Décret présidentiel n° 03-95 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique 2003 portant ratification de l’accord et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, signé à Abuja, le 14 janvier 2002
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, signé à Abuja, le 14 janvier 2002.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria Préambule Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, ci-après dénommés “les parties contractantes” ;
Désireux de développer et de promouvoir le commerce sur la base de l’égalité et de l’intérêt mutuel ;
Convaincus de l’importance de la coopération commerciale pour le développement économique dans les deux pays ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Dispositions générales Les parties prendront toutes les mesures nécessaires afin de faciliter et de promouvoir les relations commerciales et économiques entre leurs pays, conformément à la législation en vigueur dans les deux pays.
Article 2 Les droits de douane Les échanges commerciaux entre les parties contractantes s’effectuent en paiement des droits de douane.
Article 3 Les obstacles non tarifaires Les opérations commerciales entre les parties contractantes ne seront pas soumises aux obstacles non tarifaires.
Article 4 La nation la plus favorisée En application de l’article 6, ci-dessous, les parties contractantes s’accorderont le traitement de la nation la plus favorisée, dans tous les domaines ayant trait aux :
a) droits de douane et tous autres taxes et impôts appliqués à l’importation et à l’exportation de marchandises ainsi qu’aux modes de paiement de tels droits, taxes et impôts ;
b) dispositions légales relatives au dédouanement, transit, stockage et rechargement ;
c) impôts locaux et toutes les taxes appliqués de façon directe ou indirecte aux produits importés ;
d) modalités de paiement et du transfert des paiements résultant de l’exécution du présent accord ;
e) restrictions quantitatives et tous autres obstacles non douaniers régulièrement appliqués aux importations et exportations ;
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f) dispositions légales relatives à la vente, à l’achat, au transport, à la distribution des marchandises et à leur utilisation dans le marché local.
Article 5 Les produits originaires de pays tiers En application de l’article 6, ci-dessous, chaque partie accordera aux produits de l’autre partie un traitement non moins favorable à celui qu’elle accorde aux produits analogues originaires d’un pays tiers, dans des circonstances similaires.
Article 6 Les exemptions Les dispositions des articles 4 et 5 ci-dessus ne s’appliqueront pas aux :
a) avantages accordés ou qui seront accordés par l’une des parties à des pays limitrophes, à l’effet de faciliter le commerce frontalier ;
b) avantages ou préférences accordés par l’une des parties à un pays tiers dans le cadre d’accords commerciaux bilatéraux préférentiels ;
c) avantages ou préférences résultant de la participation aux unions douanières ou aux zones de libre-échange ou aux deux, auxquelles l’une des parties est membre ou pourrait adhérer.
Article 7 Procédures commerciales Les échanges commerciaux, dans le cadre de cet accord, s’effectuent sur la base de contrats à conclure entre les personnes physiques et morales algériennes et nigérianes autorisées légalement par leurs gouvernements respectifs à exercer des activités de commerce extérieur des deux pays, conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays.
Article 8 Exceptions générales Les produits échangés entre les parties contractantes concernent toutes les marchandises ayant pour origine les deux pays, à l’exception de ceux touchant à la morale, la sécurité, l’ordre public, la santé et l’environnement ainsi qu’au patrimoine artistique, archéologique et historique des deux pays.
Article 9 Règles d’origine 1 – Les marchandises et les produits échangés, dans le cadre de cet accord, englobent seulement ceux ayant pour origine les parties contractantes. 2 – Aux fins de cet accord, les produits et les marchandises seront considérés comme étant d’origine des pays des parties contractantes, s’ils sont produits en totalité dans l’un des pays des parties contractantes.
a) concernant les produits agricoles s’ils ont été cultivés dans les deux pays des parties contractantes ; 5 Moharram 1424 8 mars 2003 JOURNAL OFFICIEL
b) concernant les marchandises composées totalement ou en partie, de produits originaires d’un pays tiers et qui ont été substantiellement transformées dans l’un des pays des parties contractantes. 3 – Les parties contractantes se réserveront le droit de soumettre toute marchandise importée à la présentation d’un certificat d’origine délivré par les organismes habilités par le Gouvernement du pays d’origine.
Article 10 Normes et contrôle de la qualité
a) Les marchandises importées par l’un des pays des parties contractantes doivent être conformes aux normes obligatoires et à toutes les autres normes nécessaires, conformément aux lois et règlements en vigueur dans le pays importateur.
b) Les autorités responsables du contrôle de la qualité des produits importés sont le Centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (CACQE) et l’Organisme nigérian des normes.
c) Chaque partie peut désigner, par écrit et à tout moment, un autre organisme chargé du contrôle de la qualité en remplacement de l’organisme compétent sus-cité dans l’alinéa (b).
d) En vue de renforcer les relations commerciales entre les deux pays, les parties contractantes œuvreront à conclure des contrats de coopération entre les organismes et les établissements en charge des normes et de la qualité ainsi que des caractéristiques techniques.
Article 11 Les mesures vétérinaires et phytosanitaires L’importation des animaux vivants et des produits agricoles et leurs produits dérivés par l’une des parties contractantes est soumise à la présentation de certificats phytosanitaires et vétérinaires délivrés par les autorités compétentes du pays importateur et ce, conformément aux normes internationales et nationales convenues par les parties.
Article 12 Participation aux expositions commerciales Les parties contractantes, dans le cadre de cet accord et conformément aux lois et règlements en vigueur dans leur pays, œuvreront à : 1 – Encourager la participation de chacune d’elles aux foires et manifestations commerciales internationales ; 2 – Autoriser l’organisation de foires et manifestations commerciales dans leurs pays et à s’accorder mutuellement les facilités nécessaires à la réalisation de telles expositions et manifestations. 3 – Autoriser l’exonération du paiement des impôts et des droits de douane et de toutes autres taxes à tous les produits importés et exportés et non destinés à la vente, et ce concernant :
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a) les échantillons et matériels de publicité utilisés à des fins de propagande ainsi que pour susciter les demandes ;
b) les instruments destinés aux expériences et aux enregistrements sonores ;
c) les instruments destinés au montage de stands, leur décoration, leurs installations électriques ou bien pour l’exposition de ces produits ;
d) les marchandises et les instruments faisant partie des bagages personnels des techniciens et experts devant être utilisés par ces derniers dans le cadre de l’exécution de leurs missions conformément aux tâches qui leur sont confiées lors de l’organisation des expositions, manifestations, séminaires, congrès et conférences ;
e) les instruments et les marchandises qui après leur exportation seront renvoyés pour réparation ;
f) dans le cas de la vente ou de l’utilisation des conteneurs et des produits importés ou exportés, il sera procédé au paiement des droits de douane dus et impôts et de toutes les autres taxes.
Article 13 Facilitation du transit de marchandises Sous réserve de ses législations internes, chaque partie accordera la liberté de transport des marchandises de l’autre partie sur son territoire.
Article 14 La concurrence loyale Les parties contractantes œuvrent à interdire toutes les activités et les pratiques qui portent atteinte à la concurrence loyale, notamment par l’interdiction de tout accord ou union entre les opérateurs économiques des deux pays, dont le but est le monopole d’un secteur déterminé ou causer préjudice aux activités économiques dans les deux pays.
Article 15 Mesures anti-dumping Les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour éviter le dumping du marché de l’autre partie par des produits et, dans le cas d’infraction aux dispositions de cet article, la partie qui a subi le préjudice se réservera le droit de prendre toutes les mesures pour combattre de telles pratiques.
Article 16 Protection des droits de la propriété intellectuelle Les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour assurer une protection adéquate aux droits de la propriété industrielle, aux marques commerciales, aux inventions et aux brevets. Elles prendront également toutes les mesures nécessaires pour combattre le commerce illégal, le vol des brevets d’invention industriels et les marques commerciales. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 17 Modalités de paiement Les paiements seront effectués, entre les deux parties contractantes, conformément à cet accord, avec des monnaies convertibles à travers les canaux bancaires normaux et ce, en vertu des lois et règlements en vigueur en matière de change dans leurs pays.
Article 18 Mesures de sauvegarde Sous réserve que ces mesures ne soient exécutées de manière arbitraire ou discriminatoire, les dispositions de cet accord ne doivent pas limiter le droit de l’une ou de l’autre partie à adopter des mesures :
a) pour la protection de la santé publique, de la morale, de l’ordre public et de la sécurité ;
b) pour la protection de la faune et de la flore contre les maladies et les épizooties ;
c) pour sauvegarder sa position financière extérieure et sa balance de paiements ;
d) pour protéger le patrimoine national ayant une valeur artistique, historique et archéologique.
Article 19 Les autorités compétentes 1 – Les autorités chargées de l’exécution de cet accord et du suivi de tout les aspects y afférents sont :
a) pour la République algérienne démocratique et populaire : le ministère du commerce ;
b) pour la République fédérale du Nigeria : le ministère fédéral du commerce. 2 – Chaque partie a le droit de désigner, par écrit et à tout moment, un autre organisme ou ministère pour remplacer l’autorité compétente désignée dans l’alinéa 1 de cet article.
Article 20 Etablissement d’un comité mixte technique pour le commerce 1 – Afin de faciliter l’exécution effective de cet accord et d’approfondir les relations commerciales et économiques entre leurs pays respectifs, et réviser la mise en œuvre de cet accord, les parties contractantes établiront un comité technique commercial mixte, dénommé ci-après “comité technique mixte pour le commerce”. 2 — Le «comité technique mixte pour le commerce» sera constitué de représentants de la partie algérienne, d’une part, et de représentants de la partie nigériane, d’autre part. 3 — Le «comité technique mixte pour le commerce» adoptera son règlement intérieur. 4 — Le «comité technique mixte pour le commerce» sera présidé conjointement par les parties, conformément aux arrangements prévus par son règlement intérieur.
ALGERIENNE N° 16 5 Moharram 1424 8 mars 2003 5 — Les travaux du «comité technique mixte pour le commerce» seront dirigés d’un commun accord. 6 — Le «comité technique mixte pour le commerce» se réunira périodiquement et alternativement, aux dates et lieux fixés d’un commun accord par les parties.
Article 21 L’échange d’informations commerciales Chaque partie fournira à l’autre partie, sur sa demande, toutes les informations nécessaires qui pourront contribuer au développement des activités commerciales entre leurs deux pays.
Article 22 Les prix des marchandises Les parties contractantes œuvrent, en cas de nécessité, à assurer que les prix des marchandises et produits échangés, dans le cadre du présent accord, seront fixés sur la base des prix du marché international. Pour les marchandises non régies par le marché international, leurs prix pourront être fixés sur la base de prix concurrentiels aux marchandises similaires de qualité identique.
Article 23 Règlement des différends 1 — Les parties contractantes œuvrent à régler à l’amiable les différends qui pourraient résulter lors de l’application ou de l’interprétation de cet accord par voie de consultation et de négociation amicales. 2 — Chaque partie peut solliciter l’autre partie à des consultations lors de l’apparition de tout événement incompatible avec le bon déroulement du présent accord. 3 — Les parties contractantes se communiqueront toutes les informations afférentes en vue d’entreprendre une étude approfondie du différend afin de lui trouver une solution. 4 — Les parties contractantes communiqueront au comité mixte technique pour le commerce les informations afférentes et nécessaires pour l’étude approfondie du différend, en vue de trouver une solution acceptable par les parties, et ce, conformément à l’article 23.
Article 24 Dispositions générales Le présent accord n’affecte, en aucune manière, les droits et les obligations des parties contractantes découlant des traités, des conventions et des accords internationaux conclus avant cet accord.
Article 25 Entrée en vigueur Les parties contractantes se notifieront, par écrit, l’accomplissement des procédures constitutionnelles intérieures relatives à l’entrée en vigueur du présent accord. Il entre en vigueur dès la réception de la dernière notification. 5 Moharram 1424 8 mars 2003 JOURNAL OFFICIEL Article 26 Durée de validité Le présent accord demeure valide pour une durée de trois (3) ans, et sera renouvelé automatiquement pour la même période, à moins que l’une des parties contractantes, ne notifie à l’autre, par écrit, son intention de le dénoncer et ce, avec un préavis de douze (12) mois avant la fin de son expiration.
Article 27 Expiration L’expiration de cet accord n’affecte pas les droits et les obligations découlant de son exécution avant son arrivée à terme.
Article 28 Amendement ou révision Tout amendement ou révision de cet accord doit s’effectuer par écrit, et les parties contractantes se notifient l’accomplissement des procédures constitutionnelles nécessaires à l’entrée en vigueur de cet amendement. Tout amendement ou révision entrera en vigueur en date de la réception de la dernière notification.
Article 29 Abrogation Le présent accord abroge l’accord commercial signé à Alger le 9 septembre 1973.
Fait à Abuja, le 14 janvier 2002 en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement République algérienne de la République fédérale démocratique et populaire du Nigeria Le ministre du commerce Le ministre du commerce Hamid TEMAR Ingénieur. Mustapha BELLO ————#————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.