Décret présidentiel n° 03-100 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 portant ratification de l’accord de coopération dans le domaine de l’éducation entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, signé à Abuja, le 14 janvier 2002
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord de coopération dans le domaine de l’éducation entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, signé à Abuja, le 14 janvier 2002.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord de coopération dans le domaine de l’éducation entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria Préambule Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, ci-après désignés “les parties contractantes” et séparément “la partie” ;
Compte tenu des relations diplomatiques existant entre elles et l’établissement de la haute commission bilatérale de coopération ;
Désireux de consolider et de renforcer les liens d’amitié et l’instauration de compréhension mutuelle entre leurs deux peuples ;
Désireux également de promouvoir et de développer la coopération bilatérale dans les domaines existant relatifs aux questions de l’éducation ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Echange de délégations Les parties échangeront les délégations et les documents entre les ministères de l’éducation des deux pays pour une connaissance mutuelle des systèmes éducatifs.
Article 2 Exécution des programmes Les parties négocient et conviennent du programme relatif à l’exécution de cet accord qui demeure valide pour une durée de trois (3) années.
ALGERIENNE N° 16 5 Moharram 1424 8 mars 2003 Les ministères de l’éducation des deux pays sont considérés comme étant les autorités responsables de l’exécution de cet accord.
Article 3 Echange d’informations Les parties encourageront la coopération bilatérale et l’échange d’informations sur les programmes éducatifs spécifiques à chacun des deux pays, y compris l’enseignement fondamental et l’éducation pour tous.
Article 4 Coopération entre les établissements de l’enseignement supérieur Les parties encourageront les contacts et la coopération entre les établissements d’enseignement supérieur des deux pays, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays et ce, sous la tutelle du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour la partie algérienne et le ministère fédéral de l’éducation pour la partie nigériane, sur la base d’un rapport annuel.
Article 5 Coopération entre les deux commissions nationales de l’UNESCO Etant membres de l’Organisation des Nations Unies, les parties encourageront la coopération entre leurs commissions nationales de l’UNESCO, établies dans leurs pays.
Article 6 Coopération multilatérale Les parties encourageront l’échange d’universitaires et d’étudiants dans le cadre d’accords et de programmes multilatéraux dont elles sont membres, tels que la conférence des ministres africains de l’éducation (COMEDAF 1), réunie sous l’égide de l’unité africaine et le 7ème programme africain des échanges, organisé sous l’égide de l’UNESCO en vertu des recommandations de la 7ème conférence des ministres de l’éducation des Etats membres de l’unité africaine (MINEDAF/ 7).
Article 7 Echange d’experts, d’étudiants et de bourses Chaque partie accordera une attention aux différents échanges qui serviront les objectifs éducatifs, y compris l’échange de visites des chercheurs, des experts, des pédagogues et des techniciens. Des bourses complètes aux étudiants et à ceux en post-graduation seront accordées afin de leur permettre de poursuivre leurs études dans l’une des universités et des établissements d’enseignement supérieur de l’une des parties. Les parties encourageront les étudiants libres pour la poursuite de leurs études dans l’un des deux pays et ce, dans le cadre d’un programme exécutif élaboré par les parties. 5 Moharram 1424 8 mars 2003 JOURNAL OFFICIEL Article 8 Reconnaissance et évaluation des diplômes Les parties fixeront les conditions nécessaires relatives à la reconnaissance et à l’évaluation des diplômes académiques et professionnels obtenus dans les deux pays.
Article 9 Participation aux conférences Les parties encourageront la participation de leurs représentants aux conférences, séminaires, colloques, ateliers et rencontres internationales, à caractère éducatif, organisés dans les deux pays.
Article 10 Questions financières Les parties règleront les questions financières résultant de l’exécution du présent accord, à l’amiable, sur la base du principe de la réciprocité entre les parties.
Article 11 Loi applicable Les parties sont tenues de respecter les lois internes de chaque partie lors de leur participation aux programmes et projets organisés dans le cadre du présent accord.
Article 12 Amendements Les parties peuvent amender le présent accord par consentement mutuel, par l’échange de notes à travers le canal diplomatique. Tout amendement entre en vigueur, selon les mêmes conditions requises pour l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 13 Entrée en vigueur de l’accord Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date où les parties se notifient mutuellement, par écrit et à travers le canal diplomatique, l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises à cet effet et la date de la dernière notification sera celle de l’entrée en vigueur de cet accord.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 23 Article 14 Durée de validité et expiration de l’accord Le présent accord demeure en vigueur pour une période de cinq (5) années et sera renouvelé automatiquement pour des périodes supplémentaires d’une durée d’une (1) année à moins que l’une des parties ne notifie à l’autre partie, par écrit, son intention de le dénoncer et ce, six (6) mois avant son expiration.
Article 15 Obligations en cours A l’expiration de cet accord, ses dispositions et celles de tout autre protocole additionnel, contrat ou arrangement conclus dans ce cadre, continueront à régir les obligations et les projets en cours jusqu’à leur terme.
Article 16 Règlement des différends Tout différend résultant de l’interprétation, de l’application ou de l’exécution des dispositions du présent accord sera réglé par la négociation entre les parties à travers le canal diplomatique.
En foi de quoi, les soussignés dûment mandatés pour ce faire par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.
Fait à Abuja, le 14 janvier 2002 en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République fédérale démocratique et populaire du Nigeria Le ministre délégué chargé Le ministre d’Etat des affaires africaines de l’éducation Abdelkader MESSAHEL El Hadj Blou Othmane DECISIONS INDIVIDUELLES
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.