La Havane, le 21 mars 2001 et l’échange de notes des 19 février 2002 et 8 avril 2002.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba, ci-après désignés “Parties contractantes” , Soucieux de promouvoir l’amitié et désireux de développer et de diversifier les relations économiques et commerciales entre les deux pays, sur la base de l’égalité de traitement et de l’intérêt mutuel ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les échanges commerciaux entre les opérateurs économiques de la République algérienne démocratique et populaire et de la République de Cuba seront effectués conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays.
A cet effet, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour faciliter, encourager et diversifier les échanges commerciaux dans le cadre de ces lois et règlements en vigueur.
Article 2 Les produits échangés entre les opérateurs économiques des deux pays concernent l’ensemble des produits destinés à l’exportation dans chacun des deux pays.
Article 3 Les parties contractantes s’accordent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée pour ce qui concerne les droits de douane ainsi que pour toutes les procédures de commerce extérieur relatives aux opérations d’importation et/ou d’exportation de produits et de services.
Article 4 Toutefois, les dispositions de l’article 3 ci-dessus ne s’appliqueront pas aux avantages ou privilèges :
a) accordés par l’une des parties contractantes aux pays voisins, afin de faciliter le commerce frontalier ou côtier ;
b) résultant de l’appartenance de l’une des parties contractantes à des unions douanières ou à des zones de libre-échange ;
c) octroyés par les parties contractantes aux pays tiers comme conséquence de leur participation à des accords multilatéraux régionaux et/ou sous-régionaux, visant une intégration économique.
Article 5 Les importations et les exportations de biens et services s’effectueront sur la base des contrats à conclure entre les personnes physiques et morales des deux pays, conformément aux lois et règlements nationaux respectifs et aux pratiques internationales.
Aucune partie contractante ne sera responsable des engagements encourus par lesdites personnes physiques et morales et résultant de telles transactions commerciales.
Article 6 Les paiements afférents aux contrats conclus au titre du présent accord s’effectuent en devises librement convertibles, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 7 Les parties contractantes autoriseront conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays, l’importation des produits ci-après en franchise des droits de douane :
a) les produits importés temporairement à l’occasion des foires et expositions ;
b) les produits importés temporairement pour réparation et devant être réexportés ;
c) les échantillons et matériels de publicité non destinés à la vente ;
d) les produits originaires et en provenance d’un pays tiers et transitant temporairement par le territoire de l’une des parties contractantes et destinés à l’autre partie ;
e) les produits importés temporairement pour les besoins de la recherche et de l’expérience.
La vente des produits sus-mentionnés ne pourra s’effectuer qu’après autorisation écrite préalable et paiement des droits de douane.
Article 8 L’admission des marchandises importées de l’une des parties contractantes et destinées au territoire de l’autre partie est subordonnée au respect des règles sanitaires, phytosanitaires et vétérinaires conformes aux normes internationales, nationales ou à défaut aux normes convenues entre elles.
Article 9 Les parties contractantes encourageront la mise en place d’instruments de promotion de leurs échanges commerciaux réciproques en direction de leurs opérateurs économiques à travers notamment, la mise en place de systèmes appropriés d’échange d’informations, la réalisation de mise en relations d’affaires ainsi que la participation aux foires et expositions commerciales organisées de part et d’autre, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays.
A cet effet, ils veilleront notamment à l’instauration d’une coopération entre les organismes chargés de la promotion du commerce extérieur des deux pays.
Article 10 Les parties contractantes prendront les mesures nécessaires pour assurer une protection adéquate et effective des brevets d’invention, marques de fabrique, de commerce et de services, droits d’auteurs et topographie de circuits intégrés, qui représentent les droits de propriété intellectuelle des personnes physiques et morales autorisées de l’autre partie, conformément à la législation en vigueur dans chaque pays et tenant compte de leurs obligations dans le cadre des accords internationaux en la matière et auxquels elles sont parties.
Article 11 Les parties contractantes encourageront, dans le cadre des lois et règlements nationaux, l’ouverture et l’installation de sociétés, représentations, succursales et autres personnes morales dans le territoire de l’une et de l’autre partie. 8 mars 2003 Article 12 Les prix fixés dans les contrats d’exportation et d’importation de biens et services entre les personnes physiques et morales des deux pays se négocieront sur la base des prix internationaux.
Article 13 Les dispositions du présent accord ne pourront faire l’objet d’une interprétation ou application de nature à entraver l’adoption et l’accomplissement, par chaque partie contractante, des mesures nécessaires pour la sécurité nationale ainsi que pour la protection de l’environnement et du patrimoine national de valeur artistique, historique ou archéologique.
Article 14 Les parties contractantes s’efforceront de régler à l’amiable les litiges survenus lors de l’exécution des contrats conclus entre les opérateurs économiques des deux pays.
En cas de désaccord, le règlement des litiges se fera par référence aux dispositions desdits contrats et, le cas échéant, par recours aux instances de droit international.
Article 15 Le présent accord entre en vigueur immédiatement après l’échange des instruments de ratification.
Il sera valable pour une période de cinq (5) années renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de deux (2) années, sauf si l’une des parties contractantes exprime par écrit trois (3) mois au préalable, son intention de le dénoncer.
Article 16 Le présent accord commercial abroge et remplace les dispositions de l’accord signé à la Havane le 6 juin 1973 entre les Gouvernements des deux pays.
Article 17 A l’expiration du présent accord commercial, ses dispositions demeurent valables pour tous les contrats conclus pendant la période de sa validité et non exécutés à la date de son expiration.
Fait à La Havane, le 21 mars 2001 en deux (2) exemplaires originaux, en langues arabe, espagnole et française, les trois textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République de Cuba démocratique et populaire Raùl de la Nuez RAMIREZ Mohamed Larbi ABDELMOUMENE Ministre du commerce extérieur Ministre de la santé et de la population 5 Moharram 1424 8 mars 2003 JOURNAL OFFICIEL ECHANGES DE NOTES Le ministère des affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire – Direction générale Amérique – présente ses compliments à l’ambassade de la République de Cuba à Alger et a l’honneur de l’informer que dans le cadre de la ratification de l’accord commercial algéro-cubain signé à La Havane, le 21 mars 2001 et après l’examen dudit accord, la partie algérienne a relevé la non conformité des textes en langues arabe et française. La partie algérienne propose à cet effet, d’introduire les corrections suivantes :
Texte en langue arabe :
Article 3 in fine : ajouter le terme¢ U? b? «Ë¢ terme qui existe dans les textes en langues française et espagnole.
Article 13 (1ère ligne) ajouter¢oO??3?DðË¢ juste après pour être conforme avec les textes en langues¢q?1ËQ?ð¢ française et espagnole.
Au niveau de la signature rectifier le nom constitutionnel de l’Algérie comme suit :
W?1d?z«e?????−? « W?1—u?????N?????L?????−? « W????? u?J?Š s?Ž¢ ¢WO3FA « WOÞ«dIL1b « Texte en langue française :
Article 4
فتح المادة(début de phrase) mettre “par” à la place de “pour”.
Afin de permettre à la partie algérienne d’engager la procédure de ratification de l’accord susmentionné, le ministère des affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire, saurait gré à l’ambassade de la République de Cuba à Alger de bien vouloir communiquer ces observations à la partie cubaine et lui confirmer son accord à ce sujet.
Le ministère des affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire – Direction générale Amérique – saisit l’occasion qui lui est offerte pour renouveler à l’ambassade de la République de Cuba à Alger, l’assurance de sa haute considération.
Alger, le 19 février 2002.
Ambassade de la République de Cuba — Alger ———————— Le ministère des relations extérieures présente ses compliments à l’honorable ambassade de la République algérienne démocratique et populaire et en référence à sa note verbale n° 65/AAC du 4 mars 2002 et à son annexe, et à la note verbale MAE/DGAM/DPALL/SDALIC/02 du 19 février 2002, envoyée par l’honorable ministère des affaires étrangères à l’ambassade de la République de Cuba à Alger avec les propositions des corrections pour être introduites au texte, en langues arabe et française, de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République de Cuba et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, signé à La Havane, le 21 mars 2001, a l’honneur de vous communiquer l’acceptation desdites corrections par la partie cubaine.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 5 En ce sens, la note verbale MAE/DGAM/DPALL/SDALIC/02 susmentionnée, cette note, et l’accusé de réception de ladite note manifestant la conformité de la partie algérienne, feraient partie dudit accord commercial lequel, conformément à ce que stipule son article 15, entrera en vigueur immédiatement après l’échange des instruments de ratification.
Le ministère des relations extérieures saisit l’ocassion pour renouveler à l’honorable ambassade de la République algérienne démocratique et populaire le témoignage de sa plus haute considération.
La Havane, le 8 avril 2002 à l’honorable ambassade de la République algérienne démocratique et populaire.
La Havane ————#————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.